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AP24.004870

Waadt · 2024-04-29 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 325 AP24.004870-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2024 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.004870-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) K.________ est né le [...] 1992 à Lausanne. Il est célibataire et père d’une enfant âgée de 11 ans.

b) Par jugement du 9 mai 2023 – rectifié le 15 mai suivant –, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois 351

- 2 - a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 262 jours de détention provisoire et de 65 jours à titre de réparation du tort moral causé par des conditions de détention illicites, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour lésions corporelles simples, voies de fait, soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété, calomnie, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, insoumission à une décision de l’autorité et dénonciation calomnieuse. Cette autorité a également ordonné que K.________ se soumette à un traitement ambulatoire psychiatrique à forme de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) auprès d’un psychiatre spécialiste en psychiatrie légale ou forensique, et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. K.________ a notamment été reconnu coupable de s’en être pris successivement à deux de ses ex-compagnes en usant exactement des mêmes procédés, en portant atteinte à leur intégrité physique, psychique et sexuelle, à leur honneur ainsi qu’à des biens matériels. Dans le cadre de l’instruction ayant mené à cette condamnation, K.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 11 mars 2022, les experts – qui avaient déjà œuvré dans le cadre d’une première expertise réalisée en 2015 – ont confirmé le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité posé à cette première occasion, avec des traits schizotypiques, dyssociaux, narcissiques et dépendants, troubles mixtes qui pouvaient être considérés comme graves dans la situation de l’intéressé, du fait qu’ils pouvaient altérer sa représentation du monde et son fonctionnement dans plusieurs domaines de sa vie (particulièrement dans ses relations intimes, mais aussi au niveau professionnel et social), mais aussi du fait qu’aucune évolution sur le plan de son état psychique n’avait été mise en évidence depuis sa première libération. Ils ont par ailleurs considéré qu’il présentait un risque élevé de récidive pour des actes de même nature et ont préconisé un

- 3 - traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP pour prévenir la commission de nouvelles infractions. K.________ a été placé en détention le 19 août 2022 et est incarcéré à la prison du Bois-Mermet depuis le 23 août suivant. Le 20 février 2024, il a atteint les deux tiers de ses peines – l’amende ayant été convertie en peine privative de liberté –, dont le terme est fixé au 24 décembre 2024. Par décision du 29 août 2023 de l’Office d’exécution des peines, le traitement ambulatoire a été confié au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires.

c) Outre les peines qu’il purge actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de K.________ fait état d’une condamnation le 12 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 18 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 20 fr. le jour, à une amende de 100 fr. ainsi qu’à un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP pour lésions corporelles simples qualifiées, appropriation illégitime, dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces qualifiées et tentative de contrainte, en raison de faits similaires à ceux pour lesquels il est actuellement incarcéré, étant précisé que sa responsabilité avait été considérée comme restreinte. Le 20 juin 2016, dans le cadre de l’exécution de cette peine, le Juge d’application des peines lui avait octroyé une libération conditionnelle avec un délai d’épreuve d’une année, durant laquelle une assistance de probation, des règles de conduite ainsi que la poursuite de son traitement ambulatoire avaient été ordonnées. Le 7 juin 2019, cette même autorité a prononcé la levée de la mesure à forme de l’art. 63 CP en raison du fait que K.________ n’investissait pas l’espace thérapeutique offert par le traitement ambulatoire.

- 4 -

d) Dans son rapport du 15 février 2024, la Fondation vaudoise de probation a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de K.________. Elle a notamment relevé que si, au vu de ses difficultés à trouver et maintenir un emploi stable, de son manque de collaboration dans le cadre du traitement ambulatoire qui avait été ordonné en 2016 mais également de l’absence d’amendement concernant sa condamnation actuelle ainsi que de la récidive d’actes délictueux, le risque de récidive d’infractions de même nature était élevé, K.________ avait toutefois profité du soutien du service de probation durant sa libération conditionnelle en 2016 et était parvenu à respecter les mesures imposées par la justice sans commettre de nouvelles infractions. Par ailleurs, le prénommé devrait recevoir le soutien de sa sœur à sa sortie de détention, notamment par la possibilité de loger chez elle, et dans le cadre de son traitement ambulatoire, profiter d’un encadrement psychosocial lui permettant de garder une stabilité psychique et de réduire le risque de commettre de nouvelles infractions. La Fondation vaudoise de probation a néanmoins relevé qu’il était indispensable de prononcer à nouveau un mandat d’assistance de probation afin que l’intéressé puisse bénéficier à la fois d’un soutien et d’un encadrement préventif en vue de son retour à la vie libre, étant relevé que la mise en place d’une curatelle telle que proposée par les experts psychiatres semblait également pertinente, les démarches y relatives pouvant être initiées dans le cadre du suivi lié à l’assistance de probation.

e) Dans son rapport du 26 février 2024, la Direction de la prison du Bois-Mermet a également émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de K.________. Elle a notamment relevé que depuis son entrée dans l’établissement, le prénommé – qui n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire – avait généralement adopté un comportement adéquat et une attitude correcte envers le personnel, de même que vis-à-vis de ses codétenus, se conformant aux règles et au cadre fixés par l’institution.

- 5 - Depuis le 10 août 2023, K.________ était occupé à l’atelier buanderie, où il travaillait de manière consciencieuse et en sachant prendre des initiatives, en aidant ses codétenus sitôt son travail terminé et en se proposant régulièrement pour des remplacements lorsque l’effectif était réduit. Sur le plan des activités socio-éducatives, les éducatrices ont constaté que K.________ avait évolué positivement depuis qu’il travaillait et grâce à ses participations aux différents ateliers, les intervenants avaient découvert un nouveau visage du détenu, autrefois sur la réserve, solitaire et en permanence dans sa cellule. B. a) Le 29 février 2024, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi – « non sans hésitation » – de la libération conditionnelle à K.________ assortie d’un délai d’épreuve d’un an, à ce qu’une assistance de probation et la poursuite du suivi au sens de l’art. 63 CP prononcé par jugement du 9 mai 2023 soient ordonnées, et à ce qu’il soit fait interdiction au prénommé de contacter et d’approcher ses ex-compagnes, T.________ et V.________, ainsi que les enfants respectifs de ces dernières. Après avoir fortement déploré que l’intéressé ait à nouveau été condamné pour des faits, contre deux nouvelles ex-compagnes, en tous points similaires à ceux qui lui avaient valu la sanction du 12 avril 2016, démontrant l’absence d’effet des condamnations sur sa personne, respectivement l’absence de remise en question sur ses fonctionnements problématiques ces dernières années, l’Office d’exécution des peines a constaté que K.________ se comportait adéquatement en détention, qu’il évoluait positivement, en particulier depuis qu’il travaillait et que, selon ses dires, à sa sortie de détention, il pourrait aller vivre chez une de ses sœurs, à Thoune, dans l’attente de trouver son propre logement. Si, à la lumière des antécédents du prénommé et des agissements qui l’avaient reconduit en prison, l’Office d’exécution des peines ne pouvait cacher ses doutes quant au pronostic futur de l’intéressé, il ne voyait pas non plus ce qui pourrait être attendu de plus d’une exécution de peine qui se déroulait manifestement sans incident particulier.

- 6 - Par ailleurs, cet office a relevé que l’octroi de l’élargissement anticipé avait pour avantage de permettre la mise en place d’une assistance de probation, laquelle servirait, d’une part, à accompagner le concerné, au bénéfice d’une situation sociale précaire, à sa sortie de détention, tout en exerçant, d’autre part, un utile rappel de la loi s’agissant du respect de notre ordre juridique ainsi que des obligations pénales ayant trait au traitement ambulatoire.

b) Le 12 mars 2024, K.________ a été entendu par le Juge d’application des peines. A cette occasion, il a admis les faits qu’il avait niés jusque-là, a déclaré avoir pris conscience des erreurs qu’il avait commises dans le passé et vouloir s’investir dans sa thérapie car il souhaitait renouer avec sa fille. Il a indiqué que le fait de parler avec son infirmier, l’aumônier et la psychiatre lui faisait du bien et que la Fondation vaudoise de probation lui avait communiqué une adresse pour qu’il puisse poursuivre sa thérapie à sa sortie de détention.

c) Le 14 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a préavisé négativement à la libération conditionnelle de K.________, relevant que le bon comportement du prénommé en prison ne pouvait suffire à lui permettre de bénéficier d’une deuxième libération conditionnelle, dès lors qu’au vu de sa première récidive, il y avait assurément à craindre qu’il commette de nouvelles infractions. La protection de la société devait ainsi primer sur sa liberté.

d) Par ordonnance du 28 mars 2024, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à K.________ (I) et a statué sur l’indemnité due à son défenseur d’office (II). Cette autorité a considéré que si les deux premières conditions posées à l’art. 86 al. 1 CP étaient réalisées, le condamné ayant exécuté les deux tiers de sa peine et son comportement en détention ne s’opposant pas à un élargissement anticipé, seul un pronostic défavorable en termes de récidive pouvait être posé.

- 7 - A cet égard, le Juge d’application des peines a relevé que K.________ purgeait une peine privative de liberté d’une durée non négligeable pour des faits dénotant une gravité certaine, commis dans le cadre d’une récidive spéciale, de sorte que la visée préventive des sanctions ne semblait guère déployer d’effets chez le prénommé qui avait démontré, par actes, qu’il n’avait tiré aucun enseignement de ses agissements passés. A cela s’ajoutait le constat en audience d’un discours de circonstance qui peinait à convaincre, ponctué de vagues excuses qui sonnaient creux. Ce même constat pouvait être posé face au subit revirement de ce condamné qui avait toujours tout nié en bloc, voire s’était lui-même positionné en victime, pour aujourd’hui se prévaloir d’une introspection et d’une prise de conscience tenue pour aboutie. Le plaidoyer apparaissait donc plutôt comme étant un argumentaire de forme, servi dans l’unique dessein d’obtenir une seconde fois la libération conditionnelle. Sur ce point, la situation du condamné laissait un goût de déjà-vu puisqu’elle se recoupait à l’identique avec les circonstances qui avaient prévalu lors de la dernière décision rendue par cette même autorité en 2016. En définitive, il apparaissait que seul le comportement adéquat de K.________ en détention pouvait être mis à son actif comme gage favorable, lequel n’était toutefois pas suffisant, dans la mesure où un élargissement anticipé impliquait d’examiner la capacité d’un individu à s’abstenir de commettre de nouvelles infractions à l’avenir en se basant notamment sur la perception de ses actes répréhensibles passés et sur les enseignements qu’il avait su en tirer pour éviter de les reproduire. A supposer même que la prise de conscience dont se prévalait désormais le prénommé soit réelle et sincère, elle n’était que récente et nécessitait d’être consolidée. Le Juge d’application des peines a encore relevé que les faits étaient graves, les biens juridiques à préserver importants et le passé judiciaire de K.________ lourd, si bien qu’il convenait de se montrer prudent face à ce condamné récidiviste pour lequel les experts avaient – par deux fois – qualifié le risque de récidive d’élevé et qui, en définitive, n’offrait en l’état que peu de garanties pour contrebalancer ce tableau, qualifié de sombre.

- 8 - C. Par acte du 18 avril 2024, K.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il a en outre produit un bordereau de pièces. Par courriers des 24 et 26 avril 2024, dans le délai qui leur était imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), tant le Juge d’application des peines que le Ministère public ont renoncé à se déterminer sur le recours, se référant intégralement à l’ordonnance attaquée. En d roit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant

- 9 - aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 86 CP en tant que le Juge d’application des peines a retenu que le pronostic était défavorable, dans la mesure où sa situation était la même que celle qui prévalait lors de sa libération conditionnelle en 2016, en omettant de prendre en compte les préavis favorables de la Fondation vaudoise de probation, de la direction de la prison du Bois-Mermet et de l’Office d’exécution des peines. Il argue que la situation actuelle serait différente puisqu’il a entamé un suivi psychiatrique en détention, qu’il serait preneur de la mesure thérapeutique – ce qu’il n’était pas en 2016 – et qu’il souhaiterait renouer avec sa fille. Par ailleurs, il soutient qu’en allant vivre chez sa sœur à Thoune, il sera auprès de sa famille et que cela lui permettrait de couper tout lien avec ses fréquentations du passé. Enfin, le recourant prétend que sa prise de conscience serait sincère et relève qu’il a fait tout ce que l’on attendait de lui en prison, de sorte qu’il n’y aurait aucun bénéfice à lui faire purger sa peine en totalité, et qu’une libération conditionnelle assortie d’un long délai d’épreuve serait de nature à pallier tout risque de récidive. 2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents

- 10 - de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le

- 11 - pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions posées à l’art. 86 al. 1 CP sont remplies. Seule demeure dès lors litigieuse la question du pronostic à émettre quant au risque de récidive présenté par le recourant. Dans son préavis du 14 mars 2024, le Ministère public a relevé que le recourant n’avait pas su profiter de sa précédente libération conditionnelle et qu’il a récidivé. Le Juge d’application des peines a quant à lui en substance considéré que la situation du recourant se recoupait à l’identique avec les circonstances qui avaient prévalu en 2016 et qu’au moment du bilan, seul le comportement adéquat de l’intéressé en détention pouvait être mis à son actif comme gage favorable. Il est vrai que la présente procédure s’inscrit dans le cadre d’une récidive spéciale, le recourant ayant à nouveau été condamné pour des faits, contre deux nouvelles ex-compagnes, en tous points similaires à ceux qui lui avaient valu une condamnation en 2016. Il est également vrai qu’il n’a pas su investir l’espace thérapeutique qui lui avait été offert par le traitement ambulatoire ordonné en 2016, amenant le Juge d’application des peines à lever cette mesure au mois de juin 2019.

- 12 - Néanmoins, il convient de relever que le comportement du recourant en prison – qui n’est pas un critère déterminant, mais constitue un élément supplémentaire d’appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1) – semble exemplaire et qu’il évolue favorablement, l’Office d’exécution des peines ayant d’ailleurs indiqué qu’il ne « voyait pas […] ce qui pourrait être attendu de plus d’une exécution de peine qui se déroulait manifestement sans incident particulier ». Si la prise de conscience paraît certes soudaine et dictée par les besoins de la procédure, on ne peut pas non plus totalement exclure qu’elle soit sincère, des lors que l’intéressé était encore jeune lors de sa première condamnation et qu’il a pu gagner en maturité. En outre, à sa sortie de détention, le recourant devrait recevoir le soutien de sa sœur, chez qui il envisage de vivre, ce qui constitue un facteur stabilisant, au même titre que la possibilité qui lui serait offerte de renouer avec sa fille. Sur le plan psychiatrique, le dernier rapport d’expertise date du mois de mars 2022 et l’on ne dispose pas d’autres éléments à cet égard. Aux dires du recourant, il serait toutefois disposé à investir le cadre thérapeutique. Au vu des éléments qui précèdent, si le risque de récidive est qualifié d’élevé par les experts, le pronostic ne parait cependant pas entièrement défavorable. D’ailleurs, malgré les doutes qu’ils ont émis quant à ce pronostic, tant la Fondation vaudoise de probation, que l’Office d’exécution des peines notamment, ont préavisé favorablement à un élargissement anticipé. Un encadrement semble en effet de nature à mieux prévenir le risque de récidive qu’une libération « sèche » à l’issue de la peine, étant relevé que le recourant avait su profiter du soutien du service de probation durant sa libération conditionnelle en 2016 et était parvenu à respecter les mesures imposées par la justice sans commettre de nouvelles infractions. Il apparait en outre que la poursuite de l’exécution de la peine jusqu’à son terme n’apportera aucun bénéfice en termes de prévention, tandis qu’une libération conditionnelle assortie de conditions strictes permettra de prévenir la sécurité publique au-delà de 8 mois, soit au-delà du solde de la peine. Il en résulte que les conditions de la libération conditionnelle paraissent réunies, moyennant des cautèles

- 13 - qu’il appartiendra au Juge d’application des peines, qui est le mieux à même de les identifier de manière exhaustive, de fixer.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu du mémoire de recours déposé, il convient de fixer l’indemnité de Me Milena Vaucher-Chiari, défenseur d’office de K.________ – dont la désignation en première instance reste valable devant l'autorité de recours – à 900 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs).

- 14 - V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Milena Vaucher-Chiari, avocate (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Juge d’application des peines,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Office d’exécution des peines,

- Direction de la prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :