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TRIBUNAL CANTONAL DA***-*** 530 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 76 al. 4 LEI Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) C.________, ressortissant nigérian célibataire et sans enfant né le ***1989, est entré en Suisse de façon irrégulière à une date indéterminée. 12J035
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b) Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
- 13 janvier 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal au sens de la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration; RS 142.20);
- 1er septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (révoqué le 14 septembre 2018), et amende de 300 fr., pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la LEI;
- 14 septembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire d’ensemble de 40 jours-amende à 30 fr. le jour pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la LEI;
- 17 janvier 2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la LEI;
- 4 novembre 2025, Tribunal correctionnel de Lausanne : peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, portant sur 21 mois, pendant quatre ans, amende de 300 fr., expulsion pour une durée de 10 ans, pour délits contre la LStup, crime contre la LStup avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes et consommation de stupéfiants.
c) Le 1er avril 2025, il a été appréhendé et placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pénale en lien avec des infractions à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et à la LEI. Cette procédure a permis d’établir qu’entre à tout le moins le début de l’année 2024 et le 1er avril 2025, il avait vendu ou voulu vendre entre 99.01 et 114.52 grammes bruts de crystal méthamphétamine.
d) Par décision du 23 avril 2025, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse et de l’espace Schengen de C.________, lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse et l’a averti que s’il ne s’exécutait pas, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte; dite décision est entrée en force. 12J035
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e) Le 1er octobre 2025, le SPOP a obtenu des autorités italiennes un accord de réadmission en Italie de C.________. Cet accord était valable six mois, soit jusqu’au 1er avril 2026.
f) Par jugement du 4 novembre 2025, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notamment condamné C.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 15 mois fermes, et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans; le condamné a été averti qu’il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Ce jugement est entré en force.
g) Le 12 décembre 2025, le SPOP a enjoint C.________ à faire le nécessaire en vue de se procurer un document de voyage valable pour permettre l’organisation de son départ à sa sortie de prison. Il a été averti qu’en cas de non-observation du délai de départ, il pourrait être placé en détention administrative conformément à l’art. 76 LEI.
h) Le 8 juin 2026, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a informé le SPOP – qui voulait s’assurer que l’accord de réadmission en Italie de C.________ était toujours valable – que des vérifications seraient entreprises auprès des autorités italiennes dès que le transfert serait organisé, mais qu’en règle générale, l’accord était confirmé.
i) Le 17 juin 2026, soit le veille de la mise en liberté de C.________, le SPOP a requis de la Brigade Migration Réseaux Illicites (BMRI) de la Police cantonale qu’elle organise le transfert du concerné en Italie au plus vite, au besoin par la force.
j) Le même jour, le SPOP a ordonné la détention administrative de C.________ pour une durée d’un mois dès la fin de sa détention, soit du 18 juin au 18 juillet 2026, aux motifs, d’une part, qu’il avait été condamné pour crime et que ses poursuites pénales et/ou condamnations démontraient qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique et, d’autre part, qu’il existait de nombreux indices concrets faisant craindre que, par son 12J035
- 4 - comportement notamment, il veuille se soustraire à son refoulement, à savoir que malgré plusieurs condamnations pénales depuis 2017 pour infractions à la LEI et à la LStup, il avait persisté à séjourner en Suisse, respectivement à y revenir. Etant sans domicile fixe et faisant l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans, il risquait de se soustraire à son transfert en Italie qui était en cours d’organisation.
k) Dans ses déterminations du 19 juin 2026, C.________ a conclu à l’annulation de l’ordre de détention administrative, soutenant que sa détention violait le principe de proportionnalité. Il a fait valoir qu’il ne représenterait ni danger pour la Suisse ni risque de soustraction au refoulement. Sa dernière condamnation pour infraction à la LEI remontait à plus de sept ans et il avait pleinement collaboré lors de la procédure relative à l’infraction grave à la LStup, qui s’était conclue par sa condamnation en procédure simplifiée, le 4 novembre 2025. Selon lui, aucun élément au dossier ne permettait d’étayer le risque de soustraction au transfert en Italie. Au contraire, il souhaitait quitter la Suisse pour retourner en Italie, pays dans lequel il bénéficiait d’une autorisation de séjour pour motif d’asile. Il voulait rejoindre au plus vite sa femme, qui venait d’accoucher de leur deuxième enfant. Sa pleine collaboration dans le cadre de son dernier jugement attestait de sa volonté de se conformer aux obligations qui lui étaient imposées. Il était disposé à prendre le premier vol à destination de l’Italie, respectivement à se rendre dans ce pays par ses propres moyens et s’engageait à quitter la Suisse immédiatement. Il reprochait aux autorités de n’avoir entrepris des démarches en vue de son transfert en Italie que le jour précédent sa mise en liberté, faisant preuve d’un manque de diligence dont les conséquences ne pouvaient pas lui être imputées. B. Par ordonnance du 19 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention administrative de C.________ du 18 juin 2026, portant sur une durée d’un mois, soit du 18 juin au 18 juillet 2026, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). 12J035
- 5 - Cette autorité a en substance relevé que C.________ a été condamné à cinq reprises depuis 2017, principalement pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il a été condamné le 4 novembre 2025 pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants et s’est vu prononcer une expulsion judiciaire du territoire suisse d’une durée de dix ans et que sa détention administrative était justifiée pour ce seul motif. Le tribunal ajoutait que l’intéressé n’avait pas de domicile fixe en Suisse et que son expulsion judiciaire ne pourrait pas être mise en œuvre en cas de libération puisqu’il serait injoignable, qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour, échue pour motif d’asile en Italie, qu’un accord de réadmission dans ce pays d’une durée de six mois avait été obtenu le 1er octobre 2025 et que sa prolongation était nécessaire. Au demeurant, les conditions de détention de l’Etablissement de Favra, où l’intéressé était retenu, étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer son refoulement. Rien ne laissait penser que le SPOP ne respecterait pas le principe de célérité, ce service ayant indiqué avoir adressé une réquisition à la Police cantonale vaudoise pour l’organisation du départ du concerné vers l’Italie, qui devrait intervenir d’ici deux à quatre semaines, soit à très brève échéance. Il ne se justifiait pas pour autant de réduire la durée de la détention administrative à une semaine, durée apparaissant d’emblée insuffisante pour obtenir, cas échéant, la réponse des autorités italiennes et procéder au renvoi du concerné. C. Par acte du 24 juin 2026, C.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant préalablement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre de la procédure de recours, avec effet au 19 juin 2026. Principalement, il a conclu à sa réforme en ce sens que l’ordre de détention administrative prononcé par le SPOP est annulé et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ces conclusions étaient formulées avec suite de frais de première et deuxième instance et dépens. 12J035
- 6 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le conseil d’office d’une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque uniquement une violation du principe de célérité, reprochant au SPOP de n’avoir entrepris que trop tardivement, soit juste avant sa libération, les démarches en vue de son renvoi vers l’Italie; il ne conteste plus les autres conditions de détention. 12J035
- 7 - 2.2 Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. D'après la jurisprudence, en règle générale, cette exigence de diligence et de célérité est violée si les autorités compétentes (cantonales et fédérales) n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois, à moins que cette inactivité ne résulte en première ligne du comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1; ATF 124 II 49 consid. 3a; TF 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). Un constat de violation du principe de célérité conduit en principe à la libération du détenu (ATF 139 I 206 consid. 2.4). Lorsque l'étranger renvoyé ("der weggewiesene Ausländer") se trouve en détention provisoire ou en exécution de peine, l'autorité est tenue, dans la mesure du possible ("nach Möglichkeit") et si la situation initiale en matière de police des étrangers est claire, d'engager les démarches nécessaires avant la libération de la détention pénale, afin d'éviter que l'intéressé ne doive, après cette libération, être placé en détention administrative en vue du renvoi ou que la durée de celle-ci soit inutilement longue (ATF 130 II 488 consid. 4.1; ATF 124 II 49 consid. 3a; TF 2C_575/2025 du 10 novembre 2025 consid. 4.1; TF 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3). Une préparation de l'exécution du renvoi pendant l'exécution de la peine ou la détention provisoire déjà n'est pas seulement nécessaire dans l'intérêt de la protection de la liberté personnelle de la personne détenue (art. 10 al. 2 Cst.), mais sert également à réduire les coûts de l'exécution et donc à utiliser de manière économe les fonds publics (TF 2C_575/2025 précité; TF 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1). 2.3 En l’espèce, le recourant a été placé en détention provisoire le 1er avril 2025, dans le cadre d’une enquête portant sur un important trafic de stupéfiants. Le 23 avril 2025, le SPOP a ordonné son renvoi de Suisse et de l’espace Schengen. Le 1er octobre 2025, ce service a obtenu des autorités italiennes un accord de réadmission du recourant en Italie, valable six mois, soit jusqu’au 1er avril 2026. Le 4 novembre 2025, le recourant a 12J035
- 8 - été condamné, notamment pour crime contre la LStup, à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel pendant quatre ans portant sur 21 mois et à une amende de 300 francs; son expulsion de Suisse a été prononcée pour une durée de 10 ans. Le 12 décembre 2025, le SPOP a enjoint le recourant de faire le nécessaire en vue de se procurer un document de voyage valable pour permettre l’organisation de son départ à sa sortie de prison. Le 8 juin 2026, le SPOP a sollicité auprès du SEM une confirmation du maintien de la validité de l'accord de réadmission avec l'Italie; il lui a été répondu que des vérifications seraient entreprises auprès des autorités italiennes dès que le transfert serait organisé, mais qu’en règle générale, l’accord était confirmé par les autorités italiennes. Enfin, le 17 juin 2026, le SPOP a requis de la BMRI qu’elle organise le transfert du recourant en Italie au plus vite, au besoin par la force. Certes, il aurait été souhaitable que certaines démarches, en particulier la vérification du maintien de la validité de l'accord de réadmission avec l'Italie et la saisine de la BMRI, soient entreprises plus en amont, afin que le transfert puisse, dans la mesure du possible, être exécuté dès la libération du recourant. Cela étant, les autorités compétentes ne sont pas demeurées inactives pendant la durée d’exécution de la peine. Les différentes démarches entreprises – obtention de l’accord de réadmission, confirmation de celui-ci, invitation à se procurer un document de voyage valable et réquisition de la BMRI pour l’organisation du transfert – étaient toutes orientées vers l'exécution effective du renvoi et témoignent de la volonté des autorités de préparer celui-ci. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'elles aient fait preuve d'une inertie telle qu'elle serait constitutive d'une violation du principe de célérité au sens de la jurisprudence fédérale. Il appartiendra toutefois aux autorités compétentes de poursuivre sans délai les démarches en vue de l'exécution du renvoi, qui devrait pouvoir avoir lieu à très brève échéance. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 12J035
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3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise intégralement confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à la désignation de Me Tatiana Bouras en qualité de conseil d'office, il y a lieu de relever que la désignation du 18 juin 2026 de l'avocate précitée en qualité de conseil d’office de C.________ vaut également pour la procédure de recours (CREP 4 avril 2023/263; CREP 28 juin 2022/472), de sorte que cette requête, en tant qu’elle vise la désignation d’un conseil d’office, est sans objet. Compte tenu de la nature de l'affaire et de l’acte déposé, il sera retenu 1,5 heure d'activité nécessaire d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 298 fr. en chiffres arrondis, soit 270 fr. à titre d’honoraires, 5 fr. 40 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 22 fr. 30 de TVA à 8,1 % sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). 12J035
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juin 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’indemnité allouée à Me Tatiana Bouras, conseil d’office de C.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). V. C.________ sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tatiana Bouras, avocate (pour C.________),
- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Etablissement de Favra, par l’envoi de photocopies. 12J035
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J035