opencaselaw.ch

DA24.002632

Waadt · 2024-02-27 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 8 mois, sous déduction de 157 jours, expulsion de 7 ans, pour brigandage et séjour illégal ;

- 3 -

- 23 janvier 2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 400 fr. pour contravention à la loi sur les stupéfiants et rupture de ban ;

- 7 avril 2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour et amende de 500 fr. pour vol simple, dommages à la propriété, rupture de ban et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure ;

- 10 septembre 2020 : Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, peine privative de liberté de 70 jours, pour recel. Par le passé, soit entre 2005 et 2012, X.________ avait déjà fait l’objet de huit condamnations en Suisse, toutes sous la forme de peines privatives de liberté fermes.

c) Le 17 août 2002, X.________ a déposé une première demande d’asile, qui a été rejetée par décision de l’Office fédéral des réfugiés du 13 décembre 2002, office qui a également prononcé son renvoi de Suisse et dit qu’il devait quitter le pays d’ici au 7 février 2003, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Le 31 mars 2003, le Service de la population (ci-après : SPOP) a procédé à un entretien asile au cours duquel X.________ a indiqué ne pas être disposé à quitter la Suisse, ni à rentrer dans son pays d’origine, dans la mesure où il y rencontrait des problèmes. Au terme de l’entretien, l’intéressé a été informé qu’en cas de refus de partir ou de collaborer pour l’obtention des documents d’identité permettant un départ, il s’exposerait à des mesures de contrainte prévues par la loi, pouvant aller de la mise en garde à vue jusqu’à la détention. Par la suite, le SPOP et l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) ont entrepris les démarches suivantes en vue du renvoi de X.________ :

- 4 -

- le 4 avril 2003, le SPOP a sollicité le soutien de l’ODM en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé ;

- le 4 février 2004, l’ODM a adressé une demande de laissez- passer auprès du Consulat général d’Algérie, suivie de plusieurs relances, sans qu’il n’y soit donné suite ;

- le 17 février 2004, l’ODM a organisé une analyse linguistique afin de pouvoir déterminer l’origine de X.________. Ce dernier a été considéré comme disparu du 2 avril 2007 au

E. 10 mars 2010, date à laquelle il s’est présenté au SPOP afin de requérir l’aide d’urgence. Par courrier du 6 janvier 2010, l’ODM a adressé une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer à l’Ambassade d’Algérie. Le recourant a à nouveau été porté disparu entre le 20 mai 2011 et le 15 juillet 2014, jour de son incarcération. Le 11 octobre 2015, X.________ a déposé une deuxième demande d’asile au Centre d’enregistrement de procédure (CEP) de Vallorbe, qui a été rejetée par décision du 7 juillet 2016 du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), lequel a prononcé son renvoi de Suisse et dit qu’il devait quitter ce pays d’ici au 1er septembre 2016, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte. X.________ a encore une fois été porté disparu le 9 novembre 2016. Par jugement du 19 décembre 2017 – confirmé le 11 avril 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal –, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné l’expulsion de l’intéressé pour une durée de 5 ans.

- 5 - Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Par courrier du 23 octobre 2018, valablement notifié le 26 octobre suivant, le SPOP a imparti à X.________ un délai immédiat pour quitter le pays, dès sa libération de prison, conditionnelle ou non, et l’a rendu attentif au fait qu’en cas de non-observation du délai de départ, le SPOP était susceptible de requérir l’application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse. Le SPOP et le SEM ont encore entrepris les démarches suivantes en vue du renvoi de X.________ :

- les 2 décembre 2022 et 28 mars 2023, le SEM a adressé une demande, respectivement une relance, d’identification et de délivrance d’un laissez-passer au Consulat général d’Algérie ;

- le 10 mai 2023, le SEM a informé le SPOP du fait que le Consulat général d’Algérie avait identifié celui qui se faisait alors appeler [...] sous l’identité suivante : « [...].1979, Algérie ». Depuis le 28 février 2022, X.________ a purgé plusieurs peines au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe. Le terme de ses peines est intervenu le 11 mai 2023.

d) Par décision du 10 mai 2023, le SPOP a ordonné la détention administrative de X.________ pour une durée de trois mois, soit du 11 mai au 11 août 2023. Le 11 mai 2023, le SPOP a notifié cette décision au recourant et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte.

- 6 - Par ordonnance du 12 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de trois mois, portant sur la période du 11 mai au 11 août 2023, notifié le 11 mai 2023 par le SPOP à X.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 24 mai 2023 (n° 425).

e) Le 31 mai 2023, X.________ a été auditionné et reconnu par les autorités algériennes. Celles-ci ont toutefois requis des investigations complémentaires auprès des autorités helvétiques au sujet des prétentions de l’intéressé sur la possible présence de ses enfants en Suisse. Le 29 juin 2023, le SPOP a entendu X.________ dans le cadre d’un entretien de départ. Celui-ci a en substance indiqué qu’il ne savait pas où se trouvaient ses enfants, qu’il n’avait jamais eu de contact avec sa fille de 11 ans et qu’il n’avait plus de nouvelles de son fils depuis des années, celui-ci se trouvant en France avec sa mère. Il a relevé avoir un cousin à Zurich qui serait naturalisé suisse. Il a finalement spontanément déclaré qu’il était « d’accord de partir en Allemagne ». Le 12 juillet 2023, le SEM a transmis aux autorités algériennes les informations demandées au sujet des enfants de l’intéressé et demeure depuis lors dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer, malgré plusieurs relances.

f) Le 10 août 2023, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de X.________ pour une durée de trois mois, soit du 11 août au 11 novembre 2023, et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte le lendemain. Par ordonnance du 14 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de détention administrative, pour la période du 11 août au 11 novembre 2023, notifié le

- 7 -

E. 11 août 2023 par le SPOP à X.________, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 4 septembre 2023 (n° 698).

g) Le 1er novembre 2023, le SPOP a requis la prolongation de la détention administrative de X.________ pour une durée de trois mois, soit du 11 novembre 2023 au 11 février 2024, et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte. X.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 7 novembre 2023. Il a déclaré vouloir se rendre en Allemagne, où il aurait grandi et où se trouverait sa famille. Il a expliqué ne pas souhaiter retourner en Algérie sans sa fille, qu’il n’aurait pas vue depuis 11 ans. Selon ses déclarations, la mère de cette enfant se trouverait en France avec leur fils commun, mais se serait vu retirer la garde de leur fille. X.________ a encore indiqué n’avoir aucun titre de séjour valable dans un pays européen. Par ordonnance du 8 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation, pour une durée de trois mois, de la détention de X.________, soit jusqu’au 11 février 2024 (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 28 novembre 2023 (n° 953). B. a) Le 5 février 2024, le SPOP a saisi le Tribunal des mesures de contrainte en vue de la prolongation de la détention administrative de X.________ pour une durée de trois mois. Par courrier du 8 février 2024, X.________, par son conseil d’office, a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de l'application des mesures de contrainte (détention administrative) formulée par le Service de la population le 5 février 2024, à sa libération immédiate et à ce qu’il soit soumis à une obligation de se présenter, une

- 8 - fois par semaine, à l'Hôtel de Police municipale de Lausanne, rue Saint- Martin 33, 1005 Lausanne. Subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de l'application des mesures de contrainte (détention administrative) à son endroit soit limitée à une durée d'un mois, soit jusqu'au 11 mars 2024. A l’appui de ses conclusions, X.________ a exposé, en substance, que la durée de la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de 3 mois était largement excessive par rapport au temps nécessaire pour organiser son renvoi éventuel. Il relevait qu’il s'agissait de la troisième demande de prolongation d'une durée de trois mois, qu’il avait déjà été identifié et reconnu par les autorités algériennes le 31 mai 2023, que, par ailleurs, les démarches relatives à la délivrance d'un laissez-passer étaient en cours depuis un moment, de sorte qu'il ne s'agissait plus que d'une question de temps avant que son renvoi ne soit effectif et que rien ne justifiait ainsi qu'il soit détenu potentiellement jusqu'au 11 mai 2024. Subsidiairement, il faisait valoir que d'autres mesures moins incisives pourraient être mises en œuvre, sous la forme d'une assignation à résidence ou d'une obligation de se présenter à un service administratif, ces mesures permettant d'assurer son renvoi effectif sans porter atteinte à ses droits fondamentaux.

b) Par ordonnance du 9 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation, pour une durée de 3 mois, de la détention de X.________, actuellement détenu au Centre de détention administrative de Zurich, jusqu’au 11 mai 2024 (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Le tribunal a considéré que les motifs du placement en détention de l’intéressé, respectivement la prolongation de celle-ci, telles que retenus dans les précédentes décisions, demeuraient pleinement d’actualité, à défaut d’élément nouveau survenu dans l’intervalle, excepté les nouvelles déclarations de l’intéressé indiquant ne plus vouloir aller en

- 9 - Allemagne, mais vouloir quitter de lui-même la Suisse, à une date indéterminée et pour une destination indéterminée. Il s’est ainsi intégralement référé à ses précédentes décisions ainsi qu’aux arrêts de la Chambre de céans, en particulier celui du 28 novembre 2023, notamment s’agissant du fait que l’inexécution de la décision de renvoi découlait de l’absence de collaboration de l’intéressé, que les autorités suisses avaient fourni les informations nécessaires aux autorités algériennes et qu’elles attendaient désormais la délivrance d’un laissez-passer. Selon le tribunal, la prolongation de la détention pour une durée de trois mois était donc encore proportionnée aux démarches en cours et rien ne permettait de considérer que le renvoi ne pourrait pas être exécuté. Enfin, le tribunal a relevé que les conditions de détention au Centre de détention administrative étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi, et qu’aucune mesure moins incisive n’était apte à assurer ce renvoi. C. Par acte du 20 février 2024, X.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, subsidiairement, qu’il est immédiatement libéré et astreint à l’obligation de se présenter, une fois par semaine, à l'Hôtel de Police municipale de Lausanne, rue Saint-Martin 33, 1005 Lausanne, et à collaborer à son renvoi une fois celui-ci concrètement exécutable, à défaut de quoi il sera placé en détention administrative. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention administrative soit limitée à une durée d'un mois, soit jusqu'au 11 mars 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 10 - 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 2 LVLEI [Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2 En l’occurrence, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, agissant par son conseil d’office, qui a un intérêt digne de protection à la modification de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.

2. La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 2). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il estime que la nouvelle prolongation ordonnée, qui portera la durée totale de sa détention à un an, serait largement exagérée

- 11 - pour organiser son renvoi. Selon lui, le fait qu’il ait pu, à un moment donné de la procédure, indiquer qu’il s’opposait à un renvoi en Algérie ne serait pas de nature à justifier le délai pris pour procéder à l’exécution forcée de son renvoi, qu’il juge dans tous les cas exagéré. Il ajoute que le fait que son renvoi n’ait pas pu être effectué à ce jour laisserait penser que celui-ci ne sera pas possible dans un délai prévisible et raisonnable avec une probabilité suffisante. Enfin, il fait plaider qu’une « simple obligation de se présenter chaque semaine » serait suffisante pour éviter qu’il ne disparaisse avant son départ, dès lors qu’il n’aurait « justement pas l’intention de disparaître avant d’avoir pu procéder aux démarches liées à l’établissement du lien de filiation avec sa fille ». 3.2 3.2.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h).

- 12 - L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1).

- 13 - 3.2.2 Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou si l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b). La durée maximale de rétention pour tous les types de détention confondus fondés sur la LEI (hormis la rétention, art. 73 LEI) est ainsi limitée à dix-huit mois (Chatton/Merz, in Code annoté de droit des migrations, n. 7 ad art. 79 LEI). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l’égide de l’ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution d’un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 précité ; ATF 142 I 135 précité ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 précité consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3). 3.3 En l’espèce, aucun élément nouveau au dossier ne vient remettre en cause la légalité et l’adéquation de la détention

- 14 - administrative du recourant, établies dans les précédents arrêts de la Chambre de céans (CREP 24 mai 2023/425, CREP 4 septembre 2023/698 et CREP 28 novembre 2023/953). La détention demeure justifiée sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI, ce que le recourant ne semble plus contester à ce stade. Le recourant prétend toutefois que l’exécution de son renvoi ne semblerait pas possible dans un délai prévisible et avec une probabilité suffisante et qu’il y aurait de ce fait une violation du principe de proportionnalité. Comme cela a été rappelé dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 novembre 2023 (n° 953), la détention peut exceptionnellement durer jusqu’à dix-huit mois si l’une des deux conditions posées par l’art. 79 al. 2 LEI est remplie. En l’espèce, les deux conditions sont réunies. En effet, d’une part, le recourant n’a jamais coopéré avec les autorités compétentes depuis le prononcé de son renvoi du territoire helvétique. On se contentera de rappeler à cet égard notamment que le recourant a fait l’objet de deux décisions de renvoi (le 13 décembre 2002 et le 7 juillet 2016) et de deux expulsions judiciaires (le 19 décembre 2017 et le 27 septembre 2018), qu’il n’a respecté aucun des trois délais qu’il s’est vu impartir pour quitter le territoire suisse (au 7 février 2003, au 1er septembre 2016 et au 26 octobre 2018), qu’il a été condamné pénalement à dix-neuf reprises entre 2005 et 2020, notamment pour des crimes, et qu’il a disparu à trois reprises durant plusieurs années. A cela s’ajoute encore qu’il a toujours déclaré qu’il refusait d’être renvoyé en Algérie, se contentant aujourd’hui de soutenir qu’il souhaite « quitter spontanément la Suisse une fois les démarches relatives à la reconnaissance de sa fille terminées ». D’autre part, les autorités suisses ont transmis le 12 juillet 2023 aux autorités algériennes les informations qu’elles avaient requises et sont toujours, malgré plusieurs relances, dans l’attente de l’établissement d’un laissez-passer par ces dernières. Malgré cette latence des autorités algériennes, on ne saurait donc considérer à ce

- 15 - stade qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que l’exécution ne pourra pas avoir lieu dans un délai raisonnable. S’agissant de la durée de la prolongation de la détention prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte, elle apparaît adaptée aux démarches encore nécessaires pour garantir l’établissement d’un laissez-passer, procédure sur laquelle les autorités suisses n’ont aucun pouvoir. En définitive, la détention administrative, y compris la prolongation, demeure donc proportionnée étant toutefois précisé qu’il est attendu du SPOP que tout soit mis en œuvre pour que le renvoi puisse être, si ce n’est exécuté, à tout le moins prêt à l’être dans le délai au 11 mai 2024, faute de quoi une libération devrait être envisagée. 3.4 Concernant les mesures moins incisives proposées par le recourant, on relèvera qu’aucune d’elles n’apparaît susceptible de garantir l’exécution du renvoi. En effet, X.________ n’a pas le droit de séjourner en Europe et sa volonté est d’échapper à l’exécution du renvoi et de l’expulsion en Algérie. Dans ces conditions, il est à craindre que, s’il devait être libéré, il disparaisse dans la clandestinité, ce qu’il a par ailleurs déjà fait à trois reprises depuis 2002. A cet égard, l’argument selon lequel il n’aurait « justement pas l’intention de disparaître avant d’avoir pu procéder aux démarches liées à l’établissement du lien de filiation avec sa fille » n’est pas pertinent, dès lors qu’il ne s’agit que d’une déclaration d’intention et, surtout, que cette affirmation n’est nullement étayée. On rappellera au demeurant que l’enfant en cause – aujourd’hui âgé de 11 ans et qu’il n’aurait pas revu depuis le jour de sa naissance – n’a pas pu être localisée par les autorités suisses, mais est probablement établie en France, et que le recourant n’a pas été en mesure d’apporter la moindre information sur elle et en particulier sur son lieu de séjour actuel. En définitive, les mesures alternatives proposées, qui dépendraient de la seule volonté du recourant de s’y conformer, ne sont manifestement pas aptes à garantir son renvoi effectif, X.________ n’ayant

- 16 - par son comportement au fil des années donné aucune raison aux autorités suisses de lui accorder une quelconque confiance. Enfin, au vu des nombreux antécédents judiciaires du recourant, il existe évidemment un intérêt public à s’assurer qu’il ne puisse pas récidiver dans ses activités criminelles.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Martin Brechbühl, conseil d’office du recourant, sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2,5 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. X.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; CREP 18 décembre 2023/1014 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 février 2024 est confirmée.

- 17 - III. L’indemnité allouée à Me Martin Brechbühl, conseil d’office de X.________, est arrêtée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. X.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martin Brechbühl, avocat (pour X.________),

- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Zentrum für ausländicherrechtliche Administrativhaft, Flughafengefängnis, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 142 DA24.002635-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 75 al. 1, 76 al. 1, 79 al. 2 LEI Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA24.002635-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ est né le [...] 1979 à [...], en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il possède de nombreux alias, [...], né le [...] 1984. Célibataire, il aurait une fille et deux fils. 351

- 2 -

b) L’extrait de son casier judiciaire suisse comporte les condamnations suivantes :

- 27 août 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 3 jours, pour rixe, séjour illégal et délit contre la loi sur les armes ;

- 12 novembre 2013 : Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 3 jours, pour violation de domicile, séjour illégal et vol simple ;

- 16 janvier 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 jours, pour lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux ;

- 2 mars 2015 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, peine privative de liberté de 180 jours, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;

- 19 février 2016 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, amende de 500 fr. et peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 66 jours, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux et dommages à la propriété ;

- 27 mars 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 100 jours, pour séjour illégal ;

- 19 décembre 2017 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 74 jours, peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. le jour, expulsion de 5 ans, pour vol simple, tentative de vol simple, séjour illégal, injure, délit contre la loi sur les armes et menaces ;

- 27 septembre 2018 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 157 jours, expulsion de 7 ans, pour brigandage et séjour illégal ;

- 3 -

- 23 janvier 2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 400 fr. pour contravention à la loi sur les stupéfiants et rupture de ban ;

- 7 avril 2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour et amende de 500 fr. pour vol simple, dommages à la propriété, rupture de ban et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure ;

- 10 septembre 2020 : Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, peine privative de liberté de 70 jours, pour recel. Par le passé, soit entre 2005 et 2012, X.________ avait déjà fait l’objet de huit condamnations en Suisse, toutes sous la forme de peines privatives de liberté fermes.

c) Le 17 août 2002, X.________ a déposé une première demande d’asile, qui a été rejetée par décision de l’Office fédéral des réfugiés du 13 décembre 2002, office qui a également prononcé son renvoi de Suisse et dit qu’il devait quitter le pays d’ici au 7 février 2003, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Le 31 mars 2003, le Service de la population (ci-après : SPOP) a procédé à un entretien asile au cours duquel X.________ a indiqué ne pas être disposé à quitter la Suisse, ni à rentrer dans son pays d’origine, dans la mesure où il y rencontrait des problèmes. Au terme de l’entretien, l’intéressé a été informé qu’en cas de refus de partir ou de collaborer pour l’obtention des documents d’identité permettant un départ, il s’exposerait à des mesures de contrainte prévues par la loi, pouvant aller de la mise en garde à vue jusqu’à la détention. Par la suite, le SPOP et l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) ont entrepris les démarches suivantes en vue du renvoi de X.________ :

- 4 -

- le 4 avril 2003, le SPOP a sollicité le soutien de l’ODM en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé ;

- le 4 février 2004, l’ODM a adressé une demande de laissez- passer auprès du Consulat général d’Algérie, suivie de plusieurs relances, sans qu’il n’y soit donné suite ;

- le 17 février 2004, l’ODM a organisé une analyse linguistique afin de pouvoir déterminer l’origine de X.________. Ce dernier a été considéré comme disparu du 2 avril 2007 au 10 mars 2010, date à laquelle il s’est présenté au SPOP afin de requérir l’aide d’urgence. Par courrier du 6 janvier 2010, l’ODM a adressé une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer à l’Ambassade d’Algérie. Le recourant a à nouveau été porté disparu entre le 20 mai 2011 et le 15 juillet 2014, jour de son incarcération. Le 11 octobre 2015, X.________ a déposé une deuxième demande d’asile au Centre d’enregistrement de procédure (CEP) de Vallorbe, qui a été rejetée par décision du 7 juillet 2016 du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), lequel a prononcé son renvoi de Suisse et dit qu’il devait quitter ce pays d’ici au 1er septembre 2016, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte. X.________ a encore une fois été porté disparu le 9 novembre 2016. Par jugement du 19 décembre 2017 – confirmé le 11 avril 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal –, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné l’expulsion de l’intéressé pour une durée de 5 ans.

- 5 - Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Par courrier du 23 octobre 2018, valablement notifié le 26 octobre suivant, le SPOP a imparti à X.________ un délai immédiat pour quitter le pays, dès sa libération de prison, conditionnelle ou non, et l’a rendu attentif au fait qu’en cas de non-observation du délai de départ, le SPOP était susceptible de requérir l’application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse. Le SPOP et le SEM ont encore entrepris les démarches suivantes en vue du renvoi de X.________ :

- les 2 décembre 2022 et 28 mars 2023, le SEM a adressé une demande, respectivement une relance, d’identification et de délivrance d’un laissez-passer au Consulat général d’Algérie ;

- le 10 mai 2023, le SEM a informé le SPOP du fait que le Consulat général d’Algérie avait identifié celui qui se faisait alors appeler [...] sous l’identité suivante : « [...].1979, Algérie ». Depuis le 28 février 2022, X.________ a purgé plusieurs peines au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe. Le terme de ses peines est intervenu le 11 mai 2023.

d) Par décision du 10 mai 2023, le SPOP a ordonné la détention administrative de X.________ pour une durée de trois mois, soit du 11 mai au 11 août 2023. Le 11 mai 2023, le SPOP a notifié cette décision au recourant et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte.

- 6 - Par ordonnance du 12 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de trois mois, portant sur la période du 11 mai au 11 août 2023, notifié le 11 mai 2023 par le SPOP à X.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 24 mai 2023 (n° 425).

e) Le 31 mai 2023, X.________ a été auditionné et reconnu par les autorités algériennes. Celles-ci ont toutefois requis des investigations complémentaires auprès des autorités helvétiques au sujet des prétentions de l’intéressé sur la possible présence de ses enfants en Suisse. Le 29 juin 2023, le SPOP a entendu X.________ dans le cadre d’un entretien de départ. Celui-ci a en substance indiqué qu’il ne savait pas où se trouvaient ses enfants, qu’il n’avait jamais eu de contact avec sa fille de 11 ans et qu’il n’avait plus de nouvelles de son fils depuis des années, celui-ci se trouvant en France avec sa mère. Il a relevé avoir un cousin à Zurich qui serait naturalisé suisse. Il a finalement spontanément déclaré qu’il était « d’accord de partir en Allemagne ». Le 12 juillet 2023, le SEM a transmis aux autorités algériennes les informations demandées au sujet des enfants de l’intéressé et demeure depuis lors dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer, malgré plusieurs relances.

f) Le 10 août 2023, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de X.________ pour une durée de trois mois, soit du 11 août au 11 novembre 2023, et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte le lendemain. Par ordonnance du 14 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de détention administrative, pour la période du 11 août au 11 novembre 2023, notifié le

- 7 - 11 août 2023 par le SPOP à X.________, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 4 septembre 2023 (n° 698).

g) Le 1er novembre 2023, le SPOP a requis la prolongation de la détention administrative de X.________ pour une durée de trois mois, soit du 11 novembre 2023 au 11 février 2024, et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte. X.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 7 novembre 2023. Il a déclaré vouloir se rendre en Allemagne, où il aurait grandi et où se trouverait sa famille. Il a expliqué ne pas souhaiter retourner en Algérie sans sa fille, qu’il n’aurait pas vue depuis 11 ans. Selon ses déclarations, la mère de cette enfant se trouverait en France avec leur fils commun, mais se serait vu retirer la garde de leur fille. X.________ a encore indiqué n’avoir aucun titre de séjour valable dans un pays européen. Par ordonnance du 8 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation, pour une durée de trois mois, de la détention de X.________, soit jusqu’au 11 février 2024 (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 28 novembre 2023 (n° 953). B. a) Le 5 février 2024, le SPOP a saisi le Tribunal des mesures de contrainte en vue de la prolongation de la détention administrative de X.________ pour une durée de trois mois. Par courrier du 8 février 2024, X.________, par son conseil d’office, a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de l'application des mesures de contrainte (détention administrative) formulée par le Service de la population le 5 février 2024, à sa libération immédiate et à ce qu’il soit soumis à une obligation de se présenter, une

- 8 - fois par semaine, à l'Hôtel de Police municipale de Lausanne, rue Saint- Martin 33, 1005 Lausanne. Subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de l'application des mesures de contrainte (détention administrative) à son endroit soit limitée à une durée d'un mois, soit jusqu'au 11 mars 2024. A l’appui de ses conclusions, X.________ a exposé, en substance, que la durée de la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de 3 mois était largement excessive par rapport au temps nécessaire pour organiser son renvoi éventuel. Il relevait qu’il s'agissait de la troisième demande de prolongation d'une durée de trois mois, qu’il avait déjà été identifié et reconnu par les autorités algériennes le 31 mai 2023, que, par ailleurs, les démarches relatives à la délivrance d'un laissez-passer étaient en cours depuis un moment, de sorte qu'il ne s'agissait plus que d'une question de temps avant que son renvoi ne soit effectif et que rien ne justifiait ainsi qu'il soit détenu potentiellement jusqu'au 11 mai 2024. Subsidiairement, il faisait valoir que d'autres mesures moins incisives pourraient être mises en œuvre, sous la forme d'une assignation à résidence ou d'une obligation de se présenter à un service administratif, ces mesures permettant d'assurer son renvoi effectif sans porter atteinte à ses droits fondamentaux.

b) Par ordonnance du 9 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation, pour une durée de 3 mois, de la détention de X.________, actuellement détenu au Centre de détention administrative de Zurich, jusqu’au 11 mai 2024 (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Le tribunal a considéré que les motifs du placement en détention de l’intéressé, respectivement la prolongation de celle-ci, telles que retenus dans les précédentes décisions, demeuraient pleinement d’actualité, à défaut d’élément nouveau survenu dans l’intervalle, excepté les nouvelles déclarations de l’intéressé indiquant ne plus vouloir aller en

- 9 - Allemagne, mais vouloir quitter de lui-même la Suisse, à une date indéterminée et pour une destination indéterminée. Il s’est ainsi intégralement référé à ses précédentes décisions ainsi qu’aux arrêts de la Chambre de céans, en particulier celui du 28 novembre 2023, notamment s’agissant du fait que l’inexécution de la décision de renvoi découlait de l’absence de collaboration de l’intéressé, que les autorités suisses avaient fourni les informations nécessaires aux autorités algériennes et qu’elles attendaient désormais la délivrance d’un laissez-passer. Selon le tribunal, la prolongation de la détention pour une durée de trois mois était donc encore proportionnée aux démarches en cours et rien ne permettait de considérer que le renvoi ne pourrait pas être exécuté. Enfin, le tribunal a relevé que les conditions de détention au Centre de détention administrative étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi, et qu’aucune mesure moins incisive n’était apte à assurer ce renvoi. C. Par acte du 20 février 2024, X.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, subsidiairement, qu’il est immédiatement libéré et astreint à l’obligation de se présenter, une fois par semaine, à l'Hôtel de Police municipale de Lausanne, rue Saint-Martin 33, 1005 Lausanne, et à collaborer à son renvoi une fois celui-ci concrètement exécutable, à défaut de quoi il sera placé en détention administrative. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention administrative soit limitée à une durée d'un mois, soit jusqu'au 11 mars 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 10 - 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 2 LVLEI [Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2 En l’occurrence, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, agissant par son conseil d’office, qui a un intérêt digne de protection à la modification de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.

2. La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 2). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il estime que la nouvelle prolongation ordonnée, qui portera la durée totale de sa détention à un an, serait largement exagérée

- 11 - pour organiser son renvoi. Selon lui, le fait qu’il ait pu, à un moment donné de la procédure, indiquer qu’il s’opposait à un renvoi en Algérie ne serait pas de nature à justifier le délai pris pour procéder à l’exécution forcée de son renvoi, qu’il juge dans tous les cas exagéré. Il ajoute que le fait que son renvoi n’ait pas pu être effectué à ce jour laisserait penser que celui-ci ne sera pas possible dans un délai prévisible et raisonnable avec une probabilité suffisante. Enfin, il fait plaider qu’une « simple obligation de se présenter chaque semaine » serait suffisante pour éviter qu’il ne disparaisse avant son départ, dès lors qu’il n’aurait « justement pas l’intention de disparaître avant d’avoir pu procéder aux démarches liées à l’établissement du lien de filiation avec sa fille ». 3.2 3.2.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h).

- 12 - L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1).

- 13 - 3.2.2 Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise, notamment, que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou si l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b). La durée maximale de rétention pour tous les types de détention confondus fondés sur la LEI (hormis la rétention, art. 73 LEI) est ainsi limitée à dix-huit mois (Chatton/Merz, in Code annoté de droit des migrations, n. 7 ad art. 79 LEI). La détention administrative doit, conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu’elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé, qu’elle soit adaptée et nécessaire (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5 ; ATF 143 I 147 consid. 3.1, JdT 2017 I 107 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1). Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s’il y a des raisons sérieuses pour que l’exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les réf. citées ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1 et les réf. citées, rendu sous l’égide de l’ancienne LEtr mais toujours actuel ; TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1). Il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution d’un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 précité ; ATF 142 I 135 précité ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_560/2021 précité consid. 8.1 ; TF 2C_170/2020 du 17 août 2020 consid. 3). 3.3 En l’espèce, aucun élément nouveau au dossier ne vient remettre en cause la légalité et l’adéquation de la détention

- 14 - administrative du recourant, établies dans les précédents arrêts de la Chambre de céans (CREP 24 mai 2023/425, CREP 4 septembre 2023/698 et CREP 28 novembre 2023/953). La détention demeure justifiée sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI, ce que le recourant ne semble plus contester à ce stade. Le recourant prétend toutefois que l’exécution de son renvoi ne semblerait pas possible dans un délai prévisible et avec une probabilité suffisante et qu’il y aurait de ce fait une violation du principe de proportionnalité. Comme cela a été rappelé dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 novembre 2023 (n° 953), la détention peut exceptionnellement durer jusqu’à dix-huit mois si l’une des deux conditions posées par l’art. 79 al. 2 LEI est remplie. En l’espèce, les deux conditions sont réunies. En effet, d’une part, le recourant n’a jamais coopéré avec les autorités compétentes depuis le prononcé de son renvoi du territoire helvétique. On se contentera de rappeler à cet égard notamment que le recourant a fait l’objet de deux décisions de renvoi (le 13 décembre 2002 et le 7 juillet 2016) et de deux expulsions judiciaires (le 19 décembre 2017 et le 27 septembre 2018), qu’il n’a respecté aucun des trois délais qu’il s’est vu impartir pour quitter le territoire suisse (au 7 février 2003, au 1er septembre 2016 et au 26 octobre 2018), qu’il a été condamné pénalement à dix-neuf reprises entre 2005 et 2020, notamment pour des crimes, et qu’il a disparu à trois reprises durant plusieurs années. A cela s’ajoute encore qu’il a toujours déclaré qu’il refusait d’être renvoyé en Algérie, se contentant aujourd’hui de soutenir qu’il souhaite « quitter spontanément la Suisse une fois les démarches relatives à la reconnaissance de sa fille terminées ». D’autre part, les autorités suisses ont transmis le 12 juillet 2023 aux autorités algériennes les informations qu’elles avaient requises et sont toujours, malgré plusieurs relances, dans l’attente de l’établissement d’un laissez-passer par ces dernières. Malgré cette latence des autorités algériennes, on ne saurait donc considérer à ce

- 15 - stade qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que l’exécution ne pourra pas avoir lieu dans un délai raisonnable. S’agissant de la durée de la prolongation de la détention prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte, elle apparaît adaptée aux démarches encore nécessaires pour garantir l’établissement d’un laissez-passer, procédure sur laquelle les autorités suisses n’ont aucun pouvoir. En définitive, la détention administrative, y compris la prolongation, demeure donc proportionnée étant toutefois précisé qu’il est attendu du SPOP que tout soit mis en œuvre pour que le renvoi puisse être, si ce n’est exécuté, à tout le moins prêt à l’être dans le délai au 11 mai 2024, faute de quoi une libération devrait être envisagée. 3.4 Concernant les mesures moins incisives proposées par le recourant, on relèvera qu’aucune d’elles n’apparaît susceptible de garantir l’exécution du renvoi. En effet, X.________ n’a pas le droit de séjourner en Europe et sa volonté est d’échapper à l’exécution du renvoi et de l’expulsion en Algérie. Dans ces conditions, il est à craindre que, s’il devait être libéré, il disparaisse dans la clandestinité, ce qu’il a par ailleurs déjà fait à trois reprises depuis 2002. A cet égard, l’argument selon lequel il n’aurait « justement pas l’intention de disparaître avant d’avoir pu procéder aux démarches liées à l’établissement du lien de filiation avec sa fille » n’est pas pertinent, dès lors qu’il ne s’agit que d’une déclaration d’intention et, surtout, que cette affirmation n’est nullement étayée. On rappellera au demeurant que l’enfant en cause – aujourd’hui âgé de 11 ans et qu’il n’aurait pas revu depuis le jour de sa naissance – n’a pas pu être localisée par les autorités suisses, mais est probablement établie en France, et que le recourant n’a pas été en mesure d’apporter la moindre information sur elle et en particulier sur son lieu de séjour actuel. En définitive, les mesures alternatives proposées, qui dépendraient de la seule volonté du recourant de s’y conformer, ne sont manifestement pas aptes à garantir son renvoi effectif, X.________ n’ayant

- 16 - par son comportement au fil des années donné aucune raison aux autorités suisses de lui accorder une quelconque confiance. Enfin, au vu des nombreux antécédents judiciaires du recourant, il existe évidemment un intérêt public à s’assurer qu’il ne puisse pas récidiver dans ses activités criminelles.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Martin Brechbühl, conseil d’office du recourant, sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2,5 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. X.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI ; CREP 18 décembre 2023/1014 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 février 2024 est confirmée.

- 17 - III. L’indemnité allouée à Me Martin Brechbühl, conseil d’office de X.________, est arrêtée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. X.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martin Brechbühl, avocat (pour X.________),

- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Zentrum für ausländicherrechtliche Administrativhaft, Flughafengefängnis, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :