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TRIBUNAL CANTONAL D123.***-*** 46 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 18 mars 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Rodondi ***** Art. 396 et 450 CC La Chamb re des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, C.________, à R***, D.________, à S*** (U***), U.________, à Q***, et G.________, à Q***, contre la décision rendue le 21 juillet 2025 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par décision du 21 juillet 2025, adressée pour notification le 25 novembre 2025, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de J.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée) (I), confirmé l’institution d’une curatelle de coopération au sens de l'art. 396 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), rappelé que J.________ était partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour tous prélèvements sur les comptes CM.________ IBAN [...], CM.________ IBAN [...], CN.________ SA n° [...], CS.________ n° [...], CO.________ n° [...], CO.________ n° [...] et CR.________ [...] (III), rappelé que J.________ était partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour acquérir, aliéner ou grever de gages ou d’autres droits réels les parcelles nos [...] et [...] sises à W***, la privation de l’exercice de ses droits civils étant mentionnée au Registre foncier (IV), dit que J.________ était partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour acquérir, aliéner ou grever de gages ou d’autres droits réels la parcelle n° [...] de la Commune de X***, la privation de l’exercice de ses droits civils étant mentionnée au Registre foncier (V), maintenu E.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence de ce dernier, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VI), rappelé que le curateur avait pour tâches de donner son aval, ou son refus, à tout acte de disposition envisagé par J.________ sur les comptes bancaires précités, ouverts au nom du susnommé, ainsi que sur les parcelles mentionnées ci-dessus et de soumettre à l’autorité, tous les ans, un extrait bancaire desdits comptes et un rapport sur les actes de disposition effectués et leur destination, ainsi que sur l’évolution de J.________ (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait 15J001
- 3 - l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (IX) et mis les frais de la cause, par 3'000 fr., à la charge de J.________, de même que les frais d’expertise, par 4'375 fr., et d’inscription au Registre foncier du Canton du I***, par 56 fr. 10 (X). En droit, les premiers juges ont considéré que la curatelle de coopération constituait la mesure la plus adéquate et proportionnée pour protéger les intérêts de J.________, en lui assurant autonomie dans la gestion de ses affaires administratives et financières tout en le protégeant contre la dilapidation de son patrimoine, de sorte qu’il convenait de la maintenir. Ils ont retenu en substance que l’important conflit familial s’était exacerbé au cours de la procédure, tant par des prétentions civiles que par des plaintes pénales, que l’intéressé était un médecin reconnu, âgé de septante ans, encore en activité, qu’il avait admis avoir été victime d’arnaques sentimentales, ayant versé plusieurs centaines de milliers d’euros entre 2019 et 2020, que tout au long de la procédure, sa famille avait fait part de ses inquiétudes quant à la poursuite de la dilapidation de sa fortune (achat de cartes prépayées, utilisation de cartes de crédit, bradage de son bien immobilier, achat d’un appartement à un prix excessif), que les craintes exprimées par les proches et les spécialistes portaient principalement sur l’appétence de J.________ pour de jeunes femmes rencontrées sur les réseaux sociaux sous de faux comptes et peu sur sa gestion administrative courante, tant professionnelle que privée, et que l’experte retenait que l’intéressé était capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts dans les affaires de la vie courante ne l’impliquant pas particulièrement sur le plan émotionnel, ainsi que dans la gestion du cabinet médical. Les juges ont estimé que pour les affaires courantes, J.________ était en mesure de payer ses factures et de gérer ses affaires administratives et financières sans difficultés particulières, mais qu’il pouvait dépenser son argent de manière inconsidérée dans certaines circonstances. Ils ont relevé que selon la Dre F.________, il était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de tiers pour les affaires l’impliquant affectivement (arnaques sentimentales, transactions ayant des liens avec les proches), ce qui conférait à sa situation une dangerosité particulière. A cet égard, ils ont noté 15J001
- 4 - que l’intéressé, qui avait atteint l’âge de la retraite, avait utilisé ses avoirs de prévoyance à d’autres fins, notamment pour le versement de prestations à son ex-épouse dans le cadre de son divorce, et que compte tenu de son âge, il était probable qu’il cesse prochainement son activité professionnelle. Ils ont conclu qu’il convenait de protéger son patrimoine, en particulier ses biens immobiliers restants, et qu’une mesure de protection constituait la seule solution susceptible de préserver ses intérêts, la libre disposition de son patrimoine l’exposant aux risque d’arnaques ou de manipulations via les réseaux sociaux. B. Par acte du 9 décembre 2025, déposé le même jour à la réception du Tribunal cantonal, B.________, C.________, D.________, U.________ et G.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une curatelle de représentation et de gestion avec restriction des droits civils est ordonnée en faveur de J.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre superprovisionnel et provisionnel, les recourants ont sollicité la désignation d’un curateur ad hoc en faveur de J.________ afin d’obtenir une renonciation à la prescription de l’Etat de Vaud s’agissant des conséquences de l’accord donné par le SCTP à la vente conditionnelle de la parcelle n° [...] de la Commune de Y*** et à la vente à terme de la parcelle n° [...] de la Commune de X*** du 12 avril 2023. Ils ont produit un bordereau de treize pièces. Par décision du 10 décembre 2025, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles précitée dans la mesure de sa recevabilité. Par requête du 11 décembre 2025, les recourants ont sollicité la reconsidération de la décision du 10 décembre 2025. Par décision du 12 décembre 2025, le juge délégué a rejeté la requête de reconsidération précitée. 15J001
- 5 - Par écriture du 2 février 2026, les recourants ont apporté des informations complémentaires au recours, certaines étant fondées sur des éléments factuels découverts récemment. Ils ont en outre requis la tenue d’une audience. Par lettre du 4 février 2026, les parties ont été invitées à se déterminer sur le courrier précité, ce qu’a fait l’autorité de protection le 13 février 2026, et J.________ ainsi que le SCTP le 18 février 2026. Le 4 mars 2026, les recourants se sont spontanément déterminés sur l’écriture du SCTP du 18 février 2026. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. J.________, né le ***1953, est médecin spécialiste FMH en médecine interne générale et en endocrinologie. Il a trois enfants, B.________, C.________ et D.________, issus de son union avec son ex-épouse. Il a deux sœurs, P.________ et U.________, laquelle est mariée à G.________. Par courrier du 4 avril 2023, B.________, C.________ et D.________ ont signalé à la justice de paix la situation de leur père et demandé l’institution en urgence d’une mesure de protection en sa faveur. Ils ont indiqué que fin 2020, ils avaient découvert que ce dernier avait été victime de multiples arnaques sentimentales sur internet et que malgré une confrontation, il n’avait pas mis un terme à ses agissements, quand bien même il avait déposé une plainte pénale. Ils ont relevé que sur une période allant de février 2018 à mars 2022, l’intéressé avait effectué des centaines de versements pour un total de 500'000 euros en faveur de jeunes femmes étrangères (plus de septante bénéficiaires dans six pays) qu’il n’avait jamais rencontrées. Ils ont ajouté que leurs parents avaient récemment divorcé à l’issue d’une procédure longue et douloureuse, que la situation financière de leur père s’était considérablement dégradée à la suite de ce divorce, notamment en raison de la perte de la moitié de son capital LPP, et que ses 15J001
- 6 - revenus mensuels ne lui permettaient pas de faire des « donations » d’une telle importance sans entamer son avoir de vieillesse. Ils ont relaté que B.________ avait organisé un rendez-vous chez le psychiatre de J.________, le Dr R.________, pour essayer de trouver une solution, mais que l’intéressé avait refusé un suivi plus fréquent. Elle avait également entrepris des démarches auprès de l’CM.________, établissement bancaire où la personne concernée détenait des comptes, et ces interventions avaient conduit à la clôture des comptes. Ils ont signalé que J.________ continuait à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, qu’il s’était créé différents profils sous de faux noms et qu’il multipliait les contacts, plus de mille, avec des personnes, majoritairement des jeunes femmes, qu’il ne connaissait pas. Ils ont exposé qu’en 2019, J.________ avait fait donation de la maison familiale à sa fille B.________ et à son beau-fils, rénovée à leurs frais, qu’il avait été convenu, à titre de compensation, de conclure un pacte successoral attribuant à ses deux autres enfants un terrain situé en contrebas, mais que leur père avait refusé de signer ce pacte, ne supportant pas que ses enfants condamnent ses agissements malgré leurs efforts pour lui venir en aide. Ils ont mentionné qu’il était persuadé qu’ils en voulaient à son argent et avait menacé de vendre ce terrain et de se marier avec son associé. Ils ont déclaré que les troubles psychiques dont souffrait leur père s’étaient fortement aggravés ces derniers temps et que ce dernier refusait de se remettre en question et de se faire soigner. Ils ont ajouté qu’il coupait les liens avec tous ses proches qui s’inquiétaient de sa situation, créait un vide social autour de lui et proférait de graves calomnies ainsi que des propos orduriers. Ils ont affirmé que ces comportements ne correspondaient pas à son caractère habituel et qu’il semblait avoir perdu sa capacité de discernement. Ils ont annexé à leur envoi le formulaire de demande de curatelle signé le 5 avril 2023 par B.________. Par lettre du 6 avril 2023, U.________ et G.________ ont confirmé la description faite par leurs neveu et nièces de la situation de J.________ et adhéré à leur démarche tendant à l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Ils ont fait part de leurs inquiétudes concernant le comportement de l’intéressé depuis quelques années, évoquant les arnaques sentimentales sur internet, l’intention de vendre les terrains dont 15J001
- 7 - il était propriétaire et qu’il destinait à ses enfants, son isolement, ainsi que la présence d’une grande violence contenue. Ils ont relevé que J.________ vouait une haine farouche à son beau-fils, l’époux de B.________, et que ces derniers avaient déposé plainte pénale contre lui pour calomnie à la suite de propos médisants publiés sur LinkedIn, alléguant notamment que son gendre était violent, battait sa femme et ses enfants, était un escroc et lui avait volé la maison familiale. Ils ont déclaré que l’intéressé était complètement dans le déni et déconnecté de la réalité, rendant toute discussion ou tentative de le raisonner impossible. Ils ont souligné qu’il ne semblait rencontrer aucune difficulté dans sa pratique médicale. U.________ a indiqué qu’elle ne reconnaissait plus le caractère de son frère, avec lequel elle s’était toujours très bien entendue, dans l’homme dont elle parlait.
2. Le 12 avril 2023, J.________, en qualité de vendeur, et la BF.________ SA, en qualité d’acheteuse, ont conclu une vente conditionnelle avec droit d’emption portant sur la parcelle n° [...] de la Commune de Y***. Le même jour, la société BF.________ SA, en qualité de vendeuse, et J.________, en qualité d’acheteur, ont conclu une vente à terme conditionnelle avec droit d’emption portant sur la parcelle n° [...] de la Commune de X***.
3. Le 23 avril 2023, le Dr R.________, psychiatre-psychothérapeute FMH à Z***, a établi un rapport médical concernant J.________. Il a exposé qu’il suivait ce dernier de manière sporadique depuis plus de dix ans, qu’il était venu le consulter pour un état dépressif à la suite de divers conflits familiaux qui avaient abouti à un divorce après une procédure extrêmement litigieuse et qu’il avait mis fin à la thérapie trois mois auparavant. Il a indiqué que l’intéressé souffrait d’une maladie chronique auto-immune ainsi que d’une pathologie mentale « complexe », en ce sens qu’il était atteint d’un trouble de base se traduisant par une diminution de la capacité à entretenir des relations suffisamment coopératives, associée à une malveillance haineuse, caractérisée par l’idée délirante d’être victime d’un complot, qui avaient évolué à bas bruit. Il a estimé que l’attribution causale de cette évolution était problématique, dans la mesure où le patient présentait déjà, 15J001
- 8 - au début de leur rencontre, des signes de perte de l’évidence naturelle (Blankenburg), et que sa situation s’était progressivement dégradée depuis trois ans. Il a mentionné que J.________ présentait des signes évoquant une alternance de troubles maniaques, caractérisés par des dépenses inconsidérées, et de phases dépressives moins marquées, ainsi que des traits paranoïdes évidents. Il a précisé qu’il ne pouvait pas attribuer ces signes à un trouble de la personnalité paranoïde ni à une évolution de type schizophrénique d’ordre organique (conséquences de la maladie auto- immune). Il a relevé qu’on ne pouvait pas non plus exclure l’apparition d’une détérioration mentale de type Alzheimer et a préconisé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Il a déclaré que compte tenu des visites espacées de l’intéressé et de l’anosognosie de celui-ci, il ne pouvait pas être plus précis. Il a signalé que, d’après les proches de J.________, son activité professionnelle ne souffrait pas de ses troubles, ce qui lui paraissait pIausible. Il a ajouté que, d’après les renseignements fournis par la famille, le patient présentait depuis deux ans une importante consommation d’alcool.
4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2023, complétée le 2 mai 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion, avec privation d’accès à plusieurs comptes bancaires et interdiction de disposer de la parcelle n° [...] de la Commune de Y***, en faveur de J.________ et désigné S.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en qualité de curateur provisoire.
5. Par courriel du 1er mai 2023, B.________ a indiqué à la justice de paix que J.________ avait vendu la parcelle n° [...] de la Commune de Y***, vraisemblablement à un prix bien inférieur à celui du marché.
6. Le 9 mai 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de J.________, assisté de son conseil, ainsi que de B.________, U.________, G.________ et S.________. J.________ a admis avoir été victime d’arnaques sentimentales, mais a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un élément pertinent dans cette affaire. Il a déclaré qu’il avait pris conscience, grâce à 15J001
- 9 - la discussion avec le policier en charge de sa plainte, qu’il s’agissait d’arnaques et avait mis fin à ses versements. Il a affirmé que sa famille ne s’intéressait qu’à son patrimoine et cherchait à lui imposer sa manière de vivre et la personne avec laquelle il devait vivre. Il a qualifié les comparants de « petits bourgeois à la mentalité misérable ». Il a mentionné qu’il possédait un appartement à W*** et une maison en E***. Les proches de J.________ ont souligné l’important soutien familial apporté à l’intéressé lors de son divorce ainsi que leurs démarches pour l’aider à se remettre en question. Ils ont indiqué avoir fait l’objet de menaces, d’insultes et de propos haineux. Le curateur a conclu au maintien de la mesure de curatelle par voie de mesures provisionnelles Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2023, la justice de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle à l’endroit de J.________, levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation d’accéder à certains biens instituée en faveur du prénommé, instauré, en lieu et place, une curatelle de coopération provisoire, dit que J.________ était partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour tous prélèvements sur les comptes CM.________ IBAN [...], CM.________ IBAN [...], CN.________ SA n° [...], CS.________ n° [...], CO.________ n° [...] et CR.________ [...], dit que J.________ était partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour acquérir, aliéner ou grever de gages ou d’autres droits réels la parcelle n° [...] de la Commune de Y*** et les parcelles nos [...] et [...] sises à W***, confirmé que la privation provisoire de l’exercice de ses droits civils serait mentionnée au Registre foncier, maintenu S.________ en qualité de curateur et ordonné une expertise sur la personne de J.________.
7. Par lettre du 24 août 2023, le SCTP a produit un échange de courriels entre J.________ et un interlocuteur se présentant comme « INTERPOL BI.________ ». Il ressort de cet échange que ce dernier a requis le versement d’importants montants en vue de la levée de la mesure de curatelle. Le SCTP a indiqué qu’il s’agissait probablement d’une tentative d’arnaque sur internet et s’est interrogé sur la capacité de l’intéressé à 15J001
- 10 - défendre ses intérêts, se demandant s’il convenait de transformer la curatelle de coopération en une curatelle de portée générale. Par courriers de 11 septembre et 24 novembre 2023, B.________ a réitéré ses inquiétudes quant à la situation et au comportement de son père. Par correspondance du 15 septembre 2023, J.________ a affirmé que rien ne justifiait une extension du mandat de curatelle. Le 27 février 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de J.________, assisté de son conseil, ainsi que de B.________, U.________, G.________ et S.________. Celui-ci a relevé la difficulté d’avoir une vue d’ensemble sur les éventuelles arnaques dont l’intéressé pourrait être victime. B.________ s’est déclarée inquiète de la demande du curateur tendant au renforcement de la mesure, de l’augmentation des contacts Instagram de son père, du vide social croissant qui se formait autour de lui, ainsi que du risque qu’il soit à nouveau victime d’escroqueries. U.________ a fait part de ses préoccupations quant à l’état de santé de son frère. Le conseil de J.________ a souligné que, malgré ses difficultés, son client était parvenu à assumer la gestion des charges liées à son cabinet médical ainsi que de ses charges personnelles. Par courrier du 20 mars 2024, B.________, C.________, D.________, U.________ et G.________ ont réitéré leurs inquiétudes concernant la situation de J.________. Ils ont affirmé qu’on ne pouvait minimiser les risques pour ce dernier de se retrouver incapable de se protéger contre des arnaques sentimentales, craintes corroborées par l’inspecteur T.________ de la police criminelle, habitué à ce type de dossiers. Ils ont déclaré que le 12 avril 2023, l’intéressé avait bradé la parcelle n° [...] de la Commune de Y***, évoquant une moins-value de 1'590'000 francs. Ils ont produit une expertise immobilière de la société BK.________ SA du 17 août 2023 portant sur une parcelle adjacente (n° [...]), qui indiquait que le prix des terrains dans cette zone se négociait aux alentours de 1'500 fr. le m2. Ils ont mentionné que J.________ avait acquis un appartement pour un montant supérieur de 15J001
- 11 - 165'000 fr. au prix indiqué dans le catalogue. Ils ont demandé un renforcement de la curatelle instituée en sa faveur. Par lettre du 22 avril 2024, J.________ a rappelé que les montants en capitaux dont il disposait faisaient l’objet d’un blocage, de sorte qu’il ne pouvait pas en disposer. Il a expliqué qu’il avait cédé son appartement pour financer l’acquisition d’un nouveau logement après la requête d’expulsion déposée par sa fille et son époux, qui avait été rejetée, qu’il avait perçue comme un acte de trahison.
8. Le 31 mai 2024, la Dre F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a établi une expertise psychiatrique concernant J.________. Elle a indiqué que lors des entretiens, le discours de l’expertisé était caractérisé par une haute estime de lui-même, le dénigrement d’autrui, ainsi que des sentiments de persécution et de victimisation, conduisant au diagnostic d’un trouble de la personnalité narcissique. Elle a affirmé que l’intéressé conservait sa capacité de discernement pour la gestion courante de ses affaires administratives et financières, tant privées que professionnelles, mais que celle-ci était diminuée lorsque des aspects affectifs étaient impliqués (transactions avec ou touchant la famille ou des tiers). Elle a relevé que la situation actuelle était due au fait que la personnalité narcissique de J.________ s'était exacerbée dans le cadre de son divorce, qui l’avait fragilisé, entraînant une cascade de problèmes avec effet boule de neige (arnaques sentimentales, importante perte financière, confrontation de sa famille face à ses agissements). Elle a précisé que l’altération du fonctionnement était apparue progressivement. Elle a relaté que l’intéressé disait se faire harceler par sa famille depuis qu’il avait fait donation de la maison familiale à sa fille aînée en décembre 2019 et s’était plaint de solitude. L’experte a déclaré que, souffrant de tensions familiales et compte tenu de son fonctionnement, J.________ avait probablement un grand besoin d’attention et de reconnaissance, ce qui le rendait particulièrement vulnérable aux arnaques. Elle a estimé qu’il était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d'être victime d'abus de tiers pour les affaires l'impliquant affectivement (p.ex. arnaques sentimentales, transactions ayant des liens avec les proches). Elle 15J001
- 12 - a considéré qu’il était en mesure de solliciter de l’aide auprès de tiers pour les affaires de la vie courante, y compris pour la gestion de son cabinet médical, lorsqu’elles ne l’impliquaient pas particulièrement sur le plan émotionnel, mais qu’il n’était pas capable de le faire pour les affaires affectives, n’étant pas conscient de sa vulnérabilité actuelle. L’experte a indiqué que, avec un suivi psychothérapeutique intensif et volontaire de l’intéressé sur la durée, sa situation pourrait progressivement s’apaiser et qu’il pourrait retrouver sa pleine capacité de discernement dans la gestion de ses affaires. Elle a souligné que J.________ était conscient de ses problèmes de santé physique, pour lesquels il était traité, mais n'avait pas conscience de son fonctionnement psychique. Elle a signalé que, si une problématique de consommation d'alcool ne pouvait être exclue au vu des éléments du dossier, les informations disponibles ne permettaient pas de retenir une dépendance.
9. Par courrier du 24 juin 2024, U.________ et G.________ ont déclaré craindre que J.________ finisse par se retrouver à l’aide sociale s’il persistait à dilapider son argent, évoquant la vente précipitée de la parcelle n° [...] de la Commune de Y*** à un « mauvais prix » et l’achat d’un appartement à X*** à un « prix surfait ». Ils ont considéré qu’une curatelle stricte s’imposait. Par lettre du 27 juin 2024, B.________, C.________ et D.________ ont demandé le renforcement de la curatelle instituée en faveur de J.________, en rappelant plusieurs éléments déjà exposés dans leurs précédentes écritures (troubles narcissiques graves ayant affecté sa famille et ses relations, pertes financières importantes, dilapidation de ses avoirs de retraite, versements à des tiers et comportement à risque sur les réseaux sociaux). Par correspondance du 5 juillet 2024, le SCTP a indiqué que les problèmes d’affects sentimentaux de J.________ constituaient un véritable talon d’Achille sur lequel des arnaqueurs de charme pouvaient s’appuyer pour l’amadouer, sans que cela ne permette toutefois de conclure à une incapacité de discernement dans la gestion de ses affaires administratives. 15J001
- 13 - Se fondant sur l’expertise psychiatrique, il a déclaré que l’intéressé possédait le discernement adéquat pour sauvegarder ses intérêts tant sur le plan professionnel que privé. Il a proposé la levée de la mesure en place, tout en relevant qu’il conviendrait d’inviter J.________ à entreprendre une thérapie afin de surmonter les problèmes d’affects sentimentalo-émotifs. Par courrier du 7 août 2024, J.________ a affirmé que le diagnostic de la Dre F.________ était infondé et que rien ne permettait de conclure à une incapacité à gérer ses affaires administratives et financières, même lorsque des aspects affectifs étaient impliqués, de sorte que la curatelle provisoire devait être levée. Il a exposé que ses réactions virulentes s’expliquaient par la volonté de certains membres de sa famille de lui imposer des modalités de vie. Il n’a pas contesté avoir été victime d’arnaques sentimentales, mais a précisé qu’elles remontaient à l’époque de sa séparation et ne concernaient ni l’année 2023 ni la période postérieure, indiquant y avoir mis un terme de lui-même, sans intervention extérieure. J.________ a également considéré que les écrits du Dr R.________ devaient être écartés, ne reposant sur aucun élément avéré. Il a produit un rapport du 29 juillet 2024 de son psychiatre traitant depuis le 9 juin 2023, le Dr V.________, selon lequel les critères du DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders) pour le diagnostic d’un trouble de la personnalité narcissique, exigeant au moins cinq symptômes, n’étaient pas remplis.
10. Par lettre du 9 août 2024, B.________ a informé la juge de paix que, fin juin 2024, son père avait fait venir à son domicile un jeune homme pour lui vendre divers biens de famille et une grande quantité de vin contre du cash. Elle a indiqué qu’il s’agissait d’un boxeur français de dix-neuf ans issu de la communauté des gens du voyage, domicilié à B*** auprès d’une fiduciaire en liquidation. Elle a ajouté que quelques jours plus tard, elle avait également trouvé plusieurs cartes-cadeau Bitcoin dans le conteneur à poubelles, ainsi que des relevés de carte de crédit contractée auprès de Manor. 15J001
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11. Le 3 septembre 2024, la société CB.________ SA, à C***, a estimé la valeur de la parcelle n° [...] de la Commune de Y*** à 4'000'000 fr. en l’absence de condition liée à l’obtention d’un permis de construire et entre 4'500'000 fr. et 5'000'000 fr. si la vente était subordonnée à l’obtention dudit permis. Elle a confirmé son intérêt pour l’acquisition de cette parcelle, conformément à ces estimations, en cas de mise en vente.
12. Par correspondance du 8 octobre 2024, B.________, C.________, D.________, U.________ et G.________ ont relevé que J.________ avait ouvert un nouveau compte auprès de l’CM.________, malgré la décision de blocage prononcée dans le cadre de son divorce, alors même que l’établissement avait connaissance de décaissements liés à une escroquerie. Ils ont estimé que la responsabilité de l’CM.________ pouvait être engagée et ont invité le SCTP à entreprendre toutes les démarches utiles, notamment en vue d’obtenir une renonciation à la prescription, afin de préserver les droits concernés. Ils l’ont également incité à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits de l’intéressé dans le cadre de l’opération immobilière qu’il avait réalisée peu avant l’institution de la curatelle, opération qui semblait nulle ou, à tout le moins, annulable.
13. Par courrier du 12 décembre 2024, le SCTP a informé la justice de paix que le curateur envisageait de donner son consentement au transfert des biens immobiliers prévu le 16 décembre 2024, lequel portait sur la vente de la parcelle n° [...] de la Commune de Y*** et l’achat de la parcelle n° [...] de la Commune de X*** par J.________.
14. Le 17 décembre 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de J.________, assisté de son conseil, ainsi que de B.________, U.________ et G.________, assistés de leur conseil, et de X.________, cheffe de groupe auprès du SCTP. Lors de cette audience, le Dr V.________ et P.________ ont été entendus en qualité de témoin et la Dre F.________ en qualité d’experte. Le Dr V.________ a indiqué qu’il avait suivi J.________ dans le cadre d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, avec des séances initiales toutes les deux à trois semaines, puis espacées 15J001
- 15 - progressivement. Il a précisé que le suivi se poursuivrait, la dernière séance ayant eu lieu le 13 décembre 2024. Il a relevé qu’il n’avait jamais vu l’intéressé en situation de confusion mentale ni en difficulté pour évoquer des souvenirs. Il a considéré que les éléments plaidaient en défaveur d’un trouble de la personnalité. Il a expliqué que sa position divergeait de celle de l’experte, car celle-ci se fondait sur une photographie de la situation à un moment donné, alors que le médecin traitant suivait son patient sur plusieurs années. Il a estimé que J.________ n’avait pas besoin d’une curatelle pour la gestion de ses affaires administratives et financières, soulignant qu’il ne craignait pas qu’il puisse être victime d’arnaques, sous quelque forme que ce soit. Il a ajouté qu’il ne pensait pas que l’intéressé cherchait à nuire aux membres de sa famille au point de porter préjudice à ses propres intérêts. P.________ a indiqué qu’elle n’avait pas constaté de changement dans la personnalité de J.________, bien que ses traits de caractère se soient aggravés à la suite de son divorce. Elle a mentionné être au courant des arnaques dont son frère faisait l’objet, sans toutefois être en mesure de déterminer s’il nécessitait une aide, ajoutant : « mais je ne crois pas ». Elle a déclaré qu’il n’était pas du tout dispendieux, au contraire. La Dre F.________ a maintenu les conclusions de son expertise. Elle a expliqué que toute personne pouvait être victime d’arnaques, tout en relevant l’existence de certains facteurs de risque, tels que des traits narcissiques, différents biais ou un âge avancé susceptible d’entraîner un déclin cognitif. Elle a observé que J.________ présentait davantage de facteurs de risque que la plupart des personnes de son âge, notamment en raison de son divorce et de sa solitude. Elle a ajouté que le fait qu’il se soit fait arnaquer malgré ses compétences intellectuelles pouvait constituer un indice d’un début de trouble cognitif léger. Elle a ainsi considéré qu’un besoin de protection existait pour l’intéressé au regard de ces facteurs de risque. Elle a mentionné que le cours des événements démontrait un risque accru pour lui dans le domaine des arnaques sentimentales. Elle a souligné que le risque pouvait être diminué si la personne concernée effectuait un travail sur sa personnalité narcissique et admettait l’existence de ce 15J001
- 16 - trouble. Elle a déclaré que le fonctionnement narcissique pouvait conduire le sujet à couper le lien lorsque la situation devenait trop confrontante ou à ne pas vouloir s’en souvenir. Elle a signalé que J.________ avait refusé un troisième entretien et des tests neuropsychologiques, ce qui l’avait empêchée d’approfondir la situation. Elle a toutefois estimé qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour confirmer son expertise, portant sur la personne et non sur la dynamique familiale.
15. Par courrier du 31 janvier 2025, le Dr V.________ a affirmé que l’impact d’un début de trouble cognitif léger sur la capacité de discernement et la gestion des affaires ne saurait être que faible, un tel trouble n’ayant pas été démontré par un examen neuropsychologique. Il a rappelé que les critères nécessaires à l’établissement d’un trouble de la personnalité narcissique faisaient défaut. Il a estimé que l’expertise et le témoignage de la Dre F.________ ne permettaient pas de confirmer l’existence d’une pathologie psychiatrique.
16. Le 3 février 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de J.________, assisté de son conseil, ainsi que de B.________, U.________ et G.________, assistés de leur conseil, E.________ et X.________. J.________ a indiqué qu’il avait déménagé entre le 18 et le 31 décembre 2024 et avait rencontré des voisines charmantes, qui l’avaient soutenu à cette occasion. Interrogé au sujet de l’achat de cartes Bitcoin, il a expliqué qu’un ami lui en avait montré une déjà utilisée, mais qu’il ignorait comment s’en servir, se déclarant peu compétent en matière informatique et dans ce type de transactions. Il a exprimé sa colère que sa fille ait fouillé dans ses poubelles pour trouver ces cartes, tout en évoquant la possibilité qu’elle les ait placées elle-même dans l’intention de lui nuire. Il a rappelé que lorsqu’il avait été victime d’arnaques, il s’était lui-même rendu à la police pour déposer plainte. Il a relevé qu’il était très attaché aux parcelles vendues, mais qu’il avait été contraint de les céder en raison du comportement « ignoble » de ses proches. B.________ a précisé qu’elle avait retrouvé quatre cartes Bitcoin, d’une valeur comprise entre 200 fr. et 500 fr., dans la poubelle de son père. 15J001
- 17 - Elle a contesté que ce dernier ne sache pas se servir d’un ordinateur, soulignant qu’il avait effectué de nombreux versements par ce biais et possédait deux comptes Instagram très actifs, totalisant plus de 5'000 abonnés. Elle a nié que la démarche de curatelle ait été motivée par les ventes immobilières projetées par l’intéressé. Son conseil a conclu à une aggravation de la curatelle provisoire en une curatelle de portée générale. X.________ a indiqué qu’elle ne possédait pas de justificatifs relatifs aux revenus de J.________, tout en précisant qu’elle l’avait invité à les fournir dans le cadre de sa demande de versement de 30'000 fr., destiné à couvrir les frais liés à son déménagement et à l’aménagement de son nouvel appartement. Elle a demandé l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, avec retrait de l’exercice des droits civils en sa faveur, afin de pouvoir lui venir efficacement en aide. Elle a relevé que l’intéressé ne collaborait pas suffisamment pour assurer le bon déroulement de la mesure actuelle, tout en soulignant qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur la gestion de son cabinet médical. Le conseil de J.________ a conclu à la levée de toutes les mesures existantes. Il a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, son client étant désormais disposé à revenir sur les diverses arnaques aux sentiments dont il avait été la victime et les versements qu’il avait effectués. Il a déclaré que le rapport d’expertise était lacunaire, l’experte n’ayant pas été en mesure de tenir compte des motifs et des circonstances dans lesquels l’intéressé avait effectué des versements après le dépôt de sa plainte auprès de la police. La justice de paix, par la voix de sa présidente, a rejeté la requête de nouvelle expertise. Le conseil de J.________ a sollicité la récusation de l’ensemble de la Cour, estimant que la décision de refus de mise en œuvre de cette expertise avait été communiquée par la présidente sans délibération préalable de ses membres. Par décision du 9 mars 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation précitée. 15J001
- 18 -
17. Par courrier du 11 février 2025, le curateur a informé la juge de paix que le compte CR.________ [...] de J.________ avait été clôturé et qu’il avait appris l’existence d’un autre compte, auprès de la CO.________ sous n° [...], non couvert par son avis de nomination. Il lui a demandé de procéder à la modification de cet avis. Par lettre du 31 mars 2025, la juge de paix a fixé aux parties un délai unique pour se déterminer sur la requête du curateur du 11 février 2025 et déposer des plaidoiries écrites. Par correspondance du 30 avril 2025, B.________, C.________, D.________, U.________ et G.________ ont accepté une extension de la nomination du curateur portant sur le compte bancaire mentionné dans son courrier du 11 février 2025. Ils se sont ralliés à la proposition du SCTP du 24 août 2023 tendant à l’institution d’une curatelle de portée générale en faveur de J.________. Ils ont fait état d’une dégradation générale de la situation de ce dernier, évoquant la profonde blessure narcissique résultant de son divorce après trente-trois ans de mariage, ainsi que les arnaques aux sentiments dont il avait été victime. Ils ont énuméré divers éléments déjà exposés dans de précédentes écritures (dilapidation de plus de 500'000 euros, vente de la parcelle n° [...] à un prix inférieur à celui du marché, dépense rapide de l’acompte de 180'000 fr., achat de cartes Bitcoin, vente de biens familiaux contre espèces, utilisation de cartes de crédit pour des versements à des tiers, « permettant vraisemblablement de contourner la restriction d’accès aux comptes »). Ils ont déclaré que les versements effectués par l’intéressé avaient perduré malgré l’institution de mesures provisionnelles et ses déclarations selon lesquelles les arnaques sentimentales remontaient à l’époque de la séparation et ne concernaient ni l’année 2023 ni les mois écoulés depuis. Ils ont affirmé que les conclusions de l’expertise restaient d’actualité et que la valeur probante de l’avis du Dr V.________ était nulle, en particulier en raison de son lien avec J.________. Ils ont réfuté l’allégation selon laquelle les inquiétudes relayées à la justice de paix étaient invraisemblables et que l’intéressé faisait l’objet 15J001
- 19 - d’un complot familial, estimant que cet argument résultait du trouble dont il souffrait. Dans sa plaidoirie écrite du 19 mai 2025, le conseil de J.________ a indiqué que son client était parfaitement lucide sur la nature des arnaques dont il avait été victime, relevant qu’on ne pouvait occulter la situation dans laquelle il se trouvait au sortir de son divorce. Il a affirmé qu’aucune mesure de protection ne se justifiait, dès lors que l’intéressé ne présentait aucune faiblesse d’esprit et avait démontré, depuis l’instauration de la curatelle provisoire, qu’il était parfaitement apte à gérer non seulement son cabinet médical, mais également l’ensemble de ses affaires privées. Il a conclu à la levée de toute mesure le concernant et à la clôture de l’enquête.
18. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 novembre 2025, B.________, C.________, D.________, U.________ et G.________ ont sollicité de la juge de paix la désignation d’un curateur ad hoc, en la personne d’un avocat, en faveur de J.________, chargé d’examiner les conditions de l’engagement de la responsabilité du SCTP et d’accomplir toutes les démarches nécessaires à la préservation des droits de l’intéressé, en particulier la signature d’une renonciation à la prescription par l’Etat de Vaud. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 novembre 2025, la juge de paix a renoncé à instituer une curatelle ad hoc provisoire en faveur de J.________ faute d’urgence. Par courrier du 27 novembre 2025, B.________, C.________, D.________, U.________ et G.________ ont demandé à la juge de paix de reconsidérer la décision précitée et d’ordonner, par voie d’extrême urgence, la désignation d’un curateur ad hoc, avec pour mission immédiate d’obtenir de l’Etat de Vaud une renonciation à la prescription. Par requête du même jour, les prénommés ont conclu, principalement à la constatation par la juge de paix de la nullité du 15J001
- 20 - consentement donné par le SCTP à la vente immobilière du 12 avril 2023 et, subsidiairement, à l’annulation dudit consentement. Par lettre du 1er décembre 2025, J.________ a conclu au rejet des requêtes des 24 et 27 novembre 2025. Par correspondance du 8 décembre 2025, le SCTP a conclu au rejet de la requête en nomination d’un curateur ad hoc. Le 9 décembre 2025, B.________, C.________, D.________, U.________ et G.________ ont confirmé les conclusions de leurs requêtes du 27 novembre 2025. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2025, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 novembre 2025 par B.________, C.________, D.________, U.________ et G.________ dans la mesure de sa recevabilité et renoncé à instituer une curatelle ad hoc provisoire en faveur de J.________. En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en ce qu’elle confirme l’institution d’une curatelle de coopération, avec limitation partielle de l’exercice des droits civils pour l’accès à certains comptes bancaires et la disposition de biens immobiliers, en faveur de J.________. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 15J001
- 21 - 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La notion de « partie à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC vise les personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple, la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Les autres intervenants ou intéressés, tels que le dénonçant ou les proches, n’ont pas cette qualité devant l’autorité de protection, bien qu’ils puissent avoir un droit de recours selon l’art. 450 al. 2 ch. 2 ou 3 CC (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci- après : CR-CC I, n. 44 ad art. 450 CC, p. 3245). On entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses 15J001
- 22 - qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (TF 5A_827/2025 du 23 octobre 2025 consid. 4.1 ; TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise, le lien de fait étant déterminant (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1 ; TF 5A_668/2022 précité consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022,
n. 255, p. 141). Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (TF 5A_827/2025 précité consid. 4.1 ; TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1 et les références citées). La présomption de qualité de proche peut être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1 ; TF 5A_668/2022 précité consid. 4.2 ; Droese, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 450 CC, pp. 2937 et 2938). Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_668/2022 précité consid. 4.2 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais 15J001
- 23 - un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_721/2019 du 8 mai 2020 consid. 2.2 ; TF 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées). 1.2.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 15J001
- 24 - 1.3 Le recours, motivé, a été interjeté en temps utile. Les recourants sont les enfants de la personne concernée, ainsi que sa sœur et son beau-frère. Ils ont signalé la situation de J.________ à l’autorité de protection les 4 et 6 avril 2023. Comme exposé ci-dessus (consid. 1.2.2), leur statut de signalants ne leur confère pas automatiquement la qualité de parties à la procédure, et ce indépendamment du fait que la décision leur a été communiquée. Dès lors qu’ils ne sont pas directement touchés par la décision entreprise, ils ne sauraient être considérés comme parties à la procédure. En leur qualité d’enfants de la personne concernée, B.________, C.________ et D.________ constituent des personnes proches au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. Reste à examiner s’ils agissent dans l’intérêt de J.________. S’il n’est pas exclu qu’ils s’inquiètent pour leur père en ce sens que la mesure instituée ne suffit pas à assurer sa protection, plusieurs de leurs griefs paraissent toutefois avant tout viser la préservation du patrimoine dans une perspective successorale. Leur qualité pour recourir en tant que proches apparaît dès lors douteuse. Cette question peut cependant rester ouverte au vu de l’issue du recours. Il en va de même du point de savoir si, en raison de leur obligation alimentaire à l’égard de leur père, ils peuvent se prévaloir d’un intérêt juridique digne de protection pour recourir en vertu de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC En ce qui concerne U.________ et G.________, la sœur et le beau- frère de la personne concernée, il n’est pas contesté qu’ils entretiennent un lien familial avec cette dernière. La proximité personnelle seule ne suffit toutefois pas à leur conférer la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. Or, ils entretiennent une relation conflictuelle avec J.________. Ce litige semble certes principalement consécutif au signalement effectué. Il rend cependant douteuse l’aptitude d’U.________ et G.________ à agir dans l’intérêt de la personne concernée, de sorte que leur qualité de proches apparaît problématique et ne peut être affirmée sans réserve. Là également, cette question peut rester ouverte au vu du sort du recours. 15J001
- 25 - Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée et la personne concernée, ainsi que le SCTP, ont été invités à se déterminer, ce qu’ils ont fait. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. 2.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un 15J001
- 26 - rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 209, p. 110). 2.3 En l’espèce, J.________, assisté de son conseil, a été entendu par la justice de paix lors de l’audience du 3 février 2025, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. B.________, U.________ et G.________, assistés de leur conseil, ont également été entendus lors de cette audience, de même que le curateur et la cheffe de groupe du SCTP. Les recourants et l’intéressé ont aussi déposé des plaidoiries écrites les 30 avril et 19 mai 2025, respectivement. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté. Un rapport d’expertise psychiatrique a été rendu le 31 mai 2024 par la Dre F.________. Celle-ci a en outre été entendue lors de l’audience de la justice de paix du 17 décembre 2024. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. Dans leur écriture du 2 février 2026, les recourants demandent la fixation d’une audience. Il n’y a pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, B.________, U.________ et G.________, assistés de leur conseil, s’étant exprimés lors de l’audience de la justice de paix du 3 février 2025 et les 15J001
- 27 - recourants ayant pu faire valoir leurs moyens dans leur plaidoirie écrite du 30 avril 2025 ainsi que dans les écritures déposées dans le cadre de leur recours. Par ailleurs, les éléments d’information sont suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le présent recours. 4. 4.1 4.1.1 Les recourants soutiennent que la mesure de protection instaurée en faveur de J.________ est « sinon contraire au droit du moins inopportune ». Ils requièrent l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion avec restriction des droits civils. Ils font valoir que les inquiétudes qu’ils ont exprimées dans leurs signalements et qu’ils ont réitérées dans de nombreux courriers se sont avérées fondées. Ils affirment que la situation n’est pas sous contrôle et tend à s’aggraver. Les recourants indiquent que la promesse de vente de la parcelle n° [...] de la Commune de Y*** a été conclue à un prix nettement inférieur aux valeurs du marché, ce qui représenterait une moins-value comprise entre 1'590'000 fr. et 1'820'000 fr., selon les expertises réalisées par BK.________ SA et CB.________ SA les 17 août 2023 et 3 septembre 2024. Ils mentionnent que cette vente est intervenue simultanément à l’acquisition par l’intéressé, auprès du même promoteur, d’un appartement payé 165'000 fr. de plus que le prix catalogue. Ils relèvent que la promesse de vente a été signée seulement seize jours avant l’institution, par voie de mesures superprovisionnelles, d’une curatelle de représentation et de gestion avec interdiction d’en disposer, alors qu’ils avaient adressé leurs signalements à la justice de paix respectivement huit et six jours auparavant, après avoir découvert que J.________ dilapidait son argent dans des arnaques sentimentales depuis des années. Ils considèrent que le SCTP n’aurait pas dû valider cette vente et a ainsi engagé la responsabilité de l’Etat de Vaud. Ils soulignent encore que l’intéressé a déclaré avoir procédé à ces opérations parce qu’il avait été blessé par des actes de trahison de ses proches. 15J001
- 28 - Les recourants signalent que fin juin 2024, J.________ a reçu chez lui un jeune homme de dix-neuf ans issu de la communauté des gens du voyage, auquel il semblait vendre des biens de famille ainsi que du vin contre paiement en espèces, selon les observations faites par sa fille B.________. Ils ajoutent que celle-ci a également découvert au domicile de l’intéressé plusieurs cartes-cadeau Bitcoin, ainsi que des relevés de carte de crédit. Les recourants s’inquiètent des réserves financières de J.________, qui arrive au terme de sa carrière professionnelle. Ils affirment que sa situation financière est désormais très préoccupante. Ils exposent qu’en 2018, l’intéressé a touché ses avoirs de prévoyance en capital, qu’il a dû en céder la moitié à son ex-épouse lors du divorce et que l’autre moitié a vraisemblablement été dilapidée entre 2018 et 2022. Ils relèvent que ce capital a été perçu au moment où ont commencé les arnaques sentimentales. Ils mentionnent également qu’en l’espace de quelques jours, J.________ a dilapidé l’acompte de 180'000 fr. touché lors de la vente de la parcelle n° [...], effectuant six versements représentant les deux tiers de cette somme à divers escrocs opérant sur internet, de sorte que, le 10 mai 2024, il ne restait plus que 500 fr. sur son compte. Ils soulignent que le SCTP et la justice de paix disposaient de ces extraits de compte et ne pouvaient donc ignorer cette dilapidation supplémentaire, qui aggravait le danger pour la personne concernée. Les recourants évoquent le déni dans lequel se trouve la personne concernée, estimant que ses déclarations lors de l’audience du 9 mai 2023, selon lesquelles les arnaques sentimentales ne sont pas un élément pertinent pour l’appréciation de la cause, le confirment. Ils font également état de son isolement croissant, de son comportement erratique, ainsi que de son activité intense sur les réseaux sociaux, où il tient des propos vindicatifs et orduriers, notamment à l’encontre de l’autorité. Dans leur écriture du 2 février 2026, les recourants invoquent encore l’inefficacité et l’inadéquation de la mesure prononcée au motif que le périmètre de la curatelle de coopération a été mal défini. Ils indiquent 15J001
- 29 - que parmi les sept comptes mentionnés dans la décision attaquée, quatre ont été clôturés. A l’inverse, le compte courant actuel de J.________ n’y figure pas, pas plus que le bien immobilier situé à D***, en E***, le compte bancaire ouvert dans ce pays ([...]) ou la part de l’intéressé au capital du CL.________, dont il est actionnaire et directeur et dont il perçoit des dividendes substantiels. Ils ajoutent qu’il n'est pas non plus précisé que la personne concernée doit obtenir l’aval du curateur pour ouvrir de nouveaux comptes. Les recourants évoquent également un risque de dilapidation. Ils mentionnent qu’une somme de 1'000'000 fr. provenant d’une vente récente n’est à ce jour « pas localisée de manière sécurisée ». Ils rappellent que J.________ présente des antécédents en matière de contournement de décisions judiciaires. Ils affirment que compte tenu de ses troubles psychiques, de son anosognosie et de sa tendance à la manipulation, le maintien d’une simple curatelle de coopération est illusoire. 4.1.2 Dans ses déterminations du 13 février 2026, l’autorité de protection relève que c’est sur la base des informations financières fournies par les recourants que les biens (comptes bancaires et biens immobiliers) de J.________ devant faire l’objet d’une restriction d’accès ont pu être identifiés. Elle déclare que pour le reste, et dans la mesure où il n’a jamais été allégué ni démontré que l’intéressé était incapable de gérer ses affaires courantes, ses revenus, y compris son compte courant, ont été laissés à sa libre disposition. Elle souligne que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2023 levant la curatelle de représentation et de gestion provisoire et instaurant une curatelle de coopération provisoire, avec privation d’accès à certains biens, n’a fait l’objet d’aucun recours. Elle mentionne qu’au moment où elle a rendu sa décision, elle n’avait pas connaissance des biens signalés par les recourants dans leur courrier du 2 février 2026 (bien immobilier et compte bancaire en E***, part au capital du CL.________). Elle considère que rien n’empêche l’autorité de recours, dans le cadre de son large pouvoir d’examen, d’étendre la portée de la curatelle de coopération à ces nouveaux biens si cette mesure est confirmée. 15J001
- 30 - L’autorité de protection indique que durant toute la procédure, le curateur s’est certes plaint du manque de collaboration de la personne concernée, de son comportement et de l’absence de transparence concernant ses revenus, mais qu’il ne l’a jamais informée de l’inefficacité de la mesure s’agissant des comptes et des biens immobiliers soustraits à sa gestion, ni signalé que ces biens avaient été dilapidés. Elle ajoute que l’erreur dans la dénomination des comptes bancaires soustraits à la gestion de J.________ résulte du manque de réactivité du curateur en charge de la mesure, qui ne l’a informée qu’après notification de la décision du 21 juillet 2025 que certains de ces comptes n’existaient plus et que la mesure devait porter sur d’autres comptes. Elle explique que cette correction n’a pas pu être effectuée car une demande de curatelle ad hoc en urgence, puis un recours, ont été déposés par B.________, C.________, D.________, U.________ et G.________, avant qu’elle n’ait pu intervenir. Elle souligne que cela ne signifie pas que les avoirs financiers de la personne concernée n’existent plus et qu’une rectification pourra intervenir une fois que la question de principe aura été tranchée par la Chambre des curatelles. 4.1.3 Dans ses déterminations du 18 février 2026, le SCTP soutient que le curateur a respecté son devoir de diligence en tenant la justice de paix régulièrement informée, dans la mesure du possible, et en la sollicitant à plusieurs reprises afin d’étendre la curatelle à des comptes supplémentaires. Il signale que le curateur effectue chaque année des recherches auprès des principales banques suisses, lesquelles fournissent toutefois difficilement des informations. Il mentionne qu’il soupçonnait l’existence d’un bien en E***, sans avoir pu obtenir d’informations à ce sujet. Le SCTP fait valoir que la curatelle est « limitée » en raison du manque de collaboration de la personne concernée et des difficultés à établir sa situation financière exacte qui en découlent. Il souligne que la mesure instituée ne vise pas à protéger l’intéressé pour l’ensemble de son patrimoine et que le besoin de protection se limite aux éléments de fortune présentant un caractère affectif. Il ajoute que si les tâches du curateur 15J001
- 31 - devaient s’étendre à la gestion de son activité commerciale, celui-ci ne disposerait pas des compétences nécessaires et qu’un curateur spécialisé dans ce domaine devrait alors être désigné. 4.1.4 Dans ses déterminations du 18 février 2026, J.________ conclut au rejet de toute demande d’extension ou de renforcement de la mesure actuellement en vigueur. Il affirme que la curatelle instituée à son égard est ciblée et efficace, qu’aucun fait récent ne justifie de l’étendre et qu’un durcissement serait manifestement disproportionné. Il estime, au contraire, qu’un allègement progressif, voire une levée de la mesure, pourrait être envisagé au regard de l’évolution favorable de sa situation. L’intéressé constate que les arguments avancés pour justifier le risque allégué de dilapidation reposent essentiellement sur des situations anciennes, qu’il conteste et qui ne reflètent pas la situation actuelle. Il déclare que les échanges avec le curateur sont désormais constructifs et apaisés et qu’aucun élément ne démontre une obstruction systématique ou une impossibilité pratique d’exécution de la mesure. Il ajoute qu’aucune constatation médicale récente n’établit une aggravation de son état de santé justifiant un renforcement de la mesure. Enfin, il souligne qu’il exerce quotidiennement sa profession de médecin, gère la comptabilité de son cabinet, procède au paiement des salaires de ses employés et assume l’ensemble des tâches administratives correspondantes. J.________ soutient que les démarches répétées des recourants s’inscrivent dans un contexte successoral latent. Il rappelle qu’une expectative successorale ne constitue pas un motif légitime au sens du droit de la protection de l’adulte. Il observe que sa fille a initié les démarches visant à sa mise sous curatelle après qu’il lui a fait don d’une villa d’environ 4'000'000 fr. et qu’il a refusé de signer un pacte successoral en sa faveur. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, 15J001
- 32 - l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). 15J001
- 33 - Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 403). 4.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 15J001
- 34 - 4.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). 4.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et 15J001
- 35 - les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.5 Parmi les différents types de curatelle existants, l’autorité de protection doit choisir celui qui répond le plus adéquatement possible aux besoins de la personne concernée et qui entame le moins possible son autonomie (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 38, p. 22). Selon l’art. 396 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence de consentement du curateur (al. 1), l’exercice des droits civils de la personne concernée étant limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2). Comme cela ressort de l'art. 396 al. 2 CC, l'exercice des droits civils est limité de par la loi dans la curatelle de coopération. Cette curatelle n'implique toutefois pas une représentation légale par le curateur, mais uniquement le consentement de celui-ci, qui peut même intervenir postérieurement à la conclusion du contrat concerné (TF 5A_537/2022 du 15 février 2023 consid. 6.2.1 ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, 6681 et 6727). L’institution d’une curatelle de coopération suppose que les conditions de l’art. 390 CC soient être remplies (Leuba, CR-CC I, n. 7 ad art. 396 CC, p. 2837). La personne concernée doit avoir besoin que certains de ses actes soient soumis au consentement du curateur. La curatelle de coopération vise spécifiquement la situation de la personne qui, certes, dispose d’une capacité juridique lui permettant d’effectuer valablement les actes considérés, mais n’agit pas dans son intérêt (Leuba, CR-CC I, n. 8 ad art. 396 CC, pp. 2833 et 2834). Une telle mesure vise ainsi à protéger la personne capable de discernement lorsqu’elle effectue des actes susceptibles d’entraîner des conséquences dommageables pour elle ou qu’elle risque de se faire exploiter par des tiers. (Leuba, CR-CC I, n. 3 ad 396 CC, p. 2832). Les principes de proportionnalité et de subsidiarité de 15J001
- 36 - l’art. 389 CC doivent également être respectés (Leuba, CR-CC I, n. 9 ad art. 396 CC, p. 2834). La curatelle de coopération peut porter sur des actes relevant de la gestion du patrimoine, l’assistance personnelle ou des rapports juridiques avec les tiers (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.3.2 pour ce qui concerne des procédures judiciaires ; Leuba, CR-CC I, n. 4 ad art. 396 CC, p. 2832). Cette mesure ne peut en principe pas porter sur des droits strictement personnels (TF 5A_537/2022 précité ibidem ; Leuba, CR-CC I, nn. 12 et 16 ad art. 396 CC, pp.2834-2835). Sont notamment compris comme « actes » au sens de l'art. 396 al. 1 CC les actes de nature immobilière, les donations, les cautionnements, les prêts et emprunts (de manière générale, à l'égard d'une personne en particulier ou à partir d'un montant déterminé), les procédures judiciaires, ainsi que tout autre acte pour lequel la personne présente un besoin particulier, par exemple la conclusion d'un contrat de leasing, de petit crédit ou de téléphonie mobile (TF 5A_537/2022 précité consid. 6.2.2 et la référence citée). 4.3 En l’espèce, la situation de J.________ a été signalée à la justice de paix par ses enfants le 4 avril 2023, lesquels ont requis l’institution en urgence d’une mesure de protection en sa faveur en raison de la dégradation de son état de santé et de la mise en péril de ses intérêts par ses agissements. Le 6 avril 2023, la sœur et le beau-frère de l’intéressé ont confirmé la description faite par leurs neveu et nièces de la situation de leur père. Les auteurs du signalement ont exposé que, fin 2020, ils avaient découvert que J.________ avait été victime de multiples arnaques sentimentales sur internet et que sur une période allant de février 2018 à mars 2022, il avait effectué des centaines de versements pour un total de 500'000 euros en faveur de plus de septante bénéficiaires répartis dans six pays. Sa situation financière s’était en outre considérablement détériorée à la suite de son récent divorce, notamment en raison de la perte de la moitié de son capital LPP, et ses revenus mensuels ne lui permettaient pas d’effectuer des « donations » d’une telle importance sans entamer son avoir de vieillesse. Les signalants ont relevé que l’intéressé continuait à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, s’était créé différents profils 15J001
- 37 - sous de faux noms et multipliait les contacts, plus de mille, avec des personnes, majoritairement des jeunes femmes, qu’il ne connaissait pas. Ils ont ajouté qu’il refusait de se remettre en question et de se faire soigner, coupait les liens avec ses proches et tendait ainsi à créer un vide social autour de lui. Ils ont déclaré que ces comportements ne correspondaient pas à la personnalité de J.________ et qu’ils ne le reconnaissaient plus. B.________ a encore mentionné que son père avait vendu la parcelle n° [...] de la Commune de Y*** dont il était propriétaire à un prix manifestement inférieur au marché, évoquant une moins-value d’au moins 1'590'000 francs. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2023, la justice de paix a instauré une curatelle de coopération provisoire en faveur de J.________, avec privation d’accès à certains comptes bancaires et interdiction de disposer de biens immobiliers. Au cours de la procédure, les recourants ont à plusieurs reprises exprimé leurs inquiétudes au sujet de J.________ et requis un renforcement de la curatelle instaurée en sa faveur. Ils ont affirmé que ce dernier continuait à dilapider sa fortune, notamment en achetant des cartes Bitcoin, en utilisant des cartes de crédit pour effectuer des versements à des tiers et en acquérant un appartement à un prix supérieur de 165'000 fr. à celui du catalogue, en remplacement de sa parcelle de Y***, qu’il avait bradée. Ils ont en outre indiqué qu’il avait fait venir à son domicile un jeune boxeur issu de la communauté des gens du voyage afin de lui vendre des biens de famille. J.________ a déclaré que sa famille ne s’intéressait qu’à son patrimoine et a qualifié les recourants de « petits bourgeois à la mentalité misérable ». Il a expliqué qu’il avait cédé son appartement de Y*** pour financer l’acquisition d’un nouveau logement à X*** à la suite de la requête d’expulsion déposée par sa fille B.________ et par son époux, qu’il avait perçue comme un acte de trahison. Il a fait état d’un comportement « ignoble » de ses proches et a exprimé sa colère que sa fille ait fouillé dans ses poubelles pour trouver les cartes Bitcoin, tout en évoquant la possibilité qu’elle les ait placées elle-même dans l’intention de lui nuire. U.________ et G.________ ont mentionné que l’intéressé avait publié des propos médisants 15J001
- 38 - sur l’époux de B.________ sur LinkedIn et que sa fille et son gendre avaient déposé une plainte pénale à son encontre pour calomnie. Il résulte de ce qui précède qu’un important conflit familial divise les parties, lequel a apparemment débuté au moment où les recourants ont découvert que J.________ avait été victime de multiples arnaques sentimentales sur internet et l’ont confronté. Ce différend s’est aggravé au cours de la procédure. L’intéressé a reconnu avoir été victime d’arnaques sentimentales, mais a soutenu qu’elles remontaient à l’époque de sa séparation, ne concernaient ni l’année 2023 ni la période postérieure et qu’il y avait mis fin. Il a affirmé que cet élément n’était pas pertinent pour la présente affaire. Il ressort toutefois du dossier que J.________ souffre de solitude et des tensions intra-familales, qu’il a été fragilisé par un divorce long et douloureux et qu’il possède plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, avec de nombreux abonnés, principalement des jeunes femmes étrangères qu’il n’a jamais rencontrées. Or, selon l’expertise de la Dre F.________ du 31 mai 2024, il présente une personnalité narcissique et un fort besoin d’attention et de reconnaissance, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux arnaques. Il pourrait ainsi prendre des engagements contraires à ses intérêts ou être victime d'abus de tiers dans les affaires l'impliquant affectivement. Lors de son audition du 17 décembre 2024, la médecin a en outre relevé que l’intéressé présentait un risque plus élevé que la plupart des personnes de son âge d’être victime d’arnaques sentimentales, notamment en raison de son divorce et de sa solitude. Sa vulnérabilité affective et relationnelle présente donc une menace sérieuse d’exploitation par des tiers, pouvant entraîner des décisions préjudiciables et porter atteinte à son patrimoine. Ce danger apparaît d’autant plus accru que J.________, âgé de septante-trois ans, exerce encore son activité malgré l’atteinte de l’âge de la retraite, qu’il est probable qu’il cesse prochainement sa pratique professionnelle et qu’une partie de ses avoirs de prévoyance a déjà été utilisée à d’autres fins. 15J001
- 39 - Les reproches des recourants ne portent pas sur la gestion administrative courante, professionnelle ou privée, de J.________. Les éléments du dossier montrent du reste qu’il est en mesure de payer ses factures et de gérer ses affaires administratives et financières sans difficulté particulière. Dans son courrier du 5 juillet 2024, le SCTP a déclaré que si les problèmes d’affects sentimentaux de l’intéressé constituaient un talon d’Achille exploitable par d’éventuels arnaqueurs de charme, cela ne suffisait pas à conclure à une incapacité de discernement dans la gestion de ses affaires administratives. En outre, dans son expertise du 31 mai 2024, la Dre F.________ a considéré qu’il conservait sa capacité de discernement pour la gestion courante de ses affaires administratives et financières, tant privées que professionnelles. Il convient de préciser que, concernant la vente de la parcelle n° [...] de la Commune de Y*** et l’achat de l’appartement de X***, dont les recourants contestent les prix, J.________ ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection à cette époque. Il s’ensuit que ce n’est que dans un contexte de solitude et en raison de ses contacts sur les réseaux sociaux, que J.________ est susceptible de se retrouver à nouveau sous l’influence de tiers malveillants ou d’être victime d’arnaques, au risque de mettre son patrimoine en péril. Ces constatations sont confirmées par l’expertise et les personnes entendues. Or, la curatelle de coopération instituée a précisément été ajustée pour prévenir ce danger, tout en respectant le principe de proportionnalité compte tenu des capacités de gestion et de représentation de l’intéressé, qui demeurent préservées pour les affaires courantes et professionnelles. La mesure instaurée est dès lors justifiée et proportionnée. Elle assure une protection suffisante de la personne concernée contre la dilapidation de son patrimoine, tout en préservant son autonomie. Il appartiendra à l’autorité de protection d’actualiser la liste des comptes soumis à surveillance, sans qu’il ne soit nécessaire de modifier la mesure. J.________ est en outre exhorté à ne pas dissimuler ses biens au curateur et à collaborer avec celui-ci, afin d’éviter un éventuel renforcement de la mesure. 15J001
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5. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il n'est pas alloué de dépens à J.________, qui n’en a pas requis. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de B.________, C.________, D.________, U.________ et G.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 21 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants B.________, C.________, D.________, U.________ et G.________, solidairement entre eux. La présidente : La greffière : Du 15J001
- 41 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Loïc Parein (pour Mme B.________, Mme C.________, M. D.________, Mme U.________ et M. G.________),
- Me Véronique Fontana (pour M. J.________),
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. E.________, communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, communiqué sous forme de dispositif à :
- CM.________, A***,
- CN.________, A***,
- CS.________ AG, F***,
- CO.________, G***,
- CR.________, A***, et avis est donné au Registre foncier, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001