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AP26.000809

Waadt · 2026-01-27 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AP26.*** 65 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 382 al. 1 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2026 par C.________ contre la décision du 8 janvier 2026 rendue par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par jugement du 2 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné C.________ pour gestion déloyale aggravée, gestion fautive, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et 12J010

- 2 - infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois étaient assortis d’un sursis partiel avec un délai d’épreuve de 5 ans. Par jugement du 8 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que C.________ s’était rendu coupable d’escroquerie, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation, a renoncé à révoquer le sursis octroyé à C.________ par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 2 mars 2021, mais l’a prolongé de 2 ans et demi, a condamné C.________ à 18 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, a constaté que C.________ a passé 7 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine à titre de réparation pour le tort moral subi et a fait interdiction à C.________ d’exercer toute activité pratique dirigeante dans le domaine de la construction, et plus particulièrement du ferraillage, pendant une durée de 5 ans. Par arrêt du 7 août 2024 (n° 299), la Cour d’appel du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, a constaté que l’intéressé s’était rendu coupable d’escroquerie, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation, a, notamment, renoncé à révoquer le sursis accordé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 2 mars 2021, mais a prolongé le délai d’épreuve de 2 ans et demi, a condamné C.________ à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 6 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 5 ans, et a renoncé à faire interdiction à C.________ d’exercer toute activité pratique dirigeante dans le domaine de la construction, et plus particulièrement du 12J010

- 3 - ferraillage, pendant une durée de 5 ans. Le recours contre cette décision a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 20 janvier 2025 (TF 6B_796/2024).

b) L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ comporte en outre les inscriptions suivantes :

- 26.08.2013, Ministère public du canton du Valais (Office régional du Bas-Valais), violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr., sursis à l’exécution de la peine, durée d’épreuve de 3 ans, amende de 600 fr. ;

- 12.06.2014, Ministère public du canton de Fribourg, emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 70 fr. ;

- 21.04.2015, Ministère public du canton du Valais (Office régional du Bas-Valais), séjour illégal, emploi répété d’étrangers sans autorisation, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 70 fr. ;

- 03.02.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, escroquerie, faux dans les titres, peine pécuniaire de 180 jours- amende à 30 fr. ;

- 26.01.2022, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 45 fr., amende de 315 fr. ;

- 15.08.2022, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. ;

- 14.12.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, durée d’épreuve de 4 ans.

c) Il ressort d’un arrêt rendu le 13 août 2024 par la Chambre de céans (n° 571) que l’exécution, par C.________, de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 2 mars 2021 a 12J010

- 4 - suscité des difficultés. Ainsi, le 17 mai 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a sommé C.________ de se présenter le 15 juin 2023 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour exécuter la peine privative de liberté prononcée contre lui. Le 23 mai 2023, l’intéressé a requis le report de l’exécution de sa peine, arguant une décompensation psychique. Par courrier du 6 juin 2023, après avoir sollicité l’avis de la médecin conseil du Service pénitentiaire, l’OEP a maintenu son ordre d’exécution. Le 12 juin 2023, le condamné a derechef requis le report de l’exécution de sa peine, au motif qu’il était hospitalisé pour une durée indéterminée pour des raisons psychiatriques. Le 13 juin 2023, l’OEP a annulé son ordre d’exécution de peine, qu’il a toutefois renouvelé le 22 juin 2023, sommant l’intéressé de se présenter à l’Etablissement de détention fribourgeois EDFR, site Bellechasse, le 2 novembre 2023. Le 14 octobre 2023, C.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine sous le régime du travail externe, invoquant le fait qu’il était gérant de sa propre société, dont il devait assumer les activités au quotidien. Par décision du 17 octobre 2023, l’OEP l’a informé que le travail externe ne constituait pas une modalité d’exécution de peine, mais une phase d’élargissement progressif de celle-ci, et qu’il considérait que la demande tendait en réalité à l’octroi du régime de la semi-détention, pour lequel les pièces justificatives nécessaires devaient être produites. Dans la foulée, C.________ a requis le report de l’exécution de sa peine pour une année, subsidiairement pour six mois, pour des raisons médicales. Par décision du 27 octobre 2023, l’OEP a refusé le report et l’octroi du régime de la semi-détention, celui-ci étant incompatible avec le risque de récidive que présentait l’intéressé. Le 31 octobre 2023, C.________ a requis que sa peine puisse être exécutée sous la forme d’une surveillance électronique. Par courrier du 1er novembre 2023, l’OEP a refusé de réexaminer sa décision du 27 octobre 2023, indiquant que les motifs de refus de l’octroi du régime de la semi-détention s’appliquaient par analogie au régime de la surveillance électronique. Par arrêt du 20 novembre 2023 (n° 946), la Chambre de céans a confirmé cette dernière décision et le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par le condamné le 8 mai 2024 (TF 7B_63/20024). Il ressort notamment de ces arrêts que C.________ avait cumulé pas moins de onze condamnations pénales depuis 2011 et qu’il faisait encore l’objet de plusieurs procédures pénales en cours, qu’il ne 12J010

- 5 - s’était pas véritablement amendé et que le risque de récidive était manifeste. Par courrier du 6 juillet 2024, C.________ a requis, une fois encore, auprès de l’OEP de pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la semi- détention. Le 16 juillet 2024, l’OEP a refusé de reconsidérer sa décision du 27 octobre 2023 et la Chambre de céans a rejeté le recours par arrêt du 13 août 2024 (n° 571), dans lequel elle a constaté que les nouveaux éléments invoqués par le condamné, à savoir le développement prometteur de son entreprise après la conclusion de plusieurs contrats importants et la réorganisation interne de celle-ci, ne paraissaient pas suffisants pour renverser l’appréciation très négative qu’elle-même avait émise récemment, la dernière condamnation de C.________ à une peine privative de liberté de 18 mois le rendant totalement inéligible au régime de la semi- détention.

d) Le 8 octobre 2025, C.________ a été arrêté à son domicile et incarcéré à la prison de la Croisée, à Orbe, avant d’être transféré à l’EDFR le 3 novembre 2025. La fin de la peine est prévue pour le 6 janvier 2027.

e) Le 28 novembre 2025, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, C.________ a requis auprès de l’OEP, principalement, d’être mis au bénéfice d’un régime de surveillance électronique. Subsidiairement, il a requis d’être mis au bénéfice d’un régime de semi-détention qui lui permette, notamment, de se rendre, en journée, sur tous les chantiers pour lesquels son entreprise F.________ Sàrl a conclu un contrat de réalisation de travaux, et deux fois par semaine au domicile de sa famille. Plus subsidiairement, il a requis d’être autorisé de se rendre au domicile de sa famille une fois par semaine, sur les chantiers de son entreprise un jour par semaine, le lundi de préférence, pour donner les instructions nécessaires à ses employés, et un demi-jour par semaine pour vérifier l’avancement des travaux, ainsi que deux fois par mois dans les locaux de sa fiduciaire, l’intéressé se disant prêt, à titre encore plus subsidiaire, à ce que sa détention soit prolongée à concurrence du nombre de jours de sortie, si tant est que cela soit possible et légal. 12J010

- 6 - Par décision du 29 décembre 2025, l’OEP a rejeté cette requête. Il a constaté que le quantum de peine que C.________ devait exécuter – 18 mois – était incompatible tant avec le régime de la surveillance électronique (art. 79b al. 1 let. a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), qu’avec celui de la semi-détention (art. 77b al. 1 CP). Par ailleurs, les éventuels élargissements de régime devaient être contenus dans un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES). Or, C.________ n’exécutait ses peines que depuis le 8 octobre 2025 et, en l’état, aucun PES n’avait été réalisé, étant précisé que, selon les informations reçues de l’EDFR, un tel plan devrait être réalisé dans le courant du mois d’avril 2026, et que, dans l’intervalle, une permission pourrait lui être accordée pour assister à l’audience lors de laquelle le Tribunal d’arrondissement de Lausanne statuera sur la requête de faillite sans poursuite préalable de sa société, à charge pour lui de formuler une demande au moyen du formulaire ad hoc. Enfin, se référant à un courriel du 15 décembre 2025, dans lequel l’avocat sollicitait une permission pour que son client puisse se rendre sur ses chantiers en Valais, l’OEP a relevé que la présence de C.________ hors de l’établissement n’apparaissait pas indispensable au sens de l’art. 10 du règlement concordataire du 27 mars 2025 concernant les sorties et qu’on aurait pu attendre de lui qu’il prenne les dispositions utiles à la gestion de ses affaires administratives et professionnelles avant son incarcération.

f) Le 23 décembre 2025, C.________ a sollicité l’octroi de deux jours de congé, soit les 12 et 26 janvier 2026, pour « passer du temps avec la famille + gestion de la société (chantiers) ». Le 6 janvier 2026, l’EDFR a préavisé défavorablement à cette demande, se référant à la décision de l’OEP du 29 décembre 2025, qui prévoyait que toute ouverture de régime devait impérativement être intégrée dans un PES.

g) Le 29 décembre 2025, C.________ a sollicité une permission pour le 29 janvier 2026, de 9 heures à 16 heures 30, afin de se rendre libre à l’audience devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans le cadre de la procédure de faillite sans poursuite préalable ouverte contre 12J010

- 7 - F.________ Sàrl. L’EDFR a préavisé défavorablement à la demande, que l’OEP a rejetée par décision du 20 janvier 2026, tout en rendant attentif C.________ au fait que, si sa présence était nécessaire lors de l’audience, il lui appartenait d’aviser le tribunal pour qu’il organise, le cas échéant, son transfert. B. Par décision du 8 janvier 2026, l’OEP a rejeté la demande du 23 décembre 2025 de C.________ et a refusé de lui accorder deux congés, soit les 12 et 26 janvier 2026. L’OEP s’est en substance référé au préavis défavorable de la Direction de l’EDFR, ainsi qu’aux éléments mis en évidence dans sa décision du 29 décembre 2025. Il a rappelé au condamné qu’au vu de ses antécédents judiciaires et du quantum de peine qu’il lui appartenait d’exécuter, un PES serait élaboré dans le courant du mois d’avril 2026, afin de prévoir l’exécution de ses peines sur la base d’une analyse approfondie de sa situation, laquelle permettra d’apprécier si un régime de congés est compatible avec le besoin de protection de la collectivité. L’OEP a dès lors constaté qu’un congé était, en l’état, prématuré, de sorte que sa demande devait être refusée. C. Par acte du 13 janvier 2026, C.________, agissant seul, a recouru contre cette décision et a principalement conclu à ce que des congés ou des permissions hebdomadaires tous les lundis dès le 26 janvier 2026 lui soient accordés, pour qu’il puisse se « rendre à [s]on domicile de la T***, à [....] V*** pour y retrouver [s]a famille, soit [s]a compagne et [s]es trois enfants avec la possibilité de [s]e rendre dans la journée sur les chantiers sur lesquels travaillent [s]es ouvriers ». Subsidiairement, il a conclu à ce que des congés ou des permissions bimensuels un lundi sur deux dès le 26 janvier 2026 lui soient accordés, afin qu’il puisse se « rendre à [s]on domicile de la T***, à [....] V*** pour y retrouver [s]a famille, soit [s]a compagne et [s]es trois enfants, et [qu’il] puisse donner les consignes idoines à [s]es ouvriers en vidéoconférence depuis [s]on domicile de la T***, à [....] V*** ». 12J010

- 8 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 38 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable à cet égard. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu’à celui où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l’intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable ; s’il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 précité consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 précité consid. 4.2). Il est exceptionnellement fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la 12J010

- 9 - trancher avant qu’elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 précité consid. 1.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATF 139 I 206 précité consid. 1.1). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’un refus de congé ne porte que sur la demande relative à une sortie ponctuelle pour une date échue et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs, la qualité pour recourir doit être déniée au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). A l’instar du Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle de l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 22 novembre 2023/957 consid. 2.2 ; CREP 2 octobre 2023/814 consid. 1.2 ; CREP 12 septembre 2023/744 consid. 1.2). 2.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa 12J010

- 10 - thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 5 juin 2025/269 consid. 1.1.3). 2.2 2.2.1 En l’occurrence, le refus de congé dont est recours porte sur une demande relative à deux sorties ponctuelles pour des dates qui sont à ce jour échues, de sorte que le recours est devenu sans objet à cet égard. De plus, C.________, qui n’a pas recouru contre la décision du 29 décembre 2025 par laquelle l’OEP s’est prononcé sur l’octroi d’un régime de congés futurs, ne peut pas être admis à réclamer, à l’occasion d’un recours contre une décision ponctuelle de refus de congés, les aménagements que l’autorité lui avait précisément refusés. On relèvera d’ailleurs, par surabondance, que le recourant ne formule aucune critique à l’encontre de l’argument que l’OEP a opposé à ses demandes, selon lequel toute ouverture de régime était prématurée tant et aussi longtemps qu’aucun PES n’aura été adopté, si bien que son acte ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 let. a CPP, ce qui aurait entraîné son irrecevabilité formelle si le recours avait conservé un objet. 2.2.2 A titre superfétatoire, à supposer même que le recourant puisse faire valoir un intérêt justifiant qu’il soit entré en matière sur son recours, celui-ci devrait de toute manière être rejeté. En effet, on notera d’emblée que le recourant ne revendique pas l’octroi d’une permission, par nature ponctuelle, qui pourrait lui être accordée pour s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable (art. 3 let. b RASAdultes [règlement concernant l’octroi d’autorisation de sortie aux personnes condamnées 12J010

- 11 - adultes et jeunes adultes ; BLV 340.93.1]), mais bien un véritable aménagement, sur la durée, du régime d’exécution de sa peine, ce qui reviendrait à conférer à chaque condamné la faculté de dessiner à sa guise les modalités d’exécution de la sanction, ce qui n’est évidemment pas admissible, étant rappelé que les conséquences négatives d’ordre professionnel et familial sont inhérentes à l’exécution de toute peine privative de liberté sous le régime ordinaire. En tout état de cause, selon l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie, qui sont des allègements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps, font partie intégrante des PES (cf. art. 75 al. 3 CP). Conformément à l’art. 11 du règlement concordataire du 2 novembre 2023 sur le processus latin d’exécution des sanctions orientées vers le risque et les ressources, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (Règlement PLESORR), la planification, qui se réalise dans le PES (al. 3), vise à établir, pour chaque cas, d’une part, les besoins d’intervention et les objectifs qui y sont liés et, d’autre part, les phases d’élargissements et les conditions qui y sont liées (al. 1). Aussi, conçoit-on sans peine que, comme l’a relevé l’OEP dans sa décision du 29 décembre 2025, à laquelle il s’est référé dans sa décision du 6 janvier 2026, l’élaboration du PES repose sur une analyse approfondie de la situation de la personne condamnée, à la lumière notamment des jugements et des observations des intervenants assurant la prise en charge du condamné en milieu carcéral, ce qui prend du temps, raison pour laquelle le règlement précité prescrit que le PES soit établi au plus tard dans les six mois dès l’admission dans l’établissement d’exécution (art. 14 al. 3 Règlement PLESORR). Il s’ensuit qu’on ne saurait faire le grief à l’établissement pénitentiaire de ne pas avoir encore établi le PES du recourant.

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 12J010

- 12 - ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Office d’exécution des peines,

- Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois EDFR,

- Me Guy Bernard Dutoit, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010