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AVS 6/23

AVS

Waadt · 2023-05-04 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AVS 6/23 ZC23.010855 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 4 mai 2023 __________________ Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, juge instructrice Greffière : Mme Chaboudez ***** Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, représenté par Me Claude-Alain Boillat, avocat à Morges, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 55 al. 3 PA 413

- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu les décisions du 16 décembre 2022 par lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a requis de H.________ (ci-après également : le recourant) le paiement de 79'533 fr., correspondant aux cotisations dues pour le gain immobilier communiqué par le fisc pour l’année 2017, et d’un montant de 18'624 fr. d’intérêts moratoires, vu l’opposition formée par H.________ le 31 janvier 2023 contre ces deux décisions, vu la décision sur opposition du 9 février 2023 par laquelle la Caisse a rejeté l’opposition et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours interjeté le 13 mars 2023 par H.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 9 février 2023 et des décisions de cotisations personnelles pour l’année 2017 et d’intérêts moratoires, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle instruction au sens des considérants, sous suite de dépens, vu le courrier du 28 mars 2023 de la Caisse, dans lequel elle a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la restitution de l’effet suspensif, étant précisé que la procédure de recours ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires qui seraient dus pour le paiement tardif de la créance si celle-ci était confirmée, vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et

- 3 - survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]), que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, que les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 3 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai, que selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

- 4 - qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2); attendu qu’en l’espèce, l’intimée a retiré l’effet suspensif à sa décision sur opposition du 9 février 2023, mais n’allègue pas d’intérêt prépondérant à engager immédiatement la procédure de recouvrement, ayant en revanche déclaré ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif, qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]); attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise. II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière :

- 5 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à :

- Me Claude-Alain Boillat (pour le recourant),

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :