Sachverhalt
pertinents et au fondement juridique de la prétention ; ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de
- 18 - la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, CR-CPC, nn. 14 ss ad art. 261 CPC ; Juge unique CACI 26 février 2013/113 consid. 3a ; Juge unique CACI 10 décembre 2012/569 consid. 3e; ). VI. S’agissant de la première condition au prononcé de mesures provisionnelles (soit l’atteinte vraisemblable à des droits), la requérante fait d’abord valoir que l’intimée ne pouvait changer unilatéralement de logo sans violer la convention du 9 février 2023. Invoquant une violatoin de LDA, elle soutient également que l’intimée ne pouvait unilatéralement modifier le logo du club. Même si l’intimée ne s’est pas déterminée à temps, il ressort des pièces produites par la requérante que celle-là soutient qu’elle ne serait pas liée par la convention du 9 février 2023 au motif qu’elle a été conclue avant sa constitution.
a) Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). La conclusion du contrat n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu’aucune forme particulière n’est prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Selon l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; ATF 123 III 35 consid. 2b).
- 19 - Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu’elles ne se sont pas comprises, il s’agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités ; TF 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.1.2).
b) aa) La LDA protège notamment les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). La « création de l'esprit » suppose un effort intellectuel. Celui qui se contente de choisir des objets existants et qui les expose comme s'il s'agissait d'œuvres d'art ne crée pas une œuvre de l'esprit (TF 4C_86/2000 du 13 juin
- 20 - 2000 consid. 3c). Pour être protégée, l'œuvre doit encore revêtir un caractère individuel, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même (ATF 142 III 387 consid. 3.1; 134 III 166 consid. 2.1); l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire selon la LDA entrée en vigueur en juillet 1993 (ATF 134 III 166 consid. 2.1; 130 III 168 consid. 4.4 in JdT 2004 I p. 285). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 consid. 3.1; 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5). Les œuvres d'art graphique à but utilitaire comme les affiches publicitaires peuvent notamment constituer des œuvres protégées au sens de la LDA si leurs auteurs fournissent des efforts intellectuels aboutissant à des créations individuelles (arrêt du Tribunal cantonal du Tessin du 18 juin 2001 consid. 4 et 5, in : Sic! 2002 p. 509). Le créateur devant disposer des éléments qui lui sont imposés (écrits, images) à l'intérieur d'un espace dont il ne peut pas choisir les dimensions (taille normalisée d'affiche, format d'une publication fournie par le mandant), très peu de prestations publicitaires bénéficient cependant de l'individualité nécessaire pour revendiquer le qualificatif d'œuvre (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2001, p. 146 et les réf. citées). Les droits d'utilisation des art. 10 et 11 al. 1 LDA sont cessibles et transmissibles par succession (art. 16 al. 1 LDA; De Werra, in de Werra et al. [édit.], Commentaire romand - Propriété intellectuelle, 2013, [ci-après : CR-PI] n. 6 ad art. 16 LDA). Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique cependant pas le transfert d'autres droits partiels (art. 16 al. 2 LDA). Le transfert du droit de reproduction de l'œuvre (art. 10 al. 2 let. a LDA) n'englobe ainsi pas le droit de modifier l'œuvre ou de créer une œuvre dérivée (De Werra, CR-PI, n. 48 ad art. 16 LDA). bb) L'auteur a un droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur (art. 9 al. 1 LDA). Il a notamment le droit de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (art. 10 al. 1
- 21 - LDA), modifiée ou utilisée pour la création d'une œuvre dérivée au sens de l'art. 3 LDA (art. 10 al. 1 et 11 al. 1 LDA). Lorsque les droits d'auteur cédés ne sont pas mentionnés explicitement dans le contrat, les droits qui font l'objet de la cession doivent être déterminés selon le but de celui-ci. On peut recourir à cet effet à la théorie de la finalité : en cas de doute concernant l'étendue de la cession, l'on part du principe que l'auteur n'a pas cédé plus de droits que le but du contrat ne l'exige (De Werra, CR-PI, n. 41 et 49 ad art. 16 LDA ; cf. aussi dans ce sens Egloff, in : Egloff et al., [édit.], Le nouveau droit d'auteur. - Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 4e éd., 2021, [cité : Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins], n. 2 ad art. 6 LDA). Le droit de modification d’une œuvre appartient en principe à l’auteur de manière exclusive. Certains auteurs admettent que ce droit est de nature patrimoniale et qu’il n’est pas lié à l’auteur (Barrelet/Egloff, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, n. 5 ad. art. 11 LDA et les références citées). L'auteur peut s'opposer aussi bien aux petites modifications qu'aux grandes, aux atteintes directes à l'intégrité de l'œuvre, ainsi qu'aux atteintes indirectes. L'auteur peut déroger à cette règle et, oralement ou par écrit, autoriser un tiers à modifier son œuvre. Toutefois, même dans ce cas, il conserve la possibilité de « s'opposer à toute altération de l'œuvre portant atteinte à sa personnalité » (art. 11 al. 2 LDA). La notion de « personnalité » correspond à celle des art. 27 ss CC (ATF 142 III 387).
c) Pour qu’un acte juridique fait au nom d’autrui par un représentant puisse sortir ses effets dans la personne du tiers, il faut naturellement que le représenté existe au moment où cet acte est accompli, sous réserve du cas très particulier du nasciturus (cf. art. 31 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Ainsi, les actes faits au nom de la société anonyme avant que celle-ci n’ait acquis la personnalité par son inscription au registre du commerce (cf. art. 643 al. 1 CO) entraînent la
- 22 - responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs (art. 645 al. 1 CO). Pour qu’ils engagent la future société, à l’exclusion de ceux-ci, il faut que les obligations aient été expressément contractées au nom de la société et qu’elles aient été assumées par cette dernière dans les trois mois à dater de son inscription (art. 645 al. 2 CO ; ATF 130 III 633 consid. 2 et les références citées).
d) aa) En l’espèce, le logo employé par la requérante, dont la dernière modification remonte aux années 2010, combine des éléments graphiques et constitue une création de l’esprit qui a nécessité une activité créatrice. Au stade des mesures provisionnelles, le tribunal retiendra que ce logo doit être considéré comme une œuvre protégeable par le droit d'auteur au sens de la LDA. Même si la requérante ne saurait revendiquer la qualité d’auteur (lequel doit être une personne physique au sens de l’art. 6 LDA ; cf. aussi dans ce sens Egloff, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, n. 2 ad art. 6 LDA), il n’est pas non plus contesté que la requérante s’est vue céder les droits d’auteur sur ce logo qu’elle exploite depuis de très nombreuses années et qui a encore fait l’objet d’un « rafraîchissement » vers 2010. Il ressort par ailleurs des faits allégués et des pièces produites qu’une convention a été conclue le 9 février 2023 entre la requérante et l’intimée en cours de constitution, antérieurement à la promotion du FC Stade Nyonnais SA en Challenge League. Il n’en apparait pas moins, sous l’angle de la vraisemblance, que suite à sa constitution, le 10 mars 2023, l’intimée a repris les droits et obligations découlant de cette convention. En effet, cette dernière prévoyait expressément que l’intimée était autorisée à utiliser les droits immatériels de la requérante, étant précisé que ces derniers leur appartiendraient conjointement. Il faut admettre, sous l’angle de la vraisemblance et en application du principe de la confiance, que les parties entendaient par « droits immatériels » désigner notamment, le nom du club, soit « FC Stade Nyonnais » ainsi que les droits associés au logo du club. Suite à la promotion du club en Challenge League, l’intimée a requis
- 23 - et obtenu une licence de la part de la SFL et a exploité une équipe de football portant le nom « FC Stade Nyonnais » et utilisant le logo de la requérante. L’intimée ne peut donc pas soutenir, à tout le moins, sous l’angle de la vraisemblance, qu’elle ne serait pas liée par la convention du 9 février 2023 puisqu’elle a joui des droits et assumé les obligations qui en découlaient pendant de nombreux mois. bb) L’art. 5 de la convention du 9 février 2023 prévoit que les droits immatériels des parties leurs appartiennent conjointement, ce qui correspond d’ailleurs à la règlementation proposée par la SFL (art. 3 du Manuel des licences). Il apparaît en effet dans l’intérêt de la SFL que le club associatif et la société exploitant l’équipe professionnelle présentent une identité unique et cohérente, tant du point de vue du nom que de l’identité visuelle. L’existence de droits immatériels exercés conjointement permet précisément d’assurer cette continuité identitaire et d’éviter qu’un même club évolue, selon le niveau de compétition, sous des dénominations ou des signes distinctifs différents. Une telle cohérence apparaît indispensable au bon fonctionnement du système des licences, à la lisibilité des compétitions ainsi qu’à la protection du public et des partenaires commerciaux. En l’occurrence, en concluant la convention d 9 février 2023, comme cela vient d’être relevé, il apparaît hautement vraisemblable que les parties ont souhaité exercer conjointement dès la constitution de l’intimée, l’ensemble des droits immatériels dont la requérante était titulaire, notamment au sujet du logo utilisé par le club mais aussi du nom « FC Stade Nyonnais ». Il n’est pas non plus contesté que le 24 septembre 2025, l’intimée a indiqué unilatéralement au public qu’elle utiliserait un nouveau logo, ce qui a ensuite été fait puisque l’intimée a même sorti un maillot commémoratif muni de ce nouveau logo. Or, en procédant de la sorte, l’intimée a unilatéralement associé au nom de la requérante (qui est exploitée selon la convention du 9 février 2023) un nouveau logo. Ce faisant, elle a également procédé à une modification unilatérale d’un logo dont la cotitularité lui avait été confiée par la requérante à condition qu’elle soit exercée de manière commune. Un tel comportement apparaît non seulement violer la convention du 9 février 2023 (qui visait justement à
- 24 - assurer une gestion commune des droits immatériels de la requérante) mais aussi la LDA dans la mesure où l’intimée paraît s’être inspirée du premier logo pour le modifier unilatéralement. Quoi qu’il en soit, le tribunal retient à ce stade de la procédure que l’intimée ne pouvait pas, sans violer la convention, changer le logo qu’elle utilise, encore moins associer au nom « FC Stade Nyonnais » qu’elle utilise pour son équipe, un nouveau logo sans l’accord de la requérante. Il en résulte que la requérante a rendu vraisemblable une atteinte à ses droits, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le comportement de l’intimée pourrait également violer la LCD. VII. Il y a par ailleurs lieu d’admettre que le comportement de l’intimée risque de causer à la requérante un préjudice difficilement réparable, même si son étendue paraît difficile à déterminer à ce stade. Il ressort toutefois de l’instruction que la publication de ce nouveau logo a causé une certaine confusion parmi les amateurs du club et engendré un grand nombre de réactions qui pourraient être dommageables pour la requérante, notamment au niveau financier. Enfin, il n’apparaît pas que les mesures requises l’auraient été tardivement. Ces dernières sont par ailleurs proportionnées. On ne voit en particulier pas d’autres mesures qui pourraient permettre de protéger les intérêts de la requérante jusqu’à droit connu sur un procès au fond. De son côté, l’intimée conserve le droit d’utiliser l’ancien logo, notamment sur les maillots de ses joueurs ou encore sur son site internet. VIII. Le constat, au stade de la vraisemblance, des violations de la convention et de la LDA par l’intimée entraîne l’admission des conclusions I et III de la requête de mesures provisionnelles. IX. a) Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (cf. art. 262 let. a et 343 CPC). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la
- 25 - décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311). Dans le choix de la mesure d'exécution à prendre, le juge de l'exécution n'est en principe pas lié par les conclusions du requérant. Il doit choisir la mesure la plus efficace, tout en respectant le principe de proportionnalité (TF 4A_270/2022 du 27 octobre 2022 consid. 5.3.3). S’agissant de l’amende d’ordre, sa quotité doit être justifiée par son but d’obtenir l’exécution de la décision. Sous l’angle de la proportionnalité, n’importe quelle violation même peu importante ne saurait être sanctionnée schématiquement par le montant maximal de l’amende dont le débiteur a été menacé, en particulier lorsque ce dernier a pour l’essentiel respecté l’interdiction prononcée et ne l’a violée par négligence que sur un point relativement accessoire (ATF 142 III 587 consid. 6.2). L’amende d’ordre prévue par l’art. 343 al.1 let. c CPC n’a pas un caractère pénal, mais vise à faire pression sur la partie succombante. Son application pouvant aboutir à des montants très élevés, le tribunal de l’exécution usera de cet instrument avec une certaine retenue et dans la seule mesure où l’on peut raisonnablement attendre qu’elle incite la partie succombante à s’exécuter (CACI 27 septembre 2013/503 ; CREC 16 mai 2013/156).
b) En l’espèce, la requête comprend en outre une conclusion IV en exécution (cf. art. 267 et art. 343 CPC), qui n’est pas contestée. On ne voit guère toutefois que ces mesures devraient se cumuler. La commination de la peine de l’art. 292 CP est davantage adaptée à une obligation de s’abstenir, alors que l’amende d’ordre de l’art. 343 al. 1 let. c CPC a été conçue en premier lieu pour les décisions comportant une obligation de faire (Juge délégué de la Cour civile du 14 mars 2017/16, consid. IVf). Dans la mesure où la requérante demande qu’il soit fait interdiction à l’intimée d’utiliser le nouveau logo (III), respectivement un autre logo que l’ancien logo (conclusion I), et dès lors que rien n’indique que l’intimée ne se conformera pas aux mesures ordonnées, il apparaît disproportionné de la condamner à une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour
- 26 - d’inexécution. Le tribunal ne donnera donc pas suite à cette conclusion. En revanche, les mesures ordonnées le seront sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. X. En vertu de l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Par conséquent, un délai au 31 mars 2026 est imparti à la requérante pour ouvrir action au fond. XI. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 105 et 106 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu'à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 31 TFJC). En l’espèce, il se justifie d’arrêter les frais à 2'000 francs. S’y ajoutent les frais d’audition du témoin C.______ par 100 francs.
b) Obtenant gain de cause, la requérante a droit à de pleins dépens, à la charge de l’intimée, qu’il convient d'arrêter à 2'625 fr., soit 2’500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et 125 fr. pour les débours. XII. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non
- 27 - plus, car le domaine de la procédure civile n'est plus du droit cantonal (Staehelin, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra: Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC, p. 930). La présente ordonnance est dès lors motivée d'office. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Interdiction est faite à FC Stade Nyonnais SA d'utiliser, en lien avec ses activités, un logo distinct de celui de l'association du FC Stade Nyonnais, dont le graphisme est le suivant : II. Interdiction est en particulier faite à FC Stade Nyonnais SA d'utiliser, en lien avec ses activités, le logo suivant :
- 28 - III. Les injonctions prononcées selon les chiffres l, II ci-dessus sont assorties de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, menaces signifiées aux organes de l'intimée. IV. Fixe à Association du FC Stade Nyonnais un délai au 31 mars 2026 pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles. V. Met les frais de judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 2'100 fr. (deux mille cent francs) à la charge de FC Stade Nyonnais SA. VI. Condamne FC Stade Nyonnais SA à verser à Association du FC Stade Nyonnais le montant de 2'625 fr. (deux mille six cent vingt-cinq francs) à titre de dépens. VII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge délégué : Le greffier : S. Parrone L. Horisberger Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, . La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
- 29 - LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Horisberger
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 et 11 al. 1 LDA sont cessibles et transmissibles par succession (art. 16 al. 1 LDA; De Werra, in de Werra et al. [édit.], Commentaire romand - Propriété intellectuelle, 2013, [ci-après : CR-PI] n. 6 ad art. 16 LDA). Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique cependant pas le transfert d'autres droits partiels (art. 16 al. 2 LDA). Le transfert du droit de reproduction de l'œuvre (art. 10 al. 2 let. a LDA) n'englobe ainsi pas le droit de modifier l'œuvre ou de créer une œuvre dérivée (De Werra, CR-PI, n. 48 ad art. 16 LDA). bb) L'auteur a un droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur (art. 9 al. 1 LDA). Il a notamment le droit de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (art. 10 al. 1
- 21 - LDA), modifiée ou utilisée pour la création d'une œuvre dérivée au sens de l'art. 3 LDA (art. 10 al. 1 et 11 al. 1 LDA). Lorsque les droits d'auteur cédés ne sont pas mentionnés explicitement dans le contrat, les droits qui font l'objet de la cession doivent être déterminés selon le but de celui-ci. On peut recourir à cet effet à la théorie de la finalité : en cas de doute concernant l'étendue de la cession, l'on part du principe que l'auteur n'a pas cédé plus de droits que le but du contrat ne l'exige (De Werra, CR-PI, n. 41 et 49 ad art. 16 LDA ; cf. aussi dans ce sens Egloff, in : Egloff et al., [édit.], Le nouveau droit d'auteur. - Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 4e éd., 2021, [cité : Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins], n. 2 ad art. 6 LDA). Le droit de modification d’une œuvre appartient en principe à l’auteur de manière exclusive. Certains auteurs admettent que ce droit est de nature patrimoniale et qu’il n’est pas lié à l’auteur (Barrelet/Egloff, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, n. 5 ad. art. 11 LDA et les références citées). L'auteur peut s'opposer aussi bien aux petites modifications qu'aux grandes, aux atteintes directes à l'intégrité de l'œuvre, ainsi qu'aux atteintes indirectes. L'auteur peut déroger à cette règle et, oralement ou par écrit, autoriser un tiers à modifier son œuvre. Toutefois, même dans ce cas, il conserve la possibilité de « s'opposer à toute altération de l'œuvre portant atteinte à sa personnalité » (art. 11 al. 2 LDA). La notion de « personnalité » correspond à celle des art. 27 ss CC (ATF 142 III 387).
c) Pour qu’un acte juridique fait au nom d’autrui par un représentant puisse sortir ses effets dans la personne du tiers, il faut naturellement que le représenté existe au moment où cet acte est accompli, sous réserve du cas très particulier du nasciturus (cf. art. 31 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Ainsi, les actes faits au nom de la société anonyme avant que celle-ci n’ait acquis la personnalité par son inscription au registre du commerce (cf. art. 643 al. 1 CO) entraînent la
- 22 - responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs (art. 645 al. 1 CO). Pour qu’ils engagent la future société, à l’exclusion de ceux-ci, il faut que les obligations aient été expressément contractées au nom de la société et qu’elles aient été assumées par cette dernière dans les trois mois à dater de son inscription (art. 645 al. 2 CO ; ATF 130 III 633 consid. 2 et les références citées).
d) aa) En l’espèce, le logo employé par la requérante, dont la dernière modification remonte aux années 2010, combine des éléments graphiques et constitue une création de l’esprit qui a nécessité une activité créatrice. Au stade des mesures provisionnelles, le tribunal retiendra que ce logo doit être considéré comme une œuvre protégeable par le droit d'auteur au sens de la LDA. Même si la requérante ne saurait revendiquer la qualité d’auteur (lequel doit être une personne physique au sens de l’art. 6 LDA ; cf. aussi dans ce sens Egloff, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, n. 2 ad art. 6 LDA), il n’est pas non plus contesté que la requérante s’est vue céder les droits d’auteur sur ce logo qu’elle exploite depuis de très nombreuses années et qui a encore fait l’objet d’un « rafraîchissement » vers 2010. Il ressort par ailleurs des faits allégués et des pièces produites qu’une convention a été conclue le 9 février 2023 entre la requérante et l’intimée en cours de constitution, antérieurement à la promotion du FC Stade Nyonnais SA en Challenge League. Il n’en apparait pas moins, sous l’angle de la vraisemblance, que suite à sa constitution, le 10 mars 2023, l’intimée a repris les droits et obligations découlant de cette convention. En effet, cette dernière prévoyait expressément que l’intimée était autorisée à utiliser les droits immatériels de la requérante, étant précisé que ces derniers leur appartiendraient conjointement. Il faut admettre, sous l’angle de la vraisemblance et en application du principe de la confiance, que les parties entendaient par « droits immatériels » désigner notamment, le nom du club, soit « FC Stade Nyonnais » ainsi que les droits associés au logo du club. Suite à la promotion du club en Challenge League, l’intimée a requis
- 23 - et obtenu une licence de la part de la SFL et a exploité une équipe de football portant le nom « FC Stade Nyonnais » et utilisant le logo de la requérante. L’intimée ne peut donc pas soutenir, à tout le moins, sous l’angle de la vraisemblance, qu’elle ne serait pas liée par la convention du 9 février 2023 puisqu’elle a joui des droits et assumé les obligations qui en découlaient pendant de nombreux mois. bb) L’art. 5 de la convention du 9 février 2023 prévoit que les droits immatériels des parties leurs appartiennent conjointement, ce qui correspond d’ailleurs à la règlementation proposée par la SFL (art. 3 du Manuel des licences). Il apparaît en effet dans l’intérêt de la SFL que le club associatif et la société exploitant l’équipe professionnelle présentent une identité unique et cohérente, tant du point de vue du nom que de l’identité visuelle. L’existence de droits immatériels exercés conjointement permet précisément d’assurer cette continuité identitaire et d’éviter qu’un même club évolue, selon le niveau de compétition, sous des dénominations ou des signes distinctifs différents. Une telle cohérence apparaît indispensable au bon fonctionnement du système des licences, à la lisibilité des compétitions ainsi qu’à la protection du public et des partenaires commerciaux. En l’occurrence, en concluant la convention d 9 février 2023, comme cela vient d’être relevé, il apparaît hautement vraisemblable que les parties ont souhaité exercer conjointement dès la constitution de l’intimée, l’ensemble des droits immatériels dont la requérante était titulaire, notamment au sujet du logo utilisé par le club mais aussi du nom « FC Stade Nyonnais ». Il n’est pas non plus contesté que le 24 septembre 2025, l’intimée a indiqué unilatéralement au public qu’elle utiliserait un nouveau logo, ce qui a ensuite été fait puisque l’intimée a même sorti un maillot commémoratif muni de ce nouveau logo. Or, en procédant de la sorte, l’intimée a unilatéralement associé au nom de la requérante (qui est exploitée selon la convention du 9 février 2023) un nouveau logo. Ce faisant, elle a également procédé à une modification unilatérale d’un logo dont la cotitularité lui avait été confiée par la requérante à condition qu’elle soit exercée de manière commune. Un tel comportement apparaît non seulement violer la convention du 9 février 2023 (qui visait justement à
- 24 - assurer une gestion commune des droits immatériels de la requérante) mais aussi la LDA dans la mesure où l’intimée paraît s’être inspirée du premier logo pour le modifier unilatéralement. Quoi qu’il en soit, le tribunal retient à ce stade de la procédure que l’intimée ne pouvait pas, sans violer la convention, changer le logo qu’elle utilise, encore moins associer au nom « FC Stade Nyonnais » qu’elle utilise pour son équipe, un nouveau logo sans l’accord de la requérante. Il en résulte que la requérante a rendu vraisemblable une atteinte à ses droits, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le comportement de l’intimée pourrait également violer la LCD. VII. Il y a par ailleurs lieu d’admettre que le comportement de l’intimée risque de causer à la requérante un préjudice difficilement réparable, même si son étendue paraît difficile à déterminer à ce stade. Il ressort toutefois de l’instruction que la publication de ce nouveau logo a causé une certaine confusion parmi les amateurs du club et engendré un grand nombre de réactions qui pourraient être dommageables pour la requérante, notamment au niveau financier. Enfin, il n’apparaît pas que les mesures requises l’auraient été tardivement. Ces dernières sont par ailleurs proportionnées. On ne voit en particulier pas d’autres mesures qui pourraient permettre de protéger les intérêts de la requérante jusqu’à droit connu sur un procès au fond. De son côté, l’intimée conserve le droit d’utiliser l’ancien logo, notamment sur les maillots de ses joueurs ou encore sur son site internet. VIII. Le constat, au stade de la vraisemblance, des violations de la convention et de la LDA par l’intimée entraîne l’admission des conclusions I et III de la requête de mesures provisionnelles. IX. a) Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (cf. art. 262 let. a et 343 CPC). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la
- 25 - décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311). Dans le choix de la mesure d'exécution à prendre, le juge de l'exécution n'est en principe pas lié par les conclusions du requérant. Il doit choisir la mesure la plus efficace, tout en respectant le principe de proportionnalité (TF 4A_270/2022 du 27 octobre 2022 consid. 5.3.3). S’agissant de l’amende d’ordre, sa quotité doit être justifiée par son but d’obtenir l’exécution de la décision. Sous l’angle de la proportionnalité, n’importe quelle violation même peu importante ne saurait être sanctionnée schématiquement par le montant maximal de l’amende dont le débiteur a été menacé, en particulier lorsque ce dernier a pour l’essentiel respecté l’interdiction prononcée et ne l’a violée par négligence que sur un point relativement accessoire (ATF 142 III 587 consid. 6.2). L’amende d’ordre prévue par l’art. 343 al.1 let. c CPC n’a pas un caractère pénal, mais vise à faire pression sur la partie succombante. Son application pouvant aboutir à des montants très élevés, le tribunal de l’exécution usera de cet instrument avec une certaine retenue et dans la seule mesure où l’on peut raisonnablement attendre qu’elle incite la partie succombante à s’exécuter (CACI 27 septembre 2013/503 ; CREC 16 mai 2013/156).
b) En l’espèce, la requête comprend en outre une conclusion IV en exécution (cf. art. 267 et art. 343 CPC), qui n’est pas contestée. On ne voit guère toutefois que ces mesures devraient se cumuler. La commination de la peine de l’art. 292 CP est davantage adaptée à une obligation de s’abstenir, alors que l’amende d’ordre de l’art. 343 al. 1 let. c CPC a été conçue en premier lieu pour les décisions comportant une obligation de faire (Juge délégué de la Cour civile du 14 mars 2017/16, consid. IVf). Dans la mesure où la requérante demande qu’il soit fait interdiction à l’intimée d’utiliser le nouveau logo (III), respectivement un autre logo que l’ancien logo (conclusion I), et dès lors que rien n’indique que l’intimée ne se conformera pas aux mesures ordonnées, il apparaît disproportionné de la condamner à une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour
- 26 - d’inexécution. Le tribunal ne donnera donc pas suite à cette conclusion. En revanche, les mesures ordonnées le seront sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. X. En vertu de l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Par conséquent, un délai au 31 mars 2026 est imparti à la requérante pour ouvrir action au fond. XI. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 105 et 106 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu'à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 31 TFJC). En l’espèce, il se justifie d’arrêter les frais à 2'000 francs. S’y ajoutent les frais d’audition du témoin C.______ par 100 francs.
b) Obtenant gain de cause, la requérante a droit à de pleins dépens, à la charge de l’intimée, qu’il convient d'arrêter à 2'625 fr., soit 2’500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et 125 fr. pour les débours. XII. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non
- 27 - plus, car le domaine de la procédure civile n'est plus du droit cantonal (Staehelin, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra: Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC, p. 930). La présente ordonnance est dès lors motivée d'office. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Interdiction est faite à FC Stade Nyonnais SA d'utiliser, en lien avec ses activités, un logo distinct de celui de l'association du FC Stade Nyonnais, dont le graphisme est le suivant : II. Interdiction est en particulier faite à FC Stade Nyonnais SA d'utiliser, en lien avec ses activités, le logo suivant :
- 28 - III. Les injonctions prononcées selon les chiffres l, II ci-dessus sont assorties de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, menaces signifiées aux organes de l'intimée. IV. Fixe à Association du FC Stade Nyonnais un délai au 31 mars 2026 pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles. V. Met les frais de judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 2'100 fr. (deux mille cent francs) à la charge de FC Stade Nyonnais SA. VI. Condamne FC Stade Nyonnais SA à verser à Association du FC Stade Nyonnais le montant de 2'625 fr. (deux mille six cent vingt-cinq francs) à titre de dépens. VII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge délégué : Le greffier : S. Parrone L. Horisberger Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, . La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
- 29 - LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Horisberger
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL CM25.*** 2 COUR CIVILE _________________ Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant ASSOCIATION DU FC STADE NYONNAIS d'avec FC STADE NYONNAIS SA. ___________________________________________________________________ Audience du 21 janvier 2026 __________________ Composition : M. PARRONE, juge délégué Greffier : M. Horisberger ***** Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : En f ait :
1. L’association du FC Stade Nyonnais (ci-après : la requérante) est une association de droit suisse, sise à Nyon, qui a été constituée le 29 octobre 1905. Elle est membre de l’Association cantonale vaudoise de football et gère diverses équipes de football, plus particulièrement des équipes de juniors au sein d’un club du même nom. Elle a adopté le nom « FC Stade Nyonnais » en 1907, après plusieurs changements de nom. 11J030
- 2 -
2. Le club FC Stade Nyonnais a été promu une première fois en deuxième division du championnat de football suisse (Challenge League), à l’issue de la saison 1997-1998 avant d’être relégué deux saisons plus tard. En 2008, le FC Stade Nyonnais a accédé une nouvelle fois à la deuxième division, avant d’être relégué au terme de la saison 2011-2012. Le 6 mai 2023, il a à nouveau été promu en deuxième division.
3. a) La SFL (Swiss Football League) est une association de droit suisse qui gère la première division (Super League) et la deuxième division (Challenge League) du championnat de football suisse. Elle est membre de l’ASF (Association Suisse de Football). Pour participer au championnat de Challenge League, l’obtention d’une licence de club, attribuée par la SFL, est nécessaire. Les conditions d’octroi des licences sont régies par le Règlement sur l’octroi des licences de la SFL et par le Manuel des licences de la SFL. Les Statuts de la SFL envisagent la possibilité pour un club de se scinder en deux entités différentes, à savoir en société anonyme pour sa première équipe (et d’autres équipes), tout en conservant la personne morale de l’association pour les éventuelles autres équipes du club. Ainsi, selon l’art. 15 al. 3 des Statuts de la SFL : « Si un club s'organise en SA pour sa première équipe et d'autres équipes, le club organisé en association qui l'a précédé peut subsister pour les éventuelles autres équipes du club, mais cela n'est pas obligatoire ». Selon les statuts de la SFL (art. 15 al. 4), le club organisé en SA et le club organisé en association qui l'a précédé peuvent continuer à porter le même nom si une précision (p. ex. X SA et association X) permet de les distinguer. La SFL exige en outre qu'un « accord correspondant existe entre la SA et l'association » (art. 15 al. 4). Les statuts de la SFL prévoient que les clubs organisés en société anonyme sont titulaires « de la totalité des droits immatériels du
- 3 - club (nom, marque, logo, etc.) », étant toutefois précisé que « [ces] droits peuvent appartenir conjointement à la SA et au club organisé en association qui l'a précédé - s'il en existe un », auquel cas « une convention règle les questions relatives à la co-titularité de ces droits » (art. 13 al. 2). Cette réglementation est rappelée de la manière suivante dans le Manuel des licences de la SFL (art. 3) : « L'ensemble des droits immatériels du club (nom, marque, logo, etc.) appartient de manière conjointe à la SA et au club organisé en association qui l'a précédée et fait l'objet d'une convention ». Selon le Règlement sur l'octroi des licences de la SFL, le candidat à la licence doit notamment remplir le critère R.0514, soit produire la : « Confirmation du détenteur des droits immatériels (dans la mesure où le bénéficiaire de la licence est une SA) ». Selon l'article 5 alinéa 2 du Règlement sur l'octroi des licences de la SFL, c'est la SA nouvellement constituée qui soumet à la SFL la demande de licence.
b) Plusieurs clubs en Suisse sont structurés autour d’une association et d’une société anonyme, chacune étant responsable d’équipes évoluant à des niveaux différents, tel le FC Aarau, le FC Basel 1983, le FC Lausanne-Sport ou encore le Servette FC.
4. Le FC Stade Nyonnais SA (ci-après : l’intimée) est une société anonyme de droit suisse sise à Nyon, à la même adresse que la requérante. Elle a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 10 mars
2023. Ses statuts datent du 1er mars 2023. Ses premiers administrateurs
- 4 - étaient A.______, administrateur-président, avec signature individuelle, et B.______, administrateur, avec signature collective à deux. Selon le registre du commerce, l’intimée a notamment pour but d’exploiter « un club de football sous le nom de "Stade Nyonnais" ». Sur son site internet, l’intimée se réclame de l’histoire de la requérante, remontant à 1905. Par convention du 9 février 2023, conclue par la requérante d’une part et le FC Stade Nyonnais SA, en formation, alors représentée par A.______ et B.______ d’autre part, les parties ont entrepris de régler la titularité des biens immatériels qui appartenaient à la requérante jusqu’ici. Cette convention prévoit ainsi à son art. 5 ce qui suit : « Le FC Stade Nyonnais est autorisé par l’Association à utiliser les droits immatériels de l’Association, ceux-ci leur appartenant conjointement ». Suite à la création de l’intimée, la requérante a continué d’exister. Le 26 mai 2023, la SFL a accordé à l’intimée la licence de jeu l’autorisant à évoluer durant la saison 2023-2024 en Challenge League.
5. a) Comme l’a confirmé le témoin C.______, lequel a indiqué être *** et membre d’honneur de l’association requérante, le logo du FC Stade Nyonnais a été créé en 1965. Il a été modernisé vers 2010-2011 et se présente de la manière suivante :
- 5 - C’est ce logo qui était utilisé par la requérante lors de la conclusion de la convention du 9 février 2023. Lors du dépôt de la requête, c’est également ce logo qui figurait sur le site internet de la SFL s’agissant du « FC Stade Nyonnais ». C’est toujours ce logo qui présente le « FC Stade Nyonnais » sur le site internet de l’Association Cantonale Vaudoise de Football.
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b) Le 24 septembre 2025, l’intimée a révélé au public un nouveau logo, sur lequel figure la mention « 1905 » et se présentant de la manière suivante : Par lettre du 25 septembre 2023, la requérante a réagi en signifiant à l'intimée qu'elle s'opposait à la modification du logo. Plus précisément, la requérante a fait savoir à l'intimée qu'un changement de logo n'était possible qu'avec son autorisation. Pareille autorisation étant refusée, l'intimée était sommée de retirer son nouveau logo de tous les supports sur lesquels il était placé. L’intimée n’a pas donné suite à cette demande. Diffusée le 30 septembre 2025 sur NRTV (Nyon Région Télévision), l’émission « Fais voir ta région » a révélé les résultats d'un sondage au sujet du nouveau logo et le fait qu’une grande majorité des sondés (72 %) a indiqué préférer le logo de la requérante au nouveau logo de l'intimée. En octobre 2025, l’intimée a proposé un maillot « collector » pour commémorer le 120ème anniversaire du FC Stade nyonnais, qui reprend le logo révélé le 24 septembre 2025. Le 3 octobre 2025, la requérante a invité l’intimée à cesser immédiatement l'usage du nouveau logo. Le 15 octobre 2025, l'intimée a répondu qu'elle ne s'estimait pas liée par la convention du 9 février 2023 et a refusé de se conformer aux demandes de la requérante.
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6. D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent litige, n’ont pas été reproduits ci-dessus.
7. a) Par requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2025, la requérante a saisi la Cour civile et pris les conclusions suivantes : « l. Interdiction est faite à FC Stade Nyonnais SA d'utiliser, en lien avec ses activités, un logo distinct de celui de l'association du FC Stade Nyonnais, dont le graphisme est le suivant : II. Subsidiairement à la conclusion l ci-dessus : interdiction est faite à FC Stade Nyonnais SA de mentionner le nom « FC Stade Nyonnais » ou « Stade Nyonnais » et/ou l'année 1905 sur un logo autre que celui de l'association du FC Stade Nyonnais, dont le graphisme est le suivant : III. Interdiction est en particulier faite à FC Stade Nyonnais SA d'utiliser, en lien avec ses activités, le logo suivant :
- 8 - IV. Les injonctions prononcées selon les chiffres l, II et III ci-dessus sont assorties de la menace d'une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution mais de CHF 5'000 au minimum, ainsi que de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, menaces signifiées aux organes de l'intimée. V. L'intimée est condamnée aux frais et dépens de l'instance ».
b) Le Juge délégué de la Cour civile a tenu audience le 21 janvier
2026. Bien que dûment citée par courrier recommandé du 23 décembre 2025 dont le relevé track and trace de la Poste Suisse confirme qu’il a été remis à l’intimée le 30 décembre 2025, cette dernière ne s’est pas présentée à cette audience. Elle n’a pas déposé de déterminations. Lors de cette audience, la requérante a également déposé une requête de novas tendant à l’introduction dans la procédure d’un nouvel allégué no 96 et d’une pièce nouvelle no 36. Lors de cette audience, C.______a été entendu en qualité de témoin. Il a indiqué être membre d’honneur de l’association requérante, *** et *** du club. Interrogé sur le risque d’aggravation de la perturbation pour le public concerné suite au changement de logo de l’intimée, C.______a exposé ce qui suit : « C’est exact. Je vous explique que le club n'avait pas de logo avant 1965 lorsque ce logo a été créé, il représente l'identité du club depuis plus de soixante ans. La grande partie des gens que je connais proches du club s'y est fortement attaché. C'est évidemment un sujet émotionnel. J'apparente ça à un changement d'armoirie pour une commune. Cela crée également de la confusion, ce que l'on a pu encore constater ce week-end dans la mesure où le nouveau logo a été employé dans le cadre d'un tournoi de juniors alors que la SA n'est pas destinée à s'occuper des équipes des juniors ». C.______ a encore notamment indiqué ce qui suit :
- 9 - « Je pense que le fait qu'il y ait eu un changement complet de logo et non pas une évolution du logo a été dommageable. Ce qui a aussi posé problème c'est que ce changement a été opéré sans aucune consultation et que les proches du club l'ont appris par la presse. Ce changement a été décidé de façon unilatérale ».
c) Par lettre du 30 janvier 2025, l’intimée a exposé qu’elle n’avait pas reçu la requête de mesures provisionnelles ni la citation à comparaitre à l’audience du 21 janvier 2026. Par lettre du 3 février 2026, le greffe de la Cour civile a transmis à l’intimée une copie de la requête du 19 décembre 2025, des nova du 21 janvier 2026 et du bordereau de pièces du 21 janvier 2026. Par lettre du 11 février 2026, l’intimée a exposé que le courrier du 23 décembre 2025 la citant à l’audience du 21 janvier 2026 avait été réceptionné « le 30 décembre 2025 par la fiduciaire habilitée à recevoir la correspondance de la société » et que « contrairement à la pratique usuelle », ce courrier ne lui avait pas été transmis et était demeuré « archivé sans être porté[…] à [sa] connaissance ». Invoquant l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’intimée a requis la restitution « du délai afférent à la comparution à l’audience précitée ; la réouverture de l’instruction ; la possibilité de [se] déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, respectivement la fixation d’une nouvelle audience ». Était joint à cette lettre un document signé par la fiduciaire de l’intimée, laquelle attestait d’une part qu’elle avait bien réceptionné une correspondance du Tribunal cantonal à l’intention de l’intimée le 30 décembre 2025 et d’autre part que ce courrier n’avait pas été transmis à l’intimée avant le 9 février 2016, date à laquelle son existence avait pu être « constatée ».
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- 11 - En d roit : I. A l’appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante soutient qu’elle a accepté, en 2023, à la suite de la promotion de son équipe principale en Challenge League, que soit créée à ses côtés une société anonyme avec laquelle elle coexiste depuis lors sous la dénomination « FC Stade Nyonnais ». Pour la requérante, le droit de l’intimée d’évoluer sous le nom « FC Stade Nyonnais » repose sur une convention datée du 9 février 2023 qui prévoit que les biens immatériels, dont le logo du club, seront détenus conjointement par les parties. Il en découle que l’intimée ne pouvait changer son logo tout en continuant à utiliser le nom « FC Stade Nyonnais », sans violer la convention. A l'appui de ses conclusions, la requérante invoque une violation de la convention du 9 février 2023 ainsi qu’une violation de l’art. 29 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de l’art. 3 al. 1 let. d LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241). Elle invoque également une violation de la LDA (loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 ; RS 231.1). II. En vertu de l'art. 60 CPC, le tribunal examine d'office sa compétence.
a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (Haldy, in : Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2021, [ci-après : CR-CPC], n. 2 ad art. 36 CPC).
- 12 -
b) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (al. 1 let. a) ou relevant du droit de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs (al. 1 let. d); cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles requises avant litispendance (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente au sens de l’art. 5 CPC est la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), les affaires soumises à la procédure sommaire – savoir en particulier les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - étant soumises à un juge unique (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]). La doctrine considère que dans les cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale unique, celle-ci peut être saisie pour l’intégralité de la prétention, ceci quand bien même il n’est pas possible en vertu de l’art. 90 let. a CPC de cumuler dans la même action des prétentions qui relèvent de l’instance cantonale unique et des prétentions qui ne relèvent pas de celle- ci (RDS II 2009 p. 240 ; Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 5 CPC). En effet, il n’y a pas de cumul d’action au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements. Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 110 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ; ATF 92 II 63 consid. 4 ; ATF 89 II 337 consid. 2, JdT 1964 I 240 ; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 90 CPC). En outre, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d'un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci,
- 13 - considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, in RDS 2012 I 523, spéc. pp. 534 ss). Il ressort par ailleurs d’un arrêt cantonal que le tribunal spécial instauré par l’art. 5 CPC est compétent à raison de la matière lorsqu'une compétence du tribunal spécial et une compétence relevant du droit des obligations sont en concurrence, et ce même si les thèmes relevant du tribunal spécial ne doivent être examinés qu'à titre préjudiciel ou à titre d'exceptions (Arrêt du Tribunal cantonal du canton des Grisons du 10 avril 2017, ZK2 14 38, in : sic ! 2018 34). En l’occurrence, on retiendra donc que la requérante peut opter pour le for prévu pour l’un des fondements invoqués, en l’occurrence la LCD et la LDA, quand bien même elle invoque également une violation contractuelle pour fonder les conclusions prises.
c) En l'espèce, tant la requérante que l’intimée ont leurs sièges, dans le canton de Vaud, canton dans lequel les actes litigieux ont eu lieu. Les tribunaux vaudois sont donc compétents. Dans la mesure où la requérante a saisi la Cour civile et fonde notamment son action sur l’art. 3 al. 1 let. d LCD ainsi que sur la LDA, le juge délégué de la Cour civile est compétent pour examiner les prétentions de la requérante. III. A titre liminaire, il y a lieu de se prononcer sur la requête du 21 janvier 2026 de la requérante tendant à l’introduction dans la procédure d’un nouvel allégué no 96 et d’une pièce nouvelle no 36.
a) Si en procédures ordinaire et simplifiée, la présentation d’allégués et offres de preuves est permise sans limite une seconde fois, puis dans les limites de l’art. 229 al. 1 CPC, la procédure sommaire en revanche est caractérisée par la rapidité. Il n’y a donc en principe qu’un seul échange d’écritures, tous les allégués de faits et les offres de preuves devant être présentés dans la première écriture.
- 14 - La jurisprudence publiée aux ATF 146 III 237 consid. 3.1, précisant la solution esquissée aux ATF 144 III 117 consid. 2.2, pose toutefois le principe que, dans une procédure sommaire, les nova sont admis de manière illimitée jusqu'à la clôture de la phase d'allégation, soit, lorsqu'un second échange d'écritures est exceptionnellement ordonné, au terme de cet échange, respectivement après la possibilité illimitée de s'exprimer à l'audience lorsqu'une audience est tenue après un simple échange d'écritures. Elle considère qu'après la clôture de la phase d'allégation, la situation est la même que celle qui se produirait normalement (en procédure sommaire) après un seul échange d'écritures, c'est-à-dire que les vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu'aux conditions strictes de l'art. 229 al. 1 CPC (cf. dans le même sens, Cour des poursuites et faillites du 28 mars 2024/52, consid. IIb).
b) En l’occurrence, la requête de novas a été déposée à l’audience du 21 janvier 2026 lorsque la parole a été donnée à la requérante. Elle a donc été remise au tribunal avant la clôture de la phase d’allégation. Il y a donc lieu d’admettre l’allégué no 96 et la pièce 36 à la procédure. IV. Il y a également lieu de trancher à titre liminaire la requête de restitution formée par l’intimée le 11 février 2026 sur la base de l’art. 148 CPC.
a) L’art. 148 CPC dispose que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête de restitution doit être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Elle doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
- 15 - Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère ; l'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), 33 al. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 94 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), qui subordonnent la restitution à l'absence de toute faute (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 et la réf. cit.). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent à toute personne raisonnable (TF 5A_414/2016 précité ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). La partie qui se prévaut d'une faute légère doit établir le motif invoqué et accompagner sa demande de restitution de tous les moyens de preuve disponibles (arrêts précités). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2). Pour apprécier le comportement du mandataire, il faut se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (ATF 119 II 86 consid. 2b). Un empêchement, par exemple une maladie, ne doit pas seulement être allégué, mais établi (TF 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3).
b) En l’espèce, l’intimée expose qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de la requête du 19 décembre 2025 au motif que le courrier adressé par le Tribunal et lui notifiant cette requête aurait été conservé par sa fiduciaire et ne lui aurait pas été transmis avant le 9 février 2026. Si l’intimée a bel et bien produit une attestation de sa fiduciaire appuyant ses explications, il ne ressort de cette attestation aucune explication s’agissant du comportement de la fiduciaire et détaillant les motifs pour lesquels le courrier n’aurait pas été transmis à l’intimée. La fiduciaire était pourtant chargée de réceptionner le courrier de l’intimée selon les explications de cette dernière. Son comportement fautif doit être imputé à l’intimée.
- 16 - Il y a donc lieu de rejeter la requête de restitution dans la mesure où l’intimée doit se voir imputer l’inaction fautive de sa mandataire, chargée de réceptionner son courrier. Or ni l’intimée, ni sa mandataire n’allèguent ou ne démontrent que la faute commise ne serait pas imputable au mandataire de l’intimée ou serait uniquement légère. V. a) Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire réalise les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 18 août 2023/334). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 261 CPC). En matière de mesures provisionnelles, tant l'existence du droit matériel (soit sa substance et sa titularité), sa violation ou l'imminence de sa violation que le risque d'un préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet, CR-CPC, n. 5 ad art. 261 CPC).
b) Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.
- 17 - Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu'il y a atteinte à l'exercice d'un droit absolu, notamment un droit de propriété (Hohl, op. cit., n. 1763). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence. Il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du requérant (Hohl, op. cit., n. 1758). La notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances ; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2 ; 4P.224/1990 du 28 novembre 1990, publié in SJ 1991 p. 113, consid. 4c). Le requérant doit avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, CR-CPC, n. 8 ad art. 261 CPC). Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention ; ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de
- 18 - la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, CR-CPC, nn. 14 ss ad art. 261 CPC ; Juge unique CACI 26 février 2013/113 consid. 3a ; Juge unique CACI 10 décembre 2012/569 consid. 3e; ). VI. S’agissant de la première condition au prononcé de mesures provisionnelles (soit l’atteinte vraisemblable à des droits), la requérante fait d’abord valoir que l’intimée ne pouvait changer unilatéralement de logo sans violer la convention du 9 février 2023. Invoquant une violatoin de LDA, elle soutient également que l’intimée ne pouvait unilatéralement modifier le logo du club. Même si l’intimée ne s’est pas déterminée à temps, il ressort des pièces produites par la requérante que celle-là soutient qu’elle ne serait pas liée par la convention du 9 février 2023 au motif qu’elle a été conclue avant sa constitution.
a) Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). La conclusion du contrat n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu’aucune forme particulière n’est prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Selon l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; ATF 123 III 35 consid. 2b).
- 19 - Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu’elles ne se sont pas comprises, il s’agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités ; TF 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.1.2).
b) aa) La LDA protège notamment les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). La « création de l'esprit » suppose un effort intellectuel. Celui qui se contente de choisir des objets existants et qui les expose comme s'il s'agissait d'œuvres d'art ne crée pas une œuvre de l'esprit (TF 4C_86/2000 du 13 juin
- 20 - 2000 consid. 3c). Pour être protégée, l'œuvre doit encore revêtir un caractère individuel, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même (ATF 142 III 387 consid. 3.1; 134 III 166 consid. 2.1); l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire selon la LDA entrée en vigueur en juillet 1993 (ATF 134 III 166 consid. 2.1; 130 III 168 consid. 4.4 in JdT 2004 I p. 285). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 consid. 3.1; 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5). Les œuvres d'art graphique à but utilitaire comme les affiches publicitaires peuvent notamment constituer des œuvres protégées au sens de la LDA si leurs auteurs fournissent des efforts intellectuels aboutissant à des créations individuelles (arrêt du Tribunal cantonal du Tessin du 18 juin 2001 consid. 4 et 5, in : Sic! 2002 p. 509). Le créateur devant disposer des éléments qui lui sont imposés (écrits, images) à l'intérieur d'un espace dont il ne peut pas choisir les dimensions (taille normalisée d'affiche, format d'une publication fournie par le mandant), très peu de prestations publicitaires bénéficient cependant de l'individualité nécessaire pour revendiquer le qualificatif d'œuvre (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2001, p. 146 et les réf. citées). Les droits d'utilisation des art. 10 et 11 al. 1 LDA sont cessibles et transmissibles par succession (art. 16 al. 1 LDA; De Werra, in de Werra et al. [édit.], Commentaire romand - Propriété intellectuelle, 2013, [ci-après : CR-PI] n. 6 ad art. 16 LDA). Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique cependant pas le transfert d'autres droits partiels (art. 16 al. 2 LDA). Le transfert du droit de reproduction de l'œuvre (art. 10 al. 2 let. a LDA) n'englobe ainsi pas le droit de modifier l'œuvre ou de créer une œuvre dérivée (De Werra, CR-PI, n. 48 ad art. 16 LDA). bb) L'auteur a un droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur (art. 9 al. 1 LDA). Il a notamment le droit de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (art. 10 al. 1
- 21 - LDA), modifiée ou utilisée pour la création d'une œuvre dérivée au sens de l'art. 3 LDA (art. 10 al. 1 et 11 al. 1 LDA). Lorsque les droits d'auteur cédés ne sont pas mentionnés explicitement dans le contrat, les droits qui font l'objet de la cession doivent être déterminés selon le but de celui-ci. On peut recourir à cet effet à la théorie de la finalité : en cas de doute concernant l'étendue de la cession, l'on part du principe que l'auteur n'a pas cédé plus de droits que le but du contrat ne l'exige (De Werra, CR-PI, n. 41 et 49 ad art. 16 LDA ; cf. aussi dans ce sens Egloff, in : Egloff et al., [édit.], Le nouveau droit d'auteur. - Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 4e éd., 2021, [cité : Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins], n. 2 ad art. 6 LDA). Le droit de modification d’une œuvre appartient en principe à l’auteur de manière exclusive. Certains auteurs admettent que ce droit est de nature patrimoniale et qu’il n’est pas lié à l’auteur (Barrelet/Egloff, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, n. 5 ad. art. 11 LDA et les références citées). L'auteur peut s'opposer aussi bien aux petites modifications qu'aux grandes, aux atteintes directes à l'intégrité de l'œuvre, ainsi qu'aux atteintes indirectes. L'auteur peut déroger à cette règle et, oralement ou par écrit, autoriser un tiers à modifier son œuvre. Toutefois, même dans ce cas, il conserve la possibilité de « s'opposer à toute altération de l'œuvre portant atteinte à sa personnalité » (art. 11 al. 2 LDA). La notion de « personnalité » correspond à celle des art. 27 ss CC (ATF 142 III 387).
c) Pour qu’un acte juridique fait au nom d’autrui par un représentant puisse sortir ses effets dans la personne du tiers, il faut naturellement que le représenté existe au moment où cet acte est accompli, sous réserve du cas très particulier du nasciturus (cf. art. 31 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Ainsi, les actes faits au nom de la société anonyme avant que celle-ci n’ait acquis la personnalité par son inscription au registre du commerce (cf. art. 643 al. 1 CO) entraînent la
- 22 - responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs (art. 645 al. 1 CO). Pour qu’ils engagent la future société, à l’exclusion de ceux-ci, il faut que les obligations aient été expressément contractées au nom de la société et qu’elles aient été assumées par cette dernière dans les trois mois à dater de son inscription (art. 645 al. 2 CO ; ATF 130 III 633 consid. 2 et les références citées).
d) aa) En l’espèce, le logo employé par la requérante, dont la dernière modification remonte aux années 2010, combine des éléments graphiques et constitue une création de l’esprit qui a nécessité une activité créatrice. Au stade des mesures provisionnelles, le tribunal retiendra que ce logo doit être considéré comme une œuvre protégeable par le droit d'auteur au sens de la LDA. Même si la requérante ne saurait revendiquer la qualité d’auteur (lequel doit être une personne physique au sens de l’art. 6 LDA ; cf. aussi dans ce sens Egloff, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, n. 2 ad art. 6 LDA), il n’est pas non plus contesté que la requérante s’est vue céder les droits d’auteur sur ce logo qu’elle exploite depuis de très nombreuses années et qui a encore fait l’objet d’un « rafraîchissement » vers 2010. Il ressort par ailleurs des faits allégués et des pièces produites qu’une convention a été conclue le 9 février 2023 entre la requérante et l’intimée en cours de constitution, antérieurement à la promotion du FC Stade Nyonnais SA en Challenge League. Il n’en apparait pas moins, sous l’angle de la vraisemblance, que suite à sa constitution, le 10 mars 2023, l’intimée a repris les droits et obligations découlant de cette convention. En effet, cette dernière prévoyait expressément que l’intimée était autorisée à utiliser les droits immatériels de la requérante, étant précisé que ces derniers leur appartiendraient conjointement. Il faut admettre, sous l’angle de la vraisemblance et en application du principe de la confiance, que les parties entendaient par « droits immatériels » désigner notamment, le nom du club, soit « FC Stade Nyonnais » ainsi que les droits associés au logo du club. Suite à la promotion du club en Challenge League, l’intimée a requis
- 23 - et obtenu une licence de la part de la SFL et a exploité une équipe de football portant le nom « FC Stade Nyonnais » et utilisant le logo de la requérante. L’intimée ne peut donc pas soutenir, à tout le moins, sous l’angle de la vraisemblance, qu’elle ne serait pas liée par la convention du 9 février 2023 puisqu’elle a joui des droits et assumé les obligations qui en découlaient pendant de nombreux mois. bb) L’art. 5 de la convention du 9 février 2023 prévoit que les droits immatériels des parties leurs appartiennent conjointement, ce qui correspond d’ailleurs à la règlementation proposée par la SFL (art. 3 du Manuel des licences). Il apparaît en effet dans l’intérêt de la SFL que le club associatif et la société exploitant l’équipe professionnelle présentent une identité unique et cohérente, tant du point de vue du nom que de l’identité visuelle. L’existence de droits immatériels exercés conjointement permet précisément d’assurer cette continuité identitaire et d’éviter qu’un même club évolue, selon le niveau de compétition, sous des dénominations ou des signes distinctifs différents. Une telle cohérence apparaît indispensable au bon fonctionnement du système des licences, à la lisibilité des compétitions ainsi qu’à la protection du public et des partenaires commerciaux. En l’occurrence, en concluant la convention d 9 février 2023, comme cela vient d’être relevé, il apparaît hautement vraisemblable que les parties ont souhaité exercer conjointement dès la constitution de l’intimée, l’ensemble des droits immatériels dont la requérante était titulaire, notamment au sujet du logo utilisé par le club mais aussi du nom « FC Stade Nyonnais ». Il n’est pas non plus contesté que le 24 septembre 2025, l’intimée a indiqué unilatéralement au public qu’elle utiliserait un nouveau logo, ce qui a ensuite été fait puisque l’intimée a même sorti un maillot commémoratif muni de ce nouveau logo. Or, en procédant de la sorte, l’intimée a unilatéralement associé au nom de la requérante (qui est exploitée selon la convention du 9 février 2023) un nouveau logo. Ce faisant, elle a également procédé à une modification unilatérale d’un logo dont la cotitularité lui avait été confiée par la requérante à condition qu’elle soit exercée de manière commune. Un tel comportement apparaît non seulement violer la convention du 9 février 2023 (qui visait justement à
- 24 - assurer une gestion commune des droits immatériels de la requérante) mais aussi la LDA dans la mesure où l’intimée paraît s’être inspirée du premier logo pour le modifier unilatéralement. Quoi qu’il en soit, le tribunal retient à ce stade de la procédure que l’intimée ne pouvait pas, sans violer la convention, changer le logo qu’elle utilise, encore moins associer au nom « FC Stade Nyonnais » qu’elle utilise pour son équipe, un nouveau logo sans l’accord de la requérante. Il en résulte que la requérante a rendu vraisemblable une atteinte à ses droits, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le comportement de l’intimée pourrait également violer la LCD. VII. Il y a par ailleurs lieu d’admettre que le comportement de l’intimée risque de causer à la requérante un préjudice difficilement réparable, même si son étendue paraît difficile à déterminer à ce stade. Il ressort toutefois de l’instruction que la publication de ce nouveau logo a causé une certaine confusion parmi les amateurs du club et engendré un grand nombre de réactions qui pourraient être dommageables pour la requérante, notamment au niveau financier. Enfin, il n’apparaît pas que les mesures requises l’auraient été tardivement. Ces dernières sont par ailleurs proportionnées. On ne voit en particulier pas d’autres mesures qui pourraient permettre de protéger les intérêts de la requérante jusqu’à droit connu sur un procès au fond. De son côté, l’intimée conserve le droit d’utiliser l’ancien logo, notamment sur les maillots de ses joueurs ou encore sur son site internet. VIII. Le constat, au stade de la vraisemblance, des violations de la convention et de la LDA par l’intimée entraîne l’admission des conclusions I et III de la requête de mesures provisionnelles. IX. a) Selon l'art. 267 CPC, le tribunal qui ordonne des mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (cf. art. 262 let. a et 343 CPC). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, notamment, assortir la
- 25 - décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311). Dans le choix de la mesure d'exécution à prendre, le juge de l'exécution n'est en principe pas lié par les conclusions du requérant. Il doit choisir la mesure la plus efficace, tout en respectant le principe de proportionnalité (TF 4A_270/2022 du 27 octobre 2022 consid. 5.3.3). S’agissant de l’amende d’ordre, sa quotité doit être justifiée par son but d’obtenir l’exécution de la décision. Sous l’angle de la proportionnalité, n’importe quelle violation même peu importante ne saurait être sanctionnée schématiquement par le montant maximal de l’amende dont le débiteur a été menacé, en particulier lorsque ce dernier a pour l’essentiel respecté l’interdiction prononcée et ne l’a violée par négligence que sur un point relativement accessoire (ATF 142 III 587 consid. 6.2). L’amende d’ordre prévue par l’art. 343 al.1 let. c CPC n’a pas un caractère pénal, mais vise à faire pression sur la partie succombante. Son application pouvant aboutir à des montants très élevés, le tribunal de l’exécution usera de cet instrument avec une certaine retenue et dans la seule mesure où l’on peut raisonnablement attendre qu’elle incite la partie succombante à s’exécuter (CACI 27 septembre 2013/503 ; CREC 16 mai 2013/156).
b) En l’espèce, la requête comprend en outre une conclusion IV en exécution (cf. art. 267 et art. 343 CPC), qui n’est pas contestée. On ne voit guère toutefois que ces mesures devraient se cumuler. La commination de la peine de l’art. 292 CP est davantage adaptée à une obligation de s’abstenir, alors que l’amende d’ordre de l’art. 343 al. 1 let. c CPC a été conçue en premier lieu pour les décisions comportant une obligation de faire (Juge délégué de la Cour civile du 14 mars 2017/16, consid. IVf). Dans la mesure où la requérante demande qu’il soit fait interdiction à l’intimée d’utiliser le nouveau logo (III), respectivement un autre logo que l’ancien logo (conclusion I), et dès lors que rien n’indique que l’intimée ne se conformera pas aux mesures ordonnées, il apparaît disproportionné de la condamner à une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour
- 26 - d’inexécution. Le tribunal ne donnera donc pas suite à cette conclusion. En revanche, les mesures ordonnées le seront sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. X. En vertu de l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Par conséquent, un délai au 31 mars 2026 est imparti à la requérante pour ouvrir action au fond. XI. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 105 et 106 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre 900 et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu'à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 31 TFJC). En l’espèce, il se justifie d’arrêter les frais à 2'000 francs. S’y ajoutent les frais d’audition du témoin C.______ par 100 francs.
b) Obtenant gain de cause, la requérante a droit à de pleins dépens, à la charge de l’intimée, qu’il convient d'arrêter à 2'625 fr., soit 2’500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et 125 fr. pour les débours. XII. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non
- 27 - plus, car le domaine de la procédure civile n'est plus du droit cantonal (Staehelin, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra: Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, nn. 24-25 ad art. 239 CPC, p. 930). La présente ordonnance est dès lors motivée d'office. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Interdiction est faite à FC Stade Nyonnais SA d'utiliser, en lien avec ses activités, un logo distinct de celui de l'association du FC Stade Nyonnais, dont le graphisme est le suivant : II. Interdiction est en particulier faite à FC Stade Nyonnais SA d'utiliser, en lien avec ses activités, le logo suivant :
- 28 - III. Les injonctions prononcées selon les chiffres l, II ci-dessus sont assorties de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, menaces signifiées aux organes de l'intimée. IV. Fixe à Association du FC Stade Nyonnais un délai au 31 mars 2026 pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles. V. Met les frais de judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 2'100 fr. (deux mille cent francs) à la charge de FC Stade Nyonnais SA. VI. Condamne FC Stade Nyonnais SA à verser à Association du FC Stade Nyonnais le montant de 2'625 fr. (deux mille six cent vingt-cinq francs) à titre de dépens. VII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge délégué : Le greffier : S. Parrone L. Horisberger Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, . La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
- 29 - LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Horisberger