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TRIBUNAL CANTONAL 912 AP24.024436-JKR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2024 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 18 et 44 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2024 par X.________ contre la décision rendue le 7 octobre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause no OEP/MES/159434/AVI/CBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, né le [...] 1992, binational [...], a été condamné, le 12 mars 2024, par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, à une peine privative de liberté de neuf mois pour contrainte et tentative de pornographie. En outre, interdiction lui a été faite, pour une durée de cinq ans, de faire usage des bus de la ligne VMCV 202 (Pra – Vevey Gare – 351
- 2 - Charmontey – Vevey Gare – Pra) et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne. Ordre lui a encore été donné de porter un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouvait, ceci pour une durée de six mois à compter du port du dispositif technique.
b) La mesure de port du bracelet électronique a débuté le 10 juin 2024.
c) Le 14 juin 2024, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a informé X.________ que, selon les courriels reçus par la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP), il aurait pénétré à plusieurs reprises dans les zones d’exclusion les 11 et 12 juin 2024. Il lui a imparti un délai de trois jours, dès réception de son courrier, pour se déterminer. Le 17 juin 2024, X.________, par son conseil, Me Sébastien Friant, a contesté toute violation des mesures d’interdiction prononcées, en faisant valoir qu’il avait pris la ligne VMCV 201 et non la ligne VMCV
202. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judicaire dans la mesure où il émargeait à l’aide sociale. Le 25 juin 2024, l’OEP a informé X.________ qu’il n’avait pas violé les mesures d’interdiction prononcées et que la procédure était classée. Par décision du même jour, il a refusé de désigner Me Sébastien Friant en qualité de défenseur d’office de X.________ et d’accorder à ce dernier l’assistance judiciaire.
d) Le 21 août 2024, l’OEP a informé X.________ que, selon le courriel de la FVP du 19 août 2024, il aurait stationné, le 18 août 2024, aux abords de l’arrêt de bus [...] de la ligne VMCV 202 de 17h14 à 18h02. Il lui a imparti un délai de trois jours, dès réception de son courrier, pour se déterminer.
- 3 - Par courriel du 24 août 2024, X.________ a informé l’OEP que, le 18 août 2024, il était au restaurant [...] durant la période litigieuse. Il s’est également déterminé par téléphone (cf. P. 4/2/10). Le 26 août 2024, X.________, par son conseil, a contesté toute violation des mesures d’interdiction prononcées, en faisant valoir que, le 18 août 2024, il se trouvait au restaurant [...], près de l’arrêt de bus concerné. Il a produit un relevé bancaire à titre de preuve. En outre, il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
e) Le 30 septembre 2024, l’OEP a informé X.________ que, selon le courriel de la FVP du 27 septembre 2024, il aurait stationné, le 27 septembre 2024, aux abords de l’arrêt de bus [...] de la ligne VMCV 202 de 12h29 à 13h21. Il lui a imparti un délai de trois jours, dès réception de son courrier, pour se déterminer. Le 1er octobre 2024, X.________, par son conseil, a demandé à l’OEP qu’il lui transmette le courriel de la FVP du 27 septembre 2024 et qu’il statue sur sa demande d’assistance judicaire du 26 août 2024. Le 3 octobre 2024, X.________, par son conseil, a expliqué que, le 27 septembre 2024, il s’était d’abord rendu à [...], puis au [...] en attendant que [...], sis tous deux à proximité de l’arrêt de bus concerné. Il a produit un relevé du GPS de son téléphone à titre de preuve. Le 7 octobre 2024, l’OEP a informé X.________, par son conseil, qu’il n’avait pas violé les mesures d’interdiction prononcées et que les procédures relatives aux événements des 18 août 2024 et 27 septembre 2024 étaient classées. B. Par décision du 7 octobre 2024, l’OEP a refusé de désigner Me Sébastien Friant en qualité de défenseur d’office de X.________ et d’accorder à ce dernier l’assistance judiciaire.
- 4 - L’office a exposé que les procédures relatives aux alarmes que le recourant avait activées dans le cade du port de son bracelet électronique avaient été classées, de sorte qu’aucune procédure n’était en cours pouvant aboutir à la reddition d’une décision au sens de l’art. 3 LPA- VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En outre, un défenseur d’office ne pouvait pas être désigné dans le cadre de la mise en œuvre générale d’une condamnation pénale, ce qui était le cas en l’espèce. C. Par acte du 11 novembre 2024, X.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judicaire pour la procédure de recours, principalement à la réforme de la décision en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée à partir du 26 août 2024, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 9 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 10 décembre 2024, l’OEP a conclu au rejet du recours. Le 19 décembre 2024, X.________, par son conseil, a déposé une requête d’assistance judiciaire accompagnée de pièces justificatives. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au
- 5 - recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le CPP ne régit pas la procédure d’exécution des jugements rendus, qui demeurent de la compétence des cantons (cf. art. 123 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 439 al. 1 CPP). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD est, en vertu de son art. 2, applicable à toute décision rendue par une autorité administrative cantonale, sauf disposition contraire d’une loi spéciale. Ainsi, en l’absence de dispositions spéciales, la LPA-VD régit la procédure devant l’OEP (CREP 29 novembre 2024/857 ; CREP 27 décembre 2023/1054 ; CREP 23 octobre 2023/763). 2. 2.1 Selon l’art. 44 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.1 ; ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; TC CDAP PS.2017.0086 du 28 novembre 2017 consid. 1a). L'envoi sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; TC CDAP PS.2017.0086 du 28 novembre 2017 consid. 1a).
- 6 - 2.2 En l’espèce, le recourant soutient qu’il a reçu la décision du 7 octobre 2024 lui refusant l’assistance judiciaire le 31 octobre 2024, soit le jour où il a téléphoné à l’OEP afin de connaître l’avancement de sa requête (renouvelée) d’assistance judiciaire du 1er octobre 2024, et que le gestionnaire de dossiers spécialisé la lui a envoyée par courriel (P. 4/2/2). La décision de l’OEP du 7 octobre 2024 a été envoyée par courrier A, soit en violation de l’art. 44 al. 1 LPA-VD qui dispose que celle- ci aurait dû être envoyée sous pli recommandé ou par acte judiciaire. Il est donc impossible de savoir si cet acte de procédure a été envoyé au recourant, ou, à supposer que tel ait été le cas, de connaître la date à laquelle le recourant l’aurait reçu. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en considération les déclarations du recourant, qui paraissent plausibles, d’autant que l’OEP ne s’est pas déterminé à cet égard. Le recours, posté le 11 novembre 2024, doit par conséquent être considéré comme formé en temps utile, le 10 novembre 2024 étant un dimanche. Pour le surplus, déposé auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision de refus d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; CREP 11 novembre 2020/893) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 18 LPA-VD, une violation de l’art. 29 al. 3 Cst. et une violation de l’art. 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il soutient qu’il n’a pas formulé sa demande d’assistance judiciaire dans le cadre général de la mise en place du bracelet électronique, mais uniquement dans le cadre des demandes de déterminations que l’OEP lui a adressées en lien avec certains déplacements. Chaque demande de détermination s’inscrivait dans le cadre de faits différents à trois reprises et chacune de ces
- 7 - demandes était de nature à entraîner une décision au sens de l’art. 3 LPA- VD, elle-même susceptible de recours. Dans ces conditions, le recourant considère qu’il est erroné de rejeter sa requête d’assistance judiciaire pour le motif qu’aucune procédure n’était en cours auprès de l’OEP pouvant aboutir à une décision au sens de l’art. 3 LPA-VD. Le recourant fait valoir par ailleurs qu’il ne parle que difficilement le français et ne le comprend guère à l’écrit, et qu’il ne pouvait pas faire face seul aux courriers de l’OEP. Il ajoute qu’il était confronté à une potentielle révocation de sursis, que sa situation s’apparente à celle dans laquelle il est admis que l’assistance judiciaire peut être accordée, notamment pour les procédures postérieures au jugement comme la libération conditionnelle, et que les parties plaignantes étaient elles-mêmes assistées d’un avocat. 3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Conformément à l’art. 18 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat, et les chances de succès de la démarche entreprise (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in : SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a, p. 75 ; TC CDAP GE.2014.0036 du 25 juin 2014 et GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).
- 8 - Aux termes de l’art. 3 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (al. 1 let. a). Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d’interprétation ou de révision (al. 2). L’assistance judiciaire est toujours accordée en lien avec une procédure déterminée et non en lien avec l’état du condamné purgeant une peine privative de liberté. Les commentateurs du CPP ne disent pas autre chose lorsqu’ils précisent que l’assistance judiciaire peut être accordée pour des procédures postérieures au jugement, comme la libération conditionnelle (Harari/Jakob/ Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 132 CPP ; CREP 11 novembre 2020/893 consid. 2.3.2). 3.3 En l’espèce, dès lors que le recourant n’a pas recouru contre la décision de l’OEP du 25 juin 2024 rejetant sa demande d’assistance judiciaire concernant les alarmes des 11 et 12 juin 2024, il ne peut pas solliciter une indemnisation pour le courrier de son conseil du 17 juin 2024. Il peut en revanche solliciter l’assistance judicaire pour les opérations effectuées par son avocat les 26 août 2024, 1er octobre 2024 et 3 octobre 2024 à la suite des alarmes déclenchées les 18 août 2024 et 27 septembre 2024. Contrairement à ce que soutient l’office, ces opérations sont en effet intervenues dans le cadre d’une procédure ouverte consécutivement à une suspicion de violation de la mesure ordonnée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Le fait que cette procédure ait par la suite été classée n’y change rien. Cela étant, on constate d’emblée que le recourant n’avait pas besoin d’un avocat pour répondre aux courriers de l’OEP des 21 août 2024 et 30 septembre 2024. En effet, la question posée au recourant dans les
- 9 - deux cas était simple, à savoir indiquer pour quels motifs il se trouvait aux endroits, dates et heures indiqués. C’est du reste ce qu’il a su faire lui- même par téléphone à l’OEP concernant l’incident du 18 août 2024, ce qui démontre qu’il n’y a eu aucun problème linguistique de communication entre les intéressés. En outre, dans sa réponse du 10 décembre 2024, l’autorité intimée a indiqué que le recourant s’était exprimé de façon satisfaisante en français lors de ses entretiens avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire et la FVP. Le recourant n’avait pas non plus besoin d’un avocat pour produire un extrait bancaire attestant le paiement d’une consommation au restaurant [...], de même qu’un extrait des déplacements GPS de son téléphone. Enfin, le grief selon lequel les plaignantes seraient assistées d’un avocat pour un « litige important » dans le cadre d’un autre dossier ouvert auprès de l’OEP n'est pas déterminant, dès lors que cela ne concerne pas la présente procédure. La condition de la nécessité d’un avocat n’étant pas réalisée, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé d’accorder l’assistance judiciaires au recourant au sens de l’art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Quant à la requête du recourant tendant à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné pour la procédure de recours (art. 18 al. 4 LPA-VD), elle doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 7 octobre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Friant, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :