Sachverhalt
révélés par une expertise écrite (al. 2).
b) Selon le recourant, certains faits qu’il avait lui-même allégués en procédure, en tant qu’avocat de l’intimé lorsque celui-ci agissait contre l’assurance de responsabilité civile du motocycliste R.________ (ci-après : le premier procès), auraient été repris tels quels par l’intimé; les premiers juges les auraient tenus pour établis sans en exiger la preuve. Un tel procédé paraît admissible à l’intimé, selon lequel on pouvait imputer au recourant, en qualité de défendeur, l’admission des faits qu’il avait allégués lorsqu’il agissait comme avocat (détermination sur le recours, p. 3 et 4). Ce point de vue ne tient cependant pas compte de la position particulière de l’avocat. Les allégations faites comme mandataire n’impliquaient en effet pas une adhésion personnelle du recourant, mais seulement l’avis selon lui que la cause de l’intimé n’était pas mal fondée
- 20 - et elles ne s’entendaient au surplus que sous réserve du résultat de l’administration des preuves.
c) De toute manière, on ne constate pas que les premiers juges auraient retenu comme prouvées certaines circonstances du seul fait qu'elles avaient été alléguées par le recourant dans une première procédure. Cela ne ressort en tout cas pas des arguments ou des "exemples" invoqués par ce dernier. c/aa) Ainsi, si les premiers juges ont considéré que l’assurance du motocycliste R.________ n’aurait pas pu faire la preuve de l’absence de faute de son assuré, ce n’est pas parce que le recourant l’avait plaidé lui- même dans le premier procès, mais parce qu'à la suite de leur appréciation de certains éléments de fait allégués, ils ont retenu que ce motocycliste avait commis une faute de circulation. C’est ainsi qu’ils ont tenu pour douteuse la présence d’un véhicule circulant sur la gauche du motocycliste R.________, censé masquer la vue de celui-ci, qu’ils ont envisagé l’hypothèse dans laquelle l'intimé serait passé derrière ce véhicule et qu’ils ont considéré qu’il n’était «guère concevable que le motocycliste R.________ ait été constamment empêché de voir le demandeur entre le moment où il a démarré et celui du choc», avant de conclure que ce motocycliste aurait dû réagir (jugement, p. 31). L'appréciation de la faute faite par les premiers juges à ce sujet ne relève pas du fait, mais du droit; savoir si elle est justifiée, eu égard au constat du juge pénal et aux témoignages, relève du droit matériel fédéral, aspect qui ne peut être examiné en nullité. c/bb) Contrairement à ce que prétend le recourant, il n’est pas déterminant que les premiers juges n’aient pas eu en mains le résultat de la même instruction que celle qui aurait été effectuée dans le premier procès si la question de la prescription n’avait pas été disjointe et s’il avait pu conduire la procédure comme il l’entendait jusqu’à son terme. Ce n’est en effet pas la manière qu’avait le recourant de procéder, en requérant ou non une expertise au sujet de l’effet d’un relâchement de la poignée des gaz d’une motocyclette (allégués 39 à 41 de la demande du 1er juin
- 21 - 2001), qui est décisive lorsqu’il s’agit de dire après coup si l’action du piéton contre l’assurance du motocycliste aurait été admise. De toute manière, les parties sont tombées d’accord sur l’effet du relâchement précité (jugement, p. 5), de sorte que le recourant ne peut guère prétendre qu’une expertise aurait représenté un apport essentiel. Il n’y a donc pas eu de violation de l’art. 4 CPC du fait que les premiers juges ont statué sans l’expertise qui avait été proposée dans le premier procès. c/cc) Le recourant reproche encore à tort aux premiers juges d’avoir retenu le fait que l’intimé subissait une perte de gain en raison de son état de santé sans que cela soit prouvé, en tirant argument de ce qu’il avait été renoncé à la preuve par expertise à ce sujet. En effet, à l’allégué 49 de l’intimé, l’expertise a été remplacée par la production du dossier AI, qui a pu établir qu’une expertise effectuée en 1997 dans le premier procès au sujet de l’état de santé de l’intimé gardait sa valeur. c/dd) Ce n’était pas non plus retenir des faits non allégués que de reproduire un passage d’un rapport médical AI du 27 juillet 2005 (jugement, p. 34), dès lors qu’au chiffre 49 de sa demande, l’intimé avait allégué que « les indications fournies par cette expertise, qui date de 1997, sont toujours actuelles (…) ». Le rapport du 27 juillet 2005 fait partie de la pièce requise auprès de l'assurance-invalidité. La difficulté à cet égard est que la Cour civile, pour le poste du dommage des frais médicaux, a refusé de prendre en compte le dossier AI pour le motif qu'aucun passage n'avait été individualisé (cf. jgt p. 12 ch. 19). La référence au rapport du 27 juillet 2005 n'est ici pas critiquable tant l'incapacité de travail définitive de l'intimé est incontestable en l'occurrence. c/ee) Peu importe enfin qu’il ait été allégué le cas échéant à tort que l’intimé séjournait à l’institution Plein-Soleil puisque cette circonstance n’ôte rien à la valeur probante du rapport médical susmentionné.
- 22 -
4. a) Invoquant une violation de l'art. 4 CPC, le recourant se plaint de ce que les allégués 131 et suivants n'ont pas été retenus. Il est vrai que l’état de fait des premiers juges ne reprend pas l’allégué 131 de la réponse, selon lequel «R.________ a été entendu un jour et demi après l’accident, très sommairement par la police, à deux reprises, alors qu’il était encore choqué ». Seul le procès-verbal de la première audition de ce témoin, le 29 septembre 1990, a été reproduit en page 3 du jugement, sans que ne figure l’indication selon laquelle le témoin était encore choqué. Cette omission n’est pas anodine, puisque l’état du témoin est susceptible d’expliquer qu’il n’ait pas donné d’emblée d’indication au sujet de la présence d’un véhicule sur sa gauche peu avant l’accident. Mais on ne saurait dire qu’elle a eu une influence sur le jugement puisque les premiers juges se sont bornés à dire que la présence de ce véhicule était douteuse, sans attribuer pour cela une importance particulière au contenu des premières déclarations du témoin précité. Il en va de même pour l’allégué 132, selon lequel c’est « ensuite plus tranquillement » que le même témoin a été entendu par le Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal correctionnel. Pour le surplus, le contenu des allégués 133 à 135, 138, 139, 141, 143, 144 et 145 figure bien dans l’état de fait des premiers juges, même si ce n’est pas dans leur forme initiale, de sorte que l’argumentation du recourant tombe à faux.
b) Le recourant soutient encore que, sur la base des allégués précités, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que « la présence, ou le passage d’une automobile n’est pas clairement établi » (jugement, p. 31). La présence ou le passage d'une automobile est un élément de fait et non un élément touchant au droit matériel. Dans la mesure où le recourant invoque sur ce point une violation de l'art. 4 CPC, son moyen est infondé. L'intimé a admis que certains témoins avaient tenu devant la police, le juge d'instruction ou le tribunal certains propos après l'accident (all. 131 ss). Ce faisant, il n'a pas admis la réalité matérielle des propos
- 23 - tenus, notamment sur la présence d'un véhicule. Au contraire, il a allégué que la présence d'un véhicule susceptible de masquer la vue du conducteur R.________ était invraisemblable (all. 7). Il n'y a donc pas de violation de l'art. 4 CPC. Dans la mesure où il faudrait comprendre que le recourant fait valoir sur ce point le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le moyen est également infondé. Au regard des déclarations divergentes des témoins au cours du temps relatées dans le jugement (pp. 4/5), il n'était pas arbitraire de mettre en doute la présence d'un véhicule susceptible de masquer la vue du conducteur R.________. Au demeurant, les premiers juges n'ont pas accordé une importance décisive à la présence ou non d'un tel véhicule, de sorte que ce point n'est pas susceptible d'influer sur le jugement. Ce moyen doit donc être rejeté.
5. Le recourant se plaint enfin d’une appréciation arbitraire des preuves, rien selon lui n’ayant permis aux premiers juges de retenir selon ses termes que « parce que B.C.________ aurait vu monter une voiture et la moto de R.________, alors ce dernier pouvait voir A.C.________ (réd. sic) ». En réalité, ce n’est pas ce que l’on lit en page 31 du jugement, où le passage incriminé a la teneur suivante : « En tout état de cause, que cette voiture ait existé ou non, B.C.________, qui était en compagnie du demandeur pour traverser la première partie de la chaussée, a vu monter une voiture et la moto de R.________ à sa rencontre (ce que les parties ont admis à l’allégué 128/117). Dès lors le motocycliste pouvait aussi apercevoir l’épouse du demandeur en train de traverser, ce qui pour le moins devait l’inciter à la prudence et à ralentir ». Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est donc pas l’intimé mais l’épouse de celui-ci que le motocycliste R.________ « pouvait » apercevoir selon les premiers juges. Pour l’affirmer, ceux-ci se sont fondés sur un allégué admis, selon lequel ladite épouse a vu « monter une voiture et la moto de R.________ » (allégué 22 de la demande). La faculté pour le motocycliste de voir la
- 24 - témoin qui le voyait n’a ainsi pas été retenue arbitrairement. Quant à savoir si cette faculté devait avoir un effet sur la responsabilité du motocycliste, cela relève à nouveau du droit matériel. Enfin, c’est à tort que le recourant reproche aux premiers juges d’avoir accordé une valeur probante au rapport de l’expert privé B.________. En effet, s’agissant des circonstances de l’accident, ils ont au contraire écarté expressément ce rapport au motif que l’expert n’était pas mieux placé qu’un témoin. Pour ce qui est de l’appréciation de la vitesse du motocycliste à laquelle s’était livré cet expert privé, les premiers juges ont bien considéré qu’ils pouvaient la retenir « à titre d’indication sur la vitesse probable du motocycliste, fait de nature technique ». Mais ils n’ont ensuite utilisé cette indication qu’à titre d’hypothèse subsidiaire, pour considérer que le motocycliste aurait été en mesure de réagir « même si l’on admet qu’il circulait à une vitesse réduite selon le rapport de B.________ (réd. : entre 23 et 28 km/h, cf. jgt, page 7), et non pas entre 40 et 50 km/h comme il l’a affirmé aux policiers ». Cela étant, on ne saurait dire que l’utilisation qui a été faite de ce rapport, si elle était irrégulière, ait eu un effet sur le jugement au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Ce moyen doit donc être rejeté.
6. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 5'865 fr. (art. 232 TFJC; RSV 270.11.5). Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 7'865 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
- 25 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 5'865 fr. (cinq mille huit cent soixante-cinq francs). IV. Le recourant A.________ doit verser à l'intimé A.C.________ la somme de 7'865 fr. (sept mille huit cent soixante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 26 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
- Me Daniel Pache (pour A.________),
- Me Stéphane Riand (pour A.C.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 49 de l’intimé, l’expertise a été remplacée par la production du dossier AI, qui a pu établir qu’une expertise effectuée en 1997 dans le premier procès au sujet de l’état de santé de l’intimé gardait sa valeur. c/dd) Ce n’était pas non plus retenir des faits non allégués que de reproduire un passage d’un rapport médical AI du 27 juillet 2005 (jugement, p. 34), dès lors qu’au chiffre 49 de sa demande, l’intimé avait allégué que « les indications fournies par cette expertise, qui date de 1997, sont toujours actuelles (…) ». Le rapport du 27 juillet 2005 fait partie de la pièce requise auprès de l'assurance-invalidité. La difficulté à cet égard est que la Cour civile, pour le poste du dommage des frais médicaux, a refusé de prendre en compte le dossier AI pour le motif qu'aucun passage n'avait été individualisé (cf. jgt p. 12 ch. 19). La référence au rapport du 27 juillet 2005 n'est ici pas critiquable tant l'incapacité de travail définitive de l'intimé est incontestable en l'occurrence. c/ee) Peu importe enfin qu’il ait été allégué le cas échéant à tort que l’intimé séjournait à l’institution Plein-Soleil puisque cette circonstance n’ôte rien à la valeur probante du rapport médical susmentionné.
- 22 -
4. a) Invoquant une violation de l'art. 4 CPC, le recourant se plaint de ce que les allégués 131 et suivants n'ont pas été retenus. Il est vrai que l’état de fait des premiers juges ne reprend pas l’allégué 131 de la réponse, selon lequel «R.________ a été entendu un jour et demi après l’accident, très sommairement par la police, à deux reprises, alors qu’il était encore choqué ». Seul le procès-verbal de la première audition de ce témoin, le 29 septembre 1990, a été reproduit en page 3 du jugement, sans que ne figure l’indication selon laquelle le témoin était encore choqué. Cette omission n’est pas anodine, puisque l’état du témoin est susceptible d’expliquer qu’il n’ait pas donné d’emblée d’indication au sujet de la présence d’un véhicule sur sa gauche peu avant l’accident. Mais on ne saurait dire qu’elle a eu une influence sur le jugement puisque les premiers juges se sont bornés à dire que la présence de ce véhicule était douteuse, sans attribuer pour cela une importance particulière au contenu des premières déclarations du témoin précité. Il en va de même pour l’allégué 132, selon lequel c’est « ensuite plus tranquillement » que le même témoin a été entendu par le Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal correctionnel. Pour le surplus, le contenu des allégués 133 à 135, 138, 139, 141, 143, 144 et 145 figure bien dans l’état de fait des premiers juges, même si ce n’est pas dans leur forme initiale, de sorte que l’argumentation du recourant tombe à faux.
b) Le recourant soutient encore que, sur la base des allégués précités, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que « la présence, ou le passage d’une automobile n’est pas clairement établi » (jugement, p. 31). La présence ou le passage d'une automobile est un élément de fait et non un élément touchant au droit matériel. Dans la mesure où le recourant invoque sur ce point une violation de l'art. 4 CPC, son moyen est infondé. L'intimé a admis que certains témoins avaient tenu devant la police, le juge d'instruction ou le tribunal certains propos après l'accident (all. 131 ss). Ce faisant, il n'a pas admis la réalité matérielle des propos
- 23 - tenus, notamment sur la présence d'un véhicule. Au contraire, il a allégué que la présence d'un véhicule susceptible de masquer la vue du conducteur R.________ était invraisemblable (all. 7). Il n'y a donc pas de violation de l'art. 4 CPC. Dans la mesure où il faudrait comprendre que le recourant fait valoir sur ce point le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le moyen est également infondé. Au regard des déclarations divergentes des témoins au cours du temps relatées dans le jugement (pp. 4/5), il n'était pas arbitraire de mettre en doute la présence d'un véhicule susceptible de masquer la vue du conducteur R.________. Au demeurant, les premiers juges n'ont pas accordé une importance décisive à la présence ou non d'un tel véhicule, de sorte que ce point n'est pas susceptible d'influer sur le jugement. Ce moyen doit donc être rejeté.
5. Le recourant se plaint enfin d’une appréciation arbitraire des preuves, rien selon lui n’ayant permis aux premiers juges de retenir selon ses termes que « parce que B.C.________ aurait vu monter une voiture et la moto de R.________, alors ce dernier pouvait voir A.C.________ (réd. sic) ». En réalité, ce n’est pas ce que l’on lit en page 31 du jugement, où le passage incriminé a la teneur suivante : « En tout état de cause, que cette voiture ait existé ou non, B.C.________, qui était en compagnie du demandeur pour traverser la première partie de la chaussée, a vu monter une voiture et la moto de R.________ à sa rencontre (ce que les parties ont admis à l’allégué 128/117). Dès lors le motocycliste pouvait aussi apercevoir l’épouse du demandeur en train de traverser, ce qui pour le moins devait l’inciter à la prudence et à ralentir ». Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est donc pas l’intimé mais l’épouse de celui-ci que le motocycliste R.________ « pouvait » apercevoir selon les premiers juges. Pour l’affirmer, ceux-ci se sont fondés sur un allégué admis, selon lequel ladite épouse a vu « monter une voiture et la moto de R.________ » (allégué 22 de la demande). La faculté pour le motocycliste de voir la
- 24 - témoin qui le voyait n’a ainsi pas été retenue arbitrairement. Quant à savoir si cette faculté devait avoir un effet sur la responsabilité du motocycliste, cela relève à nouveau du droit matériel. Enfin, c’est à tort que le recourant reproche aux premiers juges d’avoir accordé une valeur probante au rapport de l’expert privé B.________. En effet, s’agissant des circonstances de l’accident, ils ont au contraire écarté expressément ce rapport au motif que l’expert n’était pas mieux placé qu’un témoin. Pour ce qui est de l’appréciation de la vitesse du motocycliste à laquelle s’était livré cet expert privé, les premiers juges ont bien considéré qu’ils pouvaient la retenir « à titre d’indication sur la vitesse probable du motocycliste, fait de nature technique ». Mais ils n’ont ensuite utilisé cette indication qu’à titre d’hypothèse subsidiaire, pour considérer que le motocycliste aurait été en mesure de réagir « même si l’on admet qu’il circulait à une vitesse réduite selon le rapport de B.________ (réd. : entre 23 et 28 km/h, cf. jgt, page 7), et non pas entre 40 et 50 km/h comme il l’a affirmé aux policiers ». Cela étant, on ne saurait dire que l’utilisation qui a été faite de ce rapport, si elle était irrégulière, ait eu un effet sur le jugement au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Ce moyen doit donc être rejeté.
6. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 5'865 fr. (art. 232 TFJC; RSV 270.11.5). Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 7'865 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
- 25 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 5'865 fr. (cinq mille huit cent soixante-cinq francs). IV. Le recourant A.________ doit verser à l'intimé A.C.________ la somme de 7'865 fr. (sept mille huit cent soixante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 26 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
- Me Daniel Pache (pour A.________),
- Me Stéphane Riand (pour A.C.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 563/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Séance du 18 novembre 2009 ________________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Denys Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 4, 444 al. 1 ch. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 19 septembre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec A.C.________, à Randogne, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit : 803
- 2 - En fait : A. Par jugement du 19 septembre 2008, dont la motivation a été expédiée le 12 juin 2009 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que le défendeur A.________ doit payer au demandeur A.C.________ les sommes de 13'968 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 septembre 1990, de 249'503 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1998 et de 293'063 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2005 (I), arrêté les frais de justice pour chaque partie et les dépens en faveur du demandeur (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1. Le demandeur A.C.________ est né le [...] 1958. En 1985, il a obtenu de l'Université de Lausanne une demi-licence en histoire de l'art, français et histoire. Changeant sa direction d'études, il a entrepris en 1987, puis terminé, des études de sociologie de l'image et d'anthropologie, obtenant en octobre 1989 une licence en sociologie et anthropologie de l'université précitée.
2. Parallèlement à ses études, il travaillait depuis avril 1988 comme professeur de français à temps partiel à l'école [...] à Lausanne. Il rédigeait également des articles dans le journal des étudiants de l'université, ayant ainsi acquis une expérience dans les domaines de l'enseignement et du journalisme. Après la fin de ses études, il s'est mis activement à la recherche d'un emploi, mais il lui était difficile d'obtenir un travail conforme à ses qualifications. Ses démarches, sous forme d'offres spontanées auprès de divers journaux et musées n'avaient pas abouti à la fin du mois de septembre 1990.
3. Le 28 septembre 1990, le demandeur a été victime d'un grave accident de la circulation à Lausanne, alors qu'il traversait, à pied, la rue Bellefontaine d'ouest en est à la hauteur de l'avenue des Toises. Il a été heurté par le motocycliste R.________, qui remontait la rue Bellefontaine. Le croisement rue Bellefontaine - avenue des Toises est sis sur un palier qui fait suite, à la montée, à une pente raide diminuant la visibilité. Le passage pour piétons le plus proche se trouve à 80 mètres.
- 3 - Le demandeur s'était rendu, en compagnie de son épouse d'alors B.C.________, dans deux établissements publics avant l'accident, soit la pizzeria "La Nonna", puis "La Cave Valaisanne". Ainsi, au moment de l'accident, vers 22 heures 30, il était fortement sous l'influence de l'alcool, ce que l'appointé U.________, ambulancier qui suivait la moto de R.________, a confirmé en déclarant (aux policiers intervenus) que le demandeur "sentait fortement l'alcool". Lors de son audition par la police le 7 octobre 1990, B.C.________ a déclaré qu'elle avait eu une "légère dispute" avec le demandeur peu avant l'accident, et que celui-ci était "parti en avant en courant", précisant à l'audience du tribunal correctionnel chargé de juger le motocycliste impliqué qu'il y avait eu à tout le moins une "discussion très vive" entre eux. Pour sa part, après avoir franchi la voie descendante de la rue Bellefontaine, elle avait vu monter sur l'artère une voiture et la moto de R.________, et avait attendu en retrait, alors que le demandeur avait continué sur sa lancée.
4. Le procès-verbal de la première audition de R.________, le 29 septembre 1990, rapporte ce qui suit : "(…) D.3 Pouvez-vous nous indiquer les circonstances de cet accident? R. Venant de la place de la Gare au guidon de ma moto Yamaha, je montais le tronçon supérieur de la rue Bellefontaine avec l'intention de rejoindre la place Benjamin Constant. Je progressais dans la voie droite de présélection, feu de croisement enclenché, et personne ne me précédait. Je devais circuler à une allure comprise entre 40 et 50 Km/h, en accélération. Alors que je parvenais sur le dos d'âne que présente l'artère que j'empruntais à la hauteur de l'entrée de l'avenue des Toises, je me suis soudain trouvé en présence d'un piéton qui franchissait la chaussée de gauche à droite par rapport à mon sens de marche, hors de tout passage. Je ne saurais vous indiquer s'il courait ou marchait. Face à cette situation, j'ai serré au maximum à droite. A partir de là, je ne me souviens plus de rien jusqu'à mon hospitalisation. (…)" R.________ a ensuite déclaré au juge d'instruction et au Tribunal correctionnel du district de Lausanne que sa visibilité était masquée, à gauche, dans le sens de marche, par une voiture qui circulait dans sa direction et qui était à sa hauteur, "légèrement en avant". Ainsi, le 28 février 1991, il a affirmé qu'il n'avait "pas vu du tout le piéton qui traversait, car il était masqué par une voiture qui circulait dans la même direction que [lui] et qui était à [sa] hauteur" et qu'il ne se souvenait "pas de la marque de ce véhicule, mais [de] l'avoir déclaré à la police". Le 27 juin 1991, toujours au juge d'instruction, il a confirmé qu'il montait "sur l'avenue Bellefontaine sur la voie droite et [que], parallèlement sur la voie gauche, roulait une voiture dont [il ne se souvenait pas] de la couleur, (…) légèrement en avant", précisant ne rien se rappeler, sauf le fait d'avoir vu subitement une "ombre" devant lui.
- 4 -
5. Le rapport de police du 11 novembre 1990 concernant l'accident présente la déposition de F.________ en ces termes : "Au guidon de ma moto, (…) je suivais mon copain R.________ (…). A un moment donné, j'ai remarqué un piéton qui franchissait la chaussée de gauche à droite par rapport à notre sens de marche, hors de tout passage. Au milieu de la route, ce piéton a semblé hésiter, puis a poursuivi sa route et c'est ainsi qu'il a été heurté par la moto de R.________ au moment où il parvenait pratiquement au terme de sa traversée." Ce témoin a désiré rédiger une seconde déposition lui-même, qui figure dans le rapport de police précité comme il suit : "Au volant de ma moto, je montais le tronçon supérieur de la rue Bellefontaine, dans la voie gauche de présélection et suivais mon ami R.________, motocycliste également, lui-même progressant sur la voie de droite. Un piéton traversant la chaussée de gauche à droite par rapport à notre sens de circulation, hors de tout passage piéton, a semblé hésiter puis a poursuivi sur sa lancée. Il a été heurté par la moto de mon ami et ils ont chuté ensemble, toujours sur la voie de droite." Aucune de ces deux dépositions ne fait allusion à un véhicule qui aurait été susceptible de gêner la vue du motocycliste R.________. Entendu par le juge d'instruction, le 27 juin 1991, le même F.________ a indiqué qu'il suivait deux voitures le précédant sur la voie de gauche et que R.________ roulait sur la voie de droite un peu en retrait de la première de ces deux voitures, précisant que, pour sa part, il n'avait remarqué le piéton qu'au moment du choc.
6. Dans le rapport de police du 11 novembre 1990, la déposition de H.________, passager du véhicule piloté par F.________, est la suivante : "(…) R.________ ouvrait la marche et nous sommes [sic] ainsi montés l'avenue de la Gare, puis la rue Bellefontaine. Sur cette dernière artère, je ne peux vous dire à quelle vitesse nous progressions. Alors que nous nous trouvions à 30 mètres environ de l'entrée de l'avenue des Toises, j'ai vu une personne, je pense arrêtée, au niveau de la ligne d'attente balisée sur la voie gauche montante de présélection. Presque simultanément, R.________, qui se trouvait devant nous, est arrivé à la hauteur de ce piéton et c'est en arrivant vers eux que je les ai vu les deux au sol, ainsi que la moto. (…)" Le 17 avril 1991, H.________ a déclaré au juge d'instruction qu'une voiture montait sur la piste de gauche alors que R.________ avait emprunté la piste de droite.
7. Le témoin U.________ n'a pas fait état d'un véhicule qui se serait trouvé à la gauche de R.________ dans sa déposition rapportée par le rapport de police du 11 novembre 1990. Il décrit comme il suit l'accident : "(…) Je progressais dans la voie droite de présélection avec l'intention de rejoindre le CHUV. J'étais précédé, à une vingtaine de mètres, de deux motards. A un moment donné, alors qu'ils venaient de s'engager sur le dos d'âne que présente cette artère à la hauteur
- 5 - de l'entrée du chemin des Toises, j'ai soudain vu l'une des motos "gicler" dans les airs. (…)"
8. B.C.________ ne mentionne pas non plus, dans son audition du 7 octobre 1990 relatée dans le même rapport, la présence d'une voiture qui aurait masqué la vue de R.________. Lors de son audition le 17 avril 1991 par le juge d'instruction en charge de l'affaire, elle a déclaré qu'elle avait vu "des" voitures qui attendaient au bas des feux, qu'elle avait attendu pour traverser, alors que son mari continuait. Alors qu'il était près du trottoir, elle avait vu "la" voiture qui montait lentement, puis une moto avait surgi sur la droite de cette voiture, roulant à vive allure, puis avait heurté son mari.
9. Dans une autre audition, B.C.________ a également déclaré au juge d'instruction, le 30 août 1991, qu'elle avait vu venir la moto qui, selon elle, roulait rapidement. R.________, pour sa part, a affirmé à ce magistrat, le 28 février 1991 : "je n'ai pas ralenti lorsque je suis arrivé sur le dos d'âne, peu avant l'accident ; en effet, j'étais en accélération". Les parties admettent que le seul fait, en montée, de relâcher la poignée des gaz d'une moto, même sans freinage, supprime instantanément toute accélération et induit une décélération, et que le chemin de freinage d'une moto roulant en montée est raccourci. Le tribunal correctionnel a retenu qu'en tous les cas la vitesse du motocycliste R.________ n'était pas inadaptée.
10. Le demandeur allègue que le motocycliste R.________ "ne se trouvait peut-être pas dans un état normal" en raison du fait qu'il avait eu au moment de l'accident des mouvements désordonnés qui pouvaient ressembler à une crise d'épilepsie et qu'il prenait divers médicaments. Il n'a toutefois établi ni la consommation de médicaments, ni le fait que les tremblements témoignent d'une altération de l'état du motocycliste préalable à l'accident, ni le fait que ces éléments prétendus aient eu une quelconque influence sur les événements.
11. A la suite de l'enquête évoquée ci-dessus, R.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Lausanne. Cette juridiction a rendu un jugement du 8 septembre 1992 qui retient ce qui suit du déroulement de l'accident : "(…) Après avoir franchi la voie descendante de circulation de la rue Bellefontaine, B.C.________ a aperçu la moto de l'accusé et la voiture qui avait démarré en même temps, et qui abordaient le tronçon supérieur de ladite rue, respectivement sur les voies droite et gauche montantes de présélection. B.C.________ s'immobilisa, tandis que son mari A.C.________ poursuivait son chemin en accélérant le pas, vraisemblablement pour éviter la voiture qui venait à sa rencontre. R.________, qui était encore en accélération et parvenait au palier de l'intersection de la rue Bellefontaine avec l'av. des Toises, s'est trouvé brusquement en présence de A.C.________ qui franchissait la chaussée de gauche à droite par rapport à son sens de marche, hors
- 6 - de tout passage de sécurité. Totalement surpris par la présence de ce piéton, R.________ serra au maximum à droite mais ne put éviter le choc. Il heurta ainsi avec sa moto A.C.________ et tous deux chutèrent sur la chaussée. (…)" Le juge pénal a acquitté R.________ au bénéfice du doute, considérant les éléments suivants : "(…) Il est (…) reproché à R.________ de n'avoir pas voué une attention suffisante à la route et à la circulation et de n'avoir pas observé la prudence particulière qui s'impose notamment à l'égard d'un usager de la route qui va se comporter de manière incorrecte. Comme il vient d'être dit (…), lorsque R.________ s'est engagé sur le tronçon supérieur de la rue Bellefontaine, sa voie de circulation, rectiligne, était entièrement dégagée. Selon ses déclarations, confirmées aux débats par les témoins F.________ et H.________, il circulait sur la voie de droite de présélection en retrait d'une voiture qui roulait elle sur la voie gauche. Or, l'accusé, qui n'avait bu aucun alcool, n'a aperçu à aucun moment le couple A.C.________ qui commençait à traverser la rue Bellefontaine, sur le palier, de gauche à droite et n'a aperçu A.C.________ qu'au moment où l'accident était inévitable. Si l'on considère les positions respectives de la voiture et de la moto, il est fort possible, vu la configuration des lieux, que la vue sur les époux A.C.________, puis sur A.C.________ continuant seul à traverser l'artère, ait été constamment masquée à l'accusé par l'automobile qui le précédait à gauche. On ne saurait dans ce cas imputer à R.________ une faute de circulation consistant en une inattention ou un manque d'égard envers un piéton. (…)"
12. D.________, assureur du demandeur au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA – RS 832.20), a commandé une expertise privée à B.________, ingénieur ETS de la division technique automobile, qui a déposé son rapport du 7 septembre 1994. Cet expert privé n'a entendu directement aucun des témoins de l'accident, ni R.________. Il a observé, sous la rubrique "appréciations ou remarques personnelles", que si une voiture avait circulé sur la gauche de R.________, elle eût dû s'arrêter pour laisser passer le piéton, ou inversement le piéton eût dû attendre pour la laisser passer, tout en estimant la présence de l'automobile en question comme a priori peu vraisemblable. Selon lui, le motocycliste aurait modifié sa version des faits en cours d'enquête, en ce sens qu'il aurait préalablement laissé entendre qu'aucun véhicule ne le précédait sur sa gauche. A son avis, la voiture évoquée par B.C.________ dans sa relation des faits du 17 avril 1991 devait être l'ambulance du témoin U.________. En faisant abstraction de la présence d'une voiture à gauche de R.________, il a estimé que la visibilité de ce dernier était très étendue, malgré le palier que présente le haut de l'artère. Se fondant sur les lois de la physique en matière de dynamique des accidents et l'ensemble des données recueillies lors du constat, y compris la position finale des "mobiles" et les caractéristiques techniques de la moto, B.________ a situé la vitesse de R.________ dans une
- 7 - fourchette oscillant entre 23 et 28 km/h. Il conclut de la façon suivante son rapport : "Le déplacement précipité du piéton A.C.________ et peut-être aussi son attitude hésitante sont manifestement à l'origine du sinistre. La réaction tardive ou inadéquate du motocycliste R.________ a vraisemblablement aggravé les conséquences de la collision."
13. Un rapport du docteur R [...], du Service de neurochirurgie de l'Hôpital Cantonal Universitaire de Genève et du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), du 29 décembre 1997, adressé au médecin- conseil de D.________, résume les conséquences de l'accident sur la santé du demandeur de la façon suivante : "Il s'agit d'un patient de 1958 victime, en 1981, d'un grave traumatisme crânio-cérébral ayant entraîné un hématome intracérébral fronto-pariétal D qui s'était manifesté par un hémisyndrome gauche transitoire suivi d'une épilepsie secondaire. En 1990, il est victime d'un second traumatisme crânio-cérébral sévère qui occasionne cette fois un hématome sous-dural aigu fronto-temporal droit qui sera évacué chirurgicalement le 01.10.1990, suivi 2 jours plus tard d'un hématome épidural fronto- temporal droit à nouveau évacué. Signalons que, lors de ce second traumatisme crânio-cérébral, il a également présenté des contusions hémorragiques hypothalamiques et du genou du corps calleux qui se sont compliquées de vasospasmes cérébraux diffus sévères prédominant très nettement sur les artères cérébrales antérieures. Ces vasospasmes entraîneront des ramollissements cérébraux étendus dans le territoire des artères cérébrales antérieures proximales et distales prédominant à gauche, responsable d'une détérioration mentale massive avec syndrome frontal sévère et une tétraparésie. Par la suite, le patient suivra une longue rééducation dans le service de Médecine et de Réhabilitation du CHUV. En 1991, la découverte d'une hydrocéphalie nécessitera la mise en place d'une dérivation ventriculo-cardiaque. Commence alors une longue rééducation qui se déroule pendant une année dans le service de Réhabilitation du CHUV puis pendant un an et demi à l'Hôpital psychiatrique de Cery et, finalement depuis septembre 1993, à la Fondation Plein-Soleil où le patient séjourne encore actuellement. Depuis le printemps 1996, apparition également d'épisodes transitoires d'hypothermie spontanée avec troubles de la vigilance qui évoquent des troubles de la thermorégulation secondaire aux lésions hypothalamiques. Son hospitalisation à la Fondation Plein-Soleil est encore actuellement nécessaire en raison des séquelles gravissimes de son accident, qui sont irréversibles. Il y bénéficie de traitement médicamenteux, environnementaux et physiothérapeutiques spécialisés (…) qui ont permis de trouver un équilibre lui permettant d'obtenir une certaine amélioration clinique tant physique que comportementale. Il n'y a pas d'autre traitement permettant d'améliorer la situation actuelle. (…) A.C.________ présente des séquelles au niveau du système nerveux central graves et irréversibles secondaires à son accident. Il serait par contre faux d'affirmer que la situation est stabilisée. En effet,
- 8 - dans l'évolution de A.C.________, on a pu constater des progrès lors de son séjour dans le Service de Rééducation et de Réhabilitation du CHUV et, par opposition, une nette régression des capacités de A.C.________ lors de son séjour à l'Hôpital psychiatrique de Cery. Depuis son hospitalisation à la Fondation Plein-Soleil, nous avons à nouveau pu assister à des progrès dans son état. Il n'y a pas d'autres traitements permettant d'améliorer les lésions de A.C.________; par contre, le traitement spécialisé (environnemental et physiothérapeutique) dont il bénéficie à la Fondation Plein-Soleil est nécessaire pour maintenir son état actuel. (…) A.C.________ ne peut vivre en dehors d'une institution semblable à celle de la Fondation Plein-Soleil, disposant de personnel soignant spécialement formé et d'installations appropriées pour soigner les suites d'accident dont il a été victime." Le docteur Thierry [...], à Sierre, a fait parvenir à l'office d'assurance-invalidité un rapport médical du 27 juillet 2005 dont il ressort notamment ce qui suit : "(…) A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail :
- Status après TCC le 28.09.92 avec : hématome sous-dural aigu fronto-temporal D évacué par craniotomie le 01.10.1990, repris le 03.10 et le 23.10.1990 pour évacuation d'un hématome épidural aigu fronto-temporal D.
- Status après dérivation ventriculo-cardiaque pour hydrocéphalie tétra-ventriculaire post-traumatique le 29.01.1991.
- Hématome sous-dural fronto-pariétal G chronique non évacué (1991).
- Status après TCC en 1981 avec hématome intra-cérébral fronto- pariétal D et hémisyndrome moteur G transitoire avec épilepsie post-traumatique de type grand-mal.
- Détérioration mentale massive avec syndrome frontal secondaire à une atrophie bifrontale sévère post-traumatique. (…) B. Incapacité de travail d'au moins 20 % reconnue médicalement dans l'activité exercée jusqu'à ce jour en tant que : 100 % d'incapacité de travail définitive depuis le 28.09.1990. C. Questions générales au médecin :
1. L'état de santé de l'assuré(e)? Est stationnaire.
2. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales? Non. (…) D. Données médicales : (…)
2. Dernier examen
- 9 - Le 23.11.2004
3. Anamnèse Son intégration au Foyer Valais de Cœur où il est arrivé en 2002 a été relativement difficile, vu ses graves troubles neuropsychologiques. Monsieur A.C.________ est totalement dépendant dans toutes ses activités quotidiennes, activités qui sont encore péjorées par les troubles du comportement avec, entre autres, des épisodes de hurlements qui glacent tout son entourage, y compris certaines personnes qui habitent à proximité du Foyer. Il n'y a eu aucune évolution significative depuis son arrivée au Foyer Valais de Cœur.
4. Plaintes subjectives A.C.________ est très peu expressif, et généralement il ne signale aucune douleur. C'est uniquement par ses hurlements que l'on devine qu'il y a un problème, par exemple de siège ou de position.
5. Constatations objectives Patient de 57 ans avec état général conservé, au faciès peu expressif, et avec qui je [n'] ai quasi aucun contact verbal. L'auscultation cardio-pulmonaire est physiologique ; pas d'organomégalie. (…)
6. Thérapie/Pronostic Thérapie médicamenteuse associant Tégrétol, Risperdal, Rivotril, Distraneurin, Nozinan et Sirop de figues ; patient sondé. Pronostic très réservé."
14. Le demandeur a perçu une rente de l'assurance-invalidité sociale (AI) depuis le 1er septembre 1991 et la perçoit toujours. Le montant de cette rente a été plusieurs fois augmenté jusqu'au jour du jugement. Le détail de l'évolution de la rente n'est cependant pas allégué avec précision. Il convient de tenter une reconstitution, sur la base de ce qui résulte des pièces, en particulier les dossiers d’assurances sociales produits comme pièces requises. A cet égard, en application de l'article 185 alinéa 2 CPC, il n’appartient pas à la cour de céans, s’agissant de documents particulièrement volumineux, de rechercher d’office des éléments autres que ceux résultant des passages dont les parties ont indiqué entendre faire état. On se limitera donc aux éléments invoqués dans la lettre du conseil du défendeur du 16 août 2007. Par décision du 14 janvier 1992, l'office d'assurance compétent a fixé la rente à 800 fr. par mois jusqu'au 1er janvier 1992, puis à 900 fr. dès cette date. Par décision du même jour, une rente complémentaire pour épouse a été octroyée, par 240 fr. du 1er septembre 1991 jusqu'au 1er janvier 1992, puis par 270 fr. à compter de cette date. Selon décision du 10 février 1992, le même office a alloué une rente complémentaire pour enfant au bénéfice de [...][...], fille du demandeur, d'un montant de 320 fr. du 1er août 1991 au 1er janvier 1992, puis de 360 fr. dès cette date. Par décision du 24 avril 1996, l'assurance-invalidité a supprimé la rente complémentaire en faveur de l'épouse du demandeur, avec effet au 31 mars 1996, en raison du divorce prononcé le 14 mars 1996. Le 18
- 10 - décembre 1999, la rente mensuelle d'invalidité du demandeur est passée à 1'005 fr., avec effet au 1er décembre 1999. Enfin, par décision du 15 octobre 2004, l'office d'assurance-invalidité a supprimé la rente ordinaire pour enfant de la fille du demandeur, avec effet au 31 octobre 2004. La rente du demandeur s'élevait toujours à 1'005 fr. par mois, en tout cas en septembre 2002.
15. En qualité de professeur de français à temps partiel, le demandeur était assuré auprès de D.________ pour les accidents professionnels et non professionnels. Cet assureur a pris en charge les suites de l'accident tout en réduisant de 10 % les prestations servies, en raison du taux d'alcoolémie de 1,89 grammes pour mille du demandeur au moment de l'accident. D.________ a accordé au demandeur des indemnités journalières de 22 fr., réduites de 10%, du 1er octobre 1990 au 30 novembre 1991.
16. Le 11 mai 1992, D.________ a rendu une décision concernant la rente complémentaire du demandeur et une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Cette décision a le contenu suivant : (…)
3. CALCUL DE LA RENTE Rente LAA Gain annuel des 12 derniers mois avant Fr. 7'489.- l'accident dont le 80 % Fr. 5'992.- par mois Fr. 500.- ./. 10 % de réduction Fr. 50.- Fr. 450.- Rente complémentaire Gain annuel Fr. 7'489.- dont le 90 % Fr. 6'740.- ./. AVS/AI (12 x Fr. 1'360) Fr. 16'320.- Surindemnisation par an Fr. 9'580.- par mois Fr. 799.- ./. 10 % de réduction Fr. 80.-
- 11 - Fr. 719.- COMPARAISON La rente complémentaire étant supérieure à la rente AI, nous n'avons actuellement aucune rente à vous verser. La situation pourra être réexaminée lorsque l'un, ou vos deux enfants, ne toucheront plus de rente AVS/AI.
2. ATTEINTE A L'INTEGRITE (ART. 24-1 LAA – 36 OLAA annexe 3) A.C.________ étant actuellement encore en milieu hospitalier, nous pouvons mettre à votre disposition un acompte de 50 % à valoir sur la décision finale. Le montant maximum du gain assurable s'élevait au moment de l'accident à Fr. 81'600.-. 50 % de Fr. 81'600.- = Fr. 40'800.- (…)" Le demandeur a finalement reçu de D.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité réduite de 10 %, soit 73'440 francs, selon décision du 9 février 1994.
17. Le demandeur a recouru contre ces décisions, arguant qu'elles auraient dû se baser sur un gain plus élevé. Un premier arrêt du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 23 février 1994, estime que ses chances d'obtenir une engagement dans les trois mois qui ont suivi la survenance de l'accident ne dépassaient pas, compte tenu de la conjoncture, le degré de la possibilité, ce qui a motivé le rejet du recours. Le défendeur a ensuite été débouté par arrêt du Tribunal fédéral du 27 décembre 1995, communiqué le 19 janvier 1996, qui considère en bref que les indemnités journalières et les rentes doivent être calculées sur la base du dernier salaire effectivement reçu avant l'accident, sans qu'il y ait lieu, pour le demandeur, de prendre en compte le salaire usuel qu'il aurait pu percevoir dans sa profession si l'accident n'était pas survenu.
18. Par décision du 9 février 1994, D.________ a accordé au demandeur une allocation mensuelle pour impotent avec réduction de 10 %, soit 1'441 fr. 80 par mois. Le demandeur a fait opposition à cette réduction, que D.________ a maintenue.
19. Le demandeur allègue que des frais médicaux et d'hospitalisation sont restés à sa seule charge pour un montant d'au moins 200'000 francs. Il offre de prouver ce fait par le dossier de l'assurance- invalidité, dont il a requis production. S'agissant d'une pièce volumineuse, il lui appartenait d'indiquer à quels passages précis de cette pièce il entend se référer, conformément à l'article 185 alinéa 2 CPC. Il n'a pas apporté ces précisions, malgré le courrier du juge instructeur du 5 juillet 2007 l'interpellant à ce sujet, de sorte que l'allégation précitée doit être considérée comme non établie.
- 12 -
20. Le défendeur A.________ a assumé pendant plusieurs années la défense des intérêts du demandeur en qualité d'avocat, d'abord dans le cadre des litiges avec les assureurs sociaux et de l'affaire pénale. Il dispose d'une police d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la M.________s. Le 22 avril 1991, D.________ a écrit au défendeur, conseil du demandeur, que "dans l'esprit de la LAA, nous devons effectivement tenir compte de l'activité professionnelle que Monsieur A.C.________ aurait pu exercer sans la survenance de l'accident du 28 septembre 1990". Celui-ci a répondu à D.________ le 12 juin 1991, laquelle a rendu sa décision sur les indemnités journalières (mentionnée sous ch. 12 ci-dessus) le 30 août 1991. Le demandeur a formé opposition à cette décision le 3 septembre 1991. Par courrier du 19 octobre 1992, le défendeur a pris contact, au nom du demandeur, avec la M.________, assureur responsabilité civile du motocycliste R.________, pour lui exposer le point de vue de son client. Il concluait en ces termes : "(…) Se fondant sur ce qui précède, A.C.________ entend faire valoir ses droits vis-à-vis de votre compagnie d'assurances. Je vous saurais gré de bien vouloir, par un prochain courrier, prendre position sur le principe et éventuellement le pourcentage de responsabilité que vous acceptez (ou non) d'assumer. (…)" L'assureur précité a répondu par lette du 15 décembre 1992 qu'il n'interviendrait pas mais se tenait prêt à envisager une intervention à titre "humanitaire" sans reconnaissance de responsabilité, consistant à prendre en charge les frais de pension à vie dans un home médicalisé non couverts par les assureurs sociaux. Par courrier du 12 août 1993, D.________ a indiqué au défendeur ce qui suit : "(…) D.________ a entrepris des pourparlers avec l'assureur RC de R.________, la M.________. Cette compagnie pour l'instant a opposé un refus d'intervention aux prétentions (…)." Le défendeur a écrit à l'assuranceM.________ le 27 octobre 1994 un courrier comportant notamment les passages suivants : "(…) Permettez-moi de revenir à ce dossier où vous m'avez écrit pour la dernière fois, sauf erreur, le 15 décembre 1992. Si je n'ai pas répondu jusqu'ici, c'est parce qu'il convenait de voir l'évolution sur le plan médical. (…) Dans ces conditions, je ne peux que vous [inviter] à revoir votre position et à me faire savoir si vous acceptez le principe de la prise
- 13 - en charge du cas et, dans l'affirmative, à concurrence de quel pourcentage. En cas de réponse négative, je n'aurai apparemment pas d'autre ressource que d'ouvrir action pour le compte de la victime. (…)" L'assurance a répondu par lettre du 13 janvier 1995 que sa position n'avait pas changé. Le 16 novembre 1995, le défendeur a invoqué à l'égard de la M.________ la position de D.________ et la position propre du demandeur concernant les circonstances de l'accident, concluant par ce qui suit : "En l'état, je m'abstiens de plus amples développements puisque vous indiquez vous-même que vous attendez de connaître les prestations définitives des assureurs sociaux. (…)". Le 18 juin 1996, la M.________ a prié le défendeur de l'informer "sur l'état ou le résultat de la procédure engagée [par ses soins] auprès du Tribunal des assurances". Le défendeur a répondu le 19 juin 1996 par un courrier indiquant en substance que, selon les informations en sa possession, les assureurs sociaux se considéraient comme subrogés et que la procédure au Tribunal des assurances était toujours pendante. Par courrier du 8 janvier 1997, D.________ a informé le défendeur que "cette affaire est toujours en discussion entre nos compagnies, malgré [le fait] que cette assurance [réd. : la M.________] conteste toute responsabilité de son assuré en concluant à une faute grave et exclusive de A.C.________. De plus, elle qualifie nos arguments de suppositions dont les éléments probatoires sont absents, position que nous ne pouvons accepter (…)". Le défendeur a répondu le 14 janvier 1997 à D.________ qu'il n'avait "pas encore chiffré les prétentions de A.C.________ vis-à-vis de la M.________", devant pour ce faire "connaître tout d'abord les prestations des assureurs sociaux (art. 44 LAA)". Par lettre du 21 février 1997, le défendeur a informé la M.________ qu'il ressortait de l'arrêt du Tribunal des assurances du 9 janvier 1997 que des investigations complémentaires étaient nécessaires. Par courrier du 4 mars 1997, l'assureur responsabilité civile précité a renoncé à se prévaloir de l'exception de la prescription jusqu'au 31 décembre 1998, pour autant que celle-ci ne fût pas déjà acquise au 4 mars 1997. Ce même jour, le défendeur affirmait que la prescription n'était évidemment pas acquise dès lors que moins de deux ans étaient écoulés depuis la décision définitive du Tribunal fédéral des assurances au sujet des indemnités journalières et de la rente LAA.
21. Le demandeur a obtenu l'assistance judiciaire le 23 juillet
1997. Jusqu'à cette date, les honoraires et débours dus par le demandeur au défendeur se sont élevés, selon relevé du 20 juillet 1997, à 35'000 francs. Le demandeur avait versé au défendeur une provision de même montant.
22. Le demandeur a ouvert une première action contre la M.________ en date du 12 février 1998. L'assureur a conclu à libération le 30 avril 1998. Le demandeur a répliqué le 12 avril 1999 et la M.________ a
- 14 - dupliqué le 14 juin 1999. Ce même jour, l'assurance a déposé une requête en suspension de cause fondée sur le fait que la procédure LAA n'était pas terminée. Le demandeur s'étant opposé à la suspension, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté cette requête par décision du 2 septembre 1999. La procédure au fond a cependant été déclarée périmée par arrêt de la Chambre des recours du 29 novembre 2000, notifié le 24 avril
2001. Cette décision constate que le demandeur disposait d'un délai au 7 juillet 1999 pour déposer ses déterminations sur la duplique, qu'il n'a pas utilisé ce délai ou demandé sa prolongation, et que la fixation de l'audience préliminaire n'a pas non plus été requise dans le délai d'une année à compter de cette date, provoquant ainsi la péremption de l'instance dès le 8 juillet 2000.
23. Le 22 décembre 2000, le Bureau de l'assistance judiciaire a confirmé au défendeur, qui lui avait annoncé avoir laissé l'instance se périmer, ce qui suit : "(…) Pour ce qui concerne les nouvelles opérations que vous serez amené à effectuer dans la procédure au fond, votre client demeure au bénéfice de l'assistance judiciaire. Nous interviendrons donc, conformément à la décision du 23 juillet 1997. (…)"
24. Le 1er juin 2001, le demandeur a déposé une nouvelle demande auprès de la Cour civile, par l'intermédiaire du défendeur, contre la M.________, présentant la même thèse que dans la présente procédure (réd. : s'agissant du déroulement des faits et des responsabilités dans l'accident). La M.________ a contesté cette thèse par réponse et duplique des 10 septembre 2001 et 22 août 2002. Par jugement des 27 juin et 22 octobre 2003, aujourd'hui exécutoire, la Cour civile a constaté que les prétentions du demandeur contre M.________, "récapitulées à son allégué 111 et faisant l'objet de la conclusion de sa demande du 1er juin 2001, [étaient] prescrites". La Cour civile a fondé son jugement relatif à la prescription sur un arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000 dans l'affaire X c. Etat de Vaud (2C.1/1999) selon lequel le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend sa nature et ses éléments, ainsi que les circonstances propres à fonder et motiver une demande en justice, même s'il ne connaît pas encore le montant exact de son préjudice compte tenu de décisions exécutoires des assureurs sociaux notamment. Elle a ainsi estimé que le dommage était connu "au plus tôt à partir de la date de la première décision d'indemnités journalières du 30 août 1991, voire de celle sur opposition du 19 décembre 1991, mais en tous les cas à partir du 11 mai 1992" ; ce n'était donc pas, pour elle, la décision de dernière instance du Tribunal fédéral des assurances du 25 décembre 1995 qui était déterminante.
- 15 - Le demandeur n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement, motivé le 22 octobre 2003.
25. La M.________ a offert à titre transactionnel au demandeur de renoncer à réclamer les dépens alloués par le jugement de la Cour civile qui précède. Le 11 décembre 2003, le demandeur a accepté cette offre. Par courrier du 17 décembre 2003, le conseil de la M.________ a précisé que l'offre de celle-ci était conditionnée au fait que le demandeur n'ait "plus aucune prétention à l'encontre de [sa] mandante", ce que le défendeur, au nom du demandeur, a confirmé par lettre du 19 janvier 2004.
26. En cours de procès, une expertise au sujet des perspectives professionnelles du demandeur avant l'accident du 28 septembre 1990 a été mise en œuvre. Elisabeth [...], du bureau d'expertises Centre [...] SA, a rendu son rapport le 5 octobre 2007. L'expert a relevé que, selon une analyse menée en 2003 par l'Office fédéral de la statistique, la transition entre formation et vie professionnelle est très variable pour les nouveaux diplômés universitaires, cinq facteurs jouant un rôle-clé, à savoir la branche d'études, la conjoncture économique, le nombre de nouveaux diplômés, les disparités structurelles de l'emploi entre les régions linguistiques et les variables individuelles (sexe, âge, expérience professionnelles, durée d'études, travail de mémoire…). Parmi les diplômés universitaires, ceux qui courent le risque le plus grand d'être au chômage à la sortie de leurs études ou d'occuper un emploi où ils sont surqualifiés sont les personnes ayant étudié les sciences sociales (dont la sociologie) et les lettres. La formation de généraliste qu'ils reçoivent exige de leur part une grande flexibilité et la nécessité d'accepter des salaires, comme aussi des positions professionnelles, généralement moins élevés que les autres diplômés universitaires. En ce qui concerne les sociologues, 41 % d'entre eux relèvent que des études universitaires n'étaient pas nécessaires pour exercer leur profession, soit quatre fois plus que l'ensemble des autres diplômés, les employeurs n'exigeant pas souvent une licence en sociologie. La majorité de ceux-ci travaillaient en 1999 soit dans les hautes écoles (24 %), soit dans les médias (13 %), soit encore dans les services sociaux (16 %), mais seulement 3 % dans les écoles. Pour l'expert, le choix du demandeur de s'orienter vers l'enseignement était donc atypique. Sur ce dernier point, l'expert constate que l'enseignement dans les écoles secondaires I et II est attribué en priorité aux licenciés ès lettres au bénéfice de disciplines enseignables. Le bagage universitaire doit en ce cas être complété par une formation pédagogique, exigence suivie de manière stricte dans le canton de Vaud depuis 2003 en raison de la nouvelle loi sur le personnel. Il y avait, aux dires de deux directeurs d'établissements scolaires vaudois et du chef de l'enseignement valaisan interrogés par l'expert, plus de souplesse avant cette date. L'expert relève toutefois que les licenciés en sociologie enseignants étaient soumis à des statuts particuliers, leurs salaires étant diminués de 10 à 20 % pendant toute leur carrière.
- 16 - L'expert indique, à propos du demandeur, que la conjoncture économique lors de son entrée dans la vie active n'était pas favorable à l'emploi, et ce encore moins en Suisse romande, marché privilégié par le demandeur, qu'en Suisse allemande. Le taux de chômage a augmenté entre 1992 et 1998 pour atteindre 6 %, l'Office fédéral de la statistique caractérisant cette période, depuis 1990, comme une récession économique. De plus, le nombre de diplômés universitaires a augmenté d'un bon quart entre le début et la fin des années 1980, rendant plus vive la concurrence sur le marché de l'emploi. L'expert constate en outre que le demandeur a fréquenté l'université durant 22 semestres, soit plus longtemps que la moyenne suisse depuis 1983, située entre 10,2 et 10,4 semestres, en raison de son échec à la licence en lettres et de ses études en sociologie et anthropologie, accomplies dans un délai normal et couronnées d'une licence. Cet élément, de même que son âge plus avancé que ses pairs, ont pu affecter sa recherche d'emploi. L'expert souligne que le demandeur s'était donné les moyens de faciliter son insertion professionnelle en travaillant bénévolement pour le journal des étudiants, mais s'étonne qu'il ait interrompu cette fonction durant ses trois dernières années d'études, ce qui a certainement réduit l'impact de cette expérience dans ses recherches d'emploi, tout comme le fait que cette activité n'eût pas été rémunérée. Enfin, le fait qu'un mémoire n'était pas indispensable dans le cursus de sociologie en 1989 a pu également péjorer les chances du demandeur de trouver un emploi. Pour l'expert, selon une enquête menée en 1993, le revenu annuel brut des diplômés en sciences sociales employés à plein temps variait entre 31'900 fr. pour un stagiaire et 77'900 fr. pour un enseignant. Les revenus annuels bruts moyens des diplômés en sociologie n'avaient pas beaucoup changé selon l'expert en 1999, se situant, pour un plein temps, à 68'000 fr., ce qui est inférieur à la moyenne des universitaires. Ce chiffre était identique en 2001 pour le revenu moyen de l'ensemble des licenciés en sciences sociales de Suisse, l'expert précisant en outre que ceux d'entre eux provenant d'une université romande touchaient un salaire de 7 à 14 % inférieur à celui d'un étudiant issu de l'Université de Zurich. Enfin, en 2007, un licencié en sciences sociales accomplissant des remplacements dans les écoles vaudoises aurait touché un salaire annuel brut, treizième salaire compris, de 63'989 francs.
27. D'autres faits allégués ou admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci- dessus.
28. Par demande du 25 janvier 2005, A.C.________ a pris les conclusions suivantes : "1. L'action introduite par Monsieur A.C.________ à l'encontre de Me A.________, déclarée recevable, est admise.
2. Par conséquent, Me A.________ est condamné à verser à Monsieur A.C.________ la somme de 1'329'500 francs suisses (un million
- 17 - trois cent vingt-neuf mille cinq cents francs), plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1991.
3. Par conséquent, l'opposition formée par Me A.________ dans le cadre de la poursuite n° 2081361 ouverte par devant l'Office des Poursuites de Lausanne-Ouest est définitivement levée à due concurrence.
4. Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu'une équitable indemnité pour dépens, sont mis à la charge de Me A.________." Par réponse du 25 mai 2005, A.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions." B. A.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à l'annulation des "chiffres I à VI" de son dispositif. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. En d roit :
1. a) Selon l'art. 451a al. 1 CPC, le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n'est pas susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1069), a abrogé la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 131 al. 1 LTF). La recevabilité du recours cantonal en réforme contre un jugement rendu après le 1er janvier 2007 doit dorénavant être examinée au regard de la LTF (art. 132 al. 1 LTF).
- 18 -
b) Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 francs soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). La valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4132; ATF 133 III 446 c. 3.1 p. 448).
c) En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. dans un conflit pécuniaire en matière contractuelle (contrat de mandat), soit une affaire civile régie par le droit fédéral, si bien que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert. Le recours cantonal en réforme est ainsi exclu et seul un recours cantonal en nullité est ouvert.
2. a) L'art. 444 al. 2 CPC n'a pas été modifié à la suite de l'entrée en vigueur de la LTF et parle toujours de recours en réforme au Tribunal fédéral. Même si dorénavant le recours en matière civil au Tribunal fédéral permet d'invoquer une violation des droits constitutionnels, cela n'a pas pour conséquence d'exclure le recours en nullité. La LTF ne saurait avoir pour portée de fermer la voie du recours en nullité selon le CPC lorsque celle-ci était ouverte sous l'égide de l'aOJ. A cet égard, la LTF n'a pas modifié la portée de l'art. 444 al. 2 CPC (TF 4A.451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1).
- 19 -
b) Les conclusions en nullité du recours sont ainsi recevables, sous réserve de la contestation des chiffres V et VI du dispositif, qui n'existent pas.
c) La Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3. a) Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges d’avoir retenu des faits qui n’auraient été ni allégués, ni prouvés et invoque une violation de l’art. 4 al. 1 CPC. Aux termes de cette disposition, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte des faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste; en outre, il peut tenir compte des faits révélés par une expertise écrite (al. 2).
b) Selon le recourant, certains faits qu’il avait lui-même allégués en procédure, en tant qu’avocat de l’intimé lorsque celui-ci agissait contre l’assurance de responsabilité civile du motocycliste R.________ (ci-après : le premier procès), auraient été repris tels quels par l’intimé; les premiers juges les auraient tenus pour établis sans en exiger la preuve. Un tel procédé paraît admissible à l’intimé, selon lequel on pouvait imputer au recourant, en qualité de défendeur, l’admission des faits qu’il avait allégués lorsqu’il agissait comme avocat (détermination sur le recours, p. 3 et 4). Ce point de vue ne tient cependant pas compte de la position particulière de l’avocat. Les allégations faites comme mandataire n’impliquaient en effet pas une adhésion personnelle du recourant, mais seulement l’avis selon lui que la cause de l’intimé n’était pas mal fondée
- 20 - et elles ne s’entendaient au surplus que sous réserve du résultat de l’administration des preuves.
c) De toute manière, on ne constate pas que les premiers juges auraient retenu comme prouvées certaines circonstances du seul fait qu'elles avaient été alléguées par le recourant dans une première procédure. Cela ne ressort en tout cas pas des arguments ou des "exemples" invoqués par ce dernier. c/aa) Ainsi, si les premiers juges ont considéré que l’assurance du motocycliste R.________ n’aurait pas pu faire la preuve de l’absence de faute de son assuré, ce n’est pas parce que le recourant l’avait plaidé lui- même dans le premier procès, mais parce qu'à la suite de leur appréciation de certains éléments de fait allégués, ils ont retenu que ce motocycliste avait commis une faute de circulation. C’est ainsi qu’ils ont tenu pour douteuse la présence d’un véhicule circulant sur la gauche du motocycliste R.________, censé masquer la vue de celui-ci, qu’ils ont envisagé l’hypothèse dans laquelle l'intimé serait passé derrière ce véhicule et qu’ils ont considéré qu’il n’était «guère concevable que le motocycliste R.________ ait été constamment empêché de voir le demandeur entre le moment où il a démarré et celui du choc», avant de conclure que ce motocycliste aurait dû réagir (jugement, p. 31). L'appréciation de la faute faite par les premiers juges à ce sujet ne relève pas du fait, mais du droit; savoir si elle est justifiée, eu égard au constat du juge pénal et aux témoignages, relève du droit matériel fédéral, aspect qui ne peut être examiné en nullité. c/bb) Contrairement à ce que prétend le recourant, il n’est pas déterminant que les premiers juges n’aient pas eu en mains le résultat de la même instruction que celle qui aurait été effectuée dans le premier procès si la question de la prescription n’avait pas été disjointe et s’il avait pu conduire la procédure comme il l’entendait jusqu’à son terme. Ce n’est en effet pas la manière qu’avait le recourant de procéder, en requérant ou non une expertise au sujet de l’effet d’un relâchement de la poignée des gaz d’une motocyclette (allégués 39 à 41 de la demande du 1er juin
- 21 - 2001), qui est décisive lorsqu’il s’agit de dire après coup si l’action du piéton contre l’assurance du motocycliste aurait été admise. De toute manière, les parties sont tombées d’accord sur l’effet du relâchement précité (jugement, p. 5), de sorte que le recourant ne peut guère prétendre qu’une expertise aurait représenté un apport essentiel. Il n’y a donc pas eu de violation de l’art. 4 CPC du fait que les premiers juges ont statué sans l’expertise qui avait été proposée dans le premier procès. c/cc) Le recourant reproche encore à tort aux premiers juges d’avoir retenu le fait que l’intimé subissait une perte de gain en raison de son état de santé sans que cela soit prouvé, en tirant argument de ce qu’il avait été renoncé à la preuve par expertise à ce sujet. En effet, à l’allégué 49 de l’intimé, l’expertise a été remplacée par la production du dossier AI, qui a pu établir qu’une expertise effectuée en 1997 dans le premier procès au sujet de l’état de santé de l’intimé gardait sa valeur. c/dd) Ce n’était pas non plus retenir des faits non allégués que de reproduire un passage d’un rapport médical AI du 27 juillet 2005 (jugement, p. 34), dès lors qu’au chiffre 49 de sa demande, l’intimé avait allégué que « les indications fournies par cette expertise, qui date de 1997, sont toujours actuelles (…) ». Le rapport du 27 juillet 2005 fait partie de la pièce requise auprès de l'assurance-invalidité. La difficulté à cet égard est que la Cour civile, pour le poste du dommage des frais médicaux, a refusé de prendre en compte le dossier AI pour le motif qu'aucun passage n'avait été individualisé (cf. jgt p. 12 ch. 19). La référence au rapport du 27 juillet 2005 n'est ici pas critiquable tant l'incapacité de travail définitive de l'intimé est incontestable en l'occurrence. c/ee) Peu importe enfin qu’il ait été allégué le cas échéant à tort que l’intimé séjournait à l’institution Plein-Soleil puisque cette circonstance n’ôte rien à la valeur probante du rapport médical susmentionné.
- 22 -
4. a) Invoquant une violation de l'art. 4 CPC, le recourant se plaint de ce que les allégués 131 et suivants n'ont pas été retenus. Il est vrai que l’état de fait des premiers juges ne reprend pas l’allégué 131 de la réponse, selon lequel «R.________ a été entendu un jour et demi après l’accident, très sommairement par la police, à deux reprises, alors qu’il était encore choqué ». Seul le procès-verbal de la première audition de ce témoin, le 29 septembre 1990, a été reproduit en page 3 du jugement, sans que ne figure l’indication selon laquelle le témoin était encore choqué. Cette omission n’est pas anodine, puisque l’état du témoin est susceptible d’expliquer qu’il n’ait pas donné d’emblée d’indication au sujet de la présence d’un véhicule sur sa gauche peu avant l’accident. Mais on ne saurait dire qu’elle a eu une influence sur le jugement puisque les premiers juges se sont bornés à dire que la présence de ce véhicule était douteuse, sans attribuer pour cela une importance particulière au contenu des premières déclarations du témoin précité. Il en va de même pour l’allégué 132, selon lequel c’est « ensuite plus tranquillement » que le même témoin a été entendu par le Juge d’instruction et à l’audience du Tribunal correctionnel. Pour le surplus, le contenu des allégués 133 à 135, 138, 139, 141, 143, 144 et 145 figure bien dans l’état de fait des premiers juges, même si ce n’est pas dans leur forme initiale, de sorte que l’argumentation du recourant tombe à faux.
b) Le recourant soutient encore que, sur la base des allégués précités, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que « la présence, ou le passage d’une automobile n’est pas clairement établi » (jugement, p. 31). La présence ou le passage d'une automobile est un élément de fait et non un élément touchant au droit matériel. Dans la mesure où le recourant invoque sur ce point une violation de l'art. 4 CPC, son moyen est infondé. L'intimé a admis que certains témoins avaient tenu devant la police, le juge d'instruction ou le tribunal certains propos après l'accident (all. 131 ss). Ce faisant, il n'a pas admis la réalité matérielle des propos
- 23 - tenus, notamment sur la présence d'un véhicule. Au contraire, il a allégué que la présence d'un véhicule susceptible de masquer la vue du conducteur R.________ était invraisemblable (all. 7). Il n'y a donc pas de violation de l'art. 4 CPC. Dans la mesure où il faudrait comprendre que le recourant fait valoir sur ce point le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le moyen est également infondé. Au regard des déclarations divergentes des témoins au cours du temps relatées dans le jugement (pp. 4/5), il n'était pas arbitraire de mettre en doute la présence d'un véhicule susceptible de masquer la vue du conducteur R.________. Au demeurant, les premiers juges n'ont pas accordé une importance décisive à la présence ou non d'un tel véhicule, de sorte que ce point n'est pas susceptible d'influer sur le jugement. Ce moyen doit donc être rejeté.
5. Le recourant se plaint enfin d’une appréciation arbitraire des preuves, rien selon lui n’ayant permis aux premiers juges de retenir selon ses termes que « parce que B.C.________ aurait vu monter une voiture et la moto de R.________, alors ce dernier pouvait voir A.C.________ (réd. sic) ». En réalité, ce n’est pas ce que l’on lit en page 31 du jugement, où le passage incriminé a la teneur suivante : « En tout état de cause, que cette voiture ait existé ou non, B.C.________, qui était en compagnie du demandeur pour traverser la première partie de la chaussée, a vu monter une voiture et la moto de R.________ à sa rencontre (ce que les parties ont admis à l’allégué 128/117). Dès lors le motocycliste pouvait aussi apercevoir l’épouse du demandeur en train de traverser, ce qui pour le moins devait l’inciter à la prudence et à ralentir ». Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est donc pas l’intimé mais l’épouse de celui-ci que le motocycliste R.________ « pouvait » apercevoir selon les premiers juges. Pour l’affirmer, ceux-ci se sont fondés sur un allégué admis, selon lequel ladite épouse a vu « monter une voiture et la moto de R.________ » (allégué 22 de la demande). La faculté pour le motocycliste de voir la
- 24 - témoin qui le voyait n’a ainsi pas été retenue arbitrairement. Quant à savoir si cette faculté devait avoir un effet sur la responsabilité du motocycliste, cela relève à nouveau du droit matériel. Enfin, c’est à tort que le recourant reproche aux premiers juges d’avoir accordé une valeur probante au rapport de l’expert privé B.________. En effet, s’agissant des circonstances de l’accident, ils ont au contraire écarté expressément ce rapport au motif que l’expert n’était pas mieux placé qu’un témoin. Pour ce qui est de l’appréciation de la vitesse du motocycliste à laquelle s’était livré cet expert privé, les premiers juges ont bien considéré qu’ils pouvaient la retenir « à titre d’indication sur la vitesse probable du motocycliste, fait de nature technique ». Mais ils n’ont ensuite utilisé cette indication qu’à titre d’hypothèse subsidiaire, pour considérer que le motocycliste aurait été en mesure de réagir « même si l’on admet qu’il circulait à une vitesse réduite selon le rapport de B.________ (réd. : entre 23 et 28 km/h, cf. jgt, page 7), et non pas entre 40 et 50 km/h comme il l’a affirmé aux policiers ». Cela étant, on ne saurait dire que l’utilisation qui a été faite de ce rapport, si elle était irrégulière, ait eu un effet sur le jugement au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Ce moyen doit donc être rejeté.
6. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 5'865 fr. (art. 232 TFJC; RSV 270.11.5). Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 7'865 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
- 25 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 5'865 fr. (cinq mille huit cent soixante-cinq francs). IV. Le recourant A.________ doit verser à l'intimé A.C.________ la somme de 7'865 fr. (sept mille huit cent soixante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 26 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
- Me Daniel Pache (pour A.________),
- Me Stéphane Riand (pour A.C.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :