Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 555 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 59 al. 2 et 3 CP; 390 al. 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2026 par X.________ contre la décision rendue le 12 juin 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause no OEP/MES/20960/FAJ, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par jugement du 26 septembre 2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné X.________, né le ***1981, ressortissant de Q***, à une peine de deux ans et demi de réclusion pour vol, tentative de vol, violation de domicile, contrainte sexuelle, tentative de 12J010
- 2 - contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). Il a en outre ordonné la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire que le condamné suivait en détention. Auparavant, X.________ avait déjà occupé la juridiction des mineurs en 1995, 1997 et 1999. Par jugement du 17 février 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement rendu le 15 octobre 2002 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que X.________ était condamné à la peine de trois ans et demi de réclusion pour vol, violation de domicile, contrainte sexuelle et contravention à la LStup. Elle a par ailleurs confirmé le traitement psychothérapeutique spécialisé pour délinquant sexuels que le condamné devait poursuivre en détention. X.________ a été libéré le 20 septembre 2005. Il a été arrêté le 1er décembre 2005. Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de trois et demi pour tentative de viol, contravention contre l'intégrité sexuelle et contravention à la LStup, et a suspendu l’exécution de cette peine au profit d’un internement au sens de l’art. 42 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Par jugement du 12 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le traitement institutionnel thérapeutique de X.________ au sens de l'art. 59 al. 3 CP en lieu et place de l'internement prévu à l'art. 42 ch. 1 al. 2 aCP.
b) Depuis 2000, X.________ a fait l’objet de cinq expertises psychiatriques. La dernière, établie le 7 août 2021 par le Dr [...], à [...], expose que l’intéressé souffre d’un trouble de la personnalité schizoïde 12J010
- 3 - (F60.1), de dépendance aux opiacés, sous traitement de substitution à la méthadone (F11.22), et de troubles mentaux et du comportement lié à l’utilisation de substances psychoactives multiples, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (F19.21).
c) Par décision du 12 mars 2008, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement de X.________ au sein des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), avec la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Par décision du 15 juillet 2020, l’OEP a ordonné, dès le 20 juillet 2020, le placement institutionnel de X.________ au sein de l'Etablissement fermé Curabilis à Puplinge (GE), avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service des mesures institutionnelles de Curabilis.
d) Par décision du 23 juin 2023, l’OEP a ordonné le placement de X.________ au sein de l'Etablissement psycho-social médicalisé (ci-après : EPSM) F.________, à [...], dès le 23 juin 2023, avec la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du SMPP. Le 26 juillet 2023, constatant que le contrôle urinaire du 15 juillet 2023 de X.________ s’était révélé positif à la cocaïne, l’OEP a rappelé à celui-ci qu’il avait l’obligation de respecter les conditions de son placement à l’EPSM F.________, à défaut de quoi d’autres mesures pourraient être prises. Il l’a en outre encouragé à discuter de cette problématique avec le SMPP.
e) Par décision du 11 août 2023, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institué, au fond, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X.________, notamment en ce qui concernait ses affaires juridiques, et a confié le mandat à D.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles. 12J010
- 4 -
f) Par décision du 29 novembre 2023, constatant que X.________ rencontrait des problèmes d’addiction aux produits stupéfiants, l’OEP a ordonné un suivi addictologique en faveur de l’intéressé auprès de l'Unité de traitement des addictions à Yverdon-les-Bains (ci-après : UTAd). Par décision du 8 février 2024, l’OEP a accordé à X.________ trois sorties par semaine de trente minutes au maximum, à pied, dans les environs de l’institution. L’office précisait que tout éventuel manquement aux conditions imposées pourrait remettre en cause cet élargissement. Par décision du 26 novembre 2024, constatant que la fouille de la chambre de X.________ avait révélé la découverte de trois joints de cannabis, d’une bouteille de porto largement entamée et d’un stock de médicaments, l'OEP a suspendu avec effet immédiat toute sortie seul en faveur de l’intéressé, en attirant son attention sur le fait que toute nouvelle violation du cadre imposé pourrait être sanctionnée par une réadmission immédiate en milieu carcéral fermé en application de l’art. 59 al. 3 CP. Par décision du 24 janvier 2025, constatant que X.________ avait refusé de se rendre aux entretiens du SMPP des 30 mai 2024 et 20 décembre 2024 pour des motifs infondés, l’OEP a sommé l’intéressé de respecter les conditions de son placement et de se présenter aux rendez- vous du SMPP et de l’UTAd. L’office ajoutait qu’il souhaitait éviter sa réincarcération en milieu fermé, d’autant que la rencontre interdisciplinaire du 15 novembre 2024 avait mis en évidence une évolution globalement favorable de sa situation et une amélioration du lien de confiance entre lui et le personnel de l’institution. Par décision du 1er juillet 2025, en dépit des résultats positifs à la consommation de THC et/ou de cocaïne des 28 mai 2025, 12 juin 2025 et 17 juin 2025, l’OEP a accordé à X.________ deux sorties seul par semaine, à pied, d'une durée maximale d'une heure chacune, dans les environs de l’institution. 12J010
- 5 - De la cocaïne a été trouvée dans la chambre de X.________ le 27 août 2025. Par décision du 31 octobre 2025, l’OEP a formellement mis en garde l’intéressé, en le sommant de respecter les conditions de son placement, en particulier s’agissant du maintien de l’abstinence à toute consommation de produits stupéfiants. L’office encourageait X.________ à poursuivre la bonne collaboration avec les intervenants et les progrès des semaines précédentes, ce qui avait par ailleurs conduit l’institution à reconsidérer son positionnement tendant à mettre fin au séjour du résident. Par courriel du 26 mars 2026, l'EPSM F.________ a informé l'OEP que la fouille de la chambre de X.________ du 25 mars 2026 avait révélé la découverte d’une mini-bouteille de whisky vide, d’une boulette de résine de cannabis, de comprimés de différents médicaments (Valium, Dalmadorm et Quétiapine notamment) et de tests urinaires de l'institution utilisés montrant des résultats négatifs, hormis à la méthadone et aux benzodiazépines qui faisaient partie de son traitement médicamenteux habituel. Par courriel du 5 mai 2026, l'EPSM F.________ a informé l’OEP qu’un premier contrôle urinaire de X.________ effectué le 3 mai 2026 était ressorti négatif à toute substance, alors qu'il aurait dû être positif à la méthadone et aux benzodiazépines, et qu’un second contrôle effectué le même jour était ressorti positif aux substances précitées et au THC. Par courriel du 28 mai 2026, l’EPSM F.________ a informé l’OEP que, suspectant fortement une livraison de toxiques le 25 mai 2026, mais sans savoir avec certitude à qui elle était destinée, l’ensemble des résidents de l'institution avait été soumis à un test urinaire le 28 mai 2026. L’urine de X.________ s’était révélée positive à la méthadone et aux benzodiazépines, conformément aux traitements médicamenteux prescrits, ainsi qu'à la cocaïne. L’institution constatait que les multiples et répétées consommations de l’intéressé n’étaient pas en adéquation avec les conditions de son placement, qu'il n'était preneur de rien et qu’il montrait un immobilisme constant depuis son arrivée dans la structure. Elle ajoutait que l’urine d’un autre résident fragile, arrivé depuis six mois et qui passait 12J010
- 6 - régulièrement du temps avec X.________, s’était révélée positive alors que cela n’avait jamais été le cas jusqu’alors; en outre, ce résident avait désigné X.________ comme possible fournisseur mais sans l'accuser formellement. Dans le but de protéger les résidents de l’institution, l’EPSM F.________ sollicitait que X.________ soit réincarcéré dans les plus brefs délais. Par décision du 29 mai 2026, l’OEP a ordonné l’arrestation immédiate de X.________ et sa réintégration immédiate temporaire en milieu pénitentiaire, soit à la Prison de La Croisée, à Orbe, avec la poursuite de la prise en charge psychiatrique auprès du SMPP. L’office exposait qu’au vu des éléments relatés par l’EPSM F.________, de la gravité des infractions pour lesquelles X.________ avait été condamné, de son historique pénal et carcéral et des pièces au dossier, il existait un risque sérieux de récidive, d’autant que les rappels du cadre et mises en garde n’avaient eu que peu voire pas d’impact sur son attitude. L’intéressé ne semblait manifestement plus tirer profit du contexte structurant de l’institution et, par son comportement, fragilisait la stabilité de la structure d’accueil, de sorte qu’une réincarcération immédiate et provisoire s’imposait afin de mener des investigations complémentaires, de faire un bilan de la situation et d’assurer la sécurité publique. L’office ajoutait qu’une rencontre interdisciplinaire serait organisée dans les meilleurs délais. X.________ a été réincarcéré le 29 mai 2026 à la Prison de La Croisée. Le rapport d'analyse toxicologique du 29 mai 2026 de La Prison de La Croisée faisait état chez X.________ d’un résultat positif à la méthadone et aux benzodiazépines (conformément aux traitements médicamenteux prescrits), ainsi qu'à la cocaïne et au cannabis (consommation de plus de 72 heures et de moins de 72 heures). X.________ s’est déterminé par écrit auprès de l’OEP les 3 juin 2026 et 6 juin 2026. 12J010
- 7 - Par courriel du 8 juin 2026, l’EPSM F.________ a informé l’OEP que, lors de son arrestation, X.________ avait notamment sur lui plusieurs comprimés de médicaments (Itinérol, Valium, Stilnox et Dalmadorm notamment), une « paille » entre le papier et le carton d’un paquet de cigarettes et un reste de ce qui semblait être de la cocaïne dans un papier. Par courriel du 10 juin 2026, l'EPSM F.________ a informé l’OEP que la fouille de la chambre de X.________ effectuée le 9 juin 2026 avait révélé notamment la découverte des objets suivants : deux pochons de ce qui semblait être de la cocaïne, un reste de poudre blanche semblant être de la cocaïne emballée dans un papier cartonné, deux pailles artisanales pour sniffer de la cocaïne, une bouteille d'Ice Tea citron avec 100 ml de ce qui semblait être du whisky, une bouteille de Maggi contenant 200 ml de rhum ou de cognac, un grand nombre de comprimés de divers médicaments recrachés ou sous blister et enfouis dans des mouchoirs, dans le bureau ou dans des poches de vêtements (Dalmadorm, Dompéridon, Méfénacide, Itinérol, acide folique, Irfen, Stilnox, Valium et Quétiapine notamment), de l'urine dans deux bouteilles d'Ice Tea, un flacon rempli d’urine négative à toute substance, une bombonne de recharge de gaz pour briquets interdite selon le règlement interne de l'institution, ainsi que diverses substances (betteraves, clous de girofle, vinaigre blanc, citrons) supposées masquer la consommation de toxiques. L’institution ajoutait que le résident qui passait du temps régulièrement avec X.________ n’affirmait rien et n’accusait pas X.________, de sorte qu’il n’existait aucun élément permettant de soupçonner ce dernier d’un possible trafic de produits stupéfiants. Une rencontre interdisciplinaire a eu lieu le 11 juin 2026 au sein de la Prison de La Croisée en présence d’intervenants de cet établissement, de la Fondation vaudoise de probation, du SMPP, de l'EPSM F.________ et de l'OEP. Il en ressortait que X.________ avait pu verbaliser au SMPP qu’il n’allait pas bien depuis sa réincarcération, qu’il n’avait pas été transparent avec les intervenants, qu’il avait trouvé quelqu'un sur les réseaux sociaux pour lui « parachuter » du cannabis et de la cocaïne, qu’il avait caché ces substances dans sa télévision et dans sa machine à café, mais qu’il n'avait pas fourni de produits à un autre résident de l’institution. Pour sa part, le 12J010
- 8 - directeur de l’EPSM F.________ avait déclaré qu’au stade actuel, il n’entendait pas reprendre l’intéressé dans sa structure. Assisté de Me Ivana Poncic, avocate-stagiaire au sein l’étude de Me Saskia Ditisheim, X.________ a été entendu en deuxième partie de la séance interdisciplinaire par appel téléphonique au cours duquel il a notamment déclaré ce qui suit :
- il ne connaissait pas et ne comprenait pas les raisons de sa réincarcération, avant que les motifs figurant dans l'ordre de réincarcération du 29 mai 2026 lui soient rappelés, ainsi que les objets trouvés sur lui lors de son arrestation et dans sa chambre de l'EPSM F.________;
- les substances et médicaments trouvés dans sa chambre « dataient » et avaient été accumulés « au fur et à mesure »; il estimait toutefois que « c'[était] une bonne chose » que tout ait été découvert;
- s'agissant des bouteilles et des flacons contenant de l'urine, « d'autres personnes » lui avaient parlé de méthodes pour tricher, à l'exemple de garder l'urine un certain temps pour que les substances recherchées ne soient plus détectables, mais cela « n'a[vait] pas marché »; il ne voulait pas truquer ses contrôles d'urine mais seulement « voir si ça marchait réellement »;
- il estimait que cela n'était « pas dans son intérêt d'avancer » au sein de l’EPSM F.________ en raison d'un « ancien problème » le concernant lui et ses proches depuis son adolescence, sans vouloir en dire davantage;
- il considérait que le tableau dressé de la situation était « plus noir que ce qu'il était », vu que certains rapports mentionnaient sa bonne collaboration et que sa consommation de produits stupéfiants était une problématique connue. 12J010
- 9 -
g) Par décision du 25 juin 2026, l’OEP a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure tendant à sa réincarcération, avec effet rétroactif au 10 juin 2026, date de la demande, et a désigné Me Saskia Ditisheim, déjà consultée, en qualité d’avocate d’office.
h) Entre 2009 et 2025, le Juge d’application des peines a refusé plusieurs fois au condamné la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Dans sa dernière décision du 27 mai 2025, cette autorité a prolongé la mesure jusqu’au 12 juin 2027.
i) Par courriel du 9 juillet 2026, l’OEP a informé la Chambre de céans que X.________ serait transféré le lendemain à la Colonie ouverte des EPO. B. Par décision du 12 juin 2026, l’OEP a :
- ordonné le placement institutionnel de X.________, avec effet rétroactif au 29 mai 2026, au sein de la Prison de La Croisée ou dans tout autre établissement carcéral vaudois, ainsi que la poursuite de la prise en charge psychiatrique de l’intéressé auprès du SMPP;
- sommé X.________ d'adopter un bon comportement tant envers le personnel que les autres détenus et de ne pas enfreindre le règlement sur le droit disciplinaire applicable aux condamnés; de se conformer à toutes les directives du personnel de l’établissement carcéral ainsi que du (des) thérapeute(s) assurant son suivi thérapeutique; de maintenir une stricte abstinence à l'alcool, aux produits stupéfiants ainsi qu'aux dérivés de cannabis contenant du cannabidiol (CBD), laquelle pourrait être régulièrement contrôlée par le personnel de rétablissement carcéral; de poursuivre son investissement dans le suivi thérapeutique ordonné, comprenant une stricte compliance à la médication prescrite; de ne pas entrer en contact directement ou indirectement avec les victimes et leurs familles; et de poursuivre le versement mensuel des indemnités- victime; 12J010
- 10 -
- révoqué la décision du 1er juillet 2025 accordant à X.________ deux sorties seul par semaine d'une durée maximale d'une heure, à pied, dans les environs de l'EPSM F.________;
- requis que la Direction de la prison et le SMPP le renseigne sur le déroulement de la prise en charge de X.________ et lui communique sans délai tout éventuel incident ou éventuelle insoumission de l’intéressé au cadre qui lui était fixé. La motivation de l’autorité était la suivante : « que depuis son placement à l’EPSM F.________, le concerné a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre oraux ou écrits de la part de l'autorité de céans, en particulier au travers d'un rappel du cadre le 26 juillet 2023 et de deux mises en garde des 24 janvier et 31 octobre 2025 principalement pour de la possession et de la consommation de cannabis et de cocaïne, ainsi que des stockages interdits de médicaments, que malgré cela, entre la fin du mois de mars et la fin du mois de mai 2026, outre de nouveaux contrôles d'abstinence positifs au cannabis et à la cocaïne, deux fouilles de sa chambre et une fouille de sa personne ont révélé qu'il détenait de l'alcool, des substances psychoactives et une grande quantité de médicaments, que la fouille de la chambre du 9 juin 2026 a également débouché sur la découverte d'urine contenue dans des bouteilles d'Ice Tea et des flacons de méthadone et de NaCl visant à truquer les contrôles d'abstinence urinaire, ce qu'a reconnu à demi-mot le concerné lors de son audition du 11 juin 2026, tout en soutenant que tel n'était pas l'objectif premier recherché, qu'enfin, une bombonne de recharge de gaz pour briquets a également été saisie, alors qu'elle est interdite selon le règlement interne de l'institution, que les événements et les choses trouvées lors des fouilles mis en exergue ci-dessus contreviennent manifestement aux conditions de placement à l’EPSM F.________ auxquelles est astreint X.________, tout 12J010
- 11 - en démontrant qu'il n'est, à tout le moins en l'état, plus digne de la confiance nécessaire à la poursuite de son séjour dans une institution en milieu ouvert, étant souligné qu'il a mis en péril la bonne marche de l'EPSM, qu'à cet égard, la décision de placement du 23 juin 2023 précise que toute violation injustifiée des exigences posées, notamment des conditions explicitement exposées ci-dessus, révélant un risque de fuite ou de récidive, pourrait être sanctionnée par une réadmission immédiate en milieu carcéral conformément à l'art. 59 al. 3 CP, que la décision du 26 novembre 2024 de l'OEP qui suspendait immédiatement toute sortie seul de X.________ – en raison d'une fouille de sa chambre du même jour par le Service pénitentiaire ayant déjà révélé trois joints de cannabis, une bouteille de vin entamée et un stock de médicaments – avait rappelé au concerné que toute nouvelle violation du cadre imposé pourrait être sanctionnée par une réadmission immédiate en milieu carcéral fermé, que, depuis son arrivée à l’EPSM F.________, malgré quelques brefs sursauts, la situation de l'intéressé n'a globalement que peu voire pas évolué, ce dernier n'ayant pas démontré la volonté et la motivation d'avancer dans les étapes d'ouvertures du cadre prévues dans son PEM, consommant régulièrement des produits stupéfiants et allant jusqu'à démarcher une tierce personne pour se procurer des produits, qu'au vu des circonstances, ainsi que des éléments ressortant des expertises psychiatriques et des évaluations criminologiques dans la situation de X.________, il y a dès lors lieu, en l'état, de se questionner sur l'opportunité de maintenir la présente mesure thérapeutique institutionnelle et, le cas échéant, sur la légitimité de la poursuivre en EPSM, ce en tenant compte d'un risque de récidive qui, compte tenu des substances stupéfiantes qui étaient jusqu'à il y a peu en possession du prénommé et de leur consommation manifestement fréquente ces derniers mois, ne saurait être raisonnablement exclu, qu'au demeurant, lors de la rencontre interdisciplinaire du 11 juin 2026, l'EPSM F.________ a indiqué qu'il ne reprendrait pas le concerné dans sa structure à ce stade, de sorte qu'il convient de trouver un nouveau lieu de placement pour ce dernier, 12J010
- 12 - qu'au vu de tout ce qui précède, l'OEP considère que la réintégration de X.________ en milieu carcéral s'impose, en l'occurrence au sein de la Prison de La Croisée, à Orbe, ou dans tout autre établissement carcéral vaudois, au vu du risque de récidive prépondérant qu'il représente, respectivement avéré en matière de consommation et de possession de produits stupéfiants, étant précisé que des démarches vont être entamées par l'autorité de céans pour son transfert, si possible, au sein de la Colonie ouverte des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), à Orbe, que dans l'intervalle le traitement thérapeutique nécessaire dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP pourra être assuré par du personnel qualifié dépendant du SMPP, lequel œuvre au sein des établissements pénitentiaires vaudois » C. Par acte du 23 juin 2026, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à son annulation, à ce qu’il soit constaté que celle-ci viole l’art. 59 al. 3 CP ainsi que le principe de proportionnalité, à ce que sa réintégration dans une structure thérapeutique adaptée à l’exécution de sa mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 2 CP soit ordonnée et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il soit constaté que celle-ci viole l’art. 59 al. 3 CP ainsi que le principe de proportionnalité, au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, après examen des possibilités de placement dans une structure thérapeutique adaptée à l’exécution de la mesure conformément à l’art. 59 al. 2 CP, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. X.________ a par ailleurs requis, sous forme de mesures provisionnelles, son transfert immédiat dans un autre établissement durant la procédure de recours, en raison de deux agressions à son encontre, dont une au cours de laquelle il aurait subi de la part de son codétenu une tentative de strangulation ayant entraîné plusieurs lésions traumatiques constatées médicalement. 12J010
- 13 - Le 25 juin 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant. En exposant que l’OEP pouvait déléguer à la Direction de la prison la mise en œuvre de toute mesure nécessaire à garantir la sécurité des détenus, elle a invité cette autorité à s’assurer que tel était le cas concernant X.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Selon l'art. 38 LEP, les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile, selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant sollicite d’abord son audition par la Chambre de céans. Il invoque que celle-ci « permettra notamment d’éclaircir les circonstances de sa réintégration en milieu carcéral, les agressions dont il affirme avoir été victime à la Prison de La Croisée ainsi que sa situation thérapeutique actuelle ». 12J010
- 14 - 2.2 Le recours devant la Chambre des recours pénale fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, si des preuves complémentaires sont nécessaires au traitement du recours en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1) ou lorsque la procédure de première instance n'a pas satisfait aux exigences des art. 225 CPP, 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.3). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3; CREP 2 septembre 2025/651; CREP 14 août 2025/605 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, par lettre du 3 juin 2026, le recourant a fait usage de son droit de se déterminer sur son ordre de réincarcération immédiate du 29 mai 2026. Il s’est expliqué une seconde fois spontanément par courrier du 6 juin 2026 adressé à la Direction de l’OEP. Assisté de son avocate d’office, il a également pu s’exprimer au cours de la séance interdisciplinaire du 11 juin 2026. Il invoque certes plusieurs griefs dans son mémoire de recours, mais n’indique pas quels éléments concrets relatifs aux circonstances de sa réincarcération mériteraient d’être « éclaircis » et justifieraient la tenue de débats. Enfin, le dossier est suffisamment et largement documenté pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur l’objet du recours en toute connaissance de cause. Il s’ensuit que le critère de nécessité posé par l’art. 389 al. 3 CPP n’est pas réalisé et que la requête du recourant tendant à la tenue d’une audience doit être rejetée. Pour le surplus, la Présidente de la Cour de céans a déjà informé le recourant dans sa décision du 25 juin 2026 que l’OEP était l’autorité compétente apte à assurer sa sécurité au sein de l’établissement carcéral et à déléguer cette tâche à ce dernier. Du reste, dans un courriel du 26 juin 12J010
- 15 - 2026 adressé à l’OEP, le Directeur de la Prison de La Croisée a indiqué qu’il s’était entretenu seul avec le recourant, que ce dernier avait refusé de s’exprimer et occupait actuellement une cellule individuelle. Enfin, la « situation thérapeutique actuelle » du recourant n’est pas l’objet de la présente procédure, étant précisé que la décision attaquée mentionne que celui-ci pourra poursuivre son traitement thérapeutique auprès du SMPP. 3. 3.1 Le recourant conteste sa réincarcération. Il soutient qu’il n’a jamais tenté de s’enfuir de l’EPSM F.________ et que l’OEP n’a du reste pas retenu qu’il présentait un risque de fuite. Il fait valoir que les comportements qui lui sont reprochés consistent essentiellement en la possession et la consommation de produits stupéfiants, la détention d’alcool et le stockage de médicaments, lesquels ne permettent nullement de retenir l’existence d’un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 59 al. 3 CP. En effet, la jurisprudence dispose que de simples difficultés comportementales ou une insoumission au règlement de l’établissement ne suffisent pas à justifier un placement en milieu fermé. Le recourant expose que les manquements retenus ne concernent ni des infractions contre l’intégrité sexuelle, ni des actes de violence, ni des menaces dirigées contre des tiers, et que l’expertise psychiatrique du 7 août 2021 a démontré l’absence de déviances dans ses fantasmes sexuels et ses comportements sexuels. Il affirme par ailleurs que s’il n’a pas progressé dans le cadre de sa mesure, c’est en raison des limites et de la rigidité dont faisait preuve l’EPSM F.________ à son égard. Il ajoute que l’investigation complémentaire menée par l’institution a permis d’écarter l’hypothèse selon laquelle il serait à l’origine d’un trafic de stupéfiants au sein de la structure et que le résident dont le contrôle urinaire s’est révélé positif ne l’a jamais accusé formellement de lui avoir procuré des substances illicites. Vu ces éléments, le recourant considère que l’OEP ne pouvait pas conclure à l’existence d’un risque concret et hautement probable de commission de nouvelles infractions contre des biens juridique essentiels. La condition du risque de récidive qualifié exigée par l’art. 59 al. 3 CP n’est dès lors manifestement pas réalisée. 12J010
- 16 - Le recourant fait valoir par ailleurs une violation du principe de proportionnalité en ce sens que l’OEP l’a placé directement dans un établissement carcéral fermé, alors qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir une grave menace pour la sécurité d’autrui et l’ordre dans l’établissement, supposant une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels. 3.2 Selon l'art. 59 al. 2 CP, un traitement institutionnel des troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Selon l'art. 58 al. 2 CP, les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. L’établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (ATF 152 IV 57 consid. 2.2.1 et les réf.). Selon l'art. 59 al. 3 CP, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions, une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux s'effectue dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire fermé, respectivement dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Cette disposition constitue une norme spéciale vis-à-vis de l'art. 58 al. 2 CP. L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, ce risque de récidive doit être qualifié en ce sens qu'il doit être hautement probable que le condamné commette d'autres infractions contre des biens juridiques essentiels; en outre, la prévention de ce risque doit nécessiter un placement dans un établissement fermé (ATF 152 IV 57 consid. 2.2.2 et les réf.; TF 7B_1360/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2 et les réf.). L'art. 59 al. 3 CP permet que le traitement institutionnel soit effectué dans un établissement pénitentiaire fermé, dans la mesure où le traitement thérapeutique est assuré par du personnel qualifié. Cette disposition n'exige en revanche pas que du personnel qualifié soit présent de manière 12J010
- 17 - permanente pour s'occuper des personnes exécutant une mesure institutionnelle (TF 7B_1360/2026 précité consid. 3.2.2). En ce qui concerne le risque de récidive, il doit être qualifié, c’est-à-dire concret et hautement probable. Cela signifie qu’il sera établi après l’évaluation d’une série de données relatives à la personne en cause. On parle alors de « danger interne ». Le comportement ou l’état du condamné représentera donc un danger pour la sécurité publique et pour l’ordre dans l’établissement. De par la loi, tout comportement inadéquat tombe sous le coup de l’art. 59 al. 3 CP. Néanmoins, en regard du principe de proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne pourra être ordonné qu’en cas de grave mise en danger de l’ordre et de la sécurité. Ce sera le cas, par exemple, d’un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l’ordre de l’établissement. Par contre, l’art. 59 al. 3 CP ne s’appliquera pas à de simples difficultés de comportement ou à l’insoumission vis-à-vis des employés de l’établissement (Queloz, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 29 ad art. 59 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (TF 7B_519/2025 du 29 août 2025 consid. 3.2.1). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 7B_519/2025 précité; TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.2 et les réf.). Le Tribunal fédéral a retenu, en tenant compte de la jurisprudence de la CourEDH, que le placement dans un établissement pénitentiaire ou de détention d'une personne faisant l'objet d'une mesure, et ayant fait l'objet d'une condamnation entrée en force, est compatible avec le droit fédéral matériel en tant que solution à court terme, pour pallier une situation d'urgence, dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé. A plus long terme, le Tribunal fédéral a considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel 12J010
- 18 - qualifié. En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est pas admissible, car le but de la mesure ne doit pas être compromis (TF 7B_883/2023 précité consid. 3.2.2 et les réf). Si le détenu bénéficie d'un traitement individualisé dispensé par du personnel qualifié au sein de la Prison de La Croisée, les exigences des art. 59 al. 3 CP et 5 par. 1 let. e CEDH sont satisfaites. Que la prison de La Croisée soit, selon la Conférence latine des chefs des départements de justice et police, destinée à l'exécution de la détention avant jugement ou à l'exécution anticipée de peine n'y change rien, puisque seul compte le fait que la prise en charge thérapeutique soit adaptée aux circonstances et assurée par du personnel qualifié (TF 6B_925/2022 du 4 mars 2024 consid. 5.7). 3.3 En l’espèce, le recourant est arrivé à l’EPSM F.________ le 23 juin
2023. Un contrôle urinaire s’est déjà révélé positif à la cocaïne le 15 juillet
2023. Un suivi addictologique a été ordonné en sa faveur le 29 novembre 2023 auprès de l’UTAd en raison de ses problèmes d’addiction aux produits stupéfiants. Le 24 novembre 2024, des joints de cannabis, une bouteille de porto largement entamée et un stock de médicaments ont été trouvés dans sa chambre. Les 30 mai 2024 et 20 décembre 2024, il a refusé de se rendre aux rendez-vous du SMPP pour des motifs infondés. Ses contrôles urinaires des 28 mai 2025, 12 juin 2025 et 17 juin 2025 se sont révélés positifs au THC et/ou à la cocaïne. Le 27 août 2025, de la cocaïne a été trouvée dans sa chambre. Le 25 mars 2026, la fouille de sa chambre a révélé la découverte d’une mini-bouteille de whisky vide, d’une boulette de résine de cannabis, de divers médicaments et de tests urinaires de l'institution utilisés montrant des résultats négatifs, hormis à la méthadone et aux benzodiazépines qui faisaient partie de son traitement médicamenteux habituel. Le 3 mai 2026, un premier contrôle urinaire est ressorti négatif à toute substance, alors qu'il aurait dû être positif à la méthadone et aux benzodiazépines, et un second contrôle effectué dans la foulée est ressorti positif à ces deux substances et au THC. Un contrôle urinaire s’est révélé positif le 28 mai 2026 à la méthadone, aux benzodiazépines et à la cocaïne. 12J010
- 19 - Enfin, la fouille de sa chambre effectuée le 9 juin 2026 a permis la découverte notamment de deux pailles artisanales pour sniffer de la cocaïne, d’alcool, d’un grand nombre de médicaments, d’un flacon d’urine négatif à toute substance et de diverses substances supposées masquer la consommation de toxiques. En raison de ses comportements contraires au règlement de l’institution, le recourant a été formellement rappelé à l’ordre le 26 juillet 2023 et formellement mis en garde les 24 janvier 2025 et 31 octobre 2025, avec sommation de respecter les conditions de son placement. En définitive, il ressort de ce qui précède que c’est dès le début et tout au long de son séjour à l’EPSM F.________ que le recourant a consommé du cannabis et/ou de la cocaïne, faisant fi des nombreux avertissements oraux et écrits signifiés. Il a par ailleurs déjà été condamné les 26 septembre 2000, 17 février 2003 et 19 décembre 2006 pour contraventions à la LStup. Dans ses déterminations du 6 juin 2026, le recourant a admis qu’il avait confié au Dr C.________ du SMPP avoir trouvé un moyen de se fournir en drogues (« parachutage » via la poste avec un individu des réseaux sociaux »), ce que le praticien a confirmé au cours de la séance interdisciplinaire du 11 juin 2026. De plus, le recourant a aussi consommé de l’alcool et était en possession de nombreux médicaments qui n’avaient pas été prescrits. Dans ces conditions, on ne peut que constater que les suivis du recourant auprès du SMPP et de l’UTAd n’ont eu aucun effet en ce qui concerne sa consommation de produits stupéfiants, sachant qu’il est établi qu’il souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de telles substances. Le recourant est en outre dans le déni total de ses actes : « Le vrai problème, ce n’est ni la drogue, ni même moi » (lettre du 6 juin 2026 à l’OEP). S’il est vrai qu’il n’existe pas d’indice d’un quelconque trafic de stupéfiants de la part du recourant au sein de l’institution, il n’en demeure pas moins qu’il existe un risque hautement probable qu’il fournisse des substances illicites voire des médicaments non appropriés à d’autres résidents fragiles et/ou influençables, pouvant ainsi mettre en danger leur intégrité physique voire psychique, ou que, sous emprise de produits stupéfiants, le recourant adopte des comportements répréhensibles à l’encontre d’autres résidents ou du personnel de 12J010
- 20 - l’institution. Par ses actes – au demeurant chroniques depuis 2023 –, qui ne sont pas assimilables à de simples difficultés de comportement, le recourant a ainsi gravement mis en danger le bon ordre et la sécurité de l’institution, de même que la sécurité publique puisqu’il bénéficiait de deux sorties seul par semaine d’une durée d’une heure chacune. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’OEP a transféré le recourant à la Prison de La Croisée, étant précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH, cet établissement remplit tous les réquisits de l’art. 59 al. 3 CP si le détenu bénéficie d'un traitement individualisé dispensé par du personnel qualifié.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
5. X.________ demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47; CREP 24 août 2023/687 consid. 6.2). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36) est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. La LEP, qui renvoie aux dispositions du CPP sur la procédure de recours, ne règle pas cette question. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP et devant la Chambre des recours pénale (CREP 25 août 2025/635; CREP 29 novembre 2024/857; CREP 24 août 2023/687 précité consid. 6.2). Selon l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le 12J010
- 21 - justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). En l’espèce, la condition de l’indigence est toujours réalisée, le recourant étant détenu depuis de nombreuses années et ne disposant d’aucune fortune. L’examen de la cause n’est pas aisé, qui plus est pour une personne qui souffre d’un grave trouble mental, de sorte que les circonstances du cas particulier justifient que le recourant soit assisté d’un avocat d’office pour la procédure de recours. La requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être admise, Me Saskia Ditisheim, déjà mandatée en première instance, étant désignée comme avocate d’office.
6. Les frais de la procédure de recours, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Saskia Ditisheim, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres ronds. Le recourant sera tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à son avocate d’office dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). 12J010
- 22 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 12 juin 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et Me Saskia Ditisheim est désignée comme avocate d’office de X.________. IV. Une indemnité d’office de 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) est allouée à Me Saskia Ditisheim. V. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité d’office allouée à Me Saskia Ditisheim, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. VI. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt ainsi que l’indemnité allouée à son avocate d’office dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Saskia Ditisheim, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, 12J010
- 23 - et communiqué à :
- Office d’exécution des peines (OEP/MES/20960/FAJ),
- Direction de la Prison de La Croisée,
- Direction de l’EPSM F.________,
- SMPP de la Prison de La Croisée (Dr C.________),
- Service des curatelles et des tutelles professionnelles, Yverdon-les-Bains (D.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010