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DA23.004908

Waadt · 2023-04-27 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 330 DA23.004908-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 3 CEDH ; 75 al. 1, 76 al. 1 let. b, 80 LEI ; 16a al. 1 LVLEI Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2023 par M.________ contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.004908-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 16 décembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre M.________, né le 24 septembre 1995, ressortissant de Colombie, pour lésions corporelles simples, injure, menaces, vol d'importance mineure, violence ou menace 351

- 2 - contre les autorités et les fonctionnaires, contrainte sexuelle, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Dans le cadre de l'exécution de la procédure simplifiée, il a requis que le prénommé soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, cette peine comprenant la révocation du sursis octroyé le 30 novembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire d'ensemble de 70 jours-amende à 30 fr., cette peine comprenant la révocation du sursis octroyé le 14 octobre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a en outre requis que l'expulsion de M.________ soit ordonnée pour une durée de 15 ans et que cette expulsion soit inscrite dans le Système d'Information Schengen. Par jugement du 14 avril 2022, rendu en la forme simplifiée, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, ratifié pour valoir jugement l'acte d'accusation établi le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

b) Outre cette condamnation, le casier judiciaire de M.________ fait état de deux autres condamnations prononcées par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, soit le 14 octobre 2020 pour séjour illégal, entrée illégale, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant de 2 ans, et à une amende de 300 fr., et le 30 novembre 2020 pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation, séjour illégal et vol, à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 14 octobre 2020.

c) Le 21 décembre 2021, le Service de la population (ci-après : SPOP), a adressé au Secrétariat d'Etat aux migrations une demande de soutien à l'exécution du renvoi de M.________.

- 3 -

d) Par courrier du 22 décembre 2021, le SPOP a imparti à M.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, l’a enjoint à faire le nécessaire en vue de se procurer des documents de voyage valables et l’a rendu attentif au fait que des mesures de contrainte pourraient être ordonnées à l’issue de sa détention, soit notamment une détention administrative en vue de son expulsion.

e) Le 6 janvier 2023, le SPOP a sollicité le SEM pour un laissez- passer en faveur de M.________, précisant que la fin de sa peine était prévue pour le 11 mars 2023. Le document de voyage ainsi obtenu arrivant à échéance le 27 février 2023, une demande de prolongation de laissez-passer a été effectuée par le SPOP le 16 février 2023. Le 7 mars 2023, le SEM a transmis aux autorités concernées un laissez-passer valable jusqu'au 30 avril 2023.

f) Le 6 janvier 2023, le SPOP a fait une demande de réadmission en Espagne, laquelle a été rejetée par cet Etat le 27 janvier 2023.

g) Le 6 mars 2023, le SPOP a demandé à la Brigade Migration Réseaux Illicites (ci-après : BMRI) de bien vouloir réserver un vol à destination de Bogata, en Colombie, et d'organiser le transfert de M.________ de son lieu de détention jusqu'à l'aéroport. Par courriel du 7 mars 2023 adressé au SPOP, le BMRI a indiqué que comme le prénommé était connu pour des violences contre les fonctionnaires et qu'il n’était pas d’accord de partir en Colombie, un vol DEPU (vol de ligne non accompagné) ne pouvait pas être organisé. B. a) Par décision du 8 mars 2023, le Service de la population (ci- après SPOP) a ordonné la détention administrative de M.________ pour une durée de deux mois, soit du 11 mars 2023 au 11 mai 2023, à l’Etablissement de Favra, en application des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16

- 4 - décembre 2005 ; RS 142.20), observant que, comme le démontraient les condamnations dont il avait fait l’objet, le prénommé menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu'il avait été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI) et que des nombreux indices concrets faisaient craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI), à savoir qu’il était sans domicile fixe et que, faisant l'objet d'une expulsion judiciaire du territoire suisse d'une durée de 15 ans, il y avait un risque qu'il tente de se soustraire à son renvoi. Le 11 mars 2023, le SPOP a notifié cet ordre de détention à M.________ et l'a transmis au Tribunal des mesures de contrainte.

b) Le 11 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a cité M.________ à comparaître à son audience du 13 mars 2023. Il a également convoqué une interprète français-espagnol.

c) Le 13 mars 2023, M.________ n'a pas pu être transféré de l'Etablissement de Favra au Tribunal des mesures de contrainte pour être entendu, le bus permettant ce transfert étant complet. Partant, le Tribunal des mesures de contrainte a informé l'interprète de l'annulation de l'audience et a imparti au conseil d'office de M.________ un délai au même jour pour se déterminer par écrit, au motif que l'audience ne pouvait être reportée au lendemain, compte tenu du fait que le délai de 72 heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI arrivait à échéance.

d) Dans ses déterminations du 13 mars 2023, la défense a conclu au rejet de la demande de mise en détention du SPOP et à la libération immédiate de M.________. Elle a soutenu qu'il n'existait aucun accord de réadmission entre la Suisse et la Colombie ou tout autre accord qui rendrait possible un retour forcé par affrètement d'un vol spécial. Le dossier ne comportait aucune indication concrète permettant de conclure que l'expulsion forcée vers la Colombie était possible dans le cas particulier, qui plus est dans un délai prévisible. Il en allait de même pour

- 5 - un éventuel retour en Espagne, celui-ci ayant été refusé par ce pays. En outre, la durée de la détention était dans tous les cas trop longue, le passeport de l'intéressé n'ayant été renouvelé que jusqu'au 30 avril 2023. Enfin, les problèmes de transfert du prisonnier vers le Tribunal des mesures de contrainte relevaient de l'organisation de l'Etat et ne justifiaient pas la dispense d'une audience orale. La défense persistait donc à réclamer la tenue d'une audience orale, d'autant plus que l'intéressé ne parlait pas le français et que la présence d'un traducteur était nécessaire.

e) Par ordonnance du 14 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré que le placement en détention administrative de M.________, ordonné le 8 mars 2023 par le SPOP, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a d'abord constaté que, bien que valablement cité à son audience, M.________ n’avait pas pu être amené par la police afin d’être entendu et qu'il n'était plus possible d’organiser une nouvelle audience au vu de la proximité de l’échéance du délai de 72 heures. Pour le surplus, M.________ avait été condamné en Suisse pour crime et n'était pas d'accord de partir en Colombie. Un vol DEPU ne pouvait pas être organisé. Toutefois, selon le SPOP, un vol accompagné devait pouvoir être organisé au cours des deux prochains mois, de sorte que les conditions légales d’un placement en détention administrative étaient pleinement réalisées. Il apparaissait ainsi que la détention administrative de l’intéressé était justifiée, d’autant qu’elle s’exécutait à l’Etablissement de Favra, où les conditions de détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution d’un renvoi. Aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n'était apte à assurer l’expulsion du prénommé et le SPOP avait ordonné une détention administrative pour une durée de deux mois, de sorte que le placement en détention administrative de l’intéressé, ordonné le 8 mars 2023, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention.

- 6 - C. Par arrêt du 4 avril 2023 (n° 263), ensuite du recours déposé par M.________, la Chambre des recours pénale a annulé l'ordonnance précitée et renvoyé le dossier de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle statue après avoir fixé une audience, précisant que dans l'intervalle, le prénommé serait maintenu en détention administrative. Elle a considéré que c'était à raison que le recourant faisait grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas l'avoir entendu personnellement, par oral. En effet, le recourant n'étant pas dans un cas de détention au sens de l'art. 76 al. let. b ch. 5 ni de l'art. 77 LEI, il devait bénéficier d'une procédure orale. Le Tribunal des mesures de contrainte l'avait d'ailleurs convoqué à une audience et avait prévu la présence d'une interprète français-espagnol. Le recourant avait fait défaut à l'audience pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, le bus devant l'emmener au tribunal étant complet. Le premier juge justifiait l'application de la procédure écrite en retenant que le conseil du recourant, en déposant des déterminations écrites, ne s'y était pas opposé. C'était erroné, puisque dans ses déterminations du 13 mars 2023, le recourant avait expressément requis la tenue d'une audience, avec la présence d'un interprète, dès lors qu'il ne parlait pas le français. Quant au délai de 72 heures invoqué par le Tribunal des mesures de contrainte, dans ces circonstances exceptionnelles, il n'était pas déterminant. Il valait en effet mieux entendre le recourant tardivement que de violer les art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 4 LVLEI (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). D. a) Par courrier du 4 avril 2023 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, la défense a conclu à la mise en liberté immédiate de M.________, à ce que soit constatée l’illégalité de sa détention depuis le 11 mars 2023, à ce que le canton de Vaud soit condamné à lui verser une indemnité de 50 fr. par jour de détention depuis le 11 mars 2023 et à ce

- 7 - que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du canton de Vaud.

b) Le 5 avril 2023, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a contacté par téléphone le conseil d'office de M.________. Lors de cet entretien téléphonique, la tenue d’une audience le 7 ou 8 avril 2023 a été évoquée. Par courrier du même jour de son conseil d'office, M.________ a déclaré renoncer à la tenue d’une audience et vouloir, en lieu et place, se déterminer par écrit. Le 6 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti à M.________ un délai au même jour, à 16h00, pour se déterminer par écrit. Dans ses déterminations du 6 avril 2023, la défense a conclu à l’annulation de la décision du 8 mars 2023 du SPOP, à la constatation de l’illégalité de la détention, à la mise en liberté immédiate de son client, à l’octroi d’une indemnité de 50 fr. par jour de détention et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité du conseil d’office.

c) Par ordonnance du 7 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré que le placement en détention administrative de M.________, ordonné le 8 mars 2023 par le SPOP, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a d'abord relevé que, dans la mesure où M.________ avait renoncé à la tenue d'une audience, il n’avait guère d’autre choix que de statuer une nouvelle fois sur la base du dossier, comme il l’avait fait dans son ordonnance du 14 mars 2023. Il a ensuite constaté que, par jugement du 14 avril 2022, le Tribunal correctionnel de

- 8 - l'arrondissement de Lausanne avait notamment condamné M.________ pour contrainte sexuelle, soit un crime. Par courriel du 7 mars 2023 adressé au SPOP, la BMRI avait indiqué que, comme le prénommé était connu pour des violences envers les fonctionnaires et n’était pas d’accord de partir en Colombie, elle ne pouvait pas réserver de vol DEPU. Selon le SPOP, un vol accompagné devait pouvoir être organisé au cours des deux prochains mois. Dès lors, les conditions légales d’un placement en détention administrative étaient pleinement réalisées (art. 75 al. 1 let. g et h et art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI). Il ne serait donc pas donné suite aux conclusions prises par M.________ dans ses courriers des 5 et 6 avril 2023. La détention administrative du prénommé était en effet justifiée, d’autant qu’elle s’exécutait au sein de l’Etablissement de Favra, où les conditions de détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution d’une expulsion judiciaire. Aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’était apte à assurer l’expulsion de l'intéressé. En outre, le SPOP avait ordonné une détention administrative pour une durée de deux mois, ce qui était conforme aux art. 75 al. 1 et 79 al. 1 LEI. Pour ces motifs, le placement en détention administrative de l’intéressé, ordonné le 8 mars 2023 par le SPOP, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention. Partant, il n'y avait pas lieu d’octroyer à M.________ une indemnité de 50 fr. par jour de détention. E. Par acte du 19 avril 2023, M.________, par son conseil d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que sa détention soit considérée comme illicite, que tout ordre de mise en détention administrative contre lui soit annulé, que sa libération immédiate soit ordonnée et qu'une indemnité de 50 fr. par jour de détention dès le 8 mars inclus lui soit octroyée, à la charge de l'Etat, les frais de première et de deuxième instances étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à sa libération immédiate. A l'appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment un

- 9 - rapport de l'Organisation mondiale contre la torture (ci-après : OMCT) sur la violence en Colombie, ainsi qu'une impression d'une photographie d'une plaie. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEI (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). 1.2 Interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant

- 10 - entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de 6 mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h). 2.1.2 L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 LEI (let. a) ou mettre en détention la personne concernée (let. b) notamment pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas

- 11 - notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2 ; CREP 12 octobre 2022/751 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions posées par les art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI sont remplies. A raison, puisque, comme le démontrent les condamnations dont il a fait l’objet, le recourant menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur intégrité physique, qu'il a été condamné notamment pour contrainte sexuelle, soit un crime (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI), et que de nombreux indices concrets font craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI), à savoir qu’il est sans domicile fixe et que, faisant l'objet d'une expulsion judiciaire du territoire suisse d'une durée de 15 ans, il y a un risque qu'il tente de se soustraire à son renvoi, d'autant plus qu'il a clairement indiqué ne pas être d'accord de retourner en Colombie. 3. 3.1 Le recourant se plaint du non-respect des délais prévus aux l'art. 80 LEI et 16a LVLEI, dont la violation devrait conduire à la levée de sa détention, dès lors que le contrôle judiciaire devrait être effectif et avoir lieu dans les délais prescrits. Or, il n'y aurait eu aucun contrôle juridictionnel selon les formes et les délais prescrits par la loi plus d'un mois après sa mise en détention. Tous les délais prescrits par l'art. 80 LEI auraient été crassement violés. Le titre de détention émis par le SPOP ne

- 12 - serait donc plus valable. Le recourant devrait ainsi être immédiatement libéré. 3.2 Aux termes de l'art. 80 LEI, la légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion au sens de l’art. 77 – soit en cas de non‑collaboration à l’obtention des documents de voyage – a été ordonnée, la procédure d’examen se déroule par écrit (al. 2). En cas de détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 5 – soit si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l’exécution du renvoi est imminente –, la légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment (al. 2bis). L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l’expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l’expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention (al. 3). Selon l'art. 16a al. 1 LVLEI, le Tribunal statue sur la légalité et l'adéquation de la détention ou de son maintien dans un délai de 72 heures. Ce délai est porté à 96 heures lorsqu'il concerne une personne détenue relevant d'une autorité d'un autre canton. 3.3 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a, dans sa précédente ordonnance du 14 mars 2023, statué sur la légalité et l'adéquation de la détention du recourant, en se fondant sur des déterminations écrites, dans le délai de 72 heures prévu par l'art. 16a al. 1 LVLEI. Il y a dès lors eu un contrôle juridictionnel de la détention du recourant dans le délai prévu par loi. Quant au fait que le recourant n'a pas pu être entendu dans le délai précité, on relèvera ce qui suit. Alors que l'ordonnance du 14 mars 2023 a été annulée par la Cour de céans et que le dossier a été renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour

- 13 - que le recourant puisse être entendu personnellement par oral, comme il l'avait expressément requis, et alors que l'occasion lui a finalement été donnée d'être entendu lors d'une audience tenue par le Tribunal des mesures de contrainte en la présence d'un interprète, il y a formellement renoncé et a déposé des déterminations écrites. Cette démarche – consistant à recourir pour être entendu oralement pour finir par renoncer à être entendu oralement – consacre un comportement contradictoire, contraire à la bonne foi. Or le principe de la bonne foi, explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), prévoit que tant les organes de l'Etat que les particuliers doivent s'abstenir d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 144 II 49 consid. 2.2 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2). Le recourant ne pourrait donc de toute manière pas invoquer une violation du droit, et en particulier du principe de célérité, alors qu'il a créé lui-même la situation dont il se prévaut. Il découle de ce qui précède que le grief doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et l'impossibilité de son renvoi. Il soutient que les démarches nécessaires à son renvoi n'ont pas été entreprises sans tarder et ne pourront vraisemblablement pas l'être dans un délai de deux mois, de sorte que le principe de la célérité aurait été violé. De plus, la validité du passeport du recourant arriverait à échéance le 30 avril 2023, ce qui démontrerait également l'impossibilité de la mise en œuvre de son renvoi en Colombie. Il n'existerait en outre aucun accord entre la Suisse et la Colombie autorisant le renvoi sous contrainte par vol spécial. Un retour forcé ne pourrait dès lors se faire que par vol régulier, ce qui impliquerait l'accord du recourant. Or le recourant n'aurait nullement donné son accord. Dans cette mesure, il ne serait pas possible que le SPOP organise un vol accompagné au cours des deux prochains mois. Le recourant invoque également une violation des art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4

- 14 - novembre 1950 ; RS 0.101) et 25 al. 3 Cst. Il prétend que son renvoi forcé ne pourrait pas être exécuté vers la Colombie, dès lors qu'il serait exposé à des menaces de torture. La pratique de la torture tant par les agents de l'Etat que par les groupements armés serait qualifiée de "généralisée" selon l'OMCT. Le recourant, ainsi que sa famille, auraient déjà été menacés de mort par les groupements armés FARC et Ejército de Liberación Nacioanl, Unión camilista-Ejército de Liveración Nacional (ELN) et lui-même aurait été poignardé au niveau de la cuisse gauche. Sa mère aurait avisé les autorités locales qu'elle aurait été kidnappée à plusieurs reprises par ces groupements armés et son père aurait également fait part aux autorités locales de traitements inhumains dont il aurait fait l'objet. En raison de tous ces motifs, il invoque que sa détention serait illégale et qu'il devrait être immédiatement libéré. 4.2 4.2.1 La détention doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tels sont par exemple les cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1) ou d’un Etat qui refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010,

n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison

- 15 - rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). 4.2.2 L'article 3 CEDH prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime. Par elle-même, une situation générale de violence dans un Etat ne suffit pas à démontrer que le renvoi d'une personne dans cet État entraînerait une violation de l'art. 3 CEDH, sous réserve que cette situation de violence atteigne un niveau d'intensité si extrême que le seul retour d'une personne à cet endroit l'exposerait à un risque réel de mauvais traitements (arrêt CourEDH F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, Requête no 32621/06, § 102 ; TF 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4, non publié aux ATF 147 IV 153). Il incombe alors à celui qui invoque la violation de l'art. 3 CEDH d'établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire à l'existence de pratiques de mauvais traitements et qu'il appartient bien à un groupe exposé à de telles pratiques (arrêt CourEDH NA. c. Royaume-

- 16 - Uni du 17 juillet 2008, Requête no 25904/07, § 115 s. ; TF 6B_422/2021 précité consid. 4). 4.2.3 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_233/2022 précité). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). 4.2.4 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF

- 17 - 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 4.3 En l'espèce, l’allégation du recourant selon laquelle le SPOP n'aurait entrepris aucune démarche nécessaire à son renvoi est contraire à la vérité. En effet, le 21 décembre 2021, soit plus de deux mois avant la libération de détention de M.________ devant intervenir le 11 mars 2023, le SPOP a adressé au SEM une demande de soutien à l'exécution du renvoi du prénommé. Le 22 décembre 2021, le SPOP a imparti au recourant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, l’a enjoint à faire le nécessaire en vue de se procurer des documents de voyage valables et l’a rendu attentif au fait que des mesures de contrainte pourraient être ordonnées à l’issue de sa détention, soit notamment une détention administrative en vue de son expulsion. Le 6 janvier 2023, soit près de deux mois avant sa libération de détention, le SPOP a sollicité le SEM pour un laissez-passer en faveur de M.________, puis a adressé au SEM une demande de prolongation de ce laissez-passer le 16 février 2023. Le 6 mars 2023, le SPOP a demandé à la BMRI de bien vouloir réserver un vol à destination de Bogata, en Colombie, et d'organiser le transfert du recourant de son lieu de détention jusqu'à l'aéroport. Cette mesure n'a pas pu être exécutée en raison de ses antécédents pénaux et parce qu'il n'était pas d'accord de partir en Colombie, seul un vol accompagné pouvant, dans ces circonstances, être organisé. Au vu de ce qui précède, le SPOP a entrepris avec diligence les démarches nécessaires à l'exécution de l'expulsion du recourant et n'est pas resté inactif, comme le soutient ce dernier. Il n'y a dès lors aucune violation du principe de célérité. Par ailleurs, rien ne permet de douter des indications des autorités administratives, selon lesquelles un vol accompagné à destination de la Colombie pourra être organisé rapidement. Au demeurant, l’argument fondé sur une éventuelle impossibilité d’exécution de renvoi est infondé. Le fait que le laissez-passer arrive à échéance le 30 avril 2023 n'est pas déterminant, puisque, par le biais d'une demande de prolongation de laissez-passer, un nouveau document valable peut être

- 18 - obtenu rapidement, comme cela a déjà été le cas en l'espèce. C'est en outre à tort que le recourant soutient qu'il ne serait pas possible d'organiser son retour forcé en Colombie sans son accord. En effet, la jurisprudence sur laquelle se fonde le recourant (cf. ATF 144 II 16 ; TF 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 ; TF 2C_188/2020 du 15 avril 2020) n'est pas pertinente et ne lui est d'aucun secours. D'une part, la Colombie est disposée à accepter ses ressortissants, même lorsque ceux-ci refusent un retour volontaire, étant rappelé que le recourant bénéficie d'un laissez- passer. D'autre part, il n'existe pas, contrairement à ce qui figure dans l'arrêt TF 2C_188/2020 précité concernant un ressortissant algérien, un accord entre la Suisse et la Colombie sur la circulation des personnes, prévoyant qu'un retour forcé par vol spécial vers la Colombie est exclu. Enfin, les circonstances factuelles sur lesquelles le recourant se fonde pour prétendre que l'exécution de son renvoi en Colombie serait matériellement impossible ne reposent sur aucun élément du dossier. En effet, le recourant ne démontre pas que son expulsion en Colombie l'exposerait à un risque réel et concret de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il se contente d'affirmer que tel serait le cas pour divers motifs mais n'apporte par le début d'une preuve à cet égard. Quant la photographie qu'il produit, montrant une plaie à la jambe, elle n'est aucunement probante, puisqu'elle ne permet pas de savoir qui est concerné et dans quelles circonstances cette plaie est apparue. En définitive, vu que le recourant doit demeurer à disposition des autorités et que le risque qu’il s’enfuie ou qu’il disparaisse dans la clandestinité en Suisse, est manifeste, une détention administrative est la seule mesure apte à assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé dans un pays où il a le droit de séjourner. Aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’apparaît apte à assurer le renvoi du recourant, celui- ci n'en proposant du reste aucune. Le recourant ne fait pas valoir que les conditions de détention auxquelles il est soumis sont illicites, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'exécution de cette mesure a lieu dans un établissement adéquat. La mise en détention, d'une durée fixée à deux mois, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du

- 19 - recourant. Au demeurant, rien ne permet de penser que les autorités ne respecteront pas leur devoir de diligence dans le cadre de l’organisation du renvoi ; l’exécution du renvoi devrait ainsi avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEI. 5. 5.1 Le recourant invoque encore un "déni de justice matériel" et une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que le dispositif de l'ordonnance attaquée ne traiterait pas de sa conclusion en octroi d'une indemnité. Il s'agirait d'une situation de déni de justice qui révèlerait qu'il n'aurait pas du tout bénéficié d'un contrôle juridictionnel effectif au sujet de l'octroi de son indemnité. Pour ce motif, la réparation de la violation de son droit d'être entendu ne saurait être envisagée devant l'instance de recours. 5.2 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte n'est pas compétent pour statuer sur une éventuelle requête en indemnité. Il lui appartient uniquement de statuer sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI. Par conséquent, on ne saurait lui reprocher un déni de justice formel ou matériel. Au demeurant, le premier juge a indiqué, dans les considérants de son ordonnance, qu'il n'y avait pas lieu d’octroyer au recourant une indemnité de 50 fr. par jour de détention, pour le motif que celle-ci était légale, ce que l'on peut confirmer.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par M.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Frank Tièche, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV

- 20 - 211.02.3]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, par 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 594 fr. au total en chiffres arrondis. M.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD ; CREP 1er décembre 2022/929 ; CREP 13 décembre 2021/1089). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 avril 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil d’office de M.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. M.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (M.________),

- Service de la population, secteur départs, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Etablissement de Favra, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :