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CO20.036036

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2022-05-17 · Français VD
Sachverhalt

doublement pertinents ; les exigences de preuve, à ce stade de la procédure (décision d’entrée en matière), sont en effet différentes pour les uns et les autres. Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu’ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés d’entrée de cause, lorsque la partie défenderesse soulève l’exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsqu’ils sont déterminants tant pour la compétence du tribunal que pour le bien-fondé de l’action (par exemple la commission d’un acte illicite ou l’existence d’un contrat de travail). Au stade de l’examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d’entrée de cause, les faits doublement pertinents n’ont pas à être prouvés ; le juge examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L’administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Si, à ce stade ultérieur, le tribunal se rend compte que sa compétence n’est en réalité pas donnée, il ne peut rendre un nouveau jugement sur sa compétence, mais doit alors rejeter la demande par un jugement au fond, revêtu de l’autorité de chose jugée. Cette théorie de la double pertinence ne dispense pas le tribunal d’examiner d’entrée de cause si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur – censés établis – sont concluants et permettent juridiquement de fonder sa compétence. S’il se pose une question délicate de délimitation (par exemple s’il est possible, sur la base des éléments allégués, de désigner aussi bien un contrat de travail qu’un autre contrat), elle devra être tranchée lors de l’examen du bien-fondé de la prétention au fond, en

même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé. Il est fait exception à l’application de la théorie de la double pertinence en cas d’abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux (TF 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2). C’est également le cas lorsque la thèse de la demande apparaît d’emblée spécieuse voire incohérente, ou qu’elle se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse (ACJC/141/2020 consid. 4.1.2).

c) A teneur de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, l’instance cantonale unique instituée par le droit cantonal est compétente pour statuer sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits. Sont ici visées les actions fondées sur les dispositions spéciales des lois de propriété intellectuelle, soit en particulier la LDA (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 5 CPC ; Vock/Nater, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, nn. 1 et 4 ad art. 5 ZPO ; Berger, Berner Kommentar ZPO, 2012, nn. 5 et 6 ad art. 5 ZPO). Cette autorité a en effet été créée dans la mesure où ces domaines spécialisés exigent une concentration du savoir-faire juridique et technique (Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006, p. 6876). Instance cantonale unique au sens de la disposition précitée, la Cour civile (art. 74 al. 3 de la loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 2079 [LOJV ; BLV 173.01]), est compétente. En matière d’actions fondées sur un acte illicite, notion qui englobe la violation de droits de propriété intellectuelle (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 9 ad art. 25 LFors et les réf. cit. ; Bonomi, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire romand, 2011, nn. 111 ss et 144 ad

art. 5 CL), l'art. 36 CPC attribue la compétence au tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou au tribunal du lieu de l'acte ou du résultat.

d) En l’espèce, la compétence ratione materiae de la Cour civile dépend directement de l’applicabilité de l’art 17 LDA et sera examinée simultanément au bien-fondé de la prétention (considérants III et IV ci-dessous), conformément aux principes rappelés ci-dessus. Les parties ont leur siège, respectivement leur domicile, à [...], dans le canton de Vaud, de sorte que la compétence ratione loci de la Cour de céans est donnée. III. Il s’agit d’examiner en premier lieu quelles sont les normes qui régissent le présent litige.

a) Il n’est pas contesté que la Loi sur l’Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL ; BLV 414.11) s’appliquait à la relation qui liait les parties entre 2006 et 2012. Selon cette loi, l’assistant diplômé seconde un professeur dans l’enseignement et la recherche. Il est rattaché administrativement à une unité d’enseignement et de recherche. Il consacre une partie de son temps d’engagement à compléter sa formation universitaire et à poursuivre des recherches personnelles (art. 61 LUL). L’art. 48 LUL prévoit que le personnel de l’Université est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers ; BLV 172.31), sous réserve des dispositions particulières de la LUL et du RLUL (Règlement d’application de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne du 18 décembre 2013 ; BLV 414.11.1), à l’exception du personnel rétribué par des fonds extérieurs à l’Etat, qui est soumis au Code des obligations. L’art. 14 LPers prévoit que, sauf dispositions contraires de cette loi ou des lois spéciales, le Tribunal de prud’hommes

de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application de la LPers. Le Règlement sur les assistants à l’Université de Lausanne du 13 juin 2007 (RA-UL ; BLV 414.11.1.1) précise que l’assistant diplômé – porteur d’un grade d’une haute école donnant accès à l’inscription au doctorat à l’Université de Lausanne et engagé à un taux minimal de 60% - prépare sa thèse de doctorat et qu’il consacre au maximum 50% de son taux d’activité à l’enseignement, à des travaux de recherche non liés à sa recherche personnelle ainsi qu’à l’exécution de tâches administratives ou techniques dans la mesure où celles-ci ont un rapport avec les activités d’enseignement et de recherche de son unité (art. 6 al. 1, 9, 16 RA-UL). Selon l’art. 15 RA-UL, les assistants sont engagés par contrat de droit public ; les dispositions du Code des obligations sont applicables à titre de droit cantonal supplétif aux contrats d’engagement des assistants dans la mesure où leur statut n’est pas réglé par le RA-UL. S’agissant des droits de propriété intellectuelle, l’art. 70 LUL prévoit qu’à l’exception des droits d’auteur, l’Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de recherche obtenus par les membres du corps enseignant dans l’exercice de leurs activités au service de l’Université ; sont réservés les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé partiellement ou totalement les recherches (al. 1). Les droits exclusifs d’utilisation des programmes informatiques créés par les membres du corps enseignant dans l’exercice de leurs activités au sein de l’Université reviennent à cette dernière (al. 2). Selon l’art. 52 al. 1 LUL, le corps enseignant de l’Université se compose du corps professoral et du corps intermédiaire, soit des maîtres d’enseignement et de recherche, des maîtres assistants ainsi que des assistants.

b) La seule norme relative au statut de l’auteur employé figure dans la LDA et concerne les droits sur les logiciels, qui sont des œuvres au sens de l’art. 2 al. 3 LDA. Selon l’art. 17 LDA, l’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles. Il confère ainsi une cession légale portant exclusivement sur les droits patrimoniaux d’utilisation du logiciel. Le droit de propriété et le droit de paternité demeurent impérativement au travailleur (Wyler, Droit du travail, éd. 2019, pp. 545 ss). Pour que l’art. 17 LDA s’applique, il faut qu’il existe une relation de travail entre les parties, qu’il s’agisse d’un contrat de travail de droit privé ou de droit public. Selon certains auteurs, la mention du droit exclusif d’utilisation dans une loi spéciale a pour effet d’étendre son application à la fonction publique fédérale et aux autres collectivités publiques, dans la mesure où elles n’y auraient pas dérogé dans le cadre de leur autonomie (Wyler, op. cit., pp. 545 ss). Selon d’autres auteurs, l’art. 17 LDA ne s’applique pas dans le contexte de relations de droit public et il convient alors de se référer aux réglementations de droit public applicables s’agissant des logiciels ayant été créés dans le cadre de telles relations (De Werra, Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013,

n. 8 ad art. 17 LDA).

c) En l’occurrence, le litige concerne le développement de logiciels par la défenderesse durant la période de son engagement comme assistante auprès de la demanderesse, qui est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale, et la titularité des droits d’auteur sur ceux-ci. Le contrat qui liait les parties était un contrat de droit public auquel s’appliquait notamment la LUL. La défenderesse était engagée comme assistante à un taux d’occupation qui a varié entre 80% et 70%. Elle avait des tâches administratives, liées à l’enseignement ainsi qu’à la recherche, et occupait le reste de son temps à son travail de thèse.

A ce titre, elle faisait partie du corps enseignant (art. 52 LUL) auquel l’art. 70 al. 2 LUL relatif aux droits exclusifs d’utilisation des programmes informatiques créés s’applique. Ainsi, dans le cas d’espèce, il est vain de prétendre que l’art. 17 LDA ne trouverait pas application en raison d’un rapport de droit public dès lors que les rapports de travail étaient de toute manière soumis à la LUL, laquelle règle les droits d’utilisation des programmes informatiques de la même manière que l’art. 17 LDA. IV. Il faut examiner en second lieu à laquelle des parties reviennent les droits patrimoniaux sur les logiciels développés par la défenderesse.

a) La loi sur le droit d'auteur protège l'auteur d'une œuvre, par laquelle on entend, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). L’art. 2 al. 3 LDA assimile aux œuvres les programmes d'ordinateur, ou logiciels, lesquels englobent tous les processus complets rédigés dans une langue de programmation et servant à résoudre une tâche déterminée (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3e éd., n. 24 ad art. 2 LDA). On distingue généralement, selon leur fonction, les programmes de base ou d’exploitation, les programmes de service et ceux d’application ou, selon l’étape de leur conception et de leur présentation, les programmes en codes-sources et ceux en codes-objets (Dessemontet, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, n. 57 ad art. 2 LDA et les réf. cit.). Comme toute œuvre, pour être protégé, le logiciel doit constituer une création de l'esprit ayant un caractère individuel selon l’art. 2 al. 1 LDA (Gilliéron, Propriété intellectuelle et Internet, CEDICAC n° 53,

2003, n. 339). Un logiciel peut être protégé à la condition qu'il soit nouveau, c'est-à-dire quand, du point de vue des professionnels, il ne saurait être qualifié de banal (Sic! 4/2011, p. 230, consid. III.5.a et III.7b, rés. in Propriété intellectuelle, Jurisprudence fédérale et cantonale 2007- 2011, Université de Neuchâtel, p. 9; Barrelet/Egloff, op. cit., n. 25 et les réf. cit.). Tel est le cas lorsqu'il se distingue des autres logiciels existants et qu'il n'est pas le résultat d'un simple travail de routine (Martin- Achard/Schrenzel, Droit d'auteur, FJS 635, p. 13). Les idées et les principes fondamentaux qui sont à la base du logiciel, en particulier les algorithmes et la logique du programme, ne font pas partie du domaine protégé (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 24 ad art. 2 LDA ; Cherpillod, Protection des logiciels et des bases de données : la révision du droit d'auteur en Suisse, in RSPI 1993, pp. 49 ss, spéc. 52-53 ). L’individualité d’un logiciel doit être recherchée dans la structure de son programme (Gilliéron, op. cit., n. 340,

p. 248 et les réf. cit.). L’auteur, au sens de l’art. 6 LDA, est la personne physique qui a créé l’œuvre. La qualité d’auteur s’obtient du fait même de la création de l’œuvre protégée et aucune mention ou formalité n’est nécessaire (Cherpillod, Commentaire romand, Propriété intellectuelle [cité : Commentaire], n. 1 ad art. 6 LDA). Seul l’être humain qui crée physiquement une œuvre dans son individualité peut en être auteur. Même si la création se fait par l’intermédiaire d’une machine, il y a toujours derrière celle-ci un être humain qui effectue la programmation et qui dirige la création (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 1 ad art. 6 LDA et l’arrêt cité). Une personne morale ne peut donc être considérée comme auteur (ATF 74 II 112, JdT 1949 I 162). Elle ne peut acquérir des droits qu’à titre dérivé, notamment par cession. Le transfert conventionnel du droit d'auteur ou des droits qui en découlent n’est soumis à aucune forme particulière ; il est donc possible même tacitement, soit par acte concluant (Dessemontet, Le droit d’auteur, 1999, p. 588). L’auteur est toujours la personne qui crée effectivement l’œuvre, et non le mandant ou celui qui passe commande (Barrelet/Egloff, op. cit.,

n. 2 ad art. 6 LDA). Savoir qui a créé l’œuvre est une question de fait (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 5 ad art. 6 LDA). L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9 al. 1 LDA). L’art. 17 LDA concerne les droits sur les logiciels de service. Il suppose que le logiciel soit créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, pendant la durée de son contrat de travail, et conformément à ses obligations contractuelles, ceci indépendamment du fait que ces dernières aient été convenues de façon explicite ou de manière tacite. Il doit donc exister un lien logique étroit entre la création du logiciel et son activité professionnelle. La question de savoir si le programme a été créé sur le lieu de travail ou pendant les heures de travail n’est pas déterminante à cet égard. En l’absence d’une convention contractuelle explicite, il convient de vérifier si la création du logiciel représente une activité qui peut être qualifiée d’activité créatrice à laquelle le travailleur peut raisonnablement s’attendre. L’art. 17 LDA ne s’applique pas dans l’hypothèse où un travailleur qui n’a pas été engagé en vue de la création de logiciels crée néanmoins un tel logiciel en dehors de ces obligations contractuelles, ceci dans le but de faciliter la réalisation de ses obligations contractuelles (De Werra, op. cit., nn. 8 ss ad art. 17 LDA). Dans les cas où le travailleur a créé des logiciels dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles, les droits sur les logiciels réservés ne suivent pas le régime de l’art. 17 LDA et doivent être traités contractuellement, à l’instar des autres droits d’auteur. En l’absence de toute clause contractuelle, le travailleur peut librement disposer des logiciels qu’il a créés en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles (Wyler, op. cit., pp. 545 ss). Lorsque les conditions d’application de l’art. 17 LDA sont remplies, l’ensemble des droits d’auteurs nécessaires à une utilisation par l’employeur des logiciels créés passent à ce dernier, et parmi eux particulièrement le droit de modifier et d’adapter les logiciels (De Werra, op. cit., n. 20 ad art. 17 LDA).

On l’a vu, l’art. 70 LUL reprend la teneur de l’art. 17 LDA puisqu’il prévoit que les droits exclusifs d’utilisation des programmes informatiques créés par les membres du corps enseignant dans l’exercice de leurs activités au sein de l’Université reviennent à cette dernière (al. 2). L'art. 62 al. 1 LDA permet notamment à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin de demander au tribunal de l'interdire si elle est imminente (let. a), de la faire cesser si elle dure encore (let. b) ou d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (let. c).

b) En l’espèce, la défenderesse a travaillé pour la demanderesse en qualité d’assistante diplômée du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011, à des taux qui variaient entre 70% et 80%, par contrats qui ont été renouvelés chaque année. Le 23 mars 2012, elle a obtenu son doctorat et a été engagée par la demanderesse comme responsable de recherche du 1er avril au 30 septembre 2012. Le cahier des charges de la défenderesse qui concernait la période du 1er juillet 2006 au 19 mars 2009 prévoyait que son activité liée à l’enseignement s’élevait à 60% de son taux d’occupation et que la préparation de sa thèse relative aux « Rythmes circadiens chez les fourmis » concernait 40% de celui-ci. Le cahier des charges signé le 19 mars 2009 et valable dès le 1er juillet 2009 prévoyait, quant à lui, un temps égal consacré à l’enseignement (40%) et à la préparation de sa thèse (40%).

Il ressort de l’état de fait que le but du travail de thèse de la défenderesse était d’étudier les rythmes circadiens chez les fourmis et qu’il est rapidement apparu que la réalisation de ce travail nécessitait le développement d’un système permettant de suivre le mouvement des fourmis individuellement. Or, au moment de son engagement en qualité d’assistante, la défenderesse n’avait pas de compétences en matière de programmation. Le Pr M.________ lui a donc conseillé de suivre des cours d’informatique à l’EPFL et a requis que ces cours soient accrédités dans le cadre de sa thèse (courriel du 21 septembre 2006 adressé par le Pr M.________ à Mme [...]). Il n’est en revanche pas établi que la formation en informatique suivie par la défenderesse durant son assistanat l’ait été à son initiative, dans une optique de développement personnel et d’amélioration de son attractivité sur le marché du travail, comme elle le soutient. Il ressort de l’état de fait que c’est avec l’aide d’H.________, collaborateur scientifique de l’EPFL qui avait développé un logiciel originel de traçage, que la défenderesse a développé les logiciels litigieux entre 2006-2007 et 2011. Plus précisément, H.________ a élaboré des programmes pour déterminer la position des fourmis et la défenderesse a élaboré des programmes pour analyser le mouvement et le comportement des fourmis. La défenderesse a elle-même admis qu’elle les avait développés entre 2006 et 2011 (all. 93 et n. 142 de la réponse « rapports de service de droit public pendant lesquelles (sic) les logiciels en cause ont été créés »), soit pendant son activité pour la demanderesse et durant l’élaboration de son travail de doctorante. Le développement de logiciels de traçage des fourmis ne figurait pas expressément dans les cahiers des charges de la défenderesse entre 2006 et 2011. De manière générale, ceux-ci sont toujours rédigés de

manière sommaire et sans précisions quant au détail des activités des assistants, sauf indication du taux d’activité et de la répartition du temps consacré entre le travail personnel et le travail pour l’institution, ceci afin d’éviter d’éventuels abus de la part du directeur de thèse. Il est toutefois notoire que, dans le milieu académique, les cahiers des charges des doctorants indiquant « travail de thèse » comprennent toute démarche relative à la réalisation de la thèse en question. Les logiciels alors développés ont ainsi permis à la défenderesse d’analyser les cycles circadiens de fourmis et de traiter les données y afférentes qui étaient liées à la rédaction de sa thèse. Les recherches effectuées et le développement des systèmes informatiques nécessaires étaient dès lors non seulement en lien étroit avec l’activité pour laquelle elle était engagée auprès de la demanderesse, mais il s’agissait en outre d’une démarche à laquelle elle pouvait raisonnablement s’attendre dans le cadre de son doctorat, même si la création de logiciels n’était pas explicitement prévue dans ses cahiers des charges. Il apparaît en effet que les logiciels litigieux étaient un outil indispensable à la rédaction de sa thèse et que son travail n’aurait pas pu aboutir sans leur utilisation. Ils constituaient d’ailleurs un élément majoritairement déterminant de son activité au vu notamment de la pièce 5 du bordereau de la défenderesse. La qualité d’auteure des programmes litigieux et le droit moral y afférent reviennent à la défenderesse (art. 6 LDA), ce qui est admis par la demanderesse. En revanche, les droits patrimoniaux sur les logiciels concernés reviennent à cette dernière qui est titulaire des droits d’auteur en sa qualité d’employeur de la défenderesse dès lors que celle-ci les a développés dans le cadre de son activité professionnelle et conformément à ses obligations contractuelles. La demanderesse peut donc exercer les droits exclusifs d’utilisation sur les logiciels au sens des art. 17 LDA et 70 al. 2 LUL.

Les conclusion I. et II. de la demande du 29 janvier 2021 doivent être admises. Dans la mesure où le « copyright » indique quel est le titulaire des droits d’auteur, la défenderesse doit cesser définitivement d’utiliser la mention de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved » en lien avec les logiciels qu’elle a développés dans le cadre de la rédaction de sa thèse « [...] » ainsi que dans le cadre de son emploi pour la demanderesse. Elle doit également désormais mentionner la demanderesse dans ses indications de droit d’auteur concernant les logiciels litigieux. En revanche, les conclusions prises sur le siège par la demanderesse en paiement d’une indemnité sont tardives. V. Selon l’art. 236 al. 3 CPC, sur requête de la partie qui a eu gain de cause, le tribunal ordonne des mesures d’exécution. Il peut ainsi ordonner des mesures selon l’art. 343 CPC et assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, si la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer (art. 343 al. 1 let. a CPC ; Tappy, CPC Commenté,

n. 20 ad art. 236 CPC). Cette mesure – dite de contrainte indirecte – s’impose lorsqu’il s’agit d’obtenir l’exécution proprement dite de prestations étroitement liées à la personne et aux compétences spécifiques du débiteur (Jeandin, CPC Commenté, n. 10 ad art. 343 CPC). En l’occurrence, la demanderesse a requis (conclusion III. de la demande) que ses conclusions principales (conclusions I. et II. de la demande) soient assorties de la menace des peines prévues par l’art. 292 CP. La décision prévoit une obligation de s’abstenir et une obligation de faire qui ne peuvent pas être exécutées en tant que telle par un tiers. Il convient donc de les assortir de la menace de la peine de l’amende prévue en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

VI. a) Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

b) Les frais judiciaires comprennent d'une part l'émolument forfaitaire de décision, et d'autre part les frais d'administration des preuves. L'émolument forfaitaire est fixé en fonction de la valeur litigieuse (art. 18 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). En l’espèce, les frais judiciaires doivent être fixés à 7’457 fr. 40 pour la demanderesse, et à 357 fr. 40 pour la défenderesse. Ils sont compensés avec les avances fournies, la défenderesse devant restituer à la demanderesse son avance de frais (cf. art. 111 al. 1 et 2 CPC).

c) La défenderesse doit par ailleurs rembourser à la demanderesse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). En procédure ordinaire, lorsque la valeur litigieuse est située entre 30'001 fr. et 100'000 fr., les dépens doivent être arrêtés dans une fourchette de 3'000 fr. à 15'000 fr. (art. 4 TDC). Les débours s'y ajoutent par 5% de ce montant (cf. art. 19 al. 2 TDC). En l'espèce, la demanderesse a droit à de pleins dépens, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 10’000 fr. (art. 4 TDC), débours en sus par 500 fr. (art. 19 al. 1 et 2 TDC).

d) C'est donc un montant de 17’957 fr. 40 (7’457 fr. 40 + 10’500 fr.) que la défenderesse devra verser à la demanderesse à titre de dépens et de restitution d'avance de frais. VII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique

au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 239 CPC).

* * * * *

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 juillet 2004 (LUL ; BLV 414.11) s’appliquait à la relation qui liait les parties entre 2006 et 2012. Selon cette loi, l’assistant diplômé seconde un professeur dans l’enseignement et la recherche. Il est rattaché administrativement à une unité d’enseignement et de recherche. Il consacre une partie de son temps d’engagement à compléter sa formation universitaire et à poursuivre des recherches personnelles (art. 61 LUL). L’art. 48 LUL prévoit que le personnel de l’Université est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers ; BLV 172.31), sous réserve des dispositions particulières de la LUL et du RLUL (Règlement d’application de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne du 18 décembre 2013 ; BLV 414.11.1), à l’exception du personnel rétribué par des fonds extérieurs à l’Etat, qui est soumis au Code des obligations. L’art. 14 LPers prévoit que, sauf dispositions contraires de cette loi ou des lois spéciales, le Tribunal de prud’hommes

de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application de la LPers. Le Règlement sur les assistants à l’Université de Lausanne du 13 juin 2007 (RA-UL ; BLV 414.11.1.1) précise que l’assistant diplômé – porteur d’un grade d’une haute école donnant accès à l’inscription au doctorat à l’Université de Lausanne et engagé à un taux minimal de 60% - prépare sa thèse de doctorat et qu’il consacre au maximum 50% de son taux d’activité à l’enseignement, à des travaux de recherche non liés à sa recherche personnelle ainsi qu’à l’exécution de tâches administratives ou techniques dans la mesure où celles-ci ont un rapport avec les activités d’enseignement et de recherche de son unité (art. 6 al. 1, 9, 16 RA-UL). Selon l’art. 15 RA-UL, les assistants sont engagés par contrat de droit public ; les dispositions du Code des obligations sont applicables à titre de droit cantonal supplétif aux contrats d’engagement des assistants dans la mesure où leur statut n’est pas réglé par le RA-UL. S’agissant des droits de propriété intellectuelle, l’art. 70 LUL prévoit qu’à l’exception des droits d’auteur, l’Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de recherche obtenus par les membres du corps enseignant dans l’exercice de leurs activités au service de l’Université ; sont réservés les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé partiellement ou totalement les recherches (al. 1). Les droits exclusifs d’utilisation des programmes informatiques créés par les membres du corps enseignant dans l’exercice de leurs activités au sein de l’Université reviennent à cette dernière (al. 2). Selon l’art. 52 al. 1 LUL, le corps enseignant de l’Université se compose du corps professoral et du corps intermédiaire, soit des maîtres d’enseignement et de recherche, des maîtres assistants ainsi que des assistants.

b) La seule norme relative au statut de l’auteur employé figure dans la LDA et concerne les droits sur les logiciels, qui sont des œuvres au sens de l’art. 2 al. 3 LDA. Selon l’art. 17 LDA, l’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles. Il confère ainsi une cession légale portant exclusivement sur les droits patrimoniaux d’utilisation du logiciel. Le droit de propriété et le droit de paternité demeurent impérativement au travailleur (Wyler, Droit du travail, éd. 2019, pp. 545 ss). Pour que l’art. 17 LDA s’applique, il faut qu’il existe une relation de travail entre les parties, qu’il s’agisse d’un contrat de travail de droit privé ou de droit public. Selon certains auteurs, la mention du droit exclusif d’utilisation dans une loi spéciale a pour effet d’étendre son application à la fonction publique fédérale et aux autres collectivités publiques, dans la mesure où elles n’y auraient pas dérogé dans le cadre de leur autonomie (Wyler, op. cit., pp. 545 ss). Selon d’autres auteurs, l’art. 17 LDA ne s’applique pas dans le contexte de relations de droit public et il convient alors de se référer aux réglementations de droit public applicables s’agissant des logiciels ayant été créés dans le cadre de telles relations (De Werra, Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013,

n. 8 ad art. 17 LDA).

c) En l’occurrence, le litige concerne le développement de logiciels par la défenderesse durant la période de son engagement comme assistante auprès de la demanderesse, qui est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale, et la titularité des droits d’auteur sur ceux-ci. Le contrat qui liait les parties était un contrat de droit public auquel s’appliquait notamment la LUL. La défenderesse était engagée comme assistante à un taux d’occupation qui a varié entre 80% et 70%. Elle avait des tâches administratives, liées à l’enseignement ainsi qu’à la recherche, et occupait le reste de son temps à son travail de thèse.

A ce titre, elle faisait partie du corps enseignant (art. 52 LUL) auquel l’art. 70 al. 2 LUL relatif aux droits exclusifs d’utilisation des programmes informatiques créés s’applique. Ainsi, dans le cas d’espèce, il est vain de prétendre que l’art. 17 LDA ne trouverait pas application en raison d’un rapport de droit public dès lors que les rapports de travail étaient de toute manière soumis à la LUL, laquelle règle les droits d’utilisation des programmes informatiques de la même manière que l’art. 17 LDA. IV. Il faut examiner en second lieu à laquelle des parties reviennent les droits patrimoniaux sur les logiciels développés par la défenderesse.

a) La loi sur le droit d'auteur protège l'auteur d'une œuvre, par laquelle on entend, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). L’art. 2 al. 3 LDA assimile aux œuvres les programmes d'ordinateur, ou logiciels, lesquels englobent tous les processus complets rédigés dans une langue de programmation et servant à résoudre une tâche déterminée (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3e éd., n. 24 ad art. 2 LDA). On distingue généralement, selon leur fonction, les programmes de base ou d’exploitation, les programmes de service et ceux d’application ou, selon l’étape de leur conception et de leur présentation, les programmes en codes-sources et ceux en codes-objets (Dessemontet, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, n. 57 ad art. 2 LDA et les réf. cit.). Comme toute œuvre, pour être protégé, le logiciel doit constituer une création de l'esprit ayant un caractère individuel selon l’art. 2 al. 1 LDA (Gilliéron, Propriété intellectuelle et Internet, CEDICAC n° 53,

2003, n. 339). Un logiciel peut être protégé à la condition qu'il soit nouveau, c'est-à-dire quand, du point de vue des professionnels, il ne saurait être qualifié de banal (Sic! 4/2011, p. 230, consid. III.5.a et III.7b, rés. in Propriété intellectuelle, Jurisprudence fédérale et cantonale 2007- 2011, Université de Neuchâtel, p. 9; Barrelet/Egloff, op. cit., n. 25 et les réf. cit.). Tel est le cas lorsqu'il se distingue des autres logiciels existants et qu'il n'est pas le résultat d'un simple travail de routine (Martin- Achard/Schrenzel, Droit d'auteur, FJS 635, p. 13). Les idées et les principes fondamentaux qui sont à la base du logiciel, en particulier les algorithmes et la logique du programme, ne font pas partie du domaine protégé (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 24 ad art. 2 LDA ; Cherpillod, Protection des logiciels et des bases de données : la révision du droit d'auteur en Suisse, in RSPI 1993, pp. 49 ss, spéc. 52-53 ). L’individualité d’un logiciel doit être recherchée dans la structure de son programme (Gilliéron, op. cit., n. 340,

p. 248 et les réf. cit.). L’auteur, au sens de l’art. 6 LDA, est la personne physique qui a créé l’œuvre. La qualité d’auteur s’obtient du fait même de la création de l’œuvre protégée et aucune mention ou formalité n’est nécessaire (Cherpillod, Commentaire romand, Propriété intellectuelle [cité : Commentaire], n. 1 ad art. 6 LDA). Seul l’être humain qui crée physiquement une œuvre dans son individualité peut en être auteur. Même si la création se fait par l’intermédiaire d’une machine, il y a toujours derrière celle-ci un être humain qui effectue la programmation et qui dirige la création (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 1 ad art. 6 LDA et l’arrêt cité). Une personne morale ne peut donc être considérée comme auteur (ATF 74 II 112, JdT 1949 I 162). Elle ne peut acquérir des droits qu’à titre dérivé, notamment par cession. Le transfert conventionnel du droit d'auteur ou des droits qui en découlent n’est soumis à aucune forme particulière ; il est donc possible même tacitement, soit par acte concluant (Dessemontet, Le droit d’auteur, 1999, p. 588). L’auteur est toujours la personne qui crée effectivement l’œuvre, et non le mandant ou celui qui passe commande (Barrelet/Egloff, op. cit.,

n. 2 ad art. 6 LDA). Savoir qui a créé l’œuvre est une question de fait (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 5 ad art. 6 LDA). L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9 al. 1 LDA). L’art. 17 LDA concerne les droits sur les logiciels de service. Il suppose que le logiciel soit créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, pendant la durée de son contrat de travail, et conformément à ses obligations contractuelles, ceci indépendamment du fait que ces dernières aient été convenues de façon explicite ou de manière tacite. Il doit donc exister un lien logique étroit entre la création du logiciel et son activité professionnelle. La question de savoir si le programme a été créé sur le lieu de travail ou pendant les heures de travail n’est pas déterminante à cet égard. En l’absence d’une convention contractuelle explicite, il convient de vérifier si la création du logiciel représente une activité qui peut être qualifiée d’activité créatrice à laquelle le travailleur peut raisonnablement s’attendre. L’art. 17 LDA ne s’applique pas dans l’hypothèse où un travailleur qui n’a pas été engagé en vue de la création de logiciels crée néanmoins un tel logiciel en dehors de ces obligations contractuelles, ceci dans le but de faciliter la réalisation de ses obligations contractuelles (De Werra, op. cit., nn. 8 ss ad art. 17 LDA). Dans les cas où le travailleur a créé des logiciels dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles, les droits sur les logiciels réservés ne suivent pas le régime de l’art. 17 LDA et doivent être traités contractuellement, à l’instar des autres droits d’auteur. En l’absence de toute clause contractuelle, le travailleur peut librement disposer des logiciels qu’il a créés en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles (Wyler, op. cit., pp. 545 ss). Lorsque les conditions d’application de l’art. 17 LDA sont remplies, l’ensemble des droits d’auteurs nécessaires à une utilisation par l’employeur des logiciels créés passent à ce dernier, et parmi eux particulièrement le droit de modifier et d’adapter les logiciels (De Werra, op. cit., n. 20 ad art. 17 LDA).

On l’a vu, l’art. 70 LUL reprend la teneur de l’art. 17 LDA puisqu’il prévoit que les droits exclusifs d’utilisation des programmes informatiques créés par les membres du corps enseignant dans l’exercice de leurs activités au sein de l’Université reviennent à cette dernière (al. 2). L'art. 62 al. 1 LDA permet notamment à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin de demander au tribunal de l'interdire si elle est imminente (let. a), de la faire cesser si elle dure encore (let. b) ou d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (let. c).

b) En l’espèce, la défenderesse a travaillé pour la demanderesse en qualité d’assistante diplômée du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011, à des taux qui variaient entre 70% et 80%, par contrats qui ont été renouvelés chaque année. Le 23 mars 2012, elle a obtenu son doctorat et a été engagée par la demanderesse comme responsable de recherche du 1er avril au 30 septembre 2012. Le cahier des charges de la défenderesse qui concernait la période du 1er juillet 2006 au 19 mars 2009 prévoyait que son activité liée à l’enseignement s’élevait à 60% de son taux d’occupation et que la préparation de sa thèse relative aux « Rythmes circadiens chez les fourmis » concernait 40% de celui-ci. Le cahier des charges signé le 19 mars 2009 et valable dès le 1er juillet 2009 prévoyait, quant à lui, un temps égal consacré à l’enseignement (40%) et à la préparation de sa thèse (40%).

Il ressort de l’état de fait que le but du travail de thèse de la défenderesse était d’étudier les rythmes circadiens chez les fourmis et qu’il est rapidement apparu que la réalisation de ce travail nécessitait le développement d’un système permettant de suivre le mouvement des fourmis individuellement. Or, au moment de son engagement en qualité d’assistante, la défenderesse n’avait pas de compétences en matière de programmation. Le Pr M.________ lui a donc conseillé de suivre des cours d’informatique à l’EPFL et a requis que ces cours soient accrédités dans le cadre de sa thèse (courriel du 21 septembre 2006 adressé par le Pr M.________ à Mme [...]). Il n’est en revanche pas établi que la formation en informatique suivie par la défenderesse durant son assistanat l’ait été à son initiative, dans une optique de développement personnel et d’amélioration de son attractivité sur le marché du travail, comme elle le soutient. Il ressort de l’état de fait que c’est avec l’aide d’H.________, collaborateur scientifique de l’EPFL qui avait développé un logiciel originel de traçage, que la défenderesse a développé les logiciels litigieux entre 2006-2007 et 2011. Plus précisément, H.________ a élaboré des programmes pour déterminer la position des fourmis et la défenderesse a élaboré des programmes pour analyser le mouvement et le comportement des fourmis. La défenderesse a elle-même admis qu’elle les avait développés entre 2006 et 2011 (all. 93 et n. 142 de la réponse « rapports de service de droit public pendant lesquelles (sic) les logiciels en cause ont été créés »), soit pendant son activité pour la demanderesse et durant l’élaboration de son travail de doctorante. Le développement de logiciels de traçage des fourmis ne figurait pas expressément dans les cahiers des charges de la défenderesse entre 2006 et 2011. De manière générale, ceux-ci sont toujours rédigés de

manière sommaire et sans précisions quant au détail des activités des assistants, sauf indication du taux d’activité et de la répartition du temps consacré entre le travail personnel et le travail pour l’institution, ceci afin d’éviter d’éventuels abus de la part du directeur de thèse. Il est toutefois notoire que, dans le milieu académique, les cahiers des charges des doctorants indiquant « travail de thèse » comprennent toute démarche relative à la réalisation de la thèse en question. Les logiciels alors développés ont ainsi permis à la défenderesse d’analyser les cycles circadiens de fourmis et de traiter les données y afférentes qui étaient liées à la rédaction de sa thèse. Les recherches effectuées et le développement des systèmes informatiques nécessaires étaient dès lors non seulement en lien étroit avec l’activité pour laquelle elle était engagée auprès de la demanderesse, mais il s’agissait en outre d’une démarche à laquelle elle pouvait raisonnablement s’attendre dans le cadre de son doctorat, même si la création de logiciels n’était pas explicitement prévue dans ses cahiers des charges. Il apparaît en effet que les logiciels litigieux étaient un outil indispensable à la rédaction de sa thèse et que son travail n’aurait pas pu aboutir sans leur utilisation. Ils constituaient d’ailleurs un élément majoritairement déterminant de son activité au vu notamment de la pièce 5 du bordereau de la défenderesse. La qualité d’auteure des programmes litigieux et le droit moral y afférent reviennent à la défenderesse (art. 6 LDA), ce qui est admis par la demanderesse. En revanche, les droits patrimoniaux sur les logiciels concernés reviennent à cette dernière qui est titulaire des droits d’auteur en sa qualité d’employeur de la défenderesse dès lors que celle-ci les a développés dans le cadre de son activité professionnelle et conformément à ses obligations contractuelles. La demanderesse peut donc exercer les droits exclusifs d’utilisation sur les logiciels au sens des art. 17 LDA et 70 al. 2 LUL.

Les conclusion I. et II. de la demande du 29 janvier 2021 doivent être admises. Dans la mesure où le « copyright » indique quel est le titulaire des droits d’auteur, la défenderesse doit cesser définitivement d’utiliser la mention de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved » en lien avec les logiciels qu’elle a développés dans le cadre de la rédaction de sa thèse « [...] » ainsi que dans le cadre de son emploi pour la demanderesse. Elle doit également désormais mentionner la demanderesse dans ses indications de droit d’auteur concernant les logiciels litigieux. En revanche, les conclusions prises sur le siège par la demanderesse en paiement d’une indemnité sont tardives. V. Selon l’art. 236 al. 3 CPC, sur requête de la partie qui a eu gain de cause, le tribunal ordonne des mesures d’exécution. Il peut ainsi ordonner des mesures selon l’art. 343 CPC et assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, si la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer (art. 343 al. 1 let. a CPC ; Tappy, CPC Commenté,

n. 20 ad art. 236 CPC). Cette mesure – dite de contrainte indirecte – s’impose lorsqu’il s’agit d’obtenir l’exécution proprement dite de prestations étroitement liées à la personne et aux compétences spécifiques du débiteur (Jeandin, CPC Commenté, n. 10 ad art. 343 CPC). En l’occurrence, la demanderesse a requis (conclusion III. de la demande) que ses conclusions principales (conclusions I. et II. de la demande) soient assorties de la menace des peines prévues par l’art. 292 CP. La décision prévoit une obligation de s’abstenir et une obligation de faire qui ne peuvent pas être exécutées en tant que telle par un tiers. Il convient donc de les assortir de la menace de la peine de l’amende prévue en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

VI. a) Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

b) Les frais judiciaires comprennent d'une part l'émolument forfaitaire de décision, et d'autre part les frais d'administration des preuves. L'émolument forfaitaire est fixé en fonction de la valeur litigieuse (art. 18 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). En l’espèce, les frais judiciaires doivent être fixés à 7’457 fr. 40 pour la demanderesse, et à 357 fr. 40 pour la défenderesse. Ils sont compensés avec les avances fournies, la défenderesse devant restituer à la demanderesse son avance de frais (cf. art. 111 al. 1 et 2 CPC).

c) La défenderesse doit par ailleurs rembourser à la demanderesse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). En procédure ordinaire, lorsque la valeur litigieuse est située entre 30'001 fr. et 100'000 fr., les dépens doivent être arrêtés dans une fourchette de 3'000 fr. à 15'000 fr. (art. 4 TDC). Les débours s'y ajoutent par 5% de ce montant (cf. art. 19 al. 2 TDC). En l'espèce, la demanderesse a droit à de pleins dépens, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 10’000 fr. (art. 4 TDC), débours en sus par 500 fr. (art. 19 al. 1 et 2 TDC).

d) C'est donc un montant de 17’957 fr. 40 (7’457 fr. 40 + 10’500 fr.) que la défenderesse devra verser à la demanderesse à titre de dépens et de restitution d'avance de frais. VII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique

au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 239 CPC).

* * * * *

Dispositiv
  1. civile, statuant à huis clos, pro no nce : I. Les conclusions I. à V. prises par la demanderesse Université de Lausanne à l’encontre de la défenderesse Q.________ dans sa demande du 29 janvier 2021 sont admises. II. Ordre est donné à la défenderesse Q.________ de cesser définitivement d’utiliser la mention de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved » en lien avec tous les logiciels qu’elle a développés dans le cadre de la rédaction de sa thèse « [...] » et/ ou dans le cadre de son emploi au sein de la demanderesse Université de Lausanne hébergés sur la plateforme GitHub, URL https://github.com/daniellemerschQ.________ ou toute autre plateforme. III. Ordre est donné à la défenderesse Q.________ d’indiquer la demanderesse Université de Lausanne dans ses mentions de droit d’auteur en lien avec les logiciels développés dans le cadre de la rédaction de sa thèse « [...] » et/ou dans le cadre de son emploi au sein de la demanderesse Université de Lausanne hébergés sur la plateforme GitHub, URL https://github.com/daniellemerschQ.________ ou toute autre plateforme. IV. Les injonctions prononcées selon les chiffres II. et III. ci- dessus sont assorties de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. V. Les frais judiciaires sont arrêtés à 7’457 fr. 40 (sept mille quatre cent cinquante-sept francs et quarante centimes) pour la demanderesse Université de Lausanne et à 357 fr. 40 (trois cent cinquante-sept francs et quarante centimes) pour la défenderesse Q.________. VI. La défenderesse Q.________ remboursera à la demanderesse Université de Lausanne la somme de 7’457 fr. 40 (sept mille quatre cent cinquante-sept francs et quarante centimes) dont celle-ci a fourni l'avance. VII. La défenderesse Q.________ versera en sus à la demanderesse Université de Lausanne la somme de 10’500 fr. (dix mille cinq cents francs) à titre de dépens. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. La présidente : La greffière : C. Kühnlein M. Bron Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : M. Bron
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TRIBUNAL CANTONAL C020.036036

COU R CIVILE _________________ Audience de jugement du 17 mai 2022 _______________________________ Composition : Mme KUHNLEIN, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : Mme Bron ***** Cause pendante entre : UNIVERSITE DE LAUSANNE (Me F. Ducommun) et Q.________ (Me Th. Fresquet)

- Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : Remarque liminaire : H.________, compagnon de la défenderesse, a été entendu en qualité de témoin dans la présente cause. Compte tenu de ses relations avec une des parties, ses déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments du dossier. E n f a i t :

1. a) La demanderesse Université de Lausanne (ci-après la demanderesse) est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale. Elle a notamment pour mission de transmettre les connaissances et de développer la science par l’enseignement et la recherche, d’assurer la relève académique et scientifique, ainsi que de favoriser la valorisation des résultats de recherche. Elle doit accomplir ses missions dans le respect des principes scientifiques et éthiques fondamentaux. M.________ est professeur ordinaire auprès de la demanderesse et chef du Département d’écologie et évolution, lequel est rattaché à la Faculté de biologie et de médecine de la demanderesse. H.________ est collaborateur scientifique au sein de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après EPFL). Il a développé, à titre privé, principalement entre 2006 et 2017, une série de logiciels destinés à des expériences biologiques, tels que des logiciels pour le « tracking »

automatique de fourmis et d’abeilles, ainsi que pour le contrôle environnemental et le monitorage des expériences.

b) La défenderesse Q.________ (ci-après la défenderesse) est chercheur en biologie. Ses domaines de recherche comprennent l’étude des rythmes circadiens chez les fourmis et l’analyse des mécanismes qui en assurent la régulation.

2. a) Le 7 avril 2006, la défenderesse a été engagée au sein du Département d’écologie et évolution dépendant de la Faculté de biologie et de médecine de la demanderesse en qualité d’assistante diplômée du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, à un taux d’occupation de 80%. Le contrat mentionnait qu’il était soumis au règlement du 3 juin 1998 sur les assistant(e)s à l’Université de Lausanne. Le 7 février 2006, les parties ont signé un cahier des charges intitulé « Cahier des charges, assistants diplômés et premiers assistants » qui prévoyait une description des tâches scientifiques/pédagogiques/administratives/techniques de la défenderesse et qui était valable dès le 1er juillet 2006. Selon ce document, l’activité de la défenderesse consistait à encadrer les « TP Bachelor » pour 50% de son temps, à recevoir des étudiants/corriger leurs travaux/participer aux examens pour 10% et à préparer sa thèse relative aux « [...] » supervisée par le Pr [...] pour 40%. Le développement de logiciels n’était pas prévu. Au moment de son engagement en qualité d’assistante, la défenderesse n’avait pas de compétences en matière de programmation.

b) Le 10 octobre 2006, le contrat d’assistante diplômée de la défenderesse a été reconduit pour une période allant du 1er novembre 2006 au 30 juin 2007 à un taux d’activité de 70%. Le contrat mentionnait qu’il était

soumis au règlement du 3 juin 1998 sur les assistant(e)s à l’Université de Lausanne.

c) Le 20 mars 2007, le contrat d’assistante diplômée de la défenderesse a été reconduit pour une période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 à un taux d’activité de 70%. Le contrat mentionnait qu’il était soumis au règlement du 3 juin 1998 sur les assistant(e)s à l’Université de Lausanne.

d) Le 28 avril 2008, le contrat d’assistante diplômée de la défenderesse a été reconduit pour une période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 à un taux d’activité de 70%. Le contrat mentionnait que les dispositions de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne, celles du règlement du 13 juin 2007 sur les assistants de l’Université de Lausanne, ainsi que les règlements d’application et directives y relatifs s’appliquaient, les dispositions particulières applicables au domaine dans lequel la fonction était exercée étant réservées. Le 4 mai 2009, les parties ont signé un avenant au contrat et ont augmenté le taux d’activité de la défenderesse à 80% du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. Selon le cahier des charges intitulé « Cahier des charges type d’assistant », signé le 19 mars 2009 et valable dès le 1er juillet 2009, l’activité de la défenderesse consistait à encadrer les « TP Bachelor/Master » pour 30% de son temps, à entretenir le «Labo/matériel » pour 5%, à corriger les travaux des étudiants pour 5% et à préparer sa thèse pour 40%. Le développement de logiciels n’était pas prévu.

e) Le 26 avril 2010, le contrat d’assistante diplômée de la défenderesse a été reconduit pour une période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 à un taux d’activité de 80%. Le contrat mentionnait que les dispositions de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne, celles du règlement du 13 juin 2007 sur les assistants de l’Université de Lausanne, ainsi que les règlements d’application et directives y relatifs s’appliquaient, les dispositions particulières applicables au domaine dans lequel la fonction était exercée étant réservées.

3. Le 15 avril 2011, le Pr [...] a attesté notamment ce qui suit auprès de la Société Académique vaudoise : « (…). Q.________ a commencé une thèse sous ma direction en 2006. Le travail qu’elle a accompli à ce jour est remarquable (…). Le but du travail de thèse de Q.________ était d’étudier les rythmes circadiens chez les fourmis. Il est rapidement devenu clair que la réalisation de ce travail nécessiterait le développement d’un « tracking system » permettant de suivre le mouvement des fourmis individuellement. Q.________ a ainsi commencé à développer un tel système. C’était un projet très risqué car des collègues aux Etats-Unis et en Angleterre avaient déjà tenté de développer un tel système, mais des résultats probants n’avaient jamais été obtenus. Grâce à un travail acharné, Q.________ a maintenant réussi à développer un système de tags qui nous permet d’avoir la position de toutes les fourmis (et leur orientation) toutes les demi-secondes dans la colonie. Ces résultats sont franchement incroyables (…). Le développement du « tracking system » a pris beaucoup de temps (…). Je tiens à mentionner que, en plus de ses tâches d’enseignement, Q.________ a très souvent présenté son système de tracking dans les médias (…). (…). »

4. Le système de « tracking » et le logiciel de traçage des fourmis sont deux choses différentes. Le premier est un système physique composé de boîtes, avec un système de chauffage, un éclairage et une caméra par boîte filmant les fourmis. Le second est un programme informatique qui permet de suivre les fourmis à partir des images des

caméras. Les logiciels litigieux traitent des données fournies par le logiciel de traçage et permettent par exemple de mettre les informations des images dans un certain ordre. La défenderesse a développé les logiciels litigieux entre 2006- 2007 et 2011. Pour ce faire, elle s’est basée sur un logiciel de traçage originel développé par H.________. Ce dernier l’a aidée et a réalisé les parties conceptuelles. Plus précisément, les programmes développés pour déterminer la position des fourmis ont été élaborés par H.________ et les programmes développés pour analyser le mouvement et le comportement des fourmis l’ont été par la défenderesse. Il n’est pas établi qu’une licence ait été octroyée par H.________ à la défenderesse, ni que la défenderesse ait mentionné ce dernier dans ses indications de « copyright ». Le développement de logiciels de traçage des fourmis ne figurait pas expressément dans les cahiers des charges de la défenderesse entre 2006 et 2011, mais ils étaient un outil indispensable à la rédaction de sa thèse. La grande majorité des cahiers des charges des doctorants, spécialement en science naturelle ou expérimentale, sont sommaires et ne spécifient pas les détails des activités. Seuls le taux d’activité et la répartition du temps entre le temps consacré au travail personnel et à l’institution sont indiqués, afin de protéger le temps de recherche personnel du doctorant et d’éviter d’éventuels abus du directeur de thèse. Les logiciels ont permis à la défenderesse de traiter des données liées à la rédaction de sa thèse et d’analyser les cycles circadiens de fourmis durant son engagement au sein de la demanderesse. Son travail de thèse n’aurait pas pu aboutir sans l’utilisation des logiciels litigieux. Cette manière de procéder tendant à adapter et à améliorer des logiciels existants est tout à fait usuelle dans le monde académique. Les logiciels, soit les codes sources, développés par les professeurs, les

assistants et les chercheurs sont ensuite généralement mis en ligne en libre accès sur le site www.github.com – une plateforme de développement de logiciels dont le siège de l’entreprise titulaire est situé aux Etats-Unis -, au moment de la publication des articles, afin de permettre à la recherche mondiale d’évoluer rapidement et sans entraves.

5. Le 23 mars 2012, la défenderesse a obtenu son doctorat ès sciences de la vie après la soutenance d’une thèse intitulée [...] » au sein de la demanderesse.

6. Le 29 mars 2012, les parties ont signé un contrat de travail prévoyant l’engagement de la défenderesse en qualité de responsable de recherche à 80% du 1er avril au 30 septembre 2012 au sein du Département d’écologie et évolution dépendant de la Faculté de biologie et de médecine de la demanderesse. Le contrat mentionnait que les art. 319 ss CO, ainsi que les conditions d’engagement du personnel administratif et technique engagé sur des fonds externes s’appliquaient, ainsi que les dispositions de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne par analogie, étant réservées les dispositions particulières applicables au domaine dans lequel la fonction était exercée. Le cahier des charges de la défenderesse dans le cadre de son poste de responsable de recherche, signé le 16 février 2012, prévoyait notamment ce qui suit : « (…)

5. Mission générale du poste : Assurer pour le groupe [...] le développement et le maintien du système de tracking et formation d’autres utilisateurs à ce système (…) 8 Description du poste : 8.1 Responsabilités principales Assurer le maintien du système de tracking (…)

Développer des nouvelles méthodes d’analyse (…) de données du système de tracking Traiter et analyser les données du tracking (…) 8.2 Activités tâches principales (…) Temps moyen en % Assurer le maintien du système de tracking des fourmis, 5 au niveau software et hardware Compte tenu du caractère inédit des données collectées 30 par le système de tracking et de leur volume, il s’agit de développer de nouveaux programmes afin de disposer de nouvelles méthodes d’analyses de données du système de tracking Traiter et analyser les données du tracking 10 Former les utilisateurs (groupe [...]) à l’utilisation 20 du système, les assister en cas de problème et documenter les procédures Proposer et élaborer des designs d’expériences avec 10 les utilisateurs du système de tracking avec formation aux programmes et résolution de problèmes au niveau de l’analyse des résultats Présenter les travaux et les résultats obtenus sous la 25 forme d’articles (…). »

7. Le 5 novembre 2012, la demanderesse a établi le certificat de travail suivant : « (…) Madame Q.________, née le 5 février 1981, a travaillé en qualité de responsable de recherche à 80%, auprès du Département d’écologie et évolution de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012. Auparavant, Madame Q.________ a occupé la fonction d’assistante diplômée à 80%, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011 au sein du même département. Dans le cadre de sa dernière activité, les principales tâches de Madame Q.________ ont été les suivantes :

• Maintien du système de tracking ;

• Développement de nouvelles méthodes d’analyses de données du système de tracking ;

• Traitement et analyse des données du tracking ;

• Communication des informations ;

• Formation et support aux utilisateurs concernant le programme ;

• Proposition et élaboration des designs d’expériences avec les utilisateurs du système de tracking ;

• Présentation des travaux et des résultats obtenus sous forme d’articles. Dans l’accomplissement de ses tâches, Madame Q.________ possédait de bonnes connaissances des outils, techniques et domaines suivants :

• Programmation C++ ;

• Electronique ;

• Méthodes d’analyses statistiques avancées (analyses de réseau et de série temporelle) ;

• Système de tracking de fourmis ;

• Programmes d’analyses de données au niveau software et hardware ;

• Matlab et R ;

• Dessin vectoriel (Illustrator) ;

• Commande Unix et notions de Bash. Consciencieuse, motivée, autonome et fiable, Madame Q.________ s’est révélée être une personne organisée avec un excellent esprit de synthèse et un très bon sens des responsabilités. Sachant gérer son stress, elle sait également prendre des initiatives à bon escient et fixer des priorités dans son travail. Elle a effectué l’ensemble de ses tâches à notre pleine et entière satisfaction. Sincère, prévenante et à l’écoute, Madame Q.________ possède un bon esprit d’équipe et a une influence positive sur son entourage. Elle a, de ce fait, entretenu d’excellentes relations professionnelles tant avec ses supérieurs et ses collègues de travail qu’avec ses interlocuteurs internes et externes. Madame Q.________ nous a quittés au terme de son contrat, libre de tout engagement, à l’exception de son devoir de confidentialité. Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel et regrettons vivement son départ. (…). »

8. Du 1er octobre 2012 au 31 mars 2014, la défenderesse a travaillé en qualité de collaboratrice scientifique auprès de l’EPFL, avant de rejoindre une institution de recherche à l’étranger.

9. Le 26 juin 2018, le Pr M.________ a proposé à la défenderesse de rendre publics les codes pour analyser les données de « tracking ».

La défenderesse a écrit ce qui suit au Pr M.________ : « (…) Before I invest more time in sharing my code, I want that we clarify what this entails in terms of future publication relying on this code. » Le Pr M.________ a répondu ce qui suit à la défenderesse : « For future publications I know control this in detail to avoid problems and make sure that everybody gets a fare share for the work done. » Il n’est pas établi qu’il se soit prévalu alors de droits d’auteur de la demanderesse sur les logiciels litigieux. Le 19 juillet 2018, après avoir spécifié ses conditions, la défenderesse a publié les logiciels requis. Elle a ultérieurement requis des garanties spécifiques avant de partager les codes plus loin.

10. Au mois de septembre 2018, des logiciels en libre accès développés sous « TrackingAnalyzerTools » ont été mis en ligne sur la plateforme GitHub par le biais du compte de la défenderesse. Celle-ci a ajouté la mention « Copyright © Q.________. All rights reserved » sur ces logiciels. Un avis de droit d’auteur est un identifiant placé sur des copies de l’œuvre pour informer les tiers de la titularité du droit d’auteur et cet avis se compose généralement du symbole © ou du mot « copyright » (ou « copr. »), du nom du propriétaire de celui-ci et de l’année de la première publication. Cet avis indique donc le titulaire des droits d’auteur et non l’auteur de l’œuvre. Ce genre de comportement de la part de collaborateurs de la demanderesse a pour conséquence que certains travaux de recherche peuvent conduire à la création de produits sur lesquels la demanderesse n’a alors aucun droit.

11. Le 5 novembre 2018, la défenderesse a été interpellée par une utilisatrice des codes au sujet des mentions de « copyright » relatives aux logiciels déposés sur GitHub (« We have noticed that you have changed the copyrights included in the headers of the tracking programs that you shared on GitHub from "Created by Q.________ on 10/1/10. Copyright 2010_UNIL_. All rights reserved" to "Copyright © Q.________. All rights reserved" ») et a été invitée à les modifier en faveur de la demanderesse, ce à quoi la défenderesse s’est opposée.

12. Le 8 novembre 2018, le Pr M.________ a déposé les logiciels litigieux sur son compte GitHub.

13. Par courrier du 14 novembre 2018, le Pr M.________ a mis la défenderesse en demeure de cesser de prétendre avoir la titularité sur les droits d’utilisation des logiciels litigieux, invoquant le fait que la création de ceux-ci faisait partie intégrante du cahier des charges de la défenderesse en tant qu’employée de la demanderesse, soit en tant qu’assistante diplômée et responsable de recherche. Le même jour, la défenderesse a contacté l’ombudsman de la demanderesse. Par courrier du 19 novembre 2018 adressé au Pr M.________, la défenderesse a maintenu son opposition. Par courriel du 17 décembre 2018, l’ombudsman de la demanderesse a transmis à la défenderesse, au Pr M.________ et au Décanat le procès-verbal de la séance de médiation tenue le 11 décembre 2018 dont il ressortait notamment ce qui suit : « M.________ reconnaît le rôle déterminant de Q.________ dans la création et le développement du logiciel. (…) ce travail a été accompli dans le cadre de l’UNIL, durant le travail de doctorat de Q.________ ».

14. Le 29 mai 2019, la demanderesse a écrit à la défenderesse qu’elle se considérait titulaire des droits patrimoniaux attachés au droit d’auteur sur les logiciels développés par ses collaborateurs dans le cadre de leurs activités au sein de l’institution, faute pour ceux-ci de se les être fait céder, ceci sans préjudice du droit d’auteur moral leur appartenant. Elle a alors mentionné ce qui suit : « L’article 17 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur et droits voisins (LDA) prévoit que l’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité menée auprès de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles ». A la suite de ce courrier, la défenderesse n’a pas modifié les mentions de « copyright » relatives aux logiciels litigieux sur la plateforme GitHub. Par courrier du 15 juillet 2019 adressé au secrétariat du service juridique de la demanderesse, la défenderesse a soutenu que le droit d’auteur sur les logiciels litigieux qu’elle avait développés lui incombait entièrement. Le 25 septembre 2019, la demanderesse a envoyé le courrier suivant à la défenderesse : « (…) Compte tenu de ces éléments, et du fait que nous avons constaté que bon nombre de programmes ou parties de programmes sur lesquels vous avez travaillé durant votre activité à l’UNIL et dont les fichiers respectifs sont déposés sur la plateforme en open access « GitHub » (ex : heatmap3_tofile.cpp, trackconverter_functions.cpp, time_investment.cpp), mentionnent en l’état actuel « Copyright © Q.________. All rights reserved », nous vous rappelons que cette dernière indication n’est pas correcte au vu des programmes développés à l’UNIL dans le cadre de votre thèse. Seule la mention « UNIL – all rights reserved » devrait être la règle, puisque les droits patrimoniaux sur les logiciels relèvent de l’UNIL, et donc qu’il faut indiquer la mention légale du copyright de l’UNIL et respecter la dernière citation conformément au droit d’auteur.

Ceci ne préjuge en rien de vos droits moraux, ce qui implique que vous pouvez décider de rester anonyme ou de publier sous un pseudo ou de faire figurer votre nom comme créateur ou auteur, car cela protège votre droit moral, mais avec la mention suivante : « created by Q.________ on 4/8/11 Copyright 2011 – UNIL – all rights reserved ». Par conséquent, nous vous saurions gré de supprimer de la plateforme GitHub, dans un délai de 30 jours à compter de la présente, la mention « Copyright © Q.________. All rights reserved », ou à tout le moins la modifier comme suit : « created by Q.________ on 4/8/11 Copyright 2011 - UNIL – all rights reserved » et de nous aviser de cette suppression ou de cette modification. S’il s’avérait que vous n’obtempérez pas dans le délai précité, la Direction, comme le lui autorisent les conditions générales d’utilisation de GitHub, s’adressera à celle-ci pour se plaindre de la violation de nos droits, comme le permet la législation en vigueur aux Etats-Unis sur le droit d’auteur (DMCA) et faire supprimer votre copyright, respectivement le modifier comme précité, voire supprimer votre compte, ce sous réserve d’éventuelles poursuites judiciaires que la Direction de l’Université pourrait introduire à votre encontre. (…). » Par courrier du 23 octobre 2019, la défenderesse a adressé une fin de non-recevoir à la demanderesse, arguant notamment du fait que le système de « tracking » avait été développé avant le 1er avril 2012, soit avant de figurer dans son cahier des charges relatif à la période d’engagement du 1er avril au 30 septembre 2012. Par courrier du 10 décembre 2019, la défenderesse a mis la demanderesse en demeure de supprimer la publication de son code du compte Github, ainsi que tout lien s’y référant. Par courrier du 8 janvier 2020, le conseil de la demanderesse a adressé la mise en demeure suivante à la défenderesse : « (…) Vous prétendez dans votre correspondance du 10 décembre 2019 avoir eu la mauvaise surprise de découvrir que ma mandante porterait atteinte à vos « droits d’auteur » sur un compte GitHub au nom de M. [...] (https://github.com/[...]/[...]). Ce raisonnement n’a pas manqué de surprendre ma mandante tant il est éloigné de la réalité.

En effet, les logiciels dont vous faites état ont été développés alors que vous étiez liée par un contrat de droit public à ma mandante. Dès lors, en vertu de l’article 17 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur, ma mandante est seule habilitée à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur les logiciels créés lors de votre activité pour le compte de celle-ci. Vos droits moraux ont été intégralement respectés dans la mesure où la paternité desdits logiciels vous est attribuée sur la plateforme GitHub.

* * * Les allégations contenues dans votre courrier du 23 octobre 2019 relatives aux caractéristiques des programmes que vous avez développés lors de votre engagement au sein de ma mandante sont dès lors intégralement contestées. En effet, vous prétendez que les programmes litigieux déposés sur la plateforme GitHub ne seraient pas des logiciels de tracking proprement dit mais constitueraient des logiciels de visualisation, de dessin, de calculs sur des fichiers binaires conceptuellement indépendants du système de tracking, à savoir celui qui existait à l’origine tel que développé par un ingénieur auquel vous vous référez. Vous soutenez également que leur développement n’aurait jamais fait l’objet de votre cahier des charges lors de votre engagement par ma mandante. Ce raisonnement ne revêt aucune pertinence dans la mesure où il n’importe pas que la réalisation de ces programmes ait été mentionnée dans votre cahier des charges. Au regard du contenu des programmes que vous avez développés, il apparaît au contraire qu’il s’agit de programmes de traitement et d’analyse des données développés sur la base du système originel de tracking (en open access) développé par l’ingénieur auquel vous faites allusion. Quoi qu’il en soit, il ressort clairement des circonstances que le développement en question constituait un élément déterminant de votre activité d’assistante/doctorante au sein de l’UNIL. Il existe dès lors un rapport de connexité non discutable entre le développement de ces programmes et la réalisation de vos tâches académiques. De jurisprudence constante et selon la doctrine (…), les développements réalisés dans le cadre d’un emploi salarié appartiennent à l’employeur. Cela correspond d’ailleurs à la teneur de l’article 17 LDA. Vous soutenez également dans votre courrier du 23 octobre 2019 que « le système de tracking est une invention » et qu’elle serait dès lors régie par l’article 332 du Code des Obligations (CO).

L’article 332 CO ne trouve pas application dans le cas d’espèce car le système de tracking litigieux ne saurait être qualifié d’invention au sens de l’article 332 CO. Seule la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins est donc applicable à votre cas. Vous faites ainsi fausse route lorsque vous vous fondez sur l’art. 332 CO relatif aux inventions de service pour indiquer que seules les inventions faites par l’employé dans le cadre de ses activités contractuelles et celles pour lesquelles l’employeur s’est réservé un droit par accord écrit, appartiendraient à l’employeur. A supposer que le système de tracking puisse être qualifié d’invention – ce qui n’est à l’évidence pas le cas – le développement en question ne pourrait être qualifié d’invention réservée. En effet, l’alinéa 2 de cet article stipule que : « [p]ar accord écrit, l’employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles ». Un droit à rémunération pour l’employé n’existe ainsi que lorsque l’invention a été réalisée par le travailleur en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles, comme le confirme par ailleurs la doctrine majoritaire (…). Or, cette condition n’est manifestement pas remplie dans votre cas puisque vous avez développé ces programmes durant votre activité contractuelle de doctorante à l’UNIL de 2006 à 2011. Le fait de les avoir prétendument développés dans le cadre de votre temps libre n’est pas pertinent au regard de la jurisprudence précitée. Au demeurant, votre argumentation tendant à soutenir que vous n’aviez pas d’obligations contractuelles à développer les programmes concernés, ni de cession en faveur de l’UNIL, tombe à faux au regard des articles 70 LUL et 47 LPers. En conséquence, les droits relatifs aux développements appartiennent à votre ex-employeur, soit l’UNIL, et aucune rémunération supplémentaire n’est due par cette dernière. Par ailleurs, une rémunération supplémentaire au sens du Règlement du Conseil d’Etat vaudois sur la valorisation des résultats de la recherche au sein de l’Université de Lausanne et des Hospices cantonaux n’est à l’évidence pas due dans le cas d’espèce.

* * * L’article 17 LDA prévoit que la cession légale des droits à l’employeur porte sur les droits patrimoniaux d’utilisation des logiciels. Votre droit moral en tant qu’auteure des programmes développés dans le cadre de votre activité d’assistante / doctorante n’est pas remis en cause

et vous avez dès lors le droit d’être citée comme telle, comme cela vous a été indiqué précédemment par ma mandante dans ses courriers des 29 mai et 25 septembre 2019. Votre nom peut ainsi apparaître comme créatrice ou auteure des programmes concernés enregistrés dans la plateforme GitHub, à condition d’y faire figurer la mention suivante : « created by Q.________ on [date] – Copyright 2011 - UNIL – all rights reserved ». En effet, le corollaire de votre droit à la paternité de ces programmes vous permettant de vous citer en tant qu’auteure est que l’employeur qui en détient les droits patrimoniaux ensuite de leur cession légale doit être ajouté à la mention de votre copyright. Par la présente, ma mandante vous met dès lors formellement en demeure de modifier le copyright des programmes figurant dans GitHub en y faisant figurer la mention suivante : « created by Q.________ on [date] – Copyright 2011 - UNIL – all rights reserved » d’ici au 15 janvier 2020. A défaut, ma mandante prendra toutes les mesures utiles pour faire respecter ses droits. Il va sans dire que ma mandante refuse de retirer le contenu dont vous faites état dans votre courrier de mise en demeure du 10 décembre 2019 puisqu’il ne s’agit en aucun cas d’un prétendu acte illicite comme vous l’affirmez. Bien au contraire, en vous attribuant les droits d’auteur relatifs à ces logiciels alors que le contraire ressort de votre contrat avec ma mandante, vous êtes en train d’usurper des droits relatifs à ces logiciels qui reviennent à ma cliente. (…). »

15. Le 17 janvier 2020, la demanderesse a déposé une notice de retrait (« takedown notice ») auprès de GitHub, Inc. afin que les mentions de « copyright » indiquées par la défenderesse sur son compte soient modifiées sur cette plateforme et qu’il soit indiqué que la demanderesse est titulaire des droits d’auteur sur ces logiciels. La société américaine n’a pas répondu.

16. Par courrier du 24 janvier 2020 adressé au conseil de la demanderesse, le conseil de la défenderesse a contesté la titularité des droits d’auteur de la demanderesse sur les logiciels litigieux, soutenant

que le développement de logiciels n’aurait pas fait partie du cahier des charges de la défenderesse. Par courrier du 3 février 2020, le conseil de la demanderesse a notamment écrit ce qui suit au conseil de la défenderesse : « (…) Votre courrier du 24 janvier 2020 m’est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention. Son contenu est intégralement contesté. En effet, les développements des logiciels en question faisaient partie intégrante du travail de thèse et des obligations contractuelles de votre mandante. On en veut pour preuve l’échange d’emails datant de septembre 2006 entre M. le Professeur [...] et Mme [...]. Dans son courrier électronique du 21 septembre 2006, M. le Professeur [...] indique à Mme [...] : « La doctorante Mme Q.________ qui est sous ma direction nécessite une formation en informatique pour réaliser son projet de thèse. Pour cela, je lui ai conseillé de suivre des cours d’informatique à l’EPFL (cours d’informatique I & II, niveau Bachelor). Je vous prie de bien vouloir lui accréditer ces cours dans le cadre de sa thèse ». Il est en outre notoire que dans le milieu académique, les cahiers des charges des doctorants indiquant « travail de thèse » comprennent toute démarche relative à la réalisation de la thèse en question. Cela englobe en l’espèce le développement des logiciels dont votre mandante avait besoin pour générer les résultats qui constituent sa thèse. Il est dès lors malvenu, pour ne pas écrire plus, d’affirmer que les développements des logiciels en question ne faisaient pas partie du cahier des charges de votre mandante. Pour les motifs également exposés dans ma missive à l’intention de votre cliente datée du 8 janvier 2020, il ne sera pas donné suite à votre courrier du 24 octobre 2020 (sic). A fortiori et dans la mesure où l’Université de Lausanne est titulaire des droits d’auteur en question, cette dernière ne supprimera pas la mention « UNIL » sur le site GitHub d’ici au 5 février 2020. (…). »

La défenderesse n’a pas répondu à ce courrier et a maintenu les mentions de « copyright » litigieuses contenues sur les logiciels listés sur son compte GitHub.

17. Les 2 juillet et 8 septembre 2020, le Pr M.________ a dénoncé la défenderesse au Doyen de la Faculté de biologie et de médecine de la demanderesse pour des manquements au principe de l’intégrité scientifique au sens de la Directive de la demanderesse 4.2, soit pour avoir tenté de bloquer la publication d’un article scientifique du groupe du Pr M.________ dans la revue spécialisée « Current Biology ».

18. Le 16 septembre 2020, la demanderesse a déposé une requête de mesures provisionnelles devant le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à la défenderesse de cesser d’utiliser la mention de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved » et qu’ordre lui soit donné de remplacer cette mention par la mention de « copyright » « created by Q.________ on [date] – Copyright [année] UNIL – All rights reserved » sur tous les logiciels sis sur le compte GitHub de la défenderesse. Elle a également conclu à ce qu’ordre soit donné à la défenderesse de mentionner la demanderesse dans ses indications de droit d’auteur en lien avec les logiciels développés dans le cadre de sa thèse « [...] ». Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2020, le juge délégué a notamment ordonné à la défenderesse de cesser d’utiliser la mention de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved » en lien avec les logiciels litigieux, de modifier dite mention et de la remplacer par la mention de « copyright » « created by Q.________ on [date] – Copyright [année] UNIL – All rights reserved », ainsi que de mentionner la demanderesse dans ses indications de droit d’auteur en lien avec les logiciels concernés. Ces logiciels figuraient sur le compte GitHub de la défenderesse aux adresses URL suivantes :

- https://github.com/daniellemerschQ.________/TrackingAnalyzerTools/ blob/master/controldat.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/TrackingAnalyzerTools/ blob/master/define_death.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/TrackingAnalyzerTools/ blob/master/filter_interactions_cut_immobile.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/TrackingAnalyzerTools/ blob/master/filter_interactions_no_cut.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/TrackingAnalyzerTools/ blob/master/heatmap3_tofile.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/TrackingAnalyzerTools/ blob/master/interaction_all_close_contacts.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/TrackingAnalyzerTools/ blob/master/interaction_any_overlap.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/TrackingAnalyzerTools/ blob/master/interaction_close_front_contacts.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/TrackingAnalyzerTools/ blob/master/time_investment.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/TrackingAnalyzerTools/ blob/master/trackconverter_functions.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/TrackingAnalyzerTools/ blob/master/trackconverter_functions.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/TrackingAnalyzerTools/ blob/master/trackconverter_modular.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/TrackingAnalyzerTools/ blob/master/trajectory.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/TrackingAnalyzerTools/ blob/master/zone_converter.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/colo rmap.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/datf ile.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/datf ile.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/exc eption.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/exc eption.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/hist ogram.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/hist ogram.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/plu me.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/plu me.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/stat istics.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/stat istics.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/tag s3.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/tag s3.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/trac kcvt.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/util s.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/libants/blob/master/util s.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ antorient.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ antorient.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ datcorr.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ datcorr.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ datcorrthread.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ datcorrthread.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ datcorrwin.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ datcorrwin.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ main.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ mainwin.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ progressbarwin.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ progressbarwin.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/t erminal_datcorr.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ wx_datcorr.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ wx_datcorr.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ wx_progressbar.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ wx_progressbar.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/AntOrient/blob/master/ Makefile;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/colo rwin.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/colo rwin.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/fra meswin.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/fra meswin.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/mai n.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/mai nwin.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/mai nwin.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/testl ibpng.sh;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/wx_ colorcode.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/wx_ colorcode.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/wx_f rames.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/wx_f rames.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/wx_ plume.cpp;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/wx_ plume.h;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/Mak efile;

- https://github.com/daniellemerschQ.________/Plume/blob/master/fra me_validity.fbp. Il ressort notamment ce suit de l’ordonnance de mesures provisionnelles : « (…) Si l’intimée est l’auteur des logiciels qu’elle a développés (art. 6 LDA) et que ceux-ci bénéficient de la protection du droit d’auteur, qu’il s’agisse d’une œuvre à caractère individuel (art. 2 LDA) ou d’une œuvre dérivée (art. 3 LDA), la requérante a rendu vraisemblable que les conditions des art. 70 al. 2 LUL et 17 LDA étaient réunies et qu’elle était titulaire des droits patrimoniaux y relatifs. En outre, la violation des droits de la requérante est avérée dès lors qu’il ressort de l’état de fait qu’en 2018 l’intimée a mis les logiciels litigieux en ligne en libre accès sur le site www.github.com, qui est une plateforme de développement de logiciels, en indiquant qu’elle était titulaire des droits d’auteur, ceci sans mentionner la requérante. Les tiers sont ainsi induits en erreur sur la titularité des droits d’auteur concernés depuis cette date. (…). »

La défenderesse s’est exécutée et a modifié les mentions de droit d’auteur sur son compte GitHub.

19. Par décision du 17 mai 2021 rendue par la Direction de la demanderesse, la défenderesse a été acquittée de tout manquement au principe de l’intégrité scientifique susmentionné. Il ressort notamment ce qui suit de la décision : « (…) En l’espèce, il ressort du Rapport de la Déléguée à l’intégrité scientifique du 21 avril 2021 et de l’examen approfondi du dossier par cette dernière que vous ne remplissez pas les critères vous permettant d’être éligible comme co-auteure de l’article « Ant behavioural maturation is mediated by a stochastic transition between two fundamental states » dans la revue « Current Biology ». La Direction partage cette conclusion de la Déléguée à l’intégrité scientifique et considère que vous n’étiez pas habilitée à être citée comme co-auteure de l’article « Ant behavioural maturation is mediated by a stochastic transition between two fundamental states » dans la revue « Current Biology ». La Direction estime en outre que votre prise de contact unilatérale avec « Current Biology » a porté préjudice à la publication d’un article auquel vous n’aviez pas contribué comme co-auteure et constitue une tentative d’obtention du statut de coauteur d’une publication sans avoir apporté de contribution essentielle au dit travail, ainsi qu’une entrave à la publication du travail d’autres chercheurs. Ce faisant, vous avez porté atteinte aux intérêts des autres chercheurs et du Professeur M.________ dans la mesure où la publication de l’article litigieux a été retardée sans motif valable, dès lors qu’un retard de publication de quelques mois peut suffire dans le milieu scientifique pour rendre un article obsolète et qu’il soit dépassé. Ces éléments pourraient être constitutifs d’une violation des articles 3.2.2 et 3.2.3 de la Directive 4.2, s’ils devaient revêtir un caractère intentionnel dès lors qu’ils tendraient à faire barrage à la publication d’un article pour lequel vous n’étiez pas légitimée à être citée comme co-auteure. En outre vous auriez été en mesure de saisir les organes compétents de l’Université avant de bloquer indûment cette publication auprès de « Current Biology », ce que vous n’avez pas fait. La Direction considère que les comportements décrits dans les dénonciations des 2 juillet 2020 et 8 septembre 2020 du Professeur M.________ pourraient être constitutifs de manquements à l’intégrité scientifique au sens des

chiffres 3.2.2 et 3.2.3 de la Directive 4.2, s’ils visaient délibérément à nuire aux intérêts scientifiques des auteurs. Dans le cas d’espèce, la Direction n’a pas acquis l’intime conviction que vous avez agi dans l’intention délibérée de nuire aux auteurs de la publication et entend que vous avez estimé ne pas avoir eu d’autre choix que de soumettre votre différend avec le Professeur M.________ quant à votre droit à être co-auteure à l’arbitrage de l’éditeur, avec les conséquences de blocage que l’on sait. En conséquence, la Direction a décidé de vous acquitter dans le cadre de la dénonciation instruite à votre encontre. (…). » Le 26 mai 2021, la défenderesse a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de la demanderesse. Le 5 juillet 2021, la Commission de recours de la demanderesse a rendu une décision d’irrecevabilité, faute pour la défenderesse de disposer d’un intérêt digne de protection.

20. Par demande du 29 janvier 2021, la demanderesse a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I. Ordonner à Madame Q.________ la cessation définitive de l’utilisation de la mention de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved » en lien avec tous les logiciels qu’elle a développés dans le cadre de la rédaction de sa thèse « [...] » et/ou dans le cadre de son emploi au sein de l’Y.________ hébergés sur la plateforme GitHub, URL https://github.com/daniellemerschQ.________ ou toute autre plateforme. II. Ordonner à Madame Q.________ de mentionner l’Y.________ dans ses mentions de droit d’auteur en lien avec les logiciels – développés dans le cadre de la rédaction de sa thèse « [...]» et/ou dans le cadre de son emploi au sein de l’Y.________ – hébergés sur la plateforme GitHub, URL https://github.com/daniellemerschQ.________ ou toute autre plateforme. III. Assortir les injonctions décernées aux chiffres I et II ci-dessus de la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal suisse qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. IV. Condamner Q.________ au paiement de la totalité des frais de justice.

V. Condamner Q.________ à verser à Y.________ de pleins dépens. Subsidiairement VI. Constater le caractère illicite de l’utilisation des logiciels développés par Madame Q.________ dans le cadre de la rédaction de sa thèse « [...] » et/ou dans le cadre de son emploi au sein de l’Y.________ – hébergés sur la plateforme GitHub, URL https://github.com/daniellemerschQ.________ ou toute autre plateforme – avec la mention de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved ». » Par réponse du 21 mai 2021, la défenderesse a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre liminaire

1. Limiter la procédure à la question de la compétence du Tribunal cantonal pour connaître de la présente affaire.

2. Déclarer irrecevable la demande déposée le 29 janvier 2021 par Y.________. Principalement

3. Déclarer irrecevable la demande déposée le 29 janvier 2021 par Y.________. Subsidiairement

4. Rejeter la demande déposée le 29 janvier 2021 par Y.________. En tout état

5. Mettre les frais de justice à la charge de Y.________.

6. Allouer des dépens à Mme Q.________ à la charge de Y.________.

7. Débouter Y.________ de toutes autres ou contraires conclusions. » Par réplique du 26 août 2021, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse et a confirmé ses conclusions prises au pied de sa demande. E n d r o i t :

I. La demanderesse fonde ses prétentions sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (ci-après : LDA ; RS 231.1). Elle soutient qu’elle est la titulaire légitime des droits d’auteur en lien avec les logiciels développés par la défenderesse dans le cadre de la rédaction de sa thèse durant son engagement contractuel au sein de la demanderesse et qui sont déposés sur la plateforme GitHub. Elle demande principalement qu’ordre soit donné à la défenderesse de cesser définitivement d’utiliser la mention de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved » sur ces logiciels et qu’ordre lui soit donné de mentionner le droit d’auteur de la demanderesse en lien avec les logiciels développés. Elle demande subsidiairement que le caractère illicite de l’utilisation de ces logiciels avec la mention « Copyright © Q.________. All rights reserved » soit constatée. La défenderesse conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où elle considère que la Cour de céans n’est pas compétente en la matière, et subsidiairement à son rejet. Elle soutient que la demanderesse n’est pas titulaire de droits d’auteur sur les logiciels qu’elle a développés puisqu’elle n’aurait pas été engagée pour ce faire, qu’ils n’étaient pas indispensables à la rédaction de sa thèse et qu’elle a dans tous les cas procédé à leur développement en dehors de son activité pour la demanderesse. II. a) La défenderesse conteste la compétence de la cour de céans. Elle considère que l’objet de la cause n’est pas de savoir qui est titulaire des droits des logiciels litigieux sur la base de la LDA, mais de savoir si ces logiciels ont été développés ou non dans le cadre de son emploi auprès de la demanderesse. Elle soutient que ce n’est pas le cas et que ces logiciels n’étaient pas nécessaires à la réalisation de sa thèse. Selon elle, la question en cause a trait aux obligations contractuelles d’un assistant à l’Université de Lausanne, lesquelles relèvent du règlement de

droit administratif et de la compétence du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale.

b) Lorsqu’il statue d’entrée de cause sur sa compétence, le juge doit tout d’abord déterminer si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents ; les exigences de preuve, à ce stade de la procédure (décision d’entrée en matière), sont en effet différentes pour les uns et les autres. Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu’ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés d’entrée de cause, lorsque la partie défenderesse soulève l’exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsqu’ils sont déterminants tant pour la compétence du tribunal que pour le bien-fondé de l’action (par exemple la commission d’un acte illicite ou l’existence d’un contrat de travail). Au stade de l’examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d’entrée de cause, les faits doublement pertinents n’ont pas à être prouvés ; le juge examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L’administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Si, à ce stade ultérieur, le tribunal se rend compte que sa compétence n’est en réalité pas donnée, il ne peut rendre un nouveau jugement sur sa compétence, mais doit alors rejeter la demande par un jugement au fond, revêtu de l’autorité de chose jugée. Cette théorie de la double pertinence ne dispense pas le tribunal d’examiner d’entrée de cause si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur – censés établis – sont concluants et permettent juridiquement de fonder sa compétence. S’il se pose une question délicate de délimitation (par exemple s’il est possible, sur la base des éléments allégués, de désigner aussi bien un contrat de travail qu’un autre contrat), elle devra être tranchée lors de l’examen du bien-fondé de la prétention au fond, en

même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé. Il est fait exception à l’application de la théorie de la double pertinence en cas d’abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux (TF 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2). C’est également le cas lorsque la thèse de la demande apparaît d’emblée spécieuse voire incohérente, ou qu’elle se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse (ACJC/141/2020 consid. 4.1.2).

c) A teneur de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, l’instance cantonale unique instituée par le droit cantonal est compétente pour statuer sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits. Sont ici visées les actions fondées sur les dispositions spéciales des lois de propriété intellectuelle, soit en particulier la LDA (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 5 CPC ; Vock/Nater, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, nn. 1 et 4 ad art. 5 ZPO ; Berger, Berner Kommentar ZPO, 2012, nn. 5 et 6 ad art. 5 ZPO). Cette autorité a en effet été créée dans la mesure où ces domaines spécialisés exigent une concentration du savoir-faire juridique et technique (Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006, p. 6876). Instance cantonale unique au sens de la disposition précitée, la Cour civile (art. 74 al. 3 de la loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 2079 [LOJV ; BLV 173.01]), est compétente. En matière d’actions fondées sur un acte illicite, notion qui englobe la violation de droits de propriété intellectuelle (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 9 ad art. 25 LFors et les réf. cit. ; Bonomi, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire romand, 2011, nn. 111 ss et 144 ad

art. 5 CL), l'art. 36 CPC attribue la compétence au tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou au tribunal du lieu de l'acte ou du résultat.

d) En l’espèce, la compétence ratione materiae de la Cour civile dépend directement de l’applicabilité de l’art 17 LDA et sera examinée simultanément au bien-fondé de la prétention (considérants III et IV ci-dessous), conformément aux principes rappelés ci-dessus. Les parties ont leur siège, respectivement leur domicile, à [...], dans le canton de Vaud, de sorte que la compétence ratione loci de la Cour de céans est donnée. III. Il s’agit d’examiner en premier lieu quelles sont les normes qui régissent le présent litige.

a) Il n’est pas contesté que la Loi sur l’Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL ; BLV 414.11) s’appliquait à la relation qui liait les parties entre 2006 et 2012. Selon cette loi, l’assistant diplômé seconde un professeur dans l’enseignement et la recherche. Il est rattaché administrativement à une unité d’enseignement et de recherche. Il consacre une partie de son temps d’engagement à compléter sa formation universitaire et à poursuivre des recherches personnelles (art. 61 LUL). L’art. 48 LUL prévoit que le personnel de l’Université est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers ; BLV 172.31), sous réserve des dispositions particulières de la LUL et du RLUL (Règlement d’application de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne du 18 décembre 2013 ; BLV 414.11.1), à l’exception du personnel rétribué par des fonds extérieurs à l’Etat, qui est soumis au Code des obligations. L’art. 14 LPers prévoit que, sauf dispositions contraires de cette loi ou des lois spéciales, le Tribunal de prud’hommes

de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application de la LPers. Le Règlement sur les assistants à l’Université de Lausanne du 13 juin 2007 (RA-UL ; BLV 414.11.1.1) précise que l’assistant diplômé – porteur d’un grade d’une haute école donnant accès à l’inscription au doctorat à l’Université de Lausanne et engagé à un taux minimal de 60% - prépare sa thèse de doctorat et qu’il consacre au maximum 50% de son taux d’activité à l’enseignement, à des travaux de recherche non liés à sa recherche personnelle ainsi qu’à l’exécution de tâches administratives ou techniques dans la mesure où celles-ci ont un rapport avec les activités d’enseignement et de recherche de son unité (art. 6 al. 1, 9, 16 RA-UL). Selon l’art. 15 RA-UL, les assistants sont engagés par contrat de droit public ; les dispositions du Code des obligations sont applicables à titre de droit cantonal supplétif aux contrats d’engagement des assistants dans la mesure où leur statut n’est pas réglé par le RA-UL. S’agissant des droits de propriété intellectuelle, l’art. 70 LUL prévoit qu’à l’exception des droits d’auteur, l’Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de recherche obtenus par les membres du corps enseignant dans l’exercice de leurs activités au service de l’Université ; sont réservés les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé partiellement ou totalement les recherches (al. 1). Les droits exclusifs d’utilisation des programmes informatiques créés par les membres du corps enseignant dans l’exercice de leurs activités au sein de l’Université reviennent à cette dernière (al. 2). Selon l’art. 52 al. 1 LUL, le corps enseignant de l’Université se compose du corps professoral et du corps intermédiaire, soit des maîtres d’enseignement et de recherche, des maîtres assistants ainsi que des assistants.

b) La seule norme relative au statut de l’auteur employé figure dans la LDA et concerne les droits sur les logiciels, qui sont des œuvres au sens de l’art. 2 al. 3 LDA. Selon l’art. 17 LDA, l’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles. Il confère ainsi une cession légale portant exclusivement sur les droits patrimoniaux d’utilisation du logiciel. Le droit de propriété et le droit de paternité demeurent impérativement au travailleur (Wyler, Droit du travail, éd. 2019, pp. 545 ss). Pour que l’art. 17 LDA s’applique, il faut qu’il existe une relation de travail entre les parties, qu’il s’agisse d’un contrat de travail de droit privé ou de droit public. Selon certains auteurs, la mention du droit exclusif d’utilisation dans une loi spéciale a pour effet d’étendre son application à la fonction publique fédérale et aux autres collectivités publiques, dans la mesure où elles n’y auraient pas dérogé dans le cadre de leur autonomie (Wyler, op. cit., pp. 545 ss). Selon d’autres auteurs, l’art. 17 LDA ne s’applique pas dans le contexte de relations de droit public et il convient alors de se référer aux réglementations de droit public applicables s’agissant des logiciels ayant été créés dans le cadre de telles relations (De Werra, Commentaire romand Propriété intellectuelle, 2013,

n. 8 ad art. 17 LDA).

c) En l’occurrence, le litige concerne le développement de logiciels par la défenderesse durant la période de son engagement comme assistante auprès de la demanderesse, qui est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale, et la titularité des droits d’auteur sur ceux-ci. Le contrat qui liait les parties était un contrat de droit public auquel s’appliquait notamment la LUL. La défenderesse était engagée comme assistante à un taux d’occupation qui a varié entre 80% et 70%. Elle avait des tâches administratives, liées à l’enseignement ainsi qu’à la recherche, et occupait le reste de son temps à son travail de thèse.

A ce titre, elle faisait partie du corps enseignant (art. 52 LUL) auquel l’art. 70 al. 2 LUL relatif aux droits exclusifs d’utilisation des programmes informatiques créés s’applique. Ainsi, dans le cas d’espèce, il est vain de prétendre que l’art. 17 LDA ne trouverait pas application en raison d’un rapport de droit public dès lors que les rapports de travail étaient de toute manière soumis à la LUL, laquelle règle les droits d’utilisation des programmes informatiques de la même manière que l’art. 17 LDA. IV. Il faut examiner en second lieu à laquelle des parties reviennent les droits patrimoniaux sur les logiciels développés par la défenderesse.

a) La loi sur le droit d'auteur protège l'auteur d'une œuvre, par laquelle on entend, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). L’art. 2 al. 3 LDA assimile aux œuvres les programmes d'ordinateur, ou logiciels, lesquels englobent tous les processus complets rédigés dans une langue de programmation et servant à résoudre une tâche déterminée (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3e éd., n. 24 ad art. 2 LDA). On distingue généralement, selon leur fonction, les programmes de base ou d’exploitation, les programmes de service et ceux d’application ou, selon l’étape de leur conception et de leur présentation, les programmes en codes-sources et ceux en codes-objets (Dessemontet, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, n. 57 ad art. 2 LDA et les réf. cit.). Comme toute œuvre, pour être protégé, le logiciel doit constituer une création de l'esprit ayant un caractère individuel selon l’art. 2 al. 1 LDA (Gilliéron, Propriété intellectuelle et Internet, CEDICAC n° 53,

2003, n. 339). Un logiciel peut être protégé à la condition qu'il soit nouveau, c'est-à-dire quand, du point de vue des professionnels, il ne saurait être qualifié de banal (Sic! 4/2011, p. 230, consid. III.5.a et III.7b, rés. in Propriété intellectuelle, Jurisprudence fédérale et cantonale 2007- 2011, Université de Neuchâtel, p. 9; Barrelet/Egloff, op. cit., n. 25 et les réf. cit.). Tel est le cas lorsqu'il se distingue des autres logiciels existants et qu'il n'est pas le résultat d'un simple travail de routine (Martin- Achard/Schrenzel, Droit d'auteur, FJS 635, p. 13). Les idées et les principes fondamentaux qui sont à la base du logiciel, en particulier les algorithmes et la logique du programme, ne font pas partie du domaine protégé (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 24 ad art. 2 LDA ; Cherpillod, Protection des logiciels et des bases de données : la révision du droit d'auteur en Suisse, in RSPI 1993, pp. 49 ss, spéc. 52-53 ). L’individualité d’un logiciel doit être recherchée dans la structure de son programme (Gilliéron, op. cit., n. 340,

p. 248 et les réf. cit.). L’auteur, au sens de l’art. 6 LDA, est la personne physique qui a créé l’œuvre. La qualité d’auteur s’obtient du fait même de la création de l’œuvre protégée et aucune mention ou formalité n’est nécessaire (Cherpillod, Commentaire romand, Propriété intellectuelle [cité : Commentaire], n. 1 ad art. 6 LDA). Seul l’être humain qui crée physiquement une œuvre dans son individualité peut en être auteur. Même si la création se fait par l’intermédiaire d’une machine, il y a toujours derrière celle-ci un être humain qui effectue la programmation et qui dirige la création (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 1 ad art. 6 LDA et l’arrêt cité). Une personne morale ne peut donc être considérée comme auteur (ATF 74 II 112, JdT 1949 I 162). Elle ne peut acquérir des droits qu’à titre dérivé, notamment par cession. Le transfert conventionnel du droit d'auteur ou des droits qui en découlent n’est soumis à aucune forme particulière ; il est donc possible même tacitement, soit par acte concluant (Dessemontet, Le droit d’auteur, 1999, p. 588). L’auteur est toujours la personne qui crée effectivement l’œuvre, et non le mandant ou celui qui passe commande (Barrelet/Egloff, op. cit.,

n. 2 ad art. 6 LDA). Savoir qui a créé l’œuvre est une question de fait (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 5 ad art. 6 LDA). L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9 al. 1 LDA). L’art. 17 LDA concerne les droits sur les logiciels de service. Il suppose que le logiciel soit créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, pendant la durée de son contrat de travail, et conformément à ses obligations contractuelles, ceci indépendamment du fait que ces dernières aient été convenues de façon explicite ou de manière tacite. Il doit donc exister un lien logique étroit entre la création du logiciel et son activité professionnelle. La question de savoir si le programme a été créé sur le lieu de travail ou pendant les heures de travail n’est pas déterminante à cet égard. En l’absence d’une convention contractuelle explicite, il convient de vérifier si la création du logiciel représente une activité qui peut être qualifiée d’activité créatrice à laquelle le travailleur peut raisonnablement s’attendre. L’art. 17 LDA ne s’applique pas dans l’hypothèse où un travailleur qui n’a pas été engagé en vue de la création de logiciels crée néanmoins un tel logiciel en dehors de ces obligations contractuelles, ceci dans le but de faciliter la réalisation de ses obligations contractuelles (De Werra, op. cit., nn. 8 ss ad art. 17 LDA). Dans les cas où le travailleur a créé des logiciels dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles, les droits sur les logiciels réservés ne suivent pas le régime de l’art. 17 LDA et doivent être traités contractuellement, à l’instar des autres droits d’auteur. En l’absence de toute clause contractuelle, le travailleur peut librement disposer des logiciels qu’il a créés en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles (Wyler, op. cit., pp. 545 ss). Lorsque les conditions d’application de l’art. 17 LDA sont remplies, l’ensemble des droits d’auteurs nécessaires à une utilisation par l’employeur des logiciels créés passent à ce dernier, et parmi eux particulièrement le droit de modifier et d’adapter les logiciels (De Werra, op. cit., n. 20 ad art. 17 LDA).

On l’a vu, l’art. 70 LUL reprend la teneur de l’art. 17 LDA puisqu’il prévoit que les droits exclusifs d’utilisation des programmes informatiques créés par les membres du corps enseignant dans l’exercice de leurs activités au sein de l’Université reviennent à cette dernière (al. 2). L'art. 62 al. 1 LDA permet notamment à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin de demander au tribunal de l'interdire si elle est imminente (let. a), de la faire cesser si elle dure encore (let. b) ou d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (let. c).

b) En l’espèce, la défenderesse a travaillé pour la demanderesse en qualité d’assistante diplômée du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011, à des taux qui variaient entre 70% et 80%, par contrats qui ont été renouvelés chaque année. Le 23 mars 2012, elle a obtenu son doctorat et a été engagée par la demanderesse comme responsable de recherche du 1er avril au 30 septembre 2012. Le cahier des charges de la défenderesse qui concernait la période du 1er juillet 2006 au 19 mars 2009 prévoyait que son activité liée à l’enseignement s’élevait à 60% de son taux d’occupation et que la préparation de sa thèse relative aux « Rythmes circadiens chez les fourmis » concernait 40% de celui-ci. Le cahier des charges signé le 19 mars 2009 et valable dès le 1er juillet 2009 prévoyait, quant à lui, un temps égal consacré à l’enseignement (40%) et à la préparation de sa thèse (40%).

Il ressort de l’état de fait que le but du travail de thèse de la défenderesse était d’étudier les rythmes circadiens chez les fourmis et qu’il est rapidement apparu que la réalisation de ce travail nécessitait le développement d’un système permettant de suivre le mouvement des fourmis individuellement. Or, au moment de son engagement en qualité d’assistante, la défenderesse n’avait pas de compétences en matière de programmation. Le Pr M.________ lui a donc conseillé de suivre des cours d’informatique à l’EPFL et a requis que ces cours soient accrédités dans le cadre de sa thèse (courriel du 21 septembre 2006 adressé par le Pr M.________ à Mme [...]). Il n’est en revanche pas établi que la formation en informatique suivie par la défenderesse durant son assistanat l’ait été à son initiative, dans une optique de développement personnel et d’amélioration de son attractivité sur le marché du travail, comme elle le soutient. Il ressort de l’état de fait que c’est avec l’aide d’H.________, collaborateur scientifique de l’EPFL qui avait développé un logiciel originel de traçage, que la défenderesse a développé les logiciels litigieux entre 2006-2007 et 2011. Plus précisément, H.________ a élaboré des programmes pour déterminer la position des fourmis et la défenderesse a élaboré des programmes pour analyser le mouvement et le comportement des fourmis. La défenderesse a elle-même admis qu’elle les avait développés entre 2006 et 2011 (all. 93 et n. 142 de la réponse « rapports de service de droit public pendant lesquelles (sic) les logiciels en cause ont été créés »), soit pendant son activité pour la demanderesse et durant l’élaboration de son travail de doctorante. Le développement de logiciels de traçage des fourmis ne figurait pas expressément dans les cahiers des charges de la défenderesse entre 2006 et 2011. De manière générale, ceux-ci sont toujours rédigés de

manière sommaire et sans précisions quant au détail des activités des assistants, sauf indication du taux d’activité et de la répartition du temps consacré entre le travail personnel et le travail pour l’institution, ceci afin d’éviter d’éventuels abus de la part du directeur de thèse. Il est toutefois notoire que, dans le milieu académique, les cahiers des charges des doctorants indiquant « travail de thèse » comprennent toute démarche relative à la réalisation de la thèse en question. Les logiciels alors développés ont ainsi permis à la défenderesse d’analyser les cycles circadiens de fourmis et de traiter les données y afférentes qui étaient liées à la rédaction de sa thèse. Les recherches effectuées et le développement des systèmes informatiques nécessaires étaient dès lors non seulement en lien étroit avec l’activité pour laquelle elle était engagée auprès de la demanderesse, mais il s’agissait en outre d’une démarche à laquelle elle pouvait raisonnablement s’attendre dans le cadre de son doctorat, même si la création de logiciels n’était pas explicitement prévue dans ses cahiers des charges. Il apparaît en effet que les logiciels litigieux étaient un outil indispensable à la rédaction de sa thèse et que son travail n’aurait pas pu aboutir sans leur utilisation. Ils constituaient d’ailleurs un élément majoritairement déterminant de son activité au vu notamment de la pièce 5 du bordereau de la défenderesse. La qualité d’auteure des programmes litigieux et le droit moral y afférent reviennent à la défenderesse (art. 6 LDA), ce qui est admis par la demanderesse. En revanche, les droits patrimoniaux sur les logiciels concernés reviennent à cette dernière qui est titulaire des droits d’auteur en sa qualité d’employeur de la défenderesse dès lors que celle-ci les a développés dans le cadre de son activité professionnelle et conformément à ses obligations contractuelles. La demanderesse peut donc exercer les droits exclusifs d’utilisation sur les logiciels au sens des art. 17 LDA et 70 al. 2 LUL.

Les conclusion I. et II. de la demande du 29 janvier 2021 doivent être admises. Dans la mesure où le « copyright » indique quel est le titulaire des droits d’auteur, la défenderesse doit cesser définitivement d’utiliser la mention de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved » en lien avec les logiciels qu’elle a développés dans le cadre de la rédaction de sa thèse « [...] » ainsi que dans le cadre de son emploi pour la demanderesse. Elle doit également désormais mentionner la demanderesse dans ses indications de droit d’auteur concernant les logiciels litigieux. En revanche, les conclusions prises sur le siège par la demanderesse en paiement d’une indemnité sont tardives. V. Selon l’art. 236 al. 3 CPC, sur requête de la partie qui a eu gain de cause, le tribunal ordonne des mesures d’exécution. Il peut ainsi ordonner des mesures selon l’art. 343 CPC et assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, si la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer (art. 343 al. 1 let. a CPC ; Tappy, CPC Commenté,

n. 20 ad art. 236 CPC). Cette mesure – dite de contrainte indirecte – s’impose lorsqu’il s’agit d’obtenir l’exécution proprement dite de prestations étroitement liées à la personne et aux compétences spécifiques du débiteur (Jeandin, CPC Commenté, n. 10 ad art. 343 CPC). En l’occurrence, la demanderesse a requis (conclusion III. de la demande) que ses conclusions principales (conclusions I. et II. de la demande) soient assorties de la menace des peines prévues par l’art. 292 CP. La décision prévoit une obligation de s’abstenir et une obligation de faire qui ne peuvent pas être exécutées en tant que telle par un tiers. Il convient donc de les assortir de la menace de la peine de l’amende prévue en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

VI. a) Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

b) Les frais judiciaires comprennent d'une part l'émolument forfaitaire de décision, et d'autre part les frais d'administration des preuves. L'émolument forfaitaire est fixé en fonction de la valeur litigieuse (art. 18 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). En l’espèce, les frais judiciaires doivent être fixés à 7’457 fr. 40 pour la demanderesse, et à 357 fr. 40 pour la défenderesse. Ils sont compensés avec les avances fournies, la défenderesse devant restituer à la demanderesse son avance de frais (cf. art. 111 al. 1 et 2 CPC).

c) La défenderesse doit par ailleurs rembourser à la demanderesse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). En procédure ordinaire, lorsque la valeur litigieuse est située entre 30'001 fr. et 100'000 fr., les dépens doivent être arrêtés dans une fourchette de 3'000 fr. à 15'000 fr. (art. 4 TDC). Les débours s'y ajoutent par 5% de ce montant (cf. art. 19 al. 2 TDC). En l'espèce, la demanderesse a droit à de pleins dépens, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 10’000 fr. (art. 4 TDC), débours en sus par 500 fr. (art. 19 al. 1 et 2 TDC).

d) C'est donc un montant de 17’957 fr. 40 (7’457 fr. 40 + 10’500 fr.) que la défenderesse devra verser à la demanderesse à titre de dépens et de restitution d'avance de frais. VII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique

au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 239 CPC).

* * * * * Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, pro no nce : I. Les conclusions I. à V. prises par la demanderesse Université de Lausanne à l’encontre de la défenderesse Q.________ dans sa demande du 29 janvier 2021 sont admises. II. Ordre est donné à la défenderesse Q.________ de cesser définitivement d’utiliser la mention de droit d’auteur « Copyright © Q.________. All rights reserved » en lien avec tous les logiciels qu’elle a développés dans le cadre de la rédaction de sa thèse « [...] » et/ ou dans le cadre de son emploi au sein de la demanderesse Université de Lausanne hébergés sur la plateforme GitHub, URL https://github.com/daniellemerschQ.________ ou toute autre plateforme. III. Ordre est donné à la défenderesse Q.________ d’indiquer la demanderesse Université de Lausanne dans ses mentions de droit d’auteur en lien avec les logiciels développés dans le cadre de la rédaction de sa thèse « [...] » et/ou dans le cadre de son emploi au sein de la demanderesse Université de Lausanne hébergés sur la plateforme GitHub, URL

https://github.com/daniellemerschQ.________ ou toute autre plateforme. IV. Les injonctions prononcées selon les chiffres II. et III. ci- dessus sont assorties de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. V. Les frais judiciaires sont arrêtés à 7’457 fr. 40 (sept mille quatre cent cinquante-sept francs et quarante centimes) pour la demanderesse Université de Lausanne et à 357 fr. 40 (trois cent cinquante-sept francs et quarante centimes) pour la défenderesse Q.________. VI. La défenderesse Q.________ remboursera à la demanderesse Université de Lausanne la somme de 7’457 fr. 40 (sept mille quatre cent cinquante-sept francs et quarante centimes) dont celle-ci a fourni l'avance. VII. La défenderesse Q.________ versera en sus à la demanderesse Université de Lausanne la somme de 10’500 fr. (dix mille cinq cents francs) à titre de dépens. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. La présidente : La greffière : C. Kühnlein M. Bron

Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : M. Bron