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AP23.012072

Waadt · 2023-10-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 840 AP23.012072-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2023 __________________ Composition : M. KRIEGER, vice-président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2023 par R.________ contre la décision rendue le 14 septembre 2023 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP23.012072-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant afghan, R.________ est né le [...] 1994 à [...], en Afghanistan. Après avoir quitté son pays d’origine en 2015, il a été admis provisoirement en Suisse et mis au bénéfice du permis F. 351

- 2 - Par jugement du 12 novembre 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Par décision du 28 avril 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a constaté la fin de l’admission provisoire du prénommé.

b) Selon l’avis de détention du 28 avril 2021 (P. 3/14), R.________ exécute les peines privatives de liberté suivantes :

- 20 jours, en conversion d’une peine pécuniaire impayée, prononcés le 8 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour recel ;

- 180 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, prononcés le 7 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées ;

- 5 jours, en conversion d’une amende impayée de 500 fr., prononcés le 5 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;

- 41 jours, en conversion d’une peine pécuniaire impayée, ainsi que 5 jours, en conversion d’une amende impayée de 500 fr., prononcés le 25 juillet 2018 par le Ministère public du canton du Valais pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété qualifiée ;

- 50 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, prononcés le 5 octobre 2018 par le Ministère public cantonal Strada pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

- 7 jours résultant de la conversion d’amendes impayées les 11 janvier, 8 mai, 22 mai et 30 octobre 2019 par la Préfecture de Lausanne et les Commissions de police de Lausanne et de la Riviera ;

- 3 -

- 6 ans, sous déduction de 495 jours de détention avant jugement et de 6 jours pour détention dans des conditions illicites, ainsi que 3 jours, en conversion d’une amende impayée de 300 fr., prononcés le 12 novembre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour lésions corporelles simples, contrainte sexuelle commise en commun, viol commis en commun et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans son jugement du 12 novembre 2020 (p. 14), la Cour d’appel pénale a notamment considéré que R.________ et son coprévenu G.________ avaient porté gravement atteinte à la liberté et à l’honneur sexuel de leur victime. Il résultait en particulier du rapport d’expertise établi par le CURML (Centre universitaire romande de médecine légale) le 18 juillet 2019 qu’ils s’étaient acharnés sur celle-ci avec brutalité et cruauté ; de nombreuses ecchymoses, dermabrasions et croûtelles ayant été constatées sur pratiquement tout son corps. En outre, elle a relevé que les prévenus avaient fait preuve d’une absence totale de considération pour la victime, qu’ils savaient fragile et sous l’effet de stupéfiants et persistaient à nier les coups. Enfin, la Cour d’appel pénale a considéré que la culpabilité de R.________ était écrasante. R.________ a débuté l’exécution de ses peines le 6 août 2020. Après avoir été détenu à la prison du Bois-Mermet, il a intégré l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR) le 3 décembre 2020, où il demeure incarcéré à ce jour. Il aura atteint les deux tiers de ses peines le 15 octobre 2023, le terme de celles-ci étant fixé au 27 janvier 2026.

c) Hormis les peines précitées, l’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ ne mentionne pas d’autre condamnation. En revanche, il en ressort qu’une procédure pénale a été ouverte à son encontre le 11 août 2020 par le Ministère public du canton de Schaffhouse pour contrainte.

- 4 - B. a) Il ressort du plan d’exécution de la sanction (PES), élaboré au mois de juillet 2021 et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) le 12 août 2021, que R.________ présente un risque de récidive générale (tous délits confondus) élevé, ainsi qu’un risque de récidive d’actes violents modéré. A cet égard, les criminologues ont notamment précisé qu’un environnement structuré, permettant d’éviter l’oisiveté, ainsi qu’un accompagnement, notamment pour maintenir l’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, étaient essentiels pour tenir l’intéressé éloigné de la récidive et favoriser au mieux la réinsertion.

b) Dans un avis du 20 avril 2022 (P. 3/16), la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a entre autres relevé la marginalisation et la désocialisation de R.________ avant le délit et considéré que la présente incarcération paraissait représenter une circonstance favorable dans le parcours personnel du condamné, en raison de la fonction contenante et structurante de la vie carcérale et de la possibilité ainsi ouverte d’ébaucher la perspective d’un parcours de réinsertion. Toutefois, elle a estimé que cet espoir demeurait pour l’heure, encore « virtuel et fort lointain » et demanderait, pour se réaliser, qu’un projet de formation adapté puisse être amorcé, en soutenant et développant chez l’intéressé les facteurs de protection identifiés.

c) Dans son rapport du 4 mai 2023 (P. 3/23), la direction de l’EDFR a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle de R.________, compte tenu en particulier de son ambivalence concernant son renvoi dans son pays d’origine et ce, malgré son bon comportement en détention. La direction a indiqué que R.________ se comportait de manière calme, polie et respectueuse tant à l’égard du personnel de détention que sur son lieu de travail, où ses tâches étaient réalisées selon les attentes de ses chefs d’atelier.

- 5 - Entre le 6 novembre 2021 et le 25 avril 2023, il a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires, pour avoir consommé du cannabis, insulté un codétenu, fumé une cigarette au sein du bâtiment et refusé de se soumettre à un ordre donné par un agent de détention (P. 3/10 et 3/23). En ce qui concerne son positionnement face aux infractions, la direction a relevé que R.________ disait reconnaître celles-ci, mais semblait les minimiser. Quant à ses projets d’avenir, le prénommé aurait évoqué le souhait de travailler en Suisse tout en consentant à retourner en Afghanistan si cela lui permettait d’obtenir la libération conditionnelle.

d) Le 22 juin 2023, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle à R.________. L’autorité d’exécution a en particulier souligné que celui-ci avait fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires, nonobstant un comportement globalement correct en détention. Par ailleurs, son amendement semblait limité et il minimisait les faits. Elle a ajouté que R.________ semblait ambivalent concernant un retour dans son pays d’origine et que force était de constater qu’il ne présentait aucun projet d’avenir en adéquation avec son statut. En définitive, l’OEP a considéré, compte tenu des biens juridiques importants touchés, du quantum de peines restant, ainsi que de l’avis de la CIC, qu’il serait inopportun d’accorder un élargissement anticipé à R.________ et que le pronostic quant à son comportement futur était, en l’état, défavorable.

e) R.________ a été entendu le 26 juillet 2023 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, en présence d’un interprète. Interrogé sur sa dernière condamnation, il a déclaré : « La peine qui m’a été infligée, je l’accepte et pendant le laps de temps où j’ai été privé de liberté, j’ai tiré une bonne leçon pour ne plus jamais reproduire ce genre de délit. J’ai déjà expliqué et j’ai avoué déjà lors des auditions, et j’accepte la peine qu’on m’a infligée. Bien sûr que je regrette sincèrement ce que j’ai fait ».

- 6 - En ce qui concerne ses projets d’avenir, le condamné a exposé : « […]. Je vais faire un apprentissage dans la construction et plus particulièrement dans le domaine de la peinture en bâtiment. […]. Si après ma peine, on m’autorise à rester en Suisse, alors je ferai mon apprentissage ici, sinon dans un autre pays. […]. Si la Suisse m’expulse, j’irai donc en France, car avec mes connaissances linguistiques je peux faire mon apprentissage là-bas. Je ne me suis pas encore renseigné quant à la question de savoir si je peux séjourner sur le territoire français. Finalement et s’il n’y a pas d’autre possibilité, j’irai faire mon apprentissage dans mon pays d’origine. ». Interrogé par son conseil, il a déclaré qu’il s’engageait à rentrer dans son pays d’origine en précisant : « Je suis fatigué, cela fait longtemps que je suis en prison ». Enfin, R.________ a ajouté ce qui suit : « […] je regrette d’avoir créé ce problème. Je regrette sincèrement et amèrement. Je présente mes excuses au Tribunal, aux agents de police et à la victime. En effet, j’étais sous l’influence de l’alcool, je buvais trop, c’est peut-être pour cela que j’ai fait cet acte. Je regrette de l’avoir fait. La prison m’a donné une très bonne leçon. Je ne referai plus jamais un tel acte dans ma vie ».

f) Dans son préavis du 3 août 2023, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de R.________, se ralliant à la proposition de l’OEP.

g) Dans ses déterminations du 17 août 2023, R.________, par le biais de son défenseur d’office, a fait valoir qu’il était difficile pour lui de se projeter en Afghanistan avec un projet élaboré, ce d’autant que les décisions du Conseil (sic) en matière de renvoi évoluaient et laissaient ainsi subsister un espoir de pouvoir rester en Suisse. Il a ajouté qu’il avait pris conscience de son acte et que la condamnation déjà subie l’avait marqué, ayant spontanément déclaré regretter son acte et avoir pris conscience de la gravité de celui-ci. Enfin, il a conclu à ce que la libération

- 7 - conditionnelle lui soit accordée, dans la mesure où son renvoi de Suisse était possible.

h) Par décision du 14 septembre 2023, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à R.________ la libération conditionnelle (I) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office par 943 fr. 45, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (II). En substance, les premiers juges ont tout d’abord souligné que R.________ s’était rendu coupable de viol commis en commun notamment, en plus des condamnations qu’il exécutait pour différentes catégories d’infractions, qu’il faisait encore l’objet d’une enquête pour contrainte, et que son comportement en exécution de peine n’était pas exempt de tout reproche. Par ailleurs, ils ont également relevé que les propos tenus par le condamné lors de son audition du 26 juillet 2023 ne témoignaient que d’un amendement très relatif, puisqu’il se contentait d’affirmer qu’il regrettait « cet acte », qu’il tentait de justifier par une consommation d’alcool. Ses regrets paraissaient dès lors être davantage orientés sur sa situation personnelle que sur une réelle prise de conscience de la gravité de ses agissements, en dépit de ses précédentes condamnations pour des infractions touchant à l’intégrité, notamment sexuelle, de la personne. Quoi qu’il en soit, les premiers juges ont laissé ouverte la question de savoir si le condamné présentait ou non de réels remords, dès lors qu’il n’avait pas fait état de véritables projets pour sa sortie de prison, n’ayant pas cherché à se renseigner sur la faisabilité de ses intentions en France et n’ayant aucun projet de formation, hormis celui avancé en audience, mais pas étayé, d’entamer un apprentissage dans le domaine de la peinture en bâtiment. En cas de remise en liberté, le condamné se retrouverait dans une situation identique à celle qui prévalait au moment de la commission de ses infractions. Enfin, ils ont ajouté que, même si son

- 8 - expulsion pouvait être organisée, le condamné n’avait élaboré aucun projet dans son pays d’origine. En définitive, le Collège des Juges d’application des peines a considéré que le pronostic quant au comportement futur de R.________ en liberté était très clairement défavorable, de sorte que la libération conditionnelle devait lui être refusée, tout en ajoutant qu’un maintien en détention devrait permettre au condamné de prendre conscience de la gravité de ses actes et d’élaborer des projets conformes à sa situation administrative, et surtout concrets. C. Par acte du 27 septembre 2023, envoyé par pli postal le 29 septembre 2023, R.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision, concluant implicitement à l’annulation de la décision entreprise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des

- 9 - peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. S’agissant de l’exigence de motivation posée par l’art. 385 al. 1 let. b CPP, on relèvera que le recourant se contente de procéder par affirmations sans chercher à contrer avec précision les motifs indiqués par le Collège des Juges d’application des peines à l’appui de sa décision en ce qui concerne en particulier le pronostic à poser concernant son comportement futur. Toutefois, dans la mesure où le recourant se prévaut d’un projet dans son pays d’origine, la recevabilité de son acte, peut à l’extrême limite, être admise.

2. Le recourant sollicite le réexamen des motifs ayant amené le Collège des Juges d’application des peines à lui refuser la libération

- 10 - conditionnelle, en faisant en substance valoir que l’exécution de ses peines jusqu’à leur terme ne lui apporterait rien de plus, car il ne pouvait pas avancer dans sa vie, trouver un emploi et se réinsérer en restant en prison. En outre, il soutient être prêt à retourner dans son pays d’origine, dès lors que ses parents l’y attendent et qu’il pourrait travailler dans la restauration ou la construction De plus, il indique qu’il ne souhaite pas rester en Suisse si cela lui est interdit. Enfin, il ajoute qu’il ne peut plus rester en détention plus longtemps, car cela lui est devenu insupportable et affirme avoir pris conscience de ses actes et les regretter. 2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la

- 11 - libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine

- 12 - n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l’étranger à leur libération sans plus pouvoir sévir en Suisse risqueraient d’être favorisés (CREP 16 juin 2023/492 consid. 2.2 ; 17 août 2022/611 consid. 2.2 et la référence citée). 2.2 En l’espèce, les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. R.________ atteindra en effet les deux tiers de ses peines le 15 octobre 2023. Quant à son comportement en détention, bien qu’il ne soit pas exempt de tout reproche eu égard aux sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, il ne s’oppose pas d’emblée à un élargissement. Seul demeure ainsi litigieux le pronostic quant au comportement futur du condamné en liberté. Condamné depuis 2016 pour toutes sortes d’infractions – lésions corporelles simples qualifiées et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, notamment –, R.________ exécute l’ensemble des condamnations mentionnées à son casier judiciaire, dont principalement une lourde peine privative de liberté de six ans pour viol commis en commun. Dans son jugement du 12 novembre 2020, la Cour d’appel pénale avait relevé que le prénommé avaient fait preuve d’une absence totale de considération pour la victime – traitée avec cruauté et brutalité –, qu’il savait fragile et sous l’effet de stupéfiants et qu’il persistait à nier les faits. Or, force est de constater, avec les premiers juges, que l’amendement du condamné est très relatif puisqu’il s’est surtout limité à déclarer qu’il acceptait sa peine et qu’il regrettait « cet acte », l’expliquant par une consommation excessive d’alcool. Quant aux autres propos tenus par le condamné, ils ne tendent, pour la plupart, qu’à déplorer les conséquences de sa condamnation sur sa situation personnelle. Il s’ensuit que ses regrets, réitérés encore une fois dans son acte de recours, apparaissent dénués de toute authenticité.

- 13 - Certes, le recourant a affirmé qu’il consentait à retourner dans son pays d’origine. Il n’y a toutefois pas élaboré de projet de réinsertion concret. En effet, son projet d’y entamer un apprentissage ou de « travailler dans la restauration et la construction » apparait pour le moins vague et de circonstance. En effet, jusqu’alors, le recourant n’avait présenté que des projets fluctuants et se heurtant à sa situation administrative. Partant, aucun élément au dossier ne permet de relativiser l’avis de la CIC selon lequel l’espoir de se réinsérer demeurait pour l’heure encore « virtuel et fort lointain » et demandait pour se réaliser qu’un projet de formation adapté puisse être amorcé – ce dont le condamné n’a pas fait état. Or, à défaut d’un cadre structurant à la sortie de détention de R.________, l’on ne discerne pas comment les risques de récidive générale et d’actes violents, respectivement élevé et modéré, posés par les criminologues, pourraient être reconsidérés, ce d’autant que, comme vu précédemment, le condamné ne présente qu’une ébauche d’amendement. Dans ces circonstances, la sécurité publique doit primer sur l’intérêt personnel du condamné à recouvrer la liberté. Enfin, c’est à tort que le prénommé estime qu’un maintien en exécution de peines ne lui apporterait rien de plus, dès lors qu’il pourra mettre ce laps de temps à profit pour entamer une réelle introspection et œuvrer en vue de sa réinsertion, afin de présenter de véritables projets lors du prochain examen de sa libération conditionnelle, qui doit quoi qu’il en soit avoir lieu dans une année au plus tard (art. 86 al. 3 CP). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Collège des Juges d’application des peines a retenu que le pronostic était résolument défavorable et qu’il y avait lieu de refuser à R.________ la libération conditionnelle.

- 14 -

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 14 septembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- R.________,

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/153785/VRI/NVD),

- Direction de l’EDFR,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :