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TRIBUNAL CANTONAL DA26.***-*** 443 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 36 al. 3 Cst.; 76 al. 1 ch. 3 et 4, 79 et 80 al. 6 let. 4 LEI Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2026 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) X.________, ressortissant turc né le ***1993, est entré en Suisse de façon irrégulière à une date indéterminée. Par décision du 27 juin 2024, les autorités lucernoises ont prononcé son renvoi de Suisse et une 12J035
- 2 - interdiction d’entrée sur le territoire pour la période du 8 juillet 2024 au 7 juillet 2027.
b) L’intéressé n’a pas quitté le pays mais y a déposé une demande d’asile le 29 octobre 2024. Par décision du 27 janvier 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d’asile d’X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 mars 2025 et un délai au 21 avril 2025 lui a été imparti par le SEM pour quitter le pays. Cette décision est définitive et exécutoire et l’intéressé a été averti à cette occasion déjà que s’il ne quittait pas la Suisse il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte.
c) Par courrier du 4 avril 2025, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) – l’exécution de la procédure de renvoi ayant été confiée au canton de Vaud – a enjoint l’intéressé à se conformer à son obligation de quitter la Suisse. Il lui a à nouveau été rappelé qu’à défaut, des mesures de contrainte pourraient être prononcées contre lui.
d) Depuis le 21 avril 2025, le lieu de séjour d’X.________ n’était plus connu. Il a été arrêté par la police bernoise le 18 mars 2026 puis transmis aux autorités cantonales vaudoises.
e) Il résulte d’un certificat de famille déposé par X.________ que l’intéressé s’est marié avec une citoyenne suisse le 25 avril 2025.
f) Le 2 février 2026, X.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire et a catégoriquement refusé toute collaboration en vue de son renvoi vers la Turquie.
g) Par ordre du 19 mars 2026, le SPOP a ordonné la détention administrative d’X.________ pour une durée de deux mois, au motif qu’il existait des indices concrets faisant craindre que, par son comportement notamment, il veuille se soustraire à son refoulement, soit qu’il avait été 12J035
- 3 - averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, qu’il y était demeuré, qu’il avait disparu, qu’il avait déclaré au SPOP qu’il ne quitterait jamais la Suisse et qu’il avait refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Etant sans domicile fixe, il risquait de se soustraire à son renvoi en Turquie qui était en cours de préparation.
h) Par ordonnance du 20 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention administrative d’X.________ du 19 mars 2026, pour une durée de deux mois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance considéré que l’intéressé avait adopté un comportement permettant de retenir qu’il ne souhaitait pas obtempérer aux instructions des autorités suisses pour les motifs énoncés par le SPOP, que le mariage en Suisse dont il se prévalait n’était aucunement documenté, de même que les problèmes de santé qu’il invoquait, qu’il ne semblait pas exister d’impossibilité juridique ou matérielle à son refoulement, qu’aucune mesure moins attentatoire à sa liberté n’était apte à assurer son renvoi et que la durée de la détention était proportionnée à la situation.
i) Ensuite du placement d’X.________ en détention administrative le 19 mars 2026, la police cantonale a réservé à son attention un vol à destination d’Ankara le 29 avril 2026, à bord duquel il a refusé d’embarquer. Une demande de vol sous contrainte a dès lors été transmise à la police et, selon le SPOP, ce vol devrait avoir lieu au début du mois de juillet 2026.
j) Au cours de son séjour en Suisse, X.________ a fait l’objet de deux condamnations pénales, essentiellement pour des infractions en matière d’immigration, et il fait l’objet de cinq procédures pénales pour des infractions de même nature. 12J035
- 4 - B. a) Par ordre du 8 mai 2026, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative d’X.________ pour une durée de deux mois, soit du 19 mai 2026 au 19 juillet 2026, toujours au motif qu’il existait des indices concrets que l’intéressé veuille se soustraire à son refoulement.
b) X.________ s’est déterminé le 15 mai 2026. Invoquant son mariage avec une citoyenne suisse, il a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement au rejet de la demande de prolongation de sa détention.
c) Par ordonnance du 16 mai 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention administrative d’X.________ pour une durée de deux mois était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a rappelé les motifs pour lesquels il y avait lieu de craindre que l’intéressé veuille se soustraire à son renvoi, dont nouvellement qu’il avait refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination d’Ankara. S’agissant de son mariage, elle a exposé que la question avait déjà été examinée dans l’ordonnance précédente, que le mariage était postérieur à la décision de renvoi, qui était définitive et exécutoire, et au délai qui avait été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse, qu’il avait été porté disparu depuis le 21 avril 2025 jusqu’à son interpellation en mars 2026 et qu’il n’avait entrepris aucune démarche administrative, de sorte que rien ne venait modifier la décision ordonnant son renvoi de Suisse. Pour le surplus, la détention était conforme aux principes de l’adéquation et de la légalité, et proportionnée, rien ne laissant penser que le SPOP ne respecterait pas le principe de célérité, le renvoi étant en cours d’organisation. C. Par acte du 26 mai 2026, X.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 12J035
- 5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le conseil d’office d’une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.
2. Dans un premier grief, le recourant soutient que la décision entreprise serait arbitraire et procéderait d’une constatation erronée des 12J035
- 6 - faits. Il se prévaut de son mariage avec une Suissesse. Bien que leur vie commune ait été suspendue durant un certain temps, son épouse aurait actuellement l’intention de vivre à nouveau avec lui, ce qu’il serait en mesure d’attester prochainement. En outre, malgré l’interruption ou la suspension de la vie commune, le recourant aurait « été mis au bénéfice à un certain moment d’un permis valable en Suisse, possiblement uniquement à titre temporaire » et rien n’indiquerait qu’il ne pourrait pas, « éventuellement », sur cette base, obtenir à terme sa « possible réintégration ». Cette question n’aurait pas été instruite. 2.1 2.1.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. 2.1.2 Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en 12J035
- 7 - effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit.; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, 12J035
- 8 - d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 5; ATF 130 II 56 consid. 2; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2). Ainsi, dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. La détention doit toutefois être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, le recourant n’invoque la violation d’aucune norme et, en particulier, ne conteste pas que les conditions posées à l’art. 76 LEI pour justifier sa détention sont réalisées. En l’occurrence, elles le sont dès lors que l’intéressé présente un risque de soustraction manifeste à son renvoi, puisqu’il résulte de son comportement et de ses déclarations qu’il refuse catégoriquement tout renvoi à destination de la Turquie, lequel est en train d’être préparé. Cela n’est du reste pas contesté et, à cet égard, il peut être renvoyé aux motifs invoqués par le SPOP et repris dans les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte (cf. supra ch. A. g), h) et B. c)). Le recourant n’invoque pas non plus la violation de l’art. 80 al. 6 LEI. A supposer que ses griefs relatifs à son mariage s’y rattachent, ils ne peuvent qu’être rejetés. En effet, même si l’intéressé a produit un certificat de mariage attestant du fait qu’il s’est marié avec une citoyenne suisse en 2025, il n’empêche qu’il n’est manifestement pas, pour l’heure, en possession d’un titre de séjour valable. Il résulte en effet des échanges entre le SPOP – qui a instruit la question, contrairement à ce qui est allégué – et la Police de sûreté lucernoise, puis l’Office des migrations du canton de Lucerne les 2 et 3 février 2026, que le mariage de l’intéressé ne lui a pas 12J035
- 9 - conféré de droit de séjour (il est notamment question de suspicion d’un mariage blanc). Le recourant ne soutient d’ailleurs pas qu’il serait à ce jour au bénéfice d’une autorisation de séjour valable en Suisse mais uniquement que son mariage pourrait lui conférer un tel droit. Il n’en demeure pas moins qu’à ce stade l’intéressé fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et que, de jurisprudence constante, de nouvelles démarches tendant à l’obtention d’un titre de séjour ne sont pas de nature à faire obstacle au renvoi tant qu’une décision plus favorable n’a pas été rendue (cf. CREP 16 décembre 2025 consid. 3.2 – préparation d’un mariage en cours; CREP 20 mars 2025/195 consid. 3.2; CREP 12 août 2024/545 consid. 3.2; CREP 30 mai 2022/339 consid. 3.3.2 et les références citées). Si le recourant venait à être mis au bénéfice d'un titre de séjour, même provisoire, sa détention prendrait fin de facto puisque dite autorisation serait délivrée par l’autorité qui a ordonné sa détention. Par ailleurs, il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de se prononcer sur les conditions auxquelles une autorisation de séjour en raison d’un mariage devrait ou non lui être accordée. Enfin, le recourant ne saurait reprocher au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir suffisamment instruit sa situation personnelle puisqu’il lui incombait de fournir les éléments utiles à l’examen de sa situation (cf. CREP 16 décembre 2025 consid. 3.2). Par surabondance, on relèvera encore que la détention administrative de personnes mariées ou ayant entamé une procédure préparatoire au mariage n’est pas illicite en soi, de même que leur renvoi (CREP 16 décembre 2025 consid. 3.2; CREP 30 octobre 2023/882 consid. 3.3). L’exécution du renvoi du recourant ne se heurte donc, actuellement, à aucune impossibilité juridique ou matérielle au sens de l’art. 80 al. 6 LEI et de la jurisprudence y relative.
3. Le recourant considère que la durée de sa détention est disproportionnée. Les documents fournis par le SPOP laisseraient clairement penser que le dossier de son expulsion vers la Turquie ne serait pas prêt ou complet, respectivement qu’il n’aurait pas fini d’être examiné ou complété. 12J035
- 10 - Or, il serait contraire au but de la détention administrative de détenir une personne dans l’attente de pouvoir exécuter le renvoi. 3.1 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l’égide de l’ancienne LEtr mais toujours actuel; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion pénale est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 précité; ATF 142 I 135 précité; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1; TF 2C_560/2021 précité consid. 8.1; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3). Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en 12J035
- 11 - premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1; TF 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1 et les réf.). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). A cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent. 3.2 En l’espèce, l’argumentation du recourant est difficile à saisir. On ne discerne en effet pas en quoi son dossier d’expulsion ne serait pas prêt ou encore qu’il serait incomplet. De fait, le seul problème qui se pose est que l’intéressé a refusé d’embarquer dans l’avion qui devait l’acheminer à destination d’Ankara le 29 avril 2026 et, pour cette raison, un nouveau vol sous contrainte doit désormais être organisé. Cela le rend responsable de la prolongation de sa détention administrative et il est dès lors malvenu de se prévaloir d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité à cet égard. Pour le surplus, il résulte du dossier que le SPOP prend toutes les mesures utiles pour organiser ledit renvoi, qui devrait intervenir aussi vite que possible. On ne distingue donc aucune violation du principe de la proportionnalité.
4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me François Gillard, conseil d’office du recourant, compte tenu de la nature de l'affaire et de l’acte 12J035
- 12 - déposé, il sera retenu 1,5 heure d'activité nécessaire d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 298 fr. en chiffres arrondis, soit 270 fr. à titre d’honoraires, 5 fr. 40 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 450 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 22 fr. 30 de TVA à 8,1% sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mai 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me François Gillard, conseil d’office d’X.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). IV. X.________ sera tenu de rembourser l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : 12J035
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard, avocat (pour X.________),
- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Etablissement de Favra, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J035