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CO04.017414

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2009-07-28 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 356/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 28 juillet 2009 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Denys Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 444 al. 1 ch. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.L.________, à Lausanne, et B.L.________, à Lausanne, demandeurs, contre le jugement rendu le 11 décembre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec Y.________, à Pully, et X.________, à Pully, défendeurs. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806

- 2 - En fait : A. Par jugement du 19 décembre 2008, dont la motivation a été expédiée le 4 mai 2009 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par les demandeurs époux L._______ contre les défendeurs Y.________ et X.________, selon demande du 19 août 2004 (I) et arrêté les frais de justice et les dépens en faveur des défendeurs, solidairement entre eux (II et III). Ce jugement, censé reproduit ici dans son entier, expose en bref ce qui suit : La demanderesse A.L.________ et le demandeur B.L.________ sont mariés et parents de trois enfants : l'aînée Sarah est née le 13 mars 1998. La défenderesse Y.________ et le défendeur X.________ sont médecins spécialistes FMH en gynécologie-obstétrique. Depuis le 5 mars 1997, la demanderesse a consulté régulièrement la défenderesse. Après un test urinaire positif le 6 août 1997, la demanderesse s'est rendue le 11 août 1997 chez la défenderesse pour une première consultation de grossesse. Cette dernière a pratiqué une échographie et prévu un terme au 26 mars 1998. Le 19 août 1997, la défenderesse a pratiqué une échographie de contrôle, puis le 23 septembre 1997 une échographie de datation sur la base de laquelle le terme a été fixé au 3 avril 1998. Les trois échographies ont montré une grossesse plus jeune que celle estimée en fonction de la cessation des règles. En novembre 1997, les défendeurs se sont associés en pratique privée dans le même cabinet.

- 3 - Le 4 décembre 1997, les clichés échographiques ont montré un fœtus de vingt et une semaines, alors que le dossier médical de la défenderesse annonçait vingt-deux semaines et cinq jours (et l'expert judiciaire un jour de plus). Le 19 janvier 1998, la défenderesse a procédé à un contrôle normal de la grossesse, puis le 23 février 1998 à une échographie dite du troisième trimestre dont il ressortait un retard de la croissance et une position en siège du fœtus. Par lettre du 24 février 1998, la défenderesse a adressé la demanderesse à la Policlinique de la maternité du CHUV, dont la réputation en matière de diagnostic prénatal est excellente, en annonçant des risques liés au tabagisme et à une mauvaise hygiène, en constatant un statut général en ordre en début de grossesse et une modification du terme au 3 avril 1998 et en concluant : "début de retard de croissance avec un bébé actuellement encore en présentation du siège". Une échographie morphologique du 6 mars 1998 a fait suspecter une hypotrophie moyenne corroborant le retard de croissance. Une échographie morphologique du 10 mars 1998 a confirmé une hypotrophie sévère et mis en évidence une fente labiale bilatérale affectant le fœtus. Le 13 mars 1998, un accouchement provoqué a échoué et conduit à une césarienne en urgence. L'enfant Sarah a fait un ictère néonatal et connu de graves difficultés respiratoires. Souffrant d'une fente labiale bilatérale et d'un dysmorphisme facial, elle a fait l'objet d'une analyse cytogénétique qui a révélé le syndrome de Wolf Hirschhorn. Le 11 février 2002, la doctoresse Evelynn Floris a déposé une expertise extrajudiciaire, puis un complément du 10 juillet 2002. Par demande du 19 août 2004, époux L._______ ont conclu que Y.________ et X.________, solidairement entre eux, doivent leur payer

- 4 - comme créanciers solidaires les montants de 664'102 fr. et de 126'000 fr. (montants réduits le 20 juin 2008 à 447'226 fr. et 120'528 fr.), plus un montant de 80'000 fr. à chacun des demandeurs. Dans leur réponse du 30 novembre 2004, les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions de la demande. En cours de procès, une expertise a été confiée au docteur Eric Antonelli, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, qui a déposé son rapport le 8 juillet 2006. En droit, les premiers juges ont considéré en bref que les parents et les médecins étaient liées par un contrat de mandat. Pendant le suivi de la grossesse, ce n'est que le 23 février 1998 qu'une échographie dite du 3ème trimestre a révélé un retard de la croissance et une position en siège du fœtus. Les experts Floris et Antonelli ne s'accordent pas sur le nombre de jours de retard mais sont d'avis que le constat d'un retard de croissance aurait dû "être analysé plus en détail" et "nécessitait une discussion de consensus entre les gynécologues". La Cour civile a retenu que les défendeurs auraient dû se concerter et pratiquer un nouveau contrôle dans la quinzaine, suite aux résultats biométriques du 4 décembre 1997; toutefois, rien ne permet de dire qu'une discussion entre les praticiens et un contrôle de la croissance fœtale ensuite de l'échographie morphologique auraient permis de confirmer le retard de croissance : à ce stade, selon l'expert, il s'agissait encore du "début d'une insuffisance de croissance". Qui plus est, l'examen échographique du 19 janvier 1998 n'avait rien révélé d'anormal. Un contrôle dans les 15 jours après l'examen du 4 décembre 1997 n'aurait vraisemblablement rien mis en évidence , si bien que les médecins n'avaient commis aucune faute. Enfin, si le défendeur n'avait pas examiné le profil et la lèvre supérieure du fœtus, une telle analyse n'offrait qu'une probabilité de 50 % de détecter la fente labiale : conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, les premiers juges ont estimé que le fait de n'avoir pas détecté la fente labiale au cours de l'examen morphologique du 4 décembre 1997,

- 5 - de par son taux de dépistage, n'était pas constitutif d'une violation fautive des règles de l'art médical. B. A.L.________ et B.L.________ ont recouru contre ce jugement en concluant à son annulation. Dans leur mémoire, les recourants ont exposé leurs moyens et confirmé leur conclusion. Ils ont produit une pièce nouvelle. En d roit :

1. a) Selon l’art. 451a al. 1 CPC, le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1069), a abrogé la loi fédérale d’organisation judiciaire (art. 131 al. 1 LTF). La recevabilité du recours cantonal en réforme contre un jugement rendu après le 1er janvier 2007 doit dorénavant être examinée au regard de la LTF (art. 132 al. 1 LTF).

b) Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 francs soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du

- 6 - travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). La valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4132; ATF 133 III 446 c. 3.1 p. 448).

c) En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. dans un conflit pécuniaire en matière contractuelle (contrat de mandat) dans une affaire civile régie par le droit fédéral, si bien que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert. En conséquence, le recours cantonal en réforme est irrecevable. En revanche, le recours cantonal en nullité est ouvert.

2. a) L’art. 444 al. 2 CPC n’a pas été modifié à la suite de l’entrée en vigueur de la LTF et parle toujours de recours en réforme au Tribunal fédéral. Même si dorénavant le recours en matière civil au Tribunal fédéral permet d’invoquer une violation des droits constitutionnels, cela n’a pas pour conséquence d’exclure le recours en nullité. La LTF ne saurait avoir pour portée de fermer la voie du recours en nullité selon le CPC lorsque celle-ci était ouverte sous l’égide de l’aOJ. A cet égard, la LTF n’a pas modifié la portée de l’art. 444 al. 2 CPC (TF 4A.451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1).

b) La production de pièces en deuxième instance est prohibée dans le recours en nullité fondé sur une appréciation arbitraire des preuves (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 10 ad art.

- 7 - 444 CPC, p. 654). La pièce nouvelle produite à l'appui du recours doit donc être retranchée du dossier.

c) La Chambre des recours n’entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).

3. Dans un premier grief, les recourants soutiennent que les premiers juges ont violé une règle essentielle de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC) pour le motif que leur droit d'être entendu n'aurait pas été respecté avant que ne soit rendue l'ordonnance sur preuves. Selon eux, le juge instructeur de la Cour civile n'aurait pas pu se borner à constater dans l'ordonnance sur preuves que la pièce requise no 51 ("… dossier médical de Mme A.L.________") correspondait à la pièce no 103 ("copie du dossier médical de la demanderesse A.L.________"), mais aurait dû entendre les parties comme le prévoit l'art. 282 CPC. Il incombait le cas échéant aux recourants de contester que la pièce requise no 51 correspondait effectivement à la pièce no 103 et de solliciter au besoin un complément d'instruction à l'audience de jugement (art. 291 CPC). Faute de l'avoir fait, ils sont désormais forclos à soulever un grief à cet égard, qui est irrecevable. Au demeurant, le juge instructeur a convoqué les parties à son audience préliminaire où elles ont été entendues et ont eu la faculté de s'exprimer au sujet des offres de preuve. On ne saurait exiger du juge instructeur qu'il attire l'attention des parties sur toutes les difficultés dans l'administration des preuves, les interpelle à ce sujet et consigne leurs déterminations au procès-verbal. C'est à tort que les recourants déduisent de la confusion entre les pièces no 51 et 103 que "la copie du dossier médical produite par les défendeurs (…) [est] amputée d'une pièce capitale". Le fait qu'une pièce aurait été retirée du dossier médical avant la production de celui-ci, en original ou en copie, n'aurait en rien été

- 8 - empêché par la question posée par le juge instructeur aux recourants à l'audience préliminaire de savoir s'ils admettaient que la copie du dossier médical de la recourante correspondait à leur pièce no 51. Contrairement à ce que plaident les recourants, le jugement ne leur a pas révélé l'absence d'une pièce dans le dossier médical produit en copie, puisque celui-ci ne détaillait pas les pièces qui s'y trouvait, ce qui ressort en particulier du rapport d'expertise judiciaire. Quant au fait que le dossier médical a été produit en copie seulement, la production de l'original ne s'imposait pas (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 176 CPC, p. 316). Ce point ne permet de toute manière pas de savoir si une pièce a été ou non retirée du dossier médical original.

4. Dans un second grief, les recourants invoquent une appréciation arbitraire des preuves dans la mesure où les premiers juges ont retenu "que l'échographie du 6 mars 1997 était une échographie morphologique". Ils se réfèrent à une "lettre du 6 mars 1997 établie par les médecins de l'Unité d'échographie et de médecine fœtale du CHUV [parlant] de résultats des examens échographiques (cf. pièce 52 de la procédure) et ne [disant] rien sur un éventuel examen morphologique". C'est en réalité le 6 mars 1998 que cet examen a eu lieu (jugement p. 6), lequel a fait l'objet d'une lettre établie le même jour par ladite Unité d'échographie. Ce n'est toutefois que dans une lettre du 10 mars suivant que cette Unité a établi un compte-rendu d'une échographie morphologique effectuée le même jour (pièce 52). Du reste, on peut lire dans le rapport de l'expert extra-judiciaire Floris qu'il ne s'est pas agi le 6 mars 1998 d'une échographie morphologique (jugement p. 8). Il s'avère ainsi que l'état de fait du jugement entrepris a été établi d'une façon inexacte en tant qu'il a retenu qu'un examen morphologique avait eu lieu le 6 mars 1998, alors que le résultat de l'administration des preuves conduit à retenir la date du 10 mars 1998.

- 9 - Une telle informalité n'est cependant pas de nature à influer sur le jugement, autrement dit à faire apparaître la solution retenue comme arbitraire dans son résultat. Les recourants ne le prétendent du reste pas. En effet, le fait qu'un examen de la forme du fœtus n'ait été effectué que le 10 mars 1998 au CHUV, révélant une anomalie, et non pas quatre jours plus tôt ne permet de tirer aucune conclusion en ce qui concerne le comportement antérieur des intimés en défaveur de ceux-ci. Au contraire, en procédant le 6 mars 1998 à une échographie non morphologique, les médecins du CHUV n'ont pas davantage décelé une anomalie que les intimés. Le moyen des recourants doit donc être rejeté.

5. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - Le président : Le greffier : Du 28 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Michel Chavanne (pour époux L._______),

- Me Baptiste Rusconi (pour Y.________ et X.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 11 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Cour civile du Tribunal cantonal;

- Tribunal fédéral. Le greffier :