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DA22.021790

Waadt · 2022-12-12 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 octobre au 5 décembre 2022, pour les mêmes motifs que précédemment, précisant que le vol spécial à destination de Lagos prévu le 13 octobre 2022 avait été annulé et que le renvoi de l’intéressé aurait lieu d’ici la fin de l’année 2022 par un nouveau vol spécial. Dans ses déterminations du 6 octobre 2022, L.________, par son conseil, a implicitement conclu au rejet de la demande déposée par le SPOP et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois, portant sur la période du 5 octobre au 5 décembre 2022, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. B. a) Par requête du 24 novembre 2022, le SPOP a sollicité une prolongation de la détention administrative de L.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 5 janvier 2023, en application des art. 79 al. 2 LEI et 16a al. 3 LVLEI (Loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV

- 6 - 142.11). Ce Service a considéré que le renvoi n’avait pas pu être effectué en raison de l’absence de collaboration de l’intéressé et a précisé qu’un prochain vol spécial à destination du Nigéria, sur lequel l’intéressé était inscrit, était programmé dans le courant du mois de décembre 2022.

b) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 30 novembre 2022, L.________ a en substance confirmé qu’il s’opposait à son renvoi au Nigéria et a affirmé qu’il refuserait de collaborer avec les autorités administratives et d’embarquer sur le prochain vol organisé par le SEM à destination de son pays d’origine, précisant ne pas vouloir abandonner ses enfants, lesquels se trouveraient en Italie. Il a ainsi conclu au rejet de la demande déposée par le SPOP.

c) Par ordonnance du 30 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation, pour une durée d’un mois, de la détention de L.________ jusqu’au 5 janvier 2023 (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a considéré que les conditions de la détention administrative demeuraient réalisées, à défaut d’éléments nouveaux survenus depuis ses précédentes décisions. Il a par ailleurs relevé que L.________ avait toujours déclaré qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine et de collaborer à son expulsion, qu’il avait refusé, le 15 décembre 2021, de se soumettre à un test PCR pourtant nécessaire pour embarquer sur le vol à destination de Lagos, au Nigéria, qui lui avait été réservé, ce qui avait entraîné son annulation, et qu’il avait par la suite fait l’objet, le 15 juillet 2022, d’un prélèvement forcé en vue d’un nouveau vol à destination de son pays d’origine, lequel avait finalement été annulé pour des raisons techniques. Il a ainsi considéré que le retard pris dans son expulsion était, à l’origine, attribuable à son manque de collaboration. Le premier juge a en outre constaté que L.________ persistait à refuser tout renvoi au Nigéria et a considéré qu’au vu de cette prise de position immuable, il se serait également opposé à embarquer sur les deux vols qui avaient dû être annulés. Il a relevé que les démarches effectuées par les autorités suisses s’étaient poursuivies sans désemparer et que

- 7 - l’annulation des vols ne pouvait pas leur être opposée. Il a indiqué qu’aucun élément au dossier ne permettait d’affirmer que le vol spécial à destination du Nigéria d’ores et déjà programmé pour le mois de décembre 2022 serait annulé et a estimé que la durée de la prolongation requise paraissait proportionnée au vu de l’ensemble du dossier. C. Par acte du 6 décembre 2022, L.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 274 fr. 65 étant allouée à son défenseur d’office. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 274 fr. 65 étant allouée à son défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI, 11 al. 1 et 16a LVLEI. Sur requête du Service de la population, le Tribunal des mesures de contrainte statue également sur la prolongation de la détention administrative conformément aux art. 79 al. 2 LEI et 16a al. 3 LVLEI. 1.2 Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

- 8 - 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2. 2.1 L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a) ; mettre en détention la personne concernée (let. b) pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art.

E. 8 al. 1 let. a, ou al. 4, LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79 (art. 76 al. 3 LEI). Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la présente loi ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis

- 9 - CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour crime (let. h). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions posées par les art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI soient réalisées. A raison, dès lors qu’il a été condamné à sept reprises entre 2017 et 2021, notamment pour infraction grave à la LStup, ce qui constitue un crime (cf. art. 10 al. 2 CP). Les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, sont par conséquent réunies. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI étant alternatifs et la détention en vue du renvoi, respectivement de l’expulsion, étant justifiée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI pour les motifs précités, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci est justifiée pour d’autres motifs, en particulier en raison de l’existence d’un risque de fuite. Quoi qu’il en soit, à titre superfétatoire, force est de constater que ce motif est, lui aussi, existant, compte tenu du fait que le recourant, sans statut de séjour en Suisse, a déclaré à plusieurs reprises qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine et de collaborer à son expulsion, la dernière fois lors de son audition du 30 novembre 2022, qu’il a refusé de se soumettre à un test

- 10 - PCR organisé en vue d’embarquer sur un vol réservé à son attention à destination de Lagos le 15 décembre 2021, lequel a dû être annulé pour cette raison, puis une seconde fois en vue du vol spécial prévu le 16 juillet 2022, lequel a finalement été annulé pour des raisons techniques, malgré un prélèvement PCR forcé effectué en date du 15 juillet 2022, et qu’il n’a jamais collaboré à l’obtention d’un document de voyage en vue d’un retour dans son pays d’origine. Il s’agit d’éléments concrets au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI faisant craindre qu’il entende se soustraire à son renvoi. Selon la jurisprudence exposée plus haut, un tel comportement permet de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 79 al. 2 LEI et des principes de célérité et de proportionnalité, le recourant fait valoir que les circonstances permettant de le détenir administrativement pendant plus de six mois ne seraient pas données en l’espèce. Il soutient que l’inexécution de son renvoi ne lui incomberait pas, mais serait le fait des autorités suisses, qui auraient annulé deux vols spéciaux sur lesquels il était inscrit. Il fait par ailleurs valoir que ces annulations et l’absence d’indication précise quant à la date d’un prochain vol spécial feraient craindre une nouvelle annulation et témoigneraient de l’inaction des autorités suisses en la matière. Il relève enfin que la prolongation excessive de sa détention administrative ne ferait qu’allonger le temps de séparation d’avec sa femme et ses deux enfants, lesquels se trouveraient en Italie. 3.2 3.2.1 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF

- 11 - 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_233/2022 précité). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art. 73 LEI) à 18 mois (Chatton/Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 7 ad art. 79 LEI). 3.2.2 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_490/2019 du 18 juin 2019 consid. 5.2 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2).

- 12 - 3.3 En l’espèce, le recourant est détenu administrativement depuis le 5 juin 2022. S’il peut lui être donné acte que la durée totale de sa détention administrative dépasse à ce jour le cadre de la durée de six mois autorisée par l’art. 79 al. 1 LEI, c’est à tort qu’il soutient que l’exception prévue par l’art. 79 al. 2 let. a LEI ne serait pas réalisée. En effet, L.________ a déclaré tout au long de la procédure qu’il n’entendait pas collaborer à son renvoi au Nigéria et l’a démontré concrètement, notamment en refusant de se soumettre au test de dépistage du Covid-19 nécessaire à son embarquement dans l’avion à destination de Lagos réservé à son attention le 15 décembre 2021, qui a dû être annulé en raison de son manque de coopération. S’il est vrai que deux vols spéciaux ont par la suite été annulés pour des motifs techniques et organisationnels qui ne lui sont pas directement imputables, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que le recourant se serait également opposé à embarquer sur ceux-ci, dès lors qu’il a refusé de se soumettre au test PCR nécessaire à son entrée sur le territoire nigérian s’agissant du vol du 16 juillet 2022 et qu’il a encore affirmé lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte du 30 novembre 2022 qu’il refuserait de collaborer avec les autorités administratives et d’embarquer sur le prochain vol à destination de son pays d’origine. Il ne peut donc pas, de bonne foi, se prévaloir d’une inapplicabilité à son cas de l’art. 79 al. 2 let. a LEI. Pour le surplus, rien ne permet de douter des indications des autorités administratives, selon lesquelles un vol spécial à destination du Nigéria, sur lequel le recourant est inscrit, sera organisé dans le courant du mois de décembre 2022. Au demeurant, l’argument fondé sur une éventuelle impossibilité d’exécution du renvoi aurait dû être invoqué à l’appui d’une violation de l’art. 80 al. 6 LEI, laquelle n’a, à juste titre, pas été soulevée par le recourant. Quant au temps de séparation d’avec la famille qu’il prétend avoir en Italie, il n’est pas pertinent pour juger de la proportionnalité de la durée de sa détention, dès lors que le recourant fait l’objet d’une mesure d’expulsion définitive et exécutoire et que les autorités italiennes ont refusé sa réadmission dans ce pays. Enfin, au regard du risque de fuite retenu plus haut (cf. consid. 2.2), il y a lieu de constater qu’aucune mesure moins coercitive que la détention n’est

- 13 - envisageable, le recourant n’en proposant au demeurant aucune, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté, étant précisé que l’intéressé est retenu à l’établissement de Frambois, où les conditions sont appropriées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. Par ailleurs, force est de constater que le SPOP a entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui pour que l’expulsion du recourant soit exécutée dans un délai raisonnable. En effet, un premier vol a été agendé pour le 15 décembre 2021, alors que le recourant se trouvait encore en exécution de peine, et c’est uniquement en raison du fait qu’il a refusé de se soumettre au test PCR requis pour embarquer que celui-ci a été annulé. Depuis son placement en détention administrative au mois de juin 2022, deux vols spéciaux ont été prévus, les 16 juillet et 13 octobre 2022, dont il ne ressort pas du dossier que l’annulation, pour des motifs techniques et organisationnels, serait imputable à un manque de diligence des autorités suisses. Le SPOP a en outre indiqué qu’un nouveau vol spécial à destination du Nigéria était programmé d’ici la fin de l’année 2022, de sorte que le renvoi sera exécuté à très brève échéance, le recourant disposant à cet effet d’un passeport nigérian valable. Ainsi, quand bien même certaines démarches en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé auraient pris du temps, on ne discerne pas de violation des principes de diligence et de célérité. Quant à la prolongation d’un mois, elle n’excède pas ce qui est nécessaire à l’expulsion forcée, un vol étant prévu pour le mois de décembre 2022. Au vu de ce qui précède, la prolongation de la détention administrative de L.________ pour une durée d’un mois est justifiée et doit être confirmée.

4. En définitive, le recours de L.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office du recourant, a conclu au versement d’une indemnité de 274 fr. 65, correspondant à deux heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et à dix minutes

- 14 - d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), débours à hauteur de 5 fr. et TVA par 19 fr. 65 compris. Cette durée est adéquate au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, de sorte que l’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic pour la procédure de recours sera arrêtée à 275 fr., en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD ; CREP 12 octobre 2022/751 ; CREP 13 décembre 2021/1089 ; CREP 26 août 2020/649). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 novembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, conseil d’office de L.________, est arrêtée à 275 fr. (deux cent septante-cinq francs). IV. L.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

- 15 - V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète et envoyé par efax, à :

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour L.________),

- Service de la population, secteur départs, et communiqué par efax et par courrier A à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 941 DA22.021790-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 5 al. 2 Cst. ; 75 al. 1 let. g et h, 76, 79 al. 2 LEI Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2022 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.021790-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant nigérian, L.________ est né le [...] 1979 à Lagos, au Nigéria. Il est entré illégalement en Suisse, où il a fait l’objet de cinq condamnations pénales entre 2017 et 2020. Le 23 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a en outre condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une amende de 351

- 2 - 200 fr. pour séjour illégal, contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Cette autorité a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans.

b) Le 23 janvier 2020, le Service de la population (SPOP) a informé le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) que L.________ avait disparu. Son inscription au RIPOL a été demandée le 18 mars 2020. Le 11 septembre 2020, L.________ a été extradé depuis une prison étrangère à destination de la Suisse.

c) Le 17 juin 2021, L.________ a fait l’objet d’un nouveau jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, le condamnant à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 280 jours de détention avant jugement, pour contravention et infraction grave à la LStup, ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Cette autorité a à nouveau ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans.

d) Par courrier du 20 juillet 2021, le SPOP a imparti à L.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, l’a enjoint à faire le nécessaire en vue de se procurer des documents de voyage valables et l’a rendu attentif au fait que des mesures de contrainte pourraient être ordonnées à l’issue de sa détention, soit notamment une détention administrative en vue de son expulsion.

e) Le 2 novembre 2021, le Juge d’application des peines a ordonné la libération conditionnelle de L.________ dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre, mais au plus tôt le 6 novembre 2021.

f) Le 3 novembre 2021, le SEM a adressé une demande aux autorités italiennes en vue d’une réadmission de L.________ dans ce pays.

- 3 - Le 15 novembre 2021, le Ministère de l’Intérieur italien a refusé la réadmission du prénommé en Italie, son autorisation de séjour dans ce pays n’ayant pas été renouvelée en temps utile.

g) Le 2 décembre 2021, le SPOP a requis de la Brigade Migration Réseaux Illicites (BMRI) de réserver un vol pour L.________ à destination de Lagos, l’intéressé possédant un titre d’identité valable émis par le Nigéria. Un vol a été réservé pour le 15 décembre 2021 à destination de Lagos au nom de L.________. Celui-ci ayant refusé de se soumettre à un test PCR afin de pouvoir embarquer dans l’avion, son vol a été annulé. L.________ a réintégré l’établissement pénitentiaire pour purger sa peine jusqu’à son terme, soit jusqu’au 5 juin 2022.

h) Le 17 décembre 2021, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a requis un vol spécial en faveur de L.________.

i) Le 5 juin 2022, le SPOP a ordonné la détention administrative de L.________ pour une durée de deux mois, soit du 5 juin au 5 août 2022, en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI, aux motifs qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement dès lors qu’il était demeuré en Suisse, bien qu’averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas ce pays et qu’il y séjournait sans domicile fixe. Le 7 juin 2022, L.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, il a en substance indiqué qu’il refusait de retourner au Nigéria, et a demandé à pouvoir rentrer en Italie, où il a déclaré avoir une femme et deux enfants. Il a ajouté avoir entrepris des démarches pour renouveler son autorisation de séjour en Italie et a

- 4 - exprimé son souhait de quitter la Suisse et de ne jamais y revenir. Il a conclu au rejet de la demande du SPOP et à la levée de l’ordre rendu à son endroit. Par ordonnance du 7 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 5 juin 2022 par le SPOP à L.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation.

j) Le 4 juillet 2022, L.________ a demandé la levée de sa détention administrative. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 13 juillet 2022, il a en substance déclaré qu’il était d’accord de quitter la Suisse mais qu’il ne pouvait pas retourner au Nigéria et laisser ses enfants. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention formée par L.________, considérant que son placement en détention administrative était toujours conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation.

k) Le 14 juillet 2022, L.________ a refusé de se soumettre à un test PCR en vue du vol spécial prévu le 16 juillet suivant à son attention à destination de Lagos. Le 15 juillet 2022, le prénommé a été soumis à un prélèvement PCR forcé, dans la mesure où les autorités nigérianes requéraient un test PCR négatif effectué dans les 48 heures précédant le départ de Suisse. A la même date, le vol spécial fixé au lendemain a été annulé pour des raisons techniques.

l) Le 4 août 2022, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de L.________ pour une durée de deux mois, soit

- 5 - du 5 août au 5 octobre 2022, pour les mêmes motifs que ceux ressortant de son ordre du 5 juin 2022, précisant qu’un nouveau vol spécial à destination du Nigéria serait organisé à l’automne 2022. Dans ses déterminations du 6 août 2022, L.________, par son conseil, s’en est remis à justice. Par ordonnance du 7 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de détention administrative était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation.

m) Le 5 octobre 2022, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de L.________ pour une durée de deux mois, du 5 octobre au 5 décembre 2022, pour les mêmes motifs que précédemment, précisant que le vol spécial à destination de Lagos prévu le 13 octobre 2022 avait été annulé et que le renvoi de l’intéressé aurait lieu d’ici la fin de l’année 2022 par un nouveau vol spécial. Dans ses déterminations du 6 octobre 2022, L.________, par son conseil, a implicitement conclu au rejet de la demande déposée par le SPOP et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois, portant sur la période du 5 octobre au 5 décembre 2022, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. B. a) Par requête du 24 novembre 2022, le SPOP a sollicité une prolongation de la détention administrative de L.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 5 janvier 2023, en application des art. 79 al. 2 LEI et 16a al. 3 LVLEI (Loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV

- 6 - 142.11). Ce Service a considéré que le renvoi n’avait pas pu être effectué en raison de l’absence de collaboration de l’intéressé et a précisé qu’un prochain vol spécial à destination du Nigéria, sur lequel l’intéressé était inscrit, était programmé dans le courant du mois de décembre 2022.

b) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 30 novembre 2022, L.________ a en substance confirmé qu’il s’opposait à son renvoi au Nigéria et a affirmé qu’il refuserait de collaborer avec les autorités administratives et d’embarquer sur le prochain vol organisé par le SEM à destination de son pays d’origine, précisant ne pas vouloir abandonner ses enfants, lesquels se trouveraient en Italie. Il a ainsi conclu au rejet de la demande déposée par le SPOP.

c) Par ordonnance du 30 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation, pour une durée d’un mois, de la détention de L.________ jusqu’au 5 janvier 2023 (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a considéré que les conditions de la détention administrative demeuraient réalisées, à défaut d’éléments nouveaux survenus depuis ses précédentes décisions. Il a par ailleurs relevé que L.________ avait toujours déclaré qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine et de collaborer à son expulsion, qu’il avait refusé, le 15 décembre 2021, de se soumettre à un test PCR pourtant nécessaire pour embarquer sur le vol à destination de Lagos, au Nigéria, qui lui avait été réservé, ce qui avait entraîné son annulation, et qu’il avait par la suite fait l’objet, le 15 juillet 2022, d’un prélèvement forcé en vue d’un nouveau vol à destination de son pays d’origine, lequel avait finalement été annulé pour des raisons techniques. Il a ainsi considéré que le retard pris dans son expulsion était, à l’origine, attribuable à son manque de collaboration. Le premier juge a en outre constaté que L.________ persistait à refuser tout renvoi au Nigéria et a considéré qu’au vu de cette prise de position immuable, il se serait également opposé à embarquer sur les deux vols qui avaient dû être annulés. Il a relevé que les démarches effectuées par les autorités suisses s’étaient poursuivies sans désemparer et que

- 7 - l’annulation des vols ne pouvait pas leur être opposée. Il a indiqué qu’aucun élément au dossier ne permettait d’affirmer que le vol spécial à destination du Nigéria d’ores et déjà programmé pour le mois de décembre 2022 serait annulé et a estimé que la durée de la prolongation requise paraissait proportionnée au vu de l’ensemble du dossier. C. Par acte du 6 décembre 2022, L.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 274 fr. 65 étant allouée à son défenseur d’office. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 274 fr. 65 étant allouée à son défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI, 11 al. 1 et 16a LVLEI. Sur requête du Service de la population, le Tribunal des mesures de contrainte statue également sur la prolongation de la détention administrative conformément aux art. 79 al. 2 LEI et 16a al. 3 LVLEI. 1.2 Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

- 8 - 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable. 2. 2.1 L’art. 76 al. 1 LEI prévoit qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75 (let. a) ; mettre en détention la personne concernée (let. b) pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8 al. 1 let. a, ou al. 4, LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79 (art. 76 al. 3 LEI). Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la présente loi ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI). Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis

- 9 - CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour crime (let. h). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions posées par les art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI soient réalisées. A raison, dès lors qu’il a été condamné à sept reprises entre 2017 et 2021, notamment pour infraction grave à la LStup, ce qui constitue un crime (cf. art. 10 al. 2 CP). Les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, sont par conséquent réunies. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI étant alternatifs et la détention en vue du renvoi, respectivement de l’expulsion, étant justifiée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI pour les motifs précités, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci est justifiée pour d’autres motifs, en particulier en raison de l’existence d’un risque de fuite. Quoi qu’il en soit, à titre superfétatoire, force est de constater que ce motif est, lui aussi, existant, compte tenu du fait que le recourant, sans statut de séjour en Suisse, a déclaré à plusieurs reprises qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine et de collaborer à son expulsion, la dernière fois lors de son audition du 30 novembre 2022, qu’il a refusé de se soumettre à un test

- 10 - PCR organisé en vue d’embarquer sur un vol réservé à son attention à destination de Lagos le 15 décembre 2021, lequel a dû être annulé pour cette raison, puis une seconde fois en vue du vol spécial prévu le 16 juillet 2022, lequel a finalement été annulé pour des raisons techniques, malgré un prélèvement PCR forcé effectué en date du 15 juillet 2022, et qu’il n’a jamais collaboré à l’obtention d’un document de voyage en vue d’un retour dans son pays d’origine. Il s’agit d’éléments concrets au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI faisant craindre qu’il entende se soustraire à son renvoi. Selon la jurisprudence exposée plus haut, un tel comportement permet de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 79 al. 2 LEI et des principes de célérité et de proportionnalité, le recourant fait valoir que les circonstances permettant de le détenir administrativement pendant plus de six mois ne seraient pas données en l’espèce. Il soutient que l’inexécution de son renvoi ne lui incomberait pas, mais serait le fait des autorités suisses, qui auraient annulé deux vols spéciaux sur lesquels il était inscrit. Il fait par ailleurs valoir que ces annulations et l’absence d’indication précise quant à la date d’un prochain vol spécial feraient craindre une nouvelle annulation et témoigneraient de l’inaction des autorités suisses en la matière. Il relève enfin que la prolongation excessive de sa détention administrative ne ferait qu’allonger le temps de séparation d’avec sa femme et ses deux enfants, lesquels se trouveraient en Italie. 3.2 3.2.1 La détention en vue du renvoi doit être proportionnée (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Cela implique que la détention administrative doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5), mais il convient également d’examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF

- 11 - 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; TF 2C_233/2022 précité). Eu égard à la durée de la détention, l’art. 79 al. 1 LEI dispose que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. L’art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b). Sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, soit en l’occurrence du SPOP (cf. art. 3 al. 1 ch. 3bis LVLEI par renvoi de l’art. 98 al. 3 LEI), la durée maximale de la détention de l’étranger adulte peut donc être prolongée de douze mois au plus, ce qui porte la durée maximale pour tous types de détention confondus (hormis la rétention, art. 73 LEI) à 18 mois (Chatton/Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 7 ad art. 79 LEI). 3.2.2 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_490/2019 du 18 juin 2019 consid. 5.2 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2).

- 12 - 3.3 En l’espèce, le recourant est détenu administrativement depuis le 5 juin 2022. S’il peut lui être donné acte que la durée totale de sa détention administrative dépasse à ce jour le cadre de la durée de six mois autorisée par l’art. 79 al. 1 LEI, c’est à tort qu’il soutient que l’exception prévue par l’art. 79 al. 2 let. a LEI ne serait pas réalisée. En effet, L.________ a déclaré tout au long de la procédure qu’il n’entendait pas collaborer à son renvoi au Nigéria et l’a démontré concrètement, notamment en refusant de se soumettre au test de dépistage du Covid-19 nécessaire à son embarquement dans l’avion à destination de Lagos réservé à son attention le 15 décembre 2021, qui a dû être annulé en raison de son manque de coopération. S’il est vrai que deux vols spéciaux ont par la suite été annulés pour des motifs techniques et organisationnels qui ne lui sont pas directement imputables, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que le recourant se serait également opposé à embarquer sur ceux-ci, dès lors qu’il a refusé de se soumettre au test PCR nécessaire à son entrée sur le territoire nigérian s’agissant du vol du 16 juillet 2022 et qu’il a encore affirmé lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte du 30 novembre 2022 qu’il refuserait de collaborer avec les autorités administratives et d’embarquer sur le prochain vol à destination de son pays d’origine. Il ne peut donc pas, de bonne foi, se prévaloir d’une inapplicabilité à son cas de l’art. 79 al. 2 let. a LEI. Pour le surplus, rien ne permet de douter des indications des autorités administratives, selon lesquelles un vol spécial à destination du Nigéria, sur lequel le recourant est inscrit, sera organisé dans le courant du mois de décembre 2022. Au demeurant, l’argument fondé sur une éventuelle impossibilité d’exécution du renvoi aurait dû être invoqué à l’appui d’une violation de l’art. 80 al. 6 LEI, laquelle n’a, à juste titre, pas été soulevée par le recourant. Quant au temps de séparation d’avec la famille qu’il prétend avoir en Italie, il n’est pas pertinent pour juger de la proportionnalité de la durée de sa détention, dès lors que le recourant fait l’objet d’une mesure d’expulsion définitive et exécutoire et que les autorités italiennes ont refusé sa réadmission dans ce pays. Enfin, au regard du risque de fuite retenu plus haut (cf. consid. 2.2), il y a lieu de constater qu’aucune mesure moins coercitive que la détention n’est

- 13 - envisageable, le recourant n’en proposant au demeurant aucune, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté, étant précisé que l’intéressé est retenu à l’établissement de Frambois, où les conditions sont appropriées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. Par ailleurs, force est de constater que le SPOP a entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui pour que l’expulsion du recourant soit exécutée dans un délai raisonnable. En effet, un premier vol a été agendé pour le 15 décembre 2021, alors que le recourant se trouvait encore en exécution de peine, et c’est uniquement en raison du fait qu’il a refusé de se soumettre au test PCR requis pour embarquer que celui-ci a été annulé. Depuis son placement en détention administrative au mois de juin 2022, deux vols spéciaux ont été prévus, les 16 juillet et 13 octobre 2022, dont il ne ressort pas du dossier que l’annulation, pour des motifs techniques et organisationnels, serait imputable à un manque de diligence des autorités suisses. Le SPOP a en outre indiqué qu’un nouveau vol spécial à destination du Nigéria était programmé d’ici la fin de l’année 2022, de sorte que le renvoi sera exécuté à très brève échéance, le recourant disposant à cet effet d’un passeport nigérian valable. Ainsi, quand bien même certaines démarches en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé auraient pris du temps, on ne discerne pas de violation des principes de diligence et de célérité. Quant à la prolongation d’un mois, elle n’excède pas ce qui est nécessaire à l’expulsion forcée, un vol étant prévu pour le mois de décembre 2022. Au vu de ce qui précède, la prolongation de la détention administrative de L.________ pour une durée d’un mois est justifiée et doit être confirmée.

4. En définitive, le recours de L.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office du recourant, a conclu au versement d’une indemnité de 274 fr. 65, correspondant à deux heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et à dix minutes

- 14 - d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), débours à hauteur de 5 fr. et TVA par 19 fr. 65 compris. Cette durée est adéquate au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, de sorte que l’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic pour la procédure de recours sera arrêtée à 275 fr., en chiffres arrondis. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD ; CREP 12 octobre 2022/751 ; CREP 13 décembre 2021/1089 ; CREP 26 août 2020/649). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 novembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, conseil d’office de L.________, est arrêtée à 275 fr. (deux cent septante-cinq francs). IV. L.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

- 15 - V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète et envoyé par efax, à :

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour L.________),

- Service de la population, secteur départs, et communiqué par efax et par courrier A à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :