Sachverhalt
pertinents, il appartient néanmoins au recourant, lorsqu’il invoque un empêchement personnel à l’exécution du renvoi tenant à son propre état de santé, de le rendre à tout le moins vraisemblable par la production d’éléments objectifs. Il ne saurait exiger de l’autorité qu’elle administre la preuve négative de l’absence d’une telle affection ou qu’elle procède à des investigations complémentaires en l’absence de tout indice concret susceptible de remettre en cause l’évaluation médicale déjà effectuée. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas, ni n’essaie de démontrer, qu’un traitement et une médication adaptés, respectivement des prestations médicales propres à sa situation, seraient indisponibles dans son pays. Quoi qu’il en soit, de jurisprudence constante, un étranger ne peut pas invoquer l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (TF 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.6). Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne se heurte à aucune impossibilité juridique ou matérielle au sens de l’art. 80 al. 6 LEI et de la jurisprudence y relative. Au demeurant, aucune mesure de substitution n’est apte à assurer le renvoi du recourant au regard du fort risque de soustraction au renvoi retenu et on ne discerne aucune violation du principe de la proportionnalité, ce que le recourant ne soutient du reste pas. Il résulte du dossier que le SPOP prend toutes les mesures utiles pour organiser le renvoi, qui devrait intervenir aussi vite que possible. Des démarches sont 12J035
- 13 - notamment en cours pour obtenir un laissez-passer. Enfin, la durée de la détention est directement imputable au recourant, qui refuse de collaborer.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise intégralement confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Robert Ayrton, conseil d’office du recourant, compte tenu de la nature de l'affaire et de l’acte déposé, il sera retenu 1,5 heure d'activité nécessaire d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 298 fr. en chiffres arrondis, soit 270 fr. à titre d’honoraires, 5 fr. 40 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 22 fr. 30 de TVA à 8,1 % sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). 12J035
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juin 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, conseil d’office d’E.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). IV. E.________ sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Ayrton, avocat (pour E.________),
- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 12J035
- 15 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J035
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise intégralement confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Robert Ayrton, conseil d’office du recourant, compte tenu de la nature de l'affaire et de l’acte déposé, il sera retenu 1,5 heure d'activité nécessaire d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 298 fr. en chiffres arrondis, soit 270 fr. à titre d’honoraires, 5 fr. 40 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 22 fr. 30 de TVA à 8,1 % sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). 12J035
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juin 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, conseil d’office d’E.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). IV. E.________ sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Ayrton, avocat (pour E.________),
- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 12J035
- 15 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J035
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL DA26.***-*** 524 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 75 al. 1 let. g et let. h, 76 al. 1 let. b et 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) E.________, ressortissant algérien né le ***2003, est entré en Suisse de façon irrégulière à une date indéterminée; il dit être arrivé le 5 septembre 2022 depuis la France. Il a déposé une demande d’asile le 11 novembre 2022, sous l’identité B.________, né le ***2005. Dite demande a 12J035
- 2 - été classée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) par décision du 30 novembre 2022, l’intéressé ayant disparu le 15 novembre 2022.
b) En Suisse, il est connu sous plusieurs alias, à savoir :
- F.________, né le ***2002;
- B.________, né le ***2005;
- C.________, né le ***2005;
- H.________, né le ***2008;
- G.________, né le ***2007;
- A.________, né le ***2007.
c) Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
- 15 mai 2023, Ministère public de Zürich-Sihl : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans – révoqué le 24 janvier 2024 –, ainsi qu’une amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure et entrée illégale au sens de la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration; RS 142.20);
- 17 mai 2023, Ministère public du canton de Neuchâtel : peine privative de liberté ferme de 180 jours, pour brigandage;
- 24 janvier 2024, Ministère public du canton du Valais : peine privative de liberté d’ensemble ferme de 120 jours, pour tentative de vol, vol, consommation de stupéfiants, vol d’importance mineure, empêchement d’accomplir un acte officiel, entrée illégale et séjour illégal;
- 28 août 2024, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, pour séjour illégal;
- 12 septembre 2024, Ministère public du canton de Genève : une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 10 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour dommages à la propriété d’importance mineure et entrée illégale;
- 1er octobre 2024, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 200 fr. pour empêchement d’accomplir un acte officiel et séjour illégal;
- 25 janvier 2025, Tribunal du district de Visp : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 150 fr., pour violation de domicile, vol d’importance mineure et vol d’usage d’un véhicule. 12J035
- 3 - Deux procédures sont en outre en cours contre lui, l’une auprès du Tribunal des mineurs de Lausanne, pour tentative de vol et séjour illégal, l’autre auprès du Ministère public de Lucerne, pour vol.
d) E.________ (alias D.________) a été appréhendé par les autorités zurichoises le 14 mai 2023 alors qu’il commettait un vol dans un commerce, à Zurich. Il a été retenu en vertu de l’art. 73 al. 1 LEI, puis conduit le 16 mai 2023 au Service de la population de l’Etat de Vaud (ci- après : SPOP), son canton d’attribution. Ce même jour, il a été appréhendé (alias F.________) par les autorités neuchâteloises, après qu’il avait asséné un coup de pied au niveau de la jambe d’un enfant de 12 ans avant de lui arracher ses deux chaînettes en or puis de prendre la fuite. Il a été détenu entre le 9 août et le 5 décembre 2023, avant de bénéficier d’une libération conditionnelle.
e) Par décision du 1er septembre 2023, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse et de l’espace Schengen d’E.________ (alias B.________), lui a imparti un délai immédiat dès sa sortie de prison pour quitter la Suisse et l’a averti que s’il ne s’exécutait pas, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte; dite décision est entrée en force. Par décision du 4 octobre 2023, le SEM a prononcé à son encontre une décision d’interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de cinq ans dès son départ de Suisse; dite décision est exécutoire et lui a été notifiée le 5 octobre 2023.
f) Le 6 décembre 2023, le SPOP a ordonné le placement en détention administrative d’E.________ (alias B.________) pour une durée de sept semaines, dans le cadre d’une procédure Dublin. Sa libération immédiate a été ordonnée le 18 décembre 2023, les autorités néerlandaises ayant rejeté la requête.
g) E.________ a de nouveau été appréhendé par les autorités genevoises le 27 août 2024, alors qu’il commettait un vol dans un commerce, avant d’être remis en liberté le lendemain. Il a encore été arrêté le 14 octobre 2024 par les autorités valaisannes et détenu à la Prison de 12J035
- 4 - Sion dès le 15 octobre 2024. Il a disparu à sa sortie de prison, le 16 février 2025.
h) Le 25 juillet 2025, le Consulat général d’Algérie a formellement identifié E.________ et confirmé qu’il s’agissait d’un ressortissant algérien.
i) E.________ a derechef été arrêté le 6 décembre 2025. Il a été détenu à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue (GE) pour exécuter les différentes peines prononcées à son encontre. Il a été hospitalisé à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) au sein de l’établissement fermé Curabilis du 17 décembre 2025 jusqu’au 23 février
2026. Il a ensuite été transféré à la prison de Champ-Dollon. Par ordonnance du 31 mars 2026, le Tribunal d’application des peines et des mesures genevois a refusé de lui accorder la libération conditionnelle.
j) Le 30 avril 2026, E.________ a été entendu dans le cadre d’une audition consulaire organisée par le SEM. Lors de cet entretien, le vice- consul algérien a déclaré que l’intéressé était relativement incohérent, laissant penser qu’il n’était pas pleinement lucide. Le 1er mai 2026, le SPOP a indiqué qu’il allait lancer une clarification médicale à cet égard. Le même jour, il a requis du Service de médecine pénitentiaire de la prison de Champ- Dollon qu’il transmette les données médicales concernant l’intéressé à Oseara SA, entreprise mandatée par le SEM pour l’accompagnement médical des migrants qui sont renvoyés dans leur État d’origine. Le 20 mai 2026, ce service a confirmé s’être exécuté.
k) Le 2 juin 2026, le SPOP a ordonné la détention administrative d’E.________ pour une durée de trois mois dès la fin de sa détention, soit du 9 juin au 9 septembre 2026, au motif, d’une part, qu’il avait été condamné pour crime et que ses poursuites pénales et/ou condamnations démontraient qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique et, d’autre part, qu’il existait de nombreux indices concrets faisant craindre que, par son comportement notamment, il veuille se soustraire à son refoulement, à 12J035
- 5 - savoir que bien qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il y était demeuré, avait disparu, avait caché sa véritable identité aux autorités, n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ou entrepris de démarches en vue de s’en procurer et avait déclaré à la police lors de son entretien de départ qu’il ne collaborerait pas en vue de son départ de Suisse vers son pays d’origine. Etant sans domicile fixe, il risquait de se soustraire à son renvoi en Algérie qui était en cours d’organisation.
l) Selon le certificat SEM-MEDIF établi le 4 juin 2026 dans le cadre de l’évaluation médicale de l’aptitude au transport requise par le SPOP, E.________ est apte à voyager sans accompagnement médical.
m) Entendu le 11 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, en présence de son conseil d’office et d’un interprète en langue arabe, E.________ a indiqué qu’il ne voulait plus être en Suisse, mais qu’il refusait de collaborer à son renvoi vers l’Algérie. Il a déclaré vouloir retourner en Allemagne, où il disposerait d’une adresse et où résiderait son frère, qu’il a indiqué être étudiant sans pouvoir préciser dans quel domaine, et où il devrait subir une opération au niveau des jambes. Il a expliqué souffrir de troubles psychiques – ses mains lui donneraient des coups, des images se présenteraient à lui et il entendrait des voix – survenus à la suite de deux accidents et prendre des médicaments, sans connaître l’indication de son traitement. Il a dit avoir des problèmes d’ordre familial en Algérie, que certains membres de sa famille voudraient le frapper, mais qu’il ne pouvait pas en parler. B. Par ordonnance du 11 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention administrative d’E.________ du 2 juin 2026, pour une durée de trois mois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance relevé que l’intéressé avait été condamné pour crime, motif justifiant à lui seul sa détention administrative, 12J035
- 6 - qu’il avait été identifié par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants, que des démarches étaient en cours en vue d’obtenir un laissez-passer et que son renvoi pourrait être organisé dès l’obtention de ce document, que selon le certificat médical établi le 4 juin 2026 par Oseara SA il était apte à voyager sans accompagnement médical, que son éventuel trouble psychique ne serait pas d’une telle importance qu’il empêcherait son retour en Algérie puisqu’il résidait seul en Allemagne, ne bénéficiait apparemment d’aucun suivi thérapeutique et était capable de venir régulièrement en Suisse, qu’il n’alléguait pas ni ne démontrait que les autorités algériennes ne seraient pas en mesure de lui assurer un suivi thérapeutique et/ou médicamenteux dont il aurait besoin, qu’il ne soutenait pas et n’établissait a fortiori pas qu’un traitement et une médication adaptés, respectivement des prestations médicales propres à sa situation, seraient indisponibles dans son pays et que de toute manière un étranger ne pouvait pas exciper de l’existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s’opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s’avérait disponible. L’autorité ne constatait dès lors aucune impossibilité juridique ou matérielle au refoulement de l’intéressé. Aucune mesure moins attentatoire à sa liberté ne permettait d’atteindre le but visé, E.________ – qui refusait de retourner en Algérie – étant sans domicile fixe et ayant disparu auparavant, de sorte qu’il y avait fort à craindre qu’il tente de se soustraire à son refoulement. Au demeurant, la durée de la détention administrative, ordonnée pour trois mois, paraissait proportionnée et les conditions de détention de l’Etablissement de Frambois, où l’intéressé se trouvait, étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son refoulement. C. Par acte du 22 juin 2026, E.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et, en tout état de cause, à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J035
- 7 - En dro it : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le conseil d’office d’une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que sa détention serait illicite car son renvoi serait impossible en raison des troubles psychiques dont il souffrirait, « sans qu’il n’en soit précisé la nature, l’intensité ou l’évolution ». Il reproche à l’autorité précédente d’avoir rendu sa décision sur la base d’un dossier qu’il considère incomplet faute de contenir un « rapport médical sérieux et circonstancié digne de ce nom qui permette d’exclure [qu’il] soit atteint d’un trouble psychique suffisamment important pour qu’un 12J035
- 8 - rapatriement soit pratiquement exclu ». Le questionnaire préformaté d’une page et demie sur lequel se serait fondée l’autorité précédente pour considérer que son éventuel trouble ne serait manifestement pas d’une telle importance qu’il empêcherait son retour en Algérie constituerait un document d’une valeur informative plus que médiocre. Dans le doute, l’autorité intimée aurait dû refuser de donner suite à l’ordre de détention du SPOP. 2.2 2.2.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi notamment, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée en particulier lorsqu’elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum 75 al. 1 let. g et let. h LEI), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 12J035
- 9 - Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). Les chiffres 3 et 4 décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les réf. cit.; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4; Zünd, in : Spescha/Zünd [édit.], Kommentar Migrationsrecht, 5e éd. 2019,
n. 6 ad art. 76 aLEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20, renommée LEI depuis le 1er janvier 2019]). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les réf. cit.; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible 12J035
- 10 - lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes qu’elles rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1) ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit.; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable, avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les réf. cit.; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5; ATF 130 II 56 consid. 2; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de 12J035
- 11 - détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas que les conditions posées aux art. 75 et 76 LEI pour justifier sa détention administrative sont réalisées. On rappellera que par décision du 1er septembre 2023, le SPOP a ordonné son renvoi de Suisse. Dite décision est entrée en force, impliquant son départ immédiat de Suisse dès sa sortie de prison. On relèvera également que le recourant a été condamné pour crime en mai 2023, pour un brigandage commis contre un mineur de 12 ans. Au demeurant, il présente manifestement un risque de soustraction à son renvoi s’il était laissé en liberté, puisqu’il refuse expressément de collaborer à son renvoi à destination de l’Algérie, qu’il s’est identifié auprès des autorités suisses avec de nombreuses fausses identités, qu’il ne dispose pas d’un domicile fixe et qu’il a déjà disparu dans la nature par le passé. S’agissant des problèmes de santé psychique que le recourant invoque, il est exact qu’il ressort du dossier que l’intéressé a été hospitalisé à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire entre le 17 décembre 2025 et le 23 février 2026 et que des doutes ont été émis par le vice-consul algérien au sujet de sa lucidité. Le Tribunal des mesures de contrainte a d’ailleurs relevé que le recourant avait évoqué des problèmes de santé psychique et qu’en conséquence le SPOP avait requis une évaluation médicale auprès d’Oseara SA. L’autorité a toutefois estimé qu’au vu du certificat établi le 4 juin 2026 et du fait que le recourant résidait seul en Allemagne, ne bénéficiait apparemment pas de suivi thérapeutique et était capable de venir régulièrement en Suisse, son éventuel trouble n’était manifestement pas d’une telle importance qu’il empêcherait son retour en Algérie. La Cour de céans partage cette appréciation. En effet, les doutes au sujet de la santé psychique du recourant ont conduit à son évaluation médicale par Oseara SA, organisme spécialement mandaté dans ce but par le SEM. Dans le champ « diagnostic médical » (medical diagnosis), cette 12J035
- 12 - entité – à laquelle le dossier médical du recourant avait été transmis par le Service de médecine pénitentiaire de la prison de Champ-Dollon – a indiqué le code CIM (ICD Code) « F20.9 », qui correspond au diagnostic de « schizophrénie, sans précision »; elle a toutefois confirmé que le recourant était apte, nonobstant ce diagnostic, de voyager dans le cadre de son renvoi en Algérie, sans accompagnement médical. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, cette appréciation est suffisante et n’est remise en cause par aucune pièce médicale contraire. Le recourant se borne en effet à affirmer que son état de santé ne lui permettrait actuellement pas de voyager, sans produire le moindre élément médical propre à rendre cette allégation vraisemblable. Or, s’il incombe certes à l’autorité d’établir les faits pertinents, il appartient néanmoins au recourant, lorsqu’il invoque un empêchement personnel à l’exécution du renvoi tenant à son propre état de santé, de le rendre à tout le moins vraisemblable par la production d’éléments objectifs. Il ne saurait exiger de l’autorité qu’elle administre la preuve négative de l’absence d’une telle affection ou qu’elle procède à des investigations complémentaires en l’absence de tout indice concret susceptible de remettre en cause l’évaluation médicale déjà effectuée. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas, ni n’essaie de démontrer, qu’un traitement et une médication adaptés, respectivement des prestations médicales propres à sa situation, seraient indisponibles dans son pays. Quoi qu’il en soit, de jurisprudence constante, un étranger ne peut pas invoquer l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (TF 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.6). Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant ne se heurte à aucune impossibilité juridique ou matérielle au sens de l’art. 80 al. 6 LEI et de la jurisprudence y relative. Au demeurant, aucune mesure de substitution n’est apte à assurer le renvoi du recourant au regard du fort risque de soustraction au renvoi retenu et on ne discerne aucune violation du principe de la proportionnalité, ce que le recourant ne soutient du reste pas. Il résulte du dossier que le SPOP prend toutes les mesures utiles pour organiser le renvoi, qui devrait intervenir aussi vite que possible. Des démarches sont 12J035
- 13 - notamment en cours pour obtenir un laissez-passer. Enfin, la durée de la détention est directement imputable au recourant, qui refuse de collaborer.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise intégralement confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Robert Ayrton, conseil d’office du recourant, compte tenu de la nature de l'affaire et de l’acte déposé, il sera retenu 1,5 heure d'activité nécessaire d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 298 fr. en chiffres arrondis, soit 270 fr. à titre d’honoraires, 5 fr. 40 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 22 fr. 30 de TVA à 8,1 % sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). 12J035
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juin 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, conseil d’office d’E.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). IV. E.________ sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robert Ayrton, avocat (pour E.________),
- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 12J035
- 15 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J035