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AP26.007549

Waadt · 2026-06-02 · Français VD
Sachverhalt

graves, ayant conduit à son placement en détention provisoire le 31 janvier

2025. Il ressortait également de l’expertise psychiatrique du 7 mai 2025 que le risque de récidive de C.________ pour des infractions de même nature devait être considéré comme moyen, étant ajouté que ladite expertise préconisait la mise en œuvre d’un traitement institutionnel. Enfin, les projets de l’intéressé paraissaient insuffisants pour parer au risque de récidive.

e) Le 15 avril 2026, C.________ a été entendu par le Juge d’application des peines dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle. Il a notamment déclaré ce qui suit : « Dès que je sors je serai très bien car j’ai laissé l’alcool et la cocaïne. J’aimerais bien, avec le médicament, que l’on m’aide à être beaucoup mieux et à trouver un travail. J’aimerais être bien tout le temps. Je ne suis pas très bien avec la santé, mais je suis beaucoup mieux qu’avant. Si je n’ai pas résolu mes problèmes, je ne pourrai pas travailler. Pour vous répondre, avant ma détention, j’étais au RI, puis j’ai déposé une demande AI qui est en cours. Je vais retrouver le domicile familial à ma sortie de prison. […] Je suis vraiment désolé de ce que j’ai fait. J’ai pris conscience de ce que j’ai fait. Pour vous répondre, j’ai entamé un suivi avec un psychiatre en prison. J’avais entamé un suivi avant mon incarcération. Je veux le continuer à ma sortie de prison car cela m’aide énormément. Pour vous répondre, je serais prêt à me soumettre à des règles de conduites, je suis prêt à tout même à payer s’il faut ». 12J010

- 5 - B. Par ordonnance du 27 avril 2026, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à C.________ (I) et a laissé les frais de la présente décision à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a constaté un certain amendement chez l’intéressé, lequel devait toutefois être relativisé eu égard aux dix condamnations dont faisait état l’extrait de son casier judiciaire. Ainsi, l’exécution des précédentes sanctions, dont une peine privative de liberté de 20 mois, n’avait pas eu l’effet dissuasif escompté. En outre, même s’il devait bénéficier de la présomption d’innocence, l’autorité a relevé que C.________ faisait l’objet d’une nouvelle enquête, notamment pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, contrainte et tentative de contrainte. Par ailleurs, l’intéressé ne faisait pas état de véritables projets en cas de libération et s’est contenté de déclarer qu’il rejoindrait le domicile familial et qu’il continuerait son suivi psychiatrique, pour lequel toutefois il n’avait produit aucun document et dont aucun rapport actualisé ne figurait au dossier. Le risque existait ainsi que C.________ reprenne son mode de vie préexistant et persiste dans la délinquance. Le pronostic quant à son comportement futur était défavorable. C. Par acte du 8 mai 2026, C.________, par son avocate Me Sarah Monard, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée dès le 17 mai 2026, qu’un délai d’épreuve lui soit fixé à dires de justice, qu’il soit renoncé à ordonner des règles de conduite et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. À l’appui de son recours, il a produit un bordereau de 18 pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 12J010

- 6 - 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.

2. Le recourant invoque tout d’abord une violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 393 al. 2 CPP) en raison du refus de l’autorité précédente de lui désigner un conseil d’office dès le début de la procédure. Il prétend que n’étant pas assisté, il n’a pas été en mesure d’attester de ses projets par des documents circonstanciés. Il produit ces documents à l’appui de son recours. Ce grief – exorbitant – est irrecevable. En effet, l’ordonnance querellée ne traite nullement d’une telle demande et, a fortiori, ne fait pas état d’un refus. Seul le déni de justice pourrait être invoqué par le recourant, pour le cas où il aurait formulé une requête de désignation d’un conseil d’office et l’autorité n’aurait pas statué sur dite requête. Toutefois, le recourant, assisté de son avocate, ne prétend pas avoir préalablement formulé une requête en ce sens. Le dossier ne contient rien à cet égard, pas plus que le procès-verbal de l’audition du recourant du 15 avril 2026, lors de laquelle une interprète était présente. 12J010

- 7 - De toute manière, une violation du droit d’être entendu serait réparée en l’espèce, dès lors que le recourant a produit les pièces qu’il souhaitait et que la Chambre de céans dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 8 septembre 2025/650; CREP 10 février 2025/53; CREP 17 décembre 2024/868). 3. 3.1 Le recourant se plaint ensuite d’une constatation inexacte des faits et d’une appréciation erronée du droit. Il conteste le fait qu’il n’aurait pas fait état de véritables projets d’avenir et de réinsertion. Il se prévaut des pièces 1 à 18 produites à l’appui de son recours et requiert le versement au dossier du listing de ses appels téléphoniques. Il déplore « un raisonnement laborieux et raccourci » effectué par le premier juge, faisant valoir qu’il a déposé une demande de prestations AI en cours d’instruction, de sorte qu’il devrait avoir une source de revenu. Il expose vouloir retourner vivre au domicile de son épouse et de leurs quatre enfants, tous nés et scolarisés en Suisse. Enfin, son courrier du 22 avril 2026 au Service de la population (SPOP) démontrerait sa volonté de suivre son traitement psychiatrique et son statut en Suisse aurait mal été constaté car son permis de séjour B serait en cours de renouvellement. 3.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas 12J010

- 8 - défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb; CREP 21 mai 2024/385; CREP 12 janvier 2024/24). Quant au pronostic à émettre, il doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de 12J010

- 9 - manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1; 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; TF 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). 3.3. En l’espèce, le recourant commence par mentionner le fait qu’il souhaite reprendre une vie de famille avec son épouse et leurs quatre enfants, lesquels sont tous nés en Suisse et scolarisés. Il ne s’agit pas là d’un projet concret, à défaut de preuve de l’accord de son épouse de l’accueillir au domicile conjugal. On rappelle à cet égard que l’enquête actuellement instruite contre le recourant porte sur des faits en lien avec une relation extraconjugale. Les visites de son épouse en prison ne constituent pas un indice suffisant, dès lors que celle-ci était systématiquement accompagnée des enfants, partant on ignore si sa présence constitue un simple accompagnement des mineurs ou non. Ensuite, on ne voit pas en quoi une demande de rente auprès de l’Office d’assurance-invalidité en cours d’instruction puisse être 12J010

- 10 - considéré comme un projet professionnel concret. En outre, cette demande est contradictoire avec les déclarations du recourant lors de son audition du 15 avril 2026, selon lesquelles il aimerait de l’aide pour trouver un travail et sa santé irait « beaucoup mieux qu’avant ». On relève encore que son avocate a indiqué au SPOP le 22 avril 2026 que l’examen de la demande AI avait été suspendu durant son incarcération et que s’il pouvait à nouveau travailler, il entendait reprendre son activité indépendante ou trouver un emploi de plâtrier-peintre. Ces déterminations ne font que confirmer que le recourant n’a aucun projet concret pour gagner sa vie. Le recourant prétend que son statut de séjour ne serait pas illégal puisque son permis de séjour B serait en cours de renouvellement. Il se méprend, dès lors que la P. 16 produite à l’appui de son recours fait état d’un renouvellement de son autorisation de séjour pour une année, jusqu’au 23 mai 2025. En outre, les différents documents produits au SPOP entre 2019 et 2020 mentionnés par le recourant ne sont pas pertinents dès lors qu’ils sont antérieurs aux condamnations qu’il purge. Au vu de ce qui précède, les « efforts considérables d’intégration » et le caractère « étayé de ses projets d’avenir » invoqués par le recourant reflètent sa propre appréciation de la cause mais ne sont démontrés par aucune pièce du dossier. On soulignera sous l’angle de l’intégration, que le recourant, en Suisse depuis 16 ans, ne parle pas bien le français puisqu’il a eu besoin d’une interprète lors de son audition du 15 avril 2026. Enfin et surtout, le recourant occulte le pronostic défavorable émis en lien avec ses précédentes condamnations, alors qu’il était déjà père d’enfants nés en Suisse et travaillait. Manifestement, ces éléments ne l’ont pas empêché de continuer dans la voie délictuelle. Contrairement à ce qu’il laisse croire, l’enquête ouverte en 2025 n’a précisément pas été déterminante dans l’évaluation du pronostic, au motif de la présomption d’innocence, le casier judiciaire du condamné justifiant de poser un pronostic défavorable à l’aune des soupçons pesant sur lui dans cette enquête, alors que ses projets pour sa sortie de prison sont effectivement 12J010

- 11 - peu concrets. Les considérations sur le probable classement de la procédure ne sont donc d’aucune pertinence dans l’examen de la libération conditionnelle. Finalement, en tant qu’il soutient que les six mois restants ne sont nullement dissuasifs et que la condamnation n’a aucun intérêt, le recourant ne fait que confirmer qu’il n’a pas compris que ses projets d’avenir sont flous et qu’il doit mettre à profit ces quelques mois afin de les consolider. C’est ainsi à tort que le recourant prétend que le premier juge a violé l’art. 86 al. 1 CP. Vu le pronostic défavorable, la réquisition de production d’un listing d’appels n’est pas de nature à modifier ce constat, partant la requête est rejetée.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 27 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sarah Monard, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/***),

- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 12J010

- 6 -

E. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.

E. 2 Le recourant invoque tout d’abord une violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 393 al. 2 CPP) en raison du refus de l’autorité précédente de lui désigner un conseil d’office dès le début de la procédure. Il prétend que n’étant pas assisté, il n’a pas été en mesure d’attester de ses projets par des documents circonstanciés. Il produit ces documents à l’appui de son recours. Ce grief – exorbitant – est irrecevable. En effet, l’ordonnance querellée ne traite nullement d’une telle demande et, a fortiori, ne fait pas état d’un refus. Seul le déni de justice pourrait être invoqué par le recourant, pour le cas où il aurait formulé une requête de désignation d’un conseil d’office et l’autorité n’aurait pas statué sur dite requête. Toutefois, le recourant, assisté de son avocate, ne prétend pas avoir préalablement formulé une requête en ce sens. Le dossier ne contient rien à cet égard, pas plus que le procès-verbal de l’audition du recourant du 15 avril 2026, lors de laquelle une interprète était présente. 12J010

- 7 - De toute manière, une violation du droit d’être entendu serait réparée en l’espèce, dès lors que le recourant a produit les pièces qu’il souhaitait et que la Chambre de céans dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 8 septembre 2025/650; CREP 10 février 2025/53; CREP 17 décembre 2024/868).

E. 3.1 Le recourant se plaint ensuite d’une constatation inexacte des faits et d’une appréciation erronée du droit. Il conteste le fait qu’il n’aurait pas fait état de véritables projets d’avenir et de réinsertion. Il se prévaut des pièces 1 à 18 produites à l’appui de son recours et requiert le versement au dossier du listing de ses appels téléphoniques. Il déplore « un raisonnement laborieux et raccourci » effectué par le premier juge, faisant valoir qu’il a déposé une demande de prestations AI en cours d’instruction, de sorte qu’il devrait avoir une source de revenu. Il expose vouloir retourner vivre au domicile de son épouse et de leurs quatre enfants, tous nés et scolarisés en Suisse. Enfin, son courrier du 22 avril 2026 au Service de la population (SPOP) démontrerait sa volonté de suivre son traitement psychiatrique et son statut en Suisse aurait mal été constaté car son permis de séjour B serait en cours de renouvellement.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas 12J010

- 8 - défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb; CREP 21 mai 2024/385; CREP 12 janvier 2024/24). Quant au pronostic à émettre, il doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de 12J010

- 9 - manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1; 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; TF 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant commence par mentionner le fait qu’il souhaite reprendre une vie de famille avec son épouse et leurs quatre enfants, lesquels sont tous nés en Suisse et scolarisés. Il ne s’agit pas là d’un projet concret, à défaut de preuve de l’accord de son épouse de l’accueillir au domicile conjugal. On rappelle à cet égard que l’enquête actuellement instruite contre le recourant porte sur des faits en lien avec une relation extraconjugale. Les visites de son épouse en prison ne constituent pas un indice suffisant, dès lors que celle-ci était systématiquement accompagnée des enfants, partant on ignore si sa présence constitue un simple accompagnement des mineurs ou non. Ensuite, on ne voit pas en quoi une demande de rente auprès de l’Office d’assurance-invalidité en cours d’instruction puisse être 12J010

- 10 - considéré comme un projet professionnel concret. En outre, cette demande est contradictoire avec les déclarations du recourant lors de son audition du 15 avril 2026, selon lesquelles il aimerait de l’aide pour trouver un travail et sa santé irait « beaucoup mieux qu’avant ». On relève encore que son avocate a indiqué au SPOP le 22 avril 2026 que l’examen de la demande AI avait été suspendu durant son incarcération et que s’il pouvait à nouveau travailler, il entendait reprendre son activité indépendante ou trouver un emploi de plâtrier-peintre. Ces déterminations ne font que confirmer que le recourant n’a aucun projet concret pour gagner sa vie. Le recourant prétend que son statut de séjour ne serait pas illégal puisque son permis de séjour B serait en cours de renouvellement. Il se méprend, dès lors que la P. 16 produite à l’appui de son recours fait état d’un renouvellement de son autorisation de séjour pour une année, jusqu’au 23 mai 2025. En outre, les différents documents produits au SPOP entre 2019 et 2020 mentionnés par le recourant ne sont pas pertinents dès lors qu’ils sont antérieurs aux condamnations qu’il purge. Au vu de ce qui précède, les « efforts considérables d’intégration » et le caractère « étayé de ses projets d’avenir » invoqués par le recourant reflètent sa propre appréciation de la cause mais ne sont démontrés par aucune pièce du dossier. On soulignera sous l’angle de l’intégration, que le recourant, en Suisse depuis 16 ans, ne parle pas bien le français puisqu’il a eu besoin d’une interprète lors de son audition du 15 avril 2026. Enfin et surtout, le recourant occulte le pronostic défavorable émis en lien avec ses précédentes condamnations, alors qu’il était déjà père d’enfants nés en Suisse et travaillait. Manifestement, ces éléments ne l’ont pas empêché de continuer dans la voie délictuelle. Contrairement à ce qu’il laisse croire, l’enquête ouverte en 2025 n’a précisément pas été déterminante dans l’évaluation du pronostic, au motif de la présomption d’innocence, le casier judiciaire du condamné justifiant de poser un pronostic défavorable à l’aune des soupçons pesant sur lui dans cette enquête, alors que ses projets pour sa sortie de prison sont effectivement 12J010

- 11 - peu concrets. Les considérations sur le probable classement de la procédure ne sont donc d’aucune pertinence dans l’examen de la libération conditionnelle. Finalement, en tant qu’il soutient que les six mois restants ne sont nullement dissuasifs et que la condamnation n’a aucun intérêt, le recourant ne fait que confirmer qu’il n’a pas compris que ses projets d’avenir sont flous et qu’il doit mettre à profit ces quelques mois afin de les consolider. C’est ainsi à tort que le recourant prétend que le premier juge a violé l’art. 86 al. 1 CP. Vu le pronostic défavorable, la réquisition de production d’un listing d’appels n’est pas de nature à modifier ce constat, partant la requête est rejetée.

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 27 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sarah Monard, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/***),

- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 427 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2026 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Ressortissant kosovar, C.________ est né le ***1987 au Kosovo. Il est domicilié en Suisse. Hormis les condamnations qu’il exécute actuellement, le casier judiciaire suisse de C.________ mentionne les inscriptions suivantes : 12J010

- 2 -

- 14 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, entrée illégale, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 120 jours- amende à 30 fr. et amende de 1'000 francs;

- 21 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 mars 2014;

- 11 janvier 2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, dommages à la propriété, vol par métier et en bande, peine privative de liberté de 20 mois;

- 13 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours;

- 6 avril 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours.

b) Par jugement du 24 septembre 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a condamné C.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté de 120 jours. Par ordonnance pénale du 26 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné le prénommé pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière à une peine privative de liberté de 90 jours. Par ordonnance pénale du 27 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu l’intéressé coupable de lésions corporelles simples et de menaces et l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours. 12J010

- 3 - Par ordonnance pénale du 4 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour lésions corporelles simples, menaces et délit à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 120 jours. Par ordonnance pénale du 28 mars 2024, la Préfecture de Lausanne a converti une amende impayée par l’intéressé en six jours de peine privative de liberté de substitution. C.________ exécute les peines qui précèdent depuis le 17 juillet

2025. Il en aura atteint les deux tiers le 17 mai 2026.

c) Dans l’intervalle, le 9 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et tentative de contrainte. Pour les besoins de cette enquête, le prévenu a été placé en détention provisoire le 31 janvier 2025 (cf. CREP 20 février 2025/124). Dans le cadre de l’instruction, une expertise psychiatrique a été réalisée sur C.________. Dans son rapport du 7 mai 2025, l’experte a retenu les diagnostics de trouble psychotique provoqué par la cocaïne, avec hallucinations, trouble modéré de la personnalité : traits antisociaux, dépendance à la cocaïne et utilisation abusive d’alcool. Elle a indiqué que les principaux facteurs de risques étaient la présence d’antécédents violents, ainsi que des croyances personnelles/culturelles qui soutenaient les comportements de type violent, la présence d’un trouble psychiatrique majeur et, a priori, la consommation de toxiques dans l’anamnèse, la présence d’une dépendance et la fréquentation d’un entourage qui utilise des toxiques. Elle a estimé que les facteurs protecteurs étaient l’adhésion aux traitements psychologiques et psychiatriques, l’amélioration des symptômes en présence d’un traitement médicamenteux spécifique et la 12J010

- 4 - présence d’un projet futur réalisable ainsi que l’acceptation d’un parcours communautaire.

d) Le 9 avril 2026, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à C.________. L’office a indiqué que l’intéressé adoptait de manière générale un très bon comportement dans l’exécution de ses peines et qu’il ne faisait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Par ailleurs, il souhaitait entreprendre un processus de sevrage et maintenait une abstinence stricte aux produits prohibés. Cela étant, son casier judiciaire faisait état de dix condamnations prononcées entre 2014 et 2023, dont certaines pour violence physique. En outre, une nouvelle enquête était diligentée à son encontre pour des faits graves, ayant conduit à son placement en détention provisoire le 31 janvier

2025. Il ressortait également de l’expertise psychiatrique du 7 mai 2025 que le risque de récidive de C.________ pour des infractions de même nature devait être considéré comme moyen, étant ajouté que ladite expertise préconisait la mise en œuvre d’un traitement institutionnel. Enfin, les projets de l’intéressé paraissaient insuffisants pour parer au risque de récidive.

e) Le 15 avril 2026, C.________ a été entendu par le Juge d’application des peines dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle. Il a notamment déclaré ce qui suit : « Dès que je sors je serai très bien car j’ai laissé l’alcool et la cocaïne. J’aimerais bien, avec le médicament, que l’on m’aide à être beaucoup mieux et à trouver un travail. J’aimerais être bien tout le temps. Je ne suis pas très bien avec la santé, mais je suis beaucoup mieux qu’avant. Si je n’ai pas résolu mes problèmes, je ne pourrai pas travailler. Pour vous répondre, avant ma détention, j’étais au RI, puis j’ai déposé une demande AI qui est en cours. Je vais retrouver le domicile familial à ma sortie de prison. […] Je suis vraiment désolé de ce que j’ai fait. J’ai pris conscience de ce que j’ai fait. Pour vous répondre, j’ai entamé un suivi avec un psychiatre en prison. J’avais entamé un suivi avant mon incarcération. Je veux le continuer à ma sortie de prison car cela m’aide énormément. Pour vous répondre, je serais prêt à me soumettre à des règles de conduites, je suis prêt à tout même à payer s’il faut ». 12J010

- 5 - B. Par ordonnance du 27 avril 2026, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à C.________ (I) et a laissé les frais de la présente décision à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a constaté un certain amendement chez l’intéressé, lequel devait toutefois être relativisé eu égard aux dix condamnations dont faisait état l’extrait de son casier judiciaire. Ainsi, l’exécution des précédentes sanctions, dont une peine privative de liberté de 20 mois, n’avait pas eu l’effet dissuasif escompté. En outre, même s’il devait bénéficier de la présomption d’innocence, l’autorité a relevé que C.________ faisait l’objet d’une nouvelle enquête, notamment pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, contrainte et tentative de contrainte. Par ailleurs, l’intéressé ne faisait pas état de véritables projets en cas de libération et s’est contenté de déclarer qu’il rejoindrait le domicile familial et qu’il continuerait son suivi psychiatrique, pour lequel toutefois il n’avait produit aucun document et dont aucun rapport actualisé ne figurait au dossier. Le risque existait ainsi que C.________ reprenne son mode de vie préexistant et persiste dans la délinquance. Le pronostic quant à son comportement futur était défavorable. C. Par acte du 8 mai 2026, C.________, par son avocate Me Sarah Monard, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée dès le 17 mai 2026, qu’un délai d’épreuve lui soit fixé à dires de justice, qu’il soit renoncé à ordonner des règles de conduite et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. À l’appui de son recours, il a produit un bordereau de 18 pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 12J010

- 6 - 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.

2. Le recourant invoque tout d’abord une violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 393 al. 2 CPP) en raison du refus de l’autorité précédente de lui désigner un conseil d’office dès le début de la procédure. Il prétend que n’étant pas assisté, il n’a pas été en mesure d’attester de ses projets par des documents circonstanciés. Il produit ces documents à l’appui de son recours. Ce grief – exorbitant – est irrecevable. En effet, l’ordonnance querellée ne traite nullement d’une telle demande et, a fortiori, ne fait pas état d’un refus. Seul le déni de justice pourrait être invoqué par le recourant, pour le cas où il aurait formulé une requête de désignation d’un conseil d’office et l’autorité n’aurait pas statué sur dite requête. Toutefois, le recourant, assisté de son avocate, ne prétend pas avoir préalablement formulé une requête en ce sens. Le dossier ne contient rien à cet égard, pas plus que le procès-verbal de l’audition du recourant du 15 avril 2026, lors de laquelle une interprète était présente. 12J010

- 7 - De toute manière, une violation du droit d’être entendu serait réparée en l’espèce, dès lors que le recourant a produit les pièces qu’il souhaitait et que la Chambre de céans dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; CREP 8 septembre 2025/650; CREP 10 février 2025/53; CREP 17 décembre 2024/868). 3. 3.1 Le recourant se plaint ensuite d’une constatation inexacte des faits et d’une appréciation erronée du droit. Il conteste le fait qu’il n’aurait pas fait état de véritables projets d’avenir et de réinsertion. Il se prévaut des pièces 1 à 18 produites à l’appui de son recours et requiert le versement au dossier du listing de ses appels téléphoniques. Il déplore « un raisonnement laborieux et raccourci » effectué par le premier juge, faisant valoir qu’il a déposé une demande de prestations AI en cours d’instruction, de sorte qu’il devrait avoir une source de revenu. Il expose vouloir retourner vivre au domicile de son épouse et de leurs quatre enfants, tous nés et scolarisés en Suisse. Enfin, son courrier du 22 avril 2026 au Service de la population (SPOP) démontrerait sa volonté de suivre son traitement psychiatrique et son statut en Suisse aurait mal été constaté car son permis de séjour B serait en cours de renouvellement. 3.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas 12J010

- 8 - défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb; CREP 21 mai 2024/385; CREP 12 janvier 2024/24). Quant au pronostic à émettre, il doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de 12J010

- 9 - manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1; 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; TF 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). 3.3. En l’espèce, le recourant commence par mentionner le fait qu’il souhaite reprendre une vie de famille avec son épouse et leurs quatre enfants, lesquels sont tous nés en Suisse et scolarisés. Il ne s’agit pas là d’un projet concret, à défaut de preuve de l’accord de son épouse de l’accueillir au domicile conjugal. On rappelle à cet égard que l’enquête actuellement instruite contre le recourant porte sur des faits en lien avec une relation extraconjugale. Les visites de son épouse en prison ne constituent pas un indice suffisant, dès lors que celle-ci était systématiquement accompagnée des enfants, partant on ignore si sa présence constitue un simple accompagnement des mineurs ou non. Ensuite, on ne voit pas en quoi une demande de rente auprès de l’Office d’assurance-invalidité en cours d’instruction puisse être 12J010

- 10 - considéré comme un projet professionnel concret. En outre, cette demande est contradictoire avec les déclarations du recourant lors de son audition du 15 avril 2026, selon lesquelles il aimerait de l’aide pour trouver un travail et sa santé irait « beaucoup mieux qu’avant ». On relève encore que son avocate a indiqué au SPOP le 22 avril 2026 que l’examen de la demande AI avait été suspendu durant son incarcération et que s’il pouvait à nouveau travailler, il entendait reprendre son activité indépendante ou trouver un emploi de plâtrier-peintre. Ces déterminations ne font que confirmer que le recourant n’a aucun projet concret pour gagner sa vie. Le recourant prétend que son statut de séjour ne serait pas illégal puisque son permis de séjour B serait en cours de renouvellement. Il se méprend, dès lors que la P. 16 produite à l’appui de son recours fait état d’un renouvellement de son autorisation de séjour pour une année, jusqu’au 23 mai 2025. En outre, les différents documents produits au SPOP entre 2019 et 2020 mentionnés par le recourant ne sont pas pertinents dès lors qu’ils sont antérieurs aux condamnations qu’il purge. Au vu de ce qui précède, les « efforts considérables d’intégration » et le caractère « étayé de ses projets d’avenir » invoqués par le recourant reflètent sa propre appréciation de la cause mais ne sont démontrés par aucune pièce du dossier. On soulignera sous l’angle de l’intégration, que le recourant, en Suisse depuis 16 ans, ne parle pas bien le français puisqu’il a eu besoin d’une interprète lors de son audition du 15 avril 2026. Enfin et surtout, le recourant occulte le pronostic défavorable émis en lien avec ses précédentes condamnations, alors qu’il était déjà père d’enfants nés en Suisse et travaillait. Manifestement, ces éléments ne l’ont pas empêché de continuer dans la voie délictuelle. Contrairement à ce qu’il laisse croire, l’enquête ouverte en 2025 n’a précisément pas été déterminante dans l’évaluation du pronostic, au motif de la présomption d’innocence, le casier judiciaire du condamné justifiant de poser un pronostic défavorable à l’aune des soupçons pesant sur lui dans cette enquête, alors que ses projets pour sa sortie de prison sont effectivement 12J010

- 11 - peu concrets. Les considérations sur le probable classement de la procédure ne sont donc d’aucune pertinence dans l’examen de la libération conditionnelle. Finalement, en tant qu’il soutient que les six mois restants ne sont nullement dissuasifs et que la condamnation n’a aucun intérêt, le recourant ne fait que confirmer qu’il n’a pas compris que ses projets d’avenir sont flous et qu’il doit mettre à profit ces quelques mois afin de les consolider. C’est ainsi à tort que le recourant prétend que le premier juge a violé l’art. 86 al. 1 CP. Vu le pronostic défavorable, la réquisition de production d’un listing d’appels n’est pas de nature à modifier ce constat, partant la requête est rejetée.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 27 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sarah Monard, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/***),

- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010