Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par contrat de travail du 27 juillet 2005, S.________ a été engagé par la Commune de N.________ à 60% en qualité d'appareilleur II au Service des eaux. Le 13 septembre 2012, la Commune précitée lui a signifié son licenciement avec effet au 31 décembre 2012. Elle lui a communiqué les motifs de son licenciement le 1er octobre 2012.
- 3 -
E. 2 a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (CACI 14 mars 2011/12c. 2 in JT 2011 III 43). En l'espèce, l'appelant a produit le courrier qu'il avait adressé le 21 décembre 2012 à l'autorité de première instance et le suivi postal de cet envoi. Ces pièces sont recevables dès lors que, déposé dans le délai imparti, ce courrier est parvenu à l'autorité précitée alors qu'elle avait déjà rendu sa décision.
E. 3 a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu, d'avoir fait preuve de formalisme excessif, d'avoir enfreint l'art. 145 al. 3 CPC et d'avoir mal interprété et appliqué le droit, ces manquements pouvant lui causer un dommage irréparable si l'autorité
- 7 - compétente selon l'art. 34 CPC devait à son tour rendre une décision d'irrecevabilité pour tardiveté de sa demande.
b) L'acte par lequel la municipalité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel communal constitue une décision susceptible de recours si les rapports en question sont issus d'une décision unilatérale de la municipalité, fondée sur le statut du personnel adopté par la commune en application de l'art. 4 al. 1 ch. 9 LC (loi sur les communes du 28 février 1956, RSV 175.11). Lorsque ces rapports ont au contraire leur origine dans un contrat de travail de droit privé, régi par les art. 319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) ou un contrat de droit administratif, le contentieux portant sur leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative (TA GE.2006.0172 du 14 mai 2007; TA GE.2000.0089 du 17 octobre 2000; TA GE.1999.130 du 10 décembre 1999; TA GE.1996.0112 du 5 septembre 1997; TA GE.1995.0007 du 23 mars 1995; TA GE.1994.0103 du 14 février 1995; TA GE.1994.0034 du 13 juillet 1994). En l'espèce, les rapports de travail entre l'appelant et l'intimée reposent sur une base contractuelle, de sorte qu'il appartient au juge civil de se prononcer sur les prétentions de celui-là. Il n'est pas nécessaire de décider si les rapports entre parties relèvent du droit privé ou du droit public, les règles du CPC étant applicables supplétivement dans cette dernière hypothèse (art. 104 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012, RSV 211.02]).
c) L’art. 59 CPC prévoit qu'il n'est entré en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, à savoir notamment, selon l'alinéa 2 let. b de cette disposition, la compétence à raison de la matière et du lieu. Le CPC ne prévoit pas que le juge incompétent serait tenu de transmettre la cause dont il est saisi au juge compétent (Bohnet, CPC commenté, nn. 28 s. ad art. 63 CPC). Il n'y a lieu à transmission de la cause que s'il s'agit du choix de l'autorité collégiale ou du juge unique (CACI 5 septembre 2011/236). Statuant
- 8 - d'office sur la recevabilité (art. 60 CPC), le tribunal rend le cas échéant une décision d'irrecevabilité (art. 236 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. En saisissant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, juge de son domicile, en lieu et place du juge de son lieu de travail, à savoir le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, l'appelant a saisi une autorité incompétente à raison du lieu. C'est dès lors à bon droit que le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré l'acte qui lui avait été adressé irrecevable et qu'il ne l'a pas transmis à l'autorité qu'il tenait pour compétente. Partant le moyen de l'appelant est mal fondé.
E. 4 En conséquence, l’appel doit être rejeté et la décision confirmée. Procédant sans avocat, l'appelant a déclaré considérer qu'"à l'instar de toute autorité administrative qui serait dans le même cas" (courrier du 21 décembre 2012), le premier juge devait transmettre sa demande à l'autorité compétente. Il ne peut lui être reproché d'avoir ignoré que l'art. 7 al. 1 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), selon lequel "l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente", applicable notamment aux juridictions administratives entre elles (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 1.2 ad art. 7 LPA-VD), n'a pas son pendant en procédure civile. Il se justifie dès lors de statuer en laissant les frais à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
- 9 - L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, de sorte qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance en sa faveur.
Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : - 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - la Commune de N.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL CP12.043465-130176 79 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 5 février 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Giroud et Mme Bendani Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 34 al. 1 et 59 al. 2 let. b CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S.________, à Carrouge, demandeur, contre la décision rendue le 27 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec la COMMUNE DE N.________, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : 1102
- 2 - En fait : A. Par décision du 27 décembre 2012, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'acte déposé le 23 octobre 2012 par S.________ (I) dit que la décision est rendue sans frais ni dépens et que l'audience appointée au 7 janvier 2013 est supprimée (II) et rayé la cause du rôle (III). En droit, constatant que S.________ ne s'était pas déterminé sur la compétence du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans le délai qui lui avait été imparti, le premier juge a déclaré l'acte déposé par le prénommé irrecevable en application de l'art. 132 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B. Par acte du 14 janvier 2013, S.________ a fait appel de la décision précitée, concluant à ce que l'autorité de première instance transmette son dossier au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois avec un courrier explicatif suffisamment détaillé pour qu'il ne soit pas pénalisé. Il a produit un bordereau de pièces. La Commune de N.________ n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision attaquée complétée par les pièces du dossier :
1. Par contrat de travail du 27 juillet 2005, S.________ a été engagé par la Commune de N.________ à 60% en qualité d'appareilleur II au Service des eaux. Le 13 septembre 2012, la Commune précitée lui a signifié son licenciement avec effet au 31 décembre 2012. Elle lui a communiqué les motifs de son licenciement le 1er octobre 2012.
- 3 -
2. Le 23 octobre 2012, S.________ a déclaré déposer un recours auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à l'encontre de la décision de licenciement de la Commune de N.________ rendue le 1er octobre 2012. Invoquant une violation de son droit d'être entendu ainsi que le caractère abusif du licenciement, il a conclu au paiement d'un dédommagement correspondant à six mois de salaire. Par courrier du 30 octobre 2012, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a indiqué au demandeur que l'acte qu'il avait déposé était, faute de conclusions chiffrées, manifestement incomplet. Elle lui a imparti un délai au 9 novembre 2012 pour déposer une requête indiquant clairement l'identité et les coordonnées de la partie adverse, l'objet de sa réclamation et des conclusions précises et chiffrées, en l'avisant qu'à défaut, son acte ne serait pas pris en considération, en application de l'art. 132 CPC. Le 3 novembre 2012, le demandeur a précisé sa requête en indiquant qu'il concluait à l'admission de son recours pour violation de son droit d'être entendu et licenciement abusif ainsi qu'au paiement d'un dédommagement correspondant à six mois de salaire, soit la somme de 30'000 francs. Le 12 novembre 2012, un délai lui a été imparti pour confirmer qu'il concluait, en tout et pour tout, au paiement de la somme de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Le 26 novembre 2012, le demandeur a confirmé qu'il n'avait plus d'heures supplémentaires à faire valoir et qu'il concluait au paiement de la somme de 30'000 fr. pour solde de tout compte. Le 5 décembre 2012, une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance a été délivrée aux parties par le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
- 4 - Le même jour, le Président de l'autorité précitée a cité les parties à comparaître à l'audience de conciliation appointée au 7 janvier 2013. Par courrier du 12 décembre 2012, la Commune de N.________ a contesté la compétence du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le 17 décembre 2012, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a invité le demandeur à se déterminer, par retour de courrier, sur l'exception d'incompétence soulevée par la partie adverse. Par pli recommandé du 21 décembre 2012, reçu au greffe du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 27 décembre suivant, le demandeur a déclaré qu'il était surprenant que son ancien employeur, qui n'avait pas été en mesure de lui indiquer l'autorité à laquelle il devait s'adresser pour recourir contre sa décision, alors qu'il en avait l'obligation, soit désormais apte à combler cette lacune, qu'il était regrettable que la réglementation communale régissant ses relations avec son ancien employeur n'ait pas été adaptée au nouveau CPC et qu'ayant pris connaissance de la teneur de l'art. 34 CPC, qui lui paraissait effectivement claire, il était très étonné que le tribunal d'arrondissement saisi n'ait pas décliné sa compétence et transmis le dossier à la bonne autorité, comme il en avait l'obligation. Au regard de son statut particulier d'ancien employé communal, il estimait que le tribunal d'arrondissement saisi devait, même s'il s'agissait d'une juridiction civile, appliquer le droit public, ce qui impliquait que, s'il déclinait sa compétence, il devait simultanément transmettre la cause à l'autorité compétente, "à l'instar de toute autorité administrative qui serait dans le même cas". Par pli recommandé du 29 décembre 2012, le demandeur a indiqué au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qu'il était surpris que son courrier du 21 décembre 2012 n'ait pas été pris en
- 5 - considération et requis cette autorité de revoir sa décision du 27 décembre 2012. Le 7 janvier 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a répondu au demandeur que ces deux derniers courriers lui étaient parvenus respectivement les 27 décembre 2012 et 3 janvier 2013. Elle a relevé que, si on pouvait considérer que sa réponse avait été déposée dans le délai imparti, son contenu n'avait toutefois pas d'incidence sur la décision qu'elle avait rendue le 27 décembre 2012, dans la mesure où il admettait l'incompétence de l'autorité saisie en application de l'art. 34 CPC. Elle a indiqué que le CPC ne prévoyait pas de transmission d'office en cas de déclinatoire, mais la reddition d'un prononcé d'irrecevabilité, et a indiqué au demandeur qu'il lui appartenait de déposer un nouvel acte, correctement adressé, à l'autorité compétente. En d roit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La décision entreprise doit être qualifiée de finale au sens de l’art. 236 CPC, dès lors qu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. L'appel, écrit et motivé, a été déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale
- 6 - dont la valeur litigieuse est de 30'000 fr., de sorte qu’il est recevable formellement.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (CACI 14 mars 2011/12c. 2 in JT 2011 III 43). En l'espèce, l'appelant a produit le courrier qu'il avait adressé le 21 décembre 2012 à l'autorité de première instance et le suivi postal de cet envoi. Ces pièces sont recevables dès lors que, déposé dans le délai imparti, ce courrier est parvenu à l'autorité précitée alors qu'elle avait déjà rendu sa décision.
3. a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu, d'avoir fait preuve de formalisme excessif, d'avoir enfreint l'art. 145 al. 3 CPC et d'avoir mal interprété et appliqué le droit, ces manquements pouvant lui causer un dommage irréparable si l'autorité
- 7 - compétente selon l'art. 34 CPC devait à son tour rendre une décision d'irrecevabilité pour tardiveté de sa demande.
b) L'acte par lequel la municipalité met fin aux rapports de service d'un membre du personnel communal constitue une décision susceptible de recours si les rapports en question sont issus d'une décision unilatérale de la municipalité, fondée sur le statut du personnel adopté par la commune en application de l'art. 4 al. 1 ch. 9 LC (loi sur les communes du 28 février 1956, RSV 175.11). Lorsque ces rapports ont au contraire leur origine dans un contrat de travail de droit privé, régi par les art. 319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) ou un contrat de droit administratif, le contentieux portant sur leur résiliation échappe à la compétence de la juridiction administrative (TA GE.2006.0172 du 14 mai 2007; TA GE.2000.0089 du 17 octobre 2000; TA GE.1999.130 du 10 décembre 1999; TA GE.1996.0112 du 5 septembre 1997; TA GE.1995.0007 du 23 mars 1995; TA GE.1994.0103 du 14 février 1995; TA GE.1994.0034 du 13 juillet 1994). En l'espèce, les rapports de travail entre l'appelant et l'intimée reposent sur une base contractuelle, de sorte qu'il appartient au juge civil de se prononcer sur les prétentions de celui-là. Il n'est pas nécessaire de décider si les rapports entre parties relèvent du droit privé ou du droit public, les règles du CPC étant applicables supplétivement dans cette dernière hypothèse (art. 104 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012, RSV 211.02]).
c) L’art. 59 CPC prévoit qu'il n'est entré en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, à savoir notamment, selon l'alinéa 2 let. b de cette disposition, la compétence à raison de la matière et du lieu. Le CPC ne prévoit pas que le juge incompétent serait tenu de transmettre la cause dont il est saisi au juge compétent (Bohnet, CPC commenté, nn. 28 s. ad art. 63 CPC). Il n'y a lieu à transmission de la cause que s'il s'agit du choix de l'autorité collégiale ou du juge unique (CACI 5 septembre 2011/236). Statuant
- 8 - d'office sur la recevabilité (art. 60 CPC), le tribunal rend le cas échéant une décision d'irrecevabilité (art. 236 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. En saisissant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, juge de son domicile, en lieu et place du juge de son lieu de travail, à savoir le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, l'appelant a saisi une autorité incompétente à raison du lieu. C'est dès lors à bon droit que le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré l'acte qui lui avait été adressé irrecevable et qu'il ne l'a pas transmis à l'autorité qu'il tenait pour compétente. Partant le moyen de l'appelant est mal fondé.
4. En conséquence, l’appel doit être rejeté et la décision confirmée. Procédant sans avocat, l'appelant a déclaré considérer qu'"à l'instar de toute autorité administrative qui serait dans le même cas" (courrier du 21 décembre 2012), le premier juge devait transmettre sa demande à l'autorité compétente. Il ne peut lui être reproché d'avoir ignoré que l'art. 7 al. 1 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), selon lequel "l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente", applicable notamment aux juridictions administratives entre elles (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 1.2 ad art. 7 LPA-VD), n'a pas son pendant en procédure civile. Il se justifie dès lors de statuer en laissant les frais à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
- 9 - L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, de sorte qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance en sa faveur. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. S.________,
- la Commune de N.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :