opencaselaw.ch

D124.013731

Institution d'une curatelle (393-398)

Waadt · 2026-06-04 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 10 A la demande du recourant, l’audience de jugement initialement prévue le 9 décembre 2025 a été reportée au 10 février 2026, afin de permettre au nouveau conseil de l’intéressé de prendre connaissance du dossier avant l’audience. Le 29 janvier 2026, E.________ a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 10 février 2026, à 9 heures. Par courrier daté du 6 février 2026, déposé le 9 février suivant à la justice de paix à 16 heures 30 – en dehors des horaires d’ouverture –, E.________ a requis un nouveau report d’audience, afin de pouvoir être assisté d’un avocat. Cette requête a été formellement rejetée par la juge de paix par courrier du 12 février 2026.

E. 11 Le 10 février 2026, la justice de paix a tenu une audience, à laquelle E.________, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté. Le futur curateur H.________ a pour sa part été entendu. 15J001

- 11 - Il a déclaré qu’il n’avait pas encore rencontré son protégé, faute de pouvoir le joindre. La situation de l’intéressé avait néanmoins évolué plutôt positivement depuis l’institution de la curatelle provisoire, en ce sens qu’E.________ n’avait plus de poursuites et que ses factures étaient désormais réglées en temps utile. Le curateur s’est rallié aux conclusions des experts et a sollicité le maintien de la curatelle telle qu’instaurée à titre provisoire, tout en précisant qu’une convention d’autonomisation pourrait être ultérieurement envisagée, la collaboration de l’intéressé avec le SCTP s’étant améliorée depuis le début de la mesure. H.________ a encore confirmé qu’E.________ bénéficiait du RI, que sa fortune s’élevait à environ 2'000 fr. et qu’il devait recontacter l’office de l’assurance-invalidité (ci- après : AI) dès lors que les questions adressés à cet office par la précédente curatrice n’avaient pas reçu de réponse.

E. 12 Le 12 février 2026, le mandat de curatelle d’E.________ a été confié à H.________, du SCTP, les fonctions de la précédente curatrice D.________ ayant pris fin. Le 22 avril 2026, le mandat de curatelle a été transféré à l’interne du SCTP, M.________ étant désignée comme curatrice en lieu et place d’H.________. En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant au fond une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 15J001

- 12 - 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). 15J001

- 13 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi par la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller la curatrice. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personnes concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 15J001

- 14 - 2.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (art. 446 al. 2 CC; ATF 140 III 97 consid. 4; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC; cf. Meier, op. cit., n. 209, p. 110). 2.3 Le recourant ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, à l’audience de la justice de paix du 10 février 2026, à laquelle il avait été régulièrement assigné, ce qu’il ne conteste pas et ressort du dossier dans la mesure où il a requis un deuxième report d’audience qui lui a été refusé. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté. Par ailleurs, une expertise a été diligentée, ainsi qu’un complément, de sorte que la mesure de curatelle a été instituée dans le respect des préalables nécessaires, même si – en l’absence de restriction des droits civils – elle n’était pas indispensable. Certes, la précédente avocate du recourant avait requis une nouvelle expertise, mais il n’existe pas de droit à obtenir une deuxième expertise lorsque la première ne convient pas, sans motif objectif. En l’occurrence, la critique relative à la garantie de neutralité des experts alléguée par le conseil n’a pas été jugée suffisante, les premiers experts étant considérés comme neutres. La décision entreprise est donc régulière en la forme et peut être examinée sur le fond. 15J001

- 15 -

3. Dans une première critique, E.________ présente les faits sur plusieurs pages puis soulève un grief de constatation inexacte des faits (art. 450a al. 1 ch. 2 CC), faisant valoir que la décision entreprise se fonde essentiellement sur l’expertise du 14 octobre 2024 et son complément du 3 février 2025, alors que l’expertise se fonderait seulement sur trois rencontres, mais surtout sur le signalement du CSR et le rapport du Dr B.________, que le recourant conteste depuis le début, les estimant dénués de valeur probante. Le recourant reprend les mêmes arguments qu’il avait vainement soulevés devant la Chambre de céans en 2024, à savoir que le signalement serait excessif et le « diagnostic » du Dr B.________ infondé. Or, l’assistante sociale du CSR ayant signalé la situation était inquiète concernant la situation administrative et financière de l’intéressé, qui avait dit ne plus traiter son courrier depuis plusieurs mois et ne pas remplir sa déclaration d’impôt et refusait l’aide proposée par le CSR. Le Dr B.________ n’est certes pas spécialiste en psychiatrie, mais son avis médical était conjugué à celui de la Dre C.________, psychiatre-psychothérapeute et médecin conseil pour les services sociaux, laquelle recommandait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (évaluation lors d’une rencontre en janvier 2024) et parlait de fragilité psychique, ainsi que de risque de mise en danger dans un contexte probablement dépressif (courriel du 6 mars 2024). Ces avis médicaux constituaient, au stade de la vraisemblance, des indices suffisants de l’existence potentielle de troubles psychiatriques du recourant affectant sa capacité à préserver au mieux ses intérêts, notamment en matière administrative et financière. Or, ces deux éléments ont été pris en compte à juste titre dans l’anamnèse par les experts. On ne saurait faire grief aux experts d’avoir pris en considération ces éléments, le contraire aurait été une erreur. Pour le surplus, les experts ont rempli leur mission d’évaluation de manière autonome, en rencontrant le recourant à trois reprises, de sorte qu’ils ont pu se fonder sur leurs propres observations pour poser leurs diagnostics; c’est donc à tort que le recourant soutient que la décision attaquée se baserait sur un diagnostic erroné du médecin traitant. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas que les experts se seraient limités à rapporter les conclusions de l’assistante sociale et du médecin 15J001

- 16 - traitant. L’intéressé a certes requis une nouvelle expertise en critiquant la neutralité des experts, mais n’est pas parvenu à démontrer leur partialité ou préjugé et, encore une fois, tenir compte de l’ensemble des éléments au dossier s’imposait aux experts et le recourant ne saurait leur en faire grief. Enfin, on précisera que le recourant ne réitère pas sa requête de nouvelle expertise et que, pour le surplus, l’expertise du 14 octobre 2024 et son complément du 3 février 2025 s’avèrent formellement valables, aucun manquement n’étant relevé dans la méthodologie des experts et la teneur des rapports d’expertise étant parfaitement claire et cohérente; ces rapports revêtent dès lors une pleine valeur probante et rien ne justifie de ne pas en tenir compte dans l’appréciation. Le premier grief est ainsi vain. 4. 4.1 Dans une deuxième critique, le recourant se plaint de la violation de l’art. 390 al.1 ch. 1 CC, contestant fermement une pathologie mentale et en tous les cas un empêchement d’agir de manière appropriée et conforme à ses intérêts. Le recourant reconnaît que sa situation s’est améliorée au cours des deux dernières années. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour 15J001

- 17 - les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit.,

n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137 et n. 10.6,

p. 245; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a 15J001

- 18 - besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées; 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 4.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées; 5A_567/2023 précité consid. 3.1.3; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible 15J001

- 19 - pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 précité consid. 3.1.1 et les références citées; 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1; 5A 417/2018 précité, ibidem; 5A_844/2017 précité consid. 3.1). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (cf. ATF 140 III 49). 4.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447; Meier, CommFam, op. cit., 15J001

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n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (ATF 140 III 1; TF 5A_417/2018 du

E. 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448). 4.3 En l’occurrence, l’expertise ne laisse aucun doute sur l’existence d’une pathologie, même si le diagnostic est réservé : les experts ont posé le diagnostic de trouble schizotypique et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cannabis, tout en laissant ouvert le diagnostic différentiel de trouble de la personnalité paranoïaque. La première condition d’une curatelle est donc pleinement satisfaite, dès lors que, comme indiqué ci-avant, aucun motif ne justifie de ne pas prendre en considération l’expertise et son complément. Quant à la possibilité de gérer ses affaires de manière appropriée et conforme à ses intérêts, les experts ont clairement indiqué, dans leur complément du 3 février 2025, en quoi les troubles psychiques diagnostiqués chez l’intéressé l’empêcheraient d’ouvrir son courrier, de payer ses factures et de gérer ses affaires personnelles. Ils ont en effet relevé que le trouble schizotypique était notamment caractérisé par une tendance au retrait social, à un apragmatisme et à une aboulie, que des difficultés dans le cadre de la gestion des affaires administratives et financières avaient été constatées par l’assistante sociale du CSR, selon laquelle l’intéressé ne traitait plus son courrier, ne remplissait pas sa déclaration d’impôt et que, dans les faits, le CSR avait dû intervenir et se charger du paiement des factures de loyer et d’électricité, afin d’éviter une mise en péril de la situation du recourant, et qu’en outre celui-ci faisait l’objet de dettes résultant du défaut de paiement des factures (impôts et assurance maladie). Les experts ont expressément indiqué que ces difficultés de gestion pouvaient être mises en lien avec le diagnostic retenu. 15J001

- 21 - Le constat qu’une aide était nécessaire a par ailleurs été démontré grâce à la curatelle provisoire, dont le recourant lui-même a admis les effets positifs sur sa situation personnelle et financière. L’argument selon lequel ses ressources se limitent au RI, partant d’une moindre fortune à gérer, est dénué de pertinence, la jurisprudence ayant entériné que la nécessité d’une curatelle de gestion ne peut se mesurer à l’aune de l’importance de la fortune de la personne concernée. Enfin, s’agissant de la capacité d’E.________ à demander de l’aide auprès d’un tiers, les experts ont relevé qu’en raison de la tendance du recourant à se montrer méfiant, voire soupçonneux, de son incapacité à reconnaître ses difficultés, il n’était pas en mesure de désigner lui-même un représentant ou de requérir du soutien auprès de tiers. Le recourant se contente d’alléguer le contraire, sans étayer son propos. Or, l’historique des événements tend justement à démontrer que l’intéressé n’a pas été capable de solliciter de l’aide de son propre chef lorsqu’il en avait besoin : il a cessé de traiter son courrier, ne remplissait pas sa déclaration d’impôts et ne payait pas certaines factures dans les délais – jusqu’à subir au moins une coupure d’électricité et accumuler des dettes – et se montrait peu collaborant avec les intervenants sociaux. Ce n’est que grâce à l’intervention du CSR, qui a pris en charge le paiement de certaines factures

– ce qui n’est pas son rôle sur le principe – et a signalé la situation à l’autorité de protection que les mesures nécessaires pour la sauvegarde de ses intérêts ont pu être mises en place, surtout grâce à l’institution de la curatelle provisoire. Rien ne justifie donc de s’écarter des constatations des experts s’agissant de l’existence d’un besoin de protection. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que tant la cause que la condition de la curatelle sont réalisés; la critique s’avère donc mal fondée. 5. 15J001

- 22 - 5.1 Dans un troisième grief, le recourant invoque la violation de l’art. 389 al. 1 et 2 CC en relation avec l’art. 388 al. 2 CC, estimant que la curatelle de représentation et de gestion enfreint les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Selon lui, une mesure moins invasive serait suffisante, car il aurait été capable de demander le soutien du CSR lorsqu’il en avait le besoin. Il considère la mesure comme stigmatisante dans la société actuelle, de nature à l’entraver dans ses recherches professionnelles en vue de trouver un emploi stable. Il se réfère à un arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois (106 2020,78 du 9 décembre 2020) pour soutenir qu’un diagnostic de schizophrénie paranoïde n’impose pas l’instauration d’une curatelle. Il requiert au maximum l’aide du CSR sous la forme d’une mesure de droit de regard et d’information au sens de l’art. 392 ch. 3 CC. 5.2 Aux termes de l'art. 392 CC, lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique (ch. 1), donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières (ch. 2) ou déléguer une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines (ch. 3). Cette disposition doit être interprétée restrictivement : il ne s'agit pas pour l'autorité de protection de l'adulte d'écarter de façon générale les curateurs pour leur substituer des mandataires privés ou sa propre intervention directe (TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; 5A_451/2014 du 22 juillet 2014 consid. 8). La mesure de droit de regard et d’information au sens de l’art. 392 ch. 3 CC sera surtout indiquée lorsque l’autorité a des doutes sur les cercles de tâches qui devraient être confiées à un curateur et entend se faire une meilleure idée de la situation. Il en ira de même lorsque l’autorité ne sait pas précisément si les capacités propres de la personne et l’aide de l’entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 CC) sont suffisantes (CCUR 22 mars 2013/60). La personne ou l’office désigné ne dispose pas de pouvoirs propres de représentation, ni de pouvoirs contraignants. Il s’agit uniquement de suivre les actes de la personne concernée (ou de contrôler 15J001

- 23 - l’aptitude de l’entourage à la prendre en charge), selon les instructions de l’autorité de protection. La tâche consistera principalement à prendre des informations et à les rapporter à l’autorité, sans procurer de soutien actif (Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 29 ad art. 392 CC, p. 2799; Meier, Protection de l’adulte, op. cit., n. 782, p. 424). Le droit de regard et d’information ne peut pas porter sur l’ensemble des affaires personnelles ou patrimoniales de la personne; les domaines envisagées doivent être bien délimités et expressément mentionnés dans la décision (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 30 ad art. 392 CC, p. 2799; Meier, Protection de l’adulte, n. 784, p. 425). 5.3 Il faut concéder au recourant que la mesure prononcée doit être la moins invasive possible, mais suffisante pour atteindre le but visé. Il est également vrai que la simple présence d’un trouble psychique ne suffit pas pour instituer une curatelle, l’existence d’un besoin de protection en lien avec la gestion des affaires devant être démontrée. Or, tel est le cas en l’espèce, comme cela a été développé ci-avant. Concernant l’arrêt fribourgeois cité par le recourant, ce cas ne saurait être transposé à la situation d’espèce : dans l’affaire fribourgeoise, il n’avait pas été établi que la personne ne soit pas capable d’accomplir certains actes relevant de la gestion de ses affaires administratives et financières; au contraire, elle avait toujours pu s’acquitter de ses paiements et géré ses revenus, à savoir la rente de l’AI et les prestations complémentaires touchées jusqu’alors, de manière adéquate, ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens et aucune intervention de l’autorité de protection n’avait été nécessaire pour préserver ses intérêts administratifs et financiers, la question d’une éventuelle mesure de protection venant uniquement se poser en lien avec la perception d’un héritage. Or, dans le cas d’E.________, ses factures étaient impayées, il avait des poursuites et des actes de défaut de biens pour plus de 7'000 fr. et c’est uniquement grâce à la mesure de curatelle provisoire que sa situation s’est améliorée. L’aide apportée par le CSR était insuffisante, ce que l’assistante sociale dudit centre a justement constaté puisqu’elle a procédé au 15J001

- 24 - signalement de la situation de l’intéressé. De plus, ce dernier ne peut pas compter sur un soutien de son entourage : il admet qu’il n’est actuellement pas proche de sa famille. S’il affirme avoir des amis, il ne prétend pas pouvoir obtenir une aide suffisante de leur part pour la gestion de ses affaires. On notera d’ailleurs que le recourant était resté très évasif face aux experts concernant son réseau social. Si le service social peut assurer un certain soutien dans la gestion des affaires, il ne ressort pas des tâches habituelles des assistants sociaux du CSR de devoir se charger du paiement des factures et d’autres démarches à la place du bénéficiaire du RI, ces missions relevant justement du rôle d’un curateur. Une mesure au sens de l’art. 392 ch. 3 CC n’est donc pas adaptée dans les présentes circonstances, dès lors qu’elle prévoit uniquement une surveillance de la situation, par ailleurs limitée à certains domaines particuliers, sans possibilité pour la personne ou l’office désigné d’agir directement, seul un signalement à l’autorité de protection étant possible. Or, en l’état, le recourant a besoin d’un soutien actif et que la personne désignée puisse agir et prendre elle- même les dispositions nécessaires, notamment de payer directement les factures, établir la déclaration d’impôt et encore régler certains points avec les assurances sociales, notamment l’AI. Compte tenu des traits de méfiance présentés par le recourant et le manque de collaboration dont il a pu faire preuve avec le CSR et le SCTP, au début de la mesure à tout le moins, la désignation d’une personne ou d’un office n’ayant aucun pouvoir de représentation propre ne paraît pas de nature à garantir la sauvegarde des intérêts de la personne concernée. Ainsi, la mesure de l’art. 392 ch. 3 CC est insuffisante et il ne s’agit plus – après deux ans d’enquête, comprenant une expertise psychiatrique et un complément – d’évaluer les capacités réelles du recourant ni de vérifier si l’aide de l’entourage peut s’avérer suffisante. L’instauration d’une mesure de curatelle a d’ores et déjà été expérimentée et des bénéfices constatés grâce à cette mesure. Au vu de ce qui précède, la curatelle de représentation et de gestion est, en l’état, la mesure de protection la plus faible propre à atteindre le but visé, de sorte qu’elle respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Par ailleurs, dès lors que cette mesure ne restreint pas l’exercice des droits civils, l’intéressé peut continuer à se 15J001

- 25 - charger lui-même de certaines affaires ou démarches, en concertation avec sa curatrice, et n’est notamment pas empêché de poursuivre seul ses recherches professionnelles. Le recours doit donc être rejeté. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le choix d’un curateur professionnel et n’émet aucune critique à l’encontre de la personne responsable du mandat de curatelle, laquelle paraît disposer des qualifications requises au sens de l’art. 400 al. 1 CC. Enfin, on précisera que la mesure de curatelle, certes instituée à titre durable, pourra être revue tant dans son principe que s’agissant du choix de la curatelle, d’office ou sur requête, en fonction de l’évolution des circonstances, la curatrice étant quoi qu’il en soit tenue de remettre tous les deux ans un rapport sur la situation et H.________ ayant par ailleurs évoqué à l’audience du 10 février 2026 la possibilité d’envisager ultérieurement une convention d’autonomisation. 6. 6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 6.2 6.2.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de 15J001

- 26 - le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. L’estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire, sur la base d’un examen sommaire (TF 5A_51/2025 du 1er avril 2024 consid. 3.2.1 et les références citées; 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1). 6.2.3 En l’occurrence, le recours était d’emblée voué à l’échec, dès lors qu’au vu de ce qui précède, les conditions d’une curatelle était manifestement remplies après la mise en œuvre d’une enquête complète, incluant une expertise psychiatrique et son complément pleinement valables et dont les conclusions étaient parfaitement limpides, que le recourant s’est contenté de contester la mesure sans y opposer d’arguments substantiels, se limitant à réitérer ses griefs déjà vainement soulevés en 2024 devant la Chambre de céans et à soutenir sa propre interprétation de la situation, sans étayer son propos, de sorte que le rejet du recours était prévisible. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait ainsi renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario). 6.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). 15J001

- 27 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant E.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Benoît Sansonnens (pour E.________),

- Mme M.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. 15J001

- 28 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL D124.***-*** 130 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 4 juin 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Oulevey et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 388 al. 2, 389, 390, 392 ch. 3, 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à S***, contre la décision rendue le 10 février 2026 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001

- 2 - En f ait : A. Par décision rendue le 10 février 2026, expédiée pour notification le 14 avril 2026, la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’E.________, né le ***1985 (I), institué, au fond, une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS

210) en faveur du précité (II), confirmé en qualité de curateur H.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (III), défini les tâches, autorisations et obligations du curateur (IV à VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII). Les premiers juges ont retenu qu’E.________ souffrait d’un trouble schizotypique – avec un diagnostic différentiel de trouble de la personnalité paranoïaque – dont il était anosognosique, qu’il n’apparaissait pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts en raison de ses troubles, que les difficultés dans la gestion de ses affaires s’expliquaient, selon les experts, par l’apragmatisme et l’aboulie caractérisant son trouble schizotypique, que si le Centre social régional (ci-après : CSR) avait pu apporter son aider, ce soutien avait toutefois atteint ses limites au vu du manque de collaboration de l’intéressé, que la mesure de curatelle prononcée à titre provisoire avait permis d’assainir la situation financière, démontrant l’efficacité de la mesure, qui s’avérait donc indispensable pour que cette stabilisation perdure, dès lors que l’aide fournie par des proches ou des services privés ou publics semblait insuffisante, la personne concernée étant par ailleurs très isolée socialement. En définitive, la justice de paix a considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle au fond, les conditions étant remplies, sous la forme d’une curatelle de représentation et de gestion, laquelle paraissait opportune et adaptée à la situation. 15J001

- 3 - B. Par acte du 11 mai 2026, accompagné d’un bordereau de deux pièces (procuration et décision du 10 février 2026), E.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée), représenté par Me Benoît Sansonnens, a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à la levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et à la levée de la curatelle, mais aussi à ce que le CSR de S*** soit désigné comme « ayant un droit de regard et d’information limité au contrôle du paiement des factures courantes au sens de l’art. 392 ch. 3 CC ». Au préalable, le recourant a sollicité la restitution de l’effet suspensif à son recours. Cette requête a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité par ordonnance de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du 12 mai 2026. Par formulaire séparé du 11 mai 2026, joint à son mémoire, le recourant a requis l’assistance judiciaire complète pour la présente procédure, comprenant la désignation de Me Benoît Sansonnens en qualité de conseil d’office. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. E.________, né le ***1985, a obtenu un master en sciences et ingénierie de l’environnement délivré par l’Ecole I.________ en octobre 2013. A la fin de ses études, il est parti vivre au Q*** jusqu’en 2017, où il a occupé divers emplois (vendeur, guide, interprète, organisateur et promoteur d’événements musicaux, ingénieur volontaire). Il parle six langues, dont le français, qui est sa langue maternelle, et l’allemand, dans laquelle il dispose de connaissances avancées. Depuis 2017, E.________ bénéficie du revenu d’insertion (ci-après : RI) et est suivi par les services sociaux de S***. 15J001

- 4 - L’intéressé est célibataire, sans enfant et vit actuellement seul dans un appartement.

2. Le 25 mars 2024, O.________, assistante sociale auprès du CSR de S***, a signalé la situation d’E.________ à la justice de paix, notamment en raison de factures essentielles non-payées et du fait qu’elle aurait appris de plusieurs médecins (Dr B.________ et Dre C.________) que l’intéressé souffrirait d’un trouble psychiatrique grave et pouvait potentiellement être un danger pour lui-même et pour son entourage (personnel soignant, intervenants sociaux), nécessitant la mise en œuvre d’une expertise médicale, à laquelle E.________ serait opposé, ayant par ailleurs refusé de rencontrer un infirmier du service de psychiatrie mobile, affirmant que le service social chercherait à lui causer du tort. Le CSR était inquiet pour la situation administrative et financière du précité, lequel avait déclaré qu’il ne traitait plus son courrier depuis plusieurs mois, ne remplissait pas sa déclaration d’impôt, qu’il n’était pas preneur de l’aide proposée par le CSR et que ledit centre payait directement le loyer au bailleur et intervenait pour la gestion des factures d’électricité, l’intéressé ayant déjà subi au moins une coupure d’électricité faute d’ouvrir régulièrement son courrier. A ce signalement était joint un courriel adressé le 6 mars 2024 à l’assistante sociale par la Dre C.________, psychiatre et psychothérapeute, médecin conseil pour le service social, indiquant qu’il ressortait de son évaluation que l’intéressé démontrait une grande ambivalence rapport à l’acceptation de soins, laquelle semblait être en lien avec une méfiance et une rigidité de fonctionnement. Elle a mis en évidence une fragilité psychique ainsi qu’un risque de mise en danger en lien avec un retrait social de longue date, des difficultés à prendre soin de lui-même dans un contexte de probable dépression, ces problématiques apparaissant relativement chronicisées. La médecin estimait qu’un signalement à l’autorité de protection était indiqué.

3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 15J001

- 5 - 445 CC en faveur d’E.________ et désigné D.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en qualité de curatrice provisoire. Selon un extrait du registre des poursuites du 27 mars 2024, l’intéressé faisait l’objet de vingt actes de défaut de biens pour un total de 7'547 fr. 45, l’un concernant une créance de l’assurance maladie, les autres étant majoritairement liés à des créances d’impôt. Une nouvelle poursuite avait été introduite à son encontre le 6 novembre 2023, pour un montant de 2'063 fr. 10 concernant l’assurance maladie.

4. Le 28 mars 2024, le Dr B.________, médecin praticien à S***, a établi un certificat médical concernant E.________ exposant que celui-ci souffrait notamment d’épisodes psychotiques avec délire paranoïaques et que sa pathologie psychiatrique ne lui permettait pas de gérer ses affaires personnelles, ni de voter. Selon les documents transmis par l’administration fiscale, notamment au décompte du 2 avril 2024 des créances ouvertes et impayées, E.________ a fait l’objet d’amendes d’ordre pour défaut d’établissement de la déclaration d’impôts et de frais de sommation pour les périodes fiscales 2019 à 2021; ces créances ont donné lieu à la délivrance d’actes de défaut de biens après poursuites, pour un montant total de 2'225 fr. 85. Dans ses déterminations du 7 avril 2024, E.________ s’est fermement opposé à l’évaluation du Dr B.________, estimant que ce médecin généraliste ne l’avait vu qu’à deux reprises, brièvement qui plus est, et ne disposait pas des connaissances pour poser de tels diagnostics. Il a néanmoins admis que, pendant une certaine période, il avait traité son courrier avec moins d’assiduité et qu’il avait en conséquence manqué des convocations de son assistante sociale du CSR et été mis aux poursuites. Il a également reconnu que son électricité avait été coupée à une reprise « par manque d’organisation de [s]a part » et que le CSR avait dû intervenir pour « rattraper » la facture. Il a contesté la nécessité d’une curatelle. 15J001

- 6 -

5. Après avoir entendu l’intéressé à son audience, par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024, la juge de paix a poursuivi l’enquête en institution de curatelle en faveur d’E.________ (I), ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (II), levé la curatelle provisoire de portée générale et institué en lieu et place une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur d’E.________ (III à V et VII), et nommé D.________ en qualité de curatrice provisoire (VIII). Cette ordonnance retenait en substance qu’E.________ était dépassé dans la gestion de ses affaires administratives et financières, que le CSR prenait en charge un certain nombre de ses factures, que l’intéressé semblait ne pas toujours ouvrir son courrier, qu’il avait des dettes en lien avec les impôts, alors qu’il prétendait ne pas devoir en payer, que le manque de collaboration avec le CSR ne permettait pas de sauvegarder ses intérêts, que la curatrice provisoire avait également relevé des difficultés de collaboration et que l’avis médical au dossier préconisait l’institution d’une mesure de protection. Par arrêt du 6 août 2024 (n° 172), la Chambre des curatelles a rejeté le recours formé par E.________ et confirmé l’ordonnance précitée. La Chambre de céans a en particulier relevé que, si l’intéressé n’avait pas d’autre ressource à gérer que le RI – le paiement des factures de logement et d’électricité étant assuré par le CSR et la personne concernée soutenant percevoir un plein subside pour ses primes d’assurance maladie –, le besoin de protection relevait davantage des difficultés de collaboration, voire de l’inexistence de collaboration, du recourant avec le CSR et que cette problématique avait déjà conduit à une réduction de 25 % du RI d’E.________ à titre de sanction. L’intéressé avait par ailleurs lui-même reconnu, lors de son audition le 1er mai 2024, que l’amélioration dans la gestion de ses affaires était directement liée au prononcé de la mesure de curatelle provisoire. 15J001

- 7 - Par arrêt du 23 octobre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par E.________ contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du 6 août 2024.

6. Les Drs G.________ et J.________, respectivement médecin adjoint et chef de clinique à K.________ du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique établi le 14 octobre 2024. Les experts précisent que leur rapport se fonde sur trois entretiens avec l’intéressé, un entretien téléphonique avec l’assistante sociale du CSR auteure du signalement ainsi que les éléments du dossier qui leur ont été transmis. Ils ont précisé que le médecin traitant n’a pas été contacté, l’expertisé ayant refusé de le délier du secret médical et s’étant formellement opposé, à plusieurs reprises, à ce que les experts contactent ce généraliste. Dans leur rapport, les experts ont retenu qu’E.________ présentait un trouble schizotypique – qui se manifestait par des anomalies de la pensée et des affects similaires à ceux de la schizophrénie, mais sans anomalies schizophréniques manifestes – et de troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation nocive pour la santé de cannabis, un diagnostic différentiel de trouble de la personnalité paranoïaque restant toutefois ouvert au vu de sa tendance à être soupçonneux et à interpréter les actions d’autrui comme hostiles (allégations de falsifications de rapports par son médecin traitant, conviction que celui-ci ou les intervenants sociaux chercheraient à lui nuire). Les affections évoquées – tant s’agissant du diagnostic principal que différentiel – étaient chroniques et durables, les traitements psychiatriques et psychothérapeutiques possibles visant principalement à atténuer l’impact fonctionnel et à prévenir les comorbidités associées. Les experts ont identifié chez l’intéressé une tendance au retrait social, des idées de persécution, des ruminations obsessionnelles et une relative froideur affective. Il présentait également des difficultés interpersonnelles, principalement centrées sur ses relations familiales, même si l’expertisé affirmait être bien intégré socialement et disposer d’un bon réseau d’amis; il s’était toutefois montré évasif lorsque les experts l’avaient questionné sur ses fréquentations. La consommation 15J001

- 8 - régulière de cannabis par l’expertisé était susceptible d’aggraver son état clinique, notamment une augmentation du sentiment d’angoisse, de paranoïa et des difficultés de concentration. L’expertisé n’avait plus de lien avec sa famille et rencontrait des problèmes de collaboration avec les intervenants sociaux, ces difficultés paraissant s’inscrire dans le cadre du trouble schizotypique. L’expertisé ne prenait pas conscience de ses atteintes à la santé, voire avait tendance à les dénier; il ne projetait nullement de s’engager dans un quelconque soin. Selon les experts, l’intéressé ne semblait pas capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. En revanche, l’importante dimension de méfiance qu’il présentait pourrait le protéger de potentiels abus de la part de tiers. Les experts ont relevé que l’intéressé semblait présenter des difficultés dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières – gestion des factures et démarches administratives principalement –, qu’il n’était toutefois pas incapable d’agir de manière raisonnable dans d’autres domaines de sa vie, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de remettre en question l’exercice de son droit de vote, d’un point de vue psychiatrique. Les difficultés de gestion étaient illustrées par les défauts de paiement, l’accumulation de dettes qui en résultait, et la nécessité pour le CSR d’intervenir pour se charger directement de certaines affaires, avant même l’instauration de la mesure provisoire, afin de limiter le risque de précarisation de l’intéressé. Les experts ont précisé qu’en raison de son caractère soupçonneux, de son anosognosie et de son incapacité à reconnaître ses difficultés, l’expertisé ne semblait pas capable de désigner lui-même un représentant ni de solliciter de l’aide auprès d’un tiers. En définitive, les experts ont conclu au maintien de la mesure de curatelle instaurée à titre provisoire, laquelle apparaissait comme une solution appropriée pour assurer le soutien nécessaire à l’expertisé et éviter une nouvelle péjoration de sa situation.

7. Dans ses déterminations du 19 novembre 2024, le SCTP a indiqué que, malgré les difficultés de collaboration, la mesure de curatelle avait dans l’ensemble produit les résultats escomptés. Toutes les factures 15J001

- 9 - importantes étaient payées dans les délais et les démarches administratives nécessaires effectuées, de sorte que l’intéressé n’avait pas contracté de nouvelles dettes. Le SCTP a déclaré adhérer aux conclusions de l’expertise, dans le sens du maintien de la curatelle à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instaurée. Le 20 décembre 2024, l’intéressé, par son précédent conseil, Me Kathrin Gruber, s’est déterminé en ce sens qu’il contestait les diagnostics retenus et ne voyait guère le lien entre ceux-ci et sa supposée incapacité à gérer son courrier et ses affaires administratives. Il a fait valoir qu’une curatelle l’empêcherait de trouver du travail et que l’aide fournie par le CSR, qui pouvait payer directement les factures, était suffisante. Il a requis un complément d’expertise.

8. Dans leur complément du 3 février 2025, les experts ont répondu à la question posée par l’avocate de l’intéressé, à savoir indiquer en quoi les troubles psychiques diagnostiqués et contestés par ce dernier l’empêcheraient d’ouvrir son courrier, de payer ses factures et de gérer ses affaires personnelles. Les experts ont répondu que le trouble schizotypique se caractérisait notamment par une tendance au retrait social, à un apragmatisme (difficulté à entreprendre des actions) et à une aboulie (diminution des capacités volitives). Ils ont rappelé qu’ils avaient estimé dans leur rapport d’expertise du 14 octobre 2024 que l’expertisé semblait présenter des difficultés uniquement dans le domaine de la gestion administrative et financière, mais qu’il n’était pas incapable d’agir de manière raisonnable dans d’autres domaines de sa vie. L’avis des experts selon lequel l’expertisé ne semblait pas capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts était notamment appuyé par les éléments du signalement du 25 mars 2024 (courrier non traité, déclaration d’impôts non remplie, nécessité pour le CSR d’intervenir pour le paiement des factures de logement et d’électricité). Les experts ont relevé que les difficultés constatées dans la gestion (retards de paiement, accumulation de dettes résultant du défaut de paiement, nécessité d’intervention du CSR pour limiter le risque de précarité) pouvaient être mises en lien avec le diagnostic schizotypique retenu. 15J001

- 10 -

9. Le SCTP s’est déterminé le 27 février 2025, indiquant que les difficultés de gestion sur les plans administratif et financier étaient toujours présentes. L’intéressé n’était pas proactif dans la gestion de ses affaires et avait encore besoin de l’aide d’un professionnel pour effectuer ces tâches. Il a estimé que la curatelle était toujours nécessaire. Le recourant a déposé des déterminations le 7 mars 2025. Il a indiqué qu’il s’opposait toujours à l’institution d’une curatelle en sa faveur et a contesté les conclusions des experts ainsi que les déterminations du SCTP. Il a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise « neutre », alléguant que le complément d’expertise ne reposait que sur les déclarations de l’assistante sociale du CSR, elles-mêmes contestées. Le 14 mars 2025, la juge de paix a rejeté cette requête, considérant que l’expertise du 14 octobre 2024 et son complément du 3 février 2025 étaient suffisants et remplissaient les conditions de neutralité.

10. A la demande du recourant, l’audience de jugement initialement prévue le 9 décembre 2025 a été reportée au 10 février 2026, afin de permettre au nouveau conseil de l’intéressé de prendre connaissance du dossier avant l’audience. Le 29 janvier 2026, E.________ a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 10 février 2026, à 9 heures. Par courrier daté du 6 février 2026, déposé le 9 février suivant à la justice de paix à 16 heures 30 – en dehors des horaires d’ouverture –, E.________ a requis un nouveau report d’audience, afin de pouvoir être assisté d’un avocat. Cette requête a été formellement rejetée par la juge de paix par courrier du 12 février 2026.

11. Le 10 février 2026, la justice de paix a tenu une audience, à laquelle E.________, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté. Le futur curateur H.________ a pour sa part été entendu. 15J001

- 11 - Il a déclaré qu’il n’avait pas encore rencontré son protégé, faute de pouvoir le joindre. La situation de l’intéressé avait néanmoins évolué plutôt positivement depuis l’institution de la curatelle provisoire, en ce sens qu’E.________ n’avait plus de poursuites et que ses factures étaient désormais réglées en temps utile. Le curateur s’est rallié aux conclusions des experts et a sollicité le maintien de la curatelle telle qu’instaurée à titre provisoire, tout en précisant qu’une convention d’autonomisation pourrait être ultérieurement envisagée, la collaboration de l’intéressé avec le SCTP s’étant améliorée depuis le début de la mesure. H.________ a encore confirmé qu’E.________ bénéficiait du RI, que sa fortune s’élevait à environ 2'000 fr. et qu’il devait recontacter l’office de l’assurance-invalidité (ci- après : AI) dès lors que les questions adressés à cet office par la précédente curatrice n’avaient pas reçu de réponse.

12. Le 12 février 2026, le mandat de curatelle d’E.________ a été confié à H.________, du SCTP, les fonctions de la précédente curatrice D.________ ayant pris fin. Le 22 avril 2026, le mandat de curatelle a été transféré à l’interne du SCTP, M.________ étant désignée comme curatrice en lieu et place d’H.________. En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant au fond une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 15J001

- 12 - 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). 15J001

- 13 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi par la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller la curatrice. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personnes concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 15J001

- 14 - 2.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (art. 446 al. 2 CC; ATF 140 III 97 consid. 4; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC; cf. Meier, op. cit., n. 209, p. 110). 2.3 Le recourant ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, à l’audience de la justice de paix du 10 février 2026, à laquelle il avait été régulièrement assigné, ce qu’il ne conteste pas et ressort du dossier dans la mesure où il a requis un deuxième report d’audience qui lui a été refusé. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté. Par ailleurs, une expertise a été diligentée, ainsi qu’un complément, de sorte que la mesure de curatelle a été instituée dans le respect des préalables nécessaires, même si – en l’absence de restriction des droits civils – elle n’était pas indispensable. Certes, la précédente avocate du recourant avait requis une nouvelle expertise, mais il n’existe pas de droit à obtenir une deuxième expertise lorsque la première ne convient pas, sans motif objectif. En l’occurrence, la critique relative à la garantie de neutralité des experts alléguée par le conseil n’a pas été jugée suffisante, les premiers experts étant considérés comme neutres. La décision entreprise est donc régulière en la forme et peut être examinée sur le fond. 15J001

- 15 -

3. Dans une première critique, E.________ présente les faits sur plusieurs pages puis soulève un grief de constatation inexacte des faits (art. 450a al. 1 ch. 2 CC), faisant valoir que la décision entreprise se fonde essentiellement sur l’expertise du 14 octobre 2024 et son complément du 3 février 2025, alors que l’expertise se fonderait seulement sur trois rencontres, mais surtout sur le signalement du CSR et le rapport du Dr B.________, que le recourant conteste depuis le début, les estimant dénués de valeur probante. Le recourant reprend les mêmes arguments qu’il avait vainement soulevés devant la Chambre de céans en 2024, à savoir que le signalement serait excessif et le « diagnostic » du Dr B.________ infondé. Or, l’assistante sociale du CSR ayant signalé la situation était inquiète concernant la situation administrative et financière de l’intéressé, qui avait dit ne plus traiter son courrier depuis plusieurs mois et ne pas remplir sa déclaration d’impôt et refusait l’aide proposée par le CSR. Le Dr B.________ n’est certes pas spécialiste en psychiatrie, mais son avis médical était conjugué à celui de la Dre C.________, psychiatre-psychothérapeute et médecin conseil pour les services sociaux, laquelle recommandait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (évaluation lors d’une rencontre en janvier 2024) et parlait de fragilité psychique, ainsi que de risque de mise en danger dans un contexte probablement dépressif (courriel du 6 mars 2024). Ces avis médicaux constituaient, au stade de la vraisemblance, des indices suffisants de l’existence potentielle de troubles psychiatriques du recourant affectant sa capacité à préserver au mieux ses intérêts, notamment en matière administrative et financière. Or, ces deux éléments ont été pris en compte à juste titre dans l’anamnèse par les experts. On ne saurait faire grief aux experts d’avoir pris en considération ces éléments, le contraire aurait été une erreur. Pour le surplus, les experts ont rempli leur mission d’évaluation de manière autonome, en rencontrant le recourant à trois reprises, de sorte qu’ils ont pu se fonder sur leurs propres observations pour poser leurs diagnostics; c’est donc à tort que le recourant soutient que la décision attaquée se baserait sur un diagnostic erroné du médecin traitant. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas que les experts se seraient limités à rapporter les conclusions de l’assistante sociale et du médecin 15J001

- 16 - traitant. L’intéressé a certes requis une nouvelle expertise en critiquant la neutralité des experts, mais n’est pas parvenu à démontrer leur partialité ou préjugé et, encore une fois, tenir compte de l’ensemble des éléments au dossier s’imposait aux experts et le recourant ne saurait leur en faire grief. Enfin, on précisera que le recourant ne réitère pas sa requête de nouvelle expertise et que, pour le surplus, l’expertise du 14 octobre 2024 et son complément du 3 février 2025 s’avèrent formellement valables, aucun manquement n’étant relevé dans la méthodologie des experts et la teneur des rapports d’expertise étant parfaitement claire et cohérente; ces rapports revêtent dès lors une pleine valeur probante et rien ne justifie de ne pas en tenir compte dans l’appréciation. Le premier grief est ainsi vain. 4. 4.1 Dans une deuxième critique, le recourant se plaint de la violation de l’art. 390 al.1 ch. 1 CC, contestant fermement une pathologie mentale et en tous les cas un empêchement d’agir de manière appropriée et conforme à ses intérêts. Le recourant reconnaît que sa situation s’est améliorée au cours des deux dernières années. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour 15J001

- 17 - les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit.,

n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137 et n. 10.6,

p. 245; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a 15J001

- 18 - besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées; 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 4.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées; 5A_567/2023 précité consid. 3.1.3; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible 15J001

- 19 - pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 précité consid. 3.1.1 et les références citées; 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1; 5A 417/2018 précité, ibidem; 5A_844/2017 précité consid. 3.1). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (cf. ATF 140 III 49). 4.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447; Meier, CommFam, op. cit., 15J001

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n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (ATF 140 III 1; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448). 4.3 En l’occurrence, l’expertise ne laisse aucun doute sur l’existence d’une pathologie, même si le diagnostic est réservé : les experts ont posé le diagnostic de trouble schizotypique et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cannabis, tout en laissant ouvert le diagnostic différentiel de trouble de la personnalité paranoïaque. La première condition d’une curatelle est donc pleinement satisfaite, dès lors que, comme indiqué ci-avant, aucun motif ne justifie de ne pas prendre en considération l’expertise et son complément. Quant à la possibilité de gérer ses affaires de manière appropriée et conforme à ses intérêts, les experts ont clairement indiqué, dans leur complément du 3 février 2025, en quoi les troubles psychiques diagnostiqués chez l’intéressé l’empêcheraient d’ouvrir son courrier, de payer ses factures et de gérer ses affaires personnelles. Ils ont en effet relevé que le trouble schizotypique était notamment caractérisé par une tendance au retrait social, à un apragmatisme et à une aboulie, que des difficultés dans le cadre de la gestion des affaires administratives et financières avaient été constatées par l’assistante sociale du CSR, selon laquelle l’intéressé ne traitait plus son courrier, ne remplissait pas sa déclaration d’impôt et que, dans les faits, le CSR avait dû intervenir et se charger du paiement des factures de loyer et d’électricité, afin d’éviter une mise en péril de la situation du recourant, et qu’en outre celui-ci faisait l’objet de dettes résultant du défaut de paiement des factures (impôts et assurance maladie). Les experts ont expressément indiqué que ces difficultés de gestion pouvaient être mises en lien avec le diagnostic retenu. 15J001

- 21 - Le constat qu’une aide était nécessaire a par ailleurs été démontré grâce à la curatelle provisoire, dont le recourant lui-même a admis les effets positifs sur sa situation personnelle et financière. L’argument selon lequel ses ressources se limitent au RI, partant d’une moindre fortune à gérer, est dénué de pertinence, la jurisprudence ayant entériné que la nécessité d’une curatelle de gestion ne peut se mesurer à l’aune de l’importance de la fortune de la personne concernée. Enfin, s’agissant de la capacité d’E.________ à demander de l’aide auprès d’un tiers, les experts ont relevé qu’en raison de la tendance du recourant à se montrer méfiant, voire soupçonneux, de son incapacité à reconnaître ses difficultés, il n’était pas en mesure de désigner lui-même un représentant ou de requérir du soutien auprès de tiers. Le recourant se contente d’alléguer le contraire, sans étayer son propos. Or, l’historique des événements tend justement à démontrer que l’intéressé n’a pas été capable de solliciter de l’aide de son propre chef lorsqu’il en avait besoin : il a cessé de traiter son courrier, ne remplissait pas sa déclaration d’impôts et ne payait pas certaines factures dans les délais – jusqu’à subir au moins une coupure d’électricité et accumuler des dettes – et se montrait peu collaborant avec les intervenants sociaux. Ce n’est que grâce à l’intervention du CSR, qui a pris en charge le paiement de certaines factures

– ce qui n’est pas son rôle sur le principe – et a signalé la situation à l’autorité de protection que les mesures nécessaires pour la sauvegarde de ses intérêts ont pu être mises en place, surtout grâce à l’institution de la curatelle provisoire. Rien ne justifie donc de s’écarter des constatations des experts s’agissant de l’existence d’un besoin de protection. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que tant la cause que la condition de la curatelle sont réalisés; la critique s’avère donc mal fondée. 5. 15J001

- 22 - 5.1 Dans un troisième grief, le recourant invoque la violation de l’art. 389 al. 1 et 2 CC en relation avec l’art. 388 al. 2 CC, estimant que la curatelle de représentation et de gestion enfreint les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Selon lui, une mesure moins invasive serait suffisante, car il aurait été capable de demander le soutien du CSR lorsqu’il en avait le besoin. Il considère la mesure comme stigmatisante dans la société actuelle, de nature à l’entraver dans ses recherches professionnelles en vue de trouver un emploi stable. Il se réfère à un arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois (106 2020,78 du 9 décembre 2020) pour soutenir qu’un diagnostic de schizophrénie paranoïde n’impose pas l’instauration d’une curatelle. Il requiert au maximum l’aide du CSR sous la forme d’une mesure de droit de regard et d’information au sens de l’art. 392 ch. 3 CC. 5.2 Aux termes de l'art. 392 CC, lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique (ch. 1), donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières (ch. 2) ou déléguer une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines (ch. 3). Cette disposition doit être interprétée restrictivement : il ne s'agit pas pour l'autorité de protection de l'adulte d'écarter de façon générale les curateurs pour leur substituer des mandataires privés ou sa propre intervention directe (TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; 5A_451/2014 du 22 juillet 2014 consid. 8). La mesure de droit de regard et d’information au sens de l’art. 392 ch. 3 CC sera surtout indiquée lorsque l’autorité a des doutes sur les cercles de tâches qui devraient être confiées à un curateur et entend se faire une meilleure idée de la situation. Il en ira de même lorsque l’autorité ne sait pas précisément si les capacités propres de la personne et l’aide de l’entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 CC) sont suffisantes (CCUR 22 mars 2013/60). La personne ou l’office désigné ne dispose pas de pouvoirs propres de représentation, ni de pouvoirs contraignants. Il s’agit uniquement de suivre les actes de la personne concernée (ou de contrôler 15J001

- 23 - l’aptitude de l’entourage à la prendre en charge), selon les instructions de l’autorité de protection. La tâche consistera principalement à prendre des informations et à les rapporter à l’autorité, sans procurer de soutien actif (Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 29 ad art. 392 CC, p. 2799; Meier, Protection de l’adulte, op. cit., n. 782, p. 424). Le droit de regard et d’information ne peut pas porter sur l’ensemble des affaires personnelles ou patrimoniales de la personne; les domaines envisagées doivent être bien délimités et expressément mentionnés dans la décision (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 30 ad art. 392 CC, p. 2799; Meier, Protection de l’adulte, n. 784, p. 425). 5.3 Il faut concéder au recourant que la mesure prononcée doit être la moins invasive possible, mais suffisante pour atteindre le but visé. Il est également vrai que la simple présence d’un trouble psychique ne suffit pas pour instituer une curatelle, l’existence d’un besoin de protection en lien avec la gestion des affaires devant être démontrée. Or, tel est le cas en l’espèce, comme cela a été développé ci-avant. Concernant l’arrêt fribourgeois cité par le recourant, ce cas ne saurait être transposé à la situation d’espèce : dans l’affaire fribourgeoise, il n’avait pas été établi que la personne ne soit pas capable d’accomplir certains actes relevant de la gestion de ses affaires administratives et financières; au contraire, elle avait toujours pu s’acquitter de ses paiements et géré ses revenus, à savoir la rente de l’AI et les prestations complémentaires touchées jusqu’alors, de manière adéquate, ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens et aucune intervention de l’autorité de protection n’avait été nécessaire pour préserver ses intérêts administratifs et financiers, la question d’une éventuelle mesure de protection venant uniquement se poser en lien avec la perception d’un héritage. Or, dans le cas d’E.________, ses factures étaient impayées, il avait des poursuites et des actes de défaut de biens pour plus de 7'000 fr. et c’est uniquement grâce à la mesure de curatelle provisoire que sa situation s’est améliorée. L’aide apportée par le CSR était insuffisante, ce que l’assistante sociale dudit centre a justement constaté puisqu’elle a procédé au 15J001

- 24 - signalement de la situation de l’intéressé. De plus, ce dernier ne peut pas compter sur un soutien de son entourage : il admet qu’il n’est actuellement pas proche de sa famille. S’il affirme avoir des amis, il ne prétend pas pouvoir obtenir une aide suffisante de leur part pour la gestion de ses affaires. On notera d’ailleurs que le recourant était resté très évasif face aux experts concernant son réseau social. Si le service social peut assurer un certain soutien dans la gestion des affaires, il ne ressort pas des tâches habituelles des assistants sociaux du CSR de devoir se charger du paiement des factures et d’autres démarches à la place du bénéficiaire du RI, ces missions relevant justement du rôle d’un curateur. Une mesure au sens de l’art. 392 ch. 3 CC n’est donc pas adaptée dans les présentes circonstances, dès lors qu’elle prévoit uniquement une surveillance de la situation, par ailleurs limitée à certains domaines particuliers, sans possibilité pour la personne ou l’office désigné d’agir directement, seul un signalement à l’autorité de protection étant possible. Or, en l’état, le recourant a besoin d’un soutien actif et que la personne désignée puisse agir et prendre elle- même les dispositions nécessaires, notamment de payer directement les factures, établir la déclaration d’impôt et encore régler certains points avec les assurances sociales, notamment l’AI. Compte tenu des traits de méfiance présentés par le recourant et le manque de collaboration dont il a pu faire preuve avec le CSR et le SCTP, au début de la mesure à tout le moins, la désignation d’une personne ou d’un office n’ayant aucun pouvoir de représentation propre ne paraît pas de nature à garantir la sauvegarde des intérêts de la personne concernée. Ainsi, la mesure de l’art. 392 ch. 3 CC est insuffisante et il ne s’agit plus – après deux ans d’enquête, comprenant une expertise psychiatrique et un complément – d’évaluer les capacités réelles du recourant ni de vérifier si l’aide de l’entourage peut s’avérer suffisante. L’instauration d’une mesure de curatelle a d’ores et déjà été expérimentée et des bénéfices constatés grâce à cette mesure. Au vu de ce qui précède, la curatelle de représentation et de gestion est, en l’état, la mesure de protection la plus faible propre à atteindre le but visé, de sorte qu’elle respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Par ailleurs, dès lors que cette mesure ne restreint pas l’exercice des droits civils, l’intéressé peut continuer à se 15J001

- 25 - charger lui-même de certaines affaires ou démarches, en concertation avec sa curatrice, et n’est notamment pas empêché de poursuivre seul ses recherches professionnelles. Le recours doit donc être rejeté. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le choix d’un curateur professionnel et n’émet aucune critique à l’encontre de la personne responsable du mandat de curatelle, laquelle paraît disposer des qualifications requises au sens de l’art. 400 al. 1 CC. Enfin, on précisera que la mesure de curatelle, certes instituée à titre durable, pourra être revue tant dans son principe que s’agissant du choix de la curatelle, d’office ou sur requête, en fonction de l’évolution des circonstances, la curatrice étant quoi qu’il en soit tenue de remettre tous les deux ans un rapport sur la situation et H.________ ayant par ailleurs évoqué à l’audience du 10 février 2026 la possibilité d’envisager ultérieurement une convention d’autonomisation. 6. 6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 6.2 6.2.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de 15J001

- 26 - le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. L’estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire, sur la base d’un examen sommaire (TF 5A_51/2025 du 1er avril 2024 consid. 3.2.1 et les références citées; 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1). 6.2.3 En l’occurrence, le recours était d’emblée voué à l’échec, dès lors qu’au vu de ce qui précède, les conditions d’une curatelle était manifestement remplies après la mise en œuvre d’une enquête complète, incluant une expertise psychiatrique et son complément pleinement valables et dont les conclusions étaient parfaitement limpides, que le recourant s’est contenté de contester la mesure sans y opposer d’arguments substantiels, se limitant à réitérer ses griefs déjà vainement soulevés en 2024 devant la Chambre de céans et à soutenir sa propre interprétation de la situation, sans étayer son propos, de sorte que le rejet du recours était prévisible. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait ainsi renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario). 6.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). 15J001

- 27 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant E.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Benoît Sansonnens (pour E.________),

- Mme M.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. 15J001

- 28 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001