Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le 7 août 2025, A.________ et E.________ (ci-après : les signalants), respectivement directeur et conseillère au sein de D.________ Sàrl, ont signalé auprès de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) la situation de B.________, née le ***1953 (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée), dès lors que celle-ci semblait avoir besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Les signalants ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que l’intéressée paraissait faire l’objet de sollicitations financières régulières de la part de son fils, C.________, résidant en S***. Un second signalement a été déposé le 14 août 2025 par F.________, assistante sociale au sein du Centre médico-social (ci-après : CMS) de Q***, confirmant l’existence de fréquentes demandes d’argent de la part de C.________ et constatant que la personne concernée avait effectué de nombreux versements en faveur de son fils, pour un total de plus de 80'000 fr. entre janvier et août 2025.
E. 1.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 août 2025, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion, avec limitation de l’exercice des droits civils, au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.________, le mandat étant confié à une responsable de mandats de protection du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). Le 8 septembre 2025, la justice de paix a tenu une audience et procédé à l’audition de B.________, de la remplaçante de la curatrice provisoire, de l’assistante sociale du CMS F.________ et d’A.________, pour D.________ Sàrl. A cette occasion, l’assistante sociale du CMS a produit la 15J010
- 3 - liste des virements effectués par l’intéressée à son fils depuis le début de l’année, lesquels s’élevaient à 88'000 fr. au total. A l’issue de cette audience, les comparants ont notamment été informés que la décision à intervenir leur serait notifiée par écrit.
E. 2 Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2026, expédiée le 23 avril 2026, la justice de paix a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de B.________ (I), confirmé l’institution en sa faveur d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (III), confirmé provisoirement le retrait provisoire de l’exercice de ses droits civils pour tout acte de gestion de son patrimoine (IV), maintenu en qualité de curatrice provisoire J.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP (V), rappelé ses tâches, obligations et autorisations (VI à VIII) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (IX). L’ordonnance attaquée a été envoyée, sous pli recommandé, à B.________ le 23 avril 2026. Ce pli a été retourné à la justice de paix avec la mention « Refusé » apposée sur l’enveloppe. L’autorité de protection a réexpédié le pli à la précitée par courrier A en date du 29 avril 2026, tout en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai éventuel, notamment de recours.
E. 3 Par acte déposé conjointement le 8 mai 2026, B.________ et son fils C.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre cette ordonnance. Il résulte de l’acte de recours que celui-ci a été rédigé de manière manuscrite par C.________ avec la mention : « sous la dictée de ma mère au vu de l’article 445 al. 3 CC cette dernière veux (sic) faire valoir ses droits ». Le recours comporte la signature de B.________ et de C.________. Les recourants font valoir que certains points de cette ordonnance devraient être revus, contestant en substance le fait que B.________ aurait subi des pressions de la part de son fils afin d’obtenir du 15J010
- 4 - numéraire et qu’il soit refusé à celui-ci d’accompagner sa mère à D.________. Ils reprochent également à la curatrice de ne pas laisser à l’intéressée l’accès complet à son dossier et d’avoir changé d’assurance sans la consulter. Les recourants se plaignent en outre qu’aucune question ne leur ait été directement posée avant de rendre l’ordonnance attaquée, faisant valoir que celle-ci se baserait uniquement sur les allégations de la curatrice provisoire et d’O.________ (ndlr : juriste spécialiste au sein du SCTP).
E. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée.
E. 4.2.1 Toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 450 CC auprès de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 20 novembre 2025/224 et les références citées).
E. 4.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à 15J010
- 5 - la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La notion de « partie à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC vise les personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection ainsi que les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple, la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). On entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1; 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant (TF 5A_365/2022 précité ibidem; 5A_668/2022 précité ibidem; 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3; 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé (TF 5A_365/2022 précité ibidem; 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt – de fait ou de droit
– de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1 et les références citées). La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée; tel est par exemple le cas lorsqu'il existe un conflit d'intérêts fondamental entre le 15J010
- 6 - proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1; 5A_322/2019 précité consid. 2.3). Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1; TF 5A_668/2022 précité consid. 4.2; 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Si le tiers prétend défendre les intérêts de la personne concernée sans toutefois entrer en ligne de compte comme proche, il n'est pas légitimé à recourir (TF 5A_668/2022 précité ibidem; 5A_112/2015 précité consid. 2.5.1.3).
E. 4.2.3 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En outre, lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur, l’acte est réputé notifié le jour du refus de réceptionner (art. 138 al. 3 let. b CPC; TF 5A_170/2023 consid. 4.2). En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 15J010
- 7 -
E. 4.2.4 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, op. cit.,
n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511; CCUR 26 août 2024/185; CCUR 11 août 2023/152; CCUR 17 février 2023/36). Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mais il faut que l’on comprenne les points de désaccord du recourant avec la décision (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 63 ad art. 450 CC, p. 3251).
E. 4.2.5 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC; 15J010
- 8 - Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198; CCUR 17 juin 2021/136). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351; TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées; 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5; CCUR 2 mars 2026/55; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).
E. 4.2.6 S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et
E. 4.3 En l’occurrence, B.________, personne concernée par la mesure, a qualité pour recourir contre l’ordonnance du 30 mars 2026 en tant que partie à la procédure. Il n’est pas clair si C.________, qui a signé le recours, entendait aussi recourir personnellement aux côtés de sa mère. On doit toutefois constater qu’il n’est pas partie à la procédure, n’étant pas directement touché dans sa situation juridique par l’ordonnance entreprise. En outre, bien qu’il soit le fils de la personne concernée, on ne saurait lui accorder la qualité de proche, compte tenu de l’existence d’un conflit d’intérêts 15J010
- 9 - manifeste avec sa mère, dès lors qu’il ressort du dossier qu’il sollicite régulièrement cette dernière en lien avec des demandes d’argent et a déjà perçu de nombreux versements de la part de celle-ci, pour un montant total de 88'000 francs. Dans ces circonstances, il n’est pas en mesure de faire valoir les intérêts propres de la personne concernée, de sorte que la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC est exclue. Enfin, à défaut de faire valoir un intérêt juridique propre qui serait protégé par le droit de la protection de l’adulte, il ne peut pas non plus recourir comme tiers intéressé au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC. La qualité pour recourir doit dès lors être déniée à C.________, étant relevé que, même si cette qualité avait dû lui être reconnue, son recours serait quoi qu’il en soit irrecevable pour les motifs qui suivent. Il convient d’examiner si le recours a été déposé en temps utile. En l’espèce, l’ordonnance du 30 mars 2026 a été adressée sous pli recommandé le 23 avril 2023 pour communication aux parties. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, une tentative infructueuse de distribution de l’envoi destiné à B.________ – qui devait s’attendre à une communication judiciaire – a eu lieu le 24 avril 2026, la précitée ayant refusé le pli recommandé. Le pli contenant l’ordonnance entreprise a ensuite été retourné à la justice de paix, avec la mention « Refusé » apposée sur l’enveloppe, puis réexpédié à la recourante en courrier A, avec la précision que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. Conformément à l’art. 138 al. 3 let. b CPC, le refus volontaire du pli contenant l’acte judiciaire vaut notification de celui-ci à la date du refus de distribution; l’ordonnance entreprise est donc réputée avoir été notifiée à la recourante le 24 avril 2026. Le délai de recours de dix jours a dès lors commencé à courir le lendemain de cette notification et est arrivé à échéance le lundi 4 mai 2026. Déposé à la Poste suisse le 8 mai 2026, le recours s’avère tardif, et, partant, doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif. Par ailleurs, il faut en tout état de cause constater que le recours ne respecte pas les exigences de l’art. 450 al. 3 CC. L’acte est en effet dépourvu de toute conclusion et tend uniquement à rectifier les motifs de 15J010
- 10 - la décision, sans solliciter la modification du dispositif. Il n’est dès lors pas possible de déduire du recours, même implicitement, ce qui est reproché à la décision prise par les premiers juges, à savoir pour quelle(s) raison(s) celle-ci serait erronée ni dans quelle sens elle devrait être revue. Partant, le recours est également irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions suffisantes. Conformément aux jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller les recourants en leur impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.
E. 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).
E. 5 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : 15J010
- 11 -
- Mme B.________,
- M. C.________,
- Mme J.________, curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
- K.________, Unité d’expertises,
- D.________ Sàrl,
- Centre médico-social de Q***, à l’att. de Mme F.________, assistante sociale, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL D125.***-*** 133 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 2 juin 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté conjointement par B.________, à Q***, et par C.________, à R*** (S***), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2026 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J010
- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Le 7 août 2025, A.________ et E.________ (ci-après : les signalants), respectivement directeur et conseillère au sein de D.________ Sàrl, ont signalé auprès de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) la situation de B.________, née le ***1953 (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée), dès lors que celle-ci semblait avoir besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Les signalants ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que l’intéressée paraissait faire l’objet de sollicitations financières régulières de la part de son fils, C.________, résidant en S***. Un second signalement a été déposé le 14 août 2025 par F.________, assistante sociale au sein du Centre médico-social (ci-après : CMS) de Q***, confirmant l’existence de fréquentes demandes d’argent de la part de C.________ et constatant que la personne concernée avait effectué de nombreux versements en faveur de son fils, pour un total de plus de 80'000 fr. entre janvier et août 2025. 1.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 août 2025, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion, avec limitation de l’exercice des droits civils, au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.________, le mandat étant confié à une responsable de mandats de protection du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). Le 8 septembre 2025, la justice de paix a tenu une audience et procédé à l’audition de B.________, de la remplaçante de la curatrice provisoire, de l’assistante sociale du CMS F.________ et d’A.________, pour D.________ Sàrl. A cette occasion, l’assistante sociale du CMS a produit la 15J010
- 3 - liste des virements effectués par l’intéressée à son fils depuis le début de l’année, lesquels s’élevaient à 88'000 fr. au total. A l’issue de cette audience, les comparants ont notamment été informés que la décision à intervenir leur serait notifiée par écrit.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2026, expédiée le 23 avril 2026, la justice de paix a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de B.________ (I), confirmé l’institution en sa faveur d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (III), confirmé provisoirement le retrait provisoire de l’exercice de ses droits civils pour tout acte de gestion de son patrimoine (IV), maintenu en qualité de curatrice provisoire J.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP (V), rappelé ses tâches, obligations et autorisations (VI à VIII) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (IX). L’ordonnance attaquée a été envoyée, sous pli recommandé, à B.________ le 23 avril 2026. Ce pli a été retourné à la justice de paix avec la mention « Refusé » apposée sur l’enveloppe. L’autorité de protection a réexpédié le pli à la précitée par courrier A en date du 29 avril 2026, tout en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai éventuel, notamment de recours.
3. Par acte déposé conjointement le 8 mai 2026, B.________ et son fils C.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre cette ordonnance. Il résulte de l’acte de recours que celui-ci a été rédigé de manière manuscrite par C.________ avec la mention : « sous la dictée de ma mère au vu de l’article 445 al. 3 CC cette dernière veux (sic) faire valoir ses droits ». Le recours comporte la signature de B.________ et de C.________. Les recourants font valoir que certains points de cette ordonnance devraient être revus, contestant en substance le fait que B.________ aurait subi des pressions de la part de son fils afin d’obtenir du 15J010
- 4 - numéraire et qu’il soit refusé à celui-ci d’accompagner sa mère à D.________. Ils reprochent également à la curatrice de ne pas laisser à l’intéressée l’accès complet à son dossier et d’avoir changé d’assurance sans la consulter. Les recourants se plaignent en outre qu’aucune question ne leur ait été directement posée avant de rendre l’ordonnance attaquée, faisant valoir que celle-ci se baserait uniquement sur les allégations de la curatrice provisoire et d’O.________ (ndlr : juriste spécialiste au sein du SCTP). 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée. 4.2 4.2.1 Toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 450 CC auprès de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 20 novembre 2025/224 et les références citées). 4.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à 15J010
- 5 - la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La notion de « partie à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC vise les personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection ainsi que les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple, la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). On entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1; 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant (TF 5A_365/2022 précité ibidem; 5A_668/2022 précité ibidem; 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3; 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé (TF 5A_365/2022 précité ibidem; 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt – de fait ou de droit
– de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1 et les références citées). La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée; tel est par exemple le cas lorsqu'il existe un conflit d'intérêts fondamental entre le 15J010
- 6 - proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1; 5A_322/2019 précité consid. 2.3). Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1; TF 5A_668/2022 précité consid. 4.2; 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Si le tiers prétend défendre les intérêts de la personne concernée sans toutefois entrer en ligne de compte comme proche, il n'est pas légitimé à recourir (TF 5A_668/2022 précité ibidem; 5A_112/2015 précité consid. 2.5.1.3). 4.2.3 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En outre, lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur, l’acte est réputé notifié le jour du refus de réceptionner (art. 138 al. 3 let. b CPC; TF 5A_170/2023 consid. 4.2). En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 15J010
- 7 - 4.2.4 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, op. cit.,
n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511; CCUR 26 août 2024/185; CCUR 11 août 2023/152; CCUR 17 février 2023/36). Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mais il faut que l’on comprenne les points de désaccord du recourant avec la décision (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 63 ad art. 450 CC, p. 3251). 4.2.5 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC; 15J010
- 8 - Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198; CCUR 17 juin 2021/136). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351; TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées; 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5; CCUR 2 mars 2026/55; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 4.2.6 S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 4.3 En l’occurrence, B.________, personne concernée par la mesure, a qualité pour recourir contre l’ordonnance du 30 mars 2026 en tant que partie à la procédure. Il n’est pas clair si C.________, qui a signé le recours, entendait aussi recourir personnellement aux côtés de sa mère. On doit toutefois constater qu’il n’est pas partie à la procédure, n’étant pas directement touché dans sa situation juridique par l’ordonnance entreprise. En outre, bien qu’il soit le fils de la personne concernée, on ne saurait lui accorder la qualité de proche, compte tenu de l’existence d’un conflit d’intérêts 15J010
- 9 - manifeste avec sa mère, dès lors qu’il ressort du dossier qu’il sollicite régulièrement cette dernière en lien avec des demandes d’argent et a déjà perçu de nombreux versements de la part de celle-ci, pour un montant total de 88'000 francs. Dans ces circonstances, il n’est pas en mesure de faire valoir les intérêts propres de la personne concernée, de sorte que la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC est exclue. Enfin, à défaut de faire valoir un intérêt juridique propre qui serait protégé par le droit de la protection de l’adulte, il ne peut pas non plus recourir comme tiers intéressé au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC. La qualité pour recourir doit dès lors être déniée à C.________, étant relevé que, même si cette qualité avait dû lui être reconnue, son recours serait quoi qu’il en soit irrecevable pour les motifs qui suivent. Il convient d’examiner si le recours a été déposé en temps utile. En l’espèce, l’ordonnance du 30 mars 2026 a été adressée sous pli recommandé le 23 avril 2023 pour communication aux parties. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, une tentative infructueuse de distribution de l’envoi destiné à B.________ – qui devait s’attendre à une communication judiciaire – a eu lieu le 24 avril 2026, la précitée ayant refusé le pli recommandé. Le pli contenant l’ordonnance entreprise a ensuite été retourné à la justice de paix, avec la mention « Refusé » apposée sur l’enveloppe, puis réexpédié à la recourante en courrier A, avec la précision que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. Conformément à l’art. 138 al. 3 let. b CPC, le refus volontaire du pli contenant l’acte judiciaire vaut notification de celui-ci à la date du refus de distribution; l’ordonnance entreprise est donc réputée avoir été notifiée à la recourante le 24 avril 2026. Le délai de recours de dix jours a dès lors commencé à courir le lendemain de cette notification et est arrivé à échéance le lundi 4 mai 2026. Déposé à la Poste suisse le 8 mai 2026, le recours s’avère tardif, et, partant, doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif. Par ailleurs, il faut en tout état de cause constater que le recours ne respecte pas les exigences de l’art. 450 al. 3 CC. L’acte est en effet dépourvu de toute conclusion et tend uniquement à rectifier les motifs de 15J010
- 10 - la décision, sans solliciter la modification du dispositif. Il n’est dès lors pas possible de déduire du recours, même implicitement, ce qui est reproché à la décision prise par les premiers juges, à savoir pour quelle(s) raison(s) celle-ci serait erronée ni dans quelle sens elle devrait être revue. Partant, le recours est également irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions suffisantes. Conformément aux jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller les recourants en leur impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.
5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : 15J010
- 11 -
- Mme B.________,
- M. C.________,
- Mme J.________, curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
- K.________, Unité d’expertises,
- D.________ Sàrl,
- Centre médico-social de Q***, à l’att. de Mme F.________, assistante sociale, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010