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AP23.020467

Waadt · 2024-09-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 642 AP23.020467-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 59, 62, 62d CP ; 385 CPP Statuant sur les recours interjetés les 1e et 2 septembre 2024 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 22 août 2024 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.020467-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 1e décembre 2017, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 20 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté la réalisation par K.________ des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation 351

- 2 - de domicile, a déclaré l’intéressé pénalement irresponsable et a ordonné à son endroit la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Les faits retenus à l’encontre de K.________ étaient en substance les suivants : le 17 septembre 2016, une patrouille composée de deux policiers est intervenue à son domicile à la suite d’un accident de la circulation. Lorsque les agents ont sonné à la porte, le prénommé a appelé au secours et a refusé de leur parler, en répliquant « bande d’assassins ». Une deuxième patrouille est arrivée en soutien. L’intéressé a tout à coup tiré plusieurs coups de feu au moyen de son arme SIG P210 et les policiers se sont réfugiés derrière le véhicule de service et les haies du jardin. En se déplaçant, une policière a déclenché la lumière automatique extérieure. K.________ s’est alors écrié « c’est qui qui est là ? ». La policière a pointé son arme dans la direction de l’intéressé, lequel a visé et tiré dans sa direction, à tout le moins à quatre reprises. L’agente a pu être exfiltrée par ses collègues, lesquels avaient formé une colonne d’assaut et s’étaient munis de boucliers de protection balistique. Pendant ce laps de temps, K.________ a tiré deux fois en direction de la colonne d’assaut et un gendarme a répliqué aux tirs. Personne n’a été blessé. Finalement, le Détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD) et le Groupe d’intervention de la police municipale de Lausanne (GIPL) sont intervenus et K.________ a été interpellé. Hormis le jugement précité, le casier judiciaire suisse de K.________ ne comporte aucune autre condamnation.

b) Par décision du 14 octobre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) a ordonné le placement institutionnel de K.________, avec effet rétroactif au 1e décembre 2017, à la prison de la Croisée, avec poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après SMPP).

- 3 - Le 15 novembre 2019, K.________ a été transféré à la Colonie fermée des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci- après EPO).

c) Dans le cadre de l’enquête ayant mené au jugement du 1e décembre 2017, K.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport déposé le 6 avril 2017, les experts du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, ont posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, trouble pouvant être considéré comme grave en lien avec un mauvais ancrage dans la réalité, générant une compréhension de son environnement et des intentions d’autrui selon sa perception délirante et persécutée. Selon les experts, le risque de récidive pour des actes de même nature était étroitement lié à l’évolution de sa maladie et à l’imprévisibilité de ses idées délirantes. Les experts ont considéré qu’en cas de décompensation psychique, l’intéressé présentait un risque de récidive d’actes potentiellement dangereux pour la société, dans le but de respecter ce qu’il estimait être ses droits légitimes. Ils ont précisé que le risque serait moindre si la pathologie de l’intéressé pouvait être stabilisée par un traitement adéquat et ont ainsi préconisé un traitement institutionnel dans un établissement de soins adapté, comme l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après Curabilis). Ils indiquaient qu’ensuite, en fonction de l’évolution de l’intéressé et pour autant qu’un traitement adapté puisse lui être administré sur le long terme, cette mesure pourrait être poursuivie en foyer psychiatrique. Deux compléments d’expertise ont été réalisés les 26 mai et 14 juin 2017. Les experts ont en substance confirmé le diagnostic posé et les conséquences de celui-ci.

d) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après CIC) a examiné la situation de l’intéressé lors de sa séance des 11 et 12 novembre 2019. Dans son avis du 17 novembre 2019, elle a constaté que les faits de violence pour lesquels K.________ avait été jugé irresponsable étaient à mettre en lien avec les productions d’une psychose

- 4 - schizophrénie chronique, ayant décompensé dans un contexte critique au moment du passage à l’acte. Elle a ajouté que depuis son incarcération, le prénommé démontrait un comportement adapté aux contraintes de la détention, et bien que refusant tout traitement, l’expression symptomatique de sa maladie mentale restait modérée et compatible avec les interactions et relations communes. La CIC s’est référée à l’expertise psychiatrique du 6 avril 2017 ainsi qu’à son complément du 26 mai 2017, lesquels associaient le risque de récidive à une rechute de la pathologie et préconisaient l’admission de l’intéressé dans un service psychiatrique comme Curabilis. Elle a observé que l’accès à un tel établissement n’ayant pas pu être disponible, K.________ était resté en détention, dans un état psychique et comportemental qui ne soulevait pas d’inquiétudes particulières. La commission a souscrit à l’analyse faite dans le plan d’exécution de la mesure, le dispositif proposé d’observation en milieu carcéral paraissant compatible avec ses troubles et semblant offrir des garanties suffisantes de sécurité.

e) Dans le cadre d’une précédente procédure devant le Juge d’application des peines, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée. Au terme de leur rapport, déposé le 7 décembre 2020, les Drs [...] et [...] ont posé les diagnostics de trouble délirant et trouble de la personnalité paranoïaque. Selon les experts, le trouble délirant impactait sévèrement la capacité de K.________ à travailler sur le délit commis et à se remettre en question quant à son rôle dans le crescendo d’actes violents qui l’a précédé. Quant au trouble de la personnalité paranoïaque, il le rendait méfiant, sujet à des réactions de révolte face à une autorité vécue comme malveillante mais également imperméable à une réalité autre que la sienne avec une attitude quérulente et vindicative. Pour les experts, ces troubles perturbaient la qualité de contact de l’expertisé avec la réalité et ne lui permettaient pas de mettre en perspective sa compréhension des faits du passé et d’adhérer à un traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Bien que l’intéressé soit autonome dans sa vie quotidienne et sache gérer la distance relationnelle, sa conscience du délit

- 5 - était très limitée. Même s’il était au clair quant à sa situation d’incarcération, le lien entre son fonctionnement psychique et le risque d’un comportement violent était peu intégré et ses attitudes agressives banalisées. S’agissant du risque d’un passage à l’acte violent, les experts ont considéré que celui-ci restait modéré, essentiellement à cause du manque de facteur de protection (absence de conscience morbide et de motivation au traitement, attitude négative envers les autorités, manque de réseau de soutien affectif). Dans un complément d’expertise déposé le 23 mars 2021, les experts ont précisé que ce risque n’était pas circonscrit à des cas particuliers mais « p[ouvai]t concerner toutes les personnes » dans la mesure où K.________ « tend à leur attribuer des intentions malveillantes et à interpréter leur comportement de manière irrationnelle ». Ils ont ajouté que l’insertion de l’expertisé dans un réseau socio-affectif constituait un facteur de protection pouvant réduire le risque de récidive à travers un renforcement de ses capacités sociales. Selon eux toutefois, l’expertisé nécessitait un réseau de nature institutionnelle, ferme et bienveillant, de taille communautaire, avec un cadre de vie stable et ritualisé, et plus particulièrement un réseau se montrant tolérant face aux traits soupçonneux et à la tendance quérulente de l’expertisé et permettant l’instauration d’un traitement neuroleptique sous contrainte au long court. En ce qui concerne l’évolution de l’intéressé, les experts constataient qu’en l’état, celui-ci ne tirait pas de bénéfice du cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, compte tenu de son refus et de son absence de motivation, aucun traitement psychiatrique- psychothérapeutique n’ayant pu être mis en place. Néanmoins, ils relevaient que l’incarcération avait eu un effet bénéfique sur l’expertisé dans la mesure où elle lui avait offert un cadre de référence stable et ritualisée. Les experts estimaient en conséquence que le placement dans un établissement d’exécution de mesures tel que Curabilis préconisé en 2017 demeurait d’actualité en ce sens qu’il permettrait de mettre en pratique un traitement neuroleptique ordonné et de garantir le monitoring

- 6 - clinique nécessaire. Il pourrait contribuer à diminuer l’ampleur de l’idéation délirante (sans la supprimer) ce qui permettrait une ouverture ultérieure du cadre vers des conduites, puis un passage en milieu ouvert. Au terme de leur rapport, les experts ont considéré qu’un élargissement du cadre avec libération conditionnelle pourrait mettre en désarroi l’expertisé qui se retrouverait confronté à des stimuli externes qui dépasseraient ses capacités d’adaptation compte tenu de son trouble de la personnalité. Sans l’aide des soignants informels – dont ils ont précisé dans le complément d’expertise du 23 mars 2021 qu’il s’agissait de pairs codétenus ou patients psychiatriques –, le risque d’une décompensation psychique bruyante à court terme était bien présent. En cas d’un éventuel élargissement, ils insistaient sur la nécessité qu’il soit conditionné à la poursuite d’un suivi psychiatrique avec traitement neuroleptique avec monitoring régulier des idées délirantes. Enfin, les experts ont relevé qu’un travail de réseau avec l’ex-partenaire et la mère de K.________ serait pertinent pour s’assurer de sa collaboration dans le projet de vie de celui- ci, compte tenu de l’importante dépendance affective envers sa mère et son ex-partenaire qui persistait à ce jour.

f) Par ordonnance du 2 mars 2022, confirmée par la Chambre des recours pénale le 29 mars 2022 (arrêt n° 218), le Juge d’application des peines a refusé à K.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.

g) En date du 27 avril 2022, le Directeur de l’établissement Curabilis a exposé que K.________ pourrait être accepté dans cet établissement et placé en liste d’attente, pour autant qu’une médication sous contrainte lui soit prescrite.

h) Dans un courrier du 10 mai 2022, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire vaudois (SPEN) a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir une évaluation criminologique de l’intéressé. Les criminologues ont expliqué qu’en date du 12 avril 2022, ils avaient rencontré K.________ avec l’intention de lui présenter la démarche

- 7 - évaluative et que, lorsqu’ils s’étaient présentés à celui-ci, il avait aussitôt quitté la salle d’entretien sans s’exprimer.

i) Par ordonnance du 11 novembre 2022, le Juge d’application des peines a à nouveau refusé à K.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et a prolongé cette mesure pour une durée de trois ans à compter du 1e décembre 2022. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 1e décembre 2022 (arrêt n° 925) et le recours déposé par K.________ a été rejeté par le Tribunal fédéral le 5 mai 2023 (TF 6B_129/2023).

j) Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 29 août 2023, la Direction des EPO a relevé que K.________ adoptait globalement un bon comportement en détention, qu’il fournissait de bonnes prestations de travail malgré ses problèmes somatiques, qu’il n’avait pas fait l’objet de sanctions disciplinaires depuis un dernier préavis du 16 juin 2022, qu’il maintenait une stricte abstinence aux substances prohibées, qu’il participait à plusieurs activités structurées proposées par le secteur « FAST » et qu’il s’était acquitté de la totalité de ses frais de justice. Cela étant, l’OEP a exposé que l’intéressé persistait à refuser tout suivi avec le SMPP malgré la mesure thérapeutique institutionnelle dont il faisait l’objet et qu’il maintenait son positionnement selon lequel il était innocent, mettant pour le surplus en avant l’important isolement socio- familial de K.________. Enfin, l’établissement carcéral a rapporté que celui- ci avait pour projet de retourner dans sa maison pour y vivre avec sa mère. Forte des éléments qui précèdent, la Direction des EPO a observé que la situation de l’intéressé n’avait absolument pas évolué depuis le précédent examen de sa libération conditionnelle, préconisant ainsi – compte tenu du fait que l’intéressé n’avait pas encore pu intégrer l’établissement Curabilis – la levée du traitement institutionnel pour cause d’échec et la mise en place d’une mesure civile pour permettre au concerné d’être suivi, encadré et placé dans un établissement adapté à son profil et ses besoins.

- 8 -

k) Dans un courrier du 29 août 2023, le SMPP a indiqué que la prise en charge de K.________ était compliquée en raison de son refus d’adhérer aux mesures proposées, soulignant qu’il avait pu être rencontré seulement à quatre reprises et qu’il refusait toute convocation par ce service depuis le 27 juin 2022.

l) Le 31 août 2023, l’OEP a adressé un courrier à K.________ au sujet d’une rencontre ayant eu lieu le 25 juillet précédent en présence notamment de la Direction des EPO, du SMPP et du service social de la prison, lors de laquelle l’intéressé avait réitéré son refus de collaborer à sa mesure pénale et de délier le personnel médical du secret professionnel. Elle lui a rappelé que sa collaboration était indispensable et l’a encouragé à entamer une remise en question sur sa prise de position.

m) Par courrier du 16 octobre 2023, l’OEP a adressé à Curabilis une demande d’admission en exécution de mesure pour une période d’essai de six mois en faveur de K.________, venant compléter une précédente demande dans ce sens datée du 21 février 2021. L’OEP a précisé qu’il n’avait pas été possible pour le SMPP d’obtenir une décision de médication sous contrainte, comme cela avait été requis par Curabilis, et qu’un rapport de la Commission d’éthique du CHUV ne pouvait pas être transmis en raison du refus de K.________ de signer toute déclaration de levée du secret médical.

n) Le 1er novembre 2023, le Directeur de Curabilis a informé l’OEP que, bien que la condition d’instauration d’une médication sous contrainte préalablement au placement n’avait pu être remplie, la commission pluridisciplinaire de son établissement acceptait d’admettre sur le principe un placement de K.________ pour une période d’essai de six mois.

o) Par décision du 15 novembre 2023, confirmée par la Chambre des recours pénale le 7 décembre 2023 (arrêt n° 985), l’OEP a ordonné le placement institutionnel de K.________ pour une période d’essai de 6 mois, dès le 20 novembre 2023, au sein de Curabilis, avec la

- 9 - poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service des mesures institutionnelles (ci-après SMI). L’OEP a retenu que l’expertise psychiatrique du 7 décembre 2020 et son complément du 23 mars 2021 posaient un diagnostic de trouble délirant et de trouble de la personnalité paranoïaque impactant sévèrement la capacité de l’expertisé à travailler sur les délits commis, respectivement à se remettre en question en le rendant méfiant face à l’autorité, avec des réactions de révolte et un risque modéré de passage à l’acte violent, essentiellement à cause de l’absence de facteurs de protection. Il a relevé que les experts préconisaient le placement de l’intéressé dans un établissement sécurisé tel que Curabilis et que le Juge d’application des peines avait refusé les 2 mars 2022 et 11 novembre 2022 une libération conditionnelle de la mesure au motif que celle-ci n’avait jamais pu prendre effet, précisant qu’une amélioration pouvait être attendue si le recourant intégrait Curabilis. L’OEP a encore retenu que rien n’avait changé depuis la décision du 11 novembre 2022 et que K.________ adoptait toujours un comportement réfractaire, s’opposant aux traitements et évaluations et refusant de délier le SMPP du secret médical, et a tiré comme conclusion qu’un placement à Curabilis semblait nécessaire pour favoriser une éventuelle adhésion thérapeutique dans un milieu spécifique de soins qui privilégie une approche médico-soignante. B. a) Le 17 octobre 2023, dans le cadre d’un nouvel examen de l’éventuelle libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’encontre de K.________, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus d’une telle libération conditionnelle et à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. A l’appui de cette proposition, l’OEP a rappelé qu’aucune décision de médication sous contrainte n’avait pu être obtenue par le SMPP auprès des autorités compétentes et s’est référé à la nouvelle tentative de placement à Curabilis pour une période d’essai de six mois, sans médication sous contrainte, estimant qu’en cas d’admission dans l’établissement précité, une progression dans l’exécution de la mesure pouvait toujours être espérée et qu’une simple levée de la mesure pénale

- 10 - pour cause d’échec ne paraissait pas adaptée, en particulier sans examen de la situation à la lumière d’une expertise psychiatrique actualisée.

b) Par courrier du 12 février 2024 de son défenseur d’office, K.________ a fait savoir à la Juge d’application des peines qu’il n’adhérerait en aucun cas à une éventuelle nouvelle expertise, exposant qu’il n’en voyait pas l’utilité dès lors qu’il était patent que la mesure serait vouée à l’échec.

c) Le 7 mars 2024, K.________ a été entendu par la Juge d’application des peines. A cette occasion, il a notamment déclaré qu’il n’avait aucun problème à Curabilis et qu’il entretenait d’excellents contacts avec les autres détenus et les surveillants, précisant qu’il refusait d’adresser la parole à un psychiatre, dans la mesure où les médecins avaient « décidé [qu’il était] schizophrène » alors qu’il n’avait « absolument rien fait de répréhensible », mais qu’il parlait néanmoins avec les infirmiers. Pour le surplus, l’intéressé s’est estimé en excellente santé, tant sur le plan physique que psychologique, qualifiant les expertises psychiatriques le concernant de « honte », tout comme l’avis des experts selon lequel il présenterait une maladie mentale. K.________ a en outre réitéré son refus de se soumettre à une expertise psychiatrique.

d) Le 4 avril 2024, la Direction de l’établissement Curabilis a établi un rapport sur le placement de K.________ en son sein, dont il ressort que celui-ci ferait preuve d’une attitude généralement calme et discrète et d’un bon respect du cadre et des règles. Bien que réfractaire à la prise en charge thérapeutique proposée, le lien avec les professionnels, tant soignants qu’agents, serait adapté, K.________ communiquant facilement dans les moments informels, lors desquels le délit pourrait être abordé, toutefois sans reconnaissance des faits, l’intéressé se positionnant en victime du système. En dépit de ses demandes d’intégrer un atelier, aucun contrat n’aurait pu être établi, dès lors que l’intéressé refuserait de se soumettre à l’examen médical obligatoire. Ainsi, compte tenu notamment de son refus catégorique face à la prise en charge thérapeutique proposée, l’établissement a estimé que les conditions d’une libération

- 11 - conditionnelle de K.________ n’étaient pas réunies et a préavisé le maintien de la mesure et la poursuite du séjour de l’intéressé dans ses murs.

e) Interpellé le 16 avril 2024, le Ministère public, par déterminations du 22 avril 2024, s’est rallié à la proposition de l’OEP du 17 octobre 2023, tant au sujet du refus de la libération conditionnelle de la mesure que de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, faisant valoir que le refus ferme et répété de K.________ d’entrer dans une quelconque démarche de soins et de délier les médecins de leur secret médical ainsi que le fait de se montrer totalement anosognosique devaient conduire à s’interroger sur le pertinence de maintenir un traitement thérapeutique institutionnel qui semblait voué à l’échec, si bien que se posait la question de la mesure la plus adaptée à sa situation.

f) Par déterminations du 13 mai 2024, K.________ a répété qu’il s’opposait à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et conclu à sa libération conditionnelle de la mesure dont il fait l’objet.

g) Par ordonnance du 22 août 2024, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à K.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 1e décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a arrêté l’indemnité de Me Quentin Racine, défenseur d’office de K.________, à 2'378.05 fr. (II) et a laissé les frais de la décision et l’indemnité du défenseur d’office à la charge de l’Etat (III). La Juge d’application des peines a relevé que K.________ avait ainsi été admis au sein de l’établissement Curabilis en date du 20 novembre 2023, comme préconisé par les experts psychiatres dans leurs rapports de 2017 et 2020, étant toutefois relevé que les démarches entreprises par le SMPP relatives à la mise en œuvre d’un traitement neuroleptique sous contrainte n’avaient pas été couronnées de succès. Depuis son transfert dans l’établissement en question, l’intéressé s’y comporterait de manière adéquate et se montrerait capable d’une certaine ouverture dans ses échanges – bien qu’informels – tant avec le personnel médical que pénitentiaire. Cela étant, K.________ persisterait

- 12 - dans le déni des actes très graves pour lesquels il a été condamné, se positionnant en victime du système et demeurant anosognosique de sa lourde pathologie psychiatrique. Dans cette logique, il refuserait pour l’heure catégoriquement de se soumettre au suivi psychothérapeutique proposé – et imposé – ainsi qu’à une nouvelle expertise psychiatrique. Dès lors, la Juge d’application des peines a constaté que la situation de K.________ n'avait pas foncièrement évolué depuis le précédent examen de la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle ; un élargissement était encore largement prématuré et devait lui être refusé cette année encore, vu l’importance du bien juridique à protéger et l’imprévisibilité de son comportement, qui se retrouverait, en cas de libération et aux dires des experts psychiatres s’étant prononcés en dernier lieu sur sa situation, confronté à des stimuli externes qui dépasseraient ses capacités d’adaptation compte tenu de sa pathologique psychiatrique, faisant courir le risque d’une décompensation psychique bruyante à court terme. En outre, la Juge d’application des peines a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique de K.________ à ce stade compte tenu des éléments développés ci-dessus, en particulier son refus persistant et formel de s’y soumettre, étant toutefois précisé qu’une telle mesure serait ordonnée lors du prochain examen de la mesure pénale, sur dossier si nécessaire. Enfin, la Juge d’application des peines a estimé qu’il était prématuré de considérer que la mesure était vouée à l’échec, même si celle-ci peinait à déployer ses effets au vu du refus catégorique de K.________ de parler à un médecin psychiatre. La mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP serait ainsi toujours la plus adéquate et la plus adaptée à la situation de l’intéressé, ce d’autant plus que l’admission à Curabilis remonte au mois de novembre 2023 seulement et que la Direction de cet établissement a considéré, dans son rapport du 4 avril 2024, qu’il convenait de poursuivre le placement afin d’observer l’évolution de l’intéressé et les perspectives d’une amélioration de son état. Partant, il n’y avait pas lieu de lever la mesure pénale ou de chercher

- 13 - une autre alternative, étant souligné que le prochain examen sera l’occasion de réévaluer la situation à la lumière d’une nouvelle expertise psychiatrique – sur dossier au besoin. C. Par acte du 1e septembre 2024, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré conditionnellement. Par acte séparé du 2 septembre 2024, K.________ a, par son défenseur d’office cette fois, recouru une seconde fois contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré conditionnellement, moyennant des règles de conduites fixées à dire de justice, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la Juge d’application des peines afin qu’elle statue dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du

- 14 - Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; CREP 30 juillet 2024/558 consid. 1.2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 30 juillet 2024/558 précité). L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de

- 15 - recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2. 2.1 Le recours de K.________ du 1er septembre 2024 2.1.1 Dans son recours du 1e septembre 2024, K.________ expose dans les grandes lignes qu’il serait « victime de la concertation policière », qu’il n’aurait jamais tiré sur un véhicule de police et qu’il aurait été confondu et « condamné à la place d’un autre ». L’art. 59 CP serait « un emplâtre sur une jambe de bois » et son séjour à Curabilis – qui serait dû à « la sotte initiative d’un juriste de l’OEP qui voudrait un "aveu" du condamné, via une collaboration forcée avec les psy. et d’éviter les réparations financières en cas de révision, d’erreur judiciaire… » – n’aurait « pas de sens ». Au surplus, il présente un « exposé de l’affaire », dans lequel il disserte notamment sur les munitions, et soutient que l’enquête dirigée contre lui aurait été menée systématiquement et uniquement à charge. Enfin, il invoque une violation de l’art. 8 Cst (principe de l’égalité) dans la mesure où « la prolongation jusqu’au 1er XII 2025 n’a pas été faite par la même et bonne juridiction soit le tribunal de 1800 Vevey » et qu’il est « patent que de recourir dans les 10 jours contre une ordonnance nécessite plus de moyens, de disponibilité qu’un recours dans les 30 jours ». K.________ a requis d’être auditionné et de pouvoir déposer un mémoire complémentaire. 2.1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par un condamné ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant se borne toutefois dans son acte à revenir sur

- 16 - le fond de l’affaire ayant mené au jugement rendu contre lui le 1e décembre 2017 ou sur la manière dont l’instruction en question aurait été menée et à alléguer de soi-disant machinations qui auraient été élaborées contre lui par l’OEP ou les psychiatres. Le contenu du recours est ainsi étranger à l’objet du litige puisqu’il n’aborde aucunement l’ordonnance entreprise. Partant, K.________ échoue, dans son recours, à démontrer, en s’appuyant sur les motifs de l’ordonnance attaquée, en quoi il se justifierait – sous l’angle des faits ou du droit – qu’une décision différente soit rendue. Il s’ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation (art. 385 al. 1 CPP). Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Partant, ce recours doit être déclaré irrecevable. 2.2 Le recours de K.________ du 2 septembre 2024 2.2.1 Dans le recours qu’il a déposé le 2 septembre 2024 par son défenseur d’office, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité et de l’art. 62 CP. Il estime que la mesure ordonnée à son encontre et sa présence dans un établissement fermé ne poursuivraient aucun but thérapeutique et s’apparenteraient non plus à une mesure thérapeutique institutionnelle mais à un internement déguisé poursuivant uniquement un but de protection de la population. L’intéressé en voudrait pour preuve son absence d’adhésion au suivi thérapeutique proposé et le fait que la mesure institutionnelle serait manifestement vouée à l'échec. K.________ met en avant le fait que le dernier rapport psychiatrique le concernant a été déposé le 7 décembre 2020, soit il y a presque quatre ans, que les experts avaient alors relevé que le risque d'un passage à l'acte violent demeurait modéré et que, depuis lors, son comportement calme, respectueux et poli aurait été unanimement salué. Par conséquence, possibilité devrait lui être donnée de faire ses preuves en liberté, moyennant des cautèles que la justice devrait définir. En définitive, K.________ considère qu’au vu de l’impossibilité de le contraindre à suivre

- 17 - un traitement thérapeutique, il n’existerait aucune autre voie que celle de la libération conditionnelle. 2.2.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), ce recours est recevable. 2.2.3 2.2.3.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert

– dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire à l'art. 59 al. 3 CP, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un

- 18 - établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2). De jurisprudence constante, les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 2 mai 2024/331 consid. 2.2.1 ; CREP 28 mars 2024/239 consid. 2.1.4 ; CREP 11 août 2022/600 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a également confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – et en particulier de l’arrêt Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018 – qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.2.2 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.1.2). Il est admis que la Prison de la Croisée est également un établissement adéquat pour une mesure thérapeutique institutionnelle, le SMPP y assurant une présence médicale et thérapeutique, respectivement que le traitement nécessaire est exercé par du personnel qualifié conformément à l’art. 59 al. 3 CP (CREP 2 mai 2024/331 précité ; CREP 27 juillet 2023/611 consid. 2.2.1 ; CREP 1e avril 2022/224 consid. 3.3 et les références citées). Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 et les références citées).

- 19 - 2.2.3.2 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP – qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle –, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 ; TF 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_129/2023 précité ; TF 6B_690/2022 précité). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à

- 20 - l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_129/2023 précité ; TF 6B_690/2022 précité). 2.2.4 En l’espèce, l’analyse opérée par la Juge d’application des peines apparaît complète, pertinente et convaincante, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. On constate que K.________ a intégré l’établissement Curabilis il y a moins d’un an et que, en l’état, il présente toujours un déni tant des faits – particulièrement graves – qui ont mené à sa condamnation que de sa pathologie psychiatrique. Le contenu du recours qu’il a lui-même déposé atteste encore de ce qui précède. L’intéressé s’estime toujours victime d’une machination dirigée contre lui par la justice et le monde médical et continue à considérer que sa prise en charge thérapeutique et toute nouvelle expertise sont dénuées de sens. Partant, force est de constater, à l’instar de la Juge d’application des peines, que le recourant n’a pas évolué depuis le précédent examen de la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle. L’absence durable d’adhésion de K.________ à la prise en charge thérapeutique et le fait qu’il considère que la mesure institutionnelle serait vouée à l'échec ne sauraient ainsi en tant que tels justifier une libération conditionnelle. L’intégration, relativement récente, de l’établissement Curabilis pourrait – on l’espère – permettre une évolution favorable, étant d’ailleurs rappelé que l’établissement en question a préavisé le maintien de la mesure et la poursuite du séjour de l’intéressé en ses murs. Au surplus, le fait que K.________ adopte un comportement adéquat dans ses contacts quotidiens informels à Curabilis ne suffit manifestement pas à retenir que le risque de récidive aurait diminué dans une mesure qui lui permettrait d’obtenir la possibilité de faire ses preuves en liberté. On rappelle à cet égard que les experts ont retenu dans leur rapport du 6 avril 2017 que le risque de récidive pour des actes de même nature était étroitement lié à l’évolution de la maladie de K.________ – dont on a vu qu’elle ne semblait pas être positive en l’état – et à

- 21 - l’imprévisibilité de ses idées délirantes, considérant qu’en cas de décompensation psychique, l’intéressé présentait un risque de récidive d’actes potentiellement dangereux pour la société, dans le but de respecter ce qu’il estimait être ses droits légitimes. Les experts en question ont précisé que le risque serait moindre si la pathologie de l’intéressé pouvait être stabilisée par un traitement adéquat et ont ainsi préconisé un traitement institutionnel dans un établissement de soins adapté, comme Curabilis – lequel a été intégré, on l’a vu, il y a moins d’une année seulement. Il en a été de même des experts ayant rendu le rapport du 7 décembre 2020, lesquels ont par ailleurs relevé qu’un élargissement du cadre avec libération conditionnelle pourrait mettre en désarroi K.________, qui se retrouverait confronté à des stimuli externes qui dépasseraient ses capacités d’adaptation compte tenu de son trouble de la personnalité. Au vu de ce qui précède, l’évolution de K.________ n’a manifestement pas éliminé ou à tout le moins réduit dans une mesure suffisante le risque qu’il commette, en cas de libération conditionnelle, de nouvelles infractions et il n’apparaît pas possible de poser, en l’état, un pronostic favorable quant à son comportement futur. Dans la pesée d’intérêts à effectuer, la dangerosité que le recourant présente et l’importance des biens juridiques à protéger l’emportent ainsi sur l'atteinte à ses droits. C’est dès lors à juste titre que la Juge d’application des peines a considéré que la mesure demeurait proportionnée et qu’elle a refusé d’accorder à K.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 1e décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Partant, le grief doit être rejeté.

3. En définitive, le recours de K.________ du 1e septembre 2024 doit être déclaré irrecevable et le recours qu’il a déposé le 2 septembre 2024 par l’intermédiaire de son défenseur d’office, manifestement mal

- 22 - fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée. Au vu du travail accompli par Me Quentin Racine, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80 fr., et la TVA, au taux de 8.1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de K.________ du 1er septembre 2024 est irrecevable. II. Le recours de K.________ du 2 septembre 2024 est rejeté. III. L’ordonnance du 22 août 2024 est confirmée.

- 23 - IV. L'indemnité allouée à Me Quentin Racine, défenseur d'office de K.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d'arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Quentin Racine, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de K.________. VI. K.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre IV dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Quentin Racine, avocat (pour K.________),

- K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies.

- 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :