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CF13.041641

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Waadt · 2014-08-04 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL CF13.041641-141299 268 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 4 août 2014 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente Juges : M. Giroud et Courbat Greffière : Mme Huser ***** Art. 120 CPC ; 3 RCur Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me R.________, à Lausanne, recourante, contre le prononcé rendu le 1er juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité d’office en qualité de curatrice des enfants A.H.________ et B.H.________, dans le cadre de la procédure en fixation des aliments opposant ces derniers à N.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 853

- 2 - En fait : A. Par prononcé du 1er juillet 2014, notifié à Me R.________ le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité de conseil d’office d’A.H.________, allouée à Me R.________, à 2'268 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 6 mars 2013 au 3 juin 2014 (I), fixé l’indemnité de conseil d’office de B.H.________, allouée à Me R.________, à 594 fr., débours et TVA inclus pour la période du 19 septembre 2013 au 30 avril 2014 (II), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III), et dit que la présent prononcé est rendu sans frais (IV). Le premier juge a estimé qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps annoncé par Me R.________ apparaissait comme correct et justifié. Il n’a par ailleurs pas tenu compte des vacations annoncées par Me R.________, ni des débours. B. Par acte du 11 juillet 2014, Me R.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que le recours soit admis (I), et à ce que les chiffres I et II du dispositif du prononcé rendu le 1er juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne soient réformés comme suit : « I. fixe l’indemnité de conseil d’office d’A.H.________, allouée à Me R.________, à CHF 3'103.35 (trois mille cent trois francs et trente-cinq centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 6 mars 2013 au 3 juin 2014. II. fixe l’indemnité de conseil d’office de B.H.________, allouée à Me R.________, à CHF 799.85 (sept cent nonante-neuf francs et

- 3 - huitante-cinq centimes), débours et TVA inclus, pour la période du 19 décembre 2013 au 30 avril 2014. » Me R.________ a également conclu, subsidiairement, à ce que le recours soit admis (I) et à ce que le prononcé rendu le 1er juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne soit annulé, la cause étant renvoyée à la première instance pour nouvelle décison dans le sens des considérants. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par décision du 5 mai 2011, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a institué une mesure de curatelle, à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de l’enfant A.H.________, né le 21 mars 2010, et désigné Me R.________ comme curatrice, avec pour mission d’établir la filiation paternelle de l’enfant prénommé et de mettre en œuvre une convention alimentaire, le cas échéant, par une demande d’aliments. En date du 21 décembre 2011, N.________ a reconnu être le père de l’enfant A.H.________. Par prononcé rendu le 9 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me [...] en qualité d’avocate d’office d’A.H.________, dans la cause en action alimentaire qui l’opposait à N.________. En date du 4 mars 2013, N.________ a reconnu être le père de l’enfant B.H.________, née le 9 novembre 2012. Par décision du 22 août 2013, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a étendu la mission de la curatrice également à la

- 4 - représentation de l’enfant B.H.________ pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux art. 276ss CC. Par prononcé rendu le 29 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me [...] en qualité d’avocate d’office de B.H.________, dans la cause en action alimentaire qui l’opposait à N.________. Une audience s’est tenue le 26 mars 2014 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, lors de laquelle Me R.________ a requis d’être nommée personnellement conseil d’office des enfants [...], en lieu et place de Me [...]. Cette audience a été suspendue et reprise le 3 juin 2014, en présence de la curatrice des enfants et de N.________, personnellement, non assisté. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir jugement. Le 3 juin 2014 également, Me R.________ a remis deux listes finales d’opérations effectuées dans le cadre des actions alimentaires opposant les enfants [...] à N.________. En d roit :

1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. En l’espèce, le recours porte sur le montant de l’indemnité alloué au conseil d’office dont la rémunération est réglée à l’art. 122 CPC. Cette disposition ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l’assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503).

- 5 - En vertu de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 et suivants CPC. L’avocat d’office a en outre qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité (Tappy, op. cit. n. 21 ad art. 110 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013,

n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd, Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par la recourante en deuxième instance ont déjà été produites dans la procédure de première instance et sont, par conséquent, recevables.

- 6 -

3. a) La recourante reproche au premier juge une constatation manifestement inexacte des faits, en tant qu’il a retenu une indemnité d’un montant de 2'100 fr., plus TVA à 8% pour le dossier concernant A.H.________ et de 550 fr., plus TVA à 8% s’agissant du dossier de B.H.________, ce qui ne correspond pas au nombre d’heures annoncées, lors même que le magistrat de première instance l’a jugé correct et justifié. La recourante reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte des vacations et des débours annoncés.

b) Au préalable, on relèvera que, par décision du 5 mai 2011, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a institué une mesure de curatelle, à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC, en faveur de l’enfant A.H.________ et désigné R.________ en qualité de curatrice. Par décision du 22 août 2013, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a étendu la mission de la curatrice également à la représentation de l’enfant B.H.________. L’assistance judiciaire est subsidiaire et il n’y a en principe pas lieu de l’accorder – sauf cas échéant pour les frais – lorsque le curateur est lui-même avocat (ATF 100 Ia 109 c. 8 ; ATF 110 Ia 87 ; cf. TF 5P.207/3 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415). La rémunération du curateur est régie par le Règlement sur la rémunération des curateurs (RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2]). En l’espèce, la curatrice étant elle-même avocate, il n’y avait pas lieu de lui accorder l’assistance judiciaire – contrairement à ce qui a été fait par le premier juge.

c) Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou s’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Selon la jurisprudence, un retrait ex tunc n’entre qu’exceptionnellement en ligne de compte, par exemple parce l’assistance judiciaire a été obtenue illicitement sur la base d’informations fausses (TF 5A_305/2013 du 19 août 2013 c. 3.3 et 3.5). En revanche, le juge ne peut reconsidérer sa décision initiale lorsqu’il avait dès le début l’ensemble des

- 7 - éléments à disposition, qui auraient dû le conduire à refuser l’assistance juridique (CREC 27 août 2013/291). En l’occurrence, la décison attaquée est contraire au droit, puisqu’elle fixe une indemnité alors qu’en vertu de la disposition susmentionnée, l’assistance judiciaire doit être retirée avec effet ex tunc, en tant qu’elle comprend la désignation d’un avocat d’office. La curatrice ayant été désignée par l’autorité de protection, c’est à celle-ci qu’il incombe de rémunérer Me R.________, conformément à l’art. 3 al. 1 RCur.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée, et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour procéder dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat. x Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour procéder dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me R.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :