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AP26.008946

Waadt · 2026-05-22 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à 12J010

- 15 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il a déjà pratiquement été mis au bénéfice de la libération conditionnelle par arrêt de la Chambre de céans du 23 juillet 2025 et que le Juge d’application des peines a ensuite décidé de le libérer conditionnellement à compter du jour où il pourra effectivement intégrer un foyer. Toutefois, à ce jour, sa situation n’a pas changé puisqu’il est toujours détenu à la colonie fermée des EPO, ce qui serait contraire à la décision du Juge d’application des peines et à la jurisprudence fédérale. Il relève que les démarches qu’il a lui-même entreprises aux fins d’intégrer un foyer n’ont pas abouti, le foyer du Relais l’ayant refusé, dès lors qu’il a un très bon niveau d’autonomie en termes de gestion administrative et de formation, et son profil ne correspondant pas à celui requis pour une admission dans un EPSM, dès lors qu’il ne présente aucun besoin d’ordre socio-éducatif ou médical. Il a donc demandé au Juge d’application des peines de reconsidérer les conditions de la libération conditionnelle octroyée le 2 septembre 2025 dans le sens de l’annulation de l’exigence d’un séjour initial en foyer de six mois, cette condition ne pouvant être respectée. Il rappelle que l’OEP s’est finalement rallié à cette solution et a préavisé favorablement la libération conditionnelle à la condition qu’il ait un logement en dehors de sa famille et un emploi 100 %. Il se plaint ensuite du fait que le Juge d’application des peines n’a toujours pas rendu de décision alors qu’il a été entendu le 5 février 2026, ce qui constituerait un déni de justice. Il a ainsi demandé à être mis au bénéfice du TELEX dans l’attente de la décision sur sa libération conditionnelle. Il considère qu’il remplit 12J010

- 16 - toutes les conditions de ce régime dans la mesure où il est au bénéfice d’un logement dans une auberge et d’une possibilité d’y travailler à 100 %. Il est également au bénéfice d’un autre contrat de travail à 100 % pour le cas où celui avec l’aubergiste ne pouvait pas se concrétiser. Les conditions du TELEX seraient ainsi remplies. De toute manière, il n’existerait pas, selon lui, d’autres solutions pour mettre fin à la situation illicite dans laquelle il se trouve.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 90 al. 2bis CP, les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l’on peut raisonnablement supposer qu’elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu’il n’y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. L’art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie. Selon l’art. 77a al. 2 CP, en cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe. L’art. 77a al. 3 CP précise quant à lui que si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution. Au niveau cantonal, l’art. 161 al. 1 RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01.1) dispose qu’à l'exception de celles faisant l'objet d'un internement à vie au sens de l'article 64 al. 1bis CP, les personnes condamnées placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ainsi que celles placées dans un établissement ou une structure non pénitentiaire peuvent bénéficier du régime de travail externe. L'exécution de la peine ou de la mesure sous forme de travail 12J010

- 17 - externe a pour objectif de permettre la réinsertion sociale et professionnelle des personnes condamnées (art. 162 RSPC). Selon l’art. 163 RSPC, la personne condamnée exerce une activité à l'extérieur de l'établissement et passe ses heures de loisirs, y compris les vacances, et de repos à l'intérieur de celui-ci (al. 1). La personne détenue peut être occupée pendant l'exécution, seule ou en groupe, auprès d'un employeur privé ou public hors de l'établissement, ou exercer une activité occupationnelle adaptée ou répondant à une problématique d'ordre psychosociale dûment identifiée (al. 2). Le régime de travail externe est limité dans le temps et n'excède en principe pas 12 mois. Sont réservées les situations des personnes détenues condamnées à de longues peines ou à des mesures (art. 164 RSPC). Selon l’art. 165 RSPC, la personne condamnée peut être autorisée à poursuivre l'exécution de sa peine ou mesure sous le régime du travail externe, aux conditions cumulatives suivantes : elle a subi une partie de sa peine, en règle générale la moitié ou, en cas de condamnation à une mesure, l'octroi dudit régime est compatible avec la poursuite d'un éventuel suivi thérapeutique ordonné (let. a); elle a, en principe, donné satisfaction pendant au moins 6 mois dans le cadre d'un placement dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé et qu'elle ait réussi plusieurs congés (let. b); elle est au bénéfice d'une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation à 50 % au minimum et agréée par l'autorité dont elle dépend (let. c); elle apparaît digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime (let. d); elle ne présente pas de risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions (let. e); elle a respecté le plan d'exécution de la sanction (let. g); elle est autorisée à séjourner et à exercer une activité lucrative sur le territoire suisse (let. f); une place est disponible dans un établissement autorisé pour l'exécution du travail externe (let. h). L’art. 183 al. 1 RSPC dispose quant à lui qu’après avoir bénéficié d’un régime de travail externe, les personnes condamnées placées dans un établissement d’exécution de peines ou de mesures ainsi que celles placées dans un établissement ou une structure non pénitentiaire peuvent bénéficier du régime de travail et de logement externes. L’exécution de la peine ou de la mesure sous la forme du travail et logement externes a pour 12J010

- 18 - objectif de permettre la réinsertion sociale et professionnelle de la personne condamnée en la plaçant dans des conditions proches de la vie en liberté. Elle fait partie du plan d’exécution de la sanction pénale (art. 184 RSPC). La personne condamnée loge et exerce une activité à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumise à l’autorité dont elle dépend (art. 185 RSPC). Les conditions d’accès au régime de travail et logement externes sont concrétisées à l’art. 187 RSPC. Ainsi, le condamné doit avoir donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du régime de travail externe (let. a), disposer d’un logement jugé convenable par l’autorité compétente (let. c), et être en mesure de payer tous les frais relatifs au logement (let. d). La Décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes reprend ces conditions (art. 3 à 5). Elle précise que, si la personne détenue passe la phase du travail externe avec succès, elle peut ensuite loger hors de l’établissement (art. 1 al. 4) et que le régime peut être octroyé si la personne détenue a participé activement aux efforts de réinsertion (art.

E. 2.3 En l’espèce, la question se pose de savoir si le recours conserve un objet, dans la mesure où le régime de travail et de logement externes n’était requis par le recourant que dans l’attente d’une décision du Juge d’application des peines, laquelle a désormais été rendue. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. Il est en effet manifeste que le recourant n’est pas éligible au régime de travail et de logement externes. À cet égard, on relève tout d’abord que ce régime n’est envisageable qu’après que le condamné a donné satisfaction pendant au 12J010

- 19 - moins deux tiers de la durée prévisible du régime de travail externe (art. 187 RSPC) et que cette condition n’est en l’occurrence pas réalisée. L’octroi du seul régime de travail externe n’entre pas non plus en ligne de compte, le recourant n’ayant à ce jour pas encore fait ses preuves dans le cadre d’un placement en milieu ouvert (art. 165 let. b RSPC). Il n’est pas non plus établi qu’il disposerait d’un contrat de travail à un taux d’activité de 50 % au minimum (art. 165 let. c RSPC) : l’attestation signée par le représentant de l’auberge de S.________ fait uniquement état d’une possibilité d’engagement

– d’ailleurs subordonnée à la réussite d’un stage d’essai – sans préciser à quel taux le recourant pourrait être employé et le contrat produit à l’appui du recours mentionne quant à lui des « contributions irrégulières » à fournir « selon les besoins de l’établissement », ce qui ne suffit pas non plus pour retenir un taux d’activité de 50 % minimum. Cela étant, il faut surtout constater que le régime de travail et de logement externe revendiqué par le recourant n’est à ce stade pas compatible avec le but poursuivi par la mesure dont il fait l’objet. On rappellera que selon le rapport d’expertise déposé le 5 mars 2025 par le Dr J.________ – dont la pertinence n’est pas contestée – le recourant souffre d’un trouble de la personnalité mixte avec des traits impulsifs, narcissiques et paranoïdes ainsi que de troubles mentaux et du comportement lié à l’utilisation de cannabis. L’expert a estimé qu’en cas de récidive, l’on pouvait s’attendre au même genre d’infractions que celles déjà commises, à savoir des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et des actes de violence ou de contrainte en lien avec un sentiment de persécution ou un désir de vouloir imposer son point de vue sur le déroulement des choses, qualifiant le risque de moyen. S’agissant du risque de nouvelles infractions à l’égard des proches, il l’a qualifié de faible sur le court terme et de modéré sur le moyen et le long terme, précisant que ce risque augmenterait notamment en cas de consommation de toxiques, de situation d’oisiveté ou d’apparition de nouvelles pensées psychotiques. L’expert a souligné que la consommation de cannabis représentait un facteur majeur de potentielle décompensation et/ou de nouveaux comportements violents. Pour l’expert, un suivi psychothérapeutique serré associé à une activité professionnelle dans un cadre structuré semblait indispensable. Il a également relevé qu’un 12J010

- 20 - passage en milieu ouvert semblait possible et nécessaire, qu’il était important que l’intéressé puisse faire face à des situations de vie plus normalisée lui permettant d’être confronté à ses propres responsabilités et carences et qu’une mesure thérapeutique ambulatoire semblait possible moyennant une transition par un milieu ouvert et des conditions strictes en termes de style de vie (abstinence, lieu de vie, suivi thérapeutique, travail est suivi par l’approbation). Il résulte de ce qui précède que si un changement de cadre apparaît certes nécessaire pour permettre au recourant de faire ses preuves et de continuer à avancer, ce changement doit néanmoins intervenir de manière progressive tout en garantissant une prise en charge stricte et un accompagnement minutieusement mis en place pour éviter que le recourant ne se retrouve dans une situation susceptible de provoquer une rechute en matière de stupéfiants et/ou d’engendrer une récidive. Or, il est manifeste que ces conditions ne seraient absolument pas réalisées si le recourant venait à passer, sans transition, de la colonie fermée des EPO où il se trouve actuellement, à un régime de travail et de logement externe, soit à une vie en liberté sans cadre contenant ni surveillance dans une chambre d’hôtel. Reste que la situation actuelle du recourant n’est pas acceptable. Il a en effet été mis au bénéfice d’une libération conditionnelle par décision du 2 septembre 2025 et il n’est pas admissible qu’à ce jour, soit huit mois plus tard, aucune solution n’ait encore été trouvée pour concrétiser cette libération. L’Office d’exécution des peines est dès lors invité à agir sans désemparer et urgemment pour que le recourant puisse être placé sans attendre dans un foyer, respectivement dans un appartement supervisé comme l’a exigé le Juge d’application des peines dans sa décision le 12 mai 2026.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. 12J010

- 21 - Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Compte tenu des circonstances, l'assistance judiciaire peut lui être accordée, son indigence étant au surplus établie (art. 132 al. 1 let. b CPP). Me Kathrin Gruber sera désignée en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité précitée, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet. II. La décision du 14 avril 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Kathrin Gruber désignée comme défenseur d’office d’E.________ pour la procédure de recours. 12J010

- 22 - IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge du recourant. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Office d’exécution des peines (réf. OEP***),

- Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 12J010

- 23 - 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 410 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 mai 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 77a al. 2, 90 al. 2bis CP; 165, 187 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2026 par E.________ contre la décision rendue le 14 avril 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par jugement du 18 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 484 jours de détention provisoire et de 9 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison des conditions de 12J010

- 2 - détentions illicites, et a ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) sous forme d’un placement en foyer psychiatrique intégré avec la mise en place d’un traitement médicamenteux à long terme. En substance, il a été retenu qu’E.________ avait asséné à son oncle, B.________, des coups au moyen d’un fer de hache, lame en avant, sans mot dire et à plusieurs reprises, en visant sa tête, lui occasionnant plusieurs blessures au visage, dont certaines ont laissé des séquelles esthétiques. Dans le cadre de cette procédure, E.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au centre d’expertise de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 23 août 2022, les expertes ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et syndrome de dépendance au cannabis. En raison de son trouble, l’expertisé présentait une instabilité sur les plans affectif, cognitif et comportemental entraînant des troubles du comportement sous forme d’explosions de colère et d’agressivité. Les facteurs de risque de récidive étaient multiples, étant précisé que ceux-ci étaient intimement liés à la maladie psychiatrique et aggravés par la consommation de cannabis. Les expertes ont estimé qu’il existait un risque élevé de menaces et d’agressivité verbale avec toute personne avec qui l’expertisé aurait un conflit relationnel, avec un risque d’escalade à de la violence physique si le conflit devenait aigu. La maladie dont l’expertisé souffrait nécessitait un suivi psychiatrique intégré avec la mise en place d’un traitement médicamenteux à long terme. De plus, l’expertisé n’était pas en mesure de gérer son quotidien lui-même et un placement en foyer psychiatrique spécialisé était préconisé, afin qu’il puisse travailler sur son autonomie, du point de vue de l’évolution de son trouble.

b) Par décision du 12 juin 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel d’E.________, avec effet rétroactif au 18 janvier 2023, au sein de la Prison du Bois-Mermet puis à la colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) dès qu’une place serait disponible, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Le transfert du condamné aux EPO est intervenu le 3 juillet 2023. 12J010

- 3 -

c) Dans le cadre de la procédure tendant à l’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’endroit d’E.________, deux expertises psychiatriques ont été mises en œuvre. Dans son rapport d’expertise du 28 juin 2024, et son complément du 10 septembre 2024, le Dr F.________ a posé les diagnostics de personnalité paranoïaque et troubles mentaux et du comportement liés à l’usage du cannabis, actuellement abstinent dans un environnement protégé. Il a indiqué que l’expertisé ne souffrait pas d’une maladie mentale, telle que la schizophrénie – contrairement à ce qui avait été retenu dans l’expertise du 23 août 2022 –, et que sa perception de la réalité était préservée, s’il n’était pas sous l’effet dysleptique du cannabis. L’expert a estimé que la susceptibilité relationnelle et le ressentiment d’E.________ étaient consubstantiels à sa personnalité et que le risque qu’il présente des conflits relationnels et d’en éprouver un ressenti vengeur était majeur. En outre, l’expertisé déniait le rôle du cannabis sur son comportement. L’expert a relevé que les différentes interventions professionnelles en milieu institutionnel amélioraient les conditions et la gestion du risque de passage à l’acte chez l’expertisé, qui serait à l’inverse dépourvu de facteurs protecteurs s’il était livré à lui-même. L’expertisé se conformait actuellement à la mesure thérapeutique institutionnelle, même s’il la jugeait injuste et inutile, et cette mesure paraissait être, selon l’expert, la plus appropriée afin de viser la diminution du risque de récidive. Toutefois, l’intéressé était ambivalent, voire oppositionnel au suivi d’un traitement psychiatrique. Pour l’expert, l’établissement fermé Curabilis à Q*** paraissait être le milieu de soins forensiques le plus approprié à ce stade de l’évolution clinique de l’expertisé, précisant qu’un milieu carcéral doté d’un service médico-psychiatrique pluridisciplinaire pouvait être considéré comme un milieu adéquat pour exécuter la mesure institutionnelle. À l’inverse, compte tenu du déni de tout problème psychique chez l’expertisé et de son ambivalence au traitement, une mesure institutionnelle en milieu ouvert, et a fortiori une mesure ambulatoire, étaient prématurées. 12J010

- 4 - Dans son rapport d’expertise du 5 mars 2025, le Dr J.________ a posé les diagnostics de troubles de la personnalité mixte avec des traits impulsifs, narcissiques et paranoïdes ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation du cannabis. S’agissant du risque de récidive, cet expert estimait qu’on pouvait s’attendre au même genre d’infractions que celles déjà commises, à savoir des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et des actes de violence ou de contraintes en lien avec un sentiment de persécution ou un désir de vouloir imposer son point de vue sur le déroulement des choses, qualifiant le risque de moyen. S’agissant du risque de nouvelles infractions à l’égard des proches, il l’a qualifié de faible sur le court terme et de modéré sur le moyen long terme, précisant que ce risque augmenterait notamment en cas de consommation de toxiques, de situation d’oisiveté ou d’apparition de nouvelles pensées psychotiques. Il a indiqué que la mesure institutionnelle actuelle permettait à l’expertisé de se contenir mais l’empêchait d’avancer, dans le sens où il n’était pas confronté à un environnement normalisé et que le cadre actuel renforçait ses mécanismes projectifs et ses défenses paranoïdes. L’expert a par ailleurs précisé que la prison, même disposant d’un excellent service médical, n’était pas un lieu de soins. Il a exposé qu’un passage en milieu ouvert semblait possible et même nécessaire, afin qu’E.________ puisse être confronté à ses propres responsabilités et carences. Il a estimé qu’une mesure thérapeutique ambulatoire semblait possible moyennant une transition par un milieu ouvert et des conditions strictes en termes de style de vie (abstinence, lieu de vie, suivi thérapeutique, travail et suivi par la probation). En cas de libération conditionnelle, l’expert a indiqué que le risque premier semblait celui d’une rechute dans la consommation et l’exacerbation d’un sentiment de toute-puissance qui semblait guetter constamment l’expertisé. Face à un vécu d’échec, il risquait de s’échapper à nouveau dans la consommation ou dans une forme de mégalomanie plus ou moins ponctuée par des idées de persécution.

d) Par ordonnance du 16 juin 2025, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à E.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP prononcée par jugement du 10 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de 12J010

- 5 - l’arrondissement de La Côte. En substance, l’autorité a salué la bonne évolution d’E.________, relevant qu’il avait adopté de manière constante un bon comportement au sein des EPO, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction, qu’il donnait satisfaction à son poste de travail, qu’aucune consommation de stupéfiant n’avait été mise en exergue, qu’il faisait montre d’un bon investissement dans le suivi thérapeutique et qu’il avait formulé des projets de réinsertion concrets. Cela étant, elle a relevé que l’expertise la plus récente avait qualifié de moyen le risque de récidive pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour des actes de violence ou de contrainte, respectivement de faible sur le court terme et modéré sur le moyen à long terme pour des infractions à l’égard de ses proches. L’expert avait déclaré que quand bien même il n’était pas indispensable, un passage en milieu ouvert et une confrontation progressive à la liberté paraissaient nécessaires pour diminuer le risque de récidive. Certaines ambiguïtés demeuraient dans la prise de conscience de l’intéressé, une tendance à la minimalisation ayant été relevée tant par les EPO que par le SMPP. Le père du condamné semblait lui aussi minimiser les faits. Un passage en milieu ouvert paraissait nécessaire pour permettre à l’intéressé d’être davantage confronté à la réalité et élaborer un projet de vie conforme aux préconisations de l’expert, en considérant une alternative au retour dans le contexte familial. Au vu des risques retenus par l’expert si l’intéressé venait à échouer dans la mise en place de ses projets, il apparaissait particulièrement important qu’il puisse être accompagné dans son processus de réinsertion dans un cadre contenant. Il y avait lieu dès lors de refuser la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, celle-ci demeurant prématurée. Il n’y avait pas lieu de chercher une alternative à cette mesure, le condamné pouvant toujours en tirer bénéfice. Par arrêt du 23 juillet 2025 (n° 523), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par E.________ contre cette ordonnance, qu’elle a annulée, et a renvoyé la cause à la Juge d’application des peines. L’autorité de recours a reproché à l’autorité précédente d’avoir fait fi de la nécessité, soulignée par l’expertise la plus récente, de se « dépêcher raisonnablement » pour sortir le recourant du cadre carcéral. Elle a en effet 12J010

- 6 - relevé qu’il ressortait de la nouvelle expertise psychiatrique menée par le Dr J.________, dont le rapport avait été déposé le 5 mars 2025, qu’E.________ souffrait de trouble mixte de la personnalité avec des traits impulsifs, narcissiques et paranoïdes, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis, troubles qui semblaient globalement et durablement présents. Le risque de récidive avait été qualifié de moyen, la consommation de cannabis représentant un facteur majeur de potentielle décompensation et de nouveaux comportements violents. L’expert avait préconisé un suivi psychothérapeutique serré associé à une activité professionnelle dans un cadre structuré, si possible en dehors du contexte familial. Sur la question d’un changement de cadre, l’expert avait relevé qu’un passage en milieu ouvert semblait possible et nécessaire, qu’il était important que l’intéressé puisse faire face à des situations de vie plus normalisées, lui permettant d’être confronté à ses propres responsabilités et carences, et qu’une mesure thérapeutique ambulatoire semblait possible, moyennant une transition par un milieu ouvert et des conditions strictes en termes de style de vie (abstinence, lieu de vie, suivi thérapeutique, travail et suivi par la probation). Il apparaissait par ailleurs que le comportement du condamné en détention était irréprochable, qu’il avait investi son suivi thérapeutique avec le SMPP et reconnaissait désormais les faits l’ayant conduit en détention. L’autorité de recours a ainsi considéré que l’état d’E.________ pouvait justifier de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté, en assurant un cadre strict et un accompagnement minutieusement mis en place pour éviter de le replacer dans une situation susceptible d’engendrer un sentiment d’échec ou une rechute en matière de consommation de stupéfiants, voire de violence, et en assurant une transition lors de sa sortie par un logement autre qu’au sein de sa famille. La Chambre des recours pénale a ainsi retenu qu’il appartenait à la Juge d’application des peines d’examiner si les conditions susmentionnées, couplées à un séjour au K.________, à R***, ou dans tout autre endroit susceptible d’accueillir E.________, pour une durée minimale de six mois à titre de transition, étaient concrètement réalisables et si elles permettaient de prononcer la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique. 12J010

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e) Par ordonnance du 2 septembre 2025, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement E.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 18 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte à compter du jour où il pourrait effectivement intégrer un foyer, a ordonné qu’il réside dans un foyer durant les six mois suivant sa libération effective, a fixé à deux ans la durée du délai d’épreuve, a ordonné la poursuite d’un suivi psychothérapeutique durant toute la durée du délai d’épreuve, a ordonné des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants durant toute la durée du délai d’épreuve, a chargé l’OEP de mettre en œuvre et de contrôler le respect des règles de conduite susmentionnées et a ordonné une assistance de probation durant toute la durée du délai d’épreuve. Par courrier du 22 décembre 2025, E.________, par son défenseur d’office, a informé la Juge d’application des peines qu’aucun foyer n’était susceptible de l’accepter durant six mois dans le seul but de l’aider à trouver un logement, dès lors qu’il était suffisamment autonome, et a requis sa libération immédiate aux conditions fixées dans l’ordonnance du 2 septembre 2025, la condition du séjour en foyer étant annulée et remplacée par une attestation de logement sans restriction quant au logeur choisi. Le 23 décembre 2025, la Juge d’application des peines a imparti à l’OEP un délai au 30 décembre 2025 pour se déterminer sur l’écriture d’E.________, respectivement sur le besoin de la saisir d’une nouvelle proposition relative à la libération conditionnelle d’E.________. Dans ses déterminations du 24 décembre 2025, l’OEP a relevé qu’une nouvelle proposition relative à la libération conditionnelle d’E.________ n’était pas pertinente. Cette autorité a considéré qu’une libération conditionnelle au jour où E.________ intégrerait un foyer demeurait indiquée compte tenu de l’importance d’assurer un cadre strict et une transition lors de la sortie de détention, étant précisé que le refus de l’admission du condamné par le K.________ ne saurait justifier une modification des conditions assortissant sa libération conditionnelle. L’office a souligné qu’il convenait que l’intéressé effectue la transition entre le 12J010

- 8 - milieu carcéral fermé et un retour dans la communauté dans des conditions strictes, à même de réduire le risque de récidive, soit une abstinence aux produits stupéfiants, un lieu de vie stable, un suivi thérapeutique, une activité professionnelle et un suivi probatoire. Il a précisé que des informations relatives à l’avancée des démarches entreprises par E.________, en collaboration avec le Service social des EPO et le SMPP avaient été demandées audit établissement dans un délai au 30 janvier

2026. L’OEP a enfin indiqué qu’il se réservait la possibilité d’évaluer l’opportunité d’une éventuelle saisine du Juge d’application des peines dans le cas où une orientation vers un appartement supervisé serait préconisée, le cas échéant, par les intervenants entourant E.________ et la Commission centrale cantonale d’information et de coordination psychiatrique (CCICP). Par courrier du 13 janvier 2026, E.________, par son défenseur, a requis de la Juge d’application des peines qu’elle revoie l’ordonnance du 2 septembre 2025 en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle lui soit accordée à la condition d’avoir un travail et un logement, le cas échéant en dehors de sa famille, la condition de son intégration dans un foyer durant six mois étant inexécutable. Il a précisé que tous les foyers pressentis avaient refusé de l’accueillir, considérant que ses demandes d’admission n’entraient plus dans le cadre de l’art. 59 CP et qu’il n’avait besoin ni de soutien pour une intégration socio-professionnelle, ni d’un accompagnement, dès lors qu’il était déjà au bénéfice d’une libération conditionnelle avec traitement psychothérapeutique ambulatoire.

f) Le 16 janvier 2026, la Juge d’application des peines a informé l’OEP qu’elle avait ouvert « une nouvelle procédure de réexamen de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP » et lui a imparti un délai au 26 janvier 2026 pour formuler une nouvelle proposition relative à la libération conditionnelle de l’intéressé. Par courrier du 26 janvier 2026, l’OEP a relevé qu’une transition entre le milieu carcéral fermé et le retour dans la communauté demeurait 12J010

- 9 - indispensable et qu’elle devait intervenir à tout le moins par le biais d’un séjour en logement supervisé, afin que l’intéressé bénéficie d’un suivi rapproché et régulier. Il a donc préavisé favorablement à l’octroi de la libération conditionnelle d’E.________ à compter du jour où il pourrait effectivement intégrer un foyer ou un appartement supervisé, pour autant que celui-ci réside à cet endroit durant les six mois suivant sa libération effective, que son suivi psychothérapeutique se prolonge durant toute la durée du délai d’épreuve, que des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants soient effectués durant toute la durée du délai d’épreuve et que l’intéressé soit soumis à une assistance de probation. Le 26 janvier 2026, la Juge d’application des peines a interpellé le Ministère public et a fixé une audience le 5 février 2026. Par courrier du 27 janvier 2026, E.________, par son défenseur, a fait valoir que les nouvelles conclusions de l’OEP n’étaient pas réalisables, dès lors qu’il ne remplissait ni les conditions d’un logement dans un établissement psychosocial médicalisé (ESPM), ni dans un appartement surveillé, ayant un emploi à 100 % et étant autonome. Il a ainsi requis sa libération immédiate aux conditions énumérées dans l’ordonnance du 2 septembre 2025, l’obligation de loger dans un foyer ou dans un appartement surveillé étant remplacée par l’obligation d’avoir un logement. Le 30 janvier 2026, la Juge d’application des peines a imparti à l’OEP un délai au 4 février 2026 pour se déterminer sur cette écriture. Le 4 février 2026, l’OEP a rappelé qu’une transition progressive aurait été indiquée. Il a toutefois accepté, compte tenu des difficultés pratiques pour trouver une structure d’accueil adaptée, de renoncer à la condition du passage par une structure d’accueil, quelle qu’elle soit. Afin de pallier l’absence de transition, cette autorité a estimé qu’il convenait de conditionner la libération conditionnelle à des règles de conduite et un accompagnement plus strict. Elle a ainsi proposé d’accorder à E.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à compter du jour où il disposera d’un logement, pour autant que la personne 12J010

- 10 - qui l’accueille fournisse une attestation d’hébergement, de fixer le délai d’épreuve à deux ans et d’ordonner pour la durée de celui-ci la poursuite d’un suivi psychothérapeutique, des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants, l’obligation d’exercer une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation ou à tout le moins d’apporter les preuves des recherches effectuées en ce sens, ainsi qu’une assistance de probation. Entendu le 5 février 2026 par la Juge d’application des peines, E.________ a confirmé avoir contacté de nombreux foyers, lesquels avaient tous refusé de l’intégrer. Il a ajouté poursuivre son suivi thérapeutique sur une base volontaire. Il a par ailleurs indiqué qu’il irait vraisemblablement vivre à l’hôtel à sa libération, dans l’attente de pouvoir trouver un appartement. Au niveau professionnel, il a précisé que les emplois évoqués consistaient en des missions irrégulières, principalement en soirée, afin de lui laisser le temps de trouver un emploi à plein temps. Le 6 février 2026, la Juge d’application des peines a imparti à l’OEP un délai au 20 février 2026 pour se déterminer sur la possibilité d’envisager tout de même un placement en appartement supervisé pour une durée minimale de six mois et, le cas échéant, sur le délai d’attente pour pouvoir en bénéficier, ainsi que sur les possibilités d’élargissement existant à ce stade de la mesure dans l’attente, le cas échéant, d’un éventuel passage en appartement supervisé. Les 9 et 18 février 2026, E.________ a produit des attestations d’emploi, de logement et de prise en charge thérapeutique. Par courrier du 20 février 2026, l’OEP s’est déterminé une nouvelle fois, rappelant l’importance d’une transition progressive en vue du retour d’E.________ dans la communauté, notamment par le biais d’un accompagnement socio-thérapeutique dans un premier temps, et d’un cadre strict et soutenant. Il a indiqué avoir entrepris des démarches en vue de permettre un placement d’E.________ en appartement supervisé et a ajouté que les responsables des différents sites sollicités étaient actuellement en train d’étudier le dossier de l’intéressé, précisant qu’il ne 12J010

- 11 - manquerait pas de transmettre à la Juge d’application des peines toute nouvelle information à ce sujet. Le même jour, l’OEP a informé E.________, par son défenseur, qu’il était pleinement favorable à un passage au sein de la colonie ouverte des EPO afin que la transition vers une sortie de détention puisse intervenir progressivement et faciliter l’intégration de son prochain lieu de vie, respectivement lui permettre de prétendre à des sorties. Par courrier du 23 février 2026, E.________, par son défenseur, a fait valoir qu’il se trouvait en détention illicite dès lors que les conditions d’un placement en milieu fermé n’étaient pas remplies et qu’il n’existait pas d’établissement ouvert approprié pour l’accueillir. Il a demandé à l’OEP de mettre en œuvre sans attendre sa proposition de le libérer moyennant qu’il soit au bénéfice d’un logement et d’un emploi, sous la forme de travail et logement externes, le temps que la Juge d’application des peines prenne sa décision. Il a par ailleurs refusé d’entrer en matière sur une transition vers une sortie de prison, au motif que celle-ci était imminente, et a rappelé qu’il avait d’ores et déjà trouvé un lieu de vie adéquat, un poste de travail et un thérapeute pour le suivre. Le 27 février 2026, la défense a transmis à l’OEP deux attestations signées les 5 et 12 février par I.________, représentant de l’auberge communale S.________, confirmant avoir une chambre disponible de suite pour E.________ et être disposé à l’engager comme aide-cuisinier, voire en tant que stagiaire ou apprenti, un stage d’essai devant encore être effectué afin de convenir d’un éventuel début d’activité. Le 5 mars 2026, l’OEP a pris acte du positionnement négatif d’E.________ quant à un éventuel placement au sein de la colonie ouverte des EPO. Il a par ailleurs indiqué qu’il n’était pas compétent pour ordonner sa libération immédiate et a rappelé que la procédure demeurait en cours auprès du Juge d’application des peines. Il a enfin imparti au condamné, par son défenseur, un délai de dix jours pour lui indiquer s’il requérait formellement l’octroi du régime de travail et logement externes. 12J010

- 12 - Par courrier du 9 mars 2026 adressé à la Juge d’application des peines, E.________, par son défenseur, a constaté qu’il n’avait toujours pas reçu l’ordonnance le libérant, ni les déterminations de l’OEP. Il a fait valoir que la poursuite de sa détention était illicite, a invoqué un déni de justice et l’a invitée à rendre une décision de libération au plus vite, mais au plus tard dans les dix jours. Le 10 mars 2026, la Juge d’application des peines lui a répondu que l’instruction de la cause était toujours en cours et l’a informé qu’elle devait encore recueillir le préavis du Ministère public, puis lui impartir un délai pour déposer ses ultimes déterminations, avant de statuer sur sa libération conditionnelle en décidant s’il remplissait effectivement les conditions pour obtenir l’élargissement anticipé sollicité et s’il y avait lieu de revenir sur son ordonnance du 2 septembre 2025. Par courrier du 10 mars 2026, E.________, par son défenseur, a confirmé à l’OEP qu’il demandait d’être immédiatement placé en travail externe et logement externe auprès de l’aubergiste dont les coordonnées avaient été transmises, et cela dans l’attente de la décision de libération conditionnelle. Par acte du 13 avril 2026, E.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans pour déni de justice. La Chambre des recours pénale a rejeté le recours par arrêt du 23 avril 2026 (n° 314). B. Par décision du 14 avril 2026, l’OEP, faisant suite aux courriers des 23 et 27 février et 10 mars 2026, a refusé à E.________ le régime du travail et logement externe (TELEX). L’office a tout d’abord souligné l’importance d’une transition progressive en vue du retour d’E.________ dans la communauté, notamment par le biais d’un accompagnement socio-thérapeutique dans un premier temps, comme souligné par le Dr J.________ dans son rapport d’expertise psychiatrique du 5 mars 2025, afin de limiter le risque de récidive et favoriser le succès de sa réinsertion socioprofessionnelle, respectivement 12J010

- 13 - de sa libération conditionnelle. Il a ensuite estimé que l’octroi du régime du TELEX, depuis la colonie fermée des EPO au sein de laquelle E.________ est actuellement placé, vers un logement et une activité professionnelle au sein de l’Auberge communale S.________, le cadre de ladite activité n’étant toutefois pas encore déterminé, représentait une progression trop importante et abrupte, à même d’augmenter très fortement le risque de récidive par une potentielle reprise des consommations ou décompensation, favorisée par le stress engendré par ladite progression. Pour le surplus, l’office a constaté que l’attestation du représentant de l’auberge établie en date du 12 février 2026 ne pouvait être assimilée à un contrat de travail en ce sens que l’engagement était conditionné au déroulement satisfaisant d’un stage d’essai préalable et qu’il fallait ainsi constater qu’E.________ ne pouvait pas se prévaloir d’une activité professionnelle garantie. En conséquence, et nonobstant le bon comportement actuel en détention du condamné, force était de constater que les conditions inhérentes à l’octroi du régime du TELEX n’étaient pas remplies en l’état, E.________ ne disposant pas d’une activité professionnelle et un tel saut rapide dans sa progression faisant craindre un risque de récidive, étant par ailleurs rappelé que l’intéressé n’avait pas pu être testé dans le cadre d’autre élargissement de régime tel qu’un placement en milieu ouvert ou en régime de travail externe (TEX) ou encore dans le cadre de sorties. C. Par acte du 27 avril 2026, E.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice du travail et logement externe avec effet immédiat avec logement et travail à l’auberge S.________, à C***, subsidiairement avec un emploi chez O.________ Sàrl, à T***. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. D. Par ordonnance du 12 mai 2026, le Juge d’application des peines a confirmé l’ordonnance rendue le 2 septembre 2025 selon le dispositif suivant : 12J010

- 14 - « l. libère conditionnellement E.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 18 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, à compter du jour où il pourra effectivement intégrer un foyer ou un appartement supervisé; II. ordonne qu'E.________ réside dans un foyer ou un appartement supervisé durant les six mois suivant sa libération effective; III. fixe à 2 (deux) ans, la durée du délai d'épreuve imparti au condamné; IV. ordonne la poursuite d'un suivi psychothérapeutique, durant toute la durée du délai d'épreuve; V. ordonne des contrôles réguliers d'abstinence aux stupéfiants, durant toute la durée du délai d'épreuve; VI. charge l'Office d'exécution des peines de mettre en oeuvre et de contrôler le respect des règles de conduite susmentionnées; VII. ordonne une assistance de probation, durant toute la durée du délai d'épreuve. » Cette autorité a en substance réaffirmé que seul un séjour de six mois dans un foyer ou un appartement supervisé permettrait d’offrir un cadre suffisant pour accompagner E.________ dans son retour à la vie libre, dans des conditions clairement identifiées, et de garantir le maintien de la stabilité nécessaire à sa bonne évolution. L’autorité a relevé que la possibilité effective de mettre en œuvre un tel placement n’était à ce stade pas exclue, dès lors que l’OEP poursuivait ses recherches, et qu’au vu des fragilités subsistantes dans la situation de l’intéressé, on ne saurait adopter une solution qui s’éloigne considérablement du cadre initialement prévu. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à 12J010

- 15 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il a déjà pratiquement été mis au bénéfice de la libération conditionnelle par arrêt de la Chambre de céans du 23 juillet 2025 et que le Juge d’application des peines a ensuite décidé de le libérer conditionnellement à compter du jour où il pourra effectivement intégrer un foyer. Toutefois, à ce jour, sa situation n’a pas changé puisqu’il est toujours détenu à la colonie fermée des EPO, ce qui serait contraire à la décision du Juge d’application des peines et à la jurisprudence fédérale. Il relève que les démarches qu’il a lui-même entreprises aux fins d’intégrer un foyer n’ont pas abouti, le foyer du Relais l’ayant refusé, dès lors qu’il a un très bon niveau d’autonomie en termes de gestion administrative et de formation, et son profil ne correspondant pas à celui requis pour une admission dans un EPSM, dès lors qu’il ne présente aucun besoin d’ordre socio-éducatif ou médical. Il a donc demandé au Juge d’application des peines de reconsidérer les conditions de la libération conditionnelle octroyée le 2 septembre 2025 dans le sens de l’annulation de l’exigence d’un séjour initial en foyer de six mois, cette condition ne pouvant être respectée. Il rappelle que l’OEP s’est finalement rallié à cette solution et a préavisé favorablement la libération conditionnelle à la condition qu’il ait un logement en dehors de sa famille et un emploi 100 %. Il se plaint ensuite du fait que le Juge d’application des peines n’a toujours pas rendu de décision alors qu’il a été entendu le 5 février 2026, ce qui constituerait un déni de justice. Il a ainsi demandé à être mis au bénéfice du TELEX dans l’attente de la décision sur sa libération conditionnelle. Il considère qu’il remplit 12J010

- 16 - toutes les conditions de ce régime dans la mesure où il est au bénéfice d’un logement dans une auberge et d’une possibilité d’y travailler à 100 %. Il est également au bénéfice d’un autre contrat de travail à 100 % pour le cas où celui avec l’aubergiste ne pouvait pas se concrétiser. Les conditions du TELEX seraient ainsi remplies. De toute manière, il n’existerait pas, selon lui, d’autres solutions pour mettre fin à la situation illicite dans laquelle il se trouve. 2.2 Aux termes de l’art. 90 al. 2bis CP, les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l’on peut raisonnablement supposer qu’elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu’il n’y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. L’art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie. Selon l’art. 77a al. 2 CP, en cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe. L’art. 77a al. 3 CP précise quant à lui que si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution. Au niveau cantonal, l’art. 161 al. 1 RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01.1) dispose qu’à l'exception de celles faisant l'objet d'un internement à vie au sens de l'article 64 al. 1bis CP, les personnes condamnées placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ainsi que celles placées dans un établissement ou une structure non pénitentiaire peuvent bénéficier du régime de travail externe. L'exécution de la peine ou de la mesure sous forme de travail 12J010

- 17 - externe a pour objectif de permettre la réinsertion sociale et professionnelle des personnes condamnées (art. 162 RSPC). Selon l’art. 163 RSPC, la personne condamnée exerce une activité à l'extérieur de l'établissement et passe ses heures de loisirs, y compris les vacances, et de repos à l'intérieur de celui-ci (al. 1). La personne détenue peut être occupée pendant l'exécution, seule ou en groupe, auprès d'un employeur privé ou public hors de l'établissement, ou exercer une activité occupationnelle adaptée ou répondant à une problématique d'ordre psychosociale dûment identifiée (al. 2). Le régime de travail externe est limité dans le temps et n'excède en principe pas 12 mois. Sont réservées les situations des personnes détenues condamnées à de longues peines ou à des mesures (art. 164 RSPC). Selon l’art. 165 RSPC, la personne condamnée peut être autorisée à poursuivre l'exécution de sa peine ou mesure sous le régime du travail externe, aux conditions cumulatives suivantes : elle a subi une partie de sa peine, en règle générale la moitié ou, en cas de condamnation à une mesure, l'octroi dudit régime est compatible avec la poursuite d'un éventuel suivi thérapeutique ordonné (let. a); elle a, en principe, donné satisfaction pendant au moins 6 mois dans le cadre d'un placement dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé et qu'elle ait réussi plusieurs congés (let. b); elle est au bénéfice d'une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation à 50 % au minimum et agréée par l'autorité dont elle dépend (let. c); elle apparaît digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime (let. d); elle ne présente pas de risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions (let. e); elle a respecté le plan d'exécution de la sanction (let. g); elle est autorisée à séjourner et à exercer une activité lucrative sur le territoire suisse (let. f); une place est disponible dans un établissement autorisé pour l'exécution du travail externe (let. h). L’art. 183 al. 1 RSPC dispose quant à lui qu’après avoir bénéficié d’un régime de travail externe, les personnes condamnées placées dans un établissement d’exécution de peines ou de mesures ainsi que celles placées dans un établissement ou une structure non pénitentiaire peuvent bénéficier du régime de travail et de logement externes. L’exécution de la peine ou de la mesure sous la forme du travail et logement externes a pour 12J010

- 18 - objectif de permettre la réinsertion sociale et professionnelle de la personne condamnée en la plaçant dans des conditions proches de la vie en liberté. Elle fait partie du plan d’exécution de la sanction pénale (art. 184 RSPC). La personne condamnée loge et exerce une activité à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumise à l’autorité dont elle dépend (art. 185 RSPC). Les conditions d’accès au régime de travail et logement externes sont concrétisées à l’art. 187 RSPC. Ainsi, le condamné doit avoir donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du régime de travail externe (let. a), disposer d’un logement jugé convenable par l’autorité compétente (let. c), et être en mesure de payer tous les frais relatifs au logement (let. d). La Décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes reprend ces conditions (art. 3 à 5). Elle précise que, si la personne détenue passe la phase du travail externe avec succès, elle peut ensuite loger hors de l’établissement (art. 1 al. 4) et que le régime peut être octroyé si la personne détenue a participé activement aux efforts de réinsertion (art. 3 al. 1 let. e) et qu’elle est capable de respecter les obligations fixées par l’employeur ou prévues sur le lieu du travail, celles fixées par l’établissement ou encore pour le logement externe (art. 3 al. 1 let. g). 2.3 En l’espèce, la question se pose de savoir si le recours conserve un objet, dans la mesure où le régime de travail et de logement externes n’était requis par le recourant que dans l’attente d’une décision du Juge d’application des peines, laquelle a désormais été rendue. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. Il est en effet manifeste que le recourant n’est pas éligible au régime de travail et de logement externes. À cet égard, on relève tout d’abord que ce régime n’est envisageable qu’après que le condamné a donné satisfaction pendant au 12J010

- 19 - moins deux tiers de la durée prévisible du régime de travail externe (art. 187 RSPC) et que cette condition n’est en l’occurrence pas réalisée. L’octroi du seul régime de travail externe n’entre pas non plus en ligne de compte, le recourant n’ayant à ce jour pas encore fait ses preuves dans le cadre d’un placement en milieu ouvert (art. 165 let. b RSPC). Il n’est pas non plus établi qu’il disposerait d’un contrat de travail à un taux d’activité de 50 % au minimum (art. 165 let. c RSPC) : l’attestation signée par le représentant de l’auberge de S.________ fait uniquement état d’une possibilité d’engagement

– d’ailleurs subordonnée à la réussite d’un stage d’essai – sans préciser à quel taux le recourant pourrait être employé et le contrat produit à l’appui du recours mentionne quant à lui des « contributions irrégulières » à fournir « selon les besoins de l’établissement », ce qui ne suffit pas non plus pour retenir un taux d’activité de 50 % minimum. Cela étant, il faut surtout constater que le régime de travail et de logement externe revendiqué par le recourant n’est à ce stade pas compatible avec le but poursuivi par la mesure dont il fait l’objet. On rappellera que selon le rapport d’expertise déposé le 5 mars 2025 par le Dr J.________ – dont la pertinence n’est pas contestée – le recourant souffre d’un trouble de la personnalité mixte avec des traits impulsifs, narcissiques et paranoïdes ainsi que de troubles mentaux et du comportement lié à l’utilisation de cannabis. L’expert a estimé qu’en cas de récidive, l’on pouvait s’attendre au même genre d’infractions que celles déjà commises, à savoir des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et des actes de violence ou de contrainte en lien avec un sentiment de persécution ou un désir de vouloir imposer son point de vue sur le déroulement des choses, qualifiant le risque de moyen. S’agissant du risque de nouvelles infractions à l’égard des proches, il l’a qualifié de faible sur le court terme et de modéré sur le moyen et le long terme, précisant que ce risque augmenterait notamment en cas de consommation de toxiques, de situation d’oisiveté ou d’apparition de nouvelles pensées psychotiques. L’expert a souligné que la consommation de cannabis représentait un facteur majeur de potentielle décompensation et/ou de nouveaux comportements violents. Pour l’expert, un suivi psychothérapeutique serré associé à une activité professionnelle dans un cadre structuré semblait indispensable. Il a également relevé qu’un 12J010

- 20 - passage en milieu ouvert semblait possible et nécessaire, qu’il était important que l’intéressé puisse faire face à des situations de vie plus normalisée lui permettant d’être confronté à ses propres responsabilités et carences et qu’une mesure thérapeutique ambulatoire semblait possible moyennant une transition par un milieu ouvert et des conditions strictes en termes de style de vie (abstinence, lieu de vie, suivi thérapeutique, travail est suivi par l’approbation). Il résulte de ce qui précède que si un changement de cadre apparaît certes nécessaire pour permettre au recourant de faire ses preuves et de continuer à avancer, ce changement doit néanmoins intervenir de manière progressive tout en garantissant une prise en charge stricte et un accompagnement minutieusement mis en place pour éviter que le recourant ne se retrouve dans une situation susceptible de provoquer une rechute en matière de stupéfiants et/ou d’engendrer une récidive. Or, il est manifeste que ces conditions ne seraient absolument pas réalisées si le recourant venait à passer, sans transition, de la colonie fermée des EPO où il se trouve actuellement, à un régime de travail et de logement externe, soit à une vie en liberté sans cadre contenant ni surveillance dans une chambre d’hôtel. Reste que la situation actuelle du recourant n’est pas acceptable. Il a en effet été mis au bénéfice d’une libération conditionnelle par décision du 2 septembre 2025 et il n’est pas admissible qu’à ce jour, soit huit mois plus tard, aucune solution n’ait encore été trouvée pour concrétiser cette libération. L’Office d’exécution des peines est dès lors invité à agir sans désemparer et urgemment pour que le recourant puisse être placé sans attendre dans un foyer, respectivement dans un appartement supervisé comme l’a exigé le Juge d’application des peines dans sa décision le 12 mai 2026.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. 12J010

- 21 - Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Compte tenu des circonstances, l'assistance judiciaire peut lui être accordée, son indigence étant au surplus établie (art. 132 al. 1 let. b CPP). Me Kathrin Gruber sera désignée en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité précitée, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet. II. La décision du 14 avril 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Kathrin Gruber désignée comme défenseur d’office d’E.________ pour la procédure de recours. 12J010

- 22 - IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge du recourant. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Office d’exécution des peines (réf. OEP***),

- Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 12J010

- 23 - 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010