Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par décision du 13 septembre 2018, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.B.________ (I), a levé la mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en sa faveur (II), a relevé [...] de son mandat de curatrice provisoire (III), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de A.B.________ (IV), a privé celle-ci de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble des comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la [...], de [...] et de l' [...], à l'exception du compte ouvert à son nom auprès de l' [...] sous n° IBAN [...] (V), a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (VI), a défini les tâches de la curatrice et l'a invitée à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité avec un rapport sur son activité et l'évolution de la situation (VII et VIII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et à mis les frais de la procédure par 5'850 fr. à la charge de A.B.________ (X).
E. 2 Par acte du 21 décembre 2018, A.B.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif au recours, à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure de curatelle de représentation en sa faveur, à ce que le mandat de curatelle de gestion soit confié à un expert-comptable et à ce que [...] soit relevée de ses fonctions. Par ordonnance du 28 décembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d'effet suspensif.
- 3 - Par avis du 4 janvier 2019, la juge déléguée a imparti à la recourante un délai au 22 janvier 2019 pour procéder au versement d'une avance de frais de 1'000 francs. Cette avance a été versée dans le délai imparti. Par courrier du 17 janvier 2019, la curatrice a informé l'autorité de première instance de l'évolution récente de la situation de sa protégée. Par avis du 25 février 2019, la juge déléguée a imparti un délai de dix jours à l'autorité de première instance pour lui communiquer une éventuelle prise de position ou une décision de reconsidération. Le même jour, elle a imparti un délai de trente jours à [...] et à la curatrice pour déposer une réponse. Par courrier du 27 février 2019, l'autorité de première instance a renoncé à se déterminer sur le recours et s'est intégralement référée à sa décision du 13 septembre 2018. Par courrier du 11 mars 2019, la recourante, par son conseil, a déclaré qu'elle retirait le recours déposé le 21 décembre 2018 à l'encontre de la décision d'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion.
E. 3 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n'a plus d'objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). En l'espèce, par courrier de son conseil du 11 mars 2019, la recourante a déclaré qu'elle retirait son recours. Partant, le recours est devenu sans objet.
- 4 -
E. 4.1 En conclusion, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 76 al. 2 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), en cas de retrait du recours lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers. En l'occurrence, dans la mesure où le dossier avait d'ores et déjà circulé auprès des membres de la Chambre des curatelles lorsque le recours a été retiré, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 667 fr. (74a al. 1 TFJC), à la charge de la recourante. Le solde de son avance de frais, par 333 fr., lui sera donc restitué. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 667 fr. (six cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de la recourante A.B.________, le solde de l'avance de frais, par 333 fr. (trois cent trente-trois francs), lui étant restitué.
- 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Thomas Barth (pour A.B.________);
- [...], assistante sociale à l'OCTP, en qualité de curatrice; et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL D117.049679-182010 55 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 18 mars 2019 __________________ Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffier : Mme Cuérel ***** Art. 242 CPC; art. 43 al. 1 let. d CDPJ Statuant à huis-clos sur le recours interjeté par A.B.________, à [...], contre la décision rendue le 13 septembre 2018 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause la concernant, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère : 252
- 2 - En fa it et e n droit:
1. Par décision du 13 septembre 2018, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.B.________ (I), a levé la mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en sa faveur (II), a relevé [...] de son mandat de curatrice provisoire (III), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de A.B.________ (IV), a privé celle-ci de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble des comptes bancaires ouverts à son nom auprès de la [...], de [...] et de l' [...], à l'exception du compte ouvert à son nom auprès de l' [...] sous n° IBAN [...] (V), a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (VI), a défini les tâches de la curatrice et l'a invitée à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité avec un rapport sur son activité et l'évolution de la situation (VII et VIII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et à mis les frais de la procédure par 5'850 fr. à la charge de A.B.________ (X).
2. Par acte du 21 décembre 2018, A.B.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif au recours, à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure de curatelle de représentation en sa faveur, à ce que le mandat de curatelle de gestion soit confié à un expert-comptable et à ce que [...] soit relevée de ses fonctions. Par ordonnance du 28 décembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d'effet suspensif.
- 3 - Par avis du 4 janvier 2019, la juge déléguée a imparti à la recourante un délai au 22 janvier 2019 pour procéder au versement d'une avance de frais de 1'000 francs. Cette avance a été versée dans le délai imparti. Par courrier du 17 janvier 2019, la curatrice a informé l'autorité de première instance de l'évolution récente de la situation de sa protégée. Par avis du 25 février 2019, la juge déléguée a imparti un délai de dix jours à l'autorité de première instance pour lui communiquer une éventuelle prise de position ou une décision de reconsidération. Le même jour, elle a imparti un délai de trente jours à [...] et à la curatrice pour déposer une réponse. Par courrier du 27 février 2019, l'autorité de première instance a renoncé à se déterminer sur le recours et s'est intégralement référée à sa décision du 13 septembre 2018. Par courrier du 11 mars 2019, la recourante, par son conseil, a déclaré qu'elle retirait le recours déposé le 21 décembre 2018 à l'encontre de la décision d'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion.
3. Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n'a plus d'objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). En l'espèce, par courrier de son conseil du 11 mars 2019, la recourante a déclaré qu'elle retirait son recours. Partant, le recours est devenu sans objet.
- 4 - 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 4.2 Aux termes de l'art. 76 al. 2 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), en cas de retrait du recours lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers. En l'occurrence, dans la mesure où le dossier avait d'ores et déjà circulé auprès des membres de la Chambre des curatelles lorsque le recours a été retiré, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 667 fr. (74a al. 1 TFJC), à la charge de la recourante. Le solde de son avance de frais, par 333 fr., lui sera donc restitué. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 667 fr. (six cent soixante-sept francs), sont mis à la charge de la recourante A.B.________, le solde de l'avance de frais, par 333 fr. (trois cent trente-trois francs), lui étant restitué.
- 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Thomas Barth (pour A.B.________);
- [...], assistante sociale à l'OCTP, en qualité de curatrice; et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :