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AP26.015194

Waadt · 2026-07-27 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 À Q***, R***, notamment entre le printemps 2017 et le 15 juillet 2018, à plusieurs reprises en l'absence de E.________, S*** a forcé sa belle-fille, A.________, alors âgée entre 4 et 5 ans, à subir des actes d'ordre sexuel. Pour parvenir à ses fins, il menaçait l'enfant de la tuer si elle en parlait à sa mère ou à quelqu'un d'autre; il lui disait également que si elle 12J010

- 3 - ne faisait pas ce qu'il lui demandait, elle allait subir des douches froides. Ainsi, G.________ a touché le sexe de A.________ avec sa main et son pénis. Il l'a également forcée à le masturber et lui a introduit son sexe dans la bouche avant d'y éjaculer; à ces occasions, il ordonnait à A.________ d'avaler son sperme. Il lui disait en outre de se déshabiller intégralement. Ces faits se produisaient notamment dans le lit de G.________ et de E.________, ainsi que dans la salle de bain de l'appartement. Dans cette dernière pièce, au mois de mars 2018, G.________ a notamment ordonné à la victime de se pencher en avant et de se tenir avec les mains sur le bord de la baignoire, avant de lui toucher le sexe avec sa main, puis de tenter de la pénétrer analement et vaginalement avec son pénis. En particulier, à leur domicile de Q***, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2018, alors que E.________ était en vacances en Espagne, G.________ a introduit son sexe dans la bouche de la victime, y a éjaculé et l'a forcée à avaler son sperme, ce qui a fait vomir l'enfant. Il lui a dit de n'en parler à personne, sinon il la tuerait. A la suite de ces faits, la victime a présenté des rougeurs au niveau de la région vulvaire et de l'anus. Par ailleurs, lors de l'examen gynécologique effectué par ta Dresse C.________ du Département de gynécologie obstétrique du CHUV, le 26 juillet 2018, la victime présentait une protrusion de la muqueuse anale à la poussée.

E. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour suspendre et interrompre l'exécution d'un tel régime (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 12J010

- 7 -; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’OEP et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 A Q*** notamment, R***, entre l'été 2016 et le mois de juillet 2018, G.________ et E.________ ont fait preuve, de manière répétée et sous différentes formes, de maltraitance envers A.________ et ont, par leurs comportements, mis en danger le développement physique et psychique de cette dernière. Ainsi, par les faits relatés ci-dessus, soit en s'en prenant à l'intégrité sexuelle de sa belle-fille de manière répétée, G.________ a gravement mis en danger le développement physique et psychique de l'enfant. Quant à E.________, alors même que sa mère, H.________, lui avait rapporté, au mois de mars 2018, qu'elle et sa mère, F.________, avaient recueilli les confidences de A.________, qui leur avait décrit, à chacune d'elles, des actes d'ordre sexuel subis de G.________, elle n'a pris aucune mesure pour protéger sa fille. E.________ a en particulier continué à laisser régulièrement sa fille seule avec G.________, à permettre à ce dernier de doucher l'enfant et de prendre des bains avec elle, ceci alors qu'elle avait 12J010

- 4 - elle-même déjà constaté, depuis plusieurs mois, des rougeurs sur le sexe de sa fille. E.________ n'a par ailleurs informé personne à même d'entreprendre des démarches de protection de l'enfant (pédiatre, police ou service de protection de l'enfance). G.________ et E.________ s'en sont par ailleurs tous deux pris physiquement à A.________. Ils lui ont en effet infligé des douches froides, de manière régulière, et des fessées, E.________ ayant de plus asséné à plusieurs reprises des gifles à sa fille. E.________ a également fait preuve de maltraitance psychologique envers sa fille, la menaçant de la mettre en foyer et la repoussant lorsqu'elle cherchait de l'affection. Elle a en outre négligé de lui donner des soins élémentaires. Elle ne lui a en effet pas apporté les soins dentaires adéquats, ce qui n'a pas permis de déceler chez l'enfant un nombre important de caries. En outre, alors que la victime avait présenté, depuis le printemps 2017, des problèmes d'énurésie et d'encoprésie, E.________ n'a entrepris aucune démarche pour aider sa fille, que ce soit par un suivi pédopsychiatrique ou de la physiothérapie. Elle n'a en particulier pas donné suite aux recommandations de J.________, psychologue scolaire qui avait rencontré la victime le 16 mars 2017, de s'adresser à la Consultation Couples et familles, au vu des problèmes de comportement présentés par l'enfant (agitation motrice et mentale très importante, comportement de contrôle et d'opposition ainsi que problématique d'énurésie).

c) Par ordre d’exécution de peine du 23 décembre 2025, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé G.________ de se présenter le mardi 28 juillet 2026 avant 10h00 aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, afin d’exécuter la peine privative de liberté prononcée à son encontre le 28 novembre 2022, en régime d’exécution ordinaire.

d) Le 2 avril 2026, G.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a déposé une demande de révision contre l’arrêt rendu le 5 février 2024 (n° 38) par la Cour d’appel pénale en concluant notamment à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de pornographie, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol [recte : tentative de viol], violation du devoir d’assistance et 12J010

- 5 - d’éducation et complicité de violation du devoir d’éducation. Il a en outre requis que sa demande de révision soit assortie de l’effet suspensif. Le 1er juin 2026, G.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a requis, auprès de l’OEP, l’annulation de sa convocation pour le 28 juillet 2026 et a demandé le report de l’exécution de sa peine et sa convocation à une date postérieure, au plus tôt le 28 octobre 2026. Il a expliqué qu’un tel report était nécessaire afin d’obtenir la certitude du caractère exécutoire, ou non, de la peine prononcée et, cas échéant, de lui laisser le temps effectif et suffisant pour procéder aux différentes démarches qui s’avéreraient nécessaires au préalable de cette exécution. Par décision rendue sous forme de dispositif le 9 juillet 2026, la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de révision formée par G.________ le 2 avril 2026 (I), a rejeté la requête d’effet suspensif (II), a admis la demande d’assistance judiciaire présentée par A.________, a désigné Me Manuela Ryter-Godel en qualité de conseil juridique gratuit, a alloué à cette avocate une indemnité de 1'887 fr. 25, TVA et débours inclus (III et IV), et a mis les frais de la procédure de révision, comprenant l’indemnité précitée, à la charge de G.________ (V). Le 15 juillet 2026, G.________ a sollicité la motivation de ce dispositif. B. Par décision du 15 juillet 2026, l’OEP a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté à subir par G.________ et lui a indiqué qu’il était sommé de se présenter le mardi 28 juillet 2026, avant 10h00, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, à Orbe. Cet office a notamment relevé que la Cour d’appel pénale, dans sa décision du 9 juillet 2026, avait rejeté tant la demande de révision que la requête d’effet suspensif, de sorte que la problématique de la révision invoquée dans la requête de report ne constituait pas des motifs graves au sens de la jurisprudence relative à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). 12J010

- 6 - C. Par acte du 20 juillet 2026, G.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais judiciaire et dépens, à sa réforme en ce sens que sa convocation pour l’exécution de la peine privative de liberté de cinq ans pour le 28 juillet 2026 est annulée, l’exécution de cette peine et toute convocation dans ce sens étant suspendues, respectivement reportées, jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral en matière pénale à intervenir. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de la décision du 15 juillet 2026, sa convocation étant annulée et la cause renvoyée à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Par ordonnance du 21 juillet 2026, le Vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 23 juillet 2026, l’OEP a transmis à la Chambre de céans une copie des pièces essentielles du dossier. En dro it : 1.

E. 2.1 Le recourant fait valoir que la requête d’effet suspensif qu’il a déposée auprès de la Cour d’appel pénale n’a été rejetée que très récemment, de sorte qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour préparer son entrée en détention fixée au 28 juillet 2026. Il souligne qu’il ne pouvait avoir la certitude que cette date serait effectivement maintenue et qu’il ne lui était dès lors pas possible de prendre le risque de renoncer à son logement et à son emploi, alors même que ces démarches se seraient révélées inutiles si sa demande de révision avait été admise. C’est dans ce contexte qu’il avait sollicité, le 1er juin 2026, le report de la convocation prévue pour le 28 juillet 2026. Selon le recourant, les circonstances dans lesquelles il se trouve constituent un motif grave au sens de l’art. 92 CP. Il indique en outre son intention de saisir le Tribunal fédéral dès réception de la motivation de la décision rendue par la Cour d’appel pénale le 9 juillet 2026 et de requérir l’octroi de l’effet suspensif en application de l’art. 103 al. 2 let. b LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Dans cette perspective, une mise en détention immédiate pourrait être suivie d’une libération pendant la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral, ce qui apparaîtrait non seulement incohérent, mais également contraire aux principes d’économie de procédure et de proportionnalité. Le recourant soutient par ailleurs que l’exécution immédiate de sa peine ne se justifie pas dès lors qu’une procédure de révision demeure pendante concernant des faits contestés remontant à plus de huit ans, période durant laquelle il a constamment vécu en liberté. Enfin, il estime 12J010

- 8 - que son intérêt privé au report de l’exécution de la peine l’emporte manifestement sur l’intérêt public à son exécution immédiate.

E. 2.2 Conformément à l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). Selon cette disposition, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Même lorsque le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement. L'exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et par le principe de l'égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 147 IV 453 consid. 1.2; ATF 108 Ia 69 consid. 2c, JdT 1983 IV 34). L'exécution de la peine ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et réf. cit.; TF 6B_558/2021 consid. 3.1). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie 12J010

- 9 - ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 147 IV 453 précité; ATF 108 Ia 69 consid. 2c; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1; TF 6B_511/2011 précité consid. 2.1). Une partie de la doctrine admet que des motifs familiaux (décès ou maladie d’un proche), patrimoniaux ou professionnels (liquidation d’une affaire importante et urgente) puissent, à certaines conditions, justifier une interruption de peine. Les auteurs de ce courant insistent néanmoins sur le fait que de tels cas doivent rester exceptionnels, la loi prévoyant divers aménagements dans l’exécution de la peine pour résoudre ce genre de difficultés. Les inconvénients personnels et économiques sont cependant des conséquences normales de tout emprisonnement, de sorte qu’une interruption pour l’un de ces motifs ne se justifie que difficilement (Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, nn. 20 ss ad art. 92 CP et réf. cit.). En présence d'un motif grave dans le sens décrit ci-dessus, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts tenant compte non seulement des aspects médicaux, mais également de la nature et de la gravité des actes ayant justifié la peine, de la durée de celle-ci (TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.) et de l'intérêt de la société à l'exécution ininterrompue de la peine (TF 6B_753/2021 précité). L'interruption de l'exécution ne doit en principe intervenir qu'à titre subsidiaire et ne peut ainsi pas être ordonnée si d'autres possibilités sont envisageables, en particulier si d'autres formes d'exécution se révèlent suffisantes et adaptées (TF 6B_753/2021 précité et réf. cit.; Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 92 CP).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant se réfère à l’art. 92 CP, mais son argumentation est bien éloignée des conditions d’application strictes de cette disposition. Tout d’abord, comme relevé dans l’ordonnance rendue par le Vice-président de la Chambre des recours pénale le 21 juillet 2026 rejetant la demande d’effet suspensif au présent recours, la procédure de révision en cours devant la Cour d’appel pénale est totalement 12J010

- 10 - indépendante de la présente problématique et ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans, celle-ci devant limiter son examen à l’existence ou non, d’une part, d’une condamnation exécutoire et, d’autre part, d’un motif grave au sens strict de la jurisprudence rendue en application de l’art. 92 CP. S’agissant du premier aspect, on sait que la Cour d’appel pénale a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans la demande de révision et, en l’état, il s’avère donc, en l’absence de toute décision contraire du Tribunal fédéral, que la condamnation du recourant est exécutoire. En outre, concernant le second aspect, les circonstances personnelles exposées par le recourant sont inhérentes à toute exécution de peine privative de liberté et ne revêtent pas un degré de gravité susceptible de justifier un ajournement fondé sur l’art. 92 CP. Au reste, comme l’a relevé l’OEP, le condamné ne dispose d’aucun droit lui permettant de choisir le moment qui lui conviendrait le mieux pour exécuter sa peine privative de liberté, étant rappelé que l’ordre d’exécution de peine lui a été signifié le 23 décembre 2025 pour le 28 juillet 2026, soit bien à l’avance. Il peut certes être donné acte au recourant que la décision de refus de report comporte des inconvénients pour lui, mais on ne discerne cependant pas en quoi les inconvénients allégués seraient à ce point extraordinaires qu’ils iraient au-delà des désagréments que tout détenu est amené à subir. A cela s’ajoute le fait que le recourant a été sanctionné par une peine privative de liberté de cinq ans pour des infractions graves, soit notamment actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de viol, de sorte que l’intérêt public à ce qu’il purge sa peine privative de liberté l’emporte sur les atteintes aux intérêts privés qu’il fait valoir, découlant de sa privation de liberté. Dans ces conditions, l’OEP était parfaitement fondé à refuser au recourant le report d’exécution de sa peine privative de liberté, les conditions de l’art. 92 CP n’étant pas réalisées.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 12J010

- 11 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 juillet 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Michod, avocat (pour G.________), (et par efax),

- Ministère public central, (et par efax), et communiqué à :

- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/B/VRI/ECU/NMN), (et par efax),

- Direction des EPO, (et par efax), par l’envoi de photocopies. 12J010

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 607 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 92 CP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2026 par G.________ contre la décision rendue le 15 juillet 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par jugement du 28 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré G.________ du chef de prévention de pornographie (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de violation du devoir d’assistance ou 12J010

- 2 - d’éducation et de complicité de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il avait subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a prononcé à son endroit une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (V), a dit qu’il était le débiteur et devait immédiat paiement à A.________, enfant mineure représentée par sa curatrice, l’avocate Manuela Ryter Godel, de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2017, à titre de réparation du tort moral, acte étant donné à A.________, enfant mineure représentée par sa curatrice, l’avocate Manuela Ryter Godel, de ses réserves civiles pour le surplus (IX). Par jugement du 5 février 2024 (n°38), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel déposé par G.________ contre ce jugement et a confirmé le dispositif tel que rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par arrêt du 10 octobre 2025 (TF 6B_528/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par G.________ contre le jugement du Tribunal cantonal précité, et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., étaient mis à la charge du recourant.

b) Les faits fondant la condamnation de G.________, retenus en dernier lieu par le Tribunal fédéral, sont les suivants :

1. À Q***, R***, notamment entre le printemps 2017 et le 15 juillet 2018, à plusieurs reprises en l'absence de E.________, S*** a forcé sa belle-fille, A.________, alors âgée entre 4 et 5 ans, à subir des actes d'ordre sexuel. Pour parvenir à ses fins, il menaçait l'enfant de la tuer si elle en parlait à sa mère ou à quelqu'un d'autre; il lui disait également que si elle 12J010

- 3 - ne faisait pas ce qu'il lui demandait, elle allait subir des douches froides. Ainsi, G.________ a touché le sexe de A.________ avec sa main et son pénis. Il l'a également forcée à le masturber et lui a introduit son sexe dans la bouche avant d'y éjaculer; à ces occasions, il ordonnait à A.________ d'avaler son sperme. Il lui disait en outre de se déshabiller intégralement. Ces faits se produisaient notamment dans le lit de G.________ et de E.________, ainsi que dans la salle de bain de l'appartement. Dans cette dernière pièce, au mois de mars 2018, G.________ a notamment ordonné à la victime de se pencher en avant et de se tenir avec les mains sur le bord de la baignoire, avant de lui toucher le sexe avec sa main, puis de tenter de la pénétrer analement et vaginalement avec son pénis. En particulier, à leur domicile de Q***, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2018, alors que E.________ était en vacances en Espagne, G.________ a introduit son sexe dans la bouche de la victime, y a éjaculé et l'a forcée à avaler son sperme, ce qui a fait vomir l'enfant. Il lui a dit de n'en parler à personne, sinon il la tuerait. A la suite de ces faits, la victime a présenté des rougeurs au niveau de la région vulvaire et de l'anus. Par ailleurs, lors de l'examen gynécologique effectué par ta Dresse C.________ du Département de gynécologie obstétrique du CHUV, le 26 juillet 2018, la victime présentait une protrusion de la muqueuse anale à la poussée.

2. A Q*** notamment, R***, entre l'été 2016 et le mois de juillet 2018, G.________ et E.________ ont fait preuve, de manière répétée et sous différentes formes, de maltraitance envers A.________ et ont, par leurs comportements, mis en danger le développement physique et psychique de cette dernière. Ainsi, par les faits relatés ci-dessus, soit en s'en prenant à l'intégrité sexuelle de sa belle-fille de manière répétée, G.________ a gravement mis en danger le développement physique et psychique de l'enfant. Quant à E.________, alors même que sa mère, H.________, lui avait rapporté, au mois de mars 2018, qu'elle et sa mère, F.________, avaient recueilli les confidences de A.________, qui leur avait décrit, à chacune d'elles, des actes d'ordre sexuel subis de G.________, elle n'a pris aucune mesure pour protéger sa fille. E.________ a en particulier continué à laisser régulièrement sa fille seule avec G.________, à permettre à ce dernier de doucher l'enfant et de prendre des bains avec elle, ceci alors qu'elle avait 12J010

- 4 - elle-même déjà constaté, depuis plusieurs mois, des rougeurs sur le sexe de sa fille. E.________ n'a par ailleurs informé personne à même d'entreprendre des démarches de protection de l'enfant (pédiatre, police ou service de protection de l'enfance). G.________ et E.________ s'en sont par ailleurs tous deux pris physiquement à A.________. Ils lui ont en effet infligé des douches froides, de manière régulière, et des fessées, E.________ ayant de plus asséné à plusieurs reprises des gifles à sa fille. E.________ a également fait preuve de maltraitance psychologique envers sa fille, la menaçant de la mettre en foyer et la repoussant lorsqu'elle cherchait de l'affection. Elle a en outre négligé de lui donner des soins élémentaires. Elle ne lui a en effet pas apporté les soins dentaires adéquats, ce qui n'a pas permis de déceler chez l'enfant un nombre important de caries. En outre, alors que la victime avait présenté, depuis le printemps 2017, des problèmes d'énurésie et d'encoprésie, E.________ n'a entrepris aucune démarche pour aider sa fille, que ce soit par un suivi pédopsychiatrique ou de la physiothérapie. Elle n'a en particulier pas donné suite aux recommandations de J.________, psychologue scolaire qui avait rencontré la victime le 16 mars 2017, de s'adresser à la Consultation Couples et familles, au vu des problèmes de comportement présentés par l'enfant (agitation motrice et mentale très importante, comportement de contrôle et d'opposition ainsi que problématique d'énurésie).

c) Par ordre d’exécution de peine du 23 décembre 2025, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé G.________ de se présenter le mardi 28 juillet 2026 avant 10h00 aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, afin d’exécuter la peine privative de liberté prononcée à son encontre le 28 novembre 2022, en régime d’exécution ordinaire.

d) Le 2 avril 2026, G.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a déposé une demande de révision contre l’arrêt rendu le 5 février 2024 (n° 38) par la Cour d’appel pénale en concluant notamment à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de pornographie, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol [recte : tentative de viol], violation du devoir d’assistance et 12J010

- 5 - d’éducation et complicité de violation du devoir d’éducation. Il a en outre requis que sa demande de révision soit assortie de l’effet suspensif. Le 1er juin 2026, G.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a requis, auprès de l’OEP, l’annulation de sa convocation pour le 28 juillet 2026 et a demandé le report de l’exécution de sa peine et sa convocation à une date postérieure, au plus tôt le 28 octobre 2026. Il a expliqué qu’un tel report était nécessaire afin d’obtenir la certitude du caractère exécutoire, ou non, de la peine prononcée et, cas échéant, de lui laisser le temps effectif et suffisant pour procéder aux différentes démarches qui s’avéreraient nécessaires au préalable de cette exécution. Par décision rendue sous forme de dispositif le 9 juillet 2026, la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de révision formée par G.________ le 2 avril 2026 (I), a rejeté la requête d’effet suspensif (II), a admis la demande d’assistance judiciaire présentée par A.________, a désigné Me Manuela Ryter-Godel en qualité de conseil juridique gratuit, a alloué à cette avocate une indemnité de 1'887 fr. 25, TVA et débours inclus (III et IV), et a mis les frais de la procédure de révision, comprenant l’indemnité précitée, à la charge de G.________ (V). Le 15 juillet 2026, G.________ a sollicité la motivation de ce dispositif. B. Par décision du 15 juillet 2026, l’OEP a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté à subir par G.________ et lui a indiqué qu’il était sommé de se présenter le mardi 28 juillet 2026, avant 10h00, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, à Orbe. Cet office a notamment relevé que la Cour d’appel pénale, dans sa décision du 9 juillet 2026, avait rejeté tant la demande de révision que la requête d’effet suspensif, de sorte que la problématique de la révision invoquée dans la requête de report ne constituait pas des motifs graves au sens de la jurisprudence relative à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). 12J010

- 6 - C. Par acte du 20 juillet 2026, G.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais judiciaire et dépens, à sa réforme en ce sens que sa convocation pour l’exécution de la peine privative de liberté de cinq ans pour le 28 juillet 2026 est annulée, l’exécution de cette peine et toute convocation dans ce sens étant suspendues, respectivement reportées, jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral en matière pénale à intervenir. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de la décision du 15 juillet 2026, sa convocation étant annulée et la cause renvoyée à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Par ordonnance du 21 juillet 2026, le Vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 23 juillet 2026, l’OEP a transmis à la Chambre de céans une copie des pièces essentielles du dossier. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour suspendre et interrompre l'exécution d'un tel régime (art. 19 al. 1 let. b LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 12J010

- 7 -; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’OEP et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que la requête d’effet suspensif qu’il a déposée auprès de la Cour d’appel pénale n’a été rejetée que très récemment, de sorte qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour préparer son entrée en détention fixée au 28 juillet 2026. Il souligne qu’il ne pouvait avoir la certitude que cette date serait effectivement maintenue et qu’il ne lui était dès lors pas possible de prendre le risque de renoncer à son logement et à son emploi, alors même que ces démarches se seraient révélées inutiles si sa demande de révision avait été admise. C’est dans ce contexte qu’il avait sollicité, le 1er juin 2026, le report de la convocation prévue pour le 28 juillet 2026. Selon le recourant, les circonstances dans lesquelles il se trouve constituent un motif grave au sens de l’art. 92 CP. Il indique en outre son intention de saisir le Tribunal fédéral dès réception de la motivation de la décision rendue par la Cour d’appel pénale le 9 juillet 2026 et de requérir l’octroi de l’effet suspensif en application de l’art. 103 al. 2 let. b LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Dans cette perspective, une mise en détention immédiate pourrait être suivie d’une libération pendant la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral, ce qui apparaîtrait non seulement incohérent, mais également contraire aux principes d’économie de procédure et de proportionnalité. Le recourant soutient par ailleurs que l’exécution immédiate de sa peine ne se justifie pas dès lors qu’une procédure de révision demeure pendante concernant des faits contestés remontant à plus de huit ans, période durant laquelle il a constamment vécu en liberté. Enfin, il estime 12J010

- 8 - que son intérêt privé au report de l’exécution de la peine l’emporte manifestement sur l’intérêt public à son exécution immédiate. 2.2 Conformément à l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). Selon cette disposition, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Même lorsque le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement. L'exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et par le principe de l'égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 147 IV 453 consid. 1.2; ATF 108 Ia 69 consid. 2c, JdT 1983 IV 34). L'exécution de la peine ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et réf. cit.; TF 6B_558/2021 consid. 3.1). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie 12J010

- 9 - ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 147 IV 453 précité; ATF 108 Ia 69 consid. 2c; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1; TF 6B_511/2011 précité consid. 2.1). Une partie de la doctrine admet que des motifs familiaux (décès ou maladie d’un proche), patrimoniaux ou professionnels (liquidation d’une affaire importante et urgente) puissent, à certaines conditions, justifier une interruption de peine. Les auteurs de ce courant insistent néanmoins sur le fait que de tels cas doivent rester exceptionnels, la loi prévoyant divers aménagements dans l’exécution de la peine pour résoudre ce genre de difficultés. Les inconvénients personnels et économiques sont cependant des conséquences normales de tout emprisonnement, de sorte qu’une interruption pour l’un de ces motifs ne se justifie que difficilement (Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, nn. 20 ss ad art. 92 CP et réf. cit.). En présence d'un motif grave dans le sens décrit ci-dessus, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts tenant compte non seulement des aspects médicaux, mais également de la nature et de la gravité des actes ayant justifié la peine, de la durée de celle-ci (TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.2 et réf. cit.) et de l'intérêt de la société à l'exécution ininterrompue de la peine (TF 6B_753/2021 précité). L'interruption de l'exécution ne doit en principe intervenir qu'à titre subsidiaire et ne peut ainsi pas être ordonnée si d'autres possibilités sont envisageables, en particulier si d'autres formes d'exécution se révèlent suffisantes et adaptées (TF 6B_753/2021 précité et réf. cit.; Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 92 CP). 2.3 En l’espèce, le recourant se réfère à l’art. 92 CP, mais son argumentation est bien éloignée des conditions d’application strictes de cette disposition. Tout d’abord, comme relevé dans l’ordonnance rendue par le Vice-président de la Chambre des recours pénale le 21 juillet 2026 rejetant la demande d’effet suspensif au présent recours, la procédure de révision en cours devant la Cour d’appel pénale est totalement 12J010

- 10 - indépendante de la présente problématique et ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans, celle-ci devant limiter son examen à l’existence ou non, d’une part, d’une condamnation exécutoire et, d’autre part, d’un motif grave au sens strict de la jurisprudence rendue en application de l’art. 92 CP. S’agissant du premier aspect, on sait que la Cour d’appel pénale a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans la demande de révision et, en l’état, il s’avère donc, en l’absence de toute décision contraire du Tribunal fédéral, que la condamnation du recourant est exécutoire. En outre, concernant le second aspect, les circonstances personnelles exposées par le recourant sont inhérentes à toute exécution de peine privative de liberté et ne revêtent pas un degré de gravité susceptible de justifier un ajournement fondé sur l’art. 92 CP. Au reste, comme l’a relevé l’OEP, le condamné ne dispose d’aucun droit lui permettant de choisir le moment qui lui conviendrait le mieux pour exécuter sa peine privative de liberté, étant rappelé que l’ordre d’exécution de peine lui a été signifié le 23 décembre 2025 pour le 28 juillet 2026, soit bien à l’avance. Il peut certes être donné acte au recourant que la décision de refus de report comporte des inconvénients pour lui, mais on ne discerne cependant pas en quoi les inconvénients allégués seraient à ce point extraordinaires qu’ils iraient au-delà des désagréments que tout détenu est amené à subir. A cela s’ajoute le fait que le recourant a été sanctionné par une peine privative de liberté de cinq ans pour des infractions graves, soit notamment actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de viol, de sorte que l’intérêt public à ce qu’il purge sa peine privative de liberté l’emporte sur les atteintes aux intérêts privés qu’il fait valoir, découlant de sa privation de liberté. Dans ces conditions, l’OEP était parfaitement fondé à refuser au recourant le report d’exécution de sa peine privative de liberté, les conditions de l’art. 92 CP n’étant pas réalisées.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 12J010

- 11 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 juillet 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Michod, avocat (pour G.________), (et par efax),

- Ministère public central, (et par efax), et communiqué à :

- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/B/VRI/ECU/NMN), (et par efax),

- Direction des EPO, (et par efax), par l’envoi de photocopies. 12J010

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010