Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le 9 janvier 2017, L.________ a déposé une action en annulation des dispositions pour cause de mort et donations dans le cadre de la succession de feu [...]. Le 3 octobre 2018, le conseil de A.R.________ et B.R.________ a requis la récusation de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en charge de l’affaire. Par courrier du 10 octobre 2018, le conseil de A.R.________ et B.R.________ a requis que l’avance de frais pour la procédure de récusation soit requise en mains de L.________. Par décision du 12 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête du 10 octobre 2018.
E. 2 Le 24 octobre 2018, le conseil de A.R.________ et B.R.________ a formé recours contre la décision précitée. A titre liminaire, il a requis, principalement, que l’avance de frais judiciaires de deuxième instance soit requise en mains de l’intimé L.________ et, subsidiairement, que les recourants soient dispensés de l’avance de frais. Par avis du 1er novembre 2018, le greffe de la chambre de céans a invité les recourants à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de 100 fr., d’ici au 16 novembre 2018. Le 16 novembre 2018, le conseil des recourants, se prévalant de l’accord du conseil de l’intimé L.________, a requis une prolongation d’un mois du délai pour effectuer l’avance de frais judiciaires, les parties étant en pourparlers transactionnels.
- 3 - Par avis du 19 novembre 2018, la Juge déléguée de la chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a constaté l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et a accordé aux recourants une unique prolongation de cinq jours, dès réception de l’avis, pour effectuer cette avance, à défaut de quoi, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en application de l’art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Constatant que sa demande de prolongation de délai du 16 novembre 2018 était restée sans réponse, le conseil des recourants a requis, par courrier du 21 novembre 2018, un mois supplémentaire pour effectuer cette avance. Il a également requis la restitution dudit délai sur la base de l’art. 148 al. 1 CPC. Par avis du même jour, soit du 21 novembre 2018, la juge déléguée a accordé aux recourants une unique prolongation de délai au 14 décembre 2018. Par avis du 23 novembre 2018, le Président de la chambre de céans a constaté que l’avis du 21 novembre 2018 de la juge déléguée s’était croisé avec la requête en restitution de délai du même jour et que partant, celle-ci n’avait plus d’objet. Le 14 décembre 2018, le conseil des recourants, se prévalant de l’accord du conseil de l’intimé L.________, a requis la prolongation du délai au 14 janvier 2019, expliquant que des pourparlers transactionnels étaient pendants entre les parties.
E. 3.1 La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
- 4 -
E. 3.2 Les recourants n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la chambre de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
E. 4 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Adrien Gutowski pour A.R.________ et B.R.________,
- Me Lorraine Ruf pour L.________,
- 5 -
- Me Antoine Eigenmann pour [...]. La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AX17.003027-181640 386 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2018 ______________________ Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 101 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________ et B.R.________, requérants, représentés par l’Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Savoie (France), contre la décision rendue le 12 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec L.________, à Margencel (France), [...], à Romainmôtier [...], à Guggisberg, [...], tous deux à Cannes, [...], à Villeurbanne (France), [...], sans domicile connu, et [...], aux Acacias, intimés, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Le 9 janvier 2017, L.________ a déposé une action en annulation des dispositions pour cause de mort et donations dans le cadre de la succession de feu [...]. Le 3 octobre 2018, le conseil de A.R.________ et B.R.________ a requis la récusation de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en charge de l’affaire. Par courrier du 10 octobre 2018, le conseil de A.R.________ et B.R.________ a requis que l’avance de frais pour la procédure de récusation soit requise en mains de L.________. Par décision du 12 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête du 10 octobre 2018.
2. Le 24 octobre 2018, le conseil de A.R.________ et B.R.________ a formé recours contre la décision précitée. A titre liminaire, il a requis, principalement, que l’avance de frais judiciaires de deuxième instance soit requise en mains de l’intimé L.________ et, subsidiairement, que les recourants soient dispensés de l’avance de frais. Par avis du 1er novembre 2018, le greffe de la chambre de céans a invité les recourants à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de 100 fr., d’ici au 16 novembre 2018. Le 16 novembre 2018, le conseil des recourants, se prévalant de l’accord du conseil de l’intimé L.________, a requis une prolongation d’un mois du délai pour effectuer l’avance de frais judiciaires, les parties étant en pourparlers transactionnels.
- 3 - Par avis du 19 novembre 2018, la Juge déléguée de la chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a constaté l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et a accordé aux recourants une unique prolongation de cinq jours, dès réception de l’avis, pour effectuer cette avance, à défaut de quoi, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en application de l’art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Constatant que sa demande de prolongation de délai du 16 novembre 2018 était restée sans réponse, le conseil des recourants a requis, par courrier du 21 novembre 2018, un mois supplémentaire pour effectuer cette avance. Il a également requis la restitution dudit délai sur la base de l’art. 148 al. 1 CPC. Par avis du même jour, soit du 21 novembre 2018, la juge déléguée a accordé aux recourants une unique prolongation de délai au 14 décembre 2018. Par avis du 23 novembre 2018, le Président de la chambre de céans a constaté que l’avis du 21 novembre 2018 de la juge déléguée s’était croisé avec la requête en restitution de délai du même jour et que partant, celle-ci n’avait plus d’objet. Le 14 décembre 2018, le conseil des recourants, se prévalant de l’accord du conseil de l’intimé L.________, a requis la prolongation du délai au 14 janvier 2019, expliquant que des pourparlers transactionnels étaient pendants entre les parties. 3. 3.1 La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
- 4 - 3.2 Les recourants n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la chambre de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Adrien Gutowski pour A.R.________ et B.R.________,
- Me Lorraine Ruf pour L.________,
- 5 -
- Me Antoine Eigenmann pour [...]. La Juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :