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AP21.015119

Waadt · 2021-11-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1025 AP21.015119-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2021 ______________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 86 al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2021 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.015119-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Q.________, né le 13 octobre 1991, exécute actuellement les onze peines privatives de liberté suivantes : 351

- 2 - -3 jours, à titre de conversion de l'amende impayée de 300 fr., selon ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 31 octobre 2017, pour vol d'importance mineure ; -50 jours, plus 5 jours à titre de conversion de l'amende impayée de 500 fr., selon ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 28 septembre 2018, pour vol, vol d'importance mineure et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; -40 jours, à titre de conversion d'une peine pécuniaire impayée de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, selon ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 9 octobre 2018, pour vol, tentative de vol et violation de domicile ; -30 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 10 décembre 2018, pour vol ; -180 jours, plus 13 jours à titre de conversion de l'amende impayée de 400 fr., selon ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 28 mai 2019, pour voies de fait qualifiées, vol et violation de domicile, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 septembre, 9 octobre et 10 décembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ; -30 jours, plus 3 jours à titre de conversion de l'amende impayée de 300 fr., selon ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 31 octobre 2019, pour vol d'importance mineure et violation de domicile ; -60 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 6 février 2020, pour vol, vol d'importance mineure et violation de domicile ; -30 jours, selon ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 9 avril 2020, pour vol et violation de domicile, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ; -40 jours, ainsi que 4 jours à titre de conversion de l'amende impayée de 400 fr., selon ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 14 mai 2020, pour vol, vol d'importance mineure et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ; -40 jours, ainsi que 4 jours à titre de conversion de l'amende impayée de 400 fr., selon ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 23 novembre 2020, pour vol, vol d'importance mineure et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 31 octobre 2019, 6 février, 9 avril et 14 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ; -13 jours, à titre de conversion des amendes impayées, selon ordonnances pénales de conversion de la Commission de police de Lausanne, de la Préfecture de Lausanne et du Service des contraventions du canton de Genève des 22 juin, 5 septembre et 12 novembre 2018, 16 janvier 2019, 11 mars et 29 mai 2020 et 12 janvier 2021.

- 3 - Q.________ a formellement débuté l’exécution de ces peines le 29 octobre 2020. Il a été détenu à la Prison de la Croisée jusqu’à son transfert, le 19 novembre 2020, à l’Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse (ci-après : EDFR). Les deux tiers de ses peines ont été atteints le 27 octobre 2021 et leur terme est fixé au 27 avril 2022.

b) Outre les condamnations précitées, le casier judiciaire suisse de Q.________ fait état de sept condamnations prononcées entre le 8 juin 2012 et le 27 mars 2014, pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la LStup. Les 10 décembre 2012 et 2 décembre 2014, Q.________ a bénéficié de deux libérations conditionnelles accordées par le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève, toutes deux assorties de règles de conduite et d’une assistance de probation, mais ces deux libérations conditionnelles ont été révoquées pour cause de récidive durant le délai d’épreuve.

c) Le 4 décembre 2020, Q.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme d’un avertissement pour avoir refusé de se rendre au travail un après-midi sans aucune raison valable (P. 3/5). Le 23 février 2021, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme d’une privation de télévision pendant une semaine pour avoir refusé de se remettre au travail (P. 3/5).

d) Un plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) a été élaboré au mois de février 2021 par l’EDFR, puis avalisé le 8 mars 2021 par l'Office d'exécution des peines (P. 3/6). La progression envisagée prévoyait, dans une première phase, un régime de congés ordinaires dès le 25 avril 2021, dans le but de maintenir les relations de Q.________ avec sa famille proche, étant notamment précisé qu’il devait préalablement avoir donné satisfaction au secteur ouvert pendant trois mois, ne pas avoir

- 4 - fait l’objet de sanctions disciplinaires au cours des trois derniers mois, être totalement abstinent aux produits stupéfiants et autres psychotropes, ainsi qu’à l’alcool, et se soumettre à des tests urinaires avant son départ en congé et à son retour. La deuxième phase prévoyait l’examen de la libération conditionnelle de Q.________ dès le 20 octobre 2021. Il était précisé qu’en cas de refus de l’octroi de la libération conditionnelle un régime de travail externe (ci-après : TEX) pourrait être mis en place pour autant que les conditions prévues dans la décision concordataire relative au TEX soient remplies, afin de poursuivre les ouvertures de régime ainsi que la réinsertion de Q.________. Dans le cadre de ce PES, Q.________ était invité à traverser la détention dans les meilleures conditions, à maintenir les relations avec ses proches, à élaborer un projet d'avenir concret et réaliste, notamment s'agissant d'une activité pour sa sortie de prison et d'une possibilité de logement, à entamer une réflexion sur les délits commis et à élaborer des stratégies pour éviter la récidive, et à débuter un suivi psychothérapeutique volontaire ou à prendre part à un groupe de maintien de l'abstinence. Il lui était également demandé d’avoir un bon comportement, sans sanctions disciplinaires, d’être régulier au travail, de débuter le remboursement des frais de justice et d’être totalement abstinent à l’alcool et aux stupéfiants. La direction de l’EDFR a notamment exposé que Q.________ faisait son troisième séjour dans l’établissement, qu’il avait été placé en secteur ouvert dès son arrivée, qu’il avait reconnu avoir eu des difficultés financières liées principalement à sa consommation quotidienne de stupéfiants, qu’il avait fait appel au Service social de Lausanne, qu’il thésaurisait son pécule, qu’il n’avait pas encore commencé à rembourser ses frais de justice, qu’il n'envisageait pas de retourner vivre chez ses parents, mais que ceux-ci constitueraient tout de même une ressource importance pour sa réinsertion à sa sortie de prison, qu’il privilégiait les appels téléphoniques pour prendre de leurs nouvelles et qu’il ne recevait aucune visite de ses amis, bien qu'il ait affirmé connaître assez de person- nes qui pourraient l'aider lors de sa libération. La direction a encore

- 5 - constaté que Q.________ n’avait pas de diplôme, que le détenu attribuait son importante instabilité s’agissant de son insertion professionnelle à sa consommation de stupéfiants, qu’il ne suivait aucun cours au sein de l’EDFR, mais qu’il était inscrit sur une liste d’attente pour des cours d’informatique, qu’il était consommateur régulier d'héroïne et de morphine depuis l’âge de 17 ans, qu’à son arrivée à l’EDFR, il suivait un traitement de substitution à la méthadone, qu’il avait rapidement décidé de stopper ce traitement, mais qu’il disait être sevré depuis le 1er janvier 2021, qu’il ne s'agissait pas de sa première tentative de sevrage en détention, qu’il reconnaissait les faits pour lesquels il avait été jugé, qu’il disait avoir commis une erreur et ne pas souhaiter renouveler l’expérience et qu’il affirmait que les infractions commises avaient pour but de financer sa consommation de stupéfiants. La direction a enfin relevé que les intervenants avaient observé que Q.________ avait tendance à relativiser la gravité des infractions commises, qu’il avait démontré un manque d’introspection et de remise en question, s’agissant notamment de sa fragilité vis-à-vis de sa consommation de stupéfiants, que le détenu projetait de se réinsérer en Suisse, mais de changer de ville afin de renoncer définitivement à son passé de toxicomane, qu’il envisageait de chercher un logement et un travail, sans donner plus de précision, qu’il surestimait ses capacités à se réinsérer et à rester abstinent, qu’il devrait élaborer un projet concret et réaliste en vue de sa sortie,

e) Les 29 et 30 mai 2021, Q.________ a bénéficié de congés fractionnés de deux fois douze heures, lesquels se sont bien déroulés.

f) Le 30 juin 2021, Q.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme d’une privation de télévision durant trois semaines, d’une amende de 100 fr. et de six jours d’arrêt en cellule forte, pour avoir refusé de faire une prise d’urine inopinée et pour consommation, apport, trafic et possession de drogues, alcool et autres substances (P. 3/5).

g) Dans son rapport du 22 juillet 2021 (P. 3/10), la Direction de l’EDFR a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de

- 6 - Q.________, relevant que certaines conditions générales du PES n’étaient pas respectées, savoir le remboursement des frais de justice et le refus de prise d’urine considéré comme consommation, qu’il avait des antécédents et qu’une précédente libération conditionnelle avait été révoquée. Elle a exposé en substance que le comportement de ce détenu était correct, qu’à l’exception des trois sanctions disciplinaires prononcées, il respectait le règlement en vigueur dans l’établissement, qu’il avait besoin d’être motivé et stimulé pour conserver son intérêt et sa motivation au travail à la cuisine, qu’il ne paraissait pas s’impliquer dans ce qu’il entreprenait, qu’avec un cadre clair et du soutien, il arrivait à s'organiser pour des tâches récurrentes, qu’il n’avait pas commencé à rembourser les frais de justice dont il était redevable et qu’il paraissait assez sûr de lui quant à son abstinence de stupéfiants à l’extérieur de la prison.

h) Le 28 juillet 2021, Q.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme d’une privation de télévision pendant deux semaines et d’une amende de 50 fr. pour avoir eu un comportement perturbateur. B. a) Le 26 août 2021, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de Q.________ aux deux tiers de ses peines, fixés au 27 octobre 2021 (P. 3). Il a exposé en substance que Q.________ avait déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles octroyées les 10 décembre 2012 et 2 décembre 2014 par le Tribunal d’application des peines et mesures du canton de Genève, puis révoquées, qu’il ne se prévalait d’aucun projet concret pour sa libération, laissant craindre un risque de récidive et que la mise en place d’un cadre durant le délai d’épreuve de ses deux libérations conditionnelles précédentes n’avait alors pas permis d’empêcher qu’il récidive. Au vu de ses très nombreux antécédents et de ses précédentes détentions demeurées sans effet de prévention, l’office a estimé que ce condamné se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions et que le pronostic quant à son comportement futur était défavorable.

- 7 -

b) Par courrier du 1er septembre 2021 (P. 6), Q.________ a indiqué au Juge d’application des peines qu’il avait pris conscience de ses nombreuses erreurs et du fait qu’il était récidiviste, qu’il ferait en sorte de ne plus recommencer, qu’il était sevré de la méthadone depuis le nouvel an 2021, qu’il était prêt à se rendre à des groupes de paroles, qu’il était récemment devenu oncle, qu’il avait des contacts réguliers avec sa famille qui pourrait le soutenir s’il était libéré et qu’il souhaitait pouvoir chercher un travail et un logement.

c) Le 27 septembre 2021, Q.________ a été entendu par la Juge d’application des peines (P. 7). Il a déclaré en substance qu’il avait refusé de faire un test d’urine car il était abstinent depuis le 1er janvier 2021, qu’il avait refusé de travailler à deux reprises car il était probablement malade, que, s’agissant de ses nombreuses condamnations, il s’était égaré, notamment dans les stupéfiants, qu’il avait pris conscience qu’il avait commis beaucoup d’erreurs et qu’il ne pouvait plus fonctionner de cette manière, qu’il avait fait un gros travail personnel, qu’il pensait qu’il irait mieux à l’avenir, qu’il projetait de se réinsérer dans la société de façon correcte, qu’il aimerait revoir sa famille, qu’il avait les idées plus claires, qu’il s’excusait et demandait pardon, qu’il était certain qu’il n’allait pas récidiver, qu’il voulait s’inscrire au Service social et au chômage pour voir ce qui lui serait proposé, qu’il pensait prendre une chambre à l’hôtel pour commencer, que ses parents seraient disposés à l’accueillir en urgence, mais que ce n’était pas une solution sur le long terme, qu’il n’excluait pas d’entreprendre un suivi thérapeutique, qu’un congé lui avait été accordé, que c’était important pour lui qu’on lui fasse confiance et qu’il ne comprenait pas pourquoi il ne pourrait pas sortir de prison.

d) Dans ses déterminations du 30 septembre 2021 (P. 9), Q.________ a conclu principalement à sa libération conditionnelle immédiate, assortie d’un délai d’épreuve d’une durée égale à la durée du solde de sa peine et d’une assistance de probation. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit autorisé à exécuter le solde de sa peine sous la forme d’un travail externe au sens de l’art. 77a CP (Code pénal suisse du 21

- 8 - décembre 1937 ; RS 311.0). Il a indiqué que son attitude en détention était bonne et ne faisait pas obstacle à sa remise en liberté, que les préavis défavorables de l’EDFR et de l’Office d’exécution des peines se heurtaient à son parcours carcéral et à son objectif de réinsertion sociale, que le congé qui lui avait été accordé s’était déroulé dans le respect des consignes imparties et que la durée de la détention totale et du solde de peine à exécuter encore lors de ses deux précédentes libérations conditionnelles n’était pas comparable à celle qui prévalait actuellement. Il a souligné qu’il avait reconnu les infractions commises, que sa prise de conscience était confirmée par le fait qu’il avait demandé pardon et qu’il s’était excusé, qu’il n’avait pas l’intention de récidiver, qu’il était tombé dans l’illégalité à cause de sa dépendance aux produits stupéfiants, qu’il avait commis des infractions pour financer sa consommation, qu’il ne voyait pas quel effet positif pourrait avoir son maintien en détention jusqu’à l’exécution totale de sa peine, que des règles de conduite et un patronage permettraient de le surveiller et seraient dissuasif, que cela favoriserait mieux sa resocialisation que l’exécution complète de sa peine, qu’il accepterait de se soumettre à des contrôles de dépistage, de rejoindre un groupe de paroles et d’entreprendre un suivi thérapeutique dans le cadre de sa libération conditionnelle et qu’il était désormais indispensable de l’encourager à faire ses preuves dans le cadre d’un élargissement anticipé.

e) Par ordonnance du 26 octobre 2021, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à Q.________ la libération conditionnelle (I), a arrêté l’indemnité d’office due à Me Christian Chillà à 1'639 fr. 25, débours et TVA compris (II) et a laissé les frais, y compris l’indemnité d’office, à la charge de l’Etat (II). Le juge a considéré en substance que Q.________ remplissait deux des trois conditions pour l’octroi de la libération conditionnelle, à savoir qu’il atteindrait les deux tiers de sa peine le 27 octobre 2021 et que son comportement en détention ne s’opposait pas, en soi, à un élargissement anticipé, mais que le pronostic quant à son comportement futur était défavorable. Il a exposé que les antécédents de Q.________

- 9 - étaient plus qu’éloquents, que ses nombreuses incarcérations ne l’avaient pas incité à modifier son comportement délictueux, qu’il avait déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles qui avaient dû être révoquées, qu’il n’était au bénéfice d’aucune formation professionnelle, qu’il avait toujours souffert d’une importante instabilité s’agissant de son insertion professionnelle, qu’il n’en était pas à sa première tentative de sevrage en détention, que le fait qu’il ait refusé d’effectuer un test toxicologique laissait songeur quant à sa réelle abstinence depuis le 1er janvier 2021, que les intervenants avaient relevé une absence de remise en question et de prise de conscience de sa part à ce sujet, puisqu’il avait tendance à minimiser les infractions commises et sa fragilité face aux stupéfiants, qu’il ne remplissait pas toutes les conditions de son PES, qu’il était primordial qu’il ait des projets concrets et réalisables afin de le détourner de la délinquance, qu’il restait vague quant à son futur logement et à un futur travail, que son inactivité pourrait accroître le risque de récidive, qu’il avait tendance à surestimer ses capacités de réinsertion et à rester abstinent et qu’en l’absence de ressources financières, la récidive était programmée, d’autant qu’il n’avait pas réussi à maintenir son abstinence aux stupéfiants sur le long terme. Il a encore indiqué que l’on pouvait craindre que Q.________ se retrouve dans une situation d’extrême précarité qu’il avait déjà connue par le passé, que le solde de peine de six mois à exécuter en cas de réintégration n’aurait aucun effet de prévention spéciale sur ce condamné multirécidiviste, que ce condamné semblait lui-même douter de ses capacités à ne pas récidiver, évitant de s’engager formellement dans ce sens, et qu’il n’excluait pas d’entamer un suivi thérapeutique, alors qu’il n’avait jamais jugé utile d’en bénéficier par le passé. C. Par acte du 2 novembre 2021, Q.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée avec effet immédiat, qu’un délai d’épreuve d’un an lui soit imparti et qu’il soit tenu d’effectuer des contrôles d’abstinence aux

- 10 - stupéfiants. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 11 - 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle. Il reproche au premier juge d’avoir émis un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Il soutient que ses deux précédentes libérations conditionnelles concerneraient des actes commis en 2012 et 2014 et de courtes peines privatives de liberté, que sa situation actuelle ne serait pas comparable à celle qui prévalait lors de celles-ci, qu’il conviendrait de lui faire confiance, qu’il aurait l’intention de changer et de ne plus retomber dans l’illégalité et dans la consommation de produits stupéfiants, qu’il aurait fait un gros travail personnel sur lui, qu’il aurait demandé pardon et se serait excusé pour les infractions commises, que les deux sorties octroyées se seraient déroulées dans le respect des consignes imparties, qu’il aurait commis les infractions pour lesquelles il avait été condamné pour financer sa consommation de produits stupéfiants, que l’exécution de la totalité de ses peines n’apporterait aucune plus-value en termes d’amendement, d’introspection ou d’élaboration de ses projets personnels, et qu’il serait au contraire indispensable de l’encourager à faire ses preuves dans le cadre d’un élargissement anticipé. 2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits.

- 12 - Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020

- 13 - du 20 avril 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; TF 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_11/2018 du 30 novembre 2017 consid. 1.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). 2.3 En l’espèce, condamné pour des infractions contre le patrimoine et pour contravention à la LStup, ainsi que pour voies de fait qualifiées, Q.________ exécute onze peines privatives de liberté depuis le 29 octobre 2020. Le recourant a atteint les deux tiers de ses peines le 27 octobre 2021 et son comportement en détention peut être considéré comme globalement bon, nonobstant les quatre sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet. Les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont ainsi réalisées. Quant à la troisième condition nécessaire à la libération conditionnelle, la Cour de céans ne peut que confirmer le pronostic défavorable posé par le premier juge. En effet, le casier judiciaire suisse du recourant fait état de seize condamnations entre 2012 et 2020 pour des infractions similaires. De plus, il a déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles les 10 décembre 2012 et 2 décembre 2014, assorties de règles de conduite et d’une assistance de probation, mais ces mesures

- 14 - d’élargissement ne l’ont pas empêché de persister dans la délinquance, puisqu’elles ont dû être révoquées pour cause de récidive, le recourant ayant commis de nouvelles infractions contre le patrimoine durant le délai d’épreuve et ayant trahi la confiance qui lui avait été accordée par les autorités pénales. Ses très nombreuses condamnations, dont certaines à des peines privatives de liberté fermes, illustrent ses difficultés à se conformer à l’ordre juridique et n’ont ainsi pas suffi à le détourner de la délinquance. Le seul fait que les deux congés de douze heures accordés se soient bien déroulés n’est pas suffisant pour émettre un pronostic favorable. De plus, si le recourant affirme reconnaître les faits pour lesquels il a été condamné, avoir l’intention de changer et ne plus vouloir retomber dans l’illégalité, les intervenants considèrent que sa prise de conscience demeure faible, le recourant minimisant la gravité des infractions commises et justifiant la commission de ses infractions par sa dépendance aux stupéfiants, ce qui démontre qu’il ne mesure absolument pas le mal qu’il a causé lors de la commission de ses infractions. Quant à son addiction aux produits stupéfiants, le recourant ne semble pas mesurer l’importance de sa fragilité face à ces substances. Il se dit certes abstinent aux produits stupéfiants depuis le 1er janvier 2021, mais il a été sanctionné le 30 juin 2021 pour avoir refusé de se soumettre à des analyses toxicologiques inopinées, de sorte que cette abstinence n’est pas avérée à satisfaction, d’autant que le recourant a consommé régulièrement de l’héroïne et de la morphine depuis l’âge de 17 ans, que ses tentatives de sevrage précédentes ont échoué et que s’il n’exclut pas d’entreprendre un suivi thérapeutique, il n’a jusqu’à présent jamais jugé utile de suivre un tel traitement et ne s’y est pas formellement engagé. Enfin, le recourant n’a pas de véritable projet en vue de sa sortie de prison, puisqu’il n’a pas entrepris de réelles démarches pour trouver un logement et un emploi. Il convient de rappeler que la libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit donc d’une modalité d’exécution et non d’un droit, ni d’une faveur accordée au détenu (cf. Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

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n. 3 ad art. 86 CP). Il ne s’agit pas non plus d’une récompense accordée aux détenus pour leurs mérites, mais d’une modalité d’exécution qui a pour but de concilier au mieux la sortie du condamné avec la sécurité publique. Dès lors, si le pronostic à poser concernant un détenu est défavorable, la libération conditionnelle doit être refusée, indépendamment du point de savoir si le détenu a démérité dans le suivi des mesures qui lui ont été proposées ou imposées pour réduire le risque de récidive ; seul compte le résultat. En l’occurrence, dans le cadre de l’établissement d’un pronostic différentiel tel que l’exige la jurisprudence, la Chambre de céans constate que le risque de récidive à la sortie de prison est avéré et que la libération conditionnelle du recourant assortie d’un délai d’épreuve ne présenterait pas plus de garantie pour la prévention de la récidive que l’exécution complète de ses peines, laquelle permettra cependant de mettre en place une ouverture progressive de régime favorisant mieux la réinsertion sociale du recourant. Dans ces circonstances, compte tenu de ses nombreux antécédents, de la révocation des deux libérations conditionnelles dont il a déjà bénéficié, de son absence de véritable prise de conscience s’agissant de sa fragilité liée à sa dépendance aux stupéfiants et de l’absence d’un réel projet de sortie, on ne saurait octroyer la libération conditionnelle à Q.________, le pronostic quant à son comportement futur étant clairement défavorable. Les éléments mis en avant par le recourant, ainsi que ses simples déclarations d’intention faites au premier juge le 27 septembre 2021 et contenues dans son recours, ne sont manifestement pas suffisants pour renverser ce constat. C’est donc à bon droit que le Juge d’application des peines a conclu à l’existence d’un risque de récidive de la part du recourant et qu’il a retenu que le pronostic était défavorable.

3. En définitive, le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 16 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de Q.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, conformément à la liste des opérations produite (P. 10) dont il n’y pas lieu de s’écarter, à 810 fr., correspondant à 4,5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 16 fr. 20, plus la TVA, par 63 fr. 60, soit à 890 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 890 fr. (huit cent nonante francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 17 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Chillà, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/81370/CGY/CBE),

- Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

- 18 - La greffière :