opencaselaw.ch

AP25.025943

Waadt · 2026-03-31 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 A Lausanne et en tout autre endroit, entre le 15 septembre 2024, lendemain de la date retenue dans sa dernière condamnation, et le 6 septembre 2025, date de son interpellation, B.________ a quotidiennement consommé des produits stupéfiants dont de l’héroïne et de la cocaïne ».

g) Le condamné a confirmé ses conclusions dans des déterminations complémentaires du 10 février 2026. B. Par jugement du 11 février 2026, le Juge d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à B.________ par l’ordonnance du Juge d’application des peines du 5 juin 2025 (I), ordonné la réintégration du condamné dans l’exécution du solde des peines privatives 12J010

- 5 - de liberté, à savoir quatre mois et 17 jours (II), fixé l’indemnité du défenseur d’office (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). A titre de voie de droit, le jugement du 11 février 2026 mentionnait à son pied la voie de l’appel au sens des art. 398 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Sur le fond, le Juge d’application des peines, statuant en application des art. 95 al. 3 et 5 CP (Code pénal ; RS 311.0), 365 CPP et 26 al. 1 let. e LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), a considéré que le risque de récidive et le pronostic défavorable à poser quant au comportement futur du condamné commandaient la révocation de la libération conditionnelle. C. Par acte du 3 mars 2026, intitulé « déclaration d’appel », B.________ a contesté ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il soit renoncé à révoquer la libération conditionnelle, que l’assistance de probation soit levée et que les règles de conduite à forme d’un suivi addictologique et d’un suivi d’abstinence en matière de stupéfiants soient révoquées, d’une part, et que la réintégration du condamné dans l’exécution du solde des peines privatives de liberté, à savoir 4 mois et 17 jours, ne soit pas ordonnée, d’autre part. Le recourant a produit une attestation établie le 24 février 2026 par le Service de médecine des addictions du CHUV (P. 15/2/3). Invité à de déterminer sur l’acte introductif d’instance, tenu pour un recours, le Juge d’application des peines s’en est remis à justice. En dro it : 1. 1.1 Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans 12J010

- 6 - les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al.

E. 2.1 La norme topique sur le fond est l'art. 95 al. 3 et 5 CP (cf. consid. 1.1 ci-dessus), étant ajouté que, selon l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement 12J010

- 10 - durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement. Il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Au plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation à réitérées reprises d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (Perrin/Grivat/Demartini/Péquignot, in : Moreillon/ Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 16 ad art. 95 CP ; TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1). En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue 12J010

- 11 - dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et allii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve. Ce dernier objectif ressort expressément à l’art. 93 al. 1 CP. L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999

p. 1932 ch. 215 ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou des règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi. Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l’autorité a alors la possibilité de réaménager la mesure selon l’art. 94 al. 4 ou de prononcer la réintégration au sens de l’art. 95 al.

E. 2.2 Dans le cas particulier, le Juge d’application des peines a retenu que le condamné avait commis une nouvelle infraction, de sorte que la prévention du risque de récidive commandait la révocation de la libération conditionnelle. Le recourant soulève plusieurs moyens, à savoir :

- la nouvelle infraction réprimée par l’ordonnance pénale rendue le 6 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne constitue qu’une contravention ;

- il suit un traitement de substitution, comme cela ressort de l’attestation du 24 février 2026 du Service de médecine des addictions du CHUV produite en annexe au recours ;

- s’il ne s’est pas rendu aux entretiens, c’était en raison de sa situation précaire et non par nonchalance ;

- la récidive réprimée par l’ordonnance pénale du 6 septembre 2025 ne concernait pas des infractions du type de celles pour lesquelles il avait été condamné auparavant, ce qui démontrerait que ces peines avaient eu un effet de prévention. En invoquant une violation du droit d’être entendu, le recourant soutient encore que le jugement entrepris n’a guère pris en compte le fait qu’il n’avait plus de logement, sa curatrice de gestion et de représentation ayant résilié le bail précédent. Il considère ainsi que sa précarité est un élément fondamental pour expliquer pour quel motif il ne s’est pas rendu aux convocations. Enfin, il soutient que la décision entreprise serait inopportune.

E. 2.3 En premier lieu, c’est à juste titre que le recourant relève que, s’il a récidivé, ce n’était qu’en commettant une contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il n’en reste pas moins qu’il a admis consommer quotidiennement de l’héroïne et de la cocaïne depuis sa sortie de prison. Au-delà de la qualification pénale de ces actes, c’est bien plutôt l’absence de respect des règles d’abstinence qui est ici en cause. 12J010

- 13 - Ensuite, il n’est pas contesté que la situation précaire du recourant l’a conduit à ne pas obtempérer à certaines convocations. Toutefois, si cet argument peut avoir influencé le suivi auprès de la Fondation du Levant, il n’est en particulier d’aucune portée pour ce qui est des rendez-vous manqués auprès de la FVP, le condamné ayant d’ailleurs tenté de justifier ses carences par des motifs jugés peu crédibles. Il lui aurait assurément été plus simple de se rendre à ces rendez-vous et de bénéficier d’une prise en charge hors de la rue. Enfin, si l’on peut se demander si une renonciation pure et simple au suivi et aux règles de conduite ne simplifierait pas la situation, il n’en reste pas moins que l’une des conditions de base de la libération conditionnelle à forme de l’art. 86 al. 1 CP, à savoir qu’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, n’est plus réalisée. Cette situation est toutefois inchangée depuis l’élargissement du condamné. En effet, les infractions réprimées par l’ordonnance pénale du 6 septembre 2025 sont, dans leur grande majorité, antérieures au 14 juillet 2025 ; il s’agit exclusivement d’infractions à la LStup, étant précisé que les stupéfiants dont l’intéressé était détenteur le 6 septembre 2025 étaient destinés à sa propre consommation. Cette toxicomanie et l’ancrage dans la petite délinquance qui en découle ne constituent donc pas une situation nouvelle par rapport à celle qui prévalait lors des différentes condamnations prononcées depuis le 25 novembre 2022, respectivement au jour de l’entrée de l’intéressé en détention, soit le

E. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). 1.2 En droit vaudois, le juge d’application des peines – et le collège des juges d’application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à six ans ou lorsqu’un internement ou un internement à vie a été ordonné – prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 et 2 LEP). Il statue selon le code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) (art. 28a LEP). Lorsqu’un internement ou un internement à vie a été ordonné, le Tribunal d’arrondissement ou le président du Tribunal d’arrondissement sont compétents pour ordonner un traitement institutionnel en lieu et place de l’internement ou de l’internement à vie (art. 65 CP ; art. 30 al. 3 let. c LEP). Selon l’art. 38 LEP, peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par le juge d’application des peines ou par le collège des juges d’application des peines (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (al. 2). En vertu de l’art. 26 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), le Juge d’application des peines est notamment compétent en matière d'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP) (let. a) et pour ce qui est de la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 5 CP) (let. e). 12J010

- 7 - La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes est régie par les art. 363 ss CPP. Selon l'art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. Cette disposition permet notamment aux cantons de créer des tribunaux des sanctions séparés pour les procédures ultérieures indépendantes (ATF 141 IV 396 consid. 4.5). Une décision judiciaire ultérieure indépendante peut donc être définie comme un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement (Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 363 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, nn. 5-6 ad art. 363 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255). Jusqu’au 31 décembre 2023, les décisions judiciaires ultérieures indépendantes étaient susceptibles de recours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 396 consid. 3.8 et 4.7). L’art. 365 al. 3 CPP – en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468) –, prévoit désormais qu’il peut être formé appel contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes. Selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art. 20 al. 1 let. a CPP) (ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79 ; TF 1B_162/2018 du 18 avril 2018 consid. 2). L'appel constitue donc la règle générale et le recours l'exception, ce 12J010

- 8 - principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance puisqu'elles seules sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 394 CPP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV). 1.3 En l’espèce, le Juge d’application des peines a été saisi par l’OEP, le 1er décembre 2025, d’une proposition tendant à la révocation de la libération conditionnelle accordée au recourant, avec réintégration en vue d’exécuter le solde de ses peines privatives de liberté de 4 mois et 17 jours, subsidiairement à la renonciation à la révocation de la liberté conditionnelle avec levée de l’assistance de probation et révocation des règles de conduite. Ce faisant, le Juge d’application des peines a statué comme autorité compétente en matière de libération conditionnelle dans le cadre de la compétence que lui confère l’art. 95 al. 4 CP, par renvoi de l’art. 89 al. 3 CP, et non pas comme juge du fond qui a prononcé la peine privative de liberté. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs retenu que la procédure de libération conditionnelle ne faisait pas partie des décisions judiciaires ultérieures régies par les art. 363 ss CPP (TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 3 ; TF 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1). Certes, si le recourant avait fait l’objet d’une mesure ou de règles de conduite dans le cadre des condamnations qui l’ont conduit en détention, la question se poserait différemment, à partir du moment où 12J010

- 9 - l’OEP a conclu subsidiairement à la levée du suivi et des contrôles d’abstinence. Toutefois, en l’espèce, il s’agit de règles de conduite qui n’ont été imposées que par le Juge d’application des peines, dans son ordonnance du 5 juin 2025, et non pas par le juge du fond. Par conséquent, l’ordonnance (ou jugement) attaquée peut faire l’objet du recours prévu par l’art. 38 al. 1 LEP, et non d’un appel. 1.4 Certes, le jugement attaqué indique faussement l’appel comme voie de droit et un délai de 20 jours pour déposer une déclaration motivée d’appel. L’indication erronée d’une voie de droit n’a toutefois pas pour conséquence de créer cette voie de droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad. art. 81 CPP et la réf. citée). Par conséquent, c’est bien la Chambre des recours pénale qui est compétente en l’espèce et le délai de recours est de 10 jours. Le condamné, par son défenseur, a d’ailleurs été avisé par les courriers respectifs de la Cour d’appel pénale et de la Chambre des recours pénale que la cause était transférée d’une cour à l’autre (P. 16 et 18). La déclaration d’appel du 3 mars 2026 étant suffisamment motivée au regard de l’art. 385 al. 1 CPP, l’acte sera traité comme un recours. 1.5 Devant la Chambre des recours pénale, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que, faute pour le recours d’être assorti d’une conclusion expresse sur ce point, la décision attaquée n’a pas effet suspensif (art. 387 CPP). 2.

E. 5 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_747/2020 du 11 août 2020 consid. 1.1). 12J010

- 12 -

E. 8 octobre 2024, étant ajouté que la consommation de produits stupéfiants de l’intéressé n’a pu recommencer qu’après sa sortie de détention. A cet égard, même si le recourant persiste à consommer des produits stupéfiants et qu’il vit en situation de marginalité, sans prise en charge un tant soit peu contraignante en dépit des soins ambulatoires prodigués par le Service de médecine des addictions du CHUV, il n’en reste pas moins que les seuls éléments en sa défaveur à prendre en compte sont constitués par une contravention à la LStup pour des faits datant de 2024 et divers rendez-vous manqués, carences procédant notamment d’une situation sociale particulièrement précaire. Bien que non négligeables, ces 12J010

- 14 - facteurs ne sauraient suffire à commander de révoquer la libération conditionnelle et d’ordonner la réintégration du condamné dans l’exécution du solde des peines privatives de liberté selon ordonnance du 5 juin 2025 du Juge d’application des peines. En effet, le recourant fait dans une certaine mesure preuve d’amendement malgré la condamnation prononcée le 6 septembre 2025, puisqu’il reconnaît sans réserve ses infractions et qu’il est suivi. Ces facteurs sont de nature à limiter le risque de récidive d’infractions notamment contre le patrimoine. Pour le surplus, il apparaît, au vu de la situation sociale du recourant, que l’assistance de probation et les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées au sens de la jurisprudence. En effet, cette situation interdit de présumer que les communications qui lui sont destinées l’atteignent effectivement, l’intéressé étant dépourvu de logement et d’emploi.

3. En définitive, le recours doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens, d’une part, qu’il est renoncé à révoquer la libération conditionnelle dont a bénéficié le condamné selon l’ordonnance du 5 juin 2025 du Juge d’application des peines et, d’autre part, que l’assistance de probation est levée et que les règles de conduite imposées par l’ordonnance du 5 juin 2025 du Juge d’application des peines sont révoquées. Le jugement sera confirmé pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif 12J010

- 15 - horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 11 février 2026 est réformé comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : « I. renonce à révoquer la libération conditionnelle dont a bénéficié B.________ selon l’ordonnance du 5 juin 2025 du Juge d’application des peines ; II. lève l’assistance de probation et révoque les règles de conduite imposées par l’ordonnance du 5 juin 2025 du Juge d’application des peines ». Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Mirjam Richon-Bruder, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mirjam Richon-Bruder (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/63399), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

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TRIBUNAL CANTONAL AP25.***-*** 255 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 95 al. 3 et 5 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2026 par B.________ contre le jugement rendu le 11 février 2026 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par ordonnance du 5 juin 2025, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement B.________, avec effet au 14 juillet 2025 et moyennant un délai d’épreuve d’un an, une assistance de probation et des règles de conduite à forme d’un suivi addictologique et de contrôles 12J010

- 2 - d’abstinence, de l’exécution de dix peines privatives de liberté, respectivement de conversion d’amendes impayées, prononcées du 25 novembre 2022 au 17 janvier 2025. Les condamnations en question réprimaient notamment des vols, des violations de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), ainsi que des lésions corporelles simples. Le condamné a été détenu depuis le 8 octobre 2024.

b) L’assistance de probation, le suivi addictologique et les contrôles d’abstinence découlant de l’ordonnance du 5 juin 2025 ont été mis en place le même mois déjà. Le condamné ne s’est toutefois jamais présenté aux rendez-vous pour son suivi, prévus les 25 et 28 juillet, ainsi que les 8, 15 et 20 août 2025 auprès de la Fondation du Levant. De même, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a, le 2 septembre 2025, avisé l’Office d’exécution des peines (OEP) que le condamné avait, pour des motifs qu’elle tenait pour peu crédibles, manqué l’ensemble de ses convocations, prévues les 22 juillet, 19 août et 2 septembre 2025. Interpellé à ce sujet, le condamné a, par courriels des 4, 9 et 15 septembre, ainsi que du 15 octobre 2025, expliqué qu’il n’avait pas de logement et, partant, qu’il ne pouvait pas charger son téléphone, ce qui l’empêchait de prendre connaissance des convocations qui lui étaient adressées par courriel. Par message du 20 octobre 2025, il a ajouté qu’il manquait d’habits propres et qu’il souhaitait être détenu pendant l’hiver pour échapper au froid.

c) Le 1er décembre 2025, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une requête tendant à la révocation de la libération conditionnelle du condamné avec réintégration en vue d’exécuter le solde de ses peines privatives de liberté de quatre mois et 17 jours, subsidiairement à ce qu’il soit renoncé à cette révocation avec levée de l’assistance de probation et révocation des règles de conduite à forme d’un suivi addictologique et de contrôles d’abstinence. Par courriel du 5 décembre 2025, la FVP a informé l’OEP que le condamné ne s’était à nouveau pas présenté au dernier entretien prévu à cette date. Il ne s’est pas davantage présenté à l’audience du Juge 12J010

- 3 - d’application des peines du 23 décembre 2025, à laquelle il avait été cité à comparaître le 9 décembre 2025.

d) Entendu à l’audience du Juge d’application des peines du 15 janvier 2026, le condamné a à nouveau exposé qu’il n’avait pas de logement, tout en ajoutant que c’était sans faute de sa part que l’aide au logement dont il s’était prévalu le 5 juin 2025 auprès du Juge d’application des peines ne s’était pas concrétisée, qu’il avait dormi dans un local et erré dans la rue, que son curateur s’occupait de sa représentation et de la gestion de ses intérêts et que ce n’était pas son rôle de lui trouver un logement, qu’il avait refusé d’aller à la Fondation du Levant car il n’avait pas envie de suivre une thérapie et qu’il n’avait, à ce jour, aucune adresse connue. Interpellé quant au le fait que, depuis sa sortie de détention, il ne s’était jamais conformé au cadre assortissant sa libération conditionnelle, le condamné a relevé qu’il n’arrivait pas à obtempérer à ses rendez-vous, que l’absence de logement « chamboulait tout », que, dans la rue, il n’avait aucun repère et qu’il lui était difficile de s’organiser. Interrogé au sujet de ses projets futurs, le condamné a en substance répondu qu’il devait quitter le local qu’il occupait actuellement, qu’un ami lui avait proposé de l’héberger, qu’on lui avait imposé les conditions assortissant sa libération conditionnelle, qu’il regrettait les infractions qu’il avait commises, qu’il n’avait pas eu besoin d’exécuter des peines privatives de liberté pour prendre conscience de ses actes mais que ce passage en prison l’avait toutefois aidé à ne pas récidiver, que, bien que certaines des infractions perpétrées fussent en lien avec ses consommations de produits stupéfiants, il estimait que les contrôles d’abstinence mis en place à titre de règle de conduite constituaient une violation de sa vie privée, que, depuis sa sortie, il n’avait plus commis de délits, qu’il comprenait le but des conditions assortissant sa libération conditionnelle mais ne les considérait pas comme une chance et estimait que sa peine de prison suffisait, qu’il souhaitait que les règles de conduites soient levées, qu’il lui serait plus facile de se rendre aux rendez-vous s’il 12J010

- 4 - disposait d’un logement mais qu’il n'avait, quoi qu’il en soit, pas envie d’y aller. En outre, il a déclaré qu’il était « clean », que son traitement de substitution fonctionnait à satisfaction, qu’il s’entendait bien avec son médecin, que l’assistance de probation « pourrait à la limite être cool » (sic) mais qu’il ne souhaitait pas se soumettre aux règles de conduite ordonnées, qu’il était rentier de l’assurance-invalidité et, enfin, qu’il nourissait des projets artistiques.

e) Dans ses déterminations du 29 janvier 2026, le condamné, représenté par son défenseur d’office, a conclu à ce que le Juge d’application des peines renonce à révoquer la libération conditionnelle, lève l’assistance de probation et révoque les règles de conduites à forme d’un suivi addictologique et d’un suivi d’abstinence en matière de stupéfiants.

f) Par ordonnance pénale du 6 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que B.________ s’était rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine d’amende de 300 fr., à raison des faits suivants : «1. A Lausanne, [***], le 6 septembre 2025, il a été retrouvé sur la personne de B.________, lors d’une intervention policière, 3 pacsons d’héroïne d’un poids brut total de 13,1 grammes, 1 boulette de cocaïne d’un poids brut de 0,4 gramme, marchandise destinée à sa propre consommation. […].

2. A Lausanne et en tout autre endroit, entre le 15 septembre 2024, lendemain de la date retenue dans sa dernière condamnation, et le 6 septembre 2025, date de son interpellation, B.________ a quotidiennement consommé des produits stupéfiants dont de l’héroïne et de la cocaïne ».

g) Le condamné a confirmé ses conclusions dans des déterminations complémentaires du 10 février 2026. B. Par jugement du 11 février 2026, le Juge d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à B.________ par l’ordonnance du Juge d’application des peines du 5 juin 2025 (I), ordonné la réintégration du condamné dans l’exécution du solde des peines privatives 12J010

- 5 - de liberté, à savoir quatre mois et 17 jours (II), fixé l’indemnité du défenseur d’office (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). A titre de voie de droit, le jugement du 11 février 2026 mentionnait à son pied la voie de l’appel au sens des art. 398 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Sur le fond, le Juge d’application des peines, statuant en application des art. 95 al. 3 et 5 CP (Code pénal ; RS 311.0), 365 CPP et 26 al. 1 let. e LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), a considéré que le risque de récidive et le pronostic défavorable à poser quant au comportement futur du condamné commandaient la révocation de la libération conditionnelle. C. Par acte du 3 mars 2026, intitulé « déclaration d’appel », B.________ a contesté ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il soit renoncé à révoquer la libération conditionnelle, que l’assistance de probation soit levée et que les règles de conduite à forme d’un suivi addictologique et d’un suivi d’abstinence en matière de stupéfiants soient révoquées, d’une part, et que la réintégration du condamné dans l’exécution du solde des peines privatives de liberté, à savoir 4 mois et 17 jours, ne soit pas ordonnée, d’autre part. Le recourant a produit une attestation établie le 24 février 2026 par le Service de médecine des addictions du CHUV (P. 15/2/3). Invité à de déterminer sur l’acte introductif d’instance, tenu pour un recours, le Juge d’application des peines s’en est remis à justice. En dro it : 1. 1.1 Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans 12J010

- 6 - les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). 1.2 En droit vaudois, le juge d’application des peines – et le collège des juges d’application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à six ans ou lorsqu’un internement ou un internement à vie a été ordonné – prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 et 2 LEP). Il statue selon le code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) (art. 28a LEP). Lorsqu’un internement ou un internement à vie a été ordonné, le Tribunal d’arrondissement ou le président du Tribunal d’arrondissement sont compétents pour ordonner un traitement institutionnel en lieu et place de l’internement ou de l’internement à vie (art. 65 CP ; art. 30 al. 3 let. c LEP). Selon l’art. 38 LEP, peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par le juge d’application des peines ou par le collège des juges d’application des peines (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (al. 2). En vertu de l’art. 26 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), le Juge d’application des peines est notamment compétent en matière d'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP) (let. a) et pour ce qui est de la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 5 CP) (let. e). 12J010

- 7 - La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes est régie par les art. 363 ss CPP. Selon l'art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. Cette disposition permet notamment aux cantons de créer des tribunaux des sanctions séparés pour les procédures ultérieures indépendantes (ATF 141 IV 396 consid. 4.5). Une décision judiciaire ultérieure indépendante peut donc être définie comme un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement (Roten/Perrin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 363 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, nn. 5-6 ad art. 363 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 3.1, JdT 2016 IV 255). Jusqu’au 31 décembre 2023, les décisions judiciaires ultérieures indépendantes étaient susceptibles de recours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 396 consid. 3.8 et 4.7). L’art. 365 al. 3 CPP – en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468) –, prévoit désormais qu’il peut être formé appel contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes. Selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art. 20 al. 1 let. a CPP) (ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79 ; TF 1B_162/2018 du 18 avril 2018 consid. 2). L'appel constitue donc la règle générale et le recours l'exception, ce 12J010

- 8 - principe et cette distinction ne valant évidemment que pour les décisions finales du tribunal de première instance puisqu'elles seules sont susceptibles d'être attaquées par la voie de l'appel (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 394 CPP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV). 1.3 En l’espèce, le Juge d’application des peines a été saisi par l’OEP, le 1er décembre 2025, d’une proposition tendant à la révocation de la libération conditionnelle accordée au recourant, avec réintégration en vue d’exécuter le solde de ses peines privatives de liberté de 4 mois et 17 jours, subsidiairement à la renonciation à la révocation de la liberté conditionnelle avec levée de l’assistance de probation et révocation des règles de conduite. Ce faisant, le Juge d’application des peines a statué comme autorité compétente en matière de libération conditionnelle dans le cadre de la compétence que lui confère l’art. 95 al. 4 CP, par renvoi de l’art. 89 al. 3 CP, et non pas comme juge du fond qui a prononcé la peine privative de liberté. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs retenu que la procédure de libération conditionnelle ne faisait pas partie des décisions judiciaires ultérieures régies par les art. 363 ss CPP (TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 3 ; TF 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1). Certes, si le recourant avait fait l’objet d’une mesure ou de règles de conduite dans le cadre des condamnations qui l’ont conduit en détention, la question se poserait différemment, à partir du moment où 12J010

- 9 - l’OEP a conclu subsidiairement à la levée du suivi et des contrôles d’abstinence. Toutefois, en l’espèce, il s’agit de règles de conduite qui n’ont été imposées que par le Juge d’application des peines, dans son ordonnance du 5 juin 2025, et non pas par le juge du fond. Par conséquent, l’ordonnance (ou jugement) attaquée peut faire l’objet du recours prévu par l’art. 38 al. 1 LEP, et non d’un appel. 1.4 Certes, le jugement attaqué indique faussement l’appel comme voie de droit et un délai de 20 jours pour déposer une déclaration motivée d’appel. L’indication erronée d’une voie de droit n’a toutefois pas pour conséquence de créer cette voie de droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad. art. 81 CPP et la réf. citée). Par conséquent, c’est bien la Chambre des recours pénale qui est compétente en l’espèce et le délai de recours est de 10 jours. Le condamné, par son défenseur, a d’ailleurs été avisé par les courriers respectifs de la Cour d’appel pénale et de la Chambre des recours pénale que la cause était transférée d’une cour à l’autre (P. 16 et 18). La déclaration d’appel du 3 mars 2026 étant suffisamment motivée au regard de l’art. 385 al. 1 CPP, l’acte sera traité comme un recours. 1.5 Devant la Chambre des recours pénale, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que, faute pour le recours d’être assorti d’une conclusion expresse sur ce point, la décision attaquée n’a pas effet suspensif (art. 387 CPP). 2. 2.1 La norme topique sur le fond est l'art. 95 al. 3 et 5 CP (cf. consid. 1.1 ci-dessus), étant ajouté que, selon l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement 12J010

- 10 - durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement. Il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Au plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation à réitérées reprises d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (Perrin/Grivat/Demartini/Péquignot, in : Moreillon/ Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 16 ad art. 95 CP ; TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1). En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; Perrin et alii, op. cit., nn. 18-20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue 12J010

- 11 - dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (TF 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_425/2013 du 25 juillet 2013, consid. 2.1 ; Perrin et allii, op. cit, n. 21 art. 95 CP n° 21). Le Tribunal fédéral a précisé ce qu’il fallait entendre par assistance de probation ou règles de conduite « qui ne peuvent plus être exécutées » selon l’art. 95 al. 3 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3). Selon une interprétation téléologique et systématique, l’assistance de probation et les règles de conduite sont des mesures d’accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné mais qui visent aussi à réduire le risque de récidive pendant la période du délai d’épreuve. Ce dernier objectif ressort expressément à l’art. 93 al. 1 CP. L’assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, qui a déjà été lésée par l’infraction ayant donné lieu à la privation de liberté, objet de la libération conditionnelle (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999

p. 1932 ch. 215 ; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’exécutabilité de l’assistance de probation ou des règles de conduite, en tant que mesure d’accompagnement de la décision de libération conditionnelle, ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi. Si la mesure ne peut plus atteindre ce but, elle doit être considérée comme n’étant plus exécutable au sens de l’art. 95 al. 3 CP. En pareil cas, l’autorité a alors la possibilité de réaménager la mesure selon l’art. 94 al. 4 ou de prononcer la réintégration au sens de l’art. 95 al. 5 CP (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2 ; TF 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_747/2020 du 11 août 2020 consid. 1.1). 12J010

- 12 - 2.2 Dans le cas particulier, le Juge d’application des peines a retenu que le condamné avait commis une nouvelle infraction, de sorte que la prévention du risque de récidive commandait la révocation de la libération conditionnelle. Le recourant soulève plusieurs moyens, à savoir :

- la nouvelle infraction réprimée par l’ordonnance pénale rendue le 6 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne constitue qu’une contravention ;

- il suit un traitement de substitution, comme cela ressort de l’attestation du 24 février 2026 du Service de médecine des addictions du CHUV produite en annexe au recours ;

- s’il ne s’est pas rendu aux entretiens, c’était en raison de sa situation précaire et non par nonchalance ;

- la récidive réprimée par l’ordonnance pénale du 6 septembre 2025 ne concernait pas des infractions du type de celles pour lesquelles il avait été condamné auparavant, ce qui démontrerait que ces peines avaient eu un effet de prévention. En invoquant une violation du droit d’être entendu, le recourant soutient encore que le jugement entrepris n’a guère pris en compte le fait qu’il n’avait plus de logement, sa curatrice de gestion et de représentation ayant résilié le bail précédent. Il considère ainsi que sa précarité est un élément fondamental pour expliquer pour quel motif il ne s’est pas rendu aux convocations. Enfin, il soutient que la décision entreprise serait inopportune. 2.3 En premier lieu, c’est à juste titre que le recourant relève que, s’il a récidivé, ce n’était qu’en commettant une contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il n’en reste pas moins qu’il a admis consommer quotidiennement de l’héroïne et de la cocaïne depuis sa sortie de prison. Au-delà de la qualification pénale de ces actes, c’est bien plutôt l’absence de respect des règles d’abstinence qui est ici en cause. 12J010

- 13 - Ensuite, il n’est pas contesté que la situation précaire du recourant l’a conduit à ne pas obtempérer à certaines convocations. Toutefois, si cet argument peut avoir influencé le suivi auprès de la Fondation du Levant, il n’est en particulier d’aucune portée pour ce qui est des rendez-vous manqués auprès de la FVP, le condamné ayant d’ailleurs tenté de justifier ses carences par des motifs jugés peu crédibles. Il lui aurait assurément été plus simple de se rendre à ces rendez-vous et de bénéficier d’une prise en charge hors de la rue. Enfin, si l’on peut se demander si une renonciation pure et simple au suivi et aux règles de conduite ne simplifierait pas la situation, il n’en reste pas moins que l’une des conditions de base de la libération conditionnelle à forme de l’art. 86 al. 1 CP, à savoir qu’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, n’est plus réalisée. Cette situation est toutefois inchangée depuis l’élargissement du condamné. En effet, les infractions réprimées par l’ordonnance pénale du 6 septembre 2025 sont, dans leur grande majorité, antérieures au 14 juillet 2025 ; il s’agit exclusivement d’infractions à la LStup, étant précisé que les stupéfiants dont l’intéressé était détenteur le 6 septembre 2025 étaient destinés à sa propre consommation. Cette toxicomanie et l’ancrage dans la petite délinquance qui en découle ne constituent donc pas une situation nouvelle par rapport à celle qui prévalait lors des différentes condamnations prononcées depuis le 25 novembre 2022, respectivement au jour de l’entrée de l’intéressé en détention, soit le 8 octobre 2024, étant ajouté que la consommation de produits stupéfiants de l’intéressé n’a pu recommencer qu’après sa sortie de détention. A cet égard, même si le recourant persiste à consommer des produits stupéfiants et qu’il vit en situation de marginalité, sans prise en charge un tant soit peu contraignante en dépit des soins ambulatoires prodigués par le Service de médecine des addictions du CHUV, il n’en reste pas moins que les seuls éléments en sa défaveur à prendre en compte sont constitués par une contravention à la LStup pour des faits datant de 2024 et divers rendez-vous manqués, carences procédant notamment d’une situation sociale particulièrement précaire. Bien que non négligeables, ces 12J010

- 14 - facteurs ne sauraient suffire à commander de révoquer la libération conditionnelle et d’ordonner la réintégration du condamné dans l’exécution du solde des peines privatives de liberté selon ordonnance du 5 juin 2025 du Juge d’application des peines. En effet, le recourant fait dans une certaine mesure preuve d’amendement malgré la condamnation prononcée le 6 septembre 2025, puisqu’il reconnaît sans réserve ses infractions et qu’il est suivi. Ces facteurs sont de nature à limiter le risque de récidive d’infractions notamment contre le patrimoine. Pour le surplus, il apparaît, au vu de la situation sociale du recourant, que l’assistance de probation et les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées au sens de la jurisprudence. En effet, cette situation interdit de présumer que les communications qui lui sont destinées l’atteignent effectivement, l’intéressé étant dépourvu de logement et d’emploi.

3. En définitive, le recours doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens, d’une part, qu’il est renoncé à révoquer la libération conditionnelle dont a bénéficié le condamné selon l’ordonnance du 5 juin 2025 du Juge d’application des peines et, d’autre part, que l’assistance de probation est levée et que les règles de conduite imposées par l’ordonnance du 5 juin 2025 du Juge d’application des peines sont révoquées. Le jugement sera confirmé pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif 12J010

- 15 - horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 11 février 2026 est réformé comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : « I. renonce à révoquer la libération conditionnelle dont a bénéficié B.________ selon l’ordonnance du 5 juin 2025 du Juge d’application des peines ; II. lève l’assistance de probation et révoque les règles de conduite imposées par l’ordonnance du 5 juin 2025 du Juge d’application des peines ». Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Mirjam Richon-Bruder, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mirjam Richon-Bruder (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/63399), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010