opencaselaw.ch

CC25.002800

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2025-10-02 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Par décision du 27 février 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a constaté que P.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti, a déclaré ne pas entrer en matière sur la réclamation pécuniaire déposée le 22 janvier 2025 par P.________ et a rayé la cause du rôle, sans frais.

E. 2 Le 1er avril 2025, P.________ a déclaré avoir reçu en retour du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois les pièces qu’il avait produites dans cette affaire.

E. 3 Par acte du 18 août 2025 adressé le 20 août 2025 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, P.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du 27 février 2025, réclamant à S.________ et à G.________ un montant total de 36'455 fr. 03 et demandant que les « frais juridiques déjà engagés ainsi que ceux à venir » soient mis à leur charge. Le 21 août 2025, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a transmis l’acte déposé le 20 août 2025 à la Chambre des recours civile.

E. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la valeur litigieuse est inférieure, il convient de procéder par la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a CPC). Une décision est finale (art. 236 al. 1 CPC) lorsqu’elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du

- 3 - droit matériel – ou par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1). Lorsque le tribunal fixe un délai pour la rectification de vices de formes en application de l’art. 132 al. 1 CPC et que l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti, le tribunal rend une décision d’irrecevabilité (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 132 CPC). Une telle décision peut donc faire l’objet soit d’un appel, soit d’un recours, selon que la valeur litigieuse atteint ou non le seuil de 10'000 francs. Le délai pour l’introduction de l’acte est de dix ou trente jours selon le type de procédure (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 et 2 CPC pour l’appel ; art. 321 al. 1 et 2 CPC pour le recours).

E. 4.2 Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). En cas d’envoi recommandé, la décision est réputée notifiée lorsqu’elle n’a pas été retirée, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (138 al. 3 let. a CPC). Pour que le délai soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Selon l’art. 143 al. 1bis CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]), les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile ; lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office.

- 4 - Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109).

E. 4.3 Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.

E. 4.4 En l’espèce, la décision attaquée est une décision d’irrecevabilité fondée sur l’art. 132 al. 1 CPC, à savoir une décision finale. Adressée au recourant le 27 février 2025, elle lui a été notifiée à l’expiration du délai de garde, le 7 mars 2025. Le recours a quant à lui a été déposé le 20 août 2025, soit de nombreux mois plus tard. Il est donc manifestement tardif, que la voie de droit ouverte ait été l’appel ou le recours et que le délai ait été de dix ou de trente jours. Dès lors que l’acte n’a pas été acheminé auprès de l’autorité précédente en temps utile, l’art. 143 al. 1bis CPC n’est d’aucun secours au recourant. Partant, l’acte doit être déclaré irrecevable.

E. 5.1 Reste à examiner si l’acte déposé peut être considéré comme une demande de restitution de délai.

E. 5.2 L’art. 149 CPC dispose que le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Il n’y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l’admission ou le rejet d’une requête de restitution de délai (CREC 10 mai 2023/93 consid. 2.1.1 ; Tappy, in CR-CPC, n. 12 ad art. 149 CPC). Selon la jurisprudence, le rejet d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l’art. 149 CPC, est toutefois directement attaquable devant l’autorité de recours s’il

- 5 - entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l’action en cause ou d’un moyen d’action. Si cette condition n’est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise ne peut être attaquée, au besoin, que par un recours contre la décision finale (TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 139 III 478 consid. 6.3). Aux termes de l’art. 148 al. 2 CPC, la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

E. 5.3 En l’espèce, le recourant invoque le décès de son père survenu le 25 février 2025 et produit un acte de décès à titre de « justification du dépôt tardif », précisant que le dépôt de ses conclusions n’a pu intervenir dans le délai pour ce motif. Même à considérer qu’il ait implicitement requis la restitution du délai de recours, une telle requête serait également tardive, dès lors que le recourant aurait dû procéder dans les dix jours après la fin de l’empêchement, soit au plus tard durant le mois de mars 2025. Il en est de même si l’acte déposé le 20 août 2025 devait être considéré comme une requête en restitution du délai fixé par le président au recourant pour rectifier son acte introduit en première instance. En l’espèce, il n’apparaît pas que le recourant ait agi dans les dix jours suivant celui où la cause de son empêchement a cessé. Par économie de procédure, il n’y a donc pas lieu d’adresser l’acte au président pour qu’il tranche la question d’une éventuelle restitution de délai.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, aucune partie intimée n’ayant été invitée à se déterminer.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. P.________ (personnellement). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL CC25.002800-251271 232 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Wack ***** Art. 132 al. 1, 143 al. 1 et 1bis et 148 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision d’irrecevabilité rendue le 27 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par décision du 27 février 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a constaté que P.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti, a déclaré ne pas entrer en matière sur la réclamation pécuniaire déposée le 22 janvier 2025 par P.________ et a rayé la cause du rôle, sans frais.

2. Le 1er avril 2025, P.________ a déclaré avoir reçu en retour du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois les pièces qu’il avait produites dans cette affaire.

3. Par acte du 18 août 2025 adressé le 20 août 2025 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, P.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du 27 février 2025, réclamant à S.________ et à G.________ un montant total de 36'455 fr. 03 et demandant que les « frais juridiques déjà engagés ainsi que ceux à venir » soient mis à leur charge. Le 21 août 2025, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a transmis l’acte déposé le 20 août 2025 à la Chambre des recours civile. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la valeur litigieuse est inférieure, il convient de procéder par la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a CPC). Une décision est finale (art. 236 al. 1 CPC) lorsqu’elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du

- 3 - droit matériel – ou par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1). Lorsque le tribunal fixe un délai pour la rectification de vices de formes en application de l’art. 132 al. 1 CPC et que l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti, le tribunal rend une décision d’irrecevabilité (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 132 CPC). Une telle décision peut donc faire l’objet soit d’un appel, soit d’un recours, selon que la valeur litigieuse atteint ou non le seuil de 10'000 francs. Le délai pour l’introduction de l’acte est de dix ou trente jours selon le type de procédure (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 et 2 CPC pour l’appel ; art. 321 al. 1 et 2 CPC pour le recours). 4.2 Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). En cas d’envoi recommandé, la décision est réputée notifiée lorsqu’elle n’a pas été retirée, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (138 al. 3 let. a CPC). Pour que le délai soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Selon l’art. 143 al. 1bis CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]), les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile ; lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office.

- 4 - Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 4.3 Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 4.4 En l’espèce, la décision attaquée est une décision d’irrecevabilité fondée sur l’art. 132 al. 1 CPC, à savoir une décision finale. Adressée au recourant le 27 février 2025, elle lui a été notifiée à l’expiration du délai de garde, le 7 mars 2025. Le recours a quant à lui a été déposé le 20 août 2025, soit de nombreux mois plus tard. Il est donc manifestement tardif, que la voie de droit ouverte ait été l’appel ou le recours et que le délai ait été de dix ou de trente jours. Dès lors que l’acte n’a pas été acheminé auprès de l’autorité précédente en temps utile, l’art. 143 al. 1bis CPC n’est d’aucun secours au recourant. Partant, l’acte doit être déclaré irrecevable. 5. 5.1 Reste à examiner si l’acte déposé peut être considéré comme une demande de restitution de délai. 5.2 L’art. 149 CPC dispose que le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Il n’y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l’admission ou le rejet d’une requête de restitution de délai (CREC 10 mai 2023/93 consid. 2.1.1 ; Tappy, in CR-CPC, n. 12 ad art. 149 CPC). Selon la jurisprudence, le rejet d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l’art. 149 CPC, est toutefois directement attaquable devant l’autorité de recours s’il

- 5 - entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l’action en cause ou d’un moyen d’action. Si cette condition n’est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise ne peut être attaquée, au besoin, que par un recours contre la décision finale (TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 139 III 478 consid. 6.3). Aux termes de l’art. 148 al. 2 CPC, la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu. 5.3 En l’espèce, le recourant invoque le décès de son père survenu le 25 février 2025 et produit un acte de décès à titre de « justification du dépôt tardif », précisant que le dépôt de ses conclusions n’a pu intervenir dans le délai pour ce motif. Même à considérer qu’il ait implicitement requis la restitution du délai de recours, une telle requête serait également tardive, dès lors que le recourant aurait dû procéder dans les dix jours après la fin de l’empêchement, soit au plus tard durant le mois de mars 2025. Il en est de même si l’acte déposé le 20 août 2025 devait être considéré comme une requête en restitution du délai fixé par le président au recourant pour rectifier son acte introduit en première instance. En l’espèce, il n’apparaît pas que le recourant ait agi dans les dix jours suivant celui où la cause de son empêchement a cessé. Par économie de procédure, il n’y a donc pas lieu d’adresser l’acte au président pour qu’il tranche la question d’une éventuelle restitution de délai.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, aucune partie intimée n’ayant été invitée à se déterminer.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. P.________ (personnellement). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :