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TRIBUNAL CANTONAL 956 OEP/PPL/145167/VRI/SMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 76 al. 1 et 2 CP; 19 al. 1 let. c LEP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2023 par D.________ contre la décision rendue le 1er novembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/145167/VRI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 15 juin 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré D.________ des chefs d’accusation de meurtre et de lésions corporelles simples qualifiées (I), l’a condamné pour assassinat, accès indus à un système informatique, actes d’ordre sexuel avec des enfants, exhibitionnisme et pornographie à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 212 jours de détention 351
- 2 - provisoire et de 604 jours en exécution anticipée de peine et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour (II), l’a maintenu en exécution anticipée de peine (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 28 décembre 2012 par le Ministère public du canton de Genève (IV), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement ambulatoire psychothérapeutique (V), a statué sur les conclusions civiles, les séquestres, les indemnités et les frais (VI à XI).
b) L’intéressé a été incarcéré du 25 mars 2015 au 20 juin 2016 à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne, puis du 20 juin 2016 au 24 mai 2022 au Pénitencier de Bochuz des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). A cette date, D.________ a été transféré à l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel à Menzingen (canton de Zug), à sa demande.
c) Pour les besoins de la cause, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique confiée aux Dr [...] et [...]. Dans un rapport du 30 août 2016 (P. 71) les experts ont posé le diagnostic de pédophilie et exhibitionnisme, de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent en milieu protégé et d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique.
d) Par décision du 17 juillet 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), a ordonné le traitement ambulatoire découlant du jugement précité auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP), puis par décision du 1er juin 2022, auprès du service médical de l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel, à la suite du transfert de l’intéressé dans l’établissement en question le 24 mai 2022. La poursuite dudit traitement a été prononcée par décisions successives de l’autorité d’exécution des 21 août 2018, 21 août 2019, 15 juillet 2020 et 28 mai 2021.
e) Le 20 septembre 2022, le Juge d’application des peines a ordonné la prolongation du traitement ambulatoire prononcé à l’encontre de D.________ le 15 juin 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement
- 3 - de l’Est vaudois pour une durée de cinq ans à compter du 15 juin 2022 (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II).
f) Le 26 septembre 2023, dans le cadre du réexamen annuel, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prononcé par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 15 juin 2017.
g) Par courriel du 25 octobre 2023, la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel a demandé à l’OEP le transfert, dans les meilleurs délais, de D.________ en raison de son comportement compliqué en détention depuis plusieurs mois et de ses difficultés à respecter les règlements et directives; ladite direction invoquait que l’intéressé s’adressait très régulièrement à elle pour des problèmes bagatelles et sollicitait énormément son attention; en particulier il se montrait très insatisfait en rapport avec ses problèmes de santé et faisait valoir que son traitement médical ne se déroulait pas correctement; il a écrit à ce sujet au début du mois de septembre et, par lettre du 13 septembre 2023, le médecin de la prison avait confirmé que tout se passait correctement; la direction mentionnait également qu’un contrôle de son ordinateur portable en octobre 2023 avait révélé un usage abusif de celui-ci, ce qui démontrait une nouvelle fois que l’intéressé n’était pas en mesure de se conformer aux règles; elle en déduisait que l’exécution à Bostadel ne paraissait plus envisageable. Le 26 octobre 2023, D.________, par Me Agostino-Passerini, avocate à Riehen, a demandé à l’OEP une copie de la correspondance précitée afin que son avocate puisse se déterminer. Le lendemain, l’OEP a donné suite à cette demande. A réception, Me Agostino-Passerini a sollicité de l’OEP la transmission du dossier, si possible par voie électronique. Le 30 octobre 2023, l’OEP lui a expliqué que le dossier était consultable dans leurs locaux et sur rendez-vous, et l’a informée des tarifs applicables pour effectuer des copies.
- 4 - Dans ses déterminations datées du 2 octobre (sic) et reçues le 30 octobre 2023, D.________, par Me Agostino-Passerini, a invoqué le fait qu’il respectait parfaitement les règles de la prison, et qu’en ce qui concerne les reproches relatifs à l’ordinateur portable, on ne lui aurait pas expliqué quelles règles il aurait violées; par ailleurs ses préoccupations médicales ne seraient pas prises au sérieux. Il a demandé en conséquence son transfert à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, mettant en avant le fait que cette prison était plus proche de l’hôpital de Berne et que son service de santé aurait une bonne collaboration avec cet hôpital. Il concluait en déclarant qu’il serait inacceptable qu’il soit transféré dans une prison plus éloignée de Berne que celle de Bostadel. Par courriel du 31 octobre 2023, l’OEP a adressé une « Demande de transfert urgent » à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal (canton de Berne); il exposait que D.________ avait indiqué par l’intermédiaire de son avocate, qu’il était d’accord d’être transféré mais souhaitait intégrer Thorberg, en particulier en raison de la proximité de l’Hôpital de l’Île à Berne. Par courriel du 31 octobre 2023, l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg a répondu ce qui suit : « (…) Actuellement le JVA Thorberg est encore complet et le délai d’attente est actuellement d’environ six mois. Dans ces circonstances, il n’est malheureusement pas possible d’ajouter votre nom à la liste d’attente. Nous sommes désolés de devoir vous donner une réponse négative (…) ».. Par courriel du 1er novembre 2023, la Direction des EPO a accepté l’admission de D.________ au sein des EPO le 6 novembre 2023. B. Par décision du 1er novembre 2023, l’OEP a ordonné le transfert de D.________ aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe le 6 novembre 2023 et l’a sommé d’adopter un bon comportement dans le cadre de sa détention autant à l’encontre de ses codétenus que du personnel pénitentiaire, et de se conformer à toutes les directives de l’établissement carcéral.
- 5 - Cette autorité a considéré que la Direction des Etablissements de Bostadel, dans lequel il était détenu depuis le 24 mai 2022, avait mentionné que depuis quelques mois, D.________ faisait preuve d’un comportement difficile et qu’il avait de la peine à respecter les conditions imposées, les spécificités et les règles de l’établissement carcéral. Par ailleurs, en raison de son comportement réfractaire et revendicateur et du fait qu’il se méfiait de la prise en charge spécifique proposée par cet établissement, il n’était pas en mesure d’entamer une évolution favorable dans le cadre de l’exécution de sa peine privative de liberté à vie. Enfin, l’OEP a relevé que D.________ avait demandé son transfert à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg. Il en déduisait que son maintien à l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel ne paraissait manifestement plus envisageable et qu’il pourrait même se révéler contre-productif. Vu ces éléments, il convenait de donner une suite favorable à la demande de la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel et de le transférer dans un autre établissement pénitentiaire fermé. L’OEP a encore expliqué qu’il n’était pas souhaitable d’imposer à un établissement hors canton de garder un détenu sous l’autorité du canton de Vaud. Il a relevé qu’un transfert à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg n’était en l’état pas possible, cet établissement n’ayant pas de place disponible avant six mois alors qu’une place était libre aux EPO dès le 6 novembre 2023. En outre, le temps de trajet entre l’Hôpital de l’Île à Berne et les EPO est inférieur à celui que D.________ effectuait depuis l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel. Enfin, il a rappelé que, conformément aux dispositions cantonales et concordataires, l’autorité d’exécution décide librement de l’établissement approprié et aucune disposition légale ne consacre le droit, pour la personne détenue, de choisir l’établissement pénitentiaire dans lequel elle doit être incarcérée. Le 2 novembre 2023, Me Agostino-Passerini a informé l’OEP du mauvais état de santé de son client, précisant qu’il ne pourrait pas supporter un long transport sans assistance médicale. Elle a par ailleurs requis l’envoi du dossier afin qu’elle puise en tirer elle-même des copies, voire la mise à sa disposition gratuitement de copies.
- 6 - Le 3 novembre, l’OEP lui a répondu d’une part que le transport de son client se ferait au moyen d’une ambulance et, d’autre part, que, comme déjà indiqué le 30 octobre 2023, elle devait contacter la réception de l’OEP pour organiser la consultation du dossier. Par courriel du 9 novembre 2023, le secrétariat de Penalex Avocats SA a informé l’OEP que D.________ avait mandaté Mes Tirelli et Trajilovic dans le cadre de son exécution de peine et a demandé à pouvoir prendre connaissance du dossier. Par retour de courriel, l’OEP a répondu que la consultation du dossier se faisait dans les locaux de l’Office sur rendez-vous ou, cas échéant, que le dossier pouvait être copié par un collaborateur de l’OEP, ce travail étant facturé. Par courriel du lendemain à 12h21, ledit secrétariat a demandé à l’OEP combien de pages contenait le dossier et a sollicité que celui-ci lui soit communiqué par la voie électronique contre émolument; le même jour à 16h45, il a relancé l’OEP sur la question de l’envoi d’une copie du dossier sous forme numérique ou, le cas échéant l’autorisation de pouvoir consulter le dossier à l’Office le lundi 13 novembre 2023. C. Par acte du 13 novembre 2023, D.________, par Me Daniel Trajilovic au bénéfice d’une procuration de substitution conférée par Me Agostino-Passerini, a recouru contre l’ordonnance du 1er novembre 2023 en concluant à son annulation et à ce que son retour à la prison de Bostadel soit ordonné. Subsidiairement il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause devant l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
- 7 - recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation des art. 19 LEP et 76 CP. Il fait valoir que l’appréciation des faits par l’OEP serait erronée et arbitraire. Il invoque en premier lieu qu’il n’a pas pu avoir accès à son dossier en temps utile « compte tenu de la rigidité des règles imposées par l’Office d’exécution des peines en matière de consultation du dossier ». Néanmoins, il soutient qu’il n’a jamais eu de comportement difficile au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel ni n’y aurait provoqué de troubles, de sorte que son transfert serait injustifié. De l’avis du recourant, son transfert serait en réalité ordonné dans un esprit « revanchard », parce qu’il avait remis en question son traitement médical et sa prise en charge par la prison de Bostadel – il produit à cet égard des échanges de courriels avec une organisation à but non lucratif dans son pays d’origine qui s’engage en faveur des prisonniers –, ou encore parce qu’il avait mandaté une avocate. Selon lui, le seul fait qu’il se plaigne de sa prise en charge médicale de manière légitime ne saurait être suffisant pour ordonner son
- 8 - transfert dans un autre établissement de détention. A défaut cela reviendrait à considérer qu’un détenu n’a aucun moyen de se plaindre du traitement médical qu’il reçoit car il risquerait d’être transféré. Par ailleurs s’il est vrai que les détenus n’ont pas un droit à choisir l’établissement d’exécution de leur peine, D.________ soutient que les autorités ne peuvent en aucune façon ordonner un transfert en se fondant sur des motifs arbitraires. Enfin il se plaint du fait que Me Agostino-Passerini a essayé depuis le 27 octobre 2023 d’obtenir une copie de son dossier, en vain. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 76 al. 1 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. A teneur de l’art. 76 al. 2 CP, le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. L’exécution des peines et des mesures relève de la procédure cantonale (art. 439 al. 1 CPP). Dans le canton de Vaud, l’Office d'exécution des peines est compétent pour mettre en œuvre l'exécution des condamnations pénales (art. 8 al. 1 LEP) et notamment pour désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée s’agissant de l’exécution des peines privatives de liberté en milieu fermé (art. 19 al. 1 let. c LEP). Selon l'art. 4 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017; BLV 340.01.1), les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Selon l’art. 16 al. 1 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006; BLV 340.93), les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre
- 9 - appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié. 2.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP). Selon cette disposition, le recourant doit indiquer précisément les points de la décision qu’il attaque (let. a), les motifs – juridiques ou factuels – qui commandent une autre décision (let. b), et les moyens de preuve qu’il invoque (let. c; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.5.1 et les références citées). La jurisprudence en a déduit que les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit, et qu’il ne saurait être complétés après l’échéance du délai de recours (TF 6B_1113/2022 précité). 2.3 En l’espèce, il faut d’abord relever que c’est en vain que le recourant soutient qu’il n’a pas pu avoir accès à son dossier. D’abord, il ne cite aucune disposition légale qui aurait été violée par l’autorité au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, ni ne procède à aucune démonstration factuelle, se contentant d’une affirmation non étayée. Non motivé selon les exigences posées par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 385 al. 1 CPP, ce grief est irrecevable. De toute manière, il est clairement mal fondé. En effet, dès que Me Agostino-Passerini a demandé par courriel du 26 octobre 2023 une copie du courrier de la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel, l’OEP l’a lui a envoyée par courriel du 27 octobre 2023, et dès que cette même avocate a demandé à pouvoir consulter le dossier, l’OEP a répondu, par courriel du 30 octobre 2023, en exposant, d’une part, que le dossier pouvait être consulté dans ses locaux sur rendez-vous et des copies tirées à 30 centimes la page et, d’autre part, qu’une copie du dossier pouvait être envoyée, au tarif de 2 fr. la page. Puis, par courriel du 2 novembre 2023, cette avocate a requis de l’OEP autre chose, soit l’envoi du dossier en son étude pour consultation, voire l’envoi à titre gratuit d’une copie du dossier; l’OEP lui a répondu par courriel du 3 novembre
- 10 - 2023 en renvoyant aux conditions de consultation figurant dans son courriel du 30 octobre 2023. Si cette avocate n’a jamais procédé à la consultation du dossier dans les locaux de l’office, ni n’a requis l’envoi d’une copie de celui-ci au tarif applicable, ce n’est donc pas le fait de l’autorité. Il en va de même de l’étude d’avocats vaudoise auquel cette avocate a sous-traité ses pouvoirs, selon une procuration qu’elle a signée le 13 novembre 2023. Alors que la décision attaquée date du 1er novembre 2023, et a été réceptionnée par Me Agostino-Passerini le 2 novembre 2023 (cf. acte de recours, p. 2), ce n’est que par courriel du jeudi 9 novembre 2023 que le secrétariat de l’étude vaudoise a pris contact avec l’OEP pour demander à pouvoir consulter le dossier, et c’est par retour de courriel que l’OEP a répété la réponse qu’elle avait déjà donnée à Me Agostino-Passerini sur les modalités de consultation et d’envoi du dossier; au demeurant, de leur propre aveux, les avocats de l’étude en question n’ont pas consulté le dossier avant le lundi 13 novembre 2023, date de dépôt de l’acte de recours; ils se sont réservés le droit de le consulter après, mais ne l’ont pas fait. Dans ces conditions, le recourant – qui est lié par les actes ou les abstentions de ses avocats successifs – ne saurait de bonne foi se plaindre du fait qu’il n’a pas pu consulter le dossier, celui-ci ayant été mis à disposition de ses avocats par l’OEP depuis le 30 octobre 2023 au moins. Le recourant soutient au surplus que les art. 76 CP et 19 LEP sont violés, au motif que son transfert – notamment en raison de ses plaintes au sujet de sa prise en charge médicale - est injustifié, et conclut à ce que son retour à l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel soit ordonné. Ce faisant, il n’expose pas en quoi les dispositions légales qu’il cite ont été violées, et on ne voit pas que tel pourrait être le cas. En effet, l’art. 76 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert, et l’art. 19 LEP dispose que l’OEP est compétent pour désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (al. 1 let. c, qui se réfère à l’art. 76 CP). A nouveau, il faut constater que, si des dispositions légales sont citées par le recourant, celui-ci n’étaye pas sa contestation ni ne procède à une
- 11 - démonstration à cet égard, de sorte que le grief de violation des art. 76 CP et 19 LEP est également irrecevable au regard de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recourant soutient il est vrai que les dispositions précitées auraient violées « en lien avec une appréciation arbitraire des faits ». A cet égard, il n’invoque pas que les faits auraient été constaté de manière incomplète ou erronée, au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Dans la mesure où les art. 4 RSPC et 16 al. 1 C-EPMCL prévoient que les personnes condamnées n’ont pas le choix de l’établissement dans lequel elles exécutent une peine, et respectivement que les autorités cantonales compétentes procèdent selon leur libre appréciation au placement de ces personnes, il faut interpréter le grief du recourant en ce sens qu’il invoque
– implicitement - que l’autorité aurait excédé son pouvoir d’appréciation, au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP. A cet égard, il faut d’abord constater que, par requête de son avocate reçue le 30 octobre 2023, le recourant a lui-même demandé à pouvoir quitter l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel au motif que ses préoccupations médicales n’étaient pas prises au sérieux. Or, selon le courriel que la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel a adressé à l’OEP le 25 octobre 2023, ce sont bien les préoccupations médicales du recourant, et le fait que celui-ci sollicitait sur ce plan énormément l’attention de la prison et se montrait très insatisfait en rapport avec ses problèmes de santé alors que le médecin de la prison avait confirmé que tout déroulait à cet égard correctement, qui ont justifié la demande de transfert de l’intéressé. Ces préoccupations médicales et le fait que les investigations menées par le corps médical n’ont pas conduit à la pose d’un diagnostic sont confirmés par un rapport complémentaire du 7 août 2023 du « Psychiatrische Dienste Aargau AG » qui, sous les signatures du Dr Patrick Tanner, chef du Service forensique de psychiatrique ambulatoire, d’une psychologue et d’une assistante en psychologie, constate que le recourant souffre de plus en plus de douleurs corporelles, mais qu’en dépit d’investigations menées à l’Hôpital de l’Ile, à Berne, aucun diagnostic n’avait pu être posé; ce rapport relève en outre
- 12 - que ces douleurs corporelles et la charge mentale qu’elles induisent chez le recourant ont entrainé chez lui une grande souffrance. Dans ces conditions, il faut constater que le recourant – il est vrai par l’intermédiaire d’un autre avocat - avait non seulement admis le principe d’un transfert, mais l’avait même formellement requis. Il ne saurait donc de bonne foi s’y opposer maintenant. Certes, il souhaitait être transféré à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, dans le canton de Berne, au motif que cet établissement serait proche de l’hôpital qu’il fréquentait. La Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel a immédiatement relayé cette demande auprès de l’OEP, qui a interpellé de suite la Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, laquelle a déclaré qu’un tel transfert n’était pas possible avant six mois. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à l’autorité de ne pas avoir transféré le recourant à Thorberg. Le recourant ne le soutient du reste pas. Au demeurant, les motifs invoqués par l’autorité à l’appui du transfert, tenant aux nombreuses sollicitations du recourant envers la Direction de la prison et à son insatisfaction quant à sa prise en charge médicale, ressortent bien du dossier. Il n'y a donc pas à cet égard de constatation erronée des faits. Les déductions que l’autorité en a tirées, soit que le recourant n’était plus en mesure d’entamer une évolution favorable au sein du Pénitencier de Bostadel, et que son maintien dans cet établissement pourrait même se révéler contre-productif, ne sont pas contestées par le recourant. Elles ne peuvent de toute manière qu’être confirmées. Il est en effet inutile d’obliger le recourant à demeurer dans un établissement pénitentiaire dont il se méfie de la prise en charge médicale, d’autant qu’aux dires des responsables de son suivi thérapeutique, cette situation induit chez lui une grande souffrance. Contrairement à ce que le recourant soutient dans son acte de recours, il n’existe aucun élément qui permette de penser que le transfert aurait été ordonné uniquement parce qu’il se serait plaint de sa prise en charge médicale. Au contraire, comme on l’a vu, la décision attaquée retient, et le recourant n’attaque pas cette motivation, qu’un transfert est dans l’intérêt
- 13 - de son évolution et qu’un maintien serait à cet égard contre-productif, et cette appréciation ne peut qu’être confirmée. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le principe du transfert du recourant ne procède pas d’un excès par l’OEP de son pouvoir d’appréciation, ni « a fortiori » d’une appréciation arbitraire des faits. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. Au surplus, le recourant n’invoque aucun argument en lien avec le fait qu’il a été transféré aux EPO. Comme relevé par l’autorité, les EPO sont plus proches de l’Hôpital de l’Ile que l’Etablissement pénitentiaire de Bostadel et, de ce point de vue, le souhait que le recourant émettait à fin octobre 2023 de ne pas être transféré dans un établissement encore plus éloigné de Berne que celui de Bostadel est exaucé.
3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 1er novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
- 14 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements pénitentiaires de la plainte de l’Orbe,
- Etablissement pénitentiaire de Bostadel, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :