Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 novembre 2024 consid. 3.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 7B_68/2022 précité). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 précité; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité). En principe, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 12J010
- 11 - 7B_68/2022 précité; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi en tant qu’il se plaint d’un défaut de motivation. Le juge d’application des peines a exposé pour quelle raison il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ou une évaluation criminologique. Il a en effet considéré, en référence à la motivation circonstanciée de sa décision, qu’une nouvelle expertise ou une évaluation criminologique n’était pas à même de modifier son appréciation portant sur l’examen du pronostic quant au comportement futur du condamné. Le recourant était dès lors parfaitement en mesure de discerner les motifs ayant guidé le refus d’ordonner une nouvelle expertise, étant rappelé que la motivation peut résulter des différents considérants de la décision (cf. consid. 2.2.1 supra). En ce qui concerne l’appréciation anticipée des preuves effectuée par le juge d’application des peines, elle échappe à la critique. Il n’y a en effet pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ou de demander une évaluation criminologique. Comme il y sera revenu ci-après (cf. consid. 3.3 infra), les éléments du dossier contredisent les affirmations du recourant selon lesquelles de nombreux éléments déterminants pour l’évaluation du risque de récidive auraient notablement changé ou encore selon lesquelles sa situation aurait sensiblement évolué depuis la reddition du rapport d’expertise. Le rapport d’expertise du 14 juin 2024 (P. 3/3, déjà cité) demeure pertinent. Il est relativement récent et émane d’experts judiciaires. En outre, l’appréciation des experts est confirmée par le comportement ultérieur du condamné, ce même jusqu’à l’audience du 22 avril 2026. Il ressort en effet des déclarations de D.________ qu’il demeure dans le déni des actes qu’il a commis. C’est également ce qui ressort du rapport établi le 4 février 2026 par la direction des EPO (P. 3/13, déjà cité). Le recourant est également dans le déni des troubles psychiques dont il souffre. Or, rien n’indique que le diagnostic posé ne serait plus actuel. Il en va de même de l’évaluation du risque de récidive, dont rien ne fait douter de l’actualité. Les avis figurant au dossier permettent, dans leur ensemble, 12J010
- 12 - de poser un pronostic quant au comportement futur du condamné (cf. consid. 3.3 infra). Les griefs formels soulevés sont dès lors mal fondés. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant conteste l’appréciation du juge d’application des peines. Il soutient qu’un pronostic défavorable ne saurait être posé dans la mesure où la condition de l’absence de risque de récidive est réalisée. Il estime tout d’abord qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée. Il rappelle qu’il n’a pas fait recours au Tribunal fédéral et qu’il s’acquitte de ses frais de justice, de sorte que ces éléments démonteraient une « acceptation ». Ensuite, s’agissant de l’expertise psychiatrique, il expose qu’il ne l’a pas comprise. Or, vu qu’il n’est pas de langue maternelle francophone et qu’elle contient un certain jargon médical, on ne pourrait pas retenir cela contre lui. Par ailleurs, c’est à tort que le juge d’application des peines s’est considéré circonspect quant à sa volonté de consulter son médecin traitant à sa sortie de prison et poursuivre sa thérapie. Il soutient être demandeur d’un suivi et dit avoir toujours démontré une bonne compliance thérapeutique. Enfin, il maintient pouvoir compter sur un soutien familial et déclare en particulier qu’il aurait des contacts réguliers avec ses sœurs. Il aurait ainsi conservé des contacts étroits avec sa famille au Portugal. Pour le reste, s’agissant des autres facteurs de risque identifiés par les experts, il fait valoir que le juge d’application des peines les a retenus à tort. Les antécédents de problèmes avec ses proches étaient liés aux « difficultés relationnelles » qu’il avait avec la victime. Or, il n’a désormais plus de contacts avec elle. S’agissant de ses antécédents de consommation d’alcool, il indique ne plus être confronté à cette problématique depuis son incarcération. En ce qui concerne les difficultés qu’il pourrait rencontrer en lien avec ses conditions de vie futures, cette 12J010
- 13 - question serait réglée puisqu’il aurait trouvé une solution pour son lieu de vie au Portugal. 3.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2). Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb). Quant au pronostic à émettre, il doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; TF 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). 12J010
- 14 - Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 32; TF 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; TF 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Enfin, si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (TF 7B_505/2023 précité consid. 4.5.7; TF 6A.51/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.1). Faire fi de cette condition 12J010
- 15 - reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 précité consid. 4.5.7). 3.3 En l’espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine le 8 mai 2026 et son comportement en détention est décrit comme étant bon. Il réalise ainsi les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP. Reste à examiner la question du pronostic quant à son comportement futur. A cet égard, l’analyse complète du juge d’application des peines doit être entièrement confirmée. Les experts ont considéré que le risque de récidive pour des faits de même nature était modéré à élevé (P. 3/3, pp. 34 et 35). Cette analyse demeure pertinente. C’est en vain que le recourant tente, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, de relativiser les déclarations qu’il a faites à l’audience du juge d’application des peines. Même s’il a présenté ses excuses à la victime et que, tout récemment, il a commencé à payer les frais de justice, il a en effet, plus récemment encore, à nouveau contesté avoir essayé d’attenter à la vie de son épouse et déclaré qu’il n’avait jamais été violent (P. 9, pp. 2 et 3). De tels propos traduisent une absence complète d’amendement. D._______ est ainsi incapable, aujourd’hui encore, de prendre conscience de la gravité de ses actes, et n’a dès lors pas encore pu amorcer un travail sur la violence qui l’habite, en vue d’en gérer les manifestations et de prévenir la récidive. Ses déclarations dénotent par ailleurs un déni complet des troubles psychiques dont il souffre; le fait que le condamné soit de langue maternelle portugaise n’y est pour rien. C’est bien le refus de reconnaître qu’il souffre d’un trouble schizotypique et d’un trouble dépressif qui en est la cause. Il doit également être tenu compte des antécédents du recourant, qui a été condamné à deux reprises pour infraction à la loi sur les armes. Enfin, il convient de prendre en considération le fait que le recourant n’a, pour l’instant, pas réellement entamé de réflexion profonde sur son avenir. Ainsi, il ne démontre pas qu’il 12J010
- 16 - aurait entrepris des démarches au Portugal pour assurer son futur suivi médical, étant rappelé qu’il a déclaré qu’il souhaitait arrêter la prise d’antidépresseurs puisqu’il allait mieux. Quant à sa consommation d’alcool, il considère que son problème est réglé, puisqu’il ne boit plus depuis qu’il est incarcéré. Le recourant s’est contenté d’indiquer qu’il pourrait être suivi auprès de son médecin généraliste. Dans la mesure où il vit en Suisse depuis 1994, on peut douter du fait qu’il ait encore un médecin au Portugal. S’agissant de ses relations avec les membres de sa famille vivant au Portugal, ses déclarations ont varié et aucun élément ne tend à établir qu’il pourra bénéficier d’un soutien de son cercle familial. Il s’est en effet limité à déclarer, à l’audience du juge d’application des peines, qu’il pourrait compter sur le soutien de ses sœurs et qu’il aurait encore des contacts avec ses enfants issus d’un premier mariage (P. 9, pp. 3 à 5). Cependant, devant les experts il a indiqué qu’il aurait gardé des contacts avec trois de ses frères et une sœur (P. 3/3 p. 13), tandis qu’auprès des intervenants des EPO, il a déclaré qu’il n’avait plus de contact avec sa famille au Portugal (P. 3/13). En ce qui concerne les raison de son conflit avec des membres de sa famille, ses déclarations sont là aussi contradictoires. Selon l’expertise, ce serait en raison de conflits financiers que ses liens avec sa fratrie seraient mauvais, et non en raison de « difficultés relationnelles » liées à la victime. Les affirmations du recourant sont dès lors peu convaincantes et il n’existe aucun autre élément établissant qu’il entretiendrait encore des contacts avec des membres de sa famille au Portugal. Comme relevé à raison par le juge d’application des peines, les enveloppes d’éventuelles correspondances ne sont à l’évidence pas de nature à renverser cette appréciation. Les seules relations établies sont celles qu’il entretient avec ses filles vivant en Suisse, lesquelles lui rendent visite en prison par l’intermédiaire de la Fondation REPR. Il y a enfin lieu de tenir compte du fait que D.________ envisage de vivre d’une rente invalidité au Portugal, mais qu’il n’a entrepris aucune démarche administrative sur ce plan. Du reste, il rencontre des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives, tel que cela résulte du rapport de suivi des EPO (P. 3/13, p 3). Au vu de ce qui précède, seul un pronostic résolument défavorable peut être posé, de sorte que la troisième condition de l’art. 86 12J010
- 17 - al. 1 CP n’est pas réalisée. Sous l’angle du pronostic différentiel, on ne peut s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine et la priorité doit être accordée à l’intérêt de la sécurité publique. En effet, le risque que D.________ commette de nouvelles infractions ne saurait être couru, au vu de l’importance des biens juridiques qui seraient alors menacés, c’est-à-dire la vie et la liberté d’autrui, étant rappelé qu’il a été condamné pour tentative de meurtre et tentative de contrainte tout en contestant avoir jamais été violent. D.________ doit toutefois être encouragé à mettre à profit le temps de détention restant pour solliciter l’aide des intervenants en vue de parvenir à concrétiser un projet viable au Portugal à sa sortie de prison. Les conditions d’une libération conditionnelle ne sont dès lors pas réalisées, les griefs soulevés par le recourant étant infondés.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me J.________, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 12J010
- 18 - 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigée du recourant lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me J.________, défenseur d'office de D.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me J.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de D.________. V. D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me J.________, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, 12J010
- 19 - et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/48204/VRI/LGS),
- Direction des Etablissements de la Plainte de l’Orbe,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 449 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2026 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) D.________, né le ***1967, ressortissant portugais, est détenu au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), où il exécute une peine privative de liberté de 4 ans, de laquelle ont été déduits 530 jours de détention avant jugement et 2 jours à titre de réparation du 12J010
- 2 - tort moral en raison de conditions de détention illicites. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 8 mai 2026. A l’origine de dite peine, D.________ a été condamné le 20 février 2025, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour tentative de meurtre et tentative de contrainte. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans a en outre été ordonnée. Cette condamnation a été confirmée par la Cour d’appel pénale du canton de Vaud (CAPE 21 août 2025/248). Il était en substance reproché à D.________ d’avoir, le 10 septembre 2023, au domicile conjugal, tenté de s’en prendre à la vie de F.________, son épouse, en présence de leur deux enfants mineurs, en essayant de la jeter dans le vide, par-dessus le balcon de leur appartement situé au 4ème étage, soit à une hauteur de plus de 12 mètres. Dans le cadre l’instruction ayant conduit à la condamnation précitée, D.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique. Selon le rapport du 14 juin 2024 (P. 3/3), les experts avaient retenu le diagnostic de trouble schizotypique ainsi que de trouble dépressif récurrent en rémission partielle. Le trouble schizotypique se manifestait par des croyances bizarres ou magiques et de fortes idéations persécutoires. Les experts avaient relevé que D.________ était persuadé que son épouse avait fait usage de magie noire à son encontre. C’est dans ce contexte qu’il avait, au moment des faits, éprouvé le sentiment qu’une force extérieure prenait le contrôle de sa personne et lui avait ordonné de jeter son épouse du balcon (P. 3/3, p. 9). Quant au trouble dépressif, il se manifestait notamment par un abaissement de l’humeur, des troubles du sommeil et une certaine fatigue. Concernant le risque de récidive pour des faits de même nature, les experts l’avaient évalué comme étant modéré à élevé. A la sortie d’incarcération du condamné, un scenario probable était la répétition de difficultés dans la gestion d’un éventuel débordement émotionnel dans un contexte de difficultés relationnelles. L’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ fait en outre état des condamnations suivantes : 12J010
- 3 -
- 2 août 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, pour appropriation illégitime;
- 14 février 2020, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr., pour délit contre la loi sur les armes;
- 28 septembre 2021, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 115 jours-amende à 30 fr., pour délit contre la loi sur les armes. B. a) Le 4 février 2026, la direction des EPO a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de D.________. Selon le rapport de suivi établi par l’établissement carcéral (P. 3/13), la libération conditionnelle était prématurée, dans la mesure où le condamné était arrivé récemment aux EPO, étant auparavant incarcéré à la Prison de la Croisée, qu’il devait être évalué sur du plus long terme, qu’il avait des antécédents, que le risque de récidive était qualifié par les experts de moyen à élevé, qu’il ne remboursait pas ses frais de justice et qu’il apparaissait particulièrement isolé, ne disposant d’aucune personne-ressource à sa libération. Pour le reste, la direction des EPO a relevé que le condamné respectait les règles, n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et que ses analyses toxicologiques s’étaient révélées négatives. Ses prestations aux ateliers « incorporation » puis « multiservices » étaient bonnes et son travail soigné. Concernant ses projets pour l’avenir, le condamné avait confié ne plus avoir de contacts avec ses trois frères et trois sœurs vivant au Portugal. Il prévoyait de s’installer au Portugal, dans une maison de famille, et subvenir à ses besoins grâce à sa rente AI. Concernant les infractions à l’origine de sa condamnation, il les contestait.
b) Le 9 mars 2026, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de D.________ (P. 3). L’OEP a considéré, au vu des biens juridiques à protéger, que la libération conditionnelle était 12J010
- 4 - prématurée au vu du risque de récidive présenté et des faibles capacités d’introspection de D.________. L’autorité d’exécution a en outre relevé que même si le prénommé acceptait de collaborer dans le cadre de son expulsion judiciaire, ses projets d’avenir demeuraient flous et ne semblait disposer d’aucune personne-ressource au Portugal, tant sur le plan personnel que médical. Dans ces circonstances, il apparaissait judicieux qu’il mette à profit la suite de l’exécution de sa peine pour entamer une remise en question sur la gravité des faits qu’il avait commis, notamment par le biais d’un suivi psychothérapeutique, et ce, tout en élaborant un projet de réinsertion concret et réaliste dans son pays d’origine avec une prise en charge volontaire au vu de sa maladie psychiatrique.
c) Le 24 mars 2026, le Juge d’application des peines a désigné un défenseur d’office à D.________.
d) Le 22 avril 2026, le condamné a été entendu par le Juge d’application des peines (P. 9). Il a déclaré avoir accepté sa condamnation, raison pour laquelle il n’avait pas recouru au Tribunal fédéral. Il voulait passer à autre chose et souhaitait divorcer. Concernant les faits à l’origine de sa condamnation, il a persisté à les nier. Il n’avait pas voulu attenter à la vie de son épouse et lui avait seulement mis la main sur la bouche afin de l’empêcher de crier. Au sujet du rapport d’expertise psychiatrique, il a dit ne pas y avoir compris grand-chose. Il ne savait pas très bien ce qu’était un schizophrène et ne se retrouvait pas tout à fait dans ce que les experts avaient dit. A la question de savoir s’il avait entrepris un suivi psychothérapeutique en détention, il a déclaré qu’il avait eu envie de se suicider après avoir été agressé par un codétenu. Une prise en charge psychiatrique avait débuté après cet événement. Il se sentait bien depuis qu’il prenait des antidépresseurs et souhaitait dès lors arrêter cette médication. Au sujet de ses projets à sa sortie de prison, il a indiqué qu’il voulait partir au plus vite au Portugal et y refaire sa vie. Avant son départ, il comptait demander l’équivalence de son CFC d’hôtelier-restaurateur. Il souhaitait étudier la psychologie et entendait vivre de sa rente AI. Il y avait droit au Portugal, puisqu’il avait travaillé 12 ans dans son pays d’origine. Il prévoyait de vivre dans la maison familiale, qu’il avait rénovée. Deux de ses 12J010
- 5 - frères étaient décédés, mais il lui restait quatre sœurs et trois frères. Trois de ses sœurs vivaient dans le village où il comptait s’établir. Ses sœurs, qui savaient qu’il était en prison, étaient prêtes à l’aider. Ils s’écrivaient régulièrement. Il avait également deux enfants issus d’un précédent mariage, âgés de 35 et 33 ans, qui étaient également disposés à l’aider. Il a dit vouloir collaborer pleinement en vue de son expulsion au Portugal et avoir compris qu’il n’avait pas le droit de revenir en Suisse. Il pourrait voir ses filles lorsqu’elles viendraient au Portugal. Au sujet des possibilités de suivi médical au Portugal, il a dit qu’il avait dans le pays son médecin de famille, auquel il se référerait pour décider de l’arrêt de son traitement. Il était d’accord de poursuivre son traitement si son médecin le lui prescrivait. Au sujet du préavis négatif de l’OEP, il a déclaré qu’il ne récidiverait pas, car il n’était pas violent et n’avait jamais fait de mal à personne.
e) Le 27 avril 2026, le Ministère public a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de D.________, compte tenu de l’absence totale de prise de conscience de ce dernier malgré le traitement médicamenteux. Le Ministère public a en outre relevé que le projet de retour au Portugal du condamné était pour le moins flou (P. 11).
f) Dans ses déterminations du 8 mai 2026, D.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, conclu à sa libération conditionnelle et à sa remise en liberté immédiate (P. 12). Il a fait valoir que l’expertise psychiatrique remontait à près de deux ans et que, depuis lors, sa situation avait significativement évolué, si bien que les facteurs de risque identifiés alors étaient désormais maîtrisés. Il avait en effet rompu tout lien avec la victime, souhaitant initier une procédure de divorce, et s’était engagé à ne plus entretenir de contact avec elle. Il comptait s’établir au Portugal, conformément à la mesure d’expulsion ordonnée à son encontre, pays dans lequel il bénéficiait de deux solutions d’hébergement et où vivait son entourage, à savoir ses frères et sœurs, ainsi que ses enfants nés d’une précédente union, avec lesquels il avait conservé d’étroits contacts. Il était de surcroît à même de subvenir à ses besoins grâce à la rente AI qu’il percevait. Au surplus, il entendait poursuivre un suivi médical. Enfin, il avait avancé dans le processus de prise de 12J010
- 6 - conscience, ayant présenté ses excuses à la victime et s’acquittant de ses frais de justice, contrairement à ce que retenait le rapport de la prison. Il a requis la mise en œuvre d’une expertise, respectivement d’une évaluation criminologique, dans l’hypothèse où ses explications ne devaient pas emporter conviction.
g) Par ordonnance du 13 mai 2026, le Juge d’application des peines a rejeté la réquisition de D.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise, respectivement d’une évaluation criminologique (I), refusé de lui accorder la libération conditionnelle (II) alloué une indemnité à son défenseur d’office (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Il a en substance considéré que le pronostic concernant le comportement futur du condamné, dont le dont le casier judiciaire comprenait notamment deux antécédents pour infraction à la loi sur les armes, était assurément défavorable, le risque de récidive – dirigé contre un des biens juridiquement protégés les plus importants – apparaissant bien trop sérieux pour permettre un élargissement anticipé. Le juge d’application des peines a relevé que l’intéressé persistait à nier les faits à l’origine de sa condamnation et qu’il ne se reconnaissait pas dans l’expertise psychiatrique, qu’il ne comprenait du reste pas, tout comme dans le diagnostic de trouble schizotypique posé par les spécialistes. S’il se soumettait à la médication prescrite actuellement, à savoir des antidépresseurs, il ne semblait pas en distinguer les bénéfices puisqu’il disait vouloir les arrêter au plus vite. Il n’avait d’ailleurs entrepris aucune démarche concrète pour assurer la poursuite de son traitement au Portugal ni produit aucune pièce à cet égard. Dès lors, son engagement pris en audience de consulter un médecin à sa sortie de prison et de poursuivre la prise de sa médication jusqu’à avis médical contraire paraissait douteux. Pourtant, ces éléments étaient primordiaux pour sa stabilité émotionnelle, ne serait-ce que pour lui offrir un exutoire et participer à une forme de surveillance de son évolution. Le juge d’application des peines a également observé que l’on pouvait douter du réel soutien familial dont bénéficierait le condamné. S’il avait indiqué en audience et dans ses déterminations 12J010
- 7 - entretenir de bons rapports avec ses frères et sœurs au Portugal, ainsi qu’avec ses deux enfants aînés vivant à V***, il ressortait de l’expertise psychiatrique qu’il aurait rencontré des conflits avec plusieurs membres de sa fratrie, notamment en raison de problèmes d’argent. De surcroît, il ne ressortait pas du dossier que des contacts réguliers auraient été maintenus durant l’incarcération, y compris par le biais d’appels téléphoniques, puisqu’il ressortait du rapport de suivi de la direction des EPO que le condamné avait uniquement reçu des visites de ses filles cadettes et qu’il avait confié ne plus avoir de relations avec ses frères et sœurs, n’étant même pas certain de pouvoir être soutenu par ces derniers à son arrivée au Portugal. Le juge d’application des peines a encore relevé que la situation financière du condamné était précaire puisqu’il n’entendait vivre que de prestations AI au Portugal, et qu’il n’avait entamé aucune démarche concrète à cette fin. En définitive, la situation particulièrement précaire en termes financier, administratif, familial et médical, ne pouvait qu’accroître le risque que le condamné ne commette à nouveaux des infractions du même genre que celles à l’origine de sa condamnation. Les experts, qui avaient qualifié le risque de récidive de moyen à élevé, avaient identité comme facteurs de risques pertinents les antécédents de problèmes du condamné avec ses proches, ses antécédents de consommation, ses problèmes d’introspection significatifs, les symptômes du trouble schizotypique dont il souffrait, des problèmes futurs de condition de vie et de soutien personnel, ainsi que la survenance d’événements qui seraient sources de stress ou de difficultés d’adaptation futures. Le juge d’application des peines a relevé que la situation du condamné pouvait évoluer favorablement s’il mettait à profit la suite de l’exécution de sa peine pour entreprendre un suivi psychothérapeutique visant notamment à lui permettre d’appréhender la gravité des faits commis et les diagnostics présentés et ce, tout en élaborant un projet de réinsertion concret et réaliste dans son pays d’origine comprenant une prise en charge médicale volontaire. Au sujet de la requête visant à ce qu’une expertise psychiatrique ou une évaluation criminologique soit mise en œuvre, le juge 12J010
- 8 - d’application des peines a considéré qu’elle ne se justifiait pas, dès lors que cette mesure n’était pas à même de modifier son appréciation portant sur le risque de récidive, au vu des éléments et motifs retenus à cet égard. C. Par acte du 28 mai 2026, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, concluant à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle est accordée et sa mise en liberté ordonnée immédiatement. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 12J010
- 9 - 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, singulièrement celui de se voir notifier une décision motivée. Il reproche au juge d’application des peines de ne pas avoir motivé son refus d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, respectivement une évaluation criminologique. Le recourant reproche en outre à l’autorité intimée d’avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves de manière arbitraire en considérant que la mesure d’instruction requise n’était pas à même de modifier son appréciation. Dans la mesure où l’expertise remontait à près de deux ans, dans le cadre de la procédure pénale, elle ne reflétait pas la situation actuelle. Son évolution au cours des deux dernières années permettait d’écarter définitivement le risque de récidive tel que retenu à l’époque par les experts. La décision sur la libération conditionnelle devait se baser sur un pronostic récent. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est 12J010
- 10 - erronée, pour autant qu’on puisse discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1047/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 7B_68/2022 précité). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 précité; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité). En principe, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 12J010
- 11 - 7B_68/2022 précité; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi en tant qu’il se plaint d’un défaut de motivation. Le juge d’application des peines a exposé pour quelle raison il n’y avait pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ou une évaluation criminologique. Il a en effet considéré, en référence à la motivation circonstanciée de sa décision, qu’une nouvelle expertise ou une évaluation criminologique n’était pas à même de modifier son appréciation portant sur l’examen du pronostic quant au comportement futur du condamné. Le recourant était dès lors parfaitement en mesure de discerner les motifs ayant guidé le refus d’ordonner une nouvelle expertise, étant rappelé que la motivation peut résulter des différents considérants de la décision (cf. consid. 2.2.1 supra). En ce qui concerne l’appréciation anticipée des preuves effectuée par le juge d’application des peines, elle échappe à la critique. Il n’y a en effet pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ou de demander une évaluation criminologique. Comme il y sera revenu ci-après (cf. consid. 3.3 infra), les éléments du dossier contredisent les affirmations du recourant selon lesquelles de nombreux éléments déterminants pour l’évaluation du risque de récidive auraient notablement changé ou encore selon lesquelles sa situation aurait sensiblement évolué depuis la reddition du rapport d’expertise. Le rapport d’expertise du 14 juin 2024 (P. 3/3, déjà cité) demeure pertinent. Il est relativement récent et émane d’experts judiciaires. En outre, l’appréciation des experts est confirmée par le comportement ultérieur du condamné, ce même jusqu’à l’audience du 22 avril 2026. Il ressort en effet des déclarations de D.________ qu’il demeure dans le déni des actes qu’il a commis. C’est également ce qui ressort du rapport établi le 4 février 2026 par la direction des EPO (P. 3/13, déjà cité). Le recourant est également dans le déni des troubles psychiques dont il souffre. Or, rien n’indique que le diagnostic posé ne serait plus actuel. Il en va de même de l’évaluation du risque de récidive, dont rien ne fait douter de l’actualité. Les avis figurant au dossier permettent, dans leur ensemble, 12J010
- 12 - de poser un pronostic quant au comportement futur du condamné (cf. consid. 3.3 infra). Les griefs formels soulevés sont dès lors mal fondés. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant conteste l’appréciation du juge d’application des peines. Il soutient qu’un pronostic défavorable ne saurait être posé dans la mesure où la condition de l’absence de risque de récidive est réalisée. Il estime tout d’abord qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée. Il rappelle qu’il n’a pas fait recours au Tribunal fédéral et qu’il s’acquitte de ses frais de justice, de sorte que ces éléments démonteraient une « acceptation ». Ensuite, s’agissant de l’expertise psychiatrique, il expose qu’il ne l’a pas comprise. Or, vu qu’il n’est pas de langue maternelle francophone et qu’elle contient un certain jargon médical, on ne pourrait pas retenir cela contre lui. Par ailleurs, c’est à tort que le juge d’application des peines s’est considéré circonspect quant à sa volonté de consulter son médecin traitant à sa sortie de prison et poursuivre sa thérapie. Il soutient être demandeur d’un suivi et dit avoir toujours démontré une bonne compliance thérapeutique. Enfin, il maintient pouvoir compter sur un soutien familial et déclare en particulier qu’il aurait des contacts réguliers avec ses sœurs. Il aurait ainsi conservé des contacts étroits avec sa famille au Portugal. Pour le reste, s’agissant des autres facteurs de risque identifiés par les experts, il fait valoir que le juge d’application des peines les a retenus à tort. Les antécédents de problèmes avec ses proches étaient liés aux « difficultés relationnelles » qu’il avait avec la victime. Or, il n’a désormais plus de contacts avec elle. S’agissant de ses antécédents de consommation d’alcool, il indique ne plus être confronté à cette problématique depuis son incarcération. En ce qui concerne les difficultés qu’il pourrait rencontrer en lien avec ses conditions de vie futures, cette 12J010
- 13 - question serait réglée puisqu’il aurait trouvé une solution pour son lieu de vie au Portugal. 3.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2.2.2). Le comportement en détention ne constitue pas un critère déterminant en vue de l’octroi de la libération conditionnelle, sauf s’il atteint un degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager un élargissement anticipé (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb). Quant au pronostic à émettre, il doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; TF 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). 12J010
- 14 - Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 32; TF 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et 4d/bb; TF 7B_932/2024 précité consid. 3.3.1; TF 7B_644/2024 précité consid. 2.2.2; TF 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2). Enfin, si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (TF 7B_505/2023 précité consid. 4.5.7; TF 6A.51/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.1). Faire fi de cette condition 12J010
- 15 - reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 précité consid. 4.5.7). 3.3 En l’espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine le 8 mai 2026 et son comportement en détention est décrit comme étant bon. Il réalise ainsi les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP. Reste à examiner la question du pronostic quant à son comportement futur. A cet égard, l’analyse complète du juge d’application des peines doit être entièrement confirmée. Les experts ont considéré que le risque de récidive pour des faits de même nature était modéré à élevé (P. 3/3, pp. 34 et 35). Cette analyse demeure pertinente. C’est en vain que le recourant tente, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, de relativiser les déclarations qu’il a faites à l’audience du juge d’application des peines. Même s’il a présenté ses excuses à la victime et que, tout récemment, il a commencé à payer les frais de justice, il a en effet, plus récemment encore, à nouveau contesté avoir essayé d’attenter à la vie de son épouse et déclaré qu’il n’avait jamais été violent (P. 9, pp. 2 et 3). De tels propos traduisent une absence complète d’amendement. D._______ est ainsi incapable, aujourd’hui encore, de prendre conscience de la gravité de ses actes, et n’a dès lors pas encore pu amorcer un travail sur la violence qui l’habite, en vue d’en gérer les manifestations et de prévenir la récidive. Ses déclarations dénotent par ailleurs un déni complet des troubles psychiques dont il souffre; le fait que le condamné soit de langue maternelle portugaise n’y est pour rien. C’est bien le refus de reconnaître qu’il souffre d’un trouble schizotypique et d’un trouble dépressif qui en est la cause. Il doit également être tenu compte des antécédents du recourant, qui a été condamné à deux reprises pour infraction à la loi sur les armes. Enfin, il convient de prendre en considération le fait que le recourant n’a, pour l’instant, pas réellement entamé de réflexion profonde sur son avenir. Ainsi, il ne démontre pas qu’il 12J010
- 16 - aurait entrepris des démarches au Portugal pour assurer son futur suivi médical, étant rappelé qu’il a déclaré qu’il souhaitait arrêter la prise d’antidépresseurs puisqu’il allait mieux. Quant à sa consommation d’alcool, il considère que son problème est réglé, puisqu’il ne boit plus depuis qu’il est incarcéré. Le recourant s’est contenté d’indiquer qu’il pourrait être suivi auprès de son médecin généraliste. Dans la mesure où il vit en Suisse depuis 1994, on peut douter du fait qu’il ait encore un médecin au Portugal. S’agissant de ses relations avec les membres de sa famille vivant au Portugal, ses déclarations ont varié et aucun élément ne tend à établir qu’il pourra bénéficier d’un soutien de son cercle familial. Il s’est en effet limité à déclarer, à l’audience du juge d’application des peines, qu’il pourrait compter sur le soutien de ses sœurs et qu’il aurait encore des contacts avec ses enfants issus d’un premier mariage (P. 9, pp. 3 à 5). Cependant, devant les experts il a indiqué qu’il aurait gardé des contacts avec trois de ses frères et une sœur (P. 3/3 p. 13), tandis qu’auprès des intervenants des EPO, il a déclaré qu’il n’avait plus de contact avec sa famille au Portugal (P. 3/13). En ce qui concerne les raison de son conflit avec des membres de sa famille, ses déclarations sont là aussi contradictoires. Selon l’expertise, ce serait en raison de conflits financiers que ses liens avec sa fratrie seraient mauvais, et non en raison de « difficultés relationnelles » liées à la victime. Les affirmations du recourant sont dès lors peu convaincantes et il n’existe aucun autre élément établissant qu’il entretiendrait encore des contacts avec des membres de sa famille au Portugal. Comme relevé à raison par le juge d’application des peines, les enveloppes d’éventuelles correspondances ne sont à l’évidence pas de nature à renverser cette appréciation. Les seules relations établies sont celles qu’il entretient avec ses filles vivant en Suisse, lesquelles lui rendent visite en prison par l’intermédiaire de la Fondation REPR. Il y a enfin lieu de tenir compte du fait que D.________ envisage de vivre d’une rente invalidité au Portugal, mais qu’il n’a entrepris aucune démarche administrative sur ce plan. Du reste, il rencontre des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives, tel que cela résulte du rapport de suivi des EPO (P. 3/13, p 3). Au vu de ce qui précède, seul un pronostic résolument défavorable peut être posé, de sorte que la troisième condition de l’art. 86 12J010
- 17 - al. 1 CP n’est pas réalisée. Sous l’angle du pronostic différentiel, on ne peut s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine et la priorité doit être accordée à l’intérêt de la sécurité publique. En effet, le risque que D.________ commette de nouvelles infractions ne saurait être couru, au vu de l’importance des biens juridiques qui seraient alors menacés, c’est-à-dire la vie et la liberté d’autrui, étant rappelé qu’il a été condamné pour tentative de meurtre et tentative de contrainte tout en contestant avoir jamais été violent. D.________ doit toutefois être encouragé à mettre à profit le temps de détention restant pour solliciter l’aide des intervenants en vue de parvenir à concrétiser un projet viable au Portugal à sa sortie de prison. Les conditions d’une libération conditionnelle ne sont dès lors pas réalisées, les griefs soulevés par le recourant étant infondés.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me J.________, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 12J010
- 18 - 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigée du recourant lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me J.________, défenseur d'office de D.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me J.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de D.________. V. D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me J.________, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, 12J010
- 19 - et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/48204/VRI/LGS),
- Direction des Etablissements de la Plainte de l’Orbe,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010