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AP22.003045

Waadt · 2022-06-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 416 AP22.003045-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2022 __________________ Composition : M. K A L T E N R I E D E R, vice-président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2022 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP22.003045-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 3 juillet 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________, ressortissant albanais, né en 1984, à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 374 jours de détention avant jugement et de six jours en réparation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions 351

- 2 - illicites, pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121), entrée illégale et séjour illégal. Son expulsion judiciaire pour une durée de quinze ans a en outre été prononcée. Ce jugement a été confirmé le 21 novembre 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (n° 356). Le Tribunal criminel a retenu une culpabilité particulièrement lourde car l'auteur avait récidivé pour la deuxième fois dans le même domaine d’infractions et avait joué un rôle important au sein d’un réseau criminel d’envergure internationale dans le cadre d’un trafic de stupéfiants d’ampleur. A charge, le Tribunal criminel a également relevé que l’intéressé était un professionnel qui ne s’embarrassait pas de regrets ou de scrupules, qu’il n’avait pas collaboré à l’enquête, contestant au demeurant les faits les plus évidents, tout en s’enfermant dans une attitude de déni qui ne laissait aucune place à une quelconque prise de conscience. Enfin, l’autorité de jugement ne lui a trouvé aucune circonstance atténuante. Pour sa part, la Cour d’appel pénale a retenu que K.________ préférait l’argent facile de la drogue plutôt que d’essayer de le gagner de manière licite, soulignant que son comportement après les faits délictueux était détestable et que le risque de récidive qu’il présenterait dès qu’il sortirait de prison était élevé.

b) Outre la condamnation ci-dessus, le casier judiciaire suisse de K.________ fait état des condamnations suivantes :

- une peine privative de liberté de quatre ans et une amende de 300 fr., prononcées le 17 décembre 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (arrêt n° 528), pour crime contre la LStup, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes et séjour illégal;

- une peine privative de liberté de 36 mois, prononcée le 4 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour délit et crime contre la LStup.

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c) Le condamné est incarcéré depuis le 28 août 2018, tandis que l’exécution de la peine prononcée par le jugement du 21 novembre 2019 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a débuté le 3 juillet

2019. Après un séjour à la prison de La Croisée, le condamné a intégré les Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) le 26 mars 2020. Il a atteint les deux tiers de cette peine le 18 juin 2022. Le terme de sa peine est fixé au 18 juin 2024.

d) Selon le rapport relatif à la libération conditionnelle établi par les EPO le 30 décembre 2021, le comportement du détenu reste à améliorer. L’intéressé peine à se soumettre aux règlements et directives, adopte une attitude hautaine envers le personnel de détention et supporte mal la critique. Cela étant, ses prestations à l’atelier cuisine donnent satisfaction et son comportement pouvait à cet égard globalement être considéré comme bon. Cependant, le détenu a été réaffecté à l’atelier « multiservices » le 10 novembre 2021, après avoir dérobé de la nourriture. Depuis lors, il n’est pas retourné au travail, étant au bénéfice d’un certificat médical établissant une incapacité totale. Par ailleurs, les nombreux tests de dépistage auxquels il a été soumis se sont révélés négatifs. En outre, le condamné a fait l’objet de douze sanctions disciplinaires entre les 30 septembre 2020 et 9 mars 2022 pour inobservation des règlements et directives, atteinte au patrimoine, dommages à la propriété, fraude et trafic ainsi qu’atteinte à l’intégrité physique.

e) Par courriel du 16 décembre 2021, le Service de la population (SPOP) a indiqué que K.________ séjournait illégalement en Suisse et qu’il devait immédiatement quitter le territoire suisse dès sa sortie de détention, eu égard à l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Titulaire d’un passeport albanais valable jusqu’au 10 avril 2026, le condamné pourrait être refoulé vers son pays d’origine. Le cas échéant, la possibilité de mettre en œuvre des mesures de contrainte était donnée.

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f) Selon un rapport établi le 30 décembre 2021 par la direction des EPO, le condamné envisage son avenir en Albanie, auprès de son épouse, son but étant notamment de travailler les terres agricoles familiales. A cet égard, il souhaiterait solliciter une aide financière du Service social international (SSI) afin de planter un vignoble sur son domaine. Il s’est d’ailleurs engagé par écrit à collaborer avec les autorités administratives en charge de son renvoi. Toutefois, la direction de l’établissement carcéral a relevé que ces projets, bien que réalistes et en adéquation avec la situation administrative du condamné, demandaient à être davantage préparés, élaborés et étayés. Elle rappelait par ailleurs que les infractions pour lesquelles l’intéressé était actuellement incarcéré s’inscrivaient dans le cadre d’une multirécidive spéciale, qu’il avait en outre été expulsé deux fois vers son pays et qu’il faisait de surcroît l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, ce qui ne l’avait pas dissuadé de revenir dans notre pays pour y commettre des infractions. La direction des EPO a dès lors émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle du condamné, en estimant qu’un tel élargissement semblait prématuré en l’état. B. a) Le 14 février 2022, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle au condamné dès le jour où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 18 juin 2022, un délai d’épreuve équivalent au solde de peine mais d’au minimum une année étant au surplus fixé. Se fondant sur les différents éléments susmentionnés, l’autorité d’exécution a considéré en substance que les faits à l’origine de la condamnation remontaient à une période comprise entre 2016 et mars 2017, de sorte qu’un certain temps s’était écoulé depuis lors. Par ailleurs, l’intéressé s’était engagé à collaborer à son expulsion judiciaire. Sur ce point, le condamné a déclaré vouloir rejoindre sa compagne et son fils né durant sa détention, le 21 novembre 2018; il a ajouté qu’il disposait du logement familial ainsi que d’un emploi (dans la branche du bâtiment), ce au bénéfice d’une promesse d’embauche. Partant, l’exécution de la peine jusqu’à son terme

- 5 - ne pourrait, selon l’OEP, amener davantage d’amélioration à la situation du condamné que la libération conditionnelle, notamment en matière de prévention spéciale. Ainsi, il apparaissait désormais préférable de favoriser la réinsertion du condamné en Albanie.

b) Entendu par le Président du Collège des Juges d’application des peines à l’audience du 18 mars 2022, à laquelle il a comparu assisté de son défenseur d’office, le condamné n’a pas contesté les sanctions et les avertissements dont il avait fait l’objet durant sa détention, tout en minimisant les faits et tentant d’en justifier certains par un regain de stress causé par la pandémie. Quant à ses condamnations, il a déclaré ce qui suit : « Je veux m’excuser; j’ai fait une grosse erreur dans ma vie. Cette fois-ci en prison j’ai vraiment compris beaucoup de choses. En raison de mon comportement, je n’ai même pas pu voir mon enfant qui est né en 2018. J’ai tout perdu dans ma vie. Mon enfant a aujourd’hui 3 ans je ne l’ai jamais touché ». Quant à savoir s’il admettait ou non les faits pour lesquelles il avait été condamné, il a répondu ce qui suit : « Que j’admette ou non cela ne change rien. J’ai fait tout faux dans ma vie. Vous me reposez la question. J’avoue les fautes pour lesquelles j’ai été condamné ». Quant à son avenir, le condamné a exposé qu’il souhaitait rejoindre les siens en Albanie pour s’en occuper, qu’il avait un contrat dans la branche de la construction et qu’en parallèle de son emploi, il souhaiterait planter des vignes sur son domaine familial. Il a produit une copie du projet de « Réintégration dans le pays d’origine » qu’il a déposé auprès du SSI. Le condamné a affirmé qu’il avait parfaitement compris qu’il n’était pas autorisé à séjourner en Suisse, qu’il attendait sa libération pour renouer avec sa famille et qu’il n’avait plus l’intention de revernir en Suisse ou en Europe.

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c) Le 22 mars 2022, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle, moyen tiré, en substance, de la récidive spéciale, laquelle commanderait un pronostic particulièrement négatif quant au comportement futur du condamné.

d) Dans ses déterminations du 4 avril 2022, le condamné a, préalablement, requis la production, en mains de la direction des EPO, d’un rapport sur son comportement dans son nouvel emploi au sein du service « Multiservices ». Il a conclu à sa libération conditionnelle dès que son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre, mais au plus tôt le 18 juin 2022, le délai d’épreuve étant arrêté à deux ans. A l’appui de ses conclusions, il a fait valoir que son comportement durant son incarcération n’était pas un critère déterminant mais devait uniquement servir à apprécier le pronostic qui pourrait être posé quant à sa situation future et que les sanctions prononcées à son encontre n’étaient pas de nature à laisser craindre un risque de récidive concret pour l’avenir. En outre, ses projets seraient suffisamment étayés et prouvés. De surcroît, il aurait démontré vouloir changer de vie en s’éloignant de la délinquance. Enfin, il aurait reconnu ses erreurs et regretterait d’avoir récidivé, étant ajouté que sa situation personnelle n’était plus la même que lors de ses deux premières condamnations et qu’il ne souhaitait pas prendre le risque de tout perdre à nouveau.

e) Par ordonnance du 23 mai 2022, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à K.________ (I), a arrêté l’indemnité d’office de sondéfenseur à 2’061 fr. 45 (II) et a laissé les frais de sa décision, y compris l’indemnité ci-dessus, à la charge de l’Etat (II). Après avoir rejeté la réquisition tendant à la production d’un rapport sur le comportement du condamné dans son nouvel emploi au sein du service « Multiservices », le Collège des Juges d’application des peines a d’abord constaté que l’intéressé présentait une multirécidive spéciale, puisqu’il avait déjà été condamné en 2009 et 2014 pour des infractions rigoureusement similaires; en outre, il était revenu en

- 7 - Suisse après deux élargissements anticipés en 2011 et 2015 et un refoulement à destination de l’Albanie. Qui plus est, ses propos tenus lors de son audition dénoteraient un défaut d’amendement. Enfin, l’autorité a considéré que les projets d’avenir du condamné apparaissent infirmés par le fait qu’il avait déjà présenté, lors des deux précédents examens de la libération conditionnelle, des projets de réinsertion, lesquels ne se sont manifestement jamais matérialisés, au contraire de nouvelles implications dans des trafics de stupéfiants. C. Par acte du 3 juin 2022, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, « notamment en rejetant la demande de prolongation de la détention et en prononçant des mesures de substitution adéquates », la libération conditionnelle étant accordée dès le 18 juin 2022 et dès que l’expulsion du territoire suisse pourra être mise en œuvre. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condam­nations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège (al. 2).

- 8 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le

- 9 - pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité

- 10 - peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1; TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10; TF 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). 2.2 2.2.1 En l’espèce, les deux tiers de la peine privative de liberté exécutée par le recourant ont été atteints le 18 juin 2022. 2.2.2 Quant à savoir si le comportement du recourant durant l'exécution de la peine s'oppose à sa libération conditionnelle, le Collège des Juges d’application des peines a constaté que le condamné avait fait l’objet de douze sanctions disciplinaires entre le 30 septembre 2020 et le 9 mars 2022, ce dont il a déduit que le bilan était plus que mitigé, pour ne pas dire mauvais. Pour autant, il a considéré que la question de savoir si ce constat justifiait à lui seul de refuser la libération conditionnelle pouvait rester ouverte. 2.2.3 Avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que le pronostic à poser quant au risque de réitération de nouveaux crimes ou de nouveaux délits ne peut qu’être défavorable, ce qui justifie le refus de la libération conditionnelle. Partant, la question de savoir si le comportement du recourant durant l'exécution de la peine s'oppose à sa libération conditionnelle peut rester indécise. Le condamné a fait l’objet de deux condamnations à des peines importantes pour infractions graves à la Loi sur les stupéfiants. Il a par deux fois bénéficié de la libération conditionnelle, ce qui ne l’a pas dissuadé de récidiver de manière crasse. Si les faits qui font l’objet de la présente condamnation sont déjà anciens, c’est précisément parce qu’ils sont graves et qu’ils ont dès lors donné lieu à une lourde peine. L’ancienneté des faits ne signifie ainsi pas que le recourant n’a pas commis d’infractions pendant une période conséquente, mais qu’il s’est

- 11 - livré à un important trafic international de stupéfiants dans lequel il a tenu un rôle important. Le condamné s’est certes excusé lors de son audition par le Président du Collège des Juges d’application et a exprimé des regrets. Toutefois, s’agissant d’un multirécidiviste qui, depuis 2008, se livre à du trafic de stupéfiants et sur lequel deux condamnations n’ont eu aucun effet de prévention, on ne peut pas considérer que sa remise en question soit sincère. Ce n’est en effet que sur question insistante du magistrat qu’il a concédé avoir fait une grosse erreur, avoir tout perdu et, finalement, reconnaître les fautes pour lesquelles il avait été condamné. Il dit souffrir particulièrement de n’avoir jamais pu rencontrer son fils et affirme qu’il veut se consacrer à sa famille; il soutient que la naissance de son enfant, le 21 novembre 2018, l’a changé. Si l’on veut bien admettre que le condamné souffre de n’avoir pas pu encore voir son fils, on ne peut que douter de sa volonté de se consacrer à sa vie familiale; il a en effet déclaré devant le tribunal criminel qu’il avait une fiancée en Albanie et a relevé, pour expliquer sa présence en Roumanie où il avait été interpellé, qu’il s’apprêtait à conclure un mariage blanc avec une ressortissante roumaine pour obtenir un permis de séjour. Par ailleurs, les multiples sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet en détention démontrent encore, comme l’ont retenu les premiers juges, que tout est pour lui motif à transgression. De plus, les projets futurs de travailler dans la branche du bâtiment et de se consacrer à la viticulture paraissent peu aboutis, en dépit de l’appréciation prudemment optimiste de la direction des EPO. Il n’y a pas non plus lieu de subordonner une libération conditionnelle du condamné à son renvoi de Suisse. En effet, le recourant a prouvé par le passé qu’il ne faisait aucun cas des décisions d’interdiction d’entrée dans notre pays rendues à son égard. Ainsi, force est de constater, au vu du lourd passé pénal du recourant, des précédentes décisions de libération conditionnelle

- 12 - demeurées sans effet, de son incapacité à respecter les règles et de ses propres déclarations, que le pronostic est clairement défavorable. Enfin, au vu de la très faible prise de conscience présentée par l’intéressé, il y a lieu de considérer qu’il est nécessaire que le condamné purge, cette fois, l’intégralité de sa peine pour que le pronostic puisse s’améliorer. 2.2.4 Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle au condamné.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Baudraz, avocat (pour K.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- M. le Président du Collège des Juges d’application des peines,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/67717/NVD),

- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :