Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par décision du 25 mai 2018, dont les considérants ont été adressés pour notification aux intéressés le 29 mai 2018, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.________ (I); a maintenu K.________, de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curatrice provisoire; a rappelé les tâches de la curatrice et a invité celle-ci à tenir l’autorité de protection informée et à soumettre à son approbation des comptes tous les deux ans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.________ (I, III et IV); a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance du prénommé afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s’enquérir des conditions de vie de ce dernier et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de lui depuis un certain temps (V); a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de B.________ (VI); a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII et VIII). Le premier juge, considérant en substance que les troubles qui affectaient B.________ ne lui permettaient manifestement pas d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, de sorte que sa situation financière et personnelle était en péril, a maintenu la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée d’extrême urgence le 12 avril 2018 et a confirmé K.________ dans ses fonctions.
E. 2 Le 30 mai 2018, B.________ a interjeté recours contre cette décision.
- 3 - Le 4 juin 2018, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles.
E. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle provisoire de gestion et de représentation (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC).
E. 3.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Art. I-456, Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours dès sa notification (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du
E. 3.3 En l'espèce, l’écriture du recourant, déposée en temps utile, ne contient aucun motif pour lequel l’ordonnance attaquée devrait être annulée et modifiée. Le vice constaté n'étant pas réparable, on ne peut donc entrer en matière sur le fond.
E. 4 Faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
- 5 - Le président : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________,
- K.________, assistante sociale auprès de l'Office des tutelles et curatelles professionnelles (OCTP), et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL D117.051856-180799 108 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 13 juin 2018 __________________ Composition : M KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 445 al. 3, 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à L'Orient, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mai 2018 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit:
1. Par décision du 25 mai 2018, dont les considérants ont été adressés pour notification aux intéressés le 29 mai 2018, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de B.________ (I); a maintenu K.________, de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curatrice provisoire; a rappelé les tâches de la curatrice et a invité celle-ci à tenir l’autorité de protection informée et à soumettre à son approbation des comptes tous les deux ans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.________ (I, III et IV); a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance du prénommé afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s’enquérir des conditions de vie de ce dernier et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de lui depuis un certain temps (V); a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de B.________ (VI); a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII et VIII). Le premier juge, considérant en substance que les troubles qui affectaient B.________ ne lui permettaient manifestement pas d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, de sorte que sa situation financière et personnelle était en péril, a maintenu la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée d’extrême urgence le 12 avril 2018 et a confirmé K.________ dans ses fonctions.
2. Le 30 mai 2018, B.________ a interjeté recours contre cette décision.
- 3 - Le 4 juin 2018, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle provisoire de gestion et de représentation (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). 3.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Art. I-456, Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours dès sa notification (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de façon à faire ressortir l’objet du recours (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, p. 6635 ss, spéc. p. 6717; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
- 4 - critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251), Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252). 3.3 En l'espèce, l’écriture du recourant, déposée en temps utile, ne contient aucun motif pour lequel l’ordonnance attaquée devrait être annulée et modifiée. Le vice constaté n'étant pas réparable, on ne peut donc entrer en matière sur le fond.
4. Faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
- 5 - Le président : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________,
- K.________, assistante sociale auprès de l'Office des tutelles et curatelles professionnelles (OCTP), et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :