Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 janvier 2017 par B.W.________ à l’encontre de A.W.________ (I) et dit que B.W.________ était libéré de toute obligation d’entretien envers A.W.________ dès le 1er novembre 2016 (II). Par acte non daté envoyé le 22 mars 2017 par pli recommandé, A.W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.
E. 2 Par lettre non datée remise à la poste le 7 avril 2017, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
E. 3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
- 3 - I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :
- M. A.W.________,
- Me Julien Gafner (pour B.W.________), et communiqué, en original, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. par l'envoi de photocopies. La greffière :
Dispositiv
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 janvier 2017 par B.W.________ à l’encontre de A.W.________ (I) et dit que B.W.________ était libéré de toute obligation d’entretien envers A.W.________ dès le 1er novembre 2016 (II). Par acte non daté envoyé le 22 mars 2017 par pli recommandé, A.W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.
- Par lettre non datée remise à la poste le 7 avril 2017, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : - 3 - I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - M. A.W.________, - Me Julien Gafner (pour B.W.________), et communiqué, en original, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. par l'envoi de photocopies.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL CF16.049990-170543 145 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 11 avril 2017 __________________ Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffière : Mme Pache ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à Belmont-sur- Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1109
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 janvier 2017 par B.W.________ à l’encontre de A.W.________ (I) et dit que B.W.________ était libéré de toute obligation d’entretien envers A.W.________ dès le 1er novembre 2016 (II). Par acte non daté envoyé le 22 mars 2017 par pli recommandé, A.W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.
2. Par lettre non datée remise à la poste le 7 avril 2017, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
- 3 - I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :
- M. A.W.________,
- Me Julien Gafner (pour B.W.________), et communiqué, en original, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. par l'envoi de photocopies. La greffière :