Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 B.________, né le ***2014, est le fils des parents non mariés D.________ et I.________, qui exercent l’autorité parentale conjointe. La famille a vécu en France avant de s’installer à W*** en 2015, puis à Q*** dès le 1er mars 2019. I.________ exploite sa propre entreprise et dispose d’une grande liberté dans l’aménagement de ses horaires de travail. Les parents se sont séparés à l’été 2025. La mère a quitté le domicile familial de Q*** pour s’installer à proximité, à Z***. Une garde alternée a été mise en place dans les faits, sans décision ni convention. En dernier lieu, D.________ exerce une activité professionnelle salariée à S***, à 80%, dans l’établissement de restauration repris par son compagnon. L’enfant B.________, qui a grandi dans le Nord Vaudois, en majeure partie à Q***, a été scolarisé à domicile (instruction en famille) pendant huit ans, avant d’intégrer l’école publique de Q*** à la rentrée d’août 2025. Il y bénéficie de deux périodes par semaine de prise en charge réservée aux écoliers à haut potentiel. B.________ fréquente, également à Q***, un club de rugby et une association de jeux de rôles qui se réunit une fois par semaine ; il peut s’y rendre seul, à pied. Son meilleur ami (fils du meilleur ami de son père) réside à U***. Il se rend par ailleurs régulièrement chez un ami habitant à 30 mètres du domicile du père. B.________ est en outre bénévole au centre C.________. 15J001
- 5 -
E. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix, confiant provisoirement la 15J001
- 10 - garde du recourant mineur concerné à son père, fixant provisoirement son domicile auprès de celui-ci ainsi que le lieu de scolarisation à cette même place et réglementant à titre provisoire le droit de visite de la mère.
E. 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p.
2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). La qualité pour recourir contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant appartient aux père et mère, parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), ainsi qu’à l’enfant concerné. Ce dernier est partie à la procédure en protection de l’enfant indépendamment du fait qu’il ait ou non la capacité de discernement (TF 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 1.2, confirmé par arrêt 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019,
n. 1807, pp. 1182 et 1883, et les références citées ; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch [ci-après : Berner Kommentar], Berne 2016, nn. 95 et 252 ad art. 314 CC, pp. 652-653 et 673). La qualité pour recourir revient tant aux enfants capables qu’incapables ; toutefois, seuls les premiers ont qualité pour recourir de façon autonome (Meier/Stettler, ibidem). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre 15J001
- 11 - de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
E. 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 15J001
- 12 -
E. 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé par le mineur concerné, âgé de 12 ans au moment des faits, par l’intermédiaire de sa curatrice ad hoc de représentation. Formé en temps utile et motivé, il est recevable. Le recours étant manifestement infondé, comme cela développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à fixer un délai de réponse aux autres parties (art. 312 al. 1 CPC). 2.
E. 2 Le 31 décembre 2025, D.________ a déposé auprès de la justice de paix une requête de mesures superprovisionnelles demandant l’autorisation de déplacer le domicile de l’enfant à S***, dans le canton de E***, où elle s’était installée avec un nouveau compagnon. Cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, qui a provisoirement fixé le lieu de résidence de l’enfant chez son père, à Q***. Il ressort en particulier de la requête que l’instruction en famille ne serait pas possible dans le canton de E*** et que, si la garde de B.________ était attribuée à sa mère, il serait forcément scolarisé à l’école publique de S***, avec laquelle contact avait déjà été pris. La mère a précisé qu’en complément d’une activité salariée à S***, elle gérait un établissement de restauration à F*** ; ce restaurant a par la suite été mis en vente. Depuis la rentrée de janvier 2026, B.________ passe la semaine chez son père et tous les week-ends chez sa mère, qu’il voit également les mercredis.
E. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1 ; 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_877/2013 du
E. 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues 15J001
- 13 - personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
E. 2.3 En l’espèce, les parents ont été entendus à l’audience du 23 janvier 2026. Ils ont aussi déposé des écritures après cette date. La décision a été prise ultérieurement par voie de circulation, sans que personne ne se plaigne d’une violation de son droit d’être entendu. Quant à B.________, il a été entendu le 14 janvier 2026 par la juge de paix. Il en résulte que l’ordonnance entreprise est formellement correcte, de sorte qu’elle peut être examinée sur le fond. 3.
E. 3 La Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a entendu l’enfant le 14 janvier 2026. B.________ a expliqué que la séparation de ses parents avait été compliquée et qu’au début, son père parlait très mal de sa mère, n’étant pas content que celle-ci se remette en couple avec un autre homme. Récemment, son père s’était toutefois montré moins critique envers sa mère. B.________ a précisé qu’il s’entendait bien avec le nouveau compagnon de sa mère, qui était gentil. Il vivait actuellement chez son père et voyait régulièrement sa mère, précisant que son père estimait que les visites à sa mère occasionnaient à B.________ trop de temps de trajets. Le mineur a déclaré qu’il « en avait marre » de l’école de Q*** : les horaires étaient trop longs, il ne s’entendait qu’avec un ou deux autres élèves et il avait l’impression de stagner dans les apprentissages. Il a indiqué qu’il préférait clairement l’école à la maison. Il a exprimé le souhait de s’installer chez sa mère, disant ressentir davantage le besoin d’être avec elle et de reprendre l’instruction en famille, avec des 15J001
- 6 - visites à son père le week-end. A la question de savoir ce qu’il souhaiterait s’il avait une baguette magique, B.________ a répondu que son premier vœu serait de refaire l’école à la maison, son second d’avoir davantage de figurines et qu’il n’avait pas spécialement de troisième vœu. Le mineur concerné a encore écrit le lendemain à la juge de paix pour préciser que, si l’école à la maison n’était pas possible, il serait néanmoins d’accord d’être scolarisé à l’école publique de S***, préférant cette solution au fait de rester à l’école de Q***.
E. 3.1 Le recourant reproche à la décision entreprise de ne pas avoir pris en considération la volonté qu’il a exprimée « sans qu’aucune influence maternelle ne soit rendue vraisemblable » lors de son audition par la juge de paix. Il fait valoir avoir répété cette volonté à sa curatrice. Il y aurait violation des art. 275, 301, 314a et 445 CC. Il soutient que le litige résulte de la séparation et qu’il n’y a pas de problématique de compétences parentales, de sorte que la curatrice s’interroge sur l’utilité de l’enquête de l’UEMS. Il relève que, concrètement, sa mère a davantage contribué à sa prise en charge puisqu’elle assumait sa scolarisation à domicile. Le critère de la stabilité ne serait pas l’élément essentiel pour déterminer son intérêt puisqu’il ne se plaisait pas dans son école à Q***. Il allègue qu’il n’est pas 15J001
- 14 - rendu vraisemblable qu’un déménagement à S***, où il ne conteste pas devoir intégrer l’école publique locale – la scolarisation à domicile n’étant plus possible –, porterait atteinte à cet intérêt.
E. 3.2.1 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de déterminer le lieu de résidence, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant et, partant, l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298d al. 2 et 301a al. 5 CC). Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas d’autorité conjointe, ce droit appartient aux deux parents. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se 15J001
- 15 - trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_135/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_135/2025 précité ibidem ; 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1; 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, les contours du déménagement, les besoins de l’enfant, ainsi que la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7). Un déplacement interne obéit aux mêmes critères d’autorisation qu’un déplacement international (ATF 142 III 1, JdT 2016 II 395). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence citée ; TF 5A_135/2025 précité loc. cit. ; 5A_917/2023 précité loc. cit.). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; TF 5A_135/2025 précité loc. cit. ; 5A_917/2023 précité loc. cit.). La perspective d'un 15J001
- 16 - changement d'établissement scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger (ATF 136 III 353 consid. 3.3, JdT 2010 I 491 ; TF 5A _596/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.1).
E. 3.2.3 S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 consid. 2.7 ; TF 5A_596/2020 précité ibidem) ; il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes (ATF 142 III 481 consid. 2.7; TF 5A_271/2019 précité consid. 3).
E. 3.2.4 En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.1). Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de même que le besoin de stabilité de l’enfant ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un 15J001
- 17 - développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4 ; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_286/2022 précité ibidem). Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013,
n. 2.2 ad art. 133 CC). Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4 ; 136 I 178 consid. 5.3; TF 5A_755/2023 précité consid. 4.2 et les références citées). Dans un arrêt 5A_531/2017 du 16 octobre 2017, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité cantonale n’avait pas manifestement abusé de son pouvoir d’appréciation en maintenant provisoirement l’enfant dans un environnement scolaire et social connu, jusqu’à ce qu’un éventuel déplacement et une modification de prise en charge puissent être examinés au fond par l’autorité de protection de l’enfant (CCUR 1er juin 2017/101).
E. 3.2.5 Selon l’art. 445 al. 1 CC, également applicable en matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique 15J001
- 18 - COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 ; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; cf. également art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
E. 3.2.6 La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge doit prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC par analogie). Il l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1) et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Nussbaumer/Laghzaoui, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024,
n. 87 ad art. 133 CC, p. 1237 et les références citées). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre position à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 précité ibidem). Puisqu’il en va de sa protection et qu’il n’est pas le mieux à même d’en juger les exigences, les souhaits de l’enfant ne seront qu’un élément parmi d’autres pour fonder la décision de l’autorité de protection (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit., 15J001
- 19 -
n. 1787 in fine, p. 1165). Admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en général le cas aux alentours de 12 ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 précité consid. 6.1 ; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 ; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les nombreuses références jurisprudentielles). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 704, p. 473).
E. 3.2.7 Le droit de déterminer le lieu de scolarisation de l'enfant est lié à l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'il s'agit de donner une orientation particulière à la scolarité de l'enfant (par exemple, choix de scolarisation à domicile, en internat, en école privée, en institution spécialisée, dans une école à caractère religieux ou philosophique particulier, etc.). Par contre, lorsqu'il ne s'agit pas d'opérer un choix quant au mode de scolarisation, mais que c'est le déménagement du parent gardien qui est à l'origine du changement d'établissement scolaire — celui-ci étant tributaire du lieu de la résidence parentale (en application des art. 56 al. 1 et 63 al. 1 LEO [loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire ; BLV 400.02]), l'enfant est scolarisé dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou de résidence de ses parents, sauf dérogation accordée par le département, notamment en cas de changement de domicile en cours d'année, ou en raison d'autres circonstances particulières (art. 64 LEO) — il s'agit d'une composante de la garde de fait, donc de « l'encadrement quotidien de l'enfant et l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éduction courante » (cf. ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 875 p. 584 et les références citées). 15J001
- 20 -
E. 3.3 En l’espèce, les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur leur fils B.________, âgé de 12 ans. Après leur séparation à l’été 2025, ils ont tenté, dans les faits, un système de garde alternée à Q***, mais, environ six mois plus tard, la mère a déménagé dans un autre canton. A ce moment- là, elle ne donnait déjà plus l’école à la maison à son fils, qui fréquentait l’école publique depuis la rentrée d’août 2025. Elle a requis en urgence l’autorisation de déplacer le domicile de l’enfant, en cours d’année scolaire. On doit considérer que, jusqu’au déménagement de la mère, les parents ont pris l’enfant en charge de manière équivalente – le fait que la mère ait assuré l’enseignement à domicile jusqu’à la séparation ne suffit pas pour retenir le contraire, puisque les parents faisaient ménage commun jusqu’à l’été 2025 et s’occupaient donc ensemble de l’enfant au quotidien, puis ont exercé une garde alternée jusqu’à la fin de l’année dernière, période durant laquelle la mère ne donnait plus l’école à domicile. En outre, il n’est pas contesté que les parents paraissent disposer de compétences éducatives similaires et aucun risque de mise en danger de l’enfant n’a été mis en évidence chez l’un ou l’autre, à ce stade. Par ailleurs, s’agissant d’un adolescent de 12 ans, le rattachement au cercle social prend une plus grande importance par rapport à l’attachement à ses parents. B.________ a passé son enfance dans le Nord vaudois, en majorité à Q***. Il y a des activités de loisir (fréquentation d’un club de rugby et d’une association de jeux de société à Q***, ainsi qu’une activité de bénévolat à C.________), son suivi en kinésiologie et des amis qu’il voit régulièrement, dont l’un habitant à 30 mètres du domicile du père. Le mineur fréquente l’école publique de Q*** depuis près de neuf mois. Il peut rentrer manger à midi et se rendre seul à pied à ses activités extra-scolaires. Il est manifeste que l’intérêt – objectif – de B.________ commande qu’il demeure, jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’enquête sociale qui a été ordonnée – dont l’utilité, respectivement la mise en œuvre n’est pas formellement contestée en recours – mais au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire, dans l’école qu’il fréquente depuis près de neuf mois et le milieu de vie qui est le sien depuis son jeune âge. Dans tous les cas, l’enfant 15J001
- 21 - ne pourra pas reprendre l’école à la maison comme il l’espérait, la mère ayant admis qu’elle ne remplissait pas les conditions du canton de E*** pour l’instruction à domicile. Si le mineur déménageait auprès de sa mère, il devrait intégrer l’école publique de S*** ; il ne la connaît évidemment pas à ce stade et elle lui déplairait peut-être autant que celle de Q***. La volonté exprimée par l’enfant n’est pas le seul critère à prendre en compte pour déterminer quel est son intérêt supérieur (objectif), surtout à titre provisoire. On constate d’ailleurs des déclarations de B.________, notamment lors de son audition par la juge de paix le 14 janvier 2026, que, s’il a exprimé le souhait d’aller vivre avec sa mère, l’aspect scolaire – son mécontentement concernant son école actuelle – et l’espoir d’un retour à une instruction à domicile apparaissaient prépondérants dans son discours, ce qui justifie une certaine prudence dans la prise en compte de sa volonté. Il résulte de ce qui précède que rien ne justifie à ce stade, du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’accepter un changement de domicile de B.________, ce qui entraînerait sa scolarisation à S*** et risquerait de figer la nouvelle situation avant qu’une décision au fond ne puisse être prise. En l’absence de risque de mise en danger de l’enfant relevé chez le père, il y a lieu d’attendre les conclusions de l’enquête sociale avant d’autoriser un bouleversement total de l’environnement de vie habituel du mineur, lequel pourrait à nouveau devoir être modifié par la décision au fond ; il convient en effet d’éviter de générer des modifications successives de lieu de vie et, par conséquent, d’école. En conséquence, l’appréciation des premiers juges, selon laquelle il faut privilégier, au stade des mesures provisionnelles et dans l’attente des conclusions de l’enquête, la stabilité du lieu de vie, social et scolaire de l’enfant, doit être confirmée.
4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 15J001
- 22 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5]), le recourant étant mineur. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les autres parties à la procédure n’ayant pas été interpellées. Enfin, on précisera que la curatrice ad hoc de représentation du recourant sera indemnisée pour les opérations effectuées dans la présente procédure dans le cadre de son mandat de curatelle par la justice de paix, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J001
- 23 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me A.________ (pour l’enfant B.________),
- Me Stéfanie Brun (pour D.________),
- Me Alexia Vizioli (pour I.________), et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
E. 4 Dans une lettre du 13 janvier 2026, les parents de D.________ ont indiqué que, depuis la séparation parentale, B.________ leur avait dit à plusieurs reprises, par téléphone, qu’il voulait vivre avec sa mère. Selon une attestation établie le 20 janvier 2026 par K.________, kinésiologue de l’enfant et amie de la mère, produite le 22 janvier suivant par cette dernière, B.________ était un enfant avec une grande capacité intellectuelle et de bonnes compétences émotionnelles, qu’il avait tendance à se suradapter et prendre sur lui pour ne blesser aucun de ses deux parents, qu’il sentait le poids lié à la décision à prendre concernant sa garde, qu’il ne voulait pas choisir entre ses deux parents et qu’il estimait que le fait de vivre chez sa mère lui permettrait de voir ses parents équitablement, ce qui ne serait pas le cas s’il restait chez son père. La kinésiologue a estimé que B.________ était « très à même de comprendre les enjeux de la situation », que sa capacité de discernement « ne fait pas l’ombre d’un doute » et qu’il exprimait le besoin d’une instruction en famille avec des arguments « clairs et sans appel », ne se sentant pas entendu par son père. La kinésiologue, en tant que thérapeute, était d’avis que l’enfant exprimait une douleur émotionnelle intense et qu’il avait le besoin de retrouver un milieu de vie dans lequel il était écouté ; elle n’était pas rassurée quant à son état émotionnel et la fatigue qu’il verbalisait. Par écriture du 20 janvier 2026, D.________ a notamment soutenu que le « centre de vie de B.________ s’est, depuis toujours, situé auprès de sa maman, qui a assuré son éducation quotidienne », que celui- 15J001
- 7 - ci avait exprimé à plusieurs reprises son refus de fréquenter l’école de Q*** et manifesté de manière constante son désir de vivre chez sa mère.
E. 5 Par requête du 22 janvier 2026, le père a conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, à la fixation d’un libre et large droit de visite en faveur de la mère, à exercer d’entente avec le père, ou, à défaut d’entente, selon des modalités usuelles, et à la poursuite de la scolarité de l’enfant à l’école publique de Q***. Il a fait valoir que l’instruction en famille était devenue de plus en plus difficile et avait atteint ses limites pour la mère, qu’une scolarisation s’imposait afin que B.________ puisse bénéficier d’un enseignement complet et se sociabiliser, en apprenant à collaborer et à fonctionner avec des enseignants et d’autres élèves. Le père a relevé que B.________ s’était fait des amis à l’école, avec qui il passait régulièrement du temps après l’école, qu’il participait à des activités scolaires et aimait beaucoup certains enseignants. Il craignait que le souhait de B.________ soit influencé par sa mère. Le père s’étonnait également que l’enfant souhaite intégrer l’école à S***, alors qu’il lui avait tout récemment fait signer des autorisations pour de futures sorties avec sa classe, dont il semblait se réjouir. Le père était d’avis que son fils ne paraissait pas mesurer les conséquences de ses propos et d’un déménagement dans un autre canton.
E. 6 La justice de paix a tenu une audience le 23 janvier 2026 et a entendu les parents, assistés de leur conseil respectif. I.________ a exprimé la crainte que la mère ne place pas B.________ au centre de ses préoccupations, estimant problématique que cette dernière se considère comme le centre de vie de l’enfant. Il craignait que le discours de son fils soit influencé par la mère et qu’il subisse des pressions, conscientes ou non, estimant que le mineur, bien que très intelligent, était dans l’incapacité de saisir tous les enjeux liés à un déménagement à S***. Il a fait valoir que l’enclassement en école publique relevait d’un projet commun discuté entre les deux parents, l’instruction en famille ayant atteint ses limites. Il s’est interrogé sur le caractère durable du projet de la mère à S***. Il a précisé que le rythme des visites lui était imposé par la mère et l’enfant, lequel décidait seul quand il se rendait chez 15J001
- 8 - sa mère. Il laissait le choix à B.________, mais s’est dit las de devoir être disponible en fonction des décisions de la mère et de l’enfant. Selon lui, B.________ avait besoin de ses deux parents. Il a dit comprendre que celui- ci n’apprécie pas l’école à Q***, mais a relevé l’importance pour l’enfant de se confronter à la vie et à la société. Il estimait qu’il fallait lui laisser le temps de s’adapter à cette école, ne voyant pas l’intérêt de l’arracher à son environnement sans lui avoir laissé une chance de s’intégrer, ce qu’il ne parviendrait pas à faire s’il se projetait déjà à S***. Rien ne permettait d’ailleurs de penser que cela irait mieux à l’école de S***. Le père a souligné que l’école actuelle était à proximité de la maison, que B.________ s’y rendait à pied, rentrait manger à midi, allait seul à pied au club de rugby ou de jeux de société situés à proximité et se rendait régulièrement chez un ami domicilié à 30 mètres de chez eux. I.________ a maintenu les conclusions de sa requête du 22 janvier 2026 et a sollicité un bref délai pour se déterminer sur la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation par l’UEMS. D.________ a estimé que le père ne parvenait pas à gérer ses émotions ni à comprendre l’intérêt de l’enfant, à qui il demandait de prendre une décision, le plaçant dans un conflit de loyauté. Elle a soutenu que le père changeait souvent d’avis, qu’il s’agisse de la garde ou de l’école, et contesté toute influence de sa part sur son fils, expliquant qu’elle cherchait seulement à le comprendre et à répondre à ses besoins ; c’était d’ailleurs le souhait de B.________ de venir en visite chez elle tous les week-ends. Elle estimait que B.________ aurait tout ce dont il avait besoin à S***, avec un club de rugby et de jeux de société, que les effectifs de classe y étaient plus réduits, précisant qu’il continuerait quoi qu’il en soit son suivi kinésiologique à Q***. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas insisté auprès de B.________ pour l’école à la maison mais qu’elle accompagnerait son fils en ce sens « si cela était son souhait », quand bien même elle ne remplissait pas les conditions du canton de E*** pour l’instruction à domicile. Elle était d’avis que B.________ aurait un accès plus équitable à ses deux parents s’il était auprès d’elle, car les horaires scolaires à S*** permettraient à l’enfant de venir chez son père dès la fin de l’école le vendredi, ainsi que d’organiser une visite père-fils le jeudi, puisque B.________ terminerait à 15 heures ce jour-là. Elle a fait valoir que l’école était à proximité, qu’elle pourrait être présente pour 15J001
- 9 - manger avec son fils à midi et que B.________ pourrait se rendre aux activités en bus ou qu’elle pourrait l’amener en voiture. Elle a indiqué travailler à un taux variant entre 80 % et 100 %, avec une flexibilité dans son organisation, que son projet de vie à S*** était stable et durable et que B.________ pourrait s’y construire un centre de vie. Le souhait de son fils était de venir vivre auprès d’elle. Elle ne pouvait envisager un éventuel accord provisoire avec le père pour une garde à Q***, dès lors que cela ne respecterait pas l’engagement qu’elle avait pris auprès de son fils. D.________ a requis un bref délai pour formaliser ses conclusions.
E. 7 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 6 février 2026, accompagnée de pièces, la mère a conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, à ce qu’elle soit autorisée à procéder au changement d’établissement scolaire et à la fixation d’un droit de visite élargi en faveur du père à exercer d’entente avec la mère, ou à défaut d’entente, selon des modalités usuelles. Elle s’en est remise à justice s’agissant d’une évaluation confiée à l’UEMS. Par déterminations des 6 et 9 février 2026, le père a conclu au rejet de cette requête et a confirmé ses précédentes conclusions du 22 janvier 2026. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2026, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de la mère.
E. 8 Au vu des écritures encore déposées après l’audience, la justice de paix a pris sa décision le 12 février 2026, par voie de circulation. En dro it : 1.
E. 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).
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TRIBUNAL CANTONAL B725.***-*** 90 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 16 avril 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 298d al. 2, 301a al. 2 let. b et al. 5, et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par l’enfant B.________, à Q***, représenté par sa curatrice Me A.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 février 2026 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant et opposant D.________, à S***, à I.________, à Q***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par décision rendue le 12 février 2026, envoyée pour notification le 4 mars 2026, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a, par voie de mesures provisionnelles, poursuivi son enquête en détermination du lieu de résidence de l’enfant B.________, sous l’autorité parentale de D.________ et I.________ (I), dit que ce lieu de résidence était provisoirement fixé au domicile du père qui en exerçait la garde de fait (II), dit que la scolarisation de l’enfant était maintenue à l’établissement scolaire G.________, à Q***, pour l’année scolaire en cours (III), fixé le droit de visite de la mère (IV) et confié un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci- après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ) (IV [recte : V]) ; en outre, par décision au fond, la justice de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314abis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant (V [recte : VI]), nommé Me A.________ en qualité de curatrice (VI [recte : VII]) dit que la curatrice aurait pour tâche de représenter l’enfant dans le cadre de l’enquête en cours (VII [recte : VIII]) et dit que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (VIII [recte : IX]), cette décision étant immédiatement exécutoire (IX [recte : X]). Les premiers juges ont d’abord relevé, en fait, que les parents, exerçant conjointement l’autorité parentale, s’étaient séparés à l’été 2025, que la question de la garde de fait n’avait pas été réglée par convention ou décision, que les parents disposaient de compétences parentales égales et étaient tous deux impliqués dans la prise en charge de l’enfant, étant relevé que la mère donnait l’école à domicile jusqu’à la rentrée 2025, où l’enfant avait intégré l’école publique, que la famille avait vécu en France, puis à W*** dès avril 2015, puis à Q*** dès le 1er mars 2019, que B.________ avait vécu dans la région du Nord vaudois depuis son plus jeune âge, qu’après la séparation, les parents avaient d’abord organisé une garde alternée, la mère quittant le domicile familial pour s’installer à proximité, qu’elle s’était ensuite établie à S***, dans le Y***, au début 2026, que l’enfant avait émis 15J001
- 3 - le souhait de résider avec sa mère et insisté sur le fait qu’il espérait reprendre l’école à la maison, se disant toutefois d’accord d’aller à l’école publique à S***, que la mère avait demandé la garde de fait et l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant auprès d’elle, soutenant que le centre de vie de l’enfant était auprès d’elle, tandis que le père estimait que l’intérêt de l’enfant était de demeurer dans la région de Q***. En droit, la justice de paix a estimé qu’au stade des mesures provisionnelles, la stabilité de l’enfant devait primer, que le souhait exprimé par le mineur mettait davantage l’accent sur l’aspect scolaire, qu’il n’était pas certain que cet avis soit suffisamment éclairé ou ne résulte pas d’influences ou de pressions extérieures, que, s’il était insatisfait de l’école à Q***, il n’était pas sûr qu’il soit plus épanoui à l’école publique de S***, qu’un changement d’environnement, de canton et d’école en cours d’année scolaire pourrait être délétère et qu’il convenait de terminer l’enquête avant de prendre une décision en ce sens. B. Par acte du 16 mars 2026, B.________ (ci-après : le recourant), représenté par sa curatrice ad hoc, a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles, concluant principalement à la réforme des chiffres II, III et IV en ce sens que son lieu de résidence est provisoirement fixé au domicile de sa mère qui en exerce la garde de fait, que sa scolarisation est fixée dans l’arrondissement scolaire de son lieu de résidence, et que le père bénéficiera d’un droit de visite usuel, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II à IV de l’ordonnance et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 17 mars 2026, la justice de paix a spontanément indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours et se référait à sa décision. Le recourant a requis l’assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires, laquelle lui a été accordée par décision de la Juge déléguée de 15J001
- 4 - la Chambre des curatelles du 18 mars 2026, dans la mesure d’une exonération d’avances et de frais judiciaires. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. B.________, né le ***2014, est le fils des parents non mariés D.________ et I.________, qui exercent l’autorité parentale conjointe. La famille a vécu en France avant de s’installer à W*** en 2015, puis à Q*** dès le 1er mars 2019. I.________ exploite sa propre entreprise et dispose d’une grande liberté dans l’aménagement de ses horaires de travail. Les parents se sont séparés à l’été 2025. La mère a quitté le domicile familial de Q*** pour s’installer à proximité, à Z***. Une garde alternée a été mise en place dans les faits, sans décision ni convention. En dernier lieu, D.________ exerce une activité professionnelle salariée à S***, à 80%, dans l’établissement de restauration repris par son compagnon. L’enfant B.________, qui a grandi dans le Nord Vaudois, en majeure partie à Q***, a été scolarisé à domicile (instruction en famille) pendant huit ans, avant d’intégrer l’école publique de Q*** à la rentrée d’août 2025. Il y bénéficie de deux périodes par semaine de prise en charge réservée aux écoliers à haut potentiel. B.________ fréquente, également à Q***, un club de rugby et une association de jeux de rôles qui se réunit une fois par semaine ; il peut s’y rendre seul, à pied. Son meilleur ami (fils du meilleur ami de son père) réside à U***. Il se rend par ailleurs régulièrement chez un ami habitant à 30 mètres du domicile du père. B.________ est en outre bénévole au centre C.________. 15J001
- 5 -
2. Le 31 décembre 2025, D.________ a déposé auprès de la justice de paix une requête de mesures superprovisionnelles demandant l’autorisation de déplacer le domicile de l’enfant à S***, dans le canton de E***, où elle s’était installée avec un nouveau compagnon. Cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, qui a provisoirement fixé le lieu de résidence de l’enfant chez son père, à Q***. Il ressort en particulier de la requête que l’instruction en famille ne serait pas possible dans le canton de E*** et que, si la garde de B.________ était attribuée à sa mère, il serait forcément scolarisé à l’école publique de S***, avec laquelle contact avait déjà été pris. La mère a précisé qu’en complément d’une activité salariée à S***, elle gérait un établissement de restauration à F*** ; ce restaurant a par la suite été mis en vente. Depuis la rentrée de janvier 2026, B.________ passe la semaine chez son père et tous les week-ends chez sa mère, qu’il voit également les mercredis.
3. La Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a entendu l’enfant le 14 janvier 2026. B.________ a expliqué que la séparation de ses parents avait été compliquée et qu’au début, son père parlait très mal de sa mère, n’étant pas content que celle-ci se remette en couple avec un autre homme. Récemment, son père s’était toutefois montré moins critique envers sa mère. B.________ a précisé qu’il s’entendait bien avec le nouveau compagnon de sa mère, qui était gentil. Il vivait actuellement chez son père et voyait régulièrement sa mère, précisant que son père estimait que les visites à sa mère occasionnaient à B.________ trop de temps de trajets. Le mineur a déclaré qu’il « en avait marre » de l’école de Q*** : les horaires étaient trop longs, il ne s’entendait qu’avec un ou deux autres élèves et il avait l’impression de stagner dans les apprentissages. Il a indiqué qu’il préférait clairement l’école à la maison. Il a exprimé le souhait de s’installer chez sa mère, disant ressentir davantage le besoin d’être avec elle et de reprendre l’instruction en famille, avec des 15J001
- 6 - visites à son père le week-end. A la question de savoir ce qu’il souhaiterait s’il avait une baguette magique, B.________ a répondu que son premier vœu serait de refaire l’école à la maison, son second d’avoir davantage de figurines et qu’il n’avait pas spécialement de troisième vœu. Le mineur concerné a encore écrit le lendemain à la juge de paix pour préciser que, si l’école à la maison n’était pas possible, il serait néanmoins d’accord d’être scolarisé à l’école publique de S***, préférant cette solution au fait de rester à l’école de Q***.
4. Dans une lettre du 13 janvier 2026, les parents de D.________ ont indiqué que, depuis la séparation parentale, B.________ leur avait dit à plusieurs reprises, par téléphone, qu’il voulait vivre avec sa mère. Selon une attestation établie le 20 janvier 2026 par K.________, kinésiologue de l’enfant et amie de la mère, produite le 22 janvier suivant par cette dernière, B.________ était un enfant avec une grande capacité intellectuelle et de bonnes compétences émotionnelles, qu’il avait tendance à se suradapter et prendre sur lui pour ne blesser aucun de ses deux parents, qu’il sentait le poids lié à la décision à prendre concernant sa garde, qu’il ne voulait pas choisir entre ses deux parents et qu’il estimait que le fait de vivre chez sa mère lui permettrait de voir ses parents équitablement, ce qui ne serait pas le cas s’il restait chez son père. La kinésiologue a estimé que B.________ était « très à même de comprendre les enjeux de la situation », que sa capacité de discernement « ne fait pas l’ombre d’un doute » et qu’il exprimait le besoin d’une instruction en famille avec des arguments « clairs et sans appel », ne se sentant pas entendu par son père. La kinésiologue, en tant que thérapeute, était d’avis que l’enfant exprimait une douleur émotionnelle intense et qu’il avait le besoin de retrouver un milieu de vie dans lequel il était écouté ; elle n’était pas rassurée quant à son état émotionnel et la fatigue qu’il verbalisait. Par écriture du 20 janvier 2026, D.________ a notamment soutenu que le « centre de vie de B.________ s’est, depuis toujours, situé auprès de sa maman, qui a assuré son éducation quotidienne », que celui- 15J001
- 7 - ci avait exprimé à plusieurs reprises son refus de fréquenter l’école de Q*** et manifesté de manière constante son désir de vivre chez sa mère.
5. Par requête du 22 janvier 2026, le père a conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, à la fixation d’un libre et large droit de visite en faveur de la mère, à exercer d’entente avec le père, ou, à défaut d’entente, selon des modalités usuelles, et à la poursuite de la scolarité de l’enfant à l’école publique de Q***. Il a fait valoir que l’instruction en famille était devenue de plus en plus difficile et avait atteint ses limites pour la mère, qu’une scolarisation s’imposait afin que B.________ puisse bénéficier d’un enseignement complet et se sociabiliser, en apprenant à collaborer et à fonctionner avec des enseignants et d’autres élèves. Le père a relevé que B.________ s’était fait des amis à l’école, avec qui il passait régulièrement du temps après l’école, qu’il participait à des activités scolaires et aimait beaucoup certains enseignants. Il craignait que le souhait de B.________ soit influencé par sa mère. Le père s’étonnait également que l’enfant souhaite intégrer l’école à S***, alors qu’il lui avait tout récemment fait signer des autorisations pour de futures sorties avec sa classe, dont il semblait se réjouir. Le père était d’avis que son fils ne paraissait pas mesurer les conséquences de ses propos et d’un déménagement dans un autre canton.
6. La justice de paix a tenu une audience le 23 janvier 2026 et a entendu les parents, assistés de leur conseil respectif. I.________ a exprimé la crainte que la mère ne place pas B.________ au centre de ses préoccupations, estimant problématique que cette dernière se considère comme le centre de vie de l’enfant. Il craignait que le discours de son fils soit influencé par la mère et qu’il subisse des pressions, conscientes ou non, estimant que le mineur, bien que très intelligent, était dans l’incapacité de saisir tous les enjeux liés à un déménagement à S***. Il a fait valoir que l’enclassement en école publique relevait d’un projet commun discuté entre les deux parents, l’instruction en famille ayant atteint ses limites. Il s’est interrogé sur le caractère durable du projet de la mère à S***. Il a précisé que le rythme des visites lui était imposé par la mère et l’enfant, lequel décidait seul quand il se rendait chez 15J001
- 8 - sa mère. Il laissait le choix à B.________, mais s’est dit las de devoir être disponible en fonction des décisions de la mère et de l’enfant. Selon lui, B.________ avait besoin de ses deux parents. Il a dit comprendre que celui- ci n’apprécie pas l’école à Q***, mais a relevé l’importance pour l’enfant de se confronter à la vie et à la société. Il estimait qu’il fallait lui laisser le temps de s’adapter à cette école, ne voyant pas l’intérêt de l’arracher à son environnement sans lui avoir laissé une chance de s’intégrer, ce qu’il ne parviendrait pas à faire s’il se projetait déjà à S***. Rien ne permettait d’ailleurs de penser que cela irait mieux à l’école de S***. Le père a souligné que l’école actuelle était à proximité de la maison, que B.________ s’y rendait à pied, rentrait manger à midi, allait seul à pied au club de rugby ou de jeux de société situés à proximité et se rendait régulièrement chez un ami domicilié à 30 mètres de chez eux. I.________ a maintenu les conclusions de sa requête du 22 janvier 2026 et a sollicité un bref délai pour se déterminer sur la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation par l’UEMS. D.________ a estimé que le père ne parvenait pas à gérer ses émotions ni à comprendre l’intérêt de l’enfant, à qui il demandait de prendre une décision, le plaçant dans un conflit de loyauté. Elle a soutenu que le père changeait souvent d’avis, qu’il s’agisse de la garde ou de l’école, et contesté toute influence de sa part sur son fils, expliquant qu’elle cherchait seulement à le comprendre et à répondre à ses besoins ; c’était d’ailleurs le souhait de B.________ de venir en visite chez elle tous les week-ends. Elle estimait que B.________ aurait tout ce dont il avait besoin à S***, avec un club de rugby et de jeux de société, que les effectifs de classe y étaient plus réduits, précisant qu’il continuerait quoi qu’il en soit son suivi kinésiologique à Q***. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas insisté auprès de B.________ pour l’école à la maison mais qu’elle accompagnerait son fils en ce sens « si cela était son souhait », quand bien même elle ne remplissait pas les conditions du canton de E*** pour l’instruction à domicile. Elle était d’avis que B.________ aurait un accès plus équitable à ses deux parents s’il était auprès d’elle, car les horaires scolaires à S*** permettraient à l’enfant de venir chez son père dès la fin de l’école le vendredi, ainsi que d’organiser une visite père-fils le jeudi, puisque B.________ terminerait à 15 heures ce jour-là. Elle a fait valoir que l’école était à proximité, qu’elle pourrait être présente pour 15J001
- 9 - manger avec son fils à midi et que B.________ pourrait se rendre aux activités en bus ou qu’elle pourrait l’amener en voiture. Elle a indiqué travailler à un taux variant entre 80 % et 100 %, avec une flexibilité dans son organisation, que son projet de vie à S*** était stable et durable et que B.________ pourrait s’y construire un centre de vie. Le souhait de son fils était de venir vivre auprès d’elle. Elle ne pouvait envisager un éventuel accord provisoire avec le père pour une garde à Q***, dès lors que cela ne respecterait pas l’engagement qu’elle avait pris auprès de son fils. D.________ a requis un bref délai pour formaliser ses conclusions.
7. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 6 février 2026, accompagnée de pièces, la mère a conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, à ce qu’elle soit autorisée à procéder au changement d’établissement scolaire et à la fixation d’un droit de visite élargi en faveur du père à exercer d’entente avec la mère, ou à défaut d’entente, selon des modalités usuelles. Elle s’en est remise à justice s’agissant d’une évaluation confiée à l’UEMS. Par déterminations des 6 et 9 février 2026, le père a conclu au rejet de cette requête et a confirmé ses précédentes conclusions du 22 janvier 2026. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2026, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de la mère.
8. Au vu des écritures encore déposées après l’audience, la justice de paix a pris sa décision le 12 février 2026, par voie de circulation. En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix, confiant provisoirement la 15J001
- 10 - garde du recourant mineur concerné à son père, fixant provisoirement son domicile auprès de celui-ci ainsi que le lieu de scolarisation à cette même place et réglementant à titre provisoire le droit de visite de la mère. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p.
2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). La qualité pour recourir contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant appartient aux père et mère, parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), ainsi qu’à l’enfant concerné. Ce dernier est partie à la procédure en protection de l’enfant indépendamment du fait qu’il ait ou non la capacité de discernement (TF 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 1.2, confirmé par arrêt 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019,
n. 1807, pp. 1182 et 1883, et les références citées ; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch [ci-après : Berner Kommentar], Berne 2016, nn. 95 et 252 ad art. 314 CC, pp. 652-653 et 673). La qualité pour recourir revient tant aux enfants capables qu’incapables ; toutefois, seuls les premiers ont qualité pour recourir de façon autonome (Meier/Stettler, ibidem). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre 15J001
- 11 - de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 15J001
- 12 - 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé par le mineur concerné, âgé de 12 ans au moment des faits, par l’intermédiaire de sa curatrice ad hoc de représentation. Formé en temps utile et motivé, il est recevable. Le recours étant manifestement infondé, comme cela développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à fixer un délai de réponse aux autres parties (art. 312 al. 1 CPC). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1 ; 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues 15J001
- 13 - personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, les parents ont été entendus à l’audience du 23 janvier 2026. Ils ont aussi déposé des écritures après cette date. La décision a été prise ultérieurement par voie de circulation, sans que personne ne se plaigne d’une violation de son droit d’être entendu. Quant à B.________, il a été entendu le 14 janvier 2026 par la juge de paix. Il en résulte que l’ordonnance entreprise est formellement correcte, de sorte qu’elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant reproche à la décision entreprise de ne pas avoir pris en considération la volonté qu’il a exprimée « sans qu’aucune influence maternelle ne soit rendue vraisemblable » lors de son audition par la juge de paix. Il fait valoir avoir répété cette volonté à sa curatrice. Il y aurait violation des art. 275, 301, 314a et 445 CC. Il soutient que le litige résulte de la séparation et qu’il n’y a pas de problématique de compétences parentales, de sorte que la curatrice s’interroge sur l’utilité de l’enquête de l’UEMS. Il relève que, concrètement, sa mère a davantage contribué à sa prise en charge puisqu’elle assumait sa scolarisation à domicile. Le critère de la stabilité ne serait pas l’élément essentiel pour déterminer son intérêt puisqu’il ne se plaisait pas dans son école à Q***. Il allègue qu’il n’est pas 15J001
- 14 - rendu vraisemblable qu’un déménagement à S***, où il ne conteste pas devoir intégrer l’école publique locale – la scolarisation à domicile n’étant plus possible –, porterait atteinte à cet intérêt. 3.2 3.2.1 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de déterminer le lieu de résidence, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant et, partant, l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298d al. 2 et 301a al. 5 CC). Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas d’autorité conjointe, ce droit appartient aux deux parents. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se 15J001
- 15 - trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_135/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_135/2025 précité ibidem ; 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1; 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, les contours du déménagement, les besoins de l’enfant, ainsi que la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7). Un déplacement interne obéit aux mêmes critères d’autorisation qu’un déplacement international (ATF 142 III 1, JdT 2016 II 395). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence citée ; TF 5A_135/2025 précité loc. cit. ; 5A_917/2023 précité loc. cit.). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; TF 5A_135/2025 précité loc. cit. ; 5A_917/2023 précité loc. cit.). La perspective d'un 15J001
- 16 - changement d'établissement scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger (ATF 136 III 353 consid. 3.3, JdT 2010 I 491 ; TF 5A _596/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.1). 3.2.3 S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 consid. 2.7 ; TF 5A_596/2020 précité ibidem) ; il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes (ATF 142 III 481 consid. 2.7; TF 5A_271/2019 précité consid. 3). 3.2.4 En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.1). Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de même que le besoin de stabilité de l’enfant ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un 15J001
- 17 - développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4 ; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_286/2022 précité ibidem). Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013,
n. 2.2 ad art. 133 CC). Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4 ; 136 I 178 consid. 5.3; TF 5A_755/2023 précité consid. 4.2 et les références citées). Dans un arrêt 5A_531/2017 du 16 octobre 2017, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité cantonale n’avait pas manifestement abusé de son pouvoir d’appréciation en maintenant provisoirement l’enfant dans un environnement scolaire et social connu, jusqu’à ce qu’un éventuel déplacement et une modification de prise en charge puissent être examinés au fond par l’autorité de protection de l’enfant (CCUR 1er juin 2017/101). 3.2.5 Selon l’art. 445 al. 1 CC, également applicable en matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique 15J001
- 18 - COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 ; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; cf. également art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2.6 La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge doit prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC par analogie). Il l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1) et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Nussbaumer/Laghzaoui, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024,
n. 87 ad art. 133 CC, p. 1237 et les références citées). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre position à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 précité ibidem). Puisqu’il en va de sa protection et qu’il n’est pas le mieux à même d’en juger les exigences, les souhaits de l’enfant ne seront qu’un élément parmi d’autres pour fonder la décision de l’autorité de protection (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit., 15J001
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n. 1787 in fine, p. 1165). Admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en général le cas aux alentours de 12 ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 précité consid. 6.1 ; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 ; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les nombreuses références jurisprudentielles). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 704, p. 473). 3.2.7 Le droit de déterminer le lieu de scolarisation de l'enfant est lié à l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'il s'agit de donner une orientation particulière à la scolarité de l'enfant (par exemple, choix de scolarisation à domicile, en internat, en école privée, en institution spécialisée, dans une école à caractère religieux ou philosophique particulier, etc.). Par contre, lorsqu'il ne s'agit pas d'opérer un choix quant au mode de scolarisation, mais que c'est le déménagement du parent gardien qui est à l'origine du changement d'établissement scolaire — celui-ci étant tributaire du lieu de la résidence parentale (en application des art. 56 al. 1 et 63 al. 1 LEO [loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire ; BLV 400.02]), l'enfant est scolarisé dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du lieu de domicile ou de résidence de ses parents, sauf dérogation accordée par le département, notamment en cas de changement de domicile en cours d'année, ou en raison d'autres circonstances particulières (art. 64 LEO) — il s'agit d'une composante de la garde de fait, donc de « l'encadrement quotidien de l'enfant et l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éduction courante » (cf. ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 875 p. 584 et les références citées). 15J001
- 20 - 3.3 En l’espèce, les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur leur fils B.________, âgé de 12 ans. Après leur séparation à l’été 2025, ils ont tenté, dans les faits, un système de garde alternée à Q***, mais, environ six mois plus tard, la mère a déménagé dans un autre canton. A ce moment- là, elle ne donnait déjà plus l’école à la maison à son fils, qui fréquentait l’école publique depuis la rentrée d’août 2025. Elle a requis en urgence l’autorisation de déplacer le domicile de l’enfant, en cours d’année scolaire. On doit considérer que, jusqu’au déménagement de la mère, les parents ont pris l’enfant en charge de manière équivalente – le fait que la mère ait assuré l’enseignement à domicile jusqu’à la séparation ne suffit pas pour retenir le contraire, puisque les parents faisaient ménage commun jusqu’à l’été 2025 et s’occupaient donc ensemble de l’enfant au quotidien, puis ont exercé une garde alternée jusqu’à la fin de l’année dernière, période durant laquelle la mère ne donnait plus l’école à domicile. En outre, il n’est pas contesté que les parents paraissent disposer de compétences éducatives similaires et aucun risque de mise en danger de l’enfant n’a été mis en évidence chez l’un ou l’autre, à ce stade. Par ailleurs, s’agissant d’un adolescent de 12 ans, le rattachement au cercle social prend une plus grande importance par rapport à l’attachement à ses parents. B.________ a passé son enfance dans le Nord vaudois, en majorité à Q***. Il y a des activités de loisir (fréquentation d’un club de rugby et d’une association de jeux de société à Q***, ainsi qu’une activité de bénévolat à C.________), son suivi en kinésiologie et des amis qu’il voit régulièrement, dont l’un habitant à 30 mètres du domicile du père. Le mineur fréquente l’école publique de Q*** depuis près de neuf mois. Il peut rentrer manger à midi et se rendre seul à pied à ses activités extra-scolaires. Il est manifeste que l’intérêt – objectif – de B.________ commande qu’il demeure, jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’enquête sociale qui a été ordonnée – dont l’utilité, respectivement la mise en œuvre n’est pas formellement contestée en recours – mais au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire, dans l’école qu’il fréquente depuis près de neuf mois et le milieu de vie qui est le sien depuis son jeune âge. Dans tous les cas, l’enfant 15J001
- 21 - ne pourra pas reprendre l’école à la maison comme il l’espérait, la mère ayant admis qu’elle ne remplissait pas les conditions du canton de E*** pour l’instruction à domicile. Si le mineur déménageait auprès de sa mère, il devrait intégrer l’école publique de S*** ; il ne la connaît évidemment pas à ce stade et elle lui déplairait peut-être autant que celle de Q***. La volonté exprimée par l’enfant n’est pas le seul critère à prendre en compte pour déterminer quel est son intérêt supérieur (objectif), surtout à titre provisoire. On constate d’ailleurs des déclarations de B.________, notamment lors de son audition par la juge de paix le 14 janvier 2026, que, s’il a exprimé le souhait d’aller vivre avec sa mère, l’aspect scolaire – son mécontentement concernant son école actuelle – et l’espoir d’un retour à une instruction à domicile apparaissaient prépondérants dans son discours, ce qui justifie une certaine prudence dans la prise en compte de sa volonté. Il résulte de ce qui précède que rien ne justifie à ce stade, du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’accepter un changement de domicile de B.________, ce qui entraînerait sa scolarisation à S*** et risquerait de figer la nouvelle situation avant qu’une décision au fond ne puisse être prise. En l’absence de risque de mise en danger de l’enfant relevé chez le père, il y a lieu d’attendre les conclusions de l’enquête sociale avant d’autoriser un bouleversement total de l’environnement de vie habituel du mineur, lequel pourrait à nouveau devoir être modifié par la décision au fond ; il convient en effet d’éviter de générer des modifications successives de lieu de vie et, par conséquent, d’école. En conséquence, l’appréciation des premiers juges, selon laquelle il faut privilégier, au stade des mesures provisionnelles et dans l’attente des conclusions de l’enquête, la stabilité du lieu de vie, social et scolaire de l’enfant, doit être confirmée.
4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 15J001
- 22 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5]), le recourant étant mineur. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les autres parties à la procédure n’ayant pas été interpellées. Enfin, on précisera que la curatrice ad hoc de représentation du recourant sera indemnisée pour les opérations effectuées dans la présente procédure dans le cadre de son mandat de curatelle par la justice de paix, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J001
- 23 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me A.________ (pour l’enfant B.________),
- Me Stéfanie Brun (pour D.________),
- Me Alexia Vizioli (pour I.________), et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001