Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, pro no nce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies à : - M. A.________, - M. B.________, Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...], - l’Etat de Vaud, par la DGAIC, - Me Pascal Nicollier (pour la Municipalité de Q***), et est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme J.________, Première présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de [...]. CAJ010 - 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CAJ010
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TRIBUNAL CANTONAL AX23.***-*** 64 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 24 juillet 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : Mme Kühnlein et Mme Bendani Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 29 Cst.; art. 47 al. 1 let. f CPC Vu la demande déposée par A.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] à l’encontre de l’Etat de Vaud et de la Municipalité de Q***, enregistrée sous la référence AX23.*** et confiée au Président B.________, vu le prononcé du 18 décembre 2025 rendu dans la procédure FA25.*** au terme duquel le Président B.________ a déclaré irrecevable une plainte LP déposée par A.________ à l’encontre de l’Office des poursuites de CAJ010
- 2 - la R*** et lui a infligé une amende pour témérité, considérant que ladite plainte avait été déposée en raison de l’absence de réponse de l’office à son courrier avisant qu’il ne pouvait pas se présenter au rendez-vous qui lui avait été fixé alors que cette réponse n’ouvrait pas la voie d’une plainte LP, vu l’arrêt du 3 mars 2026 rendu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, admettant le recours d’A.________ contre ce prononcé et l’annulant au motif que le président ne pouvait pas interpréter l’acte déposé comme une plainte et infliger dans la foulée une amende pour témérité à l’intéressé, alors qu’aucun élément ne permettait de considérer son acte comme une plainte et qu’il appartenait au président de classer le courrier sans suite ou d’interpeller son auteur pour clarifier son acte, vu la requête de récusation déposée le 18 mars 2026 par A.________ à l’encontre du Président B.________ dans la procédure AX23.***, vu les déterminations du président du 2 avril 2026, vu les déterminations spontanées du 13 avril 2026 de l’Etat de Vaud, vu la décision rendue le 10 juin 2026 par le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) rejetant la requête de récusation du 18 mars 2026 (I), mettant les frais judiciaires par 500 fr. à la charge d’A.________ (II) et n’allouant pas de dépens (III), vu le recours interjeté le 22 juin 2026 par A.________ (ci-après : le recourant) contre la décision du 10 juin 2026, concluant principalement à son annulation en raison d’une violation du droit d’être entendu et au renvoi de la cause aux premiers juges, subsidiairement à sa réforme en ce sens que sa requête de récusation soit admise, que le Président B.________ soit récusé dans la cause AX23.***, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat ou supprimés, que l’effet suspensif soit accordé à son recours dans la mesure nécessaire à la conservation de son objet, qu’ordre soit donné au tribunal ou au président dont récusation est requise de ne rendre aucune CAJ010
- 3 - décision dans la cause concernée, voire que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur son recours, vu le courrier du 10 juillet 2026 de la Cour administrative au recourant, indiquant lui transmettre à nouveau les déterminations du président du 2 avril 2026 et de l’Etat de Vaud du 13 avril 2026, vu les déterminations du recourant du 15 juillet 2026 à cet égard, contestant avoir déjà reçu par le passé ces documents et formulant ses observations à leur égard, vu les pièces au dossier; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance (art. 50 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), que la demande, satisfaisant aux exigences de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC, est recevable; attendu que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées), que ce droit n'est pas une fin en soi mais constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves, CAJ010
- 4 - qu’ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147III 440; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid 3.1.2), qu’il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 5A_804/2022 loc. cit.), qu’il ne suffit pas d'affirmer péremptoirement que la non-prise en compte de sa réplique aurait pu avoir une incidence sur le résultat du recours, mais le recourant doit indiquer quels allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés dans sa réplique auraient été importants pour la décision à rendre (TF 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.3; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2), qu’à défaut de cette démonstration, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les réf. citées); attendu que le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, alléguant ne pas avoir reçu les déterminations du président du 2 avril 2026 et celles de l’Etat de Vaud du 16 avril 2026, qu’il indique qu’en réplique, il entendait discuter le fait que son courrier ne sollicitait l’ouverture d’aucune procédure, que l’interprétation de ce courrier comme plainte avait conduit à une décision d’irrecevabilité, à une amende de 500 fr. et à la nécessité de former un recours, qu’il ne s’agissait pas d’une « erreur isolée » de ce juge, que dans une précédente procédure FA23.*** le Président B.________ avait retenu que l’intéressé ne s’était pas présenté à l’office des poursuites le 7 septembre 2023 malgré une convocation alors que la convocation fixait la comparution au 21 CAJ010
- 5 - septembre 2021 à 13 h 30 et qu’il s’était présenté à l’heure prévue, ce que la Cour des poursuites et faillites avait relevé dans son arrêt du 19 août 2024, qu’il résulte du dossier que les déterminations des 2 et 16 avril 2026 ont été adressées au recourant par le tribunal, à son adresse à Q***, comme toutes les autres communications dans cette affaire, que la Cour de céans lui a également adressé ces déterminations, sur lesquelles il a pris position le 15 juillet 2026, qu’à cette occasion, il a réaffirmé ne pas avoir reçu ces documents auparavant, a réitéré ses propos quant à la précédente procédure qui a mené à l’arrêt du 19 août 2024 et au fait qu’il fallait examiner la situation dans son ensemble et non seulement l’erreur isolée du magistrat, et a exposé que la qualification de son courrier en plainte LP n’avait pas permis une garantie à l’accès à la justice mais mené à un examen inutile au fond et une procédure de recours pour rectifier la situation, que quoi qu’il en soit, tant dans son recours que dans ses déterminations du 15 juillet 2026, le recourant indique ce qu’il aurait souhaité alléguer mais n’explique pas en quoi ces éléments auraient été pertinents, qu’on ne discerne au demeurant pas quelle influence ces allégations auraient pu avoir sur l’issue de sa demande de récusation, celles-ci ne fondant pas un indice de prévision du magistrat, qu’en effet, les éléments invoqués relèvent de faits relatifs à la procédure FA25.*** ainsi qu’à la précédente procédure FA23.*** ayant donné lieu à un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 19 août 2024, que ceux-ci auraient dès lors dû et pu être exposés par le recourant à l’appui de sa requête de récusation, CAJ010
- 6 - que le recourant ne pouvait en effet pas compter sur un deuxième échange d’écritures, la procédure de récusation étant soumise à un impératif de célérité et suivant de ce fait les règles de la procédure sommaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 20, 21 et 32 ad art. 50 CPC; ATF 145 III 469 consid. 3.3), que dès lors, sous l’égide d’une prétendue violation de son droit d’être entendu, le recourant tente de compléter sa requête initiale, que cela ne saurait être admis, que quoi qu’il en soit, même à reconnaître que le droit d’être entendu du recourant aurait été violé, cette violation n’entrainerait pas un renvoi aux premiers juges, les arguments du recourant ne permettant pas de comprendre en quoi ses nouvelles observations auraient pu influencer l’appréciation des premiers juges, qu’il y a lieu de rejeter ces griefs; attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les situations décrites à l’art. 47 al. 1 let. a à f CPC, entre autres lorsqu’ils sont « de toute autre manière » suspects de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC), que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, que, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates, que, même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, CAJ010
- 7 - qu’en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n’est pas admissible, qu’ainsi, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), qu’un motif de récusation peut cependant résulter, sur la base d’une appréciation d’ensemble, d’erreurs inhabituellement fréquentes (TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2), qu’il n'y a en outre pas lieu à récusation d'un juge qui est derechef saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa décision par l'autorité de recours, ni des juges d'appel en situation d'examiner à nouveau une affaire qu'ils avaient renvoyée à l'autorité inférieure, ni du juge appelé à connaître de plusieurs recours subséquents ou concomitants, ni, non plus, du juge qui s'est prononcé en défaveur du plaideur requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire (ATF 143 IV 69 consid. 3; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1; TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5), qu’il n’y a pas non plus d'apparence de prévention du juge du seul fait d'avoir rendu des mesures provisionnelles ou une décision sur effet suspensif dans la même procédure (art. 47 al. 2 let. d CPC; ATF 131 I 113 consid. 3.7.3; TF 4D_27/2014 du 26 août 2014 consid. 4.4; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.2.1 ad art. 47 CPC), qu'ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est censé être capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie élève, le cas échéant, contre lui, et de se CAJ010
- 8 - prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi (TF 1P.267/2006 du 17 juillet 2006, consid. 3.2), que dans ce cadre, pour qu’un cas de récusation soit retenu, il faut des éléments concrets qui permettent de retenir que le juge a définitivement forgé son opinion si bien qu’une appréciation différente des faits et du droit n’est plus envisageable et que le sort de la procédure est définitivement scellé (ATF 131 I 113 consid. 3.7.3; TF 4D_27/2014 précité consid. 4.4; Colombini, ibidem), que le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la réf. cit.; TF 5A_843/2019 précité consid. 4.2.1); attendu que le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné la succession d’actes dans son ensemble ainsi que la « portée objective de l’arrêt du 3 mars 2026 », qu’il indique que sa requête de récusation reposait sur la combinaison de circonstances selon laquelle le président en cause avait qualifié son comportement de téméraire et contraire à la bonne foi pour une démarche procédurale qu’il n’avait pas entreprise alors qu’il serait à nouveau amené à apprécier des accusations de témérité formulées par l’Etat de Vaud à son encontre dans la cause AX23.***, qu’il soutient que la répétition « des mêmes thèmes – témérité, mauvaise foi et abus de procédure – après une sanction personnelle annulée » est propre à susciter un doute légitime quant à l’impartialité requise par le magistrat appelé à se prononcer une nouvelle fois sur ce même sujet, CAJ010
- 9 - qu’il se prévaut encore d’un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 19 août 2024 dans lequel il avait été relevé que le président B.________ avait commis une inexactitude de date s’agissant d’une convocation du recourant auprès de l’office des poursuites, pour contredire la thèse selon laquelle « l’épisode de décembre 2025 constituait " une erreur " totalement isolée », que ce faisant, le recourant se limite à substituer sa propre vision à celle des premiers juges qu’il n’attaque pas réellement, sauf à indiquer que le président B.________ n’a pas commis qu’une seule erreur qui serait ainsi isolée, que les premiers juges ne sont pas livrés à appréciation « fragmentée », comme le soutient le recourant, que le recourant n’a en effet pas fait valoir dans sa requête initiale d’arguments relatifs à cette précédente procédure ayant mené à l’arrêt sur appel du 19 août 2024, qu’il ne saurait se prévaloir pour la première fois de ses arguments devant l’autorité de recours, que cela étant, même en prenant en compte l’inadvertance commise par le président B.________ dans cette autre procédure, on ne saurait considérer que le magistrat a commis des fautes particulièrement lourdes et répétées, qu’au surplus, le fait d’avoir – à tort et dans une autre procédure
– considéré que le recourant avait agi de manière téméraire ne suffit pas à faire naître une suspicion de partialité du juge amené à se prononcer sur le comportement du recourant dans une autre affaire dont il est saisi, qu’en effet, même si la Cour des poursuites et faillites a jugé que la sanction pour cause de témérité devait être annulée, il est reproché CAJ010
- 10 - au juge d’avoir mal appliqué le droit et non d’avoir tenu des propos excessifs ou manifesté un parti pris dans cette autre procédure, que le recourant ne fait pas valoir d’éléments objectifs qui permettraient de retenir que le juge a définitivement forgé son opinion, que les griefs du recourant, manifestement mal fondés, doivent ainsi être rejetés, qu’en outre, les premiers juges n’ayant pas considéré que la demande de récusation était tardive, les arguments développés par le recourant à ce sujet sont sans pertinence; attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, sans qu’il faille interpeller la partie adverse ni le juge concerné (cf. CA 28 août 2021/30; CA 23 novembre 2020/40), que dès lors, les conclusions du recourant tendant à l’octroi de l’effet suspensif à son recours, cas échéant à la suspension de la cause AX23.***, sont sans objet, que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties adverses n’ayant pas été invitées à se déterminer. CAJ010
- 11 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, pro no nce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies à :
- M. A.________,
- M. B.________, Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...],
- l’Etat de Vaud, par la DGAIC,
- Me Pascal Nicollier (pour la Municipalité de Q***), et est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme J.________, Première présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de [...]. CAJ010
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CAJ010