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CB24.040162

Propriété intellectuelle

Waadt · 2026-03-16 · Français VD
Sachverhalt

allégués par le défendeur dans sa duplique du 23 juin 2025. Il a maintenu ses conclusions.

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b) Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 3 septembre 2025. Bien que dûment cité, le demandeur ne s’y est pas présenté, ni personne en son nom. Par lettre du 16 septembre 2025, la Juge déléguée a informé les parties qu’au vu du défaut de la partie demanderesse à l’ouverture des débats principaux, il serait passé directement au jugement, sauf avis contraire motivé de leur part d’ici au 16 octobre 2025. Le 24 septembre 2025, le défendeur a requis la fixation d’une audience de plaidoiries finales. Le 2 octobre 2025, il a requis que les plaidoiries finales aient lieu oralement.

c) Par requête du 19 novembre 2025, le défendeur a requis l’introduction à la procédure des allégués nouveaux nos 193 à 205 et des pièces nouvelles no 203 et no 204. Le 1er décembre 2025, le demandeur a conclu au rejet des novas « faute de pertinence ». Il s’est également déterminé sur ces derniers et a requis l’introduction à la procédure des allégués nouveaux nos 206 à 213. Le 17 décembre 2025, le défendeur s’est déterminé sur les allégués nos 206 à 213. Il a encore requis l’introduction dans la procédure d’un allégué nouveau no 214 et de la pièce nouvelle no 205. Le 12 janvier 2026, le demandeur s’est déterminé sur l’allégué no 214. Par ailleurs, il a soutenu que les déterminations du 17 décembre 2025 du défendeur contenaient des faits nouveaux qui devaient être jugés irrecevables. Le 21 janvier 2026, le défendeur s’est encore brièvement déterminé.

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d) L’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le 16 mars 2026. E n d r o i t : I. Le demandeur se dit victime d’une restriction illicite de la concurrence au sens de la LCart, reprochant au défendeur d’abuser d’une position dominante. Selon lui, cette restriction viole également ses droits de la personnalité (art. 28 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le défendeur conclut à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Il invoque le fait que le demandeur ne dispose d’aucun droit de participer aux JO et que de surcroît, une éventuelle participation du demandeur aux JO 2028 supposerait qu’il se soit valablement qualifié selon les règles mises en place par la FI qu’il a reconnue et inscrit par son CNO. En ce sens, le défendeur fait valoir que la participation du demandeur aux JO est purement hypothétique et qu'il ne dispose donc pas d'un intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur ses conclusions. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS

291) sont réservés (art. 2 CPC). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque le demandeur est domicilié en Z*** et que ses conclusions portent notamment sur sa participation aux prochains JO d’été qui auront lieu en 2028, aux Etats-Unis d'Amérique. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable.

- 23 - En l’absence de convention internationale entre la Suisse et la Z***, on doit se référer aux dispositions de la LDIP.

b) Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite (art. 129 in initio LDIP). Cette disposition vise toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d’une responsabilité extracontractuelle (Dutoit, Droit international privé suisse, 6e éd., 2022, n. 2 ad art. 129 LDIP). Tant la restriction illicite de concurrence (Guillaume, in : Bucher/Guillaume [édit.], Commentaire romand de la LDIP [ci.après : CR-LIDP], 2e éd., 2024, n. 2 ad art. 136 LDIP) que l’atteinte à la personnalité (art. 33 al. 2 LDIP ; Guillaume, CR-LIDP, n. 4 ad art. 139 LDIP ; Umbricht/Rodriguez/Krüsi, in : Grolimund et al. [édit], Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 4e éd., 2021, n. 6 ad art. 129 LDIP) entrent dans la catégorie des actes illicites au sens de l’art. 129 LDIP. Le défendeur ayant son siège en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. Compte tenu du siège vaudois du défendeur, les tribunaux vaudois sont également compétents rationae loci.

c) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges relevant du droit des cartels (al. 1 let. b) ; cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles requises avant litispendance (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente au sens de l’art. 5 CPC est la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La jurisprudence cantonale et la doctrine considèrent que dans les cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements (que l’on peut qualifier de concours d’actions), dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale unique, il y a lieu d’admettre que celle-ci peut être saisie pour l’intégralité de la prétention, ceci quand bien même il

- 24 - n’est pas possible en vertu de l’art. 90 let. a CPC de cumuler dans la même action des prétentions qui relèvent de l’instance cantonale unique et des prétentions qui ne relèvent pas de celle-ci (cf. dans le même sens Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 / 1 consid. 2c ; cf. aussi Jugement du Tribunal régional de Berne-Mittelland du 12 avril 2021 in CaS 2021 p. 112 ss, ch. 30 ; KGer/SZ du 5 juin 2020 / ZK1 2018 17 consid. 1, sur la question de l’attraction de compétence ; cf. aussi Wey, in : Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2025, n. 8 ad art. 5 CPC ; Haldy, in : Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand du CPC [ci- après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 5 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, 2018, n. 1.1.1 ad art. 5 CPC ; Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in : Revue de droit suisse [ci-après : RDS] II 2009

p. 240). En effet, il n’y a pas de cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements. Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 110 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ; ATF 92 II 63 consid. 4 ; ATF 89 II 337 consid. 2, JdT 1964 I 240 ; Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 90 CPC). En outre, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d'un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, in : RDS 2012 I 523, sp. pp. 534 ss). Dès lors que le demandeur fonde ses conclusions notamment sur l’art. 7 LCart, il y a lieu d’admettre que la Cour de céans est compétente rationae materiae.

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d) S’agissant du droit applicable, l’art. 137 al. 1 LDIP prévoit que les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel l'entrave produit directement ses effets sur le lésé. La LCart comprend en outre sa propre règle de conflit à son art. 2 al. 2, selon lequel cette loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger. Les effets doivent en principe être directs, l’examen de cette question nécessitant la définition du marché pertinent sous les angles des produits et géographique (Amstutz/Gohari, Amstutz/Reinert [édit], in : Basler Kommentar Kartellgesetz [ci-après : BK-KartG], 2e éd., 2021, nn. 157 ss ad art. 2 LCart ; cf. aussi Martenet/Killias, in : Martenet et al. [édit.], Commentaire romand Droit de la concurrence [ci-après : CR-Droit de la concurrence], 2e éd., 2013, nn 91 ss ad art. 2 LCart). L’art. 16 al. 1 LDIP dispose que le contenu du droit étranger est établi d’office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Par ailleurs, l’art. 16 al. 2 LDIP prévoit que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. L’art. 132 LDIP permet enfin aux parties, après l’événement dommageable, de « convenir à tout moment de l’application du droit du for ». L'élection de droit peut intervenir en cours de procès, à condition que les parties expriment clairement leur volonté réelle d'appliquer le droit suisse (cf. art. 116 al. 2 et 3 LDIP ; ATF 132 III 661 consid. 2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a notamment admis une élection de droit en faveur du droit suisse dans une affaire dans laquelle le demandeur avait fondé ses prétentions sur le droit suisse et le défendeur avait accepté de raisonner en suivant cette législation (TF 5A_21/2011 du 10 février 2012 consid. 4). En l'espèce, il s'avère que les JO ont une dimension mondiale, de sorte que le fait d’y participer semble a priori avoir des effets à la même échelle (cf. dans le même sens, Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 précitée consid. 2c). La loi exige toutefois un impact direct sur le lésé dans le marché concerné (cf. en particulier l’art. 137 al. 1 LDIP, plus explicite que l’art. 2

- 26 - al. 2 LCart). On pourrait ainsi se demander si le demandeur est en l'occurrence directement touché en Suisse, tout comme le TAS se l’était d’ailleurs demandé dans sa sentence (CAS 2023/A/9757 par. 351). En cas de réponse négative, on ne voit toutefois pas très bien quel serait le droit étranger qui pourrait être applicable à la cause, puisque, comme on l’a vu, les JO ont une incidence au niveau mondial, même si, en l’espèce, les prochains JO d’été auront lieu aux Etats-Unis d’Amérique. En application de l’art. 16 al. 2 LDIP, il convient dès lors d’appliquer le droit suisse au présent litige. C’est d’autant plus le cas que le demandeur revendique l’application du droit suisse et que le défendeur a accepté de raisonner en suivant cette législation (art. 132 LDIP). Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’admettre que la LCart trouve également application dans le cas d’espèce. En effet, selon l’art. 2 al. 2 LCart, ladite loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger. Or, dans la mesure où le fait de participer aux JO peut avoir un effet au niveau mondial, y compris sur le marché suisse, c’est à tort que le défendeur soutient que la LCart ne trouverait pas application (cf. aussi Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 précitée, consid. 2d) III. a) Tout en admettant que la boxe avait finalement été inscrite au programme des JO 2028, le défendeur a maintenu dans sa duplique sa conclusion visant à faire constater l’irrecevabilité de la demande au motif que le demandeur ne disposerait d’aucun intérêt à voir un tribunal statuer sur sa demande. On comprend des écritures du défendeur que cette conclusion est motivée par le fait que même si la boxe a finalement été inscrite au programme des JO 2028, le demandeur ne disposerait d’aucun droit d'y participer et qu'il devrait de toute manière se qualifier valablement et être inscrit par son CNO. Le défendeur soutient donc que la possibilité pour le demandeur de participer aux prochains JO serait purement « hypothétique ».

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b) Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Juge unique CACI 9 décembre 2024/549). On ne saurait toutefois anticiper sur une question à trancher au fond pour nier, au stade de l'examen de la recevabilité d'une action de nature condamnatoire, tout intérêt à l'action du demandeur (TF 4A_671/2014 du 6 mai 2015 consid. 1.5.2)

c) En l’espèce, le demandeur ne prétend pas qu’il disposerait d’un droit à participer aux prochains JO. Il fait toutefois valoir que les mesures adoptées par le défendeur le priveraient de toute perspective de participation aux JO (cf. all. 138 et 144), ce que nie le défendeur notamment au motif que l’éventuelle participation du demandeur aux JO serait soumise à des conditions et à un processus de qualification qui ne relèveraient pas de sa compétence. Il s’agit toutefois d’une question qui a trait au fond du litige. En effet, le demandeur soutient que le défendeur, abusant de sa position dominante, a pris des décisions qui auraient pour effet de le priver de toute chance de participer aux JO. On ne saurait donc nier, au stade de l’examen de la recevabilité, tout intérêt à l’action du demandeur sans anticiper sur une question ayant trait au fond du litige. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond de la demande. IV. A titre liminaire, il y a d’abord lieu de trancher la question de la recevabilité des novas dont le défendeur (s’agissant des allégués nos 193 à 205 et de l’allégué no 214) et dont le demandeur (s’agissant des allégués nos 206 à 213) requièrent l’introduction dans la procédure, ainsi que des pièces nouvelles relatives à ces allégués nouveaux (pièces nos 203 à 205).

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a) L’art. 229 CPC a été modifié le 1er janvier 2025 (RO 2023 491). Il découle de l’art. 407f CPC a contrario, que l’art. 229 CPC demeure applicable dans son ancienne teneur à la présente procédure. Aux termes de l’art. 229 let. a et b aCPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits), ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l’on puisse admettre qu’ils l’ont été « sans retard », le délai admissible ne pouvant être jugé indépendamment des circonstances, en particulier de la complexité des nova (TF 4A_70/2021 du 15 juillet 2021 consid. 4.2). Selon la doctrine, un délai de dix jours dès la découverte du novum est raisonnable (Heinzmann et Pasquier, Chabloz et al. [édit.], in : Petit commentaire CPC, 2020, n. 18 ad art. 229), S'agissant plus singulièrement des pseudo nova, l'art. 229 al. 2 let. b CPC dispose qu'ils ne sont recevables que s'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les pseudo nova doivent en outre être destinés à faire échec aux moyens de la partie adverse, car il n'est ni possible ni raisonnablement exigible de la partie requérante de réfuter à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables qui permettraient d'élargir encore la matière du procès dans la réponse à la requête (cf. ATF 146 III 55 consid. 2.5.2 ; 145 III 213 consid. 6.1.3 ; Sogo/Baechler, Aktenschluss im summarischen Verfahren, in : PJA 2020 p. 323; Baeriswyl, Replikrecht, Novenrecht und Aktenschluss - endloser Weg zur Spruchreife ?, in : RSJ 2015 p. 519). Il est indispensable que l'introduction du pseudo nova ait été provoquée de manière causale par les allégations de la partie adverse (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). L'examen de ce lien de causalité se fait sur la base des circonstances du cas d'espèce (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2).

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b) En l’espèce, les allégués nouveaux nos 193 à 205 se fondent sur deux courriers du 10 novembre 2025 de la COMCO , adressés au défendeur dans le cadre d’une procédure ouverte à la suite d’une dénonciation déposée par l’IBA contre celui-là. Dès lors que la requête de novas a été déposée le 19 novembre 2025, il y a lieu d’admettre que ces allégués nos 193 à 205 ont été allégués sans retard. Il en va de même de l’allégué no 214 dont l’introduction à la procédure a été requise le 17 décembre 2025, sur la base d’une pièce datant du 15 décembre 2025. Il n'y a pas lieu d’examiner si ces allégués sont « pertinents » ou s’ils ne sont pas « pertinents » comme semble le soutenir le demandeur. S’agissant des allégués nos 206 à 213, il s’agit d’allégués qui visent à répondre aux allégués nos 193 à 205, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Il y a donc lieu d’admettre à la procédure les allégués nos 193 à 214 et les pièces nos 203 à 205. Enfin, s’agissant des déterminations du 17 décembre 2025 du défendeur dont le demandeur fait valoir qu’elles contiennent des faits nouveaux, il y a lieu de les admettre à la procédure uniquement en ce sens que les allégués nos 206 à 213 sont contestés par le défendeur. V. En premier lieu, il convient d’examiner si le demandeur a démontré l’atteinte à des droits qui seraient protégés par la LCart, plus particulièrement s’il subit bel et bien un abus de position dominante de la part du défendeur.

a) Selon l’art. 1 LCart, cette loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence, et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral. L’art. 2 LCart prévoit l’application de cette loi aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur

- 30 - le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (al. 1), toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services y étant soumise, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique (al. 1bis). La recherche d’un profit n’est pas nécessaire, seule la participation au processus économique étant requise, du côté de l’offre ou de la demande (Martenet/Killias, CR-Droit de la concurrence, nn. 22 ss ad art. 2 LCart ; cf. aussi Amstutz/Gohari, BK- KartG, nn. 64 ss ad art. 2 LCart). Il n’est ainsi pas contesté que la LCart peut trouver application dans le secteur du sport (cf. Celli/Brogini, Die kartellrechtliche Prüfung von Sportregeln Eine Auslegeordnung der aktuellen Praxis in der Schweiz und der EU, 2018, p. 186 et les références citées). Sur le principe, la jurisprudence admet que l’accès pour les athlètes ou pour des équipes sportives professionnelles aux compétitions puisse relever de la législation sur les cartels (cf. l’arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 20 octobre 2003, dans la cause opposant le Football Club Sion Association et la société Olympique des Alpes SA, en charge de son exploitation économique, à la Swiss Football League, Revue valaisanne de jurisprudence [ci-après : RVJ] 2004 pp. 249 ss, DPC 2003 pp. 972 ss ; cf. ég. Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique de la CCIV du 24 juin 2011/87, opposant une coureuse professionnelle à l’organisateur d’une étape du circuit d’athlétisme ; cf. aussi dans ce sens Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique de la CCIV du 17 août 2022/15, consid. 5a ).

b) L’art. 4 LCart définit les accords en matière de concurrence comme les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles entraînent une restriction à la concurrence (al. 1) et les entreprises dominant le marché comme une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d’offre et de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants du marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs) (al. 2). En vigueur depuis le 1er janvier 2022 et adopté dans le

- 31 - cadre du contre-projet indirect à l’initiative populaire « Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitable » (cf. FF 2019 4665 ss), l’art. 4 al. 2bis LCart définit enfin les entreprises ayant un pouvoir de marché relatif comme une entreprise dont d’autres entreprises sont dépendantes en matière d’offre ou de demande d’un bien ou d’un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d’autres entreprises. Cette modification de la loi n'est toutefois pas pertinente pour le présent litige. La question de savoir si une entreprise domine ou non le marché doit être appréciée en rapport avec le marché matériellement et géographiquement déterminant (ATF 133 II 104 consid. 8.2 ; ATF 129 II 497 consid. 6.3.1 et les références citées, Semaine judiciaire 2004 I 165 ; Reinert/Wälchli, BK-KartG, nn. 102 ss ad art. 4 al. 2 LCart ; Clerc/Këllezi, CR-Droit de la concurrence, ad art. 4 al. 2 LCart ; critique Raass, Die Marktabgrenzung : bestenfalls überflüssig, schlimmstenfalls irreführend in : Sic! 2011 p. 405). Pour définir le marché matériellement déterminant, ou marché des produits, il convient de se référer d'une part à la notion de marché issue du droit communautaire, et d'autre part à la définition de l'art. 11 al. 3 let. a OCCE (ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises du 17 juin 1996 ; RS 251.4), applicable par analogie (Clerc/Këllezi, CR-Droit de la concurrence, nn. 63 et 69 ad art. 4 al. 2 LCart). En vertu de cette dernière disposition, le marché des produits comprend tous les produits ou services que les partenaires de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés (Clerc/Këllezi, CR-Droit de la concurrence,

n. 69 ad art. 4 al. 2 LCart). Ce critère de substituabilité figure également dans la jurisprudence communautaire, qui étend toutefois la notion de marché des produits à l'ensemble des produits qui, même sans être nécessairement substituables, sont en tous cas suffisamment interchangeables avec les produits proposés par l'entreprise en cause, en fonction non seulement de leurs caractéristiques propres, mais également des conditions de concurrence et de la structure de la demande et de l'offre sur le marché (Cour de justice des Communautés européennes [ndr : remplacée par la Cour de justice de l’Union européenne] aff. C-333/94

- 32 - du 14 novembre 1996, Tetra Pak II c/ Commission, Rec. 1996 I-5951, n. 10). Dans le domaine du sport, la question de la position dominante est délicate. Ainsi, il a été considéré, par exemple, que si la supervision des JO échoit par nature au CIO, qui détermine la participation à ces jeux par sa charte et par des décisions, il paraissait cependant douteux qu’on puisse considérer qu’il domine ainsi un « marché » olympique, une telle approche paraissant pousser jusqu’à l’absurde les raisonnements visant à permettre le jeu de la concurrence. On pourrait en effet, selon un raisonnement analogue, être amené à considérer que l’entreprise Coca- Cola domine le marché du Coca-Cola (Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique de la CCIV du 15 juillet 2016 / 28, comme retenu par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 5A_21/2011 du 10 février 2012 ; cf. aussi Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 précitée consid. 6b). A l'inverse, il a été jugé que Swiss Volley occupait une position dominante dans domaine du volleyball professionnel en Suisse (cf. Jugement du Tribunal régional de Berne- Mittelland précité ch. 95). Pour examiner la question de la position dominante, il paraît ainsi nécessaire de tenir compte de la nature, de l'organisation ou encore du fonctionnement du sport concerné. La Cour de Justice de l'Union européenne n'a pas fait autre chose dans l'arrêt invoqué par le demandeur (Arrêt C-124/21 P du 21 décembre 2023, ch. 96). Cette dernière a également rappelé qu'il fallait tenir compte « du fonctionnement du sport concerné et, plus spécifiquement, de son degré de professionnalisation, de la manière dont il est exercé, de la façon dont interagissent les différents acteurs qui y participent ainsi que du rôle joué par les structures ou les organismes qui en sont responsables à tous les niveaux » pour déterminer si un comportement donné (en l'occurrence, il s’agissait de l'adoption de règles de participation aux compétitions) pouvait être considéré comme ayant pour « objet » ou, à défaut, pour « effet » d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (ibid.).

- 33 -

c) Aux termes de l'art. 7 al. 1 LCart, les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l’accès d’autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux. L'existence d'une position dominante n'est pas interdite par la loi sur les cartels. Cette loi prohibe uniquement le comportement abusif d'une entreprise en position dominante (Clerc, CR-Droit de la concurrence, op. cit., nn. 1 et 58 ss ad art. 7 LCart ; cf. aussi FF 2019 4665 p. 4685), respectivement un pouvoir de marché relatif. L'art. 7 LCart vise à empêcher qu'une entreprise dominant le marché limite de façon abusive la liberté d'action de ses concurrents ou partenaires commerciaux (fournisseurs, clients) et, par là-même, affaiblisse la concurrence (RVJ 2003 p. 257). L'application de cette disposition présuppose l'existence d'un lien entre la position dominante et le comportement prétendument abusif (Clerc, CR-Droit de la concurrence, n. 57 ad art. 7 LCart). Une entreprise abuse notamment de sa position dominante lorsqu'elle entrave l'accès à la concurrence ou son exercice par d'autres entreprises, sans que son comportement ne soit objectivement justifié par des considérations commerciales légitimes (« legitimate business reasons » ; cf. Clerc, CR- Droit de la concurrence, n. 79 ad art. 7 LCart ; DPC [Droit et politique de la concurrence en pratique] 1997 p. 501). Les abus de position dominante se divisent en actes d'entrave et en actes d'exploitation, distinction qui repose sur la cible de la pratique abusive. L'entrave vise directement certains concurrents actuels ou potentiels déterminés, ou encore certains partenaires économiques déterminés (les cocontractants de l'entreprise dominante, soit les entreprises fournisseurs ou clientes ou les consommateurs). La volonté de l'entreprise dominante de freiner la concurrence est déterminante pour retenir la qualification d'entrave (Clerc, CR-Droit de la concurrence, nn. 94 ad art. 7 al. 1 LCart). La doctrine considère encore que, pour que l’on soit en présence d’un acte d’entrave, il faut que l’entreprise ou le groupe d’entreprises concerné cherche à utiliser sa position dominante pour

- 34 - maximiser ses profits, même si cette condition ne ressort pas du texte légal (Clerc, CR-Droit de la concurrence, n. 98 ad art. 7 al. 1 LCart). Les pratiques d'exploitation visent les partenaires commerciaux. Est déterminante pour la qualification d'exploitation la volonté de tirer parti de sa rente de position dominante, sans chercher à entraver des concurrents déterminés (Clerc, CR-Droit de la concurrence, n. 98 ad art. 7 al. 1 LCart). Le comportement de l'entreprise dominante est abusif, et partant illicite, lorsqu'il n'est pas objectivement justifié (Clerc, CR-Droit de la concurrence,

n. 99 ad art. 7 al. 1 LCart). Dans le domaine du sport, les motifs objectifs justifiant l'entrave ne sont pas seulement d'ordre commercial ; de tels motifs, purement économiques, tiennent insuffisamment compte des spécificités du sport. Il s'agit donc de prendre également en considération les exigences qui sont propres à cette activité humaine, telles que les règles garantissant le déroulement régulier d'une compétition sportive, la sécurité des participants et l'égalité des chances entre concurrents (Philipp, Kartellerecht und Sport, Jusletter du 11 juillet 2005, n. 36). S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient au demandeur, dans une action civile, de démontrer l'existence d'une position dominante et le caractère abusif du comportement incriminé, alors que l'entreprise dominante doit prouver que son comportement est objectivement justifié (Clerc, CR-Droit de la concurrence, n. 94 ad art. 7 LCart).

d) aa) En l'espèce, le demandeur reproche au défendeur un acte d'entrave, soit une restriction illicite à la concurrence au sens de l'art. 7 LCart, dès lors qu’elle entendrait l’exclure « du marché que représente les Jeux Olympiques », du fait des mesures prises par le CIO à l’encontre de l’IBA. bb) Les JO, manifestation sportive la plus renommée au monde, sont organisés et se déroulent tous les 4 ans pour les JO d'été sous le contrôle et la supervision étroits du CIO.

- 35 - Il résulte la ChO que l’organisation des JO, qu’il s’agisse des épreuves qui s’y déroulent mais aussi des compétitions de qualification qui les précèdent, nécessite le concours du défendeur, des CNO et des FI de chaque sport olympique (cf. notamment Règles 6.1, 40.1, 44, 46.1, 46.2 ChO et Texte d’application des Règles 27, 28, 44 et 46 ChO). Si la participation et le succès aux JO peuvent constituer pour un athlète, un vecteur de notoriété et de renommée important et donc, indirectement, un élément du développement de sa carrière, elle ne donne lieu à aucune contrepartie financière. L’IBA organise un nombre important de compétitions chaque année, dont des Championnats du monde de boxe masculine et des Championnats du monde de boxe féminine qui ont lieu tous les deux ans et pour lesquels elle a versé en 2024 des prix totalisant 10,4 millions, respectivement 4,8 millions de dollars américains. Au 31 décembre 2024, l’IBA comptait par ailleurs 192 fédérations nationales parmi ses membres. Le demandeur expose lui-même dans sa demande la nécessité pour lui de participer aux évènements organisés par l’IBA de manière à pouvoir conserver non seulement ses revenus mais aussi son niveau sportif (cf. Demande, p. 26 n. 49). Il est donc incontesté que l’IBA tient donc un rôle important au niveau international dans le domaine de la boxe et ce nonobstant le conflit qui l’oppose au défendeur et qui dure depuis de nombreuses années déjà. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que le défendeur occupe une position dominante sur le marché de la boxe, en tant qu’elle constitue un sport international (à l’inverse par exemple de Swiss Volley dans le domaine du volleyball professionnel en Suisse, cf. Jugement du Tribunal régional de Berne-Mittelland précité ch. 95). En effet, le rôle du défendeur se limite avant tout à organiser les JO. S’il est vrai qu’il fixe les conditions d’accès à cette importante manifestation, il n’est toutefois pas établi que celle-ci occupe une influence déterminante ou exclusive sur l’ensemble de l’activité économique liée à la boxe. Ainsi,

- 36 - il n’est pas démontré que le défendeur disposerait d’un pouvoir structurel lui permettant de contrôler la pratique de la boxe au niveau mondial ni d’imposer ses décisions aux acteurs du secteur, tels que les fédérations internationales, les promoteurs ou les organisateurs de compétitions professionnelles. Il s’ajoute à cela que les revenus générés par la boxe pour les sportifs, dont le demandeur, ne sauraient provenir des JO, qui comme mentionné ci-avant ne donnent droit à aucune rémunération, même pour les vainqueurs des compétitions. Ils proviennent au contraire des compétitions internationales organisées par les circuits professionnels, notamment par l’IBA, qui organise elle-même des compétitions richement dotées. Ces revenus générés par la boxe pour les boxeurs professionnels, statut dont se prévaut le demandeur, échappent ainsi à l’influence du défendeur. Le demandeur ne démontre pas que la participation aux JO constituerait une condition indispensable à la poursuite de sa carrière sportive ou économique dans le domaine de la boxe. Il défend au contraire que c’est sa participation aux événements organisés par l’IBA qui lui permettront de conserver son statut de boxeur professionnel. cc) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le demandeur n’a pas démontré que le défendeur se trouvait dans une position dominante, à tout le moins dans le domaine de la boxe, de sorte qu’il ne saurait être victime d’un abus de la position dominante, soit d’une entrave sur le marché du sport international en général. Il y a donc lieu d’écarter les conclusions du demandeur qui se fondent sur l’art. 7 LCart sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions sont remplies.

e) Par surabondance, il apparaît que l’affiliation d’une fédération nationale à l’IBA ne constitue pas un obstacle à la participation de ses athlètes aux Jeux olympiques. De nombreuses fédérations nationales sont en effet affiliées simultanément à World Boxing et à l’IBA.

- 37 - Tant l’IBA que World Boxing admettent le principe de la double affiliation, laquelle ne constitue pas davantage un empêchement aux yeux du CIO. Certes, le demandeur soutient qu’il n’est pas lui-même une fédération nationale et qu’il ne pourrait, à ce titre, adhérer à World Boxing. Il reconnaît toutefois que son impossibilité de participer aux prochains Jeux olympiques découle du fait que sa propre fédération – en l’occurrence la fédération *** – a choisi de ne pas adhérer à World Boxing (cf. ad all. 57 et 210). Or, c’est précisément cette décision qui prive, en l’état, le demandeur de participer aux prochains Jeux olympiques. Il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’examiner ici le bien-fondé de la décision du défendeur de retirer sa reconnaissance à l’IBA. On relèvera néanmoins que cette décision s’inscrit dans le cadre d’une procédure au long cours, qu’elle repose sur plusieurs rapports et qu’elle a, au surplus, été confirmée par le TAS et par le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, à supposer même que le défendeur occupe une position dominante dans le domaine de la boxe, aucun comportement abusif ne saurait lui être imputé en lien avec l’impossibilité pour le demandeur de participer aux prochains Jeux olympiques. Il ne saurait donc être donné suite aux conclusions du demandeur, en particulier à la conclusion constatatoire no 1. VI. Le demandeur soutient également que le comportement adopté par le défendeur constituerait une atteinte illicite à sa personnalité, ce qui violerait l’art. 28 CC. Il lui reproche en particulier d’avoir annoncé par avance « son exclusion de principe » aux JO 2028, l’empêchant ainsi d’exercer son activité sportive et de se confronter à d’autres athlètes du même niveau.

a) Est illicite l'atteinte à la personnalité qui n'est pas justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Il s’agit donc d’une illicéité de

- 38 - principe, ou de résultat. L'art. 28a CC permet au demandeur de requérir l’interdiction d’une telle atteinte si elle est imminente (al. 1 ch. 1), sa cessation si elle dure encore (al. 1 ch. 2), la constatation de son caractère illicite si le trouble qu’elle a créé subsiste (al. 1 ch. 3), la communication à des tiers ou la publication d’une rectification ou du jugement (al. 2), ou encore l’octroi de dommages-intérêts ou d’une réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (al. 3). La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n 488 ; Jeandin, in : Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand du Code civil I, 2e éd., 2024. n. 14 ad art. 28 CC). En matière de sport de haut niveau, elle englobe plus particulièrement le droit à la santé, à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à la considération professionnelle, à l'activité sportive et, s'agissant de sport professionnel, le droit au développement et à l'épanouissement économique (ATF 134 III 193 consid. 4.5 et les références citées ; cf. aussi TF 4A_248/2019 et 4A_398/2019 du 25 août 2020 consid. 10.1 [non publié aux ATF 147 III 49]). Les droits de la personnalité comprennent ainsi la liberté – pour les personnes physiques – d'exercer une activité sportive et de participer à des compétitions réunissant des sportifs de même niveau (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., 1999, n. 467 ; arrêt du Tribunal cantonal saint-gallois du 21 décembre 1990 consid. 4a, Revue suisse de Jurisprudence 1991 pp. 284 ss). L’art. 28 CC peut ainsi être utilisé pour faire valoir son droit au développement et à l’épanouissement économique, notamment pour se plaindre de sanctions disciplinaires disproportionnées, notamment rendues dans le cadre de la lutte contre le dopage (TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 5.3 ; Meier, Droit des personnes, 2e éd., 2021, n. 654). Le sportif qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité sportive professionnelle notamment parce qu'il s'est vu refuser une licence ou un enregistrement par une fédération est victime d'une atteinte à sa personnalité, notamment

- 39 - économique (Baddeley, Le sportif, sujet ou objet ? in : RDS 1996 II 135 ss, spéc. pp. 188-190 ; cf. ég. arrêt du Tribunal civil de la Sarine du 20 juin 1997 consid. 3b, Revue Fribourgeoise de Jurisprudence 1998 pp. 51 ss). La liberté et l’autonomie d’une association est ainsi limitée par les droits de la personnalité du sportif (Kaiser, Sportrecht : vom (Spannungs-)Verhältnis von Sport und Recht in : Pratique juridique actuelle 2011 pp. 192 ss, spéc. 195). En pratique, on procédera à un examen en deux temps, afin de déterminer d’abord l’existence d’une atteinte à la personnalité, puis d’un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et les références citées. ; TF 5A_354/2012 du 26 juin 2014 consid. 3).

b) En l’espèce, le demandeur prétend que le défendeur aurait atteint à ses droits de la personnalité par deux déclarations litigieuses des 29 et 30 mai 2024. Plus spécifiquement, on comprend que le demandeur reproche au défendeur d’avoir communiqué ce qui suit : « […] la boxe olympique doit être organisée par une Fédération Internationale qui soit crédible et bien gouvernée. Il est donc d'ores et déjà clair que tout boxeur dont la fédération nationale adhère à l'IBA ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques de LA28. Le CNO concerné devra exclure une telle Fédération Nationale de boxe des rangs de ses membres ». Le demandeur en déduit qu’en sa qualité d’athlète affilié à une fédération nationale, elle- même affiliée à l’IBA, il sera exclu JO 2028 de Los Angeles, ce qui constituerait une atteinte illicite à sa personnalité. Les conditions de participation aux JO sont fixées en premier lieu par la Charte olympique même si personne ne peut se prévaloir d'y participer (Règle 44.3). La Règle 44 ChO précise que le CIO adresse à chaque CNO des invitations à prendre part aux JO (44.1) et que ce sont les CNO qui soumettent des inscriptions aux JO (44.2) sur recommandations des fédérations nationales de chaque discipline (44.4). Parallèlement à cette sélection, chaque athlète, pour pouvoir participer aux JO, doit se conformer à la ChO ainsi qu'aux règles de la FI régissant son sport (Texte d'application de la Règle 44, ch. 4). Il doit également satisfaire aux règles

- 40 - de participations aux JO établit par chaque FI, lesquelles sont propres à chaque sport (Règle 40.1 ChO). Enfin, selon la Règle 44.3 ChO, toute inscription est soumise à l'approbation du CIO, qui peut, à sa discrétion, à tout moment, refuser une inscription sans indication de motifs. Il convient de relever en premier lieu que le fait de ne pas être invité aux JO n’est pas en soi consécutif d’une atteinte à la personnalité, puisqu’il n’existe pas un droit à y participer (cf. dans le même sens Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 précitée consid. 2d). En tout état de cause, force est de constater que c’est à tort que le demandeur allègue avoir fait l’objet de mesures particulières de la part du défendeur qui violeraient ses droits de la personnalité. Il ne ressort pas de l’instruction que le demandeur a été sanctionné par le défendeur. En effet, il n’est pas établi que le demandeur a été effectivement privé de participer aux prochains JO par une décision prise par le défendeur le concernant directement. Selon les règles de participation aux JO rappelées ci-dessus et les éléments de faits constatés par la COMCO dans ses récentes décisions, l'affiliation à l'IBA de la fédération nationale du demandeur ne l'empêche pas de participer aux JO. On rappellera par ailleurs que la communication reprochée au défendeur a été effectuée dans un contexte dans lequel il n’existait aucune FI reconnue par le défendeur pour la boxe et alors que cette discipline ne figurait plus au programme des prochains JO. Depuis lors, le défendeur a reconnu l’association World Boxing comme la FI régissant la boxe au niveau mondial. En application de la ChO, c’est cette FI qui devra établir les règles de participation aux Jeux Olympiques propres à son sport, y compris les critères de qualification, en conformité avec la Charte olympique (Règle 40.1 ChO). Ces critères de qualification ne sont pour l’heure pas connus. Il n’est ainsi pas établi que le demandeur sera privé de participer aux prochains JO de par le lien qu’il conserve avec l’IBA. Quoiqu’il en soit, on ne discerne pas l’existence d’un acte du défendeur qui aurait visé précisément le demandeur et atteint ainsi à sa personnalité.

- 41 - Par surabondance et en tout état de cause, on rappellera que le demandeur allègue tirer ses revenus de sa participation aux compétitions organisées par l’IBA. A l’inverse, le défendeur ne prévoit pas de rémunération des participants aux JO. A supposer que le demandeur ait été effectivement sanctionné par le défendeur et privé de participation aux prochains JO, ce qui n’est pas établi, il échouerait à démontrer avoir subi un préjudice économique. Le demandeur échouerait également à démontrer avoir subi une atteinte à sa personnalité psychique, à son honneur ou à son droit au développement en tant qu’athlète. En effet, il a été rappelé plus haut que les JO n’occupent pas une position prédominante dans le domaine de la boxe. D'autres compétitions coexistent, en particulier celles organisées par l’IBA. En outre, le fait de ne pas pouvoir participer à une manifestation sportive déterminée, en l’absence de toute mesure discriminatoire ou vexatoire prise à son encontre, ne saurait constituer une atteinte à la personnalité Sur la base de ce qui précède, la Cour de céans considère que les prétentions du demandeur, en tant qu’elles sont fondées sous l’angle de la protection de la personnalité, sont également mal fondées. Elles doivent donc être rejetées. VII. a) Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Ces derniers, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement du mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 13 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

b) En l’espèce, les frais judiciaires sont arrêtés à 7'000 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 18 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils sont mis à la

- 42 - charge du demandeur qui succombe. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies (art. 111 al. 1 CPC). En l'espèce, compte tenu de l'importance de la cause et du temps consacré par l'avocat du défendeur, les dépens doivent être arrêtés à 7’500 fr., correspondant à environ 25 heures de travail, plus 5 % de débours (375 fr.) plus 8,1 % de TVA (637 fr. 85). En définitive, le demandeur versera au défendeur le montant de 8'512 fr. 85 fr. (TVA et débours compris). VIII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, Dike-Kommentar ZO, 3e éd., 2024, n. 7 ad art. 239 CPC ; Steck/Brunner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 239 CPC).

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La jurisprudence cantonale et la doctrine considèrent que dans les cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements (que l’on peut qualifier de concours d’actions), dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale unique, il y a lieu d’admettre que celle-ci peut être saisie pour l’intégralité de la prétention, ceci quand bien même il

- 24 - n’est pas possible en vertu de l’art. 90 let. a CPC de cumuler dans la même action des prétentions qui relèvent de l’instance cantonale unique et des prétentions qui ne relèvent pas de celle-ci (cf. dans le même sens Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 / 1 consid. 2c ; cf. aussi Jugement du Tribunal régional de Berne-Mittelland du 12 avril 2021 in CaS 2021 p. 112 ss, ch. 30 ; KGer/SZ du 5 juin 2020 / ZK1 2018 17 consid. 1, sur la question de l’attraction de compétence ; cf. aussi Wey, in : Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2025, n. 8 ad art. 5 CPC ; Haldy, in : Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand du CPC [ci- après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 5 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, 2018, n. 1.1.1 ad art. 5 CPC ; Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in : Revue de droit suisse [ci-après : RDS] II 2009

p. 240). En effet, il n’y a pas de cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements. Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 110 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ; ATF 92 II 63 consid. 4 ; ATF 89 II 337 consid. 2, JdT 1964 I 240 ; Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 90 CPC). En outre, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d'un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, in : RDS 2012 I 523, sp. pp. 534 ss). Dès lors que le demandeur fonde ses conclusions notamment sur l’art. 7 LCart, il y a lieu d’admettre que la Cour de céans est compétente rationae materiae.

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d) S’agissant du droit applicable, l’art. 137 al. 1 LDIP prévoit que les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel l'entrave produit directement ses effets sur le lésé. La LCart comprend en outre sa propre règle de conflit à son art. 2 al. 2, selon lequel cette loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger. Les effets doivent en principe être directs, l’examen de cette question nécessitant la définition du marché pertinent sous les angles des produits et géographique (Amstutz/Gohari, Amstutz/Reinert [édit], in : Basler Kommentar Kartellgesetz [ci-après : BK-KartG], 2e éd., 2021, nn. 157 ss ad art. 2 LCart ; cf. aussi Martenet/Killias, in : Martenet et al. [édit.], Commentaire romand Droit de la concurrence [ci-après : CR-Droit de la concurrence], 2e éd., 2013, nn 91 ss ad art. 2 LCart). L’art. 16 al. 1 LDIP dispose que le contenu du droit étranger est établi d’office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Par ailleurs, l’art. 16 al. 2 LDIP prévoit que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. L’art. 132 LDIP permet enfin aux parties, après l’événement dommageable, de « convenir à tout moment de l’application du droit du for ». L'élection de droit peut intervenir en cours de procès, à condition que les parties expriment clairement leur volonté réelle d'appliquer le droit suisse (cf. art. 116 al. 2 et 3 LDIP ; ATF 132 III 661 consid. 2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a notamment admis une élection de droit en faveur du droit suisse dans une affaire dans laquelle le demandeur avait fondé ses prétentions sur le droit suisse et le défendeur avait accepté de raisonner en suivant cette législation (TF 5A_21/2011 du 10 février 2012 consid. 4). En l'espèce, il s'avère que les JO ont une dimension mondiale, de sorte que le fait d’y participer semble a priori avoir des effets à la même échelle (cf. dans le même sens, Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 précitée consid. 2c). La loi exige toutefois un impact direct sur le lésé dans le marché concerné (cf. en particulier l’art. 137 al. 1 LDIP, plus explicite que l’art. 2

- 26 - al. 2 LCart). On pourrait ainsi se demander si le demandeur est en l'occurrence directement touché en Suisse, tout comme le TAS se l’était d’ailleurs demandé dans sa sentence (CAS 2023/A/9757 par. 351). En cas de réponse négative, on ne voit toutefois pas très bien quel serait le droit étranger qui pourrait être applicable à la cause, puisque, comme on l’a vu, les JO ont une incidence au niveau mondial, même si, en l’espèce, les prochains JO d’été auront lieu aux Etats-Unis d’Amérique. En application de l’art. 16 al. 2 LDIP, il convient dès lors d’appliquer le droit suisse au présent litige. C’est d’autant plus le cas que le demandeur revendique l’application du droit suisse et que le défendeur a accepté de raisonner en suivant cette législation (art. 132 LDIP). Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’admettre que la LCart trouve également application dans le cas d’espèce. En effet, selon l’art. 2 al. 2 LCart, ladite loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger. Or, dans la mesure où le fait de participer aux JO peut avoir un effet au niveau mondial, y compris sur le marché suisse, c’est à tort que le défendeur soutient que la LCart ne trouverait pas application (cf. aussi Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 précitée, consid. 2d) III. a) Tout en admettant que la boxe avait finalement été inscrite au programme des JO 2028, le défendeur a maintenu dans sa duplique sa conclusion visant à faire constater l’irrecevabilité de la demande au motif que le demandeur ne disposerait d’aucun intérêt à voir un tribunal statuer sur sa demande. On comprend des écritures du défendeur que cette conclusion est motivée par le fait que même si la boxe a finalement été inscrite au programme des JO 2028, le demandeur ne disposerait d’aucun droit d'y participer et qu'il devrait de toute manière se qualifier valablement et être inscrit par son CNO. Le défendeur soutient donc que la possibilité pour le demandeur de participer aux prochains JO serait purement « hypothétique ».

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b) Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Juge unique CACI 9 décembre 2024/549). On ne saurait toutefois anticiper sur une question à trancher au fond pour nier, au stade de l'examen de la recevabilité d'une action de nature condamnatoire, tout intérêt à l'action du demandeur (TF 4A_671/2014 du 6 mai 2015 consid. 1.5.2)

c) En l’espèce, le demandeur ne prétend pas qu’il disposerait d’un droit à participer aux prochains JO. Il fait toutefois valoir que les mesures adoptées par le défendeur le priveraient de toute perspective de participation aux JO (cf. all. 138 et 144), ce que nie le défendeur notamment au motif que l’éventuelle participation du demandeur aux JO serait soumise à des conditions et à un processus de qualification qui ne relèveraient pas de sa compétence. Il s’agit toutefois d’une question qui a trait au fond du litige. En effet, le demandeur soutient que le défendeur, abusant de sa position dominante, a pris des décisions qui auraient pour effet de le priver de toute chance de participer aux JO. On ne saurait donc nier, au stade de l’examen de la recevabilité, tout intérêt à l’action du demandeur sans anticiper sur une question ayant trait au fond du litige. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond de la demande. IV. A titre liminaire, il y a d’abord lieu de trancher la question de la recevabilité des novas dont le défendeur (s’agissant des allégués nos 193 à 205 et de l’allégué no 214) et dont le demandeur (s’agissant des allégués nos 206 à 213) requièrent l’introduction dans la procédure, ainsi que des pièces nouvelles relatives à ces allégués nouveaux (pièces nos 203 à 205).

- 28 -

a) L’art. 229 CPC a été modifié le 1er janvier 2025 (RO 2023 491). Il découle de l’art. 407f CPC a contrario, que l’art. 229 CPC demeure applicable dans son ancienne teneur à la présente procédure. Aux termes de l’art. 229 let. a et b aCPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits), ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l’on puisse admettre qu’ils l’ont été « sans retard », le délai admissible ne pouvant être jugé indépendamment des circonstances, en particulier de la complexité des nova (TF 4A_70/2021 du 15 juillet 2021 consid. 4.2). Selon la doctrine, un délai de dix jours dès la découverte du novum est raisonnable (Heinzmann et Pasquier, Chabloz et al. [édit.], in : Petit commentaire CPC, 2020, n. 18 ad art. 229), S'agissant plus singulièrement des pseudo nova, l'art. 229 al. 2 let. b CPC dispose qu'ils ne sont recevables que s'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les pseudo nova doivent en outre être destinés à faire échec aux moyens de la partie adverse, car il n'est ni possible ni raisonnablement exigible de la partie requérante de réfuter à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables qui permettraient d'élargir encore la matière du procès dans la réponse à la requête (cf. ATF 146 III 55 consid. 2.5.2 ; 145 III 213 consid. 6.1.3 ; Sogo/Baechler, Aktenschluss im summarischen Verfahren, in : PJA 2020 p. 323; Baeriswyl, Replikrecht, Novenrecht und Aktenschluss - endloser Weg zur Spruchreife ?, in : RSJ 2015 p. 519). Il est indispensable que l'introduction du pseudo nova ait été provoquée de manière causale par les allégations de la partie adverse (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). L'examen de ce lien de causalité se fait sur la base des circonstances du cas d'espèce (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2).

- 29 -

b) En l’espèce, les allégués nouveaux nos 193 à 205 se fondent sur deux courriers du 10 novembre 2025 de la COMCO , adressés au défendeur dans le cadre d’une procédure ouverte à la suite d’une dénonciation déposée par l’IBA contre celui-là. Dès lors que la requête de novas a été déposée le 19 novembre 2025, il y a lieu d’admettre que ces allégués nos 193 à 205 ont été allégués sans retard. Il en va de même de l’allégué no 214 dont l’introduction à la procédure a été requise le 17 décembre 2025, sur la base d’une pièce datant du 15 décembre 2025. Il n'y a pas lieu d’examiner si ces allégués sont « pertinents » ou s’ils ne sont pas « pertinents » comme semble le soutenir le demandeur. S’agissant des allégués nos 206 à 213, il s’agit d’allégués qui visent à répondre aux allégués nos 193 à 205, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Il y a donc lieu d’admettre à la procédure les allégués nos 193 à 214 et les pièces nos 203 à 205. Enfin, s’agissant des déterminations du 17 décembre 2025 du défendeur dont le demandeur fait valoir qu’elles contiennent des faits nouveaux, il y a lieu de les admettre à la procédure uniquement en ce sens que les allégués nos 206 à 213 sont contestés par le défendeur. V. En premier lieu, il convient d’examiner si le demandeur a démontré l’atteinte à des droits qui seraient protégés par la LCart, plus particulièrement s’il subit bel et bien un abus de position dominante de la part du défendeur.

a) Selon l’art. 1 LCart, cette loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence, et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral. L’art. 2 LCart prévoit l’application de cette loi aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur

- 30 - le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (al. 1), toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services y étant soumise, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique (al. 1bis). La recherche d’un profit n’est pas nécessaire, seule la participation au processus économique étant requise, du côté de l’offre ou de la demande (Martenet/Killias, CR-Droit de la concurrence, nn. 22 ss ad art. 2 LCart ; cf. aussi Amstutz/Gohari, BK- KartG, nn. 64 ss ad art. 2 LCart). Il n’est ainsi pas contesté que la LCart peut trouver application dans le secteur du sport (cf. Celli/Brogini, Die kartellrechtliche Prüfung von Sportregeln Eine Auslegeordnung der aktuellen Praxis in der Schweiz und der EU, 2018, p. 186 et les références citées). Sur le principe, la jurisprudence admet que l’accès pour les athlètes ou pour des équipes sportives professionnelles aux compétitions puisse relever de la législation sur les cartels (cf. l’arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 20 octobre 2003, dans la cause opposant le Football Club Sion Association et la société Olympique des Alpes SA, en charge de son exploitation économique, à la Swiss Football League, Revue valaisanne de jurisprudence [ci-après : RVJ] 2004 pp. 249 ss, DPC 2003 pp. 972 ss ; cf. ég. Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique de la CCIV du 24 juin 2011/87, opposant une coureuse professionnelle à l’organisateur d’une étape du circuit d’athlétisme ; cf. aussi dans ce sens Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique de la CCIV du 17 août 2022/15, consid. 5a ).

b) L’art. 4 LCart définit les accords en matière de concurrence comme les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles entraînent une restriction à la concurrence (al. 1) et les entreprises dominant le marché comme une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d’offre et de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants du marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs) (al. 2). En vigueur depuis le 1er janvier 2022 et adopté dans le

- 31 - cadre du contre-projet indirect à l’initiative populaire « Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitable » (cf. FF 2019 4665 ss), l’art. 4 al. 2bis LCart définit enfin les entreprises ayant un pouvoir de marché relatif comme une entreprise dont d’autres entreprises sont dépendantes en matière d’offre ou de demande d’un bien ou d’un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d’autres entreprises. Cette modification de la loi n'est toutefois pas pertinente pour le présent litige. La question de savoir si une entreprise domine ou non le marché doit être appréciée en rapport avec le marché matériellement et géographiquement déterminant (ATF 133 II 104 consid. 8.2 ; ATF 129 II 497 consid. 6.3.1 et les références citées, Semaine judiciaire 2004 I 165 ; Reinert/Wälchli, BK-KartG, nn. 102 ss ad art. 4 al. 2 LCart ; Clerc/Këllezi, CR-Droit de la concurrence, ad art. 4 al. 2 LCart ; critique Raass, Die Marktabgrenzung : bestenfalls überflüssig, schlimmstenfalls irreführend in : Sic! 2011 p. 405). Pour définir le marché matériellement déterminant, ou marché des produits, il convient de se référer d'une part à la notion de marché issue du droit communautaire, et d'autre part à la définition de l'art. 11 al. 3 let. a OCCE (ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises du 17 juin 1996 ; RS 251.4), applicable par analogie (Clerc/Këllezi, CR-Droit de la concurrence, nn. 63 et 69 ad art. 4 al. 2 LCart). En vertu de cette dernière disposition, le marché des produits comprend tous les produits ou services que les partenaires de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés (Clerc/Këllezi, CR-Droit de la concurrence,

n. 69 ad art. 4 al. 2 LCart). Ce critère de substituabilité figure également dans la jurisprudence communautaire, qui étend toutefois la notion de marché des produits à l'ensemble des produits qui, même sans être nécessairement substituables, sont en tous cas suffisamment interchangeables avec les produits proposés par l'entreprise en cause, en fonction non seulement de leurs caractéristiques propres, mais également des conditions de concurrence et de la structure de la demande et de l'offre sur le marché (Cour de justice des Communautés européennes [ndr : remplacée par la Cour de justice de l’Union européenne] aff. C-333/94

- 32 - du 14 novembre 1996, Tetra Pak II c/ Commission, Rec. 1996 I-5951, n. 10). Dans le domaine du sport, la question de la position dominante est délicate. Ainsi, il a été considéré, par exemple, que si la supervision des JO échoit par nature au CIO, qui détermine la participation à ces jeux par sa charte et par des décisions, il paraissait cependant douteux qu’on puisse considérer qu’il domine ainsi un « marché » olympique, une telle approche paraissant pousser jusqu’à l’absurde les raisonnements visant à permettre le jeu de la concurrence. On pourrait en effet, selon un raisonnement analogue, être amené à considérer que l’entreprise Coca- Cola domine le marché du Coca-Cola (Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique de la CCIV du 15 juillet 2016 / 28, comme retenu par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 5A_21/2011 du 10 février 2012 ; cf. aussi Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 précitée consid. 6b). A l'inverse, il a été jugé que Swiss Volley occupait une position dominante dans domaine du volleyball professionnel en Suisse (cf. Jugement du Tribunal régional de Berne- Mittelland précité ch. 95). Pour examiner la question de la position dominante, il paraît ainsi nécessaire de tenir compte de la nature, de l'organisation ou encore du fonctionnement du sport concerné. La Cour de Justice de l'Union européenne n'a pas fait autre chose dans l'arrêt invoqué par le demandeur (Arrêt C-124/21 P du 21 décembre 2023, ch. 96). Cette dernière a également rappelé qu'il fallait tenir compte « du fonctionnement du sport concerné et, plus spécifiquement, de son degré de professionnalisation, de la manière dont il est exercé, de la façon dont interagissent les différents acteurs qui y participent ainsi que du rôle joué par les structures ou les organismes qui en sont responsables à tous les niveaux » pour déterminer si un comportement donné (en l'occurrence, il s’agissait de l'adoption de règles de participation aux compétitions) pouvait être considéré comme ayant pour « objet » ou, à défaut, pour « effet » d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (ibid.).

- 33 -

c) Aux termes de l'art. 7 al. 1 LCart, les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l’accès d’autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux. L'existence d'une position dominante n'est pas interdite par la loi sur les cartels. Cette loi prohibe uniquement le comportement abusif d'une entreprise en position dominante (Clerc, CR-Droit de la concurrence, op. cit., nn. 1 et 58 ss ad art. 7 LCart ; cf. aussi FF 2019 4665 p. 4685), respectivement un pouvoir de marché relatif. L'art. 7 LCart vise à empêcher qu'une entreprise dominant le marché limite de façon abusive la liberté d'action de ses concurrents ou partenaires commerciaux (fournisseurs, clients) et, par là-même, affaiblisse la concurrence (RVJ 2003 p. 257). L'application de cette disposition présuppose l'existence d'un lien entre la position dominante et le comportement prétendument abusif (Clerc, CR-Droit de la concurrence, n. 57 ad art. 7 LCart). Une entreprise abuse notamment de sa position dominante lorsqu'elle entrave l'accès à la concurrence ou son exercice par d'autres entreprises, sans que son comportement ne soit objectivement justifié par des considérations commerciales légitimes (« legitimate business reasons » ; cf. Clerc, CR- Droit de la concurrence, n. 79 ad art. 7 LCart ; DPC [Droit et politique de la concurrence en pratique] 1997 p. 501). Les abus de position dominante se divisent en actes d'entrave et en actes d'exploitation, distinction qui repose sur la cible de la pratique abusive. L'entrave vise directement certains concurrents actuels ou potentiels déterminés, ou encore certains partenaires économiques déterminés (les cocontractants de l'entreprise dominante, soit les entreprises fournisseurs ou clientes ou les consommateurs). La volonté de l'entreprise dominante de freiner la concurrence est déterminante pour retenir la qualification d'entrave (Clerc, CR-Droit de la concurrence, nn. 94 ad art. 7 al. 1 LCart). La doctrine considère encore que, pour que l’on soit en présence d’un acte d’entrave, il faut que l’entreprise ou le groupe d’entreprises concerné cherche à utiliser sa position dominante pour

- 34 - maximiser ses profits, même si cette condition ne ressort pas du texte légal (Clerc, CR-Droit de la concurrence, n. 98 ad art. 7 al. 1 LCart). Les pratiques d'exploitation visent les partenaires commerciaux. Est déterminante pour la qualification d'exploitation la volonté de tirer parti de sa rente de position dominante, sans chercher à entraver des concurrents déterminés (Clerc, CR-Droit de la concurrence, n. 98 ad art. 7 al. 1 LCart). Le comportement de l'entreprise dominante est abusif, et partant illicite, lorsqu'il n'est pas objectivement justifié (Clerc, CR-Droit de la concurrence,

n. 99 ad art. 7 al. 1 LCart). Dans le domaine du sport, les motifs objectifs justifiant l'entrave ne sont pas seulement d'ordre commercial ; de tels motifs, purement économiques, tiennent insuffisamment compte des spécificités du sport. Il s'agit donc de prendre également en considération les exigences qui sont propres à cette activité humaine, telles que les règles garantissant le déroulement régulier d'une compétition sportive, la sécurité des participants et l'égalité des chances entre concurrents (Philipp, Kartellerecht und Sport, Jusletter du 11 juillet 2005, n. 36). S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient au demandeur, dans une action civile, de démontrer l'existence d'une position dominante et le caractère abusif du comportement incriminé, alors que l'entreprise dominante doit prouver que son comportement est objectivement justifié (Clerc, CR-Droit de la concurrence, n. 94 ad art. 7 LCart).

d) aa) En l'espèce, le demandeur reproche au défendeur un acte d'entrave, soit une restriction illicite à la concurrence au sens de l'art. 7 LCart, dès lors qu’elle entendrait l’exclure « du marché que représente les Jeux Olympiques », du fait des mesures prises par le CIO à l’encontre de l’IBA. bb) Les JO, manifestation sportive la plus renommée au monde, sont organisés et se déroulent tous les 4 ans pour les JO d'été sous le contrôle et la supervision étroits du CIO.

- 35 - Il résulte la ChO que l’organisation des JO, qu’il s’agisse des épreuves qui s’y déroulent mais aussi des compétitions de qualification qui les précèdent, nécessite le concours du défendeur, des CNO et des FI de chaque sport olympique (cf. notamment Règles 6.1, 40.1, 44, 46.1, 46.2 ChO et Texte d’application des Règles 27, 28, 44 et 46 ChO). Si la participation et le succès aux JO peuvent constituer pour un athlète, un vecteur de notoriété et de renommée important et donc, indirectement, un élément du développement de sa carrière, elle ne donne lieu à aucune contrepartie financière. L’IBA organise un nombre important de compétitions chaque année, dont des Championnats du monde de boxe masculine et des Championnats du monde de boxe féminine qui ont lieu tous les deux ans et pour lesquels elle a versé en 2024 des prix totalisant 10,4 millions, respectivement 4,8 millions de dollars américains. Au 31 décembre 2024, l’IBA comptait par ailleurs 192 fédérations nationales parmi ses membres. Le demandeur expose lui-même dans sa demande la nécessité pour lui de participer aux évènements organisés par l’IBA de manière à pouvoir conserver non seulement ses revenus mais aussi son niveau sportif (cf. Demande, p. 26 n. 49). Il est donc incontesté que l’IBA tient donc un rôle important au niveau international dans le domaine de la boxe et ce nonobstant le conflit qui l’oppose au défendeur et qui dure depuis de nombreuses années déjà. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que le défendeur occupe une position dominante sur le marché de la boxe, en tant qu’elle constitue un sport international (à l’inverse par exemple de Swiss Volley dans le domaine du volleyball professionnel en Suisse, cf. Jugement du Tribunal régional de Berne-Mittelland précité ch. 95). En effet, le rôle du défendeur se limite avant tout à organiser les JO. S’il est vrai qu’il fixe les conditions d’accès à cette importante manifestation, il n’est toutefois pas établi que celle-ci occupe une influence déterminante ou exclusive sur l’ensemble de l’activité économique liée à la boxe. Ainsi,

- 36 - il n’est pas démontré que le défendeur disposerait d’un pouvoir structurel lui permettant de contrôler la pratique de la boxe au niveau mondial ni d’imposer ses décisions aux acteurs du secteur, tels que les fédérations internationales, les promoteurs ou les organisateurs de compétitions professionnelles. Il s’ajoute à cela que les revenus générés par la boxe pour les sportifs, dont le demandeur, ne sauraient provenir des JO, qui comme mentionné ci-avant ne donnent droit à aucune rémunération, même pour les vainqueurs des compétitions. Ils proviennent au contraire des compétitions internationales organisées par les circuits professionnels, notamment par l’IBA, qui organise elle-même des compétitions richement dotées. Ces revenus générés par la boxe pour les boxeurs professionnels, statut dont se prévaut le demandeur, échappent ainsi à l’influence du défendeur. Le demandeur ne démontre pas que la participation aux JO constituerait une condition indispensable à la poursuite de sa carrière sportive ou économique dans le domaine de la boxe. Il défend au contraire que c’est sa participation aux événements organisés par l’IBA qui lui permettront de conserver son statut de boxeur professionnel. cc) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le demandeur n’a pas démontré que le défendeur se trouvait dans une position dominante, à tout le moins dans le domaine de la boxe, de sorte qu’il ne saurait être victime d’un abus de la position dominante, soit d’une entrave sur le marché du sport international en général. Il y a donc lieu d’écarter les conclusions du demandeur qui se fondent sur l’art. 7 LCart sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions sont remplies.

e) Par surabondance, il apparaît que l’affiliation d’une fédération nationale à l’IBA ne constitue pas un obstacle à la participation de ses athlètes aux Jeux olympiques. De nombreuses fédérations nationales sont en effet affiliées simultanément à World Boxing et à l’IBA.

- 37 - Tant l’IBA que World Boxing admettent le principe de la double affiliation, laquelle ne constitue pas davantage un empêchement aux yeux du CIO. Certes, le demandeur soutient qu’il n’est pas lui-même une fédération nationale et qu’il ne pourrait, à ce titre, adhérer à World Boxing. Il reconnaît toutefois que son impossibilité de participer aux prochains Jeux olympiques découle du fait que sa propre fédération – en l’occurrence la fédération *** – a choisi de ne pas adhérer à World Boxing (cf. ad all. 57 et 210). Or, c’est précisément cette décision qui prive, en l’état, le demandeur de participer aux prochains Jeux olympiques. Il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’examiner ici le bien-fondé de la décision du défendeur de retirer sa reconnaissance à l’IBA. On relèvera néanmoins que cette décision s’inscrit dans le cadre d’une procédure au long cours, qu’elle repose sur plusieurs rapports et qu’elle a, au surplus, été confirmée par le TAS et par le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, à supposer même que le défendeur occupe une position dominante dans le domaine de la boxe, aucun comportement abusif ne saurait lui être imputé en lien avec l’impossibilité pour le demandeur de participer aux prochains Jeux olympiques. Il ne saurait donc être donné suite aux conclusions du demandeur, en particulier à la conclusion constatatoire no 1. VI. Le demandeur soutient également que le comportement adopté par le défendeur constituerait une atteinte illicite à sa personnalité, ce qui violerait l’art. 28 CC. Il lui reproche en particulier d’avoir annoncé par avance « son exclusion de principe » aux JO 2028, l’empêchant ainsi d’exercer son activité sportive et de se confronter à d’autres athlètes du même niveau.

a) Est illicite l'atteinte à la personnalité qui n'est pas justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Il s’agit donc d’une illicéité de

- 38 - principe, ou de résultat. L'art. 28a CC permet au demandeur de requérir l’interdiction d’une telle atteinte si elle est imminente (al. 1 ch. 1), sa cessation si elle dure encore (al. 1 ch. 2), la constatation de son caractère illicite si le trouble qu’elle a créé subsiste (al. 1 ch. 3), la communication à des tiers ou la publication d’une rectification ou du jugement (al. 2), ou encore l’octroi de dommages-intérêts ou d’une réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (al. 3). La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n 488 ; Jeandin, in : Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand du Code civil I, 2e éd., 2024. n. 14 ad art. 28 CC). En matière de sport de haut niveau, elle englobe plus particulièrement le droit à la santé, à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à la considération professionnelle, à l'activité sportive et, s'agissant de sport professionnel, le droit au développement et à l'épanouissement économique (ATF 134 III 193 consid. 4.5 et les références citées ; cf. aussi TF 4A_248/2019 et 4A_398/2019 du 25 août 2020 consid. 10.1 [non publié aux ATF 147 III 49]). Les droits de la personnalité comprennent ainsi la liberté – pour les personnes physiques – d'exercer une activité sportive et de participer à des compétitions réunissant des sportifs de même niveau (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., 1999, n. 467 ; arrêt du Tribunal cantonal saint-gallois du 21 décembre 1990 consid. 4a, Revue suisse de Jurisprudence 1991 pp. 284 ss). L’art. 28 CC peut ainsi être utilisé pour faire valoir son droit au développement et à l’épanouissement économique, notamment pour se plaindre de sanctions disciplinaires disproportionnées, notamment rendues dans le cadre de la lutte contre le dopage (TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 5.3 ; Meier, Droit des personnes, 2e éd., 2021, n. 654). Le sportif qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité sportive professionnelle notamment parce qu'il s'est vu refuser une licence ou un enregistrement par une fédération est victime d'une atteinte à sa personnalité, notamment

- 39 - économique (Baddeley, Le sportif, sujet ou objet ? in : RDS 1996 II 135 ss, spéc. pp. 188-190 ; cf. ég. arrêt du Tribunal civil de la Sarine du 20 juin 1997 consid. 3b, Revue Fribourgeoise de Jurisprudence 1998 pp. 51 ss). La liberté et l’autonomie d’une association est ainsi limitée par les droits de la personnalité du sportif (Kaiser, Sportrecht : vom (Spannungs-)Verhältnis von Sport und Recht in : Pratique juridique actuelle 2011 pp. 192 ss, spéc. 195). En pratique, on procédera à un examen en deux temps, afin de déterminer d’abord l’existence d’une atteinte à la personnalité, puis d’un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et les références citées. ; TF 5A_354/2012 du 26 juin 2014 consid. 3).

b) En l’espèce, le demandeur prétend que le défendeur aurait atteint à ses droits de la personnalité par deux déclarations litigieuses des 29 et 30 mai 2024. Plus spécifiquement, on comprend que le demandeur reproche au défendeur d’avoir communiqué ce qui suit : « […] la boxe olympique doit être organisée par une Fédération Internationale qui soit crédible et bien gouvernée. Il est donc d'ores et déjà clair que tout boxeur dont la fédération nationale adhère à l'IBA ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques de LA28. Le CNO concerné devra exclure une telle Fédération Nationale de boxe des rangs de ses membres ». Le demandeur en déduit qu’en sa qualité d’athlète affilié à une fédération nationale, elle- même affiliée à l’IBA, il sera exclu JO 2028 de Los Angeles, ce qui constituerait une atteinte illicite à sa personnalité. Les conditions de participation aux JO sont fixées en premier lieu par la Charte olympique même si personne ne peut se prévaloir d'y participer (Règle 44.3). La Règle 44 ChO précise que le CIO adresse à chaque CNO des invitations à prendre part aux JO (44.1) et que ce sont les CNO qui soumettent des inscriptions aux JO (44.2) sur recommandations des fédérations nationales de chaque discipline (44.4). Parallèlement à cette sélection, chaque athlète, pour pouvoir participer aux JO, doit se conformer à la ChO ainsi qu'aux règles de la FI régissant son sport (Texte d'application de la Règle 44, ch. 4). Il doit également satisfaire aux règles

- 40 - de participations aux JO établit par chaque FI, lesquelles sont propres à chaque sport (Règle 40.1 ChO). Enfin, selon la Règle 44.3 ChO, toute inscription est soumise à l'approbation du CIO, qui peut, à sa discrétion, à tout moment, refuser une inscription sans indication de motifs. Il convient de relever en premier lieu que le fait de ne pas être invité aux JO n’est pas en soi consécutif d’une atteinte à la personnalité, puisqu’il n’existe pas un droit à y participer (cf. dans le même sens Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 précitée consid. 2d). En tout état de cause, force est de constater que c’est à tort que le demandeur allègue avoir fait l’objet de mesures particulières de la part du défendeur qui violeraient ses droits de la personnalité. Il ne ressort pas de l’instruction que le demandeur a été sanctionné par le défendeur. En effet, il n’est pas établi que le demandeur a été effectivement privé de participer aux prochains JO par une décision prise par le défendeur le concernant directement. Selon les règles de participation aux JO rappelées ci-dessus et les éléments de faits constatés par la COMCO dans ses récentes décisions, l'affiliation à l'IBA de la fédération nationale du demandeur ne l'empêche pas de participer aux JO. On rappellera par ailleurs que la communication reprochée au défendeur a été effectuée dans un contexte dans lequel il n’existait aucune FI reconnue par le défendeur pour la boxe et alors que cette discipline ne figurait plus au programme des prochains JO. Depuis lors, le défendeur a reconnu l’association World Boxing comme la FI régissant la boxe au niveau mondial. En application de la ChO, c’est cette FI qui devra établir les règles de participation aux Jeux Olympiques propres à son sport, y compris les critères de qualification, en conformité avec la Charte olympique (Règle 40.1 ChO). Ces critères de qualification ne sont pour l’heure pas connus. Il n’est ainsi pas établi que le demandeur sera privé de participer aux prochains JO de par le lien qu’il conserve avec l’IBA. Quoiqu’il en soit, on ne discerne pas l’existence d’un acte du défendeur qui aurait visé précisément le demandeur et atteint ainsi à sa personnalité.

- 41 - Par surabondance et en tout état de cause, on rappellera que le demandeur allègue tirer ses revenus de sa participation aux compétitions organisées par l’IBA. A l’inverse, le défendeur ne prévoit pas de rémunération des participants aux JO. A supposer que le demandeur ait été effectivement sanctionné par le défendeur et privé de participation aux prochains JO, ce qui n’est pas établi, il échouerait à démontrer avoir subi un préjudice économique. Le demandeur échouerait également à démontrer avoir subi une atteinte à sa personnalité psychique, à son honneur ou à son droit au développement en tant qu’athlète. En effet, il a été rappelé plus haut que les JO n’occupent pas une position prédominante dans le domaine de la boxe. D'autres compétitions coexistent, en particulier celles organisées par l’IBA. En outre, le fait de ne pas pouvoir participer à une manifestation sportive déterminée, en l’absence de toute mesure discriminatoire ou vexatoire prise à son encontre, ne saurait constituer une atteinte à la personnalité Sur la base de ce qui précède, la Cour de céans considère que les prétentions du demandeur, en tant qu’elles sont fondées sous l’angle de la protection de la personnalité, sont également mal fondées. Elles doivent donc être rejetées. VII. a) Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Ces derniers, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement du mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 13 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

b) En l’espèce, les frais judiciaires sont arrêtés à 7'000 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 18 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils sont mis à la

- 42 - charge du demandeur qui succombe. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies (art. 111 al. 1 CPC). En l'espèce, compte tenu de l'importance de la cause et du temps consacré par l'avocat du défendeur, les dépens doivent être arrêtés à 7’500 fr., correspondant à environ 25 heures de travail, plus 5 % de débours (375 fr.) plus 8,1 % de TVA (637 fr. 85). En définitive, le demandeur versera au défendeur le montant de 8'512 fr. 85 fr. (TVA et débours compris). VIII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, Dike-Kommentar ZO, 3e éd., 2024, n. 7 ad art. 239 CPC ; Steck/Brunner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 239 CPC).

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Dispositiv
  1. civile, statuant à huis clos : I. Rejette la demande du 27 août 2024 du demandeur A.________ à l’encontre du défendeur Comité International Olympique. II. Met les frais de la procédure, arrêtés à 7'000 fr. (sept mille francs), à la charge du demandeur. III. Dit que le demandeur versera au défendeur la somme de 8'512 fr. 85 (huit mille cinq cent douze francs et huitante-cinq centimes) à titre de dépens. IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le président : Le greffier : S. Parrone L. Horisberger - 44 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Horisberger
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL CB24.*** 4000 COUR CIVILE _________________ Audience de jugement du 16 mars 2026 _______________________________ Composition : M. PARRONE, président M. Oulevey et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Horisberger ***** Cause pendante entre : A.________ (Me A. Zen-Ruffinen) et COMITÉ INTERNATIONAL (Me J.-M. Reymond) OLYMPIQUE 1011

- 2 -

- Du même jour - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n f a i t :

1. a) Le demandeur A.________ est un boxeur professionnel de nationalité *** qui a participé aux championnats du monde de boxe ***. Il a remporté une médaille *** au tournoi olympique de boxe des Jeux olympiques d’été *** qui ont eu lieu à ***.

b) Le défendeur Comité International Olympique (ci-après : CIO) est une association de droit suisse, à but non lucratif, de durée illimitée. Son siège se trouve à Lausanne (VD). Sa mission est notamment de promouvoir l'olympisme à travers le monde et de diriger le Mouvement olympique. Il a aussi pour but d’organiser les Jeux Olympiques (ci-après : JO) dont il tire ses revenus de la commercialisation des droits de diffusion. Les JO sont des compétitions entre athlètes, en épreuves individuelles ou par équipe et non entre pays. Les JO comprennent notamment les JO d’été qui se déroulent tous les quatre ans durant une quinzaine de jours. Les derniers JO d’été ont eu lieu à Paris, en France, du 26 juillet au 11 août 2024 et les prochains JO d’été auront lieu en 2028 à Los Angeles, aux Etats-Unis d'Amérique. Le défendeur a qualifié sur son site internet, les JO de Paris 2024 de « plus grand évènement jamais organisé en France » durant lesquels « Paris 2024 sera le cœur du monde », de « plus grand évènement multisport du monde », de « la plus grande fête sportive » et il a indiqué que « les Jeux olympiques génèrent d’importants revenus, pratiquement sans équivalent dans le monde du sport […] estimés […] entre 6.7 et 11 milliards d’euros ».

c) La Charte Olympique (ci-après : ChO), qui régit l’action du défendeur, précise à la Règle 1.4 que « toute personne ou organisation appartenant à quelque titre que ce soit au Mouvement olympique est liée

- 3 - par les dispositions de la Charte olympique et doit respecter les décisions du CIO ». Selon la Règle 1 ChO, « le Mouvement olympique comprend les organisations, les athlètes et les autres personnes qui se soumettent à la Charte olympique » (Règle 1.1). Il comprend le CIO, les Fédérations Internationales de sport (ci-après : FI) et les Comités Nationaux Olympiques (ci-après : CNO ; Règle 1.2). Il comprend également notamment les associations sportives nationales et les athlètes, au sujet desquels il est précisé que leurs « intérêts constituent un élément fondamental de l’action du Mouvement olympique » (Règle 1.3). Toute personne ou organisation appartenant à quelque titre que ce soit au Mouvement olympique est liée par les dispositions de la ChO et doit respecter les décisions du CIO, qui exerce l’autorité suprême sur le Mouvement olympique et assure sa conduite (Règles 1.1 et 1.4). Le CIO reconnaît 206 CNO, soit un pour chaque pays. La mission des CNO est de développer, promouvoir et protéger le Mouvement olympique dans leurs pays respectifs, conformément à la ChO et notamment d’assurer le respect de la ChO dans leur pays (Règle 27.1 ChO). Selon la Règle 27.5 ChO, les CNO ne peuvent s’associer à aucune activité qui serait contraire à la ChO. Selon le texte d’application des Règles 27 et 28, les CNO « constituent, organisent et dirigent leurs délégations respectives aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisportives régionales, continentales ou mondiales patronnées par le CIO. Ils décident de l’inscription des athlètes proposés par leurs fédérations nationales respectives. Cette sélection sera fondée non seulement sur les performances sportives d’un athlète mais aussi sur son aptitude à servir de modèle aux jeunes sportifs de son pays. Les CNO doivent s’assurer que les inscriptions proposées par les fédérations nationales sont conformes, à tous égards, aux dispositions de la Charte olympique ». Selon la Règle 28.1.2, « quelle que soit leur composition, les CNO doivent notamment comprendre : toutes les fédérations nationales

- 4 - affiliées aux FI régissant des sports inclus dans le programme des Jeux Olympiques ou leurs représentants ». Selon le texte d’application des Règles 27 et 28, « un CNO ne reconnaîtra pas plus d’une fédération nationale pour chaque sport régi par une FI » (ch. 1.2). Selon la Règle 29, « pour être reconnue par un CNO et être acceptée comme membre de ce CNO, une fédération nationale doit exercer une activité sportive spécifique, réelle et durable, être affiliée à une FI reconnue par le CIO et être régie par et se conformer dans tous ses aspects à la Charte olympique ainsi qu’aux règles de sa FI ». Selon la Règle 3.3 ChO, le CIO reconnaît les FI et les associations de FI qui sont parties du Mouvement olympique de manière provisoire ou définitive. Selon la Règle 3.7, la Session du CIO peut retirer la reconnaissance provisoire ou définitive du CIO. Selon la Règle 6.1 ChO, les JO réunissent les athlètes sélectionnés par leur CNO respectifs dont les inscriptions ont été acceptées par le CIO. Les CNO ont la compétence exclusive pour représenter leur pays aux JO et corrélativement, le devoir de participer aux JO en y envoyant des athlètes (Règle 27.3 ChO). La procédure d’inscription des athlètes aux JO prévoit que les CNO décident de l’inscription des athlètes, sur proposition des fédérations nationales concernées, étant précisé que la sélection d’un athlète par un CNO doit être fondée sur les performances sportives de l’athlète et sur ses aptitudes à servir de modèle aux jeunes sportifs de son pays (Texte d’application des Règles 27 et 28 ChO, point 2.1). Par ailleurs, pour pouvoir participer aux JO, « un concurrent, officiel d’équipe ou autre membre du personnel d’équipe doit se conformer à la Charte olympique, au Code mondial antidopage et au Code du Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions, y compris aux conditions de participation établies par le CIO, ainsi qu’aux règles de la FI concernée telles qu’approuvées par le CIO ; le concurrent, officiel d’équipe ou autre membre du personnel d’équipe doit également être inscrit par son CNO » (Règle 40.1 ChO).

- 5 - S’agissant du rôle des FI dans les JO, le texte d’application de la Règle 40.1 prévoit que « chaque FI établit les règles de participation aux Jeux Olympiques propres à son sport, y compris les critères de qualification, en conformité avec la Charte olympique. Ces critères doivent être soumis à l’approbation de la commission exécutive du CIO ». La Règle 46.1 et 2 ChO dispose en outre de ce qui suit : « 1 Chaque FI est responsable du contrôle et de la direction de son sport durant les Jeux Olympiques. Tous les éléments des compétitions, y compris le calendrier, l’aire de compétition, les sites d’entraînement et tous les équipements, doivent être conformes à ses règles. Pour toutes ces dispositions, le COJO [ndr : Comité d’organisation des Jeux Olympiques] doit consulter la FI concernée. 2 Les COJO travailleront en étroite collaboration avec les FI pour la planification et l’organisation de chaque sport et conviennent de responsabilités spécifiques avec les FI correspondantes, sous la direction de la commission exécutive du CIO ». Le texte d’application de la Règle 46 dispose en outre ce qui suit : « 1 Droits et responsabilités des FI aux Jeux Olympiques Les FI ont, en ce qui concerne les dispositions des Jeux Olympiques, les droits et responsabilités suivants : 1.1 établir les règles, règlements et exigences pour leurs propres sports, disciplines et épreuves. Au plus tard trois ans avant l’ouverture des Jeux Olympiques, les FI doivent informer le COJO, le CIO et les CNO des caractéristiques des installations techniques requises et des équipements sportifs devant être utilisés sur les sites aux Jeux Olympiques. Les FI concernées peuvent requérir, sous réserve des directives établies par la commission exécutive du CIO, que ces équipements sportifs soient fournis par une ou plusieurs entreprises particulières ; 1.2 sous réserve de la Règle 56, établir les résultats et les classements finaux des compétitions olympiques. Ces résultats seront mis à la disposition des FI par le COJO, à ses frais, immédiatement après chaque épreuve en format électronique, conformément aux directives établies par le CIO. La FI concernée a alors le droit de publier les résultats de ses compétitions sur son site web officiel ; 1.3 sous réserve de l’autorité de la commission exécutive du CIO, exercer un contrôle sur les sites de compétition et d’entraînement de leurs sports respectifs durant les compétitions et les entraînements aux Jeux Olympiques ; 1.4 sélectionner les officiels techniques nationaux et internationaux. Le nombre total d’officiels techniques internationaux sera soumis à l’approbation de

- 6 - la commission exécutive du CIO, sur proposition de la FI correspondante. Les frais de logement, de transport et d’uniformes de ces officiels techniques nationaux et internationaux sont à la charge du COJO. Les officiels techniques internationaux doivent être présents sur le site au moins trois jours avant la première épreuve dans leur sport et au moins un jour après la dernière épreuve. Le COJO doit mettre à disposition des logements séparés du village olympique pour l’hébergement de tous les officiels techniques désignés par les FI. Les officiels techniques ne peuvent pas être logés au village olympique. Ils ne font pas partie des délégations des CNO ; 1.5 nommer des délégués de FI conformément aux conditions et aux nombres approuvés par la commission exécutive du CIO ; 1.6 veiller à ce que tous les concurrents se conforment aux dispositions des Règles 40 et 50 ; 1.7 faire appliquer, sous l’autorité du CIO et des CNO, les règles du CIO relatives à la participation des concurrents aux Jeux Olympiques ; 1.8 en collaboration avec le CIO, préparer et réviser la documentation nécessaire et les prescriptions relatives à la tenue de leur sport ; 1.9 établir un mécanisme ou processus de recours pour toutes les questions techniques concernant leur sport dont les jugements et décisions sont tous, y compris toute sanction ou mesure y relative, définitifs et sans appel, sans préjudice de toutes les autres mesures et sanctions prononcées par la commission exécutive du CIO. Les jugements et décisions des FI sur les questions techniques doivent être immédiatement communiqués à la commission exécutive du CIO avec toutes les pièces correspondantes à l’appui. 2 Dispositions techniques requérant l’accord des FI et du COJO avant d’être soumises à la commission exécutive du CIO pour approbation : 2.1 calendrier de compétition d’un sport, au plus tard deux ans avant les Jeux Olympiques ; 2.2 installations techniques pour l’établissement des résultats ; 2.3 uniformes des officiels des FI (tels que juges et arbitres) nécessaires pendant les Jeux Olympiques. 3 Propositions des FI requérant l’approbation de la commission exécutive du CIO : 3.1 établissement du programme des Jeux Olympiques dans leurs sports respectifs, avec l’ajout ou la suppression de disciplines ou épreuves ; 3.2 établissement du nombre de concurrents par épreuve et par pays, et du nombre d’équipes participant aux Jeux Olympiques ; 3.3 établissement, au plus tard deux ans avant les Jeux Olympiques, du système de qualification et du nombre d’athlètes remplaçants dans les sports ou épreuves individuels ou par équipes ;

- 7 - 3.4 établissement de la formule de compétition de chaque sport pour les Jeux Olympiques ; 3.5 établissement du nombre d’officiels techniques internationaux requis selon les règles des FI (tels que juges, arbitres, chronométreurs, inspecteurs ou membres de jurys d’appel). Ceux-ci accomplissent leurs tâches conformément aux instructions de la FI correspondante et en coordination avec le COJO ; 3.6 production par les FI, sur tout support, de tout enregistrement visuel ou audiovisuel des compétitions olympiques. Nonobstant l’obtention de cette approbation, toute utilisation commerciale de ces enregistrements est interdite. 4 Locaux et installations des FI : 4.1 aux Jeux Olympiques, le COJO doit procurer aux FI régissant les sports inclus au programme de ces Jeux, à ses frais, les locaux et les installations nécessaires au traitement des questions d’ordre technique ; 4.2 sous réserve de l’approbation de la commission exécutive du CIO, le COJO doit procurer aux FI, à leur demande et à leurs frais, les installations administratives et techniques ainsi que les logements, si disponibles, leur permettant de tenir leurs réunions dans le pays de l’hôte. 5 Activités de test et épreuves tests organisées par le COJO : 5.1 conformément à un programme soumis à l’approbation du CIO, le COJO, après consultation des FI et du CIO, doit tester les installations, services, structures de livraison des évènements et procédures qui seront utilisés durant les Jeux Olympiques, par des épreuves tests ou par d’autres moyens appropriés ; 5.2 ces activités de tests doivent avoir lieu en collaboration étroite avec la FI compétente ». S’agissant de la procédure d’inscription des athlètes aux JO, la Règle 44 ChO dispose ce qui suit : « 1 Les invitations à prendre part aux Jeux Olympiques seront envoyées par le CIO à tous les CNO une année avant la cérémonie d’ouverture. 2 Seuls des CNO reconnus par le CIO peuvent soumettre des inscriptions aux Jeux Olympiques. 3 Toute inscription est soumise à l’approbation du CIO, qui peut, à sa discrétion, à tout moment refuser une inscription sans indication de motifs. Personne ne peut se prévaloir du droit de participer aux Jeux Olympiques. 4 Un CNO n’inscrira des concurrents que sur les recommandations d’inscription émanant de fédérations nationales. Si le CNO les approuve, il transmet ces inscriptions au COJO. Le COJO doit en accuser réception. Les CNO doivent enquêter sur la validité des inscriptions proposées par les fédérations

- 8 - nationales et s’assurer que nul n’a été écarté pour des raisons raciales, religieuses, politiques ou en raison d’autres formes de discrimination. 5 Les CNO n’enverront aux Jeux Olympiques que des concurrents convenablement préparés pour des compétitions internationales de haut niveau. Par l’entremise de sa FI, une fédération nationale peut demander que la commission exécutive du CIO réexamine la décision d’un CNO sur une question d’inscription. La décision de la commission exécutive du CIO sera définitive ». Le texte d’application de la Règle 44 précise ce qui suit : « 1 La commission exécutive du CIO détermine le nombre de participants aux Jeux Olympiques. 2 Les procédures et les délais pour les inscriptions des concurrents aux compétitions sportives des Jeux Olympiques, ainsi que leur admission, sont établis par la commission exécutive du CIO. 3 Toutes les inscriptions doivent être soumises selon les prescriptions du CIO. 4 Toute participation aux Jeux Olympiques suppose pour tout concurrent qu’il se conforme à toutes les dispositions contenues dans la Charte olympique et aux règles de la FI régissant son sport. Le CNO qui inscrit un concurrent a la responsabilité de s’assurer que ce concurrent a pleinement conscience de et se conforme à la Charte olympique, au Code mondial antidopage et au Code du Mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétitions. 5 Au cas où il n’y aurait pas de fédération nationale pour un sport particulier dans un pays qui a un CNO reconnu, ce dernier peut inscrire des concurrents individuellement dans ce sport aux Jeux Olympiques, sous réserve de l’approbation de la commission exécutive du CIO et de la FI régissant ce sport. […] 11 Le nombre d’inscriptions est établi pour chaque sport, après consultation des FI concernées, par la commission exécutive du CIO trois ans avant les Jeux Olympiques en question. 12 Le nombre d’inscriptions aux épreuves individuelles ne dépassera pas celui prévu pour les championnats du monde et, sauf exception accordée par la commission exécutive du CIO, ne dépassera pas trois par pays ». Les athlètes participants aux JO ne reçoivent pas de prix en argent. Les trois premiers d’une épreuve reçoivent une médaille et les huit premiers un diplôme olympique ; leurs noms sont annoncés au public.

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c) L’International Boxing Association (ci-après : l’IBA) est une association de droit de suisse ayant son siège à Lausanne, dont la mission, selon ses statuts, est de promouvoir, de soutenir et de régir le sport de la boxe dans le monde entier. L’IBA organise en particulier des Championnats du monde de boxe masculine et des Championnats du monde de boxe féminine qui ont lieu tous les deux ans et pour lesquels des prix totalisant 10,4 millions, respectivement 4,8 millions de dollars américains, ont été versés aux athlètes en 2024. L’IBA était historiquement la FI reconnue par le CIO pour la boxe anglaise. Au 31 décembre 2024, l’IBA revendiquait compter 192 fédérations nationales de boxe parmi ses membres. A leur art. 11.1, les statuts de l’IBA disposent de ce qui suit : « Chaque Fédération Nationale est tenue de : […]

j. éviter de participer à toute organisation ou association internationale de boxe autre que l'IBA ou une Confédération, sauf autorisation contraire explicite du Conseil. En réponse aux défis existants dans le sport international, le Conseil, conformément à l'article 3.2 (i) sur la participation non discriminatoire dans le sport, peut accorder des autorisations pour la double adhésion sur une base conditionnelle. Ces autorisations seront évaluées et accordées en fonction de la conjoncture et des circonstances uniques présentes à chaque fois, le Conseil tenant compte de facteurs tels que la sauvegarde des droits des athlètes à concourir à l'échelle internationale, le maintien de l'intégrité de la boxe et la promotion des valeurs de l'IBA en harmonie avec la gouvernance sportive mondiale. Les décisions d'autoriser la double adhésion seront périodiquement revues et mises à jour par le Conseil d'administration, avec une communication claire fournie aux Fédérations Nationales sur les circonstances spécifiques dans lesquelles la double affiliation peut être acceptée. Toute autorisation accordée sera temporaire, sujette à un examen fondé sur l'évolution de la dynamique mondiale et organisationnelle, et subordonnée au respect continu des principes et des règlements de l'IBA ». L’IBA a organisé de nombreuses compétitions en 2024 dans le monde entier, dont les « IBA Champions’Night » qui étaient dotées de prix de 7 millions de dollars américains. Elle organise une trentaine de compétitions de boxe par année, à tout le moins selon son calendrier

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2024. Elle a annoncé que les compétitions qu’elle organisera jusqu’en 2028 totaliseront des prix à hauteur de 80 millions de dollars.

2. a) Le 26 juin 2019, suivant l’opinion de sa commission exécutive, elle-même fondée sur un rapport de sa commission d’enquête du 21 mai 2019, la Session du défendeur a suspendu provisoirement la reconnaissance de l’IBA en tant que FI pour la boxe, tout en maintenant cette discipline au programme des JO 2020, nonobstant l’absence d’une FI reconnue. A l’appui de sa décision, la Session du défendeur a invoqué non seulement des problèmes de gouvernance et de corruption de l’IBA mais aussi des problèmes de manipulation des combats de boxe. Le 24 juin 2022, le défendeur a décidé que les épreuves de qualification de boxe et les compétitions des JO de Paris 2024 ne se dérouleraient pas sous l’égide de l’IBA.

b) Par décision du 22 juin 2023, la Session du défendeur a décidé de retirer définitivement sa reconnaissance à l’IBA, qui était alors toujours suspendue à titre provisoire, tout en maintenant la boxe au programme des JO de Paris 2024 en invoquant l’intérêt des boxeurs, des boxeuses ainsi que de la boxe. Cette décision a été prise sur la base d’un rapport du 2 juin 2023 rédigé par le défendeur sur la situation de l’IBA dont on extrait ce qui suit : « Despite the various chances given to the IBA, including the Roadmap 2021 to 2023, to address the various concerns with actual, effective evolution, the IBA was unable to provide the elements which would have allowed the lifting of its suspension. Therefore, it is not possible to reach any conclusion other than to confirm the analysis made by the IOC [ndr : International Olympic Committee] Session in 2019, which was at no time contested by the IBA, on the necessity to withdraw the IOC’s recognition of the IBA. Effectively, the situation has become so serious that the only proportional conclusion is to withdraw the IOC’s recognition of the IBA pursuant to the Olympic Charter ». Soit en traduction libre :

- 11 - « Malgré les différentes chances accordées à l'IBA, notamment la Feuille de route 2021-2023, pour répondre aux diverses préoccupations par une évolution réelle et effective, l'IBA n'a pas été en mesure de fournir les éléments qui auraient permis la levée de sa suspension. Par conséquent, il n'est pas possible de parvenir à une autre conclusion que celle de confirmer l'analyse faite par la session du CIO en 2019, qui n'a à aucun moment été contestée par l'IBA, sur la nécessité de retirer la reconnaissance de l'IBA par le CIO. En effet, la situation est devenue si grave que la seule conclusion proportionnée est de retirer la reconnaissance de l'IBA par le CIO conformément à la Charte olympique ». Le 27 juin 2023, l’IBA a déféré la décision du 22 juin 2023 de la Session du défendeur devant le Tribunal arbitral du sport (ci-après : TAS), qui a rejeté son recours par arrêt du 2 avril 2024 (CAS 2023/A/9757) rendu par trois arbitres. Le TAS a notamment retenu ce qui suit dans sa sentence : « 351. In this case, it is certainly the position that the IOC and the IBA have their seats in Switzerland but it is not at all clear to the Panel how the Appealed Decision gave rise to an effect in Switzerland so as to bring the matter within the LCart [ndr : loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 ; RS 251]. The Panel is prepared, however, to proceed on the basis that the Appealed Decision has had an effect on the IBA and that, because the IBA is situated (and seated) in Switzerland, the Appealed Decision has had an effect in Switzerland.

352. That being said, the more fundamental difficulty for this challenge by the IBA is that it has not sufficiently grappled with what is said to be the relevant market as demanded by Article 7 LCart. The Panel notes that the burden is on the Appellant to establish a breach of a dominant position (CAS 2022/A/8865, 8866, 8867 & 8868, para. 104). Appellant did not submit any economic or expert evidence to support the existence of a market, the IOC’s dominant position on that market or any of the alleged breaches of Article 7 LCart. It is simply asserted by the IBA that the relevant market is the “market of Olympic entities” or, which is different, a “market for the organisation and marketing of Olympic sport”. Even if these turns of phrase were capable of being understood with the requisite clarity and certainty, there is no evidence at all to support the contention that either is the relevant market. That failure of proof, of itself, is fatal to the IBA’s challenge on this basis.

353. It also means that it becomes impossible for the IBA to sustain its contention that the IOC holds a dominant position in that relevant market ;

- 12 - obviously, if one does not establish the relevant market one cannot assess whether any given participant enjoys a dominant position in that market. […]

356. Still further, even if the IOC abused its dominant position by withdrawing the IBA’s recognition in the way that it did, it would be open to the IOC to say that such conduct was not unlawful because it was justified by legitimate business reasons. That plays straight into the discussion in relation to Article 72 of the SCC, as to which see below ». Soit en traduction libre : « 351. Dans le cas présent, il est certain que le CIO et l'IBA ont leur siège en Suisse, mais le Tribunal arbitral ne comprend pas clairement en quoi la décision attaquée a eu un effet en Suisse de nature à faire entrer l'affaire dans le champ d'application de la LCart. Le tribunal arbitral est toutefois disposé à procéder en partant du principe que la décision attaquée a eu un effet sur l'IBA et que, comme l'IBA est située (et a son siège) en Suisse, la décision attaquée a eu un effet en Suisse.

352. Cela dit, la difficulté plus fondamentale pour cette contestation de l'IBA est qu'elle n'a pas suffisamment pris en compte ce qui est considéré comme le marché pertinent, comme l'exige l'article 7 LCart. Le tribunal arbitral note qu'il incombe à l'appelant d'établir l'existence d'un abus de position dominante (CAS 2022/A/8865, 8866, 8867 et 8868, paragraphe 104). L'appelant n'a présenté aucun élément de preuve économique ou d'expertise à l'appui de l'existence d'un marché, de la position dominante du CIO sur ce marché ou de l'une des violations alléguées de l'article 7 LCart. L'IBA affirme simplement que le marché pertinent est le “marché des entités olympiques” ou, ce qui est différent, le “marché de l'organisation et de la commercialisation du sport olympique”. Même si ces expressions pouvaient être comprises avec la clarté et la certitude requises, il n'existe aucune preuve à l'appui de l'argument selon lequel l'un ou l'autre constituerait le marché pertinent. Cette absence de preuve est en soi fatale à la contestation de l'IBA sur cette base.

353. Cela signifie également qu'il devient impossible pour l'IBA de soutenir son argument selon lequel le CIO détient une position dominante sur ce marché pertinent ; il est évident que si l'on ne définit pas le marché pertinent, on ne peut pas évaluer si un participant donné jouit d'une position dominante sur ce marché. […]

356. De plus, même si le CIO avait abusé de sa position dominante en retirant la reconnaissance de l'IBA de la manière dont il l'a fait, le CIO pourrait affirmer que ce comportement n'était pas illégal car il était justifié par des raisons

- 13 - commerciales légitimes. Cela rejoint directement la discussion relative à l'article 72 du SCC, voir ci-dessous ». Par arrêt du 12 septembre 2024 (TF 4A_264/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l’IBA contre l’arrêt précité du TAS. La procédure de contestation du retrait de la reconnaissance de l’IBA par le CIO est aujourd’hui définitivement close.

3. Le 3 avril 2024, le défendeur a fait la déclaration suivante sur son site internet : « À la suite de la suspension de l'IBA et du retrait de sa reconnaissance par le CIO, les tournois de boxe de Tokyo 2020 et de Paris 2024, y compris les processus de qualification, ont été et sont organisés par des unités en charge de la boxe mises en place par le CIO. Cette mesure a été prise pour protéger la boxe et les athlètes. En raison de l’universalité et de la grande inclusivité sociale de ce sport, le CIO souhaite que la boxe continue à figurer au programme des Jeux Olympiques. Malheureusement, c'est loin d'être acquis pour les Jeux Olympiques de LA 2028 car, pour des raisons de gouvernance, le CIO n'est pas en mesure d'organiser un autre tournoi olympique de boxe. Pour maintenir la boxe dans le programme olympique, le CIO a besoin d'une Fédération Internationale reconnue et fiable comme partenaire, comme dans tous les autres sports olympiques. La mise en place d'une telle fédération, qui respecte les conditions de reconnaissance du CIO, est maintenant entre les mains des fédérations nationales de boxe et de leurs Comités Nationaux Olympiques (CNO). Ces conditions comprennent la bonne gouvernance, l'intégrité des compétitions, la transparence des finances et des comptes, ainsi que l'autonomie. Toutes les fédérations nationales de boxe et tous les CNO qui souhaitent que leurs boxeurs réalisent leurs rêves olympiques et gagnent des médailles devront maintenant prendre les décisions nécessaires. Les CNO et les fédérations nationales de boxe tiennent l'avenir de la boxe olympique entre leurs mains, et les actions requises ne peuvent être plus claires. Pour l'instant, la boxe ne figure pas au programme sportif des Jeux Olympiques de LA28. Pour remédier à cette situation, le CIO a besoin d'une Fédération Internationale partenaire pour la boxe d’ici le début de l'année 2025 ». Le 29 mai 2024, le défendeur a publié un communiqué de presse, intitulé « Future of boxing and road to Paris 2024 », soit en

- 14 - traduction libre « L’avenir de la boxe et la route vers Paris 2024 », dont le contenu était le suivant : « In light of the latest developments and the Court of Arbitration for Sport (CAS) decision regarding the International Boxing Association (IBA), we want to take this opportunity to confirm the current situation and the future of boxing at the Olympic Games. On 2 April 2024, the CAS dismissed the appeal by the IBA against the IOC’s decision to withdraw its recognition as the International Federation (IF) for boxing. This therefore has potentially significant consequences for the future of boxing at the Olympic Games. Following the IBA’s suspension and the subsequent withdrawal of its recognition by the IOC, the Tokyo 2020 and Paris 2024 boxing tournaments, including the qualification process, were and are being organised by boxing units set up by the IOC. Unfortunately, this is far from certain for the Olympic Games LA 2028 because, for governance reasons, the IOC is not in a position to organise another Olympic boxing tournament. To keep boxing on the Olympic programme, the IOC needs a recognised and reliable IF as a partner, as with all the other Olympic sports. The establishment of such a new federation, which respects the IOC conditions for recognition, is now in the hands of the National Boxing Federations and their National Olympic Committees (NOCs). Every National Boxing Federation and NOC that wants its boxers to make their Olympic dreams a reality and win medals at Los Angeles 2028 will now have to take the necessary decisions. The NOCs and National Boxing Federations thus hold the future of Olympic boxing in their own hands, and the required actions cannot be clearer. Boxing is not currently on the sports programme for the Olympic Games LA28. In order to remedy this, the IOC needs to have a partner IF for boxing by early 2025 ». Soit en traduction libre : « Compte tenu des derniers développements et de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant l'Association internationale de boxe (IBA), nous souhaitons profiter de cette occasion pour confirmer la situation actuelle et l'avenir de la boxe aux Jeux Olympiques. Le 2 avril 2024, le TAS a rejeté l'appel interjeté par l'IBA contre la décision du CIO de retirer sa reconnaissance en tant que fédération internationale (FI) de

- 15 - boxe. Cela pourrait donc avoir des conséquences importantes pour l'avenir de la boxe aux Jeux Olympiques. À la suite de la suspension de l'IBA et du retrait de sa reconnaissance par le CIO, les tournois de boxe de Tokyo 2020 et Paris 2024, y compris le processus de qualification, ont été et sont organisés par des unités de boxe mises en place par le CIO. Malheureusement, cela est loin d'être certain pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 car, pour des raisons de gouvernance, le CIO n'est pas en mesure d'organiser un autre tournoi olympique de boxe. Pour maintenir la boxe au programme olympique, le CIO a besoin d'une FI reconnue et fiable comme partenaire, comme pour tous les autres sports olympiques. La création d'une telle nouvelle fédération, qui respecte les conditions de reconnaissance du CIO, est désormais entre les mains des fédérations nationales de boxe et de leurs comités olympiques nationaux (CNO). Chaque fédération nationale de boxe et chaque CNO qui souhaite que ses boxeurs réalisent leur rêve olympique et remportent des médailles à Los Angeles 2028 devra désormais prendre les décisions nécessaires. Les CNO et les fédérations nationales de boxe ont donc l'avenir de la boxe olympique entre leurs mains, et les mesures à prendre ne peuvent être plus claires. La boxe ne figure actuellement pas au programme sportif des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Pour y remédier, le CIO doit disposer d'une FI partenaire pour la boxe d'ici début 2025 ». Le 30 mai 2024, le défendeur a publié un nouveau communiqué de presse intitulé « Décision du CIO concernant l’Association internationale de boxe (IBA) » dont le contenu était le suivant : « Le CIO a pris note de la décision de l'Association internationale de boxe (IBA) à propos des primes financières. Comme toujours avec l'IBA, l’origine de ces fonds n'est pas clairement précisée. Ce manque total de transparence financière est précisément l'une des raisons pour lesquelles le CIO avait retiré sa reconnaissance à l'IBA. En effet, l'IBA n'était pas prête à expliquer, de manière transparente, les sources de son financement ni sa totale dépendance financière, à l'époque, à l'égard d'une seule entreprise publique, Gazprom. Du fait de la suspension, puis du retrait de sa reconnaissance par le CIO en 2023, l'IBA n'a été impliquée, ni dans la qualification ni dans l'organisation du tournoi de boxe des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ; elle ne l'est pas, non plus, en ce qui concerne Paris 2024. Les qualifications et les tournois olympiques ont été et sont organisés par des unités de boxe mises en place par le CIO dans le but

- 16 - de protéger les athlètes, les Fédérations Nationales de boxe et leurs Comités Nationaux Olympiques (CNO) respectifs. Pour toutes ces raisons, la boxe ne figure pas au programme sportif des Jeux Olympiques de LA28, pour le moment. Le CIO a clairement fait savoir qu'il ne pouvait pas organiser à nouveau de telles compétitions olympiques de boxe. Pour remédier à cette situation, la boxe olympique doit être organisée par une Fédération Internationale qui soit crédible et bien gouvernée. Il est donc d'ores et déjà clair que tout boxeur dont la fédération nationale adhère à l'IBA ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques de LA28. Le CNO concerné devra exclure une telle Fédération Nationale de boxe des rangs de ses membres ». Le 30 septembre 2024, le défendeur a adressé une communication à tous les CNO, de laquelle on extrait ce qui suit : « Concernant la situation actuelle spécifique de la boxe, les éléments suivants doivent être pris en compte pour examiner la qualité de membre et le droit de vote de votre fédération nationale de boxe au sein de votre CNO :

- Depuis la conclusion des Jeux Olympiques de Paris 2024 et sous réserve d'une éventuelle inclusion dans une prochaine édition des Jeux Olympiques, la boxe n'est plus considérée comme un sport au programme des Jeux Olympiques.

- La reconnaissance de International Boxing Association (IBA) a été formellement retirée par décision de la Session du CIO en date du 22 juin 2023 qui est désormais finale. L'appel interjeté par l'IBA contre cette décision a été rejeté par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et le Tribunal fédéral suisse a récemment rejeté une demande d'annulation de la décision du TAS.

- Comme mentionné dans le communiqué du CIO en date du 3 avril 2024 “pour l'instant, la boxe ne figure pas au programme sportif des Jeux Olympiques de LA28. Pour remédier à cette situation, le CIO a besoin d'une Fédération Internationale partenaire pour la boxe d'ici le début de l'année 2025”. Comme vous le savez probablement, une nouvelle fédération internationale a émergé récemment, mais, à ce stade, n'est pas encore reconnue par le CIO.

- Comme mentionné par la suite dans le communiqué du CIO en date du 30 mai 2024, “le CIO a clairement fait savoir qu'il ne pouvait pas organiser à nouveau de telles compétitions olympiques de boxe. Pour remédier à cette situation, la boxe olympique doit être organisée par une Fédération Internationale qui soit crédible et bien gouvernée. Il est donc d'ores et déjà clair que tout boxeur dont la fédération nationale

- 17 - adhère à l'IBA ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques de LA28. Le CNO concerné devra exclure une telle Fédération Nationale de boxe des rangs de ses membres”. Au vu de ce qui précède et des règles 28 et 29 de la Charte olympique, l’approche suivante devrait donc désormais s'appliquer :

- Dans l'état actuel des choses, les CNO ne doivent plus considérer les fédérations nationales de boxe comme membres votants obligatoires au titre de la règle 28.1.2 de la Charte olympique, et les fédérations nationales de boxe ne doivent plus être comptées dans le calcul de la majorité votante au sein des CNO selon la règle 28.3 de la Charte olympique.

- Les CNO ne doivent plus affilier de fédérations nationales de boxe toujours affiliées à l'IBA, ni entretenir de quelconques relations institutionnelles avec ces dernières.

- En fonction de leurs statuts respectifs, les CNO peuvent décider de maintenir ou de créer une relation institutionnelle avec une fédération nationale de boxe (existante ou nouvellement créée), pour autant que cette fédération nationale de boxe soit affiliée, ou soit dans le processus d'affiliation ou ait l'intention de s'affilier, à une nouvelle fédération internationale de boxe établie pour la boxe olympique. Cette relation devra rester provisoire et n'impliquera pas que cette fédération soit membre votant obligatoire au titre de la règle 28. 1.2 de la Charte olympique, jusqu'à ce qu'une nouvelle fédération internationale de boxe soit reconnue par le CIO ».

4. Le 18 août 2023, World Boxing, association de droit suisse sise à Renens, a été inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud. Selon ses statuts, cette association a pour but notamment « [d’]administrer et organiser la boxe aux Jeux olympiques d'été, aux Jeux paralympiques d'été, aux championnats mondiaux et continentaux, et autres compétitions ou manifestations sous les auspices de World Boxing, répondant aux normes de classe mondiale ». Au 23 juin 2025, 111 fédérations nationales de boxe étaient affiliées à World Boxing. Il ne ressort pas des statuts de World Boxing que la double affiliation soit interdite, en ce sens qu’il n’est pas expressément interdit à

- 18 - une fédération nationale d’être à la fois membre de World Boxing et d’une autre fédération internationale. Le 22 juin 2023, avant son inscription au registre du commerce, World Boxing a publié un communiqué de presse, intitulé « Statement from World Boxing following the decision today by the 140th IOC Session to withdraw recogniton of IBA », soit en traduction libre « Déclaration de World Boxing suite à la décision prise aujourd’hui par la 140ème Session du CIO de retirer la reconnaissance de l’IBA », dont on extrait ce qui suit : « This is a hugely significant moment for the sport. All National Boxing Federations now have a critically important decision to make if they want boxers from their country to have the opportunity to compete at the Olympic Games at Los Angeles and beyond and we urge every National Federation that cares about boxers and boxing to join and support World Boxing in its efforts to ensure boxing remains at the heart of the Olympic Movement ». Soit en traduction libre : « Il s'agit d'un moment extrêmement important pour ce sport. Toutes les fédérations nationales de boxe doivent désormais prendre une décision cruciale si elles souhaitent que les boxeurs de leur pays aient la possibilité de participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles et au-delà. Nous exhortons toutes les fédérations nationales qui se soucient des boxeurs et de la boxe à se joindre à World Boxing et à soutenir ses efforts visant à garantir que la boxe reste au cœur du Mouvement olympique ». Le 3 avril 2024, World Boxing a publié un communiqué de presse, intitulé « Statement from World Boxing following the decision by CAS to uphold the IOC’s decision to withdraw recognition of IBA », soit en traduction libre « Déclaration de World Boxing suite à la décision du TAS de confirmer la décision du CIO de retirer la reconnaissance de l’IBA » dont on extrait ce qui suit :

- 19 - « Any National Federation or NOC that continues to think its boxers will have an Olympic future elsewhere and without joining World Boxing is making a grave error that will be ruinous for the sport and hugely damaging for its boxers ». Soit en traduction libre : « Toute fédération nationale ou CNO qui continue de penser que ses boxeurs auront un avenir olympique ailleurs et sans adhérer à World Boxing commet une grave erreur qui sera ruineuse pour le sport et extrêmement préjudiciable pour ses boxeurs ».

5. Le 26 février 2025, le défendeur a reconnu à titre provisoire l’association World Boxing comme FI régissant la boxe au niveau mondial au sein du Mouvement Olympique, considérant qu’elle satisfaisait aux critères de reconnaissance. Par ailleurs, lors de la 144ème Session du CIO, qui s’est déroulée du 19 au 21 mars 2025, il a été décidé que la boxe figurerait au programme des JO 2028 qui doivent se dérouler à Los Angeles.

6. Le 10 novembre 2025, la COMCO (Commission de la concurrence) a adressé deux courriers au défendeur dans le cadre d’une procédure ouverte à la suite d’une dénonciation déposée par l’IBA, dénonciation dans laquelle celle-ci reprochait au défendeur de détenir une position prétendument dominante et d’avoir adopté un comportement constitutif d’abus de cette position. Dans son analyse, la COMCO a tenu compte notamment de ce qui suit : « La situation a évolué depuis la date à laquelle le CIO a donné ses instructions. En effet, depuis lors, le CIO a reconnu à titre provisoire une nouvelle FI de boxe, World Boxing. L’IBA a, en outre, renoncé à interdire toute participation de ses membres à d’autres organisations et a accordé de manière large des autorisations de double-affiliation aux FN. Il s’en est suivi que nombre d’entre elles ont rejoint World Boxing tout en restant affiliées à l’IBA et que d’autres ont demandé à s’y réaffilier. Le CIO ne s’oppose pas à une telle pratique et autorise la participation aux CNO de toutes les FN adhérents à World Boxing, indépendamment d’une éventuelle double-affiliation à l’IBA. Dans ces circonstances, les FN affiliées à l’IBA ne sont plus contraintes de quitter l’IBA pour

- 20 - participer au Mouvement olympique, ni pour envoyer des athlètes aux JO. Ainsi, les risques d’entrave et d’éviction invoqués par l’IBA n’existent plus ».

7. a) Par demande du 27 août 2024 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal, le demandeur a pris les conclusions suivantes : « 1. Il est constaté que le CIO abuse de sa position dominante au sens de l’art. 7 LCart et empêche, respectivement entrave notablement, l’exercice de la concurrence par le demandeur.

2. Interdiction est faite au CIO, à ses organes et ses commissions, de sanctionner le Demandeur pour le motif qu’il est affilié à une fédération de boxe membre de l’IBA.

3. Interdiction est faite au CIO de refuser l’inscription du Demandeur comme participant aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 au seul motif qu’il est affilié à une fédération membre de l’IBA et/ou qu’il participe à des compétitions organisées par l’IBA

4. Les frais et les dépens sont mis à la du CIO (sic) ». Dans sa réponse du 13 janvier 2025, le défendeur a pris les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens : « A titre préliminaire : I. Les conclusions prises par le demandeur A.________ au pied de sa demande du 27 août 2024 sont irrecevables faute d’intérêt à agir. A titre principal : II. Les conclusions prises par le demandeur A.________ au pied de sa demande du 27 août 2024 sont rejetées ». Le demandeur a répliqué le 28 avril 2025 et maintenu ses conclusions prises dans sa demande du 27 août 2024. Le défendeur a dupliqué le 23 juin 2025 et maintenu ses conclusions prises dans sa réponse du 13 janvier 2025. Le 18 août 2025, le demandeur s’est déterminé sur les faits allégués par le défendeur dans sa duplique du 23 juin 2025. Il a maintenu ses conclusions.

- 21 -

b) Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 3 septembre 2025. Bien que dûment cité, le demandeur ne s’y est pas présenté, ni personne en son nom. Par lettre du 16 septembre 2025, la Juge déléguée a informé les parties qu’au vu du défaut de la partie demanderesse à l’ouverture des débats principaux, il serait passé directement au jugement, sauf avis contraire motivé de leur part d’ici au 16 octobre 2025. Le 24 septembre 2025, le défendeur a requis la fixation d’une audience de plaidoiries finales. Le 2 octobre 2025, il a requis que les plaidoiries finales aient lieu oralement.

c) Par requête du 19 novembre 2025, le défendeur a requis l’introduction à la procédure des allégués nouveaux nos 193 à 205 et des pièces nouvelles no 203 et no 204. Le 1er décembre 2025, le demandeur a conclu au rejet des novas « faute de pertinence ». Il s’est également déterminé sur ces derniers et a requis l’introduction à la procédure des allégués nouveaux nos 206 à 213. Le 17 décembre 2025, le défendeur s’est déterminé sur les allégués nos 206 à 213. Il a encore requis l’introduction dans la procédure d’un allégué nouveau no 214 et de la pièce nouvelle no 205. Le 12 janvier 2026, le demandeur s’est déterminé sur l’allégué no 214. Par ailleurs, il a soutenu que les déterminations du 17 décembre 2025 du défendeur contenaient des faits nouveaux qui devaient être jugés irrecevables. Le 21 janvier 2026, le défendeur s’est encore brièvement déterminé.

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d) L’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le 16 mars 2026. E n d r o i t : I. Le demandeur se dit victime d’une restriction illicite de la concurrence au sens de la LCart, reprochant au défendeur d’abuser d’une position dominante. Selon lui, cette restriction viole également ses droits de la personnalité (art. 28 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le défendeur conclut à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Il invoque le fait que le demandeur ne dispose d’aucun droit de participer aux JO et que de surcroît, une éventuelle participation du demandeur aux JO 2028 supposerait qu’il se soit valablement qualifié selon les règles mises en place par la FI qu’il a reconnue et inscrit par son CNO. En ce sens, le défendeur fait valoir que la participation du demandeur aux JO est purement hypothétique et qu'il ne dispose donc pas d'un intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué sur ses conclusions. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS

291) sont réservés (art. 2 CPC). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque le demandeur est domicilié en Z*** et que ses conclusions portent notamment sur sa participation aux prochains JO d’été qui auront lieu en 2028, aux Etats-Unis d'Amérique. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable.

- 23 - En l’absence de convention internationale entre la Suisse et la Z***, on doit se référer aux dispositions de la LDIP.

b) Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite (art. 129 in initio LDIP). Cette disposition vise toutes les actions civiles destinées à faire valoir une prétention personnelle issue d’une responsabilité extracontractuelle (Dutoit, Droit international privé suisse, 6e éd., 2022, n. 2 ad art. 129 LDIP). Tant la restriction illicite de concurrence (Guillaume, in : Bucher/Guillaume [édit.], Commentaire romand de la LDIP [ci.après : CR-LIDP], 2e éd., 2024, n. 2 ad art. 136 LDIP) que l’atteinte à la personnalité (art. 33 al. 2 LDIP ; Guillaume, CR-LIDP, n. 4 ad art. 139 LDIP ; Umbricht/Rodriguez/Krüsi, in : Grolimund et al. [édit], Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 4e éd., 2021, n. 6 ad art. 129 LDIP) entrent dans la catégorie des actes illicites au sens de l’art. 129 LDIP. Le défendeur ayant son siège en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. Compte tenu du siège vaudois du défendeur, les tribunaux vaudois sont également compétents rationae loci.

c) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges relevant du droit des cartels (al. 1 let. b) ; cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles requises avant litispendance (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente au sens de l’art. 5 CPC est la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La jurisprudence cantonale et la doctrine considèrent que dans les cas où le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements (que l’on peut qualifier de concours d’actions), dont l’un d’eux relève de l’instance cantonale unique, il y a lieu d’admettre que celle-ci peut être saisie pour l’intégralité de la prétention, ceci quand bien même il

- 24 - n’est pas possible en vertu de l’art. 90 let. a CPC de cumuler dans la même action des prétentions qui relèvent de l’instance cantonale unique et des prétentions qui ne relèvent pas de celle-ci (cf. dans le même sens Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 / 1 consid. 2c ; cf. aussi Jugement du Tribunal régional de Berne-Mittelland du 12 avril 2021 in CaS 2021 p. 112 ss, ch. 30 ; KGer/SZ du 5 juin 2020 / ZK1 2018 17 consid. 1, sur la question de l’attraction de compétence ; cf. aussi Wey, in : Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2025, n. 8 ad art. 5 CPC ; Haldy, in : Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand du CPC [ci- après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 5 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, 2018, n. 1.1.1 ad art. 5 CPC ; Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in : Revue de droit suisse [ci-après : RDS] II 2009

p. 240). En effet, il n’y a pas de cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements. Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 110 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (ATF 125 III 82 consid. 3 ; ATF 92 II 63 consid. 4 ; ATF 89 II 337 consid. 2, JdT 1964 I 240 ; Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 90 CPC). En outre, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d'un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, in : RDS 2012 I 523, sp. pp. 534 ss). Dès lors que le demandeur fonde ses conclusions notamment sur l’art. 7 LCart, il y a lieu d’admettre que la Cour de céans est compétente rationae materiae.

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d) S’agissant du droit applicable, l’art. 137 al. 1 LDIP prévoit que les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel l'entrave produit directement ses effets sur le lésé. La LCart comprend en outre sa propre règle de conflit à son art. 2 al. 2, selon lequel cette loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger. Les effets doivent en principe être directs, l’examen de cette question nécessitant la définition du marché pertinent sous les angles des produits et géographique (Amstutz/Gohari, Amstutz/Reinert [édit], in : Basler Kommentar Kartellgesetz [ci-après : BK-KartG], 2e éd., 2021, nn. 157 ss ad art. 2 LCart ; cf. aussi Martenet/Killias, in : Martenet et al. [édit.], Commentaire romand Droit de la concurrence [ci-après : CR-Droit de la concurrence], 2e éd., 2013, nn 91 ss ad art. 2 LCart). L’art. 16 al. 1 LDIP dispose que le contenu du droit étranger est établi d’office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Par ailleurs, l’art. 16 al. 2 LDIP prévoit que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. L’art. 132 LDIP permet enfin aux parties, après l’événement dommageable, de « convenir à tout moment de l’application du droit du for ». L'élection de droit peut intervenir en cours de procès, à condition que les parties expriment clairement leur volonté réelle d'appliquer le droit suisse (cf. art. 116 al. 2 et 3 LDIP ; ATF 132 III 661 consid. 2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a notamment admis une élection de droit en faveur du droit suisse dans une affaire dans laquelle le demandeur avait fondé ses prétentions sur le droit suisse et le défendeur avait accepté de raisonner en suivant cette législation (TF 5A_21/2011 du 10 février 2012 consid. 4). En l'espèce, il s'avère que les JO ont une dimension mondiale, de sorte que le fait d’y participer semble a priori avoir des effets à la même échelle (cf. dans le même sens, Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 précitée consid. 2c). La loi exige toutefois un impact direct sur le lésé dans le marché concerné (cf. en particulier l’art. 137 al. 1 LDIP, plus explicite que l’art. 2

- 26 - al. 2 LCart). On pourrait ainsi se demander si le demandeur est en l'occurrence directement touché en Suisse, tout comme le TAS se l’était d’ailleurs demandé dans sa sentence (CAS 2023/A/9757 par. 351). En cas de réponse négative, on ne voit toutefois pas très bien quel serait le droit étranger qui pourrait être applicable à la cause, puisque, comme on l’a vu, les JO ont une incidence au niveau mondial, même si, en l’espèce, les prochains JO d’été auront lieu aux Etats-Unis d’Amérique. En application de l’art. 16 al. 2 LDIP, il convient dès lors d’appliquer le droit suisse au présent litige. C’est d’autant plus le cas que le demandeur revendique l’application du droit suisse et que le défendeur a accepté de raisonner en suivant cette législation (art. 132 LDIP). Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’admettre que la LCart trouve également application dans le cas d’espèce. En effet, selon l’art. 2 al. 2 LCart, ladite loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à l’étranger. Or, dans la mesure où le fait de participer aux JO peut avoir un effet au niveau mondial, y compris sur le marché suisse, c’est à tort que le défendeur soutient que la LCart ne trouverait pas application (cf. aussi Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 précitée, consid. 2d) III. a) Tout en admettant que la boxe avait finalement été inscrite au programme des JO 2028, le défendeur a maintenu dans sa duplique sa conclusion visant à faire constater l’irrecevabilité de la demande au motif que le demandeur ne disposerait d’aucun intérêt à voir un tribunal statuer sur sa demande. On comprend des écritures du défendeur que cette conclusion est motivée par le fait que même si la boxe a finalement été inscrite au programme des JO 2028, le demandeur ne disposerait d’aucun droit d'y participer et qu'il devrait de toute manière se qualifier valablement et être inscrit par son CNO. Le défendeur soutient donc que la possibilité pour le demandeur de participer aux prochains JO serait purement « hypothétique ».

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b) Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Juge unique CACI 9 décembre 2024/549). On ne saurait toutefois anticiper sur une question à trancher au fond pour nier, au stade de l'examen de la recevabilité d'une action de nature condamnatoire, tout intérêt à l'action du demandeur (TF 4A_671/2014 du 6 mai 2015 consid. 1.5.2)

c) En l’espèce, le demandeur ne prétend pas qu’il disposerait d’un droit à participer aux prochains JO. Il fait toutefois valoir que les mesures adoptées par le défendeur le priveraient de toute perspective de participation aux JO (cf. all. 138 et 144), ce que nie le défendeur notamment au motif que l’éventuelle participation du demandeur aux JO serait soumise à des conditions et à un processus de qualification qui ne relèveraient pas de sa compétence. Il s’agit toutefois d’une question qui a trait au fond du litige. En effet, le demandeur soutient que le défendeur, abusant de sa position dominante, a pris des décisions qui auraient pour effet de le priver de toute chance de participer aux JO. On ne saurait donc nier, au stade de l’examen de la recevabilité, tout intérêt à l’action du demandeur sans anticiper sur une question ayant trait au fond du litige. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond de la demande. IV. A titre liminaire, il y a d’abord lieu de trancher la question de la recevabilité des novas dont le défendeur (s’agissant des allégués nos 193 à 205 et de l’allégué no 214) et dont le demandeur (s’agissant des allégués nos 206 à 213) requièrent l’introduction dans la procédure, ainsi que des pièces nouvelles relatives à ces allégués nouveaux (pièces nos 203 à 205).

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a) L’art. 229 CPC a été modifié le 1er janvier 2025 (RO 2023 491). Il découle de l’art. 407f CPC a contrario, que l’art. 229 CPC demeure applicable dans son ancienne teneur à la présente procédure. Aux termes de l’art. 229 let. a et b aCPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits), ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits). La loi ne fixe pas de délai dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l’on puisse admettre qu’ils l’ont été « sans retard », le délai admissible ne pouvant être jugé indépendamment des circonstances, en particulier de la complexité des nova (TF 4A_70/2021 du 15 juillet 2021 consid. 4.2). Selon la doctrine, un délai de dix jours dès la découverte du novum est raisonnable (Heinzmann et Pasquier, Chabloz et al. [édit.], in : Petit commentaire CPC, 2020, n. 18 ad art. 229), S'agissant plus singulièrement des pseudo nova, l'art. 229 al. 2 let. b CPC dispose qu'ils ne sont recevables que s'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les pseudo nova doivent en outre être destinés à faire échec aux moyens de la partie adverse, car il n'est ni possible ni raisonnablement exigible de la partie requérante de réfuter à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables qui permettraient d'élargir encore la matière du procès dans la réponse à la requête (cf. ATF 146 III 55 consid. 2.5.2 ; 145 III 213 consid. 6.1.3 ; Sogo/Baechler, Aktenschluss im summarischen Verfahren, in : PJA 2020 p. 323; Baeriswyl, Replikrecht, Novenrecht und Aktenschluss - endloser Weg zur Spruchreife ?, in : RSJ 2015 p. 519). Il est indispensable que l'introduction du pseudo nova ait été provoquée de manière causale par les allégations de la partie adverse (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). L'examen de ce lien de causalité se fait sur la base des circonstances du cas d'espèce (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2).

- 29 -

b) En l’espèce, les allégués nouveaux nos 193 à 205 se fondent sur deux courriers du 10 novembre 2025 de la COMCO , adressés au défendeur dans le cadre d’une procédure ouverte à la suite d’une dénonciation déposée par l’IBA contre celui-là. Dès lors que la requête de novas a été déposée le 19 novembre 2025, il y a lieu d’admettre que ces allégués nos 193 à 205 ont été allégués sans retard. Il en va de même de l’allégué no 214 dont l’introduction à la procédure a été requise le 17 décembre 2025, sur la base d’une pièce datant du 15 décembre 2025. Il n'y a pas lieu d’examiner si ces allégués sont « pertinents » ou s’ils ne sont pas « pertinents » comme semble le soutenir le demandeur. S’agissant des allégués nos 206 à 213, il s’agit d’allégués qui visent à répondre aux allégués nos 193 à 205, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Il y a donc lieu d’admettre à la procédure les allégués nos 193 à 214 et les pièces nos 203 à 205. Enfin, s’agissant des déterminations du 17 décembre 2025 du défendeur dont le demandeur fait valoir qu’elles contiennent des faits nouveaux, il y a lieu de les admettre à la procédure uniquement en ce sens que les allégués nos 206 à 213 sont contestés par le défendeur. V. En premier lieu, il convient d’examiner si le demandeur a démontré l’atteinte à des droits qui seraient protégés par la LCart, plus particulièrement s’il subit bel et bien un abus de position dominante de la part du défendeur.

a) Selon l’art. 1 LCart, cette loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence, et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral. L’art. 2 LCart prévoit l’application de cette loi aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur

- 30 - le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (al. 1), toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services y étant soumise, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique (al. 1bis). La recherche d’un profit n’est pas nécessaire, seule la participation au processus économique étant requise, du côté de l’offre ou de la demande (Martenet/Killias, CR-Droit de la concurrence, nn. 22 ss ad art. 2 LCart ; cf. aussi Amstutz/Gohari, BK- KartG, nn. 64 ss ad art. 2 LCart). Il n’est ainsi pas contesté que la LCart peut trouver application dans le secteur du sport (cf. Celli/Brogini, Die kartellrechtliche Prüfung von Sportregeln Eine Auslegeordnung der aktuellen Praxis in der Schweiz und der EU, 2018, p. 186 et les références citées). Sur le principe, la jurisprudence admet que l’accès pour les athlètes ou pour des équipes sportives professionnelles aux compétitions puisse relever de la législation sur les cartels (cf. l’arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 20 octobre 2003, dans la cause opposant le Football Club Sion Association et la société Olympique des Alpes SA, en charge de son exploitation économique, à la Swiss Football League, Revue valaisanne de jurisprudence [ci-après : RVJ] 2004 pp. 249 ss, DPC 2003 pp. 972 ss ; cf. ég. Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique de la CCIV du 24 juin 2011/87, opposant une coureuse professionnelle à l’organisateur d’une étape du circuit d’athlétisme ; cf. aussi dans ce sens Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique de la CCIV du 17 août 2022/15, consid. 5a ).

b) L’art. 4 LCart définit les accords en matière de concurrence comme les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles entraînent une restriction à la concurrence (al. 1) et les entreprises dominant le marché comme une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d’offre et de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants du marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs) (al. 2). En vigueur depuis le 1er janvier 2022 et adopté dans le

- 31 - cadre du contre-projet indirect à l’initiative populaire « Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitable » (cf. FF 2019 4665 ss), l’art. 4 al. 2bis LCart définit enfin les entreprises ayant un pouvoir de marché relatif comme une entreprise dont d’autres entreprises sont dépendantes en matière d’offre ou de demande d’un bien ou d’un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d’autres entreprises. Cette modification de la loi n'est toutefois pas pertinente pour le présent litige. La question de savoir si une entreprise domine ou non le marché doit être appréciée en rapport avec le marché matériellement et géographiquement déterminant (ATF 133 II 104 consid. 8.2 ; ATF 129 II 497 consid. 6.3.1 et les références citées, Semaine judiciaire 2004 I 165 ; Reinert/Wälchli, BK-KartG, nn. 102 ss ad art. 4 al. 2 LCart ; Clerc/Këllezi, CR-Droit de la concurrence, ad art. 4 al. 2 LCart ; critique Raass, Die Marktabgrenzung : bestenfalls überflüssig, schlimmstenfalls irreführend in : Sic! 2011 p. 405). Pour définir le marché matériellement déterminant, ou marché des produits, il convient de se référer d'une part à la notion de marché issue du droit communautaire, et d'autre part à la définition de l'art. 11 al. 3 let. a OCCE (ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises du 17 juin 1996 ; RS 251.4), applicable par analogie (Clerc/Këllezi, CR-Droit de la concurrence, nn. 63 et 69 ad art. 4 al. 2 LCart). En vertu de cette dernière disposition, le marché des produits comprend tous les produits ou services que les partenaires de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés (Clerc/Këllezi, CR-Droit de la concurrence,

n. 69 ad art. 4 al. 2 LCart). Ce critère de substituabilité figure également dans la jurisprudence communautaire, qui étend toutefois la notion de marché des produits à l'ensemble des produits qui, même sans être nécessairement substituables, sont en tous cas suffisamment interchangeables avec les produits proposés par l'entreprise en cause, en fonction non seulement de leurs caractéristiques propres, mais également des conditions de concurrence et de la structure de la demande et de l'offre sur le marché (Cour de justice des Communautés européennes [ndr : remplacée par la Cour de justice de l’Union européenne] aff. C-333/94

- 32 - du 14 novembre 1996, Tetra Pak II c/ Commission, Rec. 1996 I-5951, n. 10). Dans le domaine du sport, la question de la position dominante est délicate. Ainsi, il a été considéré, par exemple, que si la supervision des JO échoit par nature au CIO, qui détermine la participation à ces jeux par sa charte et par des décisions, il paraissait cependant douteux qu’on puisse considérer qu’il domine ainsi un « marché » olympique, une telle approche paraissant pousser jusqu’à l’absurde les raisonnements visant à permettre le jeu de la concurrence. On pourrait en effet, selon un raisonnement analogue, être amené à considérer que l’entreprise Coca- Cola domine le marché du Coca-Cola (Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique de la CCIV du 15 juillet 2016 / 28, comme retenu par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 5A_21/2011 du 10 février 2012 ; cf. aussi Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 précitée consid. 6b). A l'inverse, il a été jugé que Swiss Volley occupait une position dominante dans domaine du volleyball professionnel en Suisse (cf. Jugement du Tribunal régional de Berne- Mittelland précité ch. 95). Pour examiner la question de la position dominante, il paraît ainsi nécessaire de tenir compte de la nature, de l'organisation ou encore du fonctionnement du sport concerné. La Cour de Justice de l'Union européenne n'a pas fait autre chose dans l'arrêt invoqué par le demandeur (Arrêt C-124/21 P du 21 décembre 2023, ch. 96). Cette dernière a également rappelé qu'il fallait tenir compte « du fonctionnement du sport concerné et, plus spécifiquement, de son degré de professionnalisation, de la manière dont il est exercé, de la façon dont interagissent les différents acteurs qui y participent ainsi que du rôle joué par les structures ou les organismes qui en sont responsables à tous les niveaux » pour déterminer si un comportement donné (en l'occurrence, il s’agissait de l'adoption de règles de participation aux compétitions) pouvait être considéré comme ayant pour « objet » ou, à défaut, pour « effet » d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (ibid.).

- 33 -

c) Aux termes de l'art. 7 al. 1 LCart, les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l’accès d’autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux. L'existence d'une position dominante n'est pas interdite par la loi sur les cartels. Cette loi prohibe uniquement le comportement abusif d'une entreprise en position dominante (Clerc, CR-Droit de la concurrence, op. cit., nn. 1 et 58 ss ad art. 7 LCart ; cf. aussi FF 2019 4665 p. 4685), respectivement un pouvoir de marché relatif. L'art. 7 LCart vise à empêcher qu'une entreprise dominant le marché limite de façon abusive la liberté d'action de ses concurrents ou partenaires commerciaux (fournisseurs, clients) et, par là-même, affaiblisse la concurrence (RVJ 2003 p. 257). L'application de cette disposition présuppose l'existence d'un lien entre la position dominante et le comportement prétendument abusif (Clerc, CR-Droit de la concurrence, n. 57 ad art. 7 LCart). Une entreprise abuse notamment de sa position dominante lorsqu'elle entrave l'accès à la concurrence ou son exercice par d'autres entreprises, sans que son comportement ne soit objectivement justifié par des considérations commerciales légitimes (« legitimate business reasons » ; cf. Clerc, CR- Droit de la concurrence, n. 79 ad art. 7 LCart ; DPC [Droit et politique de la concurrence en pratique] 1997 p. 501). Les abus de position dominante se divisent en actes d'entrave et en actes d'exploitation, distinction qui repose sur la cible de la pratique abusive. L'entrave vise directement certains concurrents actuels ou potentiels déterminés, ou encore certains partenaires économiques déterminés (les cocontractants de l'entreprise dominante, soit les entreprises fournisseurs ou clientes ou les consommateurs). La volonté de l'entreprise dominante de freiner la concurrence est déterminante pour retenir la qualification d'entrave (Clerc, CR-Droit de la concurrence, nn. 94 ad art. 7 al. 1 LCart). La doctrine considère encore que, pour que l’on soit en présence d’un acte d’entrave, il faut que l’entreprise ou le groupe d’entreprises concerné cherche à utiliser sa position dominante pour

- 34 - maximiser ses profits, même si cette condition ne ressort pas du texte légal (Clerc, CR-Droit de la concurrence, n. 98 ad art. 7 al. 1 LCart). Les pratiques d'exploitation visent les partenaires commerciaux. Est déterminante pour la qualification d'exploitation la volonté de tirer parti de sa rente de position dominante, sans chercher à entraver des concurrents déterminés (Clerc, CR-Droit de la concurrence, n. 98 ad art. 7 al. 1 LCart). Le comportement de l'entreprise dominante est abusif, et partant illicite, lorsqu'il n'est pas objectivement justifié (Clerc, CR-Droit de la concurrence,

n. 99 ad art. 7 al. 1 LCart). Dans le domaine du sport, les motifs objectifs justifiant l'entrave ne sont pas seulement d'ordre commercial ; de tels motifs, purement économiques, tiennent insuffisamment compte des spécificités du sport. Il s'agit donc de prendre également en considération les exigences qui sont propres à cette activité humaine, telles que les règles garantissant le déroulement régulier d'une compétition sportive, la sécurité des participants et l'égalité des chances entre concurrents (Philipp, Kartellerecht und Sport, Jusletter du 11 juillet 2005, n. 36). S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient au demandeur, dans une action civile, de démontrer l'existence d'une position dominante et le caractère abusif du comportement incriminé, alors que l'entreprise dominante doit prouver que son comportement est objectivement justifié (Clerc, CR-Droit de la concurrence, n. 94 ad art. 7 LCart).

d) aa) En l'espèce, le demandeur reproche au défendeur un acte d'entrave, soit une restriction illicite à la concurrence au sens de l'art. 7 LCart, dès lors qu’elle entendrait l’exclure « du marché que représente les Jeux Olympiques », du fait des mesures prises par le CIO à l’encontre de l’IBA. bb) Les JO, manifestation sportive la plus renommée au monde, sont organisés et se déroulent tous les 4 ans pour les JO d'été sous le contrôle et la supervision étroits du CIO.

- 35 - Il résulte la ChO que l’organisation des JO, qu’il s’agisse des épreuves qui s’y déroulent mais aussi des compétitions de qualification qui les précèdent, nécessite le concours du défendeur, des CNO et des FI de chaque sport olympique (cf. notamment Règles 6.1, 40.1, 44, 46.1, 46.2 ChO et Texte d’application des Règles 27, 28, 44 et 46 ChO). Si la participation et le succès aux JO peuvent constituer pour un athlète, un vecteur de notoriété et de renommée important et donc, indirectement, un élément du développement de sa carrière, elle ne donne lieu à aucune contrepartie financière. L’IBA organise un nombre important de compétitions chaque année, dont des Championnats du monde de boxe masculine et des Championnats du monde de boxe féminine qui ont lieu tous les deux ans et pour lesquels elle a versé en 2024 des prix totalisant 10,4 millions, respectivement 4,8 millions de dollars américains. Au 31 décembre 2024, l’IBA comptait par ailleurs 192 fédérations nationales parmi ses membres. Le demandeur expose lui-même dans sa demande la nécessité pour lui de participer aux évènements organisés par l’IBA de manière à pouvoir conserver non seulement ses revenus mais aussi son niveau sportif (cf. Demande, p. 26 n. 49). Il est donc incontesté que l’IBA tient donc un rôle important au niveau international dans le domaine de la boxe et ce nonobstant le conflit qui l’oppose au défendeur et qui dure depuis de nombreuses années déjà. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que le défendeur occupe une position dominante sur le marché de la boxe, en tant qu’elle constitue un sport international (à l’inverse par exemple de Swiss Volley dans le domaine du volleyball professionnel en Suisse, cf. Jugement du Tribunal régional de Berne-Mittelland précité ch. 95). En effet, le rôle du défendeur se limite avant tout à organiser les JO. S’il est vrai qu’il fixe les conditions d’accès à cette importante manifestation, il n’est toutefois pas établi que celle-ci occupe une influence déterminante ou exclusive sur l’ensemble de l’activité économique liée à la boxe. Ainsi,

- 36 - il n’est pas démontré que le défendeur disposerait d’un pouvoir structurel lui permettant de contrôler la pratique de la boxe au niveau mondial ni d’imposer ses décisions aux acteurs du secteur, tels que les fédérations internationales, les promoteurs ou les organisateurs de compétitions professionnelles. Il s’ajoute à cela que les revenus générés par la boxe pour les sportifs, dont le demandeur, ne sauraient provenir des JO, qui comme mentionné ci-avant ne donnent droit à aucune rémunération, même pour les vainqueurs des compétitions. Ils proviennent au contraire des compétitions internationales organisées par les circuits professionnels, notamment par l’IBA, qui organise elle-même des compétitions richement dotées. Ces revenus générés par la boxe pour les boxeurs professionnels, statut dont se prévaut le demandeur, échappent ainsi à l’influence du défendeur. Le demandeur ne démontre pas que la participation aux JO constituerait une condition indispensable à la poursuite de sa carrière sportive ou économique dans le domaine de la boxe. Il défend au contraire que c’est sa participation aux événements organisés par l’IBA qui lui permettront de conserver son statut de boxeur professionnel. cc) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le demandeur n’a pas démontré que le défendeur se trouvait dans une position dominante, à tout le moins dans le domaine de la boxe, de sorte qu’il ne saurait être victime d’un abus de la position dominante, soit d’une entrave sur le marché du sport international en général. Il y a donc lieu d’écarter les conclusions du demandeur qui se fondent sur l’art. 7 LCart sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions sont remplies.

e) Par surabondance, il apparaît que l’affiliation d’une fédération nationale à l’IBA ne constitue pas un obstacle à la participation de ses athlètes aux Jeux olympiques. De nombreuses fédérations nationales sont en effet affiliées simultanément à World Boxing et à l’IBA.

- 37 - Tant l’IBA que World Boxing admettent le principe de la double affiliation, laquelle ne constitue pas davantage un empêchement aux yeux du CIO. Certes, le demandeur soutient qu’il n’est pas lui-même une fédération nationale et qu’il ne pourrait, à ce titre, adhérer à World Boxing. Il reconnaît toutefois que son impossibilité de participer aux prochains Jeux olympiques découle du fait que sa propre fédération – en l’occurrence la fédération *** – a choisi de ne pas adhérer à World Boxing (cf. ad all. 57 et 210). Or, c’est précisément cette décision qui prive, en l’état, le demandeur de participer aux prochains Jeux olympiques. Il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’examiner ici le bien-fondé de la décision du défendeur de retirer sa reconnaissance à l’IBA. On relèvera néanmoins que cette décision s’inscrit dans le cadre d’une procédure au long cours, qu’elle repose sur plusieurs rapports et qu’elle a, au surplus, été confirmée par le TAS et par le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, à supposer même que le défendeur occupe une position dominante dans le domaine de la boxe, aucun comportement abusif ne saurait lui être imputé en lien avec l’impossibilité pour le demandeur de participer aux prochains Jeux olympiques. Il ne saurait donc être donné suite aux conclusions du demandeur, en particulier à la conclusion constatatoire no 1. VI. Le demandeur soutient également que le comportement adopté par le défendeur constituerait une atteinte illicite à sa personnalité, ce qui violerait l’art. 28 CC. Il lui reproche en particulier d’avoir annoncé par avance « son exclusion de principe » aux JO 2028, l’empêchant ainsi d’exercer son activité sportive et de se confronter à d’autres athlètes du même niveau.

a) Est illicite l'atteinte à la personnalité qui n'est pas justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Il s’agit donc d’une illicéité de

- 38 - principe, ou de résultat. L'art. 28a CC permet au demandeur de requérir l’interdiction d’une telle atteinte si elle est imminente (al. 1 ch. 1), sa cessation si elle dure encore (al. 1 ch. 2), la constatation de son caractère illicite si le trouble qu’elle a créé subsiste (al. 1 ch. 3), la communication à des tiers ou la publication d’une rectification ou du jugement (al. 2), ou encore l’octroi de dommages-intérêts ou d’une réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (al. 3). La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n 488 ; Jeandin, in : Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand du Code civil I, 2e éd., 2024. n. 14 ad art. 28 CC). En matière de sport de haut niveau, elle englobe plus particulièrement le droit à la santé, à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à la considération professionnelle, à l'activité sportive et, s'agissant de sport professionnel, le droit au développement et à l'épanouissement économique (ATF 134 III 193 consid. 4.5 et les références citées ; cf. aussi TF 4A_248/2019 et 4A_398/2019 du 25 août 2020 consid. 10.1 [non publié aux ATF 147 III 49]). Les droits de la personnalité comprennent ainsi la liberté – pour les personnes physiques – d'exercer une activité sportive et de participer à des compétitions réunissant des sportifs de même niveau (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., 1999, n. 467 ; arrêt du Tribunal cantonal saint-gallois du 21 décembre 1990 consid. 4a, Revue suisse de Jurisprudence 1991 pp. 284 ss). L’art. 28 CC peut ainsi être utilisé pour faire valoir son droit au développement et à l’épanouissement économique, notamment pour se plaindre de sanctions disciplinaires disproportionnées, notamment rendues dans le cadre de la lutte contre le dopage (TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 5.3 ; Meier, Droit des personnes, 2e éd., 2021, n. 654). Le sportif qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité sportive professionnelle notamment parce qu'il s'est vu refuser une licence ou un enregistrement par une fédération est victime d'une atteinte à sa personnalité, notamment

- 39 - économique (Baddeley, Le sportif, sujet ou objet ? in : RDS 1996 II 135 ss, spéc. pp. 188-190 ; cf. ég. arrêt du Tribunal civil de la Sarine du 20 juin 1997 consid. 3b, Revue Fribourgeoise de Jurisprudence 1998 pp. 51 ss). La liberté et l’autonomie d’une association est ainsi limitée par les droits de la personnalité du sportif (Kaiser, Sportrecht : vom (Spannungs-)Verhältnis von Sport und Recht in : Pratique juridique actuelle 2011 pp. 192 ss, spéc. 195). En pratique, on procédera à un examen en deux temps, afin de déterminer d’abord l’existence d’une atteinte à la personnalité, puis d’un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et les références citées. ; TF 5A_354/2012 du 26 juin 2014 consid. 3).

b) En l’espèce, le demandeur prétend que le défendeur aurait atteint à ses droits de la personnalité par deux déclarations litigieuses des 29 et 30 mai 2024. Plus spécifiquement, on comprend que le demandeur reproche au défendeur d’avoir communiqué ce qui suit : « […] la boxe olympique doit être organisée par une Fédération Internationale qui soit crédible et bien gouvernée. Il est donc d'ores et déjà clair que tout boxeur dont la fédération nationale adhère à l'IBA ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques de LA28. Le CNO concerné devra exclure une telle Fédération Nationale de boxe des rangs de ses membres ». Le demandeur en déduit qu’en sa qualité d’athlète affilié à une fédération nationale, elle- même affiliée à l’IBA, il sera exclu JO 2028 de Los Angeles, ce qui constituerait une atteinte illicite à sa personnalité. Les conditions de participation aux JO sont fixées en premier lieu par la Charte olympique même si personne ne peut se prévaloir d'y participer (Règle 44.3). La Règle 44 ChO précise que le CIO adresse à chaque CNO des invitations à prendre part aux JO (44.1) et que ce sont les CNO qui soumettent des inscriptions aux JO (44.2) sur recommandations des fédérations nationales de chaque discipline (44.4). Parallèlement à cette sélection, chaque athlète, pour pouvoir participer aux JO, doit se conformer à la ChO ainsi qu'aux règles de la FI régissant son sport (Texte d'application de la Règle 44, ch. 4). Il doit également satisfaire aux règles

- 40 - de participations aux JO établit par chaque FI, lesquelles sont propres à chaque sport (Règle 40.1 ChO). Enfin, selon la Règle 44.3 ChO, toute inscription est soumise à l'approbation du CIO, qui peut, à sa discrétion, à tout moment, refuser une inscription sans indication de motifs. Il convient de relever en premier lieu que le fait de ne pas être invité aux JO n’est pas en soi consécutif d’une atteinte à la personnalité, puisqu’il n’existe pas un droit à y participer (cf. dans le même sens Ordonnance de mesures provisionnelles du juge unique la CCIV du 30 janvier 2018 précitée consid. 2d). En tout état de cause, force est de constater que c’est à tort que le demandeur allègue avoir fait l’objet de mesures particulières de la part du défendeur qui violeraient ses droits de la personnalité. Il ne ressort pas de l’instruction que le demandeur a été sanctionné par le défendeur. En effet, il n’est pas établi que le demandeur a été effectivement privé de participer aux prochains JO par une décision prise par le défendeur le concernant directement. Selon les règles de participation aux JO rappelées ci-dessus et les éléments de faits constatés par la COMCO dans ses récentes décisions, l'affiliation à l'IBA de la fédération nationale du demandeur ne l'empêche pas de participer aux JO. On rappellera par ailleurs que la communication reprochée au défendeur a été effectuée dans un contexte dans lequel il n’existait aucune FI reconnue par le défendeur pour la boxe et alors que cette discipline ne figurait plus au programme des prochains JO. Depuis lors, le défendeur a reconnu l’association World Boxing comme la FI régissant la boxe au niveau mondial. En application de la ChO, c’est cette FI qui devra établir les règles de participation aux Jeux Olympiques propres à son sport, y compris les critères de qualification, en conformité avec la Charte olympique (Règle 40.1 ChO). Ces critères de qualification ne sont pour l’heure pas connus. Il n’est ainsi pas établi que le demandeur sera privé de participer aux prochains JO de par le lien qu’il conserve avec l’IBA. Quoiqu’il en soit, on ne discerne pas l’existence d’un acte du défendeur qui aurait visé précisément le demandeur et atteint ainsi à sa personnalité.

- 41 - Par surabondance et en tout état de cause, on rappellera que le demandeur allègue tirer ses revenus de sa participation aux compétitions organisées par l’IBA. A l’inverse, le défendeur ne prévoit pas de rémunération des participants aux JO. A supposer que le demandeur ait été effectivement sanctionné par le défendeur et privé de participation aux prochains JO, ce qui n’est pas établi, il échouerait à démontrer avoir subi un préjudice économique. Le demandeur échouerait également à démontrer avoir subi une atteinte à sa personnalité psychique, à son honneur ou à son droit au développement en tant qu’athlète. En effet, il a été rappelé plus haut que les JO n’occupent pas une position prédominante dans le domaine de la boxe. D'autres compétitions coexistent, en particulier celles organisées par l’IBA. En outre, le fait de ne pas pouvoir participer à une manifestation sportive déterminée, en l’absence de toute mesure discriminatoire ou vexatoire prise à son encontre, ne saurait constituer une atteinte à la personnalité Sur la base de ce qui précède, la Cour de céans considère que les prétentions du demandeur, en tant qu’elles sont fondées sous l’angle de la protection de la personnalité, sont également mal fondées. Elles doivent donc être rejetées. VII. a) Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Ces derniers, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement du mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 13 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

b) En l’espèce, les frais judiciaires sont arrêtés à 7'000 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 18 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils sont mis à la

- 42 - charge du demandeur qui succombe. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies (art. 111 al. 1 CPC). En l'espèce, compte tenu de l'importance de la cause et du temps consacré par l'avocat du défendeur, les dépens doivent être arrêtés à 7’500 fr., correspondant à environ 25 heures de travail, plus 5 % de débours (375 fr.) plus 8,1 % de TVA (637 fr. 85). En définitive, le demandeur versera au défendeur le montant de 8'512 fr. 85 fr. (TVA et débours compris). VIII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, Dike-Kommentar ZO, 3e éd., 2024, n. 7 ad art. 239 CPC ; Steck/Brunner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 239 CPC).

- 43 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos : I. Rejette la demande du 27 août 2024 du demandeur A.________ à l’encontre du défendeur Comité International Olympique. II. Met les frais de la procédure, arrêtés à 7'000 fr. (sept mille francs), à la charge du demandeur. III. Dit que le demandeur versera au défendeur la somme de 8'512 fr. 85 (huit mille cinq cent douze francs et huitante-cinq centimes) à titre de dépens. IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le président : Le greffier : S. Parrone L. Horisberger

- 44 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Horisberger