Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art. 15 al. 1 RTIG) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 18 janvier 2022/45 consid. 1.1).
E. 1.2 Déposé en temps utile ensuite d’une mise en conformité du délai qui lui avait été imparti pour le faire (art. 385 al. 2 CPP) auprès de l'autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.
- 7 -
E. 2.1 Le recourant relève que l’exécution de sa peine est déjà arrivée à la moitié, que les absences mentionnées par l’OEP dans son courrier du 21 février 2022 étaient liées à son état de santé attesté par des certificats médicaux, qu’il serait en effet confronté à « plusieurs effets secondaires collatéraux » à la suite d’une intervention chirurgicale subie avant le début de son TIG et qu’il aurait fourni des efforts manifestes de régularisation de sa situation auprès de la FVP, en se présentant aux rendez-vous de l’agent de probation et sur son lieu d’exécution du TIG aussi souvent que le permettait son état de santé. Quant à sa situation administrative et financière, il aurait toujours donné les renseignements que lui demandait son agent de probation, le retard apporté à la présentation de certains documents étant dû au fait que les données traitées par la fiduciaire ne lui étaient pas fournies à temps. Il expose également que son comportement n’aurait jamais été irrespectueux, ni de nature à manifester un manque de volonté, son courrier du 3 août 2022 à l’OEP témoignant, si besoin était, de sa volonté de collaborer et de se soumettre aux décisions du tribunal. Enfin, il relève que son épouse et lui- même feraient au mieux pour s’occuper de l’encadrement scolaire et parascolaire de leurs enfants, encore en bas âge, et qu’une révocation du TIG risquerait de mettre en péril l’équilibre de la famille car l’un des parents serait alors continuellement absent.
E. 2.2 Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Issu de cette réforme, l’art. 79a CP, applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit notamment, à son alinéa premier, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions.
- 8 - En droit cantonal, le Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG) prévoit, à son art. 10 al. 1, que l'autorisation du TIG, respectivement la convention entre l'autorité d'exécution, la personne condamnée et l'employeur règlent notamment : la nature et la durée du TIG (let. a), le plan d'engagement du TIG, avec le début de l'engagement et le temps de travail (let. b) et la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l'obligation de travailler, ainsi que l'annonce de la fin de l'engagement (let. c). Selon l’art. 14 RTIG, l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il n'effectue pas le travail dans les délais (let. a), possède ou consomme des produits stupéfiants (let. b) ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (let. c). En vertu de l’art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi- détention, s'il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2).
E. 2.3 En l’espèce, la FVP a établi le 1er juin 2021 un rapport de situation « relatif à l’évolution » de M.________ dans le cadre du « délai d’épreuve et mandat d’assistance de probation au 5 septembre 2024 », faisant notamment état du manque de régularité du recourant, qui n’avait effectué que 36 heures de TIG depuis le 18 janvier 2021, et du caractère trouble de ses activités sur les réseaux sociaux en relation avec l’association « Prière révolutionnaire », dont lui et son épouse faisaient parties. Les objectifs définis n’étaient que très partiellement atteints et un important travail restait à effectuer quant au respect du suivi probatoire mais surtout quant à la transparence de sa gestion administrative et financière, une nouvelle enquête pénale ayant par ailleurs été ouverte contre le recourant et son épouse le 4 février 2021 par le Ministère public
- 9 - de l’arrondissement du Nord vaudois en lien avec des montants suspects sur un compte en banque dans le cadre d’une récolte de fonds pour l’association susmentionnée. Par la suite, le comportement du recourant ne s’est pas amélioré et un avertissement formel lui a été signifié le 8 septembre 2021. Le 21 février 2022, un rappel de cadre lui a été adressé. Puis, par avis du 25 mai 2022, l’OEP a invité le recourant à contacter la FVP dans un délai de cinq jours afin de prévoir un nouveau programme lui permettant d’exécuter son solde d’heures de TIG en attirant son attention sur le fait qu’il avait jusqu’au 18 janvier 2023 pour effectuer la totalité de ses heures, conformément à l’art. 79a al. 5 CP, qui impose un délai de deux ans au plus pour accomplir le TIG. Enfin, le 7 juin 2022, la FVP a transmis à l’OEP le « programme TIG n° 2 », lequel contenait un rappel des conséquences en cas de non-respect du programme, telles que déjà mentionnées à la fin du précédent programme établi en décembre 2020. Manifestement, ces diverses mises en garde n’ont pas eu d’effet. La FVP a, dans son rapport de situation du 12 juillet 2022, relevé que son précédent rapport (du 1er juin 2021) restait entièrement d’actualité, dès lors que l’intéressé, qui n’avait depuis lors pas respecté divers rendez-vous fixés dans le cadre de son suivi probatoire et dont la situation administrative et financière restait « floue et peu transparente », n’avait que peu évolué, de sorte que les objectifs définis dans le plan d’assistance de probation n’étaient que partiellement atteints. A cela s’ajoute qu’il est établi qu’une nouvelle enquête pénale est actuellement en cours contre le recourant pour abus de confiance. Celui-ci a d’ailleurs été invité à se déterminer sur cette procédure pénale mais il n’a pas fourni la moindre information concrète susceptible de rassurer à cet égard. En conséquence, force est de constater que l’exécution du TIG a été pour le moins chaotique, le recourant n’étant pas parvenu, durant un an et demi, à respecter le cadre qui lui était fixé, que cela soit sous l’angle des heures de TIG réellement exécutées ou de la transparence de ses activités, l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale à son encontre confirmant le manque de confiance que son comportement suscitait. Mises à part quelques allégations concernant son état de santé et ses devoirs
- 10 - familiaux, le recourant ne présente aucun élément concret susceptible d’inverser la description très défavorable de son comportement ressortant du dossier. Il ne produit aucune pièce, ni attestation. Il n’expose pas davantage les raisons précises pour lesquelles il s’est montré aussi irrégulier dans l’exécution du TIG. Quant à son état de santé, le recourant ne cherche pas à expliquer pourquoi il l’empêcherait réellement de respecter le cadre fixé. On remarquera à cet égard que le courrier (« préavis ») du médecin conseil du 31 janvier 2022, établi « sur la base des informations médicales » dont celui-ci disposait, n’indiquait nullement que l’intéressé n’était pas apte à travailler, malgré ses « absences (…) nombreuses » ; bien au contraire, il était question d’augmenter son taux d’activité, après une observation de trois mois au cours duquel le condamné était censé travailler un jour par semaine « pour raison de santé et selon organisation personnelle ». De plus, le recourant ne rassure pas non plus quant à la nature de ses activités, qui demeurent floues, de sorte que l’aspect général ne peut que confirmer l’appréciation négative portée par l’autorité intimée. Dans un tel contexte, la révocation de l’exécution de la peine sous la forme du régime du TIG s’avère entièrement justifiée.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 1er septembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 1er septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Office d’exécution des peines,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Fondation vaudoise de probation, à Epalinges, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 791 AP22.017928 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 79a CP ; 10, 14 et 15 RTIG Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2022 par M.________ contre la décision rendue le 1er septembre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/66822/BD/OHR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 13 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné M.________, ressortissant congolais né le [...] 1986, pour escroquerie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, conduite d’un véhicule sans autorisation et conduite d’un véhicule automobile non couvert par une 351
- 2 - assurance responsabilité civile, à une peine privative de liberté de 20 mois (II et III), a suspendu une partie de cette peine à hauteur de 14 mois et imparti au prénommé un délai d’épreuve de 5 ans (IV) et a ordonné une assistance de probation en faveur de ce dernier pour la durée du délai d’épreuve (V). Par jugement du 5 septembre 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par M.________ et a modifié les chiffres III et IV du dispositif du jugement du 13 mars 2019 en ce sens que le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 9 mois avec sursis durant 5 ans.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ du 13 juillet 2022 comporte, en sus de la condamnation précitée, une condamnation en 2015 pour escroquerie et une autre en 2016 pour diffamation. L’intéressé fait en outre l’objet d’une enquête pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 14 avril 2022 pour abus de confiance.
c) Par décision du 10 novembre 2020, l’Office d’exécution des peines (OEP) a autorisé M.________ à exécuter la peine privative de liberté de 15 mois, dont 9 mois avec sursis durant 5 ans, prononcée par jugement de la Cour d’appel pénale du 5 septembre 2019 sous la forme d’un travail d’intérêt général (ci-après : TIG), représentant 720 heures à effectuer. Il l’a en outre informé que toute absence de collaboration et tout manquement de sa part pourrait entraîner la révocation de ce mode particulier d’exécution de sanction et l’exécution de la peine en milieu carcéral.
d) Le 4 décembre 2020, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a transmis à l’OEP le « programme TIG n° 1 », impartissant à M.________ d’exécuter au minimum 8 heures de TIG par semaine auprès de l’Atelier TIG dès le 18 janvier 2018. Il était indiqué, au dernier paragraphe, qu’en cas de non- respect du programme, la FVP saisirait « avec effet immédiat l’autorité compétente pour toute décision, pouvant
- 3 - aller du simple avertissement à une révocation du régime et l’exécution immédiate du solde de la peine en établissement carcéral ».
e) Le 1er juin 2021, la FVP a adressé à l’OEP un rapport de situation « relatif à l’évolution » de M.________ dans le cadre du « délai d’épreuve et mandat d’assistance de probation au 5 septembre 2024 », indiquant en particulier que le prénommé manquait de régularité, qu’il n’avait effectué que 36 heures de TIG depuis le 18 janvier 2021, qu’il s’était « montré désolé de ne pouvoir faire plus d’heures en raison de ses problèmes de santé » et que lui et son épouse faisaient l’objet d’une « enquête ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en date du 4 février 2021 (CP 138 ch. 1) » en relation avec une « dénonciation concernant des montants suspects sur un compte en banque, en lien avec la récolte de fonds de leur association "Prière révolutionnaire" ».
f) Le 8 septembre 2021, la FVP a adressé au condamné un avertissement formel au motif qu’il ne s’était pas présenté sur le lieu d’exécution de sa peine le 1er septembre 2021 et qu’il n’avait fourni aucun document justifiant cette absence, précisant qu’à la date du rapport (8 septembre 2021), il avait effectué 92 heures de TIG. L’intéressé a été sommé de respecter son programme TIG « avec effet immédiat » et de collaborer avec la FVP, faute de quoi l’OEP serait saisi « pour toute suite utile ».
g) Par courrier du 31 janvier 2022, le médecin conseil du Service pénitentiaire a demandé à l’OEP, qui lui avait auparavant transmis le dossier concernant l’intéressé, de lui accorder un délai de trois mois pour « observer si M.________ arrive à tenir son engagement d’un jour de travail par semaine pour raison de santé et selon son organisation personnelle (…) [et pouvoir] raisonnablement envisager une augmentation de son taux d’activité ». Par lettre du 21 février 2022, intitulée « Travail d’intérêt général (TIG) – Rappel de cadre », l’OEP a transmis au condamné le
- 4 - « préavis » du médecin conseil du 31 janvier 2022 et l’a invité à « respecter scrupuleusement » le programme n° 1 du 4 décembre 2020 fixant les conditions d’exécution du TIG, à se présenter chaque mercredi sur le lieu d’exécution de son TIG et à prendre contact par téléphone avec son agent de probation au minimum 24 heures à l’avance pour toute demande de modification de son programme, faute de quoi il [l’OEP] se verrait « contraint de prendre toutes les mesures utiles qui pourr[aie]nt avoir d’importantes conséquences sur l’exécution de [sa] sanction ».
h) Par courrier du 25 mai 2022, l’OEP, constatant que M.________ avait encore été en arrêt maladie du 9 au 20 mai 2022, selon le certificat médical transmis par la FVP en date du 17 mai 2022, et qu’il n’avait effectué que 236 heures de TIG sur les 720 à exécuter, a invité le prénommé à contacter la FVP dans un délai de cinq jours, afin de prévoir un programme lui permettant d’exécuter son solde d’heures de TIG avant le 18 janvier 2023 « et ce nonobstant le préavis du médecin conseil du 31 janvier 2022 ».
i) Le 7 juin 2022, la FVP a transmis à l’OEP le « programme TIG n° 2 » concernant M.________, impartissant à ce dernier d’exécuter le solde de 476 heures de TIG à raison de 8 heures par semaine jusqu’au 18 juin 2022, puis 24 heures par semaine jusqu’au 10 juillet 2022, 8 heures le 12 juillet 2022 et enfin 32 heures par semaine jusqu’au 5 novembre 2022 au plus tard. Le dernier paragraphe contenait un rappel des conséquences en cas de non-respect du programme, telles que déjà mentionnées à la fin du précédent programme établi en décembre 2020 (cf. let. d supra).
j) Dans son rapport de situation du 12 juillet 2022 adressé à l’OEP, la FVP a indiqué que la situation personnelle de M.________, qui effectuait entre 3 et 5 jours de TIG par semaine « avec pour objectif de terminer [l’exécution de la peine] au mois de décembre 2022 au plus tard, sous peine de devoir effectuer le solde en détention », n’avait que peu évolué depuis le rapport de situation du 1er juin 2021, dont la conclusion restait entièrement d’actualité. Il était en particulier constaté que la situation administrative et financière de l’intéressé restait « floue et peu
- 5 - transparente » et que celui-ci avait déplacé plusieurs rendez-vous dans le cadre de son suivi probatoire, admettant lui-même qu’il avait encore « des efforts à faire quant à la régularité tout en précisant que cela dépend[ait] de son état de santé », de sorte que les objectifs définis dans le plan d’assistance de probation n’étaient que partiellement atteints.
k) Par courrier du 4 août 2022, intitulé « Procédure de révocation éventuelle du régime du travail d’intérêt général (TIG) », l’OEP a écrit à M.________ qu’il avait « appris qu’une nouvelle enquête a[vait] été ouverte à [son] encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois » et lui a imparti un délai de trois jours pour se déterminer sur ce point, avant qu’une décision soit prise. Par lettre du 6 août 2022, le condamné a confirmé qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale, qu’il avait été auditionné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et qu’il était, depuis lors, dans l’attente d’une décision de ce dernier. B. Par décision du 1er septembre 2022, l’OEP a révoqué, avec effet immédiat, l’exécution de la peine de M.________ sous le régime du TIG. Il a considéré, nonobstant la présomption d’innocence, qu’au vu de ses antécédents judiciaires, l’ouverture d’une nouvelle enquête pénale pour des infractions similaires à celles ayant entraîné la condamnation qu’il exécutait actuellement ne le rendait plus digne de la confiance requise par le régime du TIG, cela d’autant moins qu’il ressortait du rapport de la FVP du 12 juillet 2022 qu’il manquait de transparence concernant la gestion de sa situation administrative et financière, de sorte qu’un risque de récidive était sérieusement à craindre. L'intéressé allait dès lors être convoqué en régime de détention ordinaire pour exécuter le solde de sa peine privative de liberté, son attention ayant été attirée sur le fait que s'il ne se conformait pas à l'ordre d'exécution de peine adressé, il serait procédé à son arrestation. C. Par acte photocopié du 12 septembre 2022, M.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation.
- 6 - La signature du prénommé sur l’acte de recours ne figurant qu’en photocopie, celui-ci a été invité, par avis du 20 septembre 2022, à adresser son recours signé en original à la Chambre des recours pénale dans un délai au 30 septembre 2022, conformément aux exigences légales (art. 396 al. 1 et 110 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le 27 septembre 2022, la Cour de céans a reçu l’acte de recours de M.________ dûment signé. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art. 15 al. 1 RTIG) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 18 janvier 2022/45 consid. 1.1). 1.2 Déposé en temps utile ensuite d’une mise en conformité du délai qui lui avait été imparti pour le faire (art. 385 al. 2 CPP) auprès de l'autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.
- 7 - 2. 2.1 Le recourant relève que l’exécution de sa peine est déjà arrivée à la moitié, que les absences mentionnées par l’OEP dans son courrier du 21 février 2022 étaient liées à son état de santé attesté par des certificats médicaux, qu’il serait en effet confronté à « plusieurs effets secondaires collatéraux » à la suite d’une intervention chirurgicale subie avant le début de son TIG et qu’il aurait fourni des efforts manifestes de régularisation de sa situation auprès de la FVP, en se présentant aux rendez-vous de l’agent de probation et sur son lieu d’exécution du TIG aussi souvent que le permettait son état de santé. Quant à sa situation administrative et financière, il aurait toujours donné les renseignements que lui demandait son agent de probation, le retard apporté à la présentation de certains documents étant dû au fait que les données traitées par la fiduciaire ne lui étaient pas fournies à temps. Il expose également que son comportement n’aurait jamais été irrespectueux, ni de nature à manifester un manque de volonté, son courrier du 3 août 2022 à l’OEP témoignant, si besoin était, de sa volonté de collaborer et de se soumettre aux décisions du tribunal. Enfin, il relève que son épouse et lui- même feraient au mieux pour s’occuper de l’encadrement scolaire et parascolaire de leurs enfants, encore en bas âge, et qu’une révocation du TIG risquerait de mettre en péril l’équilibre de la famille car l’un des parents serait alors continuellement absent. 2.2 Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Issu de cette réforme, l’art. 79a CP, applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit notamment, à son alinéa premier, qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions.
- 8 - En droit cantonal, le Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG) prévoit, à son art. 10 al. 1, que l'autorisation du TIG, respectivement la convention entre l'autorité d'exécution, la personne condamnée et l'employeur règlent notamment : la nature et la durée du TIG (let. a), le plan d'engagement du TIG, avec le début de l'engagement et le temps de travail (let. b) et la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l'obligation de travailler, ainsi que l'annonce de la fin de l'engagement (let. c). Selon l’art. 14 RTIG, l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il n'effectue pas le travail dans les délais (let. a), possède ou consomme des produits stupéfiants (let. b) ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (let. c). En vertu de l’art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi- détention, s'il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2). 2.3 En l’espèce, la FVP a établi le 1er juin 2021 un rapport de situation « relatif à l’évolution » de M.________ dans le cadre du « délai d’épreuve et mandat d’assistance de probation au 5 septembre 2024 », faisant notamment état du manque de régularité du recourant, qui n’avait effectué que 36 heures de TIG depuis le 18 janvier 2021, et du caractère trouble de ses activités sur les réseaux sociaux en relation avec l’association « Prière révolutionnaire », dont lui et son épouse faisaient parties. Les objectifs définis n’étaient que très partiellement atteints et un important travail restait à effectuer quant au respect du suivi probatoire mais surtout quant à la transparence de sa gestion administrative et financière, une nouvelle enquête pénale ayant par ailleurs été ouverte contre le recourant et son épouse le 4 février 2021 par le Ministère public
- 9 - de l’arrondissement du Nord vaudois en lien avec des montants suspects sur un compte en banque dans le cadre d’une récolte de fonds pour l’association susmentionnée. Par la suite, le comportement du recourant ne s’est pas amélioré et un avertissement formel lui a été signifié le 8 septembre 2021. Le 21 février 2022, un rappel de cadre lui a été adressé. Puis, par avis du 25 mai 2022, l’OEP a invité le recourant à contacter la FVP dans un délai de cinq jours afin de prévoir un nouveau programme lui permettant d’exécuter son solde d’heures de TIG en attirant son attention sur le fait qu’il avait jusqu’au 18 janvier 2023 pour effectuer la totalité de ses heures, conformément à l’art. 79a al. 5 CP, qui impose un délai de deux ans au plus pour accomplir le TIG. Enfin, le 7 juin 2022, la FVP a transmis à l’OEP le « programme TIG n° 2 », lequel contenait un rappel des conséquences en cas de non-respect du programme, telles que déjà mentionnées à la fin du précédent programme établi en décembre 2020. Manifestement, ces diverses mises en garde n’ont pas eu d’effet. La FVP a, dans son rapport de situation du 12 juillet 2022, relevé que son précédent rapport (du 1er juin 2021) restait entièrement d’actualité, dès lors que l’intéressé, qui n’avait depuis lors pas respecté divers rendez-vous fixés dans le cadre de son suivi probatoire et dont la situation administrative et financière restait « floue et peu transparente », n’avait que peu évolué, de sorte que les objectifs définis dans le plan d’assistance de probation n’étaient que partiellement atteints. A cela s’ajoute qu’il est établi qu’une nouvelle enquête pénale est actuellement en cours contre le recourant pour abus de confiance. Celui-ci a d’ailleurs été invité à se déterminer sur cette procédure pénale mais il n’a pas fourni la moindre information concrète susceptible de rassurer à cet égard. En conséquence, force est de constater que l’exécution du TIG a été pour le moins chaotique, le recourant n’étant pas parvenu, durant un an et demi, à respecter le cadre qui lui était fixé, que cela soit sous l’angle des heures de TIG réellement exécutées ou de la transparence de ses activités, l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale à son encontre confirmant le manque de confiance que son comportement suscitait. Mises à part quelques allégations concernant son état de santé et ses devoirs
- 10 - familiaux, le recourant ne présente aucun élément concret susceptible d’inverser la description très défavorable de son comportement ressortant du dossier. Il ne produit aucune pièce, ni attestation. Il n’expose pas davantage les raisons précises pour lesquelles il s’est montré aussi irrégulier dans l’exécution du TIG. Quant à son état de santé, le recourant ne cherche pas à expliquer pourquoi il l’empêcherait réellement de respecter le cadre fixé. On remarquera à cet égard que le courrier (« préavis ») du médecin conseil du 31 janvier 2022, établi « sur la base des informations médicales » dont celui-ci disposait, n’indiquait nullement que l’intéressé n’était pas apte à travailler, malgré ses « absences (…) nombreuses » ; bien au contraire, il était question d’augmenter son taux d’activité, après une observation de trois mois au cours duquel le condamné était censé travailler un jour par semaine « pour raison de santé et selon organisation personnelle ». De plus, le recourant ne rassure pas non plus quant à la nature de ses activités, qui demeurent floues, de sorte que l’aspect général ne peut que confirmer l’appréciation négative portée par l’autorité intimée. Dans un tel contexte, la révocation de l’exécution de la peine sous la forme du régime du TIG s’avère entièrement justifiée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 1er septembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 1er septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Office d’exécution des peines,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Fondation vaudoise de probation, à Epalinges, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :