Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 B.________ a exécuté plusieurs peines privatives de liberté au sein de la Prison de la Croisée depuis le 19 octobre 2025.
E. 2 Le 19 mars 2026, B.________ a déposé une demande d’autorisation de sortie, pour un congé de 24 heures le 24 avril 2026. 10J020
- 2 -
E. 3 Par décision du 23 avril 2026, l’Office d’exécution des peines a refusé la demande de congé précitée et a accordé à B.________ une sortie sous la forme d’une conduite à une date à déterminer avec l’établissement carcéral.
E. 4 Par acte du 4 mai 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme, en ce sens que la demande de congé formée le 19 mars 2026 soit acceptée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. 5 Le 20 mai 2026, B.________ a été libéré conditionnellement.
E. 6 Le 29 mai 2026, B.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours et a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
E. 7 Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
E. 8 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., seront laissés à la charge de l’Etat dès lors que le recours est devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui n’est pas imputable au recourant (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Aucune indemnité n’a été demandée. 10J020
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Martine Dang, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. 10J020
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 477 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2026 par B.________ contre la décision rendue le 23 avril 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :
1. B.________ a exécuté plusieurs peines privatives de liberté au sein de la Prison de la Croisée depuis le 19 octobre 2025.
2. Le 19 mars 2026, B.________ a déposé une demande d’autorisation de sortie, pour un congé de 24 heures le 24 avril 2026. 10J020
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3. Par décision du 23 avril 2026, l’Office d’exécution des peines a refusé la demande de congé précitée et a accordé à B.________ une sortie sous la forme d’une conduite à une date à déterminer avec l’établissement carcéral.
4. Par acte du 4 mai 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme, en ce sens que la demande de congé formée le 19 mars 2026 soit acceptée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5. Le 20 mai 2026, B.________ a été libéré conditionnellement.
6. Le 29 mai 2026, B.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours et a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
7. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
8. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., seront laissés à la charge de l’Etat dès lors que le recours est devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui n’est pas imputable au recourant (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Aucune indemnité n’a été demandée. 10J020
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Martine Dang, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. 10J020
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020