Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 12J010
- 5 - ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines, par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante excipe d’une violation de l’art. 92 CP, en faisant valoir que sa situation personnelle dépasse « substantiellement la simple gêne inhérente à toute incarcération ». Elle réitère que son époux se trouve au chômage et doit régler sa situation auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie pour percevoir des indemnités et ajoute qu’elle a entrepris une formation en octobre 2025, dont elle a suivi les cours dispensés et payé la finance d’inscription aux cours et à l’examen, d’un montant de 1'700 francs. Invoquant le principe de proportionnalité, elle ajoute que le report requis n’est pas indéterminé, mais de six mois, ce qui lui permettrait d’organiser sa situation, notamment du point de vue financier.
E. 2.2 A l’appui de la décision entreprise, l’OEP a indiqué qu’il était sensible aux motifs familiaux, professionnels et de formation invoqués par la condamnée, mais qu’en dépit de ces arguments, les conditions fixées par la jurisprudence n’étaient pas remplies. En effet, ces circonstances ne pouvaient être considérées comme un motif grave au sens de l'art. 92 CP qui justifierait un report de peine, étant au demeurant précisé qu'aucune disposition légale ne prévoyait le droit pour la personne condamnée de choisir la date à laquelle elle souhaitait exécuter sa peine, en particulier pour des motifs familiaux, professionnels et/ou de formation. L’OEP a rappelé que l’impact d’une mise en détention sur les relations familiales et l'interruption d'une formation et/ou d'une activité professionnelle étaient des conséquences inhérentes à toute mise en détention. L’OEP a souligné que la condamnée avait elle-même requis de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté à l'Etablissement pénitentiaire de Hindelbank, requête à laquelle l'autorité avait fait droit et qu’en sus, il serait tenu compte de ses 12J010
- 6 - projets de réinsertion dans l’appréciation des éventuels élargissements de régime qui pourraient être envisagés, notamment un régime de congés (art. 84 al. 6 CP), respectivement de travail externe (art. 77a CP). En conséquence, l’OEP, statuant sur la demande de reconsidération de sa décision du 20 mars 2026, a considéré qu’il appartenait à la condamnée d'assumer les conséquences de ses actes et qu'il existait un intérêt public prépondérant à ce qu'elle exécute sa peine dans les meilleurs délais.
E. 3.1 Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (TF 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.2.2) et applique ce dernier d'office (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP).
E. 3.2 Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1 ; ATF 142 V 513 consid. 4.2 ; TF 6B_121/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.2). Pour être conforme au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public 12J010
- 7 - (règle de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 191 consid. 6 et 7.1 ; ATF 147 I 393 consid. 5.3; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les références citées ; TF 7B_994/2025 du 23 octobre 2025 consid. 4.2).
E. 3.2.1 et les arrêts cités). L'application de l'art. 92 CP suppose tout d'abord l'interprétation des termes « motif grave », soit la concrétisation d'une notion juridique indéterminée, de manière à pouvoir statuer dans le cas particulier. Ensuite, en cas d'admission de la pertinence et de la gravité du motif, l'autorité doit déterminer s'il y a lieu d'interrompre – respectivement d'ajourner – l'exécution de la peine ou, seulement, de tenir compte du motif d'une autre manière dans le cadre de l'exécution de la peine. Elle dispose, pour ce faire, du pouvoir d'appréciation qui découle de la formulation potestative de la règle, d'après laquelle l'exécution des peines « peut » être interrompue pour un motif grave (ATF 136 IV 97 consid. 4, JdT 2011 IV 219). Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die ; encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution (TF 7B_63/2024 précité consid. 3.2.2 et l'arrêt cité).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette disposition pose le principe de l'exécution ininterrompue de toutes les peines et mesures qui entraînent une privation de liberté. L'admission d'un « motif grave », d'une part, et l'interruption de l'exécution en présence de tels motifs, d'autre part, doivent demeurer exceptionnelles. Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid.
E. 4 En l'espèce, c'est à raison que l'OEP a considéré qu'il n'y avait aucun motif pour que l'exécution de la peine de la condamnée soit reportée, donc a fortiori aucun motif grave. Les motifs invoqués par la recourante sont compréhensibles, mais, comme l’a rappelé l’OEP, les conséquences préjudiciables alléguées sont inhérentes à toute exécution de peine. En 12J010
- 8 - l’occurrence, la peine privative de liberté à purger, d’une quotité de 18 mois, est en outre plutôt longue. Il en découle que l’on ne saurait retenir que l’intérêt public à l’exécution de la peine n’est pas proportionné aux inconvénients subis par la condamnée. L'autorité d'exécution a correctement apprécié les éléments figurant au dossier. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, la décision n'est en rien arbitraire, pas plus qu’elle n’est contraire à l'art. 92 CP. Dès lors que les motifs invoqués par la condamnée ne sont pas pertinents, l'autorité de céans n'a pas à effectuer une pesée des intérêts pour déterminer si le non- ajournement de l'exécution de sa peine est conforme au principe de la proportionnalité. De toute manière, au vu du caractère très exceptionnel de l'interruption prévue par l'art. 92 CP, et du fait que l’époux de la recourante est au chômage, celui-ci devrait être en mesure de s’occuper des deux enfants mineurs du couple pour la durée de la détention. L’intérêt des enfants n’est ainsi pas en péril. S’agissant du revenu de la famille, l’époux devra certes régulariser sa situation mais devrait néanmoins percevoir des indemnités, le cas échéant rétroactivement. Quant à la formation entreprise par la recourante, l’intéressée devrait pouvoir l’interrompre et la reprendre à la prochaine session, si elle ne réussit pas à obtenir un aménagement, ainsi que l’OEP l’a laissé entendre, tant il est vrai qu’elle ne fait nullement valoir qu’il s’agirait d’une formation unique. Quoi qu’il en soit, elle a entrepris cette formation alors même qu’elle savait avoir été condamnée à une peine privative de liberté, de sorte qu’elle ne saurait exciper de sa bonne foi.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 24 mars 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/42272/BD), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** AP26.***-*** 279 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 36 al. 3 Cst. ; 92 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2026 par B.________ contre la décision rendue le 24 mars 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le casier judiciaire de B.________ fait état notamment des condamnations suivantes :
- 4 mai 2017, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal : abus de confiance, vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une prestation, tentative 12J010
- 2 - d'obtention frauduleuse d'une prestation, délit contre la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis portant sur 21 mois et délai d'épreuve de 4 ans, 60 jours-amende à 30 fr. et traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (Code pénal ; RS 311.0) ;
- 12 avril 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : non-restitution de permis et/ou plaques de contrôle ; 60 jours- amende à 30 fr. le jour, convertis en 60 jours de peine privative de liberté de substitution ;
- 22 juin 2018, Ministère public du canton du Valais, Office central : circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, non-restitution de permis et/ou plaques de contrôle ; 45 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 22 mars 2019, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne: blanchiment d'argent, recel ; peine privative de liberté de 10 mois ;
- 5 mai 2021, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres ; peine privative de liberté de 30 mois, partiellement complémentaire au jugement du 22 mars 2019 et peine d’ensemble avec le jugement du 4 mai 2017, traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP.
b) Le 24 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________ pour vol et escroquerie. Par décision du 23 août 2022, I’Office d'exécution des peines (OEP) a révoqué le régime de la semi-détention qui avait été accordé à B.________, pour le motif que, au vu de l’enquête nouvellement ouverte contre elle par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, elle n’était pas digne de la confiance nécessaire à l’octroi d’un tel régime, et ce quand bien même l’étendue de son activité délictueuse n’était pas encore établie. Dans ces conditions et compte tenu des antécédents de la condamnée, l’OEP considérait que le risque de récidive était patent.
c) Par jugement du 6 août 2024, entré en force, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné B.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement 12J010
- 3 - complémentaire à celle prononcée le 5 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
d) Par ordre d’exécution de peine du 13 janvier 2026, l’OEP a sommé la condamnée de se présenter le 25 mars 2026 à la Prison de la Tuilière, à Lonay, pour exécuter la peine prononcée dans le jugement ci- dessus. Par décision du 20 mars 2026, I’OEP a refusé à la condamnée le régime de la surveillance électronique, subsidiairement de la semi- détention, au vu du quantum de peine à exécuter conformément au jugement rendu le 6 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
e) Par requête du 23 mars 2026, B.________, représentée par Me Ludovic Tirelli, a requis la reconsidération de la décision précitée du 20 mars 2026 et sollicité le report de l'exécution de sa peine. Elle a exposé qu’elle travaillait, qu’elle assumait la charge de deux enfants et qu’elle était actuellement seule à subvenir aux besoins de sa famille, son époux étant au chômage sans perception d’indemnités. Elle a ajouté qu’elle suivait en outre une formation d’assistante médicale et qu’elle devait se présenter à des examens au mois de juin 2026. B. Par décision du 24 mars 2026, adressée de manière anticipée par courriel au mandataire de la condamnée, l’OEP a refusé de reconsidérer sa décision du 20 mars 2026 et refusé de reporter l'exécution de la peine privative de liberté de 18 mois découlant du jugement rendu le 6 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. L’autorité a derechef sommé la condamnée de se présenter le 25 mars 2026 avant 10h00 à l’Etablissement pénitentiaire de la Tuilière, étant précisé qu'elle serait transférée le 30 mars 2026 à l'Etablissement pénitentiaire de Hindelbank (BE), conformément à l'ordre d'exécution de peine du 13 janvier 2026, avec la précision que, si elle ne donnait pas suite à cette convocation, il serait procédé à son arrestation. 12J010
- 4 - C. Par acte du 24 mars 2026, B.________, toujours représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix, a recouru contre la décision du même jour, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’exécution de sa peine est reportée au 1er octobre 2026. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision, le dossier étant retourné à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au préalable, elle a requis le bénéfice de l’effet suspensif. Au titre de mesures d’instruction, elle a sollicité, outre la production du dossier de l’OEP, qu’un délai lui soit imparti pour produire toutes pièces complémentaires utiles au sujet de sa situation professionnelle, « ainsi que tout justificatif relatif à la situation de chômage de son époux et à la prise en charge de ses enfants ». Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mars 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 12J010
- 5 - ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision rendue par l’Office d’exécution des peines, par la condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante excipe d’une violation de l’art. 92 CP, en faisant valoir que sa situation personnelle dépasse « substantiellement la simple gêne inhérente à toute incarcération ». Elle réitère que son époux se trouve au chômage et doit régler sa situation auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie pour percevoir des indemnités et ajoute qu’elle a entrepris une formation en octobre 2025, dont elle a suivi les cours dispensés et payé la finance d’inscription aux cours et à l’examen, d’un montant de 1'700 francs. Invoquant le principe de proportionnalité, elle ajoute que le report requis n’est pas indéterminé, mais de six mois, ce qui lui permettrait d’organiser sa situation, notamment du point de vue financier. 2.2 A l’appui de la décision entreprise, l’OEP a indiqué qu’il était sensible aux motifs familiaux, professionnels et de formation invoqués par la condamnée, mais qu’en dépit de ces arguments, les conditions fixées par la jurisprudence n’étaient pas remplies. En effet, ces circonstances ne pouvaient être considérées comme un motif grave au sens de l'art. 92 CP qui justifierait un report de peine, étant au demeurant précisé qu'aucune disposition légale ne prévoyait le droit pour la personne condamnée de choisir la date à laquelle elle souhaitait exécuter sa peine, en particulier pour des motifs familiaux, professionnels et/ou de formation. L’OEP a rappelé que l’impact d’une mise en détention sur les relations familiales et l'interruption d'une formation et/ou d'une activité professionnelle étaient des conséquences inhérentes à toute mise en détention. L’OEP a souligné que la condamnée avait elle-même requis de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté à l'Etablissement pénitentiaire de Hindelbank, requête à laquelle l'autorité avait fait droit et qu’en sus, il serait tenu compte de ses 12J010
- 6 - projets de réinsertion dans l’appréciation des éventuels élargissements de régime qui pourraient être envisagés, notamment un régime de congés (art. 84 al. 6 CP), respectivement de travail externe (art. 77a CP). En conséquence, l’OEP, statuant sur la demande de reconsidération de sa décision du 20 mars 2026, a considéré qu’il appartenait à la condamnée d'assumer les conséquences de ses actes et qu'il existait un intérêt public prépondérant à ce qu'elle exécute sa peine dans les meilleurs délais. 3. 3.1 Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (TF 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.2.2) et applique ce dernier d'office (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). 3.2 Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1 ; ATF 142 V 513 consid. 4.2 ; TF 6B_121/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.2). Pour être conforme au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public 12J010
- 7 - (règle de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 191 consid. 6 et 7.1 ; ATF 147 I 393 consid. 5.3; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les références citées ; TF 7B_994/2025 du 23 octobre 2025 consid. 4.2). 3.3 Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette disposition pose le principe de l'exécution ininterrompue de toutes les peines et mesures qui entraînent une privation de liberté. L'admission d'un « motif grave », d'une part, et l'interruption de l'exécution en présence de tels motifs, d'autre part, doivent demeurer exceptionnelles. Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). L'application de l'art. 92 CP suppose tout d'abord l'interprétation des termes « motif grave », soit la concrétisation d'une notion juridique indéterminée, de manière à pouvoir statuer dans le cas particulier. Ensuite, en cas d'admission de la pertinence et de la gravité du motif, l'autorité doit déterminer s'il y a lieu d'interrompre – respectivement d'ajourner – l'exécution de la peine ou, seulement, de tenir compte du motif d'une autre manière dans le cadre de l'exécution de la peine. Elle dispose, pour ce faire, du pouvoir d'appréciation qui découle de la formulation potestative de la règle, d'après laquelle l'exécution des peines « peut » être interrompue pour un motif grave (ATF 136 IV 97 consid. 4, JdT 2011 IV 219). Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die ; encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution (TF 7B_63/2024 précité consid. 3.2.2 et l'arrêt cité).
4. En l'espèce, c'est à raison que l'OEP a considéré qu'il n'y avait aucun motif pour que l'exécution de la peine de la condamnée soit reportée, donc a fortiori aucun motif grave. Les motifs invoqués par la recourante sont compréhensibles, mais, comme l’a rappelé l’OEP, les conséquences préjudiciables alléguées sont inhérentes à toute exécution de peine. En 12J010
- 8 - l’occurrence, la peine privative de liberté à purger, d’une quotité de 18 mois, est en outre plutôt longue. Il en découle que l’on ne saurait retenir que l’intérêt public à l’exécution de la peine n’est pas proportionné aux inconvénients subis par la condamnée. L'autorité d'exécution a correctement apprécié les éléments figurant au dossier. Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, la décision n'est en rien arbitraire, pas plus qu’elle n’est contraire à l'art. 92 CP. Dès lors que les motifs invoqués par la condamnée ne sont pas pertinents, l'autorité de céans n'a pas à effectuer une pesée des intérêts pour déterminer si le non- ajournement de l'exécution de sa peine est conforme au principe de la proportionnalité. De toute manière, au vu du caractère très exceptionnel de l'interruption prévue par l'art. 92 CP, et du fait que l’époux de la recourante est au chômage, celui-ci devrait être en mesure de s’occuper des deux enfants mineurs du couple pour la durée de la détention. L’intérêt des enfants n’est ainsi pas en péril. S’agissant du revenu de la famille, l’époux devra certes régulariser sa situation mais devrait néanmoins percevoir des indemnités, le cas échéant rétroactivement. Quant à la formation entreprise par la recourante, l’intéressée devrait pouvoir l’interrompre et la reprendre à la prochaine session, si elle ne réussit pas à obtenir un aménagement, ainsi que l’OEP l’a laissé entendre, tant il est vrai qu’elle ne fait nullement valoir qu’il s’agirait d’une formation unique. Quoi qu’il en soit, elle a entrepris cette formation alors même qu’elle savait avoir été condamnée à une peine privative de liberté, de sorte qu’elle ne saurait exciper de sa bonne foi.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 24 mars 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/42272/BD), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010