opencaselaw.ch

AP26.006459

Waadt · 2026-06-15 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 463 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 3, 5 CEDH; 5 Cst.; 64 al. 2, 75, 76 CP; 189 CPP; 19 al. 1 let. c LEP Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2026 par B.________ contre la décision rendue le 13 mars 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district du Pays-d'Enhaut a condamné B.________ à 20 ans de réclusion pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Cette condamnation sanctionnait notamment les événements survenus au mois 12J010

- 2 - de janvier 1998, au cours desquels B.________ avait contraint son ancienne compagne à le suivre dans un chalet, où il lui avait imposé des rapports sexuels avant de la tuer avec un pistolet. Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ à une peine privative de liberté à vie pour assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, et a ordonné son internement à vie. Cette condamnation sanctionnait les événements survenus dans la nuit du 13 au 14 mai 2013, au cours desquels B.________, alors qu’il bénéficiait d'un régime d'arrêts domiciliaires, avait enlevé C.________, lui avait imposé divers actes d'ordre sexuel et l'avait tuée en l'étranglant avec une ceinture. Au cours de l'instruction, deux expertises psychiatriques ont été réalisées. Dans son rapport du 30 janvier 2014, le Dr D.________ a posé les diagnostics de forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie et de troubles multiples de la préférence sexuelle. De son côté, le Dr F.________ a, dans son rapport du 23 décembre 2014, posé le diagnostic de troubles mixtes et graves de la personnalité aux traits caractériels sadiques, paranoïdes, dyssociaux (psychopathy) et immatures. Par jugement du 2 septembre 2016 (n° 273), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par B.________ contre le jugement du 24 mars 2016. Par arrêt du 26 février 2018 (6B_35/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B.________, a annulé le jugement du 24 mars 2016 et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision. La Haute Cour a considéré que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en ordonnant l'internement à vie du prévenu. Par jugement du 27 septembre 2018 (n° 372), confirmé par le Tribunal fédéral le 5 février 2019 (6B_94/2019), la Cour d'appel pénale, 12J010

- 3 - statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 février 2018, a très partiellement admis l'appel formé par B.________ contre le jugement du 24 mars 2016 et a réformé celui-ci, ordonnant notamment l'internement du prénommé. Par décision du 21 juin 2019, confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 12 juillet 2019 (n° 564) et par le Tribunal fédéral le 18 septembre 2019 (6B_860/2019), l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert de B.________ de la prison de la Croisée, à U***, à l’Etablissement pénitentiaire de R***, à S***, dès le 29 juillet 2019 pour une durée de six mois au sein du secteur de haute sécurité Sicherheitsvollzug B. Par décisions des 22 janvier et 28 juillet 2020, l’OEP a prolongé le placement de B.________ au sein du secteur Sicherheitsvollzug B de l’Etablissement de R***, à chaque fois pour une période de six mois, soit jusqu’au 29 janvier 2021. La décision du 28 juillet 2020 a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 9 septembre 2020 (n° 675) et par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2021 (6B_1228/2020). Le 20 janvier 2021, B.________ s’est opposé à la poursuite de sa détention dans l’unité Sicherheitsvollzug B et a requis son déplacement immédiat au sein d’une unité d’exécution ordinaire. Par décision du 28 janvier 2021, confirmée par la Chambre des recours pénale le 17 mars 2021 (n° 266), puis par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2021 (6B_580/2021), l’OEP a refusé de transférer B.________ au sein d’un secteur ordinaire d’exécution de peine tant au sein de l’Etablissement de R*** que d’un autre établissement carcéral, notamment en Suisse romande, et a ordonné son maintien au sein du secteur Sicherheitsvollzug B de l’Etablissement de R*** dès le 29 janvier 2021, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 29 juillet 2021. 12J010

- 4 - Invité, par courrier de l’OEP du 25 mai 2021, à se déterminer sur un éventuel transfert à intervenir au sein du secteur de sécurité 2 (Sicherheitsabteilung II) de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, à V***, B.________ a indiqué, le 11 juin 2021, qu’il s’opposait à ce transfert ainsi qu’à toute prolongation de son placement en secteur de haute sécurité et qu’il sollicitait son transfert dans la section ordinaire d’un établissement pénitentiaire sis en Suisse romande. Par décision du 16 juin 2021, l’OEP a ordonné le transfert de B.________ au sein du secteur Sicherheitsabteilung II de l’Etablissement pénitentiaire de W***, dès le 23 juin 2021 et pour une durée de six mois, soit jusqu’au 23 décembre 2021, et a, en conséquence, refusé son transfert au sein d’un établissement pénitentiaire en Suisse romande. Le 23 juin 2021, B.________ a été transféré du secteur Sicherheitsvollzug B de l’Etablissement pénitentiaire de R*** au sein du secteur Sicherheitsabteilung II de l’Etablissement pénitentiaire de W***. Par arrêt du 23 août 2021 (n° 747), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de B.________ dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision de l’OEP du 16 juin 2021. Par arrêt du 27 juillet 2022 (6B_1167/2021), le Tribunal fédéral a rejeté l’ensemble des moyens de B.________, à l’exception de celui relatif au refus de l’assistance judiciaire. Par courriel du 13 juillet 2022, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de X*** a informé l’OEP de la possibilité d’admettre B.________ en isolement cellulaire, secteur SITRAK I, le 26 juillet 2022. Dans ses déterminations du 21 juillet 2022, B.________, par son conseil, s’est opposé à son transfert au sein de l’Etablissement pénitentiaire de X*** en tant qu’il avait lieu dans un établissement ne lui offrant aucune perspective d’évolution de régime. Par décision du 3 août 2022, l’OEP a ordonné le transfert de B.________, dès le 11 août 2022, au sein de l’Etablissement pénitentiaire de 12J010

- 5 - X*** et son placement en isolement cellulaire (SITRAK I), pour une durée de six mois, soit jusqu’au 11 février 2023. Le 27 janvier 2023, la Commission Interdisciplinaire Consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après : CIC) a évalué le suivi psychiatrique de B.________. Elle a estimé qu’au vu de l’ensemble des renseignements qui lui avaient été communiqués, en particulier des expertises psychiatriques des 30 janvier et 23 décembre 2014, B.________ présentait des troubles majeurs des conduites sociales, de ses rapports à autrui et de sa sexualité relevant de diagnostics de pathologies massives de la personnalité, associant des traits de psychopathie, d’immaturité, de paranoïa et de déviance sadique sexuelle et qu’il était inaccessible à toute entreprise thérapeutique, de telle sorte que le risque de récidive ne pouvait être réduit. Sa dangerosité criminologique persistant ainsi à un niveau très élevé, l’isolement cellulaire de B.________ était pleinement justifié. Quant au choix des types de modalité de détention, la CIC a considéré qu’il pouvait être amené par les équipes professionnelles en charge de sa gestion, celles- ci étant mieux placées pour les adapter au mieux, en avancées ou en retraits, selon leurs observations, de telle sorte qu’elle ne voyait pas d’inconvénient à un changement de secteur de B.________ en SITRAK II. La CIC a pour le surplus considéré que la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique pourrait être utile pour examiner les quelques points éventuels d’évolution personnelle de B.________, dans la perception qu’il se faisait de ses déviances et de ses modalités psycho-relationnelles, et ceci afin de continuer à se former une vision diachronique du parcours de l’intéressé dans son organisation hautement pathologique. Par décision du 6 février 2023, l’OEP a ordonné la levée du placement de B.________ en isolement cellulaire (SITRAK I) et son placement au sein du secteur SITRAK II de l’Etablissement pénitentiaire de X***, à compter du 7 février 2023 pour une durée de six mois, soit jusqu’au 7 août

2023. L’OEP a considéré que, vu l’évolution de la situation du condamné et la recommandation des intervenants de l’établissement carcéral faisant suite à une période d’observation suffisamment longue depuis son transfert 12J010

- 6 - en date du 11 août 2022, le maintien en régime d’isolement cellulaire n’était plus nécessaire. Le 11 mai 2023, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de l’OEP son placement en régime 60Plus au sein de l’Etablissement pénitentiaire de X***. Par mandat du 6 juin 2023, l’OEP a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Par décision du 28 juillet 2023, l’OEP, considérant qu’il était nécessaire d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique avant d’envisager un éventuel changement de régime de détention, a ordonné la prolongation du placement de B.________ au sein du secteur SITRAK II de l’Etablissement pénitentiaire de X*** jusqu’au 7 février 2024, précisant qu’un premier point de situation serait effectué à réception de l’expertise. Le 9 décembre 2023, le Dr BB.________ et le psychologue BC.________ ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique. Ils ont considéré que B.________ présentait un trouble mixte de la personnalité, avec des traits paranoïaques, immatures et narcissiques, que des traits pervers étaient présents sans être au premier plan lors des entretiens, que le risque de récidive pour des actes de même nature que ceux pour lesquels il avait été condamné restait élevé, que le risque de récidive serait imminent s’il devait être en liberté et établir un lien avec une femme, qu’un risque de violence ne pouvait jamais être exclu mais qu’il n’était pas prépondérant dans le contexte du milieu carcéral, étant toutefois précisé que c’était bien le mode relationnel que B.________ avait besoin de mettre en place dans le lien à l’autre féminin qui augmentait le risque de récidive, qu’il n’avait pas pris conscience de son trouble de la personnalité et de ses manifestations relationnelles et qu’aucun travail centré sur les passages à l’acte ne pouvait être mis en évidence. Par ailleurs, s’agissant des possibilités de réduire le risque par un traitement thérapeutique, les experts ont relevé que B.________ leur avait indiqué ne pas souhaiter un transfert vers une unité de détention ordinaire, déclarant « si je vais en régime ordinaire, j’aurais des 12J010

- 7 - problèmes avec les codétenus, problèmes relationnels », que le cadre actuel le rassurait et qu’il ne revendiquait pas un placement au sein de l’Etablissement fermé de H.________ (ci-après : EF H.________) sans que cela ne soit soupesé, discuté et évalué, dès lors qu’il associait cette unité avec des sujets atteints de troubles mentaux graves et avec le risque qu’une médication lui soit imposée. Les experts ont préconisé de tenir compte de ces considérations dans la conduite de sa prise en charge, dès lors qu’une déstabilisation de l’équilibre trouvé au sein du régime actuel, à savoir au sein du secteur SITRAK II, pouvait favoriser un passage à l’acte. Néanmoins, les experts ont recommandé un séjour de six à huit mois au sein de l’H.________, dans une unité non-mixte, et la mise en place d’un travail en co-thérapie, avec une femme et un homme, à des fins d’approfondissement d’évaluation et d’observation dans un contexte relationnel large. Par décision du 2 février 2024, l’OEP a refusé le transfert de B.________ au sein du secteur 60Plus de l’Etablissement pénitentiaire de X*** et a ordonné la prolongation de son placement au sein du secteur SITRAK II dudit établissement jusqu’au 7 août 2024. Dans son rapport du 22 février 2024, l’Etablissement pénitentiaire de X*** a considéré que B.________ présentait toujours un risque de perte de contrôle dans le cadre des relations et que ce risque ne pouvait être contenu que dans des prisons avec des petits groupes. Il a également fait savoir qu’il ne disposait pas, dans son secteur psychiatrique, de spécialiste maîtrisant suffisamment le français, de telle sorte qu’il ne pouvait pas proposer le traitement recommandé par l’expertise psychiatrique et qu’un transfert vers un établissement adapté était absolument nécessaire. Dans son avis du 11 mars 2024, après prise de connaissance de l’ensemble des pièces versées au dossier pénitentiaire, la CIC a notamment considéré qu’aucune amélioration ni réduction du risque de récidive ne paraissait pouvoir être espérée d’une thérapie à l’heure actuelle, que la proposition des experts était mal étayée tant criminologiquement que cliniquement et qu’aucune circonstance fondamentalement nouvelle ne 12J010

- 8 - justifiait le transfert de B.________ à l’EF H.________ ni un changement de mesure. En date du 28 mars 2024, l’OEP a ouvert une procédure tendant à déterminer le lieu de détention de B.________, à tout le moins à compter du 7 août 2024, et a imparti à ce dernier un délai afin de faire part de ses déterminations. Dans son rapport du 24 avril 2024, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de X*** a sollicité le transfert de B.________, au plus tard à compter du 7 août 2024, au sein d’un régime de détention ordinaire permettant une prise en charge par des intervenants francophones. Le 14 mai 2024, une séance a été organisée à l’Etablissement de X***, mais B.________, refusant de rencontrer les représentants de l’OEP venus l’auditionner, a déposé des déterminations écrites, concluant à son transfert au sein du secteur 60Plus de l’Etablissement pénitentiaire de X***, respectivement dans une unité adaptée d’un autre établissement, à savoir l’unité de mesures de l’Etablissement pénitentiaire de Y*** ou de l’Etablissement de Z*** ou encore dans le secteur Langszeitvollzug de l’Etablissement pénitentiaire de R***. Par décision du 12 juillet 2024, l’OEP a refusé le transfert de B.________ à l’H.________, au sein des Etablissements pénitentiaires de Y*** et Z***, ainsi qu’au sein du secteur 60Plus de l’Etablissement pénitentiaire de X***, respectivement au sein du secteur Langszeitvollzug de l’Etablissement de R*** et a ordonné son transfert au sein du Pénitencier des Etablissements de la Plaine de l’U*** (ci-après : A.________) dès le 7 août 2024. Par acte du 25 juillet 2024, B.________ a recouru contre cette décision. Par décision du 30 juillet 2024, la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif. 12J010

- 9 - Par courriel du 30 juillet 2024, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de X*** a informé l’OEP que tout placement au sein du secteur Normalvollzug était exclu, que B.________ pouvait cependant demeurer provisoirement au sein du secteur SITRAK II et que son transfert devait être organisé dès réception de la décision de la Chambre des recours pénale. Par décision du 5 août 2024, l’OEP a ordonné la prolongation provisoire du placement de B.________ au sein du secteur SITRAK II de l’Etablissement pénitentiaire de X*** à compter du 7 août 2024 et ce, jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de recours précitée. Par arrêt du 23 septembre 2024 (n° 644), la Chambre des recours pénale, constatant une violation du droit d’être entendu, a admis le recours formé par B.________ contre la décision du 12 juillet 2024, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause à l’OEP pour qu’il demande à la CIC de rendre un nouveau rapport plus détaillé, voire de mettre en œuvre toute autre mesure d’instruction qu’elle jugerait utile. Elle n’a pas examiné les autres griefs soulevés par le recourant. Par courrier du 22 octobre 2024, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de X*** a confirmé les éléments contenus dans son courriel du 30 juillet 2024 et a sollicité le transfert de B.________ pour le 11 novembre 2024, tout en soulignant l’absence d’obligation d’accueillir des condamnés vaudois et la nécessité de fournir des places aux détenus du canton d’UU*** et de leur propre Concordat de la Suisse du Nord-ouest et de la Suisse centrale. Le 23 octobre 2024, l’OEP a ouvert la procédure tendant à déterminer le lieu de détention de B.________ à la suite de l’arrêt rendu le 23 septembre 2024 par la Chambre des recours pénale, en particulier en lien avec un éventuel transfert à l’EF H.________. Il l’a informé que son dossier serait apprécié par la CIC lors de sa séance du mois de décembre 2024 et qu’au vu de la demande de la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de X*** du 22 octobre 2024, un transfert provisoire aux A.________ serait envisagé. 12J010

- 10 - Par courrier du 31 octobre 2024, B.________, par son conseil, s’est opposé à son transfert provisoire aux A.________, invoquant que l’OEP tentait de « passer en force » nonobstant l’arrêt rendu le 23 septembre 2024 par la Chambre des recours pénale, que ce transfert lui serait très gravement dommageable d’un point de vue médical et provoquerait une déstabilisation néfaste, que son thérapeute recommandait la poursuite de la thérapie au sein de l’Etablissement pénitentiaire de X*** et qu’aucune raison particulière ne justifiait son transfert. Par courrier du 4 novembre 2024, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de X*** a maintenu sa demande tendant au transfert de B.________ au plus tard le 11 novembre 2024. Par décision du 5 novembre 2024, l’OEP a ordonné la levée du placement de B.________ au secteur SITRAK II et son transfert provisoire au Pénitencier des A.________, à U***, dès le 11 novembre 2024 et ce, jusqu’à l’issue de la procédure tendant à déterminer son lieu de détention à la suite de l’arrêt rendu le 23 septembre 2024 par la Chambre des recours pénale et, plus particulièrement, dans le sens d’un éventuel transfert au sein de l’H.________. Par arrêt du 29 novembre 2024 (n° 857), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par B.________ contre la décision du 5 novembre 2024. Elle a considéré qu’il était désormais acquis que le maintien de l’intéressé au sein d’un secteur de haute sécurité, comme SITRAK II de l’Etablissement pénitentiaire de X***, n’était plus justifié et qu’un tel maintien s’opposait également aux accords concordataires. Elle a relevé qu’aucun avis médical ne s’opposait au transfert provisoire de B.________ au sein du Pénitencier des A.________ et que cet établissement disposait d’une unité psychiatrique et d’intervenants pluridisciplinaires francophones. Il était ainsi parfaitement à même d’assurer une prise en charge de l’intéressé, en particulier dans l’hypothèse où celui-ci viendrait à être déstabilisé par son transfert en régime de détention ordinaire. La Chambre a tenu à rappeler que le condamné n’a, en principe, pas le droit 12J010

- 11 - de choisir le lieu d’exécution de la sanction et que cette compétence appartenait à l’OEP seul. Dans son avis du 17 décembre 2024, la CIC a considéré que depuis son précédent avis de février 2024 (recte : 11 mars 2024), aucun élément ne remettait en question son appréciation. Elle a estimé qu’un traitement psychiatrique hospitalier comme il pouvait être offert à H.________ n’apparaissait pas médicalement indiqué et qu’une réactualisation du rapport d’expertise du 9 décembre 2023 ne se justifiait pas, pas plus qu’une nouvelle expertise. La Commission a pris acte de la volonté de B.________ de se soumettre à un traitement psychothérapeutique volontaire et a précisé que les A.________ offraient d’ores et déjà la possibilité de mettre en place un tel traitement dans le régime de détention ordinaire. Le 28 février 2025, B.________, par son conseil, s’est déterminé sur l’avis de la CIC et a requis son transfert au sein de l’EF H.________ dans les plus brefs délais. Il a notamment reproché à la Commission la brièveté de sa recommandation et l’absence d’explications sur les motifs ayant conduit celle-ci à s’écarter de l’expertise du 9 décembre 2023. Le 8 avril 2025, la Direction des A.________ a préavisé défavorablement au transfert de B.________ à l’EF H.________. Elle a relevé que l’intéressé n’avait pas encore entamé de suivi volontaire auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), malgré le fait qu’il ait été encouragé à le faire par la CIC. Pour le surplus, elle a indiqué ne pas être compétente pour se prononcer davantage sur l’admission au sein de l’EF H.________ d’une personne détenue n’exécutant pas une mesure. Le 21 juillet 2025, B.________, par son conseil, s’est déterminé sur le préavis de la Direction des A.________ et a maintenu sa conclusion tendant à son transfert à l’EF H.________. Il a exposé que ce préavis allait à l’encontre des recommandations des experts et de ses intérêts, alors qu’il s’était montré expressément motivé pour entreprendre un suivi thérapeutique à H.________. 12J010

- 12 - Le 8 août 2025, l’OEP a adressé une demande d’admission à la Direction de H.________. Le 29 octobre 2025, la Direction de H.________ a répondu à l’OEP, en substance, qu’au-delà de l’aspect clinique, elle s’était interrogée sur les aspects légaux de la situation. Invoquant son règlement, elle a indiqué que les unités de mesures accueillaient des personnes en exécution de mesures au sens des art. 59, 60 et 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Or, B.________ était actuellement en exécution d’une peine privative de liberté à vie, assortie d’un internement, et que comme l’effet de ce dispositif était d’appliquer les conditions de la libération conditionnelle de l’internement lors de l’examen de la libération conditionnelle de la peine, il ne serait jamais en exécution de son internement. Dès lors, la demande d’admission ne pourrait être étudiée sous l’angle clinique que lorsque l’intéressé serait en exécution d’une mesure institutionnelle selon l’art. 59 CP. Le 12 décembre 2025, B.________, par son conseil, a soutenu que son titre de détention actuel était artificiel et ne pouvait motiver un refus d’admission à H.________, sauf à violer l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) au regard de la jurisprudence relative aux personnes détenues souffrant de troubles psychiques. Il a également relevé que l’art. 9 al. 1 let. c H. [...] (Règlement de l'établissement de H.________ du 19 mars 2014; rsGE F 1 50.15), sur lequel se fondait la direction de l’établissement, prévoyait en réalité que les unités de mesures accueillent des personnes condamnées à un internement au sens de l’art. 64 CP. Il a en outre indiqué qu’aucun motif sécuritaire ne s’opposait à son transfert à l’EF H.________. Il s’est enfin déterminé sur le changement de sanction et la possibilité d’ordonner une mesure au sens de l’art. 59 CP dans son cas. Invitée par l’OEP à réactualiser son préavis compte tenu des déterminations précitées, la Direction de H.________ a maintenu, par courrier du 27 janvier 2026, qu’au vu du statut pénal de B.________, actuellement en 12J010

- 13 - exécution d’une peine privative de liberté à vie, et indépendamment de toute considération clinique, celui-ci ne pouvait pas être accueilli au sein de H.________. Le 4 mars 2026, B.________, par son conseil, s’est à nouveau déterminé et à confirmer sa demande de transfert au sein de l’H.________. Le même jour, le Dr BL.________, psychiatre et ancien thérapeute de B.________ a indiqué qu’il recommandait pour celui-ci une psychothérapie médico-légale à haute fréquence (au moins une fois par semaine), axée sur les délits et la prévention des délits, dans un établissement fermé spécialisé à cet effet et a donc préconisé son transfert à H.________ d’un point de vue médico-légal et psychiatrique. Il a relevé que le traitement à H.________ était nettement plus intensif et plus approprié qu’un suivi par le SMPP. B. Par décision du 13 mars 2026, l’OEP a refusé à B.________ son transfert au sein de l’H.________ et a confirmé son transfert au sein du Pénitencier des A.________ avec effet rétroactif au 11 novembre 2024. L’office a constaté que près de 15 mois après la recommandation de la CIC, B.________ n’avait toujours pas entrepris de suivi sur un mode volontaire au sein des A.________ ni entrepris de démarches auprès du SMPP en vue de requestionner son positionnement face audit service. Il n’avait ainsi pas pu échanger avec les intervenants du SMPP sur le fonctionnement actuel du service, le cadre, les modalités et les objectifs thérapeutiques qui pourraient être mis en place, ni pu exprimer ses attentes, voire ses doutes. Cet élément était en contradiction avec sa volonté exprimée de s’engager dans un suivi thérapeutique et, par conséquent, avec sa demande de transfert à H.________. En outre, la direction de cet établissement s’était également positionnée en défaveur d’une admission au vu de son statut pénal et l’OEP ne saurait imposer un transfert contre l’avis de la direction d’un établissement pénitentiaire, qui plus est hors du canton de Vaud. L’office a relevé qu’une demande d’admission à l’EF H.________ ne pourrait ainsi être examinée sous l’angle clinique que dans l’hypothèse où un changement de sanction serait 12J010

- 14 - prononcé par l’autorité judiciaire compétente en ce sens qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP serait ordonnée, voire en temps utile en cas d’entrée en vigueur et d’application du nouvel art. 80a CP actuellement en consultation auprès des Chambre fédérales. Partant, l’office a considéré qu’un séjour entre 6 à 8 mois au sein de l’H.________ ne se justifiait pas et que la recommandation des experts ne pouvait, en l’état, être mise en œuvre, de sorte qu’il a confirmé le transfert du condamné aux A.________, précisant que ledit établissement, lequel disposait d’une unité psychiatrique et d’intervenants pluridisciplinaires, était parfaitement à même d’assurer sa prise en charge. C. Par acte du 24 mars 2026, B.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que son transfert immédiat à l’EF H.________ soit ordonné, frais à la charge de l’Etat. En outre, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de conseil d’office. Par déterminations du 23 avril 2026, le Procureur général du canton de Vaud a relevé que si l’OEP était bien compétent pour désigner l’établissement dans lequel le condamné était incarcéré, il ne pouvait imposer l’accueil d’un condamné à un établissement concordataire que pour autant que ce condamné réponde aux critères d’admission dudit établissement, ce qui n’était pas le cas. Par ailleurs, il a relevé que les experts BB.________ et BC.________ avaient confirmé, lors de l’audience du 25 mars 2026 du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, que s’ils avaient préconisé une observation de 6 à 8 mois au sein de l’H.________, c’était uniquement parce qu’à l’époque de leur expertise, B.________ se trouvait dans un quartier de haute sécurité au pénitencier de X***. Toutefois, cette observation pouvait parfaitement être mise en place aux A.________, qui disposaient de l’environnement et du personnel capable. Ces experts avaient également indiqué que, selon eux, il ne servait à rien de procéder à une thérapie centrée sur les délits, comme le préconisait le Dr BL.________. 12J010

- 15 - Le Procureur général a produit une copie du jugement précité. Il en ressort que le 26 mars 2026, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à B.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie précédent la mise en œuvre éventuelle d’un internement. Le tribunal a considéré que les avis exprimés par la Direction des A.________, par la CIC et par les experts, ainsi que l’audition du condamné lui-même ne permettaient en aucun cas de considérer qu’il était hautement vraisemblable que B.________ se comportera correctement en liberté, comme requis par l’art. 64a al. 1 CP et la jurisprudence y relative. Par déterminations du 27 avril 2026, l’OEP a conclu au rejet de recours. Il a soutenu que le séjour de 6 à 8 mois recommandé par les experts à l’H.________, à des fins d’approfondissement d’évaluation dans un lieu qui offre d’autres modalités de rencontre avec l’autre, et notamment l’autre féminin, pouvait parfaitement s’effectuer au sein des A.________, lequel offrait un suivi psychothérapeutique adéquat. Il a rappelé que seule la Direction de H.________ décidait des admissions au sein de son établissement. Le 4 mai 2026, B.________, par son conseil, a indiqué que les propos des experts à l’audience du 25 mars 2026, repris dans les déterminations précitées, avaient été sortis de leur contexte et que les experts considéraient effectivement que H.________ était l’établissement le plus adapté pour lui, ayant notamment un régime beaucoup plus strict qu’aux A.________. Le recourant a persisté dans ses conclusions et a requis, préalablement, la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique, afin d’actualiser les conclusions des experts BB.________ et BC.________. En dro it : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions 12J010

- 16 - rendues par l’Office d’exécution des peines – qui, selon l’art. 19 al. 1 let. c LEP, est notamment compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera incarcéré (art. 76 CP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant requiert préalablement la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique à l’expertise réalisée le 9 décembre

2023. Il soutient que les circonstances ont changé et que les experts doivent prendre en considération l’évolution de sa posture vis-à-vis du placement à H.________ ainsi que les recommandations du Dr BL.________. 2.2 En vertu de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d'une façon qui permette à l'autorité pénale ou à un autre expert d'en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu'elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l'instruction au moment où l'expertise est réalisée, lorsqu'elle ne tient pas compte de l'état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu'elle ne spécifie pas sur quelles pièces l'expert s'est basé pour faire son travail ou lorsqu'il apparaît 12J010

- 17 - que l'expert n'a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu'il a été mandaté (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 189 CPP; CREP 28 février 2018/162; voir également : TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). L'expertise devra notamment être complétée, respectivement actualisée, si les circonstances ont changé depuis sa rédaction et qu'il y a lieu de penser que le résultat de l'expertise serait différent si elle était rédigée aujourd'hui (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, op. cit., n. 8a ad art. 189 CPP). Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu'elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, notamment lorsqu'elle omet de rendre compte de positions doctrinales différentes de celle retenue par l'auteur du rapport, lorsqu'elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l'expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu'elle n'est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP; CREP 28 février 2018/162). 2.3 En l’espèce, la mise en œuvre d’un complément d’expertise est inutile, dès lors que l’expert BB.________ a été interrogé longuement à l’audience du 25 mars 2026 dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle du recourant. À cette occasion, il a notamment réactualisé et précisé ses conclusions, s’est prononcé sur les recommandations du Dr BL.________ et a également pu être interrogé par le conseil du recourant (cf. P. 8/1 et 9/2, pp. 5 à 11). Le jugement a été produit dans le dossier de la cause. Le moyen, s’il n’est pas sans objet, doit en tout cas être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 5 al. 4 Cst. en relation avec l’interprétation de l’art. 9 al. 1 H. [...]. Il soutient que le texte est clair et qu’il était éligible à l’admission à H.________, dès lors qu’il avait bien été « condamné » à un internement en plus d’une peine privative de liberté à vie. Le fait que la peine à vie soit exécutée avant l’internement ne 12J010

- 18 - constituerait qu’une « simple technicité juridique » et ne modifierait en rien la réalité factuelle et médicale du recourant. Il fait valoir que l’OEP n’a pas exposé de motifs suffisants pour s’écarter du sens littéral de la disposition. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 64 al. 2 CP, l'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88 CP) ne sont pas applicables. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit une réglementation spéciale permettant néanmoins de libérer de manière anticipée une personne condamnée à une mesure d’internement lorsque sa dangerosité a effectivement disparu (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 64 CP). Selon cette disposition, si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l’internement est compétent. Le fait que la libération conditionnelle de la peine privative de liberté est examinée selon les prescriptions relatives à l’internement a pour effet qu’un auteur contre lequel une peine privative de liberté à vie et un internement ont été prononcés ne parvient presque jamais au stade de l’exécution de l’internement : soit il est libéré, conditionnellement, de l’exécution de la peine privative de liberté à vie (conformément aux conditions régissant la libération conditionnelle de l’internement), soit il continue d’exécuter la peine privative de liberté (à vie). L’internement n’est donc jamais exécuté, du moins du point de vue juridique et formel. Après 15 ans, la peine privative de liberté à vie, donc la peine rétributive, se mue de lege lata en une sorte d’internement, sans que la personne détenue ne soit jamais soumise aux règles d’exécution correspondant à l’internement (Message relatif à la réforme de la peine privative de liberté à vie du 19 février 2025, FF 2025, p. 773). 12J010

- 19 - Pour remédier à cette situation, le Conseil fédéral a proposé dans le cadre de la réforme de la peine privative de liberté à vie de régler plus clairement la forme de l’exécution lorsqu’une peine privative de liberté à vie est prononcée avec un internement : la peine privative de liberté à vie est exécutée conformément aux dispositions réglant l’exécution des peines privatives de liberté; les dispositions particulières d’exécution des peines s’appliquent. Une fois que le détenu aura subi une certaine partie de la peine, certains aspects de la privation de liberté pourront être exécutés dans les conditions de l’internement. Ainsi, selon le projet d’introduction d’un nouvel art. 80a CP, le détenu devra pouvoir être placé dans un établissement spécialisé en matière d’exécution des internements une fois qu’il aura subi 25 ans de la peine privative de liberté à vie (ibid.). 3.2.2 Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou qu’il commette de nouvelles infractions (al. 2). L'art. 16 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006; BLV 340.93) prévoit que les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (al. 1). Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire (al. 2). L'autorité d'exécution décide librement de l'établissement approprié. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.2; 12J010

- 20 - TF 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1; TF 6B_30/2022 précité consid. 1). 3.2.3 Aux termes de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Dans le canton de Vaud, ces questions sont réglées par LEP, complétée par le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC; BLV 340.01.1). L'art. 2 al. 1 let. c LEP dispose que cette loi est applicable aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences. A teneur de l'art. 19 al. 1 let. c LEP, l'OEP est compétent, s'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, notamment pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée. 3.2.4 L’art. 5 Cst. règle les principes de l’activité de l’Etat régi par le droit, dont l’al. 4 indique que la Confédération et les cantons respectent le droit international. Toute interprétation de la loi débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n’est pas déterminante : encore faut- il qu’elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d’autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 141 III 444 consid. 2.1; ATF 124 II 372 consid. 5). Le juge s’écartera d’un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d’interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous 12J010

- 21 - points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, lesquels heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2). En bref, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation et n’institue pas de hiérarchie, s’inspirant d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 141 III 151 consid. 4.2; ATF 142 III 402 consid. 2.5.1). L’art. 9 al. 1 H. [...] prévoit que les unités de mesures accueillent des personnes condamnées à une mesure thérapeutique institutionnelle à forme de l’art. 59 CP, à une mesure thérapeutique institutionnelle à forme de l’art. 60 CP ou à un internement à forme de l’art. 64 CP (al. 1); les unités de mesures peuvent également recevoir des personnes faisant l’objet de l’exécution anticipée d’une mesure telle que prévue à l’al. 1 (al. 2). 3.3 En l’espèce, dans son courrier du 29 octobre 2025, adressé à l’OEP, la Direction de H.________ a considéré qu’en vertu de son règlement, le recourant n’était pas éligible à être admis au sein de l’établissement, puisqu’il n’était actuellement pas sous une mesure du Code pénal, mais bien sous le régime de la peine privative de liberté. En effet, par arrêt du 5 février 2019 (6B_94/2019), Tribunal fédéral a définitivement scellé la peine prononcée à l’encontre du recourant, soit une peine privative de liberté à vie et un internement. L’art. 64 al. 2 CP est clair en ce sens que la peine privative de liberté précède la mesure d’internement et le recourant est actuellement encore sous le régime de la peine privative de liberté. Tant qu’il purge cette peine, il ne saurait accéder à l’H.________, en application de l’art. 9 H. [...]. La situation est actuellement inchangée, puisque, quelques jours après la décision attaquée, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, par jugement du 26 mars 2026, refusé au recourant la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au profit de l’internement. Même si un appel est pendant, la situation actuelle n’est pas modifiée par la procédure en cours, et le recourant ne pourra demander à nouveau un tel transfert qu’une fois la libération conditionnelle 12J010

- 22 - obtenue. En outre, sur cette question, la modification du Code pénal en cours devant l’autorité fédérale ne permet pas d’envisager une autre lecture de l’art. 9 H. [...], puisqu’il est vraisemblable que le Code pénal sera précisé en imposant un délai de 25 ans au détenu condamné à une peine à vie pour espérer pouvoir bénéficier d’un internement à forme de l’art. 64 CP, condition que le recourant ne remplit pas en l’état. N’en déplaise au recourant, la lecture de cet article règlementaire par l’établissement de H.________ paraît tout à fait claire. Quant à soutenir qu’il n’y a pas de différence entre la peine privative de liberté et l’internement pour le recourant, tant au vu de sa situation qu’au vu des conclusions des experts, c’est faire fi du texte règlementaire, mais surtout du texte légal et des décisions judiciaires. À partir du moment où le Code pénal distingue clairement peine et mesure, il est faux de prétendre que cette distinction ne serait que théorique et qu’elle n’exercerait aucune influence sur un placement. Le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation des art. 182 ss CPP applicables par analogie à l’OEP. Il soutient que celui-ci était lié par les conclusions des experts dans leur rapport du 9 décembre 2023, qui ont notamment recommandé un séjour de 6 à 8 mois à l’EF H.________ à des fins d’approfondissement d’évaluation. Le recourant critique également la valeur probante de l’avis de la CIC. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. 12J010

- 23 - Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement une expertise (art. 10 al. 2 CPP) et n'est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; ATF 141 IV 369 consid. 6.1). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; ATF 141 IV 369 consid. 6.1; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Une expertise subséquente ne rend pas une expertise antérieure caduque. Lorsque deux ou plusieurs expertises divergent sur des points essentiels, celles-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants. Il incombe alors au juge de faire son choix, en toute liberté, sans autre limite que celle de l'arbitraire (ATF 107 IV 7 consid. 5; TF 7B_295/2023 du 16 février 2024 consid. 4.4.3; TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.7.1; TF 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 7.2.1; TF 6B_338/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1). Il lui appartient de se prononcer sur leur sérieux selon son appréciation personnelle et, le cas échéant, d'ordonner une troisième expertise. En pratique, il sera opportun de confronter les experts et de leur demander de se prononcer sur les conclusions l'un de l'autre (TF 6B_35/2017 précité consid. 7.2.1; TF 6B_338/2016 précité consid. 2; TF 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1). Suivant la nature et l'ampleur des divergences constatées, ainsi qu'en fonction de leur portée sur le sort de la cause, une telle confrontation, voire une troisième expertise, seront non seulement opportunes, mais même obligatoires, compte tenu de la maxime de l'instruction (art. 6 CPP; cf. aussi plus spécifiquement l'art. 189 let. b CPP), et devront par conséquent être ordonnées d'office (ATF 146 IV 1 consid. 3.3.2; TF 6B_162/2024; TF 12J010

- 24 - 6B_176/2024 du 16 juillet 2024 consid. 5.1.3; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.3). 4.2.2 Aux termes de l’art. 21 al. 2 let. a LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’Office d’exécution des peines est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP). Avant de prendre la décision visée à l’art. 21 al. 2 let. a, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit que l’OEP doit solliciter un avis de la CIC, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). Le préavis de la CIC est traité comme l’avis d’un expert ou un rapport officiel (TF 6B_1584/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce, le recourant soutient que l’OEP ne pouvait s’écarter de l’expertise du 9 décembre 2023 alors même que l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 septembre 2024 (n° 644) avait rappelé qu’il existait une contradiction entre l’expertise, qui ne pouvait être écartée sans raison apparente, et l’avis de la CIC du 11 mars 2024, succinct et en contradiction avec l’expertise. C’est faire une mauvaise lecture de l’arrêt en question. En effet, la Chambre des recours pénale a indiqué ce qui suit à cet égard : « la brièveté de cette recommandation de 2024 [réd. : le préavis de la CIC du 11 mars 2024], sur laquelle l’OEP se fonde dans sa décision, ne permet pas de comprendre les motifs qui justifient de s’écarter de l’expertise de 2023 et en particulier de considérer que les diagnostics sensiblement différents posés et la conclusion diamétralement opposée sur la pertinence de soins ne constituent pas des éléments nouveaux. S’agissant d’une question qui relève essentiellement d’avis d’experts psychiatres, l’autorité intimée ne pouvait écarter l’expertise […] sans de plus amples explications » (consid. 3.3). Il s’ensuit que la chambre ne prescrivait pas de retenir l’avis des experts et seulement celui-ci, mais de motiver les raisons qui pouvaient conduire à s’écarter du rapport et à suivre l’avis de la CIC. Or, non seulement l’OEP a demandé un nouvel avis à la CIC, donné le 17 décembre 2024 – certes succinct et qui ne modifie pas leur 12J010

- 25 - appréciation – mais en plus, la recommandation des experts ne peut de toute manière pas être mise en œuvre au sein de l’H.________, pour les motifs déjà évoqués. Il était en outre de la compétence de l’OEP de s’écarter de l’avis des experts, pour autant que la motivation soit suffisante, ce qui est en l’occurrence le cas. Le recourant oppose l’expertise du 9 décembre 2023 aux avis de la CIC et prétend que la valeur probante du premier doit l’emporter sur celle des seconds. Or, il ne s’agit pas de trancher l’avis qui doit l’emporter, mais bien de déterminer si un transfert du recourant à H.________ est possible. Comme on l’a vu, tel n’est pas le cas. Savoir quels sont les meilleurs choix thérapeutiques après analyse des différents avis n’est pas l’objet de la décision attaquée, ni de la procédure de recours. Le même constat s’impose s’agissant du grief du recourant relatif au fait que l’OEP aurait privilégié l’avis de la CIC à celui des experts psychiatres. Il ne s’agit encore une fois pas de trancher entre l’expertise et les avis de la CIC, un transfert à H.________ n’étant de toute manière pas une option. Du reste, récemment interrogé aux débats du 25 mars 2026 dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle, l’expert BB.________ a nuancé sa recommandation en affirmant que l’observation de 6 à 8 mois qu’il avait préconisée au sein de l’EF H.________ en 2023 pouvait être mise en place aux A.________, qui disposaient de l’environnement et du personnel capable (cf. P. 8/1 et P. 9/2, p. 8). Le moyen doit être rejeté. 5. 5.1 Le recourant invoque une violation des art. 64 al. 4, 2e phr. CP, 10 al. 2 Cst. et 5 § 1 let. e CEDH. En d’autres termes, il soutient que les dispositions sur l’internement, et tout particulièrement la prise en charge psychiatrique, devraient être mises en œuvre conformément, non seulement à la règle de l’art. 64 al. 4 CP, mais aussi et surtout au regard de l’art. 5 CEDH. Il en déduit, en se référant aux avis des divers experts qui se sont prononcés sur son état de santé, que seul un traitement au sein de l’H.________ était envisageable, puisqu’il s’agissait du seul établissement qui 12J010

- 26 - répondait aux exigences du droit international, par les soins spécifiques dont il pourrait y bénéficier, l’approche thérapeutique et l’encadrement médical. Il plaide également que la prise en charge psychiatrique serait notoirement dysfonctionnelle dans le canton de Vaud. 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e). Dans sa jurisprudence, la CourEDH considère que, pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu "selon les voies légales" et "être régulière". En la matière, elle renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'art. 5 CEDH, à savoir, protéger l'individu contre l'arbitraire. Il doit exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu ainsi que le régime de détention (arrêts de la CourEDH Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 [requête n° 43977/13], § 45; Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08], § 41 s.; cf. TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1; TF 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3; TF 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1; TF 6B_330/2019 du 5 septembre 2019 consid. 1.1.2). En principe, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être considérée comme "régulière" au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié (arrêts de la CourEDH W.A. c. Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16], § 37; Papillo c. Suisse précité, § 42 et les références citées). Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'art. 5 par. 1 12J010

- 27 - CEDH. Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause, étant entendu qu'un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la CourEDH prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (cf. arrêts de la CourEDH Papillo c. Suisse précité, § 43 et les références citées; De Schepper c. Belgique du 13 octobre 2009 [requête n° 27428/07], § 47 s.; cf. ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 p. 117; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1; TF 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3; TF 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1; TF 6B_840/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.5.3). 5.2.2 Si la personne soumise à l'internement peut bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1; TF 6B_94/2019 du 5 février 2019 consid. 2.1), et plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1; TF 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1; TF 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2). 5.3 En l’espèce, comme déjà dit plus haut, l’EF H.________ ne prend en charge que les détenus au bénéfice d’une mesure d’internement, à l’exclusion notamment de ceux qui sont en exécution de peine. Il appartient ainsi au recourant d’obtenir sa libération conditionnelle de la peine pour que ce placement soit envisageable, ce qui n’est pas le cas en l’état pour les motifs retenus par le Tribunal criminel, motivation à laquelle la Chambre de céans se réfère intégralement (cf. P. 8/1 et 9/2, pp. 40-44). Le recourant se méprend en estimant que seul l’établissement H.________ serait à même d’offrir des conditions de prises en charge en adéquation avec sa situation. Soutenir de manière générale, en se référant à un article de presse, que la prise en charge thérapeutique dans le canton de Vaud est « notoirement dysfonctionnelle » n’est aucunement pertinent, 12J010

- 28 - dès lors que le Tribunal fédéral a confirmé que les A.________ avaient les compétences nécessaires pour les suivis psychiatriques de détenus (ATF 142 IV 1; TF 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3 et la jurisprudence détaillée citée). De surcroît, comme déjà mentionné, les experts eux-mêmes – dont l’avis semble être prépondérant, si ce n’est impérieux, aux yeux du recourant – ont nuancé et précisé que les mois d’observation préconisés pouvaient tout à fait être réalisés au sein des A.________, par le SMPP, qui disposaient de l’environnement et du personnel capable. Réduire le suivi thérapeutique au seul établissement de H.________ comme tente de le faire le recourant n’est ainsi pas admissible. On relève encore que le recourant a justifié son refus de suivi par le SMPP au motif que par le passé, il en avait eu une mauvaise expérience. Pourtant, lui-même écrit dans son recours, pour motiver son admission au sein de H.________, que « l’existence d’un suivi thérapeutique antérieur n’empêche aucunement le succès d’une nouvelle tentative, en particulier lorsque celle- ci intervient, comme en l’occurrence, de très nombreuses années plus tard » (cf. recours, p. 45). Le manque de cohérence du recourant conduit finalement à s’interroger sur sa réelle motivation à entreprendre un suivi psychothérapeutique sincère, dans un quelconque établissement. Dans la décision querellée, l’OEP a relevé que le recourant n’avait pas, 15 mois après la recommandation des experts, entrepris un suivi sur un mode volontaire, ni solliciter le SMPP. Le tribunal ayant examiné la libération conditionnelle a fait part du même constat dans son jugement du 26 mars 2026 et s’est questionné sur l’authenticité du désir du recourant de se faire soigner, précisant que les explications de celui-ci sur le fait qu’il n’avait pas sollicité le SMPP n’avaient pas convaincu la Cour (cf. P. 8/1 et P. 9/2, p. 43). Le moyen doit être rejeté. 6. 6.1 Le recourant se prévaut des art. 3 CEDH, 74 et 75 CP, soit l’interdiction de traitement dégradant et le respect de la dignité de la personne détenue, pour soutenir que l’OEP le prive, en l’état, de toute 12J010

- 29 - possibilité adéquate de travailler sur sa réinsertion, rendant ainsi la sanction qu’il exécute actuellement de facto incompressible. Il réitère son argument selon lequel H.________ serait l’unique lieu de détention adéquat de prise en charge et que refuser de le placer dans cet établissement engendrerait un traitement inhumain, contraire à sa dignité humaine. 6.2 6.2.1 L'art. 3 CEDH prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime. Pour tomber sous le coup de cette disposition, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses conséquences physiques ou psychologiques, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement peut être qualifié de « dégradant » en ce qu'il est de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale, ou à les conduire à agir contre leur volonté ou leur conscience. Savoir si le traitement a pour but d'humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte, mais l'absence d'un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l'article 3 CEDH (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 201 ss; TF 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 4.3). Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'article 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux 12J010

- 30 - requis (arrêt CourEDH Stanev, précité, § 204). Les personnes privées de liberté sont dans une position vulnérable et les autorités ont le devoir de les protéger (arrêt CourEDH Selmouni c. France, Grande Chambre, du 28 juillet 1999, requête n° 25803/94, § 99; arrêt CourEDH Enache c. Roumanie, du 1er avril 2014, requête n° 10662/06, § 49; arrêt CourEDH M.C. c. Pologne, du 3 mars 2015, requête n° 23692/09, § 88; arrêt CourEDH A.S. c. Turquie, du 13 septembre 2016, requête n° 58271/10, § 66; arrêt CourEDH Rooman

c. Belgique, du 31 janvier 2019, requête n° 18052/11, § 141 ss). 6.2.2 En droit suisse, l'art. 75 al. 1 CP prévoit que l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaire, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. L'énoncé des buts généraux visés par l'exécution des peines, tel qu'il figure à l'art. 75 al. 1 CP, est par nature essentiellement programmatique, comme le soulignent les locutions « en particulier », « autant que possible » et « de manière adéquate » qui mettent déjà en évidence que les dispositions à prendre en la matière procèdent d'un nécessaire arbitrage des tensions entre les buts poursuivis, notamment la resocialisation et la sécurité et plus généralement les intérêts de la personne soumise à la mesure ainsi que ceux de tiers, respectivement de la société. Les données de ces arbitrages sont, par ailleurs, susceptibles de constantes modifications selon l'évolution personnelle du détenu, les mutations intervenant dans ses attaches familiales et sociales ainsi que les conditions régnant au sein du système pénitentiaire ou même à l'extérieur, en tant qu'elles peuvent affecter la réalisation des mesures prises et des projets développés en vue de la libération de l'intéressé (TF 6B_30/2022 précité consid. 4.4). 6.3 En l’espèce, l’argument selon lequel le refus de placement à H.________ engendrerait un traitement inhumain, contraire à la dignité 12J010

- 31 - humaine du recourant est infondé, voire téméraire. On rappelle encore une fois que le recourant refuse d’entreprendre un suivi psychiatrique là où un tel suivi lui est actuellement offert et qu’il n’expose pas en quoi ses troubles ne seraient objectivement pas adéquatement pris en charge au sein des A.________. Il ne peut pas venir plaider qu’on le priverait des soins dont il a besoin car ceux-ci ne lui sont pas prodigués là où il le souhaite. Le recourant perd encore une fois de vue que le choix du lieu d’exécution de la sanction ne lui appartient pas. La détention du recourant est conforme aux règles conventionnelles et légales et l’adhésion à un suivi au sein des A.________ permettrait d’ailleurs de constater si ses engagements étaient suffisamment tenus pour satisfaire à une condition de libération conditionnelle de la peine. Or, à ce jour, comme l’a relevé le Tribunal criminel dans son jugement du 26 mars 2026, le recourant paraissait « plus préoccupé par son propre sort que de montrer une authentique prise de conscience » (cf. P. 8/1 et 9/2, p. 43). Soutenir dans le présent recours qu’il serait en pratique priver de toute prise en charge effective de son trouble est clairement erroné et il semblerait bien plutôt que le recourant ne veuille pas entreprendre un quelconque suivi. Le moyen doit être rejeté. 7. 7.1 Le recourant invoque encore une violation des dispositions cantonales et intercantonales sur le choix de l’établissement. Il soutient qu’il appartient à l’OEP de désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée était placée et non, en l’occurrence, à la Direction de H.________, laquelle serait tenue de se conformer à sa décision. 7.2 Selon l’art. 19 al. 1 LEP, s'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcéré (art. 76 CP; let. c) et pour ordonner le 12J010

- 32 - placement d'une personne condamnée dans un établissement autre qu'un établissement d'exécution des peines (art. 80 CP; let. d). En vertu de l’art. 21 al. 3 let. a LEP, dans le cas où la personne condamnée fait l'objet d'un internement, l'Office d'exécution des peines est compétent pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée et ordonner cas échéant une prise en charge psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). L’art. 15 al. 1 C-EPMCL prévoit que les cantons disposant d'établissements ou de sections d'établissements concordataires s'engagent à y admettre les personnes détenues des cantons partenaires. 7.3 En l’espèce, le recourant a raison sur le fait que l’OEP pourrait effectivement, à l’aune des dispositions précitées, imposer à H.________ son admission, pour autant toutefois qu’il en remplisse les conditions. Ce constat n’a donc aucune incidence en l’état, dès lors que le recourant n’est actuellement pas sous une mesure d’internement mais exécute une peine. Il sera renvoyé à cet égard aux développements précédents (cf. supra notamment consid. 2.3 et 4.3).

8. L’ensemble des considérations qui précèdent permettent de conclure que la décision querellée n’est pas inopportune comme le soutient enfin le recourant. Celui-ci prétend ne pas comprendre pour quels motifs un transfert à H.________ lui est refusé. Ces motifs lui ont pourtant été longuement exposés. Il appartient au recourant d’adhérer aux traitements qui peuvent immédiatement lui être prodigués, dès lors qu’il prétend que son intérêt à recevoir de tels soins serait « tout simplement immense » (cf. recours, p. 57).

9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recourant a requis la désignation de Me Gugliemo Palumbo en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Il convient d’admettre cette requête, les conditions de l’art. 18 al. 1 et 4 LPA-VD (Loi 12J010

- 33 - sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36) étant réalisées, au vu de la situation personnelle et financière du recourant. En outre, le recours présentait des difficultés que le recourant ne pouvait surmonter seul. Me Guglielmo Palumbo fait valoir à titre de liste des opérations un temps total consacré à la procédure de recours de 19h30 de travail d’avocat. Cette durée peut être admise. Ainsi, l’indemnité de conseil d’office doit être fixée à 3’510 fr., correspondant à 19h30 d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), par 70 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 290 fr., soit à 3’871 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 3'300 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables au conseil d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 3’871 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). 12J010

- 34 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 13 mars 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Guglielmo Palumbo est désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. IV. L’indemnité due à Me Guglielmo Palumbo pour la procédure de recours est fixée à 3’871 fr. (trois mille huit cent septante et un francs). V. Les frais d'arrêt, par 3’300 fr. (trois mille trois cents francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Guglielmo Palumbo, par 3’871 fr. (trois mille huit cent septante et un francs), sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guglielmo Palumbo, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, 12J010

- 35 - et communiqué à :

- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/***),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010