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TRIBUNAL CANTONAL 767 AP23.015022-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2023 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 86 al. 1 et 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2023 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 30 août 2023 par le Juge d’application des peines dans la cause no AP23.015022-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Y.________, de nationalité [...], titulaire d’un permis C, est né le [...] 1975. Il est actuellement sous curatelle. Son casier judiciaire suisse contient neuf inscriptions entre février 2013 et janvier 2023, pour violation de domicile (trois fois), dommages à la propriété, conduite d’un véhicule défectueux, usage abusif 351
- 2 - du permis ou des plaques de contrôle, violation des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, violation d’une obligation d’entretien (deux fois), vol (trois fois), contravention à la LStup (trois fois), appropriation illégitime (deux fois), incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, lésions corporelles simples qualifiées et lésions corporelles simples.
b) Le 2 juin 2017, le Service d’exécution des sanctions pénales du canton de Fribourg a prolongé de six mois le délai d’épreuve de la libération conditionnelle accordée le 31 mai 2016 à Y.________ pour ne pas avoir respecté la règle de conduite relative aux contrôles d’abstinence. Le 8 novembre 2022, le Juge d’application des peines du canton de Vaud a révoqué la libération conditionnelle accordée le 7 janvier 2022 à Y.________ pour ne pas avoir respecté les règles de conduite, notamment le suivi addictologique avec contrôles réguliers d’abstinence aux produits stupéfiants.
c) Y.________ purge actuellement 130 jours de peine privative de liberté, soit 60 jours selon l’ordonnance pénale du 13 octobre 2022 et 70 jours correspondant au solde des peines des ordonnances pénales des 20 juin 2018, 31 janvier 2019, 16 juillet 2020 et 10 août 2020, à la suite de la révocation de sa libération conditionnelle du 8 novembre 2022. Lorsqu’Y.________ s’est présenté aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le 13 juin 2023 pour exécuter les 130 jours de peine privative de liberté précités, les tests toxicologiques ont révélé une consommation d’alcool (0,15 mg/l), de cocaïne, de THC, de benzodiazépines et de méthadone, étant précisé que l’intéressé bénéficiait d’une prescription pour ces deux dernières substances. Il a été sanctionné par 3 jours d’arrêts disciplinaires. Y.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 13 septembre 2023 et le terme est fixé au 24 octobre 2023.
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d) Le 19 juillet 2023, la direction des EPO a préavisé favorablement pour la libération conditionnelle d’Y.________, sous condition d’une assistance de probation et d’un suivi d’abstinence. Elle a exposé que le détenu adoptait un bon comportement, que la qualité de ses prestations à l’atelier donnait globalement satisfaction, que ses projets d’avenir apparaissaient réalistes et cohérents et qu’il pourrait bénéficier du soutien d’un réseau de professionnels et réintégrer son logement à sa sortie de prison. Le 3 août 2023, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle d’Y.________. L’office estimait que le risque que l’intéressé récidive était établi pour les motifs que son casier judiciaire comportait neuf condamnations, qu’il n’avait pas respecté les règles de conduite de sa libération conditionnelle accordée le 7 janvier 2022, qu’il avait récidivé à deux reprises après cette date, qu’il semblait conserver une certaine fragilité liée à ses addictions et qu’il n’avait aucune perspective concrète de réinsertion professionnelle. Y.________ s’est déterminé le 4 août 2023. Il a exposé qu’il avait la possibilité d’avoir un contrat de travail, avec trois mois à l’essai, que sa vie avait bien changé depuis sa rencontre avec sa compagne [...], qu’il voulait prendre soin de sa santé et de sa famille, qu’il avait repris contact avec ses enfants par téléphone, qu’il se sentait mieux et avait demandé pardon à ceux qu’il aimait, qu’il était très bien entouré par ses parents, ses enfants, son frère et la famille de son amie, qu’il avait appris de ses échecs et qu’il souhaitait qu’on lui donne une nouvelle chance afin de devenir un homme et un travailleur exemplaires. B. Par ordonnance du 30 août 2023, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à Y.________ (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
- 4 - Le juge a retenu que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étaient réalisées, soit l’exécution des deux tiers de la peine et un bon comportement en prison, mais que la troisième condition ne l’était pas, à savoir l’absence de crainte que le détenu commette de nouveaux crimes ou délits. En effet, outre le fait qu’Y.________ contrevenait à l’ordre juridique depuis plusieurs années, ayant même récidivé trois mois après sa dernière libération conditionnelle, l’« électrochoc » dont il s’était prévalu lors de sa précédente détention n’avait eu aucun effet et la problématique addictive était toujours présente, de sorte que la situation était exactement la même que lorsqu’une éventuelle révocation de la libération conditionnelle avait été examinée en octobre 2022. Y.________ devait donc mettre à profit le temps qui lui restait pour concrétiser ses projets de travail qui étaient en l’état nébuleux et mettre en œuvre un suivi addictologique à long terme dès sa libération. C. Par acte du 6 septembre 2023 adressé au Juge d’application des peines, Y.________ s’est déterminé sur l’ordonnance du 30 août 2023. Le 11 septembre 2023, le Juge d’application des peines a demandé à Y.________ si sa lettre du 6 septembre 2023 devait être considérée comme un recours, ce que celui-ci a confirmé le 12 septembre 2023. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé
- 5 - par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Comme relevé par le premier juge, le recourant admet que son tableau est sombre depuis plusieurs années, mais soutient que cela n’est plus le cas maintenant car il « y met de la lumière » en souhaitant « reprendre son chemin » et continuer sur sa bonne lancée, notamment grâce au contrat de travail dont il bénéficiera dès sa libération conditionnelle. 2.2 2.2.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend- strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
- 6 - Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 86 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus
- 7 - difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). 2.2.3 Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine
- 8 - n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). 2.3 En l’espèce, le recourant ne critique aucun des éléments factuels ou juridiques exposés par le premier juge, comme l’exige la jurisprudence, de sorte que la recevabilité de son recours est douteuse. Cette question peut cependant rester ouverte, vu ce qui suit. A l’instar de l’autorité intimée, on constate d’abord que les moyens invoqués par le recourant dans son courrier du 4 août 2023 sont exactement les mêmes que ceux formulés le 22 décembre 2021 afin d’obtenir la libération conditionnelle (P. 4) et ceux avancés le 14 octobre 2022 lors de l’examen d’une éventuelle révocation de dite libération conditionnelle (P. 6) : il a déjà dit qu’il voulait s’occuper de sa santé, notamment de ses addictions, et qu’il avait trouvé du travail afin de pouvoir recommencer une nouvelle vie. Or, objectivement, les tests toxicologiques effectués le 13 juin 2023, lorsque le recourant est entré en détention, ont révélé que celui-ci était aviné et qu’il avait consommé de la cocaïne et du THC (hormis les benzodiazépines et la méthadone pour lesquels il avait une prescription). Le fait d’être avec une nouvelle compagne depuis fin septembre 2022 ne l’a donc de toute évidence pas encouragé à se présenter sobre de toute substance pour purger sa peine privative de liberté. De plus, le recourant a transgressé les règles de conduite des deux libérations conditionnelles qui lui avaient été accordées les 31 mai 2016 et 7 janvier 2022 et a même récidivé durant le délai d’épreuve de sa seconde libération conditionnelle, ayant été condamné pour lésions corporelles simples et contravention à la LStup par ordonnance pénale du 13 octobre 2022 (P. 3/1). Enfin, le recourant n’a produit aucun contrat de travail ou promesse d’embauche garantissant qu’il ne serait pas désœuvré à sa sortie de prison. Il n’existe donc aucune raison de le croire lorsqu’il prétend qu’il veut reprendre sa vie en main et travailler, puisqu’il a déjà prouvé par son propre comportement qu’on ne pouvait pas lui faire confiance. Le risque que le recourant commette à nouveau des crimes ou des délits s’il était libéré est par conséquent établi, d’autant qu’il s’en est pris à l’intégrité physique d’une personne durant le
- 9 - délai d’épreuve de sa dernière libération conditionnelle. Le recourant pourra mettre à profit le temps qui lui reste pour concrétiser son projet professionnel, poursuivre ses séances auprès du Service médical des EPO et faire le nécessaire afin de reprendre le suivi qu’il avait entamé avant son incarcération (P. 10). Vu ces éléments, c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à Y.________.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 août 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Y.________ (aux EPO),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Juge d’application des peines,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines (OEP/CPPL/887885/SGI/BD),
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, M. [...],
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :