Erwägungen (12 Absätze)
E. 2 - 11 -
E. 2.1 A.________ a demandé la récusation « des personnes ayant déjà [traité son] dossier » au sein du Tribunal des mesures de contrainte. Il invoque en premier lieu « le respect de l’exigence d’un Tribunal indépendant et impartial résultant de l’art. 30 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] – qui de ce point de vue a la même portée que et l’art. 6 ch. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25) – [qui] permet de demander la récusation de l’autorité dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité », sans développer d’argumentation spécifique à cet égard. Rappelant ensuite l'adage « lata sententia iudex desinit esse iudex », selon lequel le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, il fait valoir que le principe du dessaisissement devrait s’appliquer par analogie dans le cas d’espèce.
E. 2.2 L'art. 9 LPA-VD prévoit que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser, notamment si elle pourrait apparaître comme prévenue en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Par ailleurs, la garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seuls les éléments objectivement constatés doivent être pris en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162 et les références citées).
- 12 - Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible qu'un magistrat connaisse successivement de la même affaire en première instance puis en instance de recours, comme juge titulaire ou suppléant (ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 57 ss et les références citées). En revanche, la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'est contraire ni à la Constitution ni à la Convention européenne des droits de l'homme (TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 5.1.2; cf. également ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 57 ss). En outre, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au seul motif qu’il a, dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant (ATF 134 IV 69 consid. 3.1; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). La récusation doit rester l'exception et ne peut être admise à la légère, dès lors qu'à défaut, il y aurait danger que les règles de compétence des tribunaux et ainsi, le droit d'être jugé par un tribunal ordinaire, institué par la loi, soient vidés de leur substance (TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 5.1.3).
E. 2.3 Selon l’art. 11 al. 1 et 2 LPA-VD, l'autorité collégiale statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses membres (al.
1); l'autorité de recours statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres (al. 2). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les références citées, notamment ATF 114 Ia 278 et ATF 105 Ib 301). Aux termes de l’art. 12 al. 1 LPA-VD, les opérations auxquelles a participé une personne récusée sont annulées dans la mesure nécessaire, soit par l'autorité qui prononce la récusation, soit ultérieurement par l'autorité qui poursuit l'instruction. Dans le cas présent, après avoir statué dans un premier temps sur la requête de récusation, le Tribunal des mesures de contrainte l’a
- 13 - transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Il convient dès lors de statuer sur cette requête en tenant compte des moyens pris par le recourant, dans son recours contre la décision finale du 15 juin 2021, d’une prétendue violation de son droit à un tribunal impartial.
E. 2.4 En l’espèce, le recourant a motivé sa demande de récusation du 14 juin 2021, réitérée à l’audience du 15 juin 2021, par un rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la récusation et par référence au principe de dessaisissement (lata sententia iudex desinit esse iudex). Il n’a fait valoir aucun motif concret contre l’un ou l’autre des magistrats du Tribunal des mesures de contrainte, sinon qu’ils ont déjà rendu par le passé des décisions de sa défaveur – ce qui ne fonde pas en soi une suspicion légitime de partialité. En particulier, le fait que le tribunal précité a siégé dans la même composition le 15 juin 2021 et le 30 avril 2021 n’enfreint pas le principe de dessaisissement, puisque la décision du 30 avril 2021 a été annulée et la cause renvoyée au premier juge, ni ne constitue un indice de prévention. Il s’ensuit que la requête de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée. II. Détention administrative
E. 3.1 Le recourant conteste que les conditions légales pour sa mise en détention administrative soient réunies. Faisant valoir que l’exécution du renvoi est impossible dans un délai raisonnable, il demande sa libération immédiate en vertu de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. Il soutient que les frontières du Congo-Brazzaville seraient officiellement fermées pour une durée indéterminée depuis mars 2020, en raison de restrictions de voyage découlant de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Il expose qu’aucune date précise pour un quelconque vol n’aurait été avancée par le SPOP lors de l’audience du 15 juin 2021 devant le Tribunal des mesures de contrainte. Il indique qu'il aurait dû se rendre à l'aéroport le 17 juin 2021, à 4 heures, « accompagné de la police pour Pointe-Noire par Air
- 14 - France dont le vol décolle de Genève à 7 heures ». Il ajoute que ce vol aurait été planifié puis annulé le 16 juin 2021, et qu’il n’aurait pas été soumis à un test PCR. S’agissant de sa collaboration pour un retour volontaire par un simple vol de ligne comme le proposerait le SPOP, il indique qu’il existe « un service d'aide retour prévu par le droit suisse et cela ne se fait pas en prison », son conseil se déclarant prêt à l’assister dans ses démarches en vue du retour auprès du « Bureau cantonal d'aide au retour, Avenue de Beaulieu 23, 1004 Lausanne, tél. 021 316 97 55; si jamais [l]a procédure de réexamen de sa demande d'asile en cours de traitement devant les autorités fédérales n'aboutissait pas ».
E. 3.2.1 Selon l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus aux lettres a à f dudit article et selon les voies légales, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f).
E. 3.2.2 A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorité compétente peut mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ("Untertauchensgefahr") et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
- 15 - dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).
E. 3.2.3 L'art. 80 al. 6 let. a LEI dispose que la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe") et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les références citées). S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 p. 211; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 143 I 147 consid. 3.1
p. 151; 142 I 135 consid. 4.1 p. 151). D'après la jurisprudence, le maintien détention en vue de renvoi a pour but d'assurer l'exécution du renvoi et doit être strictement proportionnée au but visé, ce qui n'est pas (ou plus)
- 16 - le cas lorsque, malgré les efforts des autorités de police des étrangers, la possibilité d'exécuter l'expulsion ne peut pas être sérieusement envisagée dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances du cas d'espèce. Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1; ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 p. 61 et les références citées; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015, consid. 7.1 et réf., rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel).
E. 3.3 En l’occurrence, le recourant – dont le Tribunal administratif fédéral a confirmé, par décision du 16 avril 2021, qu’il restait tenu de quitter la Suisse –, ne coopère manifestement pas à son départ. On rappellera que le 8 novembre 2020 déjà, les vols à destination du Congo- Brazzaville ayant repris, les frontières du pays n’étant dès lors pas fermées contrairement à ce qu’allègue le recourant, celui-ci ne s’était pas présenté à l’aéroport alors qu’un plan de vol lui avait été notifié le 29 octobre 2020, ce qui avait donné lieu à son assignation à résidence dès le 9 novembre 2020. Depuis sa mise en détention à compter du 15 janvier 2021, le recourant a mis en échec deux tentatives de renvoi, les 17 février et 17 juin 2021, en refusant à chaque fois de se soumettre à un test PCR, ce nonobstant ses déclarations lors de l’audience du 15 juin 2021 devant le Tribunal des mesures de contrainte, selon lesquelles il ne s’opposerait pas à son renvoi. La détention administrative en vue d’exécuter le renvoi de l’intéressé demeure ainsi pleinement justifiée pour les motifs prévus l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Par ailleurs, le recourant faisant valoir qu’il risque la torture et d’autres traitements inhumains s’il était renvoyé dans son pays d’origine, reprochant au Tribunal administratif fédéral de n’avoir pas pris au sérieux les motifs d’asile invoqués en procédant à une appréciation anticipée et sommaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans d’examiner la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
- 17 - Pour le surplus, dans la mesure où des démarches ont été accomplies par le SPOP, le 17 juin 2021 encore, pour exécuter le renvoi du recourant, il n’existe pas de motif juridique ou matériel au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI de lever la détention administrative, laquelle apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas de l’intéressé. En revanche, le SPOP ne saurait attendre jusqu’à la fin de l’année l’organisation d’un vol spécial par le SEM. Des mesures concrètes doivent ainsi être prises pour l’exécution du renvoi avant la fin de l’année, faute de quoi la détention administrative pourrait devoir être levée.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer à A.________ une indemnité pour ses frais de défense.
E. 5 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, sous forme d'exonération des frais de procédure, est dès lors sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 15 juin 2021 est confirmée.
- 18 - IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________ (pour A.________),
- Service de la population, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 582 DA21.007720 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 76 et 80 al. 6 let. a LEI Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2021 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 15 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, et sur la demande de récusation déposée par l’intéressé les 14 et 15 juin 2021 à l’encontre « des personnes ayant déjà [traité son] dossier » au sein de ce tribunal dans la cause n° DA21.007720, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.________, né en 1989, originaire de la République du Congo (Brazzaville), a été définitivement débouté de sa demande d’asile, 351
- 2 - qu’il a présentée le 26 septembre 2019, et son renvoi de Suisse est définitif. Par courrier du 24 janvier 2020, le Centre fédéral pour requérants d'asile a annoncé au Service de la population (ci-après : SPOP) la disparition de A.________ depuis le 19 janvier 2020. Dès lors, le prénommé a été inscrit au moniteur de recherche de la police (RIPOL). Par courrier du 23 mars 2020, A.________ a demandé au SPOP à bénéficier des prestations d'aide d'urgence, qui lui ont été octroyées durant la période de confinement liée au Covid-19. L'intéressé s'est présenté à la convocation du 5 août 2020 du SPOP, afin d'effectuer un entretien de départ, lors duquel il a, entre autres, expressément déclaré refuser de quitter la Suisse. Les vols à destination du Congo-Brazzaville ayant repris, un vol a pu être réservé pour le 8 novembre 2020. Le plan de vol a été dûment notifié à l'intéressé le 29 octobre 2020. Malgré cela, A.________ ne s'est pas présenté à l'aéroport en date du 8 novembre 2020. Dès lors, une assignation à résidence a été prononcée par le SPOP dès le 9 novembre 2020. Une réquisition a été adressée le 9 décembre 2020 à la Police cantonale afin d'organiser le départ de Suisse de l’intéressé. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la perquisition du logement de A.________ dès le 4 janvier 2021. Un départ a été fixé au 15 janvier 2021 à destination de Brazzaville. Ce vol a été annulé pour des raisons organisationnelles et un nouveau départ a été organisé pour le 17 février 2021. A.________ a refusé de se soumettre à un test PCR et d'embarquer sur ce vol.
b) Le 15 janvier 2021, le SPOP a ordonné la mise en détention de A.________ pour une durée de trois mois, sur la base de l’art. 76 al. 1 let.
- 3 - b ch. 3 et 4 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20).
c) Par ordonnance du 17 janvier 2021, le Tribunal des mesures a confirmé que l’ordre de détention du SPOP était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. Cette autorité a constaté que, par décision du 4 décembre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) avait rejeté la demande d’asile que l’intéressé avait déposée le 26 septembre 2019 et lui avait imparti un délai de départ au 20 décembre 2019 précisant que, faute de quoi, il s’exposerait à une détention en vue de l’exécution de son renvoi; que, par arrêt du 3 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le recours formé contre cette décision; que, par courrier du 13 janvier 2020, le SEM avait imparti un nouveau délai de départ au 27 janvier 2020; que le Centre fédéral pour requérants d’asile ayant annoncé au SPOP par courrier du 24 janvier 2020 que celui-ci avait disparu depuis le 19 janvier 2020, il avait été inscrit au RIPOL; que, par arrêt du 26 février 2020, le Tribunal administratif fédéral avait déclaré irrecevable la demande de révision formée par celui-ci; qu’il avait réapparu, ayant demandé à pouvoir bénéficier de l’aide d’urgence par courrier du 23 mars 2020, qu’il s’était présenté le 5 août 2020 pour un entretien de départ et qu’à cette occasion il avait déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse; qu’un plan de vol avait été établi le 21 octobre 2020 qui lui avait été notifié le 29 octobre 2020; qu’il ne s’était toutefois pas présenté à l’aéroport le 8 novembre 2020; qu’une assignation à résidence lui avait dès lors été notifiée par le SPOP à compter du 9 novembre 2020 et pour une durée de six mois; qu’un nouveau vol avait été fixé pour le 15 janvier 2021; que ce vol n’avait toutefois pas pu avoir lieu, de sorte qu’un nouveau vol devait être organisé. Le Tribunal des mesures de contrainte en a déduit que, bien que l’intéressé fasse l’objet d’une mesure de renvoi définitive et exécutoire, son comportement tendait à démontrer qu’il n’était pas disposé à collaborer avec les autorités en vue de l’exécution dudit renvoi dans son pays d’origine; lors de son audition par le tribunal, il avait du reste réaffirmé qu’il refusait catégoriquement d’y retourner tant que les autorités actuelles étaient au pouvoir; le tribunal a considéré que, dans ces conditions, l’assignation à résidence ne constituait plus une
- 4 - mesure suffisante pour assurer son renvoi, ce d’autant que, selon un rapport du SPOP produit lors de cette audience, il apparaissait que A.________ avait requis lors d’une visite à ce service du 18 décembre 2020 un permis de séjour et le statut de réfugié et indiqué que s’il fallait venir avec une bombe pour se faire entendre il le ferait.
d) Le 18 février 2021, le SPOP a demandé au SEM l'inscription de l'intéressé sur le prochain vol spécial vers Brazzaville. Ne sachant pas dans quel délai un vol spécial pourrait être organisé, le SPOP a également mandaté la Police cantonale vaudoise pour étudier la possibilité d'organiser un vol accompagné (DEPA). Toutefois, en raison des contraintes liées à la situation sanitaire actuelle, le vol DEPA initialement prévu pour le 30 mars 2021 n'a pas pu être exécuté.
e) Par décision du 1er avril 2021, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée par le mandataire privé de A.________. Ensuite du recours du prénommé contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral a ordonné des mesures superprovisionnelles le 13 avril 2021 et a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé.
f) Le 14 avril 2021, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de A.________ pour une durée supplémentaire de trois mois, soit du 15 avril au 15 juillet 2021, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.
g) Par ordonnance du 16 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 15 avril 2021 par le SPOP à A.________, détenu à l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation, pour autant que la détention administrative soit limitée à une durée de deux semaines, soit jusqu’au 29 avril 2021, en attente de la décision du Tribunal administratif fédéral s'agissant des mesures superprovisionnelles.
- 5 -
h) Par décision du 16 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles et confirmé que l'intéressé restait tenu de quitter la Suisse.
i) Par arrêt du 23 avril 2021 (n° 365), la Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 avril 2021.
j) Le 28 avril 2021, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de A.________ jusqu'au 15 juillet 2021, à compter du 29 avril 2021. Le même jour, le SPOP a notifié cet ordre de détention à l’intéressé et l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte.
k) Par ordonnance du 30 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention administrative de A.________, notifié le 28 avril 2021 par le SPOP, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I) et a dit que les frais de cette ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a considéré qu’il existait toujours des éléments concrets qui laissaient penser que le prénommé ne se conformerait pas à son renvoi dans son pays d'origine. Partant, la prolongation de la détention administrative de l'intéressé était justifiée, d'autant plus qu'elle s'exécutait à l'Etablissement de Frambois, où les conditions de détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi. Aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle de A.________ n'était apte à assurer efficacement son renvoi au Congo. En outre, le SPOP avait ordonné la prolongation de la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 15 juillet 2021, à compter du 29 avril 2021. Une telle durée apparaissait proportionnée et indispensable à l'organisation d'un vol DEPA ou d’un vol spécial à
- 6 - destination du pays précité. Pour ces motifs, la prolongation du placement en détention administrative du prénommé était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation de la détention.
l) Par arrêt du 25 mai 2021 (n° 469), la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 avril 2021 et renvoyé la cause à ce tribunal pour qu'il procède dans le sens des considérants. La Chambre des recours pénale a notamment considéré qu’en refusant à A.________ le droit de se faire représenter et d’être assisté par Z.________, mandataire de son choix, le premier juge avait violé le droit d’être entendu du recourant. Cette violation conduisait à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision, après avoir octroyé au recourant la possibilité de se faire représenter et d'être assisté par Z.________. Le premier juge devait en outre relever Me [...] de son mandat de défenseur d’office et l’indemniser pour les opérations effectuées jusque-là.
m) Par ordonnance du 15 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, après consultation du dossier par Z.________, mandataire de choix de A.________ et audition de l’intéressé en présence de son mandataire, a confirmé que l’ordre de prolongation de la détention administrative du 23 avril 2021 de A.________, notifié le 28 avril 2021 par le SPOP, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I) et a dit que les frais de cette ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a considéré que, par ses déclarations et au regard de son comportement passé, A.________ persistait à s'opposer aux décisions prises par les autorités. Il a relevé en outre que l’intéressé avait la possibilité de quitter la Suisse par ses propres moyens mais qu'il n'en avait rien fait. Il a retenu que selon un rapport du SPOP, A.________, qui n'avait pas la qualité de réfugié, avait, lors d'une visite à ce service du 18 décembre 2020, exigé un permis de séjour et le statut de réfugié précisant
- 7 - que « s'il fallait venir avec une bombe pour se faire entendre il le ferait », que l'intéressé avait ainsi fait montre d'un comportement non seulement oppositionnel, mais également menaçant, qu’il n'avait pas respecté les décisions prises à son encontre, et ce à plusieurs reprises, que ses réponses étaient ambiguës et inconstantes, et que, contrairement à ce qu'indiquait la défense, il n'avait jamais été question de renvoyer l'intéressé à Kinshasa, soit en République démocratique du Congo (RDC), mais bien au Congo-Brazzaville, comme cela ressortait des pièces versées au dossier (P. 12, I. 75ss; P. 13, 13/1 et 13/2), dont notamment le plan de vol du 29 octobre 2020 que l'intéressé avait refusé de signer. Pour le premier juge, la prolongation de la détention administrative de l'intéressé était dès lors justifiée, d'autant qu'elle s'exécutait à l'Etablissement de Frambois, où les conditions de détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi. Aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle de l’intéressé n'était apte à assurer efficacement son renvoi au Congo-Brazzaville. Pour ces motifs, la prolongation du placement en détention administrative du prénommé apparaissait conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation de la détention. Constatant enfin que le SPOP avait ordonné la prolongation de la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 15 juillet 2021, une telle durée, ne dépassant pas six mois, apparaissait au premier juge, vu les démarches concrètes en cours, proportionnée et indispensable à l'organisation d'un vol DEPA ou vol spécial à destination du pays précité. B. Par courriel du 14 juin 2021 (P. 11), A.________ a requis la récusation « des personnes ayant déjà [traité son] dossier » au sein du Tribunal des mesures de contrainte. Il a réitéré sa requête d’entrée de cause lors de l’audience du 15 juin 2021 tenue par ce tribunal. Statuant sur le siège le 15 juin 2021, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de récusation. Elle l’a toutefois transmise, le 16 juin 2021, à la Cour de céans, accompagnée de déterminations.
- 8 - C. Par acte non daté, posté sous pli recommandé le 17 juin 2021, Z.________, au nom de A.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 15 juin 2021, en concluant à son annulation et à la mise en liberté de l’intéressé. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Il a également sollicité « l’assistance judiciaire partielle », soit la dispense « du paiement d’une avance de frais et de la fourniture de sûretés pour les dépens et d’éventuels frais judiciaires ». Par décision du 18 juin 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité, au motif que le juge de la détention administrative n’était pas compétent pour stopper une décision de renvoi, l’effet suspensif ne pouvant au demeurant conduire qu’au replacement du recourant sous le régime en vigueur avant la reddition de l’ordonnance attaquée, soit celui institué par l’ordre de prolongation de la détention administrative du 23 avril 2021. Par ailleurs, il a relevé que la Chambre des recours pénale statuerait sur le recours sitôt que le SPOP se serait déterminé. Par avis du 22 juin 2021, la Cour de céans a invité le SPOP à indiquer les mesures en cours pour tenter d'exécuter le renvoi et le délai dans lequel ce renvoi devrait pouvoir intervenir. Dans ses déterminations du 24 juin 2021, considérant que le recourant tentait de se soustraire au renvoi et que la détention administrative ordonnée par le 23 avril 2021 demeurait justifiée et proportionnée aux circonstances, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a exposé qu’un vol prévu en date du 17 juin 2021 avait dû être annulé du fait que l’intéressé avait refusé de faire un test PCR. S'agissant des démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi, le SPOP a indiqué que celles-ci se poursuivaient sans discontinuer, ajoutant que le prochain vol était « en cours d'organisation ».
- 9 - Par avis du 28 juin 2021, la Cour de céans a invité le SPOP à indiquer, par retour d’e-fax, d’une part, quelles mesures concrètes avaient été prises pour exécuter le renvoi depuis la mise en détention du recourant, et, d’autre part, quels arrangements avaient déjà été pris en vue du prochain vol de retour mentionné dans les déterminations du 24 juin 2021 (réservation dans un vol de ligne ou charter, location d'un avion, etc...) et, tout particulièrement, pour quelle date ce vol était organisé. Dans ses déterminations du 28 juin 2021, le SPOP a indiqué, s'agissant des démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi depuis la mise en détention le 15 janvier 2021 du recourant, qu'un départ avait été fixé le 17 février 2021 sur un vol de ligne à destination du Congo- Brazzaville, ajoutant que l'intéressé avait toutefois catégoriquement refusé d’embarquer. Un nouveau vol avait été organisé pour le 17 juin 2021, cette-fois ci avec une escorte policière jusqu'à l'arrivée. En raison de l'évolution la situation sanitaire liée au COVID-19, un test PCR était nécessaire pour ce vol; l'intéressé ayant refusé de se soumettre à un tel test, ledit vol avait également échoué. Le SPOP s’est déclaré dans l'attente de l'organisation d'un vol spécial à destination de Brazzaville, ajoutant avoir été informé par le SEM, en date du 22 juin 2021, qu’aucun vol spécial n'était prévu pour cette destination pour le moment, précisant qu’il serait informé dès qu'un tel vol serait organisé, estimant enfin que ce vol devrait avoir lieu d'ici fin 2021. Pour conclure, le SPOP a rappelé qu'un vol de ligne simple pouvait rapidement être organisé à destination de Brazzaville, ce à condition que le recourant soit disposé à collaborer. Dans ses déterminations spontanées du 29 juin 2020, le recourant a maintenu les conclusions de son recours. Il a fait notamment valoir qu’aucune aide au retour volontaire, avant et pendant sa détention, lui aurait été proposée, son conseil se déclarant prêt à l’assister dans ses démarches en vue du retour auprès du « Bureau cantonal d'aide au retour, Avenue de Beaulieu 23, 1004 Lausanne, tél. 021 316 97 55; si jamais [l]a procédure de réexamen de sa demande d'asile en cours de traitement devant les autorités fédérales n'aboutissait pas ». Il a également conclu à l’allocation de dépens à hauteur de 5'000 francs.
- 10 - Par avis du 29 juin 2021, la Cour de céans a informé le recourant de la possibilité de déposer, dans un délai non prolongeable au 2 juillet 2021, d’éventuelles observations sur les déterminations du SPOP du 28 juin 2021. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. En d roit :
1. Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par Z.________, au nom de A.________, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable. I. Demande de récusation 2.
- 11 - 2.1 A.________ a demandé la récusation « des personnes ayant déjà [traité son] dossier » au sein du Tribunal des mesures de contrainte. Il invoque en premier lieu « le respect de l’exigence d’un Tribunal indépendant et impartial résultant de l’art. 30 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] – qui de ce point de vue a la même portée que et l’art. 6 ch. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25) – [qui] permet de demander la récusation de l’autorité dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité », sans développer d’argumentation spécifique à cet égard. Rappelant ensuite l'adage « lata sententia iudex desinit esse iudex », selon lequel le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, il fait valoir que le principe du dessaisissement devrait s’appliquer par analogie dans le cas d’espèce. 2.2 L'art. 9 LPA-VD prévoit que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser, notamment si elle pourrait apparaître comme prévenue en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Par ailleurs, la garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seuls les éléments objectivement constatés doivent être pris en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162 et les références citées).
- 12 - Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible qu'un magistrat connaisse successivement de la même affaire en première instance puis en instance de recours, comme juge titulaire ou suppléant (ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 57 ss et les références citées). En revanche, la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'est contraire ni à la Constitution ni à la Convention européenne des droits de l'homme (TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 5.1.2; cf. également ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 57 ss). En outre, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au seul motif qu’il a, dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant (ATF 134 IV 69 consid. 3.1; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). La récusation doit rester l'exception et ne peut être admise à la légère, dès lors qu'à défaut, il y aurait danger que les règles de compétence des tribunaux et ainsi, le droit d'être jugé par un tribunal ordinaire, institué par la loi, soient vidés de leur substance (TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 5.1.3). 2.3 Selon l’art. 11 al. 1 et 2 LPA-VD, l'autorité collégiale statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses membres (al.
1); l'autorité de recours statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité ou la majorité de ses membres (al. 2). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les références citées, notamment ATF 114 Ia 278 et ATF 105 Ib 301). Aux termes de l’art. 12 al. 1 LPA-VD, les opérations auxquelles a participé une personne récusée sont annulées dans la mesure nécessaire, soit par l'autorité qui prononce la récusation, soit ultérieurement par l'autorité qui poursuit l'instruction. Dans le cas présent, après avoir statué dans un premier temps sur la requête de récusation, le Tribunal des mesures de contrainte l’a
- 13 - transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Il convient dès lors de statuer sur cette requête en tenant compte des moyens pris par le recourant, dans son recours contre la décision finale du 15 juin 2021, d’une prétendue violation de son droit à un tribunal impartial. 2.4 En l’espèce, le recourant a motivé sa demande de récusation du 14 juin 2021, réitérée à l’audience du 15 juin 2021, par un rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la récusation et par référence au principe de dessaisissement (lata sententia iudex desinit esse iudex). Il n’a fait valoir aucun motif concret contre l’un ou l’autre des magistrats du Tribunal des mesures de contrainte, sinon qu’ils ont déjà rendu par le passé des décisions de sa défaveur – ce qui ne fonde pas en soi une suspicion légitime de partialité. En particulier, le fait que le tribunal précité a siégé dans la même composition le 15 juin 2021 et le 30 avril 2021 n’enfreint pas le principe de dessaisissement, puisque la décision du 30 avril 2021 a été annulée et la cause renvoyée au premier juge, ni ne constitue un indice de prévention. Il s’ensuit que la requête de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée. II. Détention administrative 3. 3.1 Le recourant conteste que les conditions légales pour sa mise en détention administrative soient réunies. Faisant valoir que l’exécution du renvoi est impossible dans un délai raisonnable, il demande sa libération immédiate en vertu de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. Il soutient que les frontières du Congo-Brazzaville seraient officiellement fermées pour une durée indéterminée depuis mars 2020, en raison de restrictions de voyage découlant de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Il expose qu’aucune date précise pour un quelconque vol n’aurait été avancée par le SPOP lors de l’audience du 15 juin 2021 devant le Tribunal des mesures de contrainte. Il indique qu'il aurait dû se rendre à l'aéroport le 17 juin 2021, à 4 heures, « accompagné de la police pour Pointe-Noire par Air
- 14 - France dont le vol décolle de Genève à 7 heures ». Il ajoute que ce vol aurait été planifié puis annulé le 16 juin 2021, et qu’il n’aurait pas été soumis à un test PCR. S’agissant de sa collaboration pour un retour volontaire par un simple vol de ligne comme le proposerait le SPOP, il indique qu’il existe « un service d'aide retour prévu par le droit suisse et cela ne se fait pas en prison », son conseil se déclarant prêt à l’assister dans ses démarches en vue du retour auprès du « Bureau cantonal d'aide au retour, Avenue de Beaulieu 23, 1004 Lausanne, tél. 021 316 97 55; si jamais [l]a procédure de réexamen de sa demande d'asile en cours de traitement devant les autorités fédérales n'aboutissait pas ». 3.2 3.2.1 Selon l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus aux lettres a à f dudit article et selon les voies légales, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). 3.2.2 A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorité compétente peut mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ("Untertauchensgefahr") et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
- 15 - dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.2.3 L'art. 80 al. 6 let. a LEI dispose que la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe") et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les références citées). S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 p. 211; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 143 I 147 consid. 3.1
p. 151; 142 I 135 consid. 4.1 p. 151). D'après la jurisprudence, le maintien détention en vue de renvoi a pour but d'assurer l'exécution du renvoi et doit être strictement proportionnée au but visé, ce qui n'est pas (ou plus)
- 16 - le cas lorsque, malgré les efforts des autorités de police des étrangers, la possibilité d'exécuter l'expulsion ne peut pas être sérieusement envisagée dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances du cas d'espèce. Le maintien en détention en vue de renvoi est disproportionné et donc illicite s'il y a des raisons sérieuses pour que l'exécution ne puisse pas avoir lieu dans un délai raisonnable (TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1; ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 p. 61 et les références citées; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015, consid. 7.1 et réf., rendu sous l'égide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel). 3.3 En l’occurrence, le recourant – dont le Tribunal administratif fédéral a confirmé, par décision du 16 avril 2021, qu’il restait tenu de quitter la Suisse –, ne coopère manifestement pas à son départ. On rappellera que le 8 novembre 2020 déjà, les vols à destination du Congo- Brazzaville ayant repris, les frontières du pays n’étant dès lors pas fermées contrairement à ce qu’allègue le recourant, celui-ci ne s’était pas présenté à l’aéroport alors qu’un plan de vol lui avait été notifié le 29 octobre 2020, ce qui avait donné lieu à son assignation à résidence dès le 9 novembre 2020. Depuis sa mise en détention à compter du 15 janvier 2021, le recourant a mis en échec deux tentatives de renvoi, les 17 février et 17 juin 2021, en refusant à chaque fois de se soumettre à un test PCR, ce nonobstant ses déclarations lors de l’audience du 15 juin 2021 devant le Tribunal des mesures de contrainte, selon lesquelles il ne s’opposerait pas à son renvoi. La détention administrative en vue d’exécuter le renvoi de l’intéressé demeure ainsi pleinement justifiée pour les motifs prévus l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Par ailleurs, le recourant faisant valoir qu’il risque la torture et d’autres traitements inhumains s’il était renvoyé dans son pays d’origine, reprochant au Tribunal administratif fédéral de n’avoir pas pris au sérieux les motifs d’asile invoqués en procédant à une appréciation anticipée et sommaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans d’examiner la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
- 17 - Pour le surplus, dans la mesure où des démarches ont été accomplies par le SPOP, le 17 juin 2021 encore, pour exécuter le renvoi du recourant, il n’existe pas de motif juridique ou matériel au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI de lever la détention administrative, laquelle apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas de l’intéressé. En revanche, le SPOP ne saurait attendre jusqu’à la fin de l’année l’organisation d’un vol spécial par le SEM. Des mesures concrètes doivent ainsi être prises pour l’exécution du renvoi avant la fin de l’année, faute de quoi la détention administrative pourrait devoir être levée.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer à A.________ une indemnité pour ses frais de défense.
5. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, sous forme d'exonération des frais de procédure, est dès lors sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 15 juin 2021 est confirmée.
- 18 - IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________ (pour A.________),
- Service de la population, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :