Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 a) Par jugement du 4 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné I.________, né le 28 juin 1988, pour agression, vol, dommages à la propriété, escroquerie, menaces, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des 351
- 2 - enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, viol, pornographie, dénonciation calomnieuse et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de trois cent septante-sept jours de détention préventive, et a ordonné son internement.
b) Par arrêt du 22 janvier 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par le condamné contre le jugement précité. Il a annulé ce dernier et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement, uniquement sur la question du type de mesure à prononcer contre le condamné, à savoir un internement au sens de l’art. 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.
c) Par jugement du 14 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP sur la personne d’I.________ et confirmé pour le surplus le jugement rendu le 4 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
d) En substance, il a été reproché à I.________, alors qu’il travaillait en qualité de jeune homme au pair au sein d’une famille, d’avoir, du 27 mars au 25 mai 2007, montré des sites pornographiques à des enfants âgés de onze et treize ans et d’avoir abusé sexuellement d’une fillette de cinq ans et demi, soit d’avoir introduit son sexe dans le vagin de l’enfant à une reprise au moins, ainsi que de lui avoir plusieurs fois introduit les doigts dans son vagin, d’avoir léché son sexe, de l’avoir incitée à lui embrasser le sexe et à le masturber des deux mains jusqu’à éjaculation, accomplie sur le ventre de la victime. Il est également reproché à l’intéressé, entre le 18 septembre 2006 et le 25 mai 2007, d’avoir immobilisé un garçon de 15 ans à l’aide de quatre comparses,
- 3 - avant que l’un d’eux lui brûle la joue gauche à l’aide d’une cigarette, d’avoir consommé du cannabis, d’avoir volé deux cyclomoteurs et un motocycle, d’avoir dissimulé aux services sociaux des revenus provenant de gardes d’enfants alors qu’il bénéficiait de l’aide sociale, d’avoir cambriolé le domicile de l’une des familles qui l’avait abrité comme jeune homme au pair, d’avoir accusé un tiers d’être l’auteur dudit cambriolage et de lui avoir ensuite adressé une lettre de menaces pendant sa détention provisoire.
e) I.________ a fait l’objet de trois condamnations prononcées entre 2003 et 2006 par le Tribunal des mineurs, pour actes d’ordre sexuel sur un enfant de six ans, vol, recel, dommages à la propriété et diverses infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Après un retrait de plainte, il n’a pas été condamné à la contravention pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, soit pour avoir mis à plusieurs reprises les mains aux fesses d’une fille mineure et s’être introduit une nuit dans sa chambre, lui avoir baissé le pyjama et la culotte, s’être lui-même dénudé et avoir tenté de coucher auprès d’elle.
f) I.________ a été détenu à l’Unité psychiatrique de la prison de la Tuilière, à Lonay, du 12 septembre 2007 au 11 février 2008, puis à la prison de la Croisée, avant d’être transféré, le 12 juillet 2008, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Après avoir été placé le 22 mai 2013 en secteur fermé de la Colonie des EPO, il a dû être réintégré au Pénitencier au début du mois d’octobre 2015, après sa tentative d’évasion du 20 septembre 2015. Le 11 avril 2016, il a été transféré au sein de l’Etablissement de mesures Curabilis, où il est demeuré jusqu’au 17 mai 2017, date à laquelle l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné son retour au sein du secteur fermé de la Colonie des EPO. Il y est incarcéré depuis lors.
g) I.________ a fait l’objet de plusieurs expertises psychiatriques durant son parcours pénal, respectivement les 24 septembre 2007, 1er juillet 2009 et 1er février 2013. Dans leur dernier
- 4 - rapport, les experts ont confirmé le diagnostic des précédentes expertises, soit un trouble paraphilique de type pédophile dans le cadre d’un trouble de la personnalité dyssociale. Ils ont également estimé que le risque de récidive d’actes punissables du même genre que ceux pour lesquels I.________ avait été condamné demeurait important. S’agissant du cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle, les experts ont estimé que le condamné paraissait en bénéficier, comme en témoignaient tant les modifications comportementales relevées par les intervenants que le développement de capacités adaptatives et relationnelles qui faisaient défaut auparavant.
E. 1.1 Selon l’art. 28 al. 4 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des peines est compétent notamment pour lever la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c al. 2 CP), pour lever la mesure et ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine (art. 62c al. 3 CP), ainsi que pour lever une mesure thérapeutique institutionnelle et en ordonner une autre (art. 62c al. 6 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
- 15 - 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable. 2.
E. 2 a) Par jugements, respectivement décisions des 23 décembre 2010, 24 juin 2013, 5 août 2014, 2 décembre 2015, 24 novembre 2016 et 13 novembre 2017 et 1er décembre 2020, le Juge d’application des peines, respectivement le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à I.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.
b) Lors du dernier examen, deux nouvelles expertises psychiatriques ont été mises en œuvre, la première d’entre elles ayant été tenue pour lacunaire. Dans le rapport déposé le 13 janvier 2020, le second expert mandaté a posé le diagnostic principal de trouble de la personnalité dyssociale et n’a pas exclu le trouble de la sexualité de type pédophilique, notant à propos de ce trouble une lente évolution vers une prise de conscience de ses actes par le condamné. Concernant le risque de récidive, l’expert a rejoint l’analyse opérée par les criminologues en été 2019, estimant ainsi que, si les passages à l’acte anti-sociaux semblaient moins imminents et bien « travaillés par l’incarcération », le risque de passage à l’acte pédophilique restait élevé, tant par les éléments ressortant de ladite analyse criminologique que par l’immaturité et le manque d’empathie du condamné. L’expert a dès lors considéré qu’une approche cognitivo-comportementale apparaissait comme une étape nécessaire, notamment en vue d’un éventuel transfert en foyer, étant cependant précisé à cet égard qu’un tel transfert ne pourrait être envisagé qu’avec un cadre contraignant et sécurisé du fait du risque de récidive et
- 5 - du peu d’assises de la personnalité de l’intéressé. A propos de la mesure en tant que telle, l’expert a exposé que l’intéressé bénéficiait du cadre qui lui était offert et que son évolution, certes lente, était indéniable. Ainsi, le spécialiste a estimé que l’on pouvait espérer une évolution vers une réelle prise de conscience et un changement dans son rapport à l’autre. L’expert a considéré qu’un changement de cadre apparaissait logique au vu de l’évolution du condamné et comme faisant partie du processus thérapeutique à part entière. S’agissant de la libération conditionnelle, l’expert l’a considérée prématurée, au regard du travail psychothérapeutique restant à accomplir et à la réinsertion socio- professionnelle encore bien fragile de l’intéressé, si bien qu’un risque de récidive semblait encore majeur en pareille alternative. Le 1er décembre 2020, le Collège des juges d’application des peines a une nouvelle fois refusé à I.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP et a prolongé dite mesure pour une durée de cinq ans, à compter du 14 juillet 2019. Il a considéré en particulier que si le prénommé montrait une certaine motivation dans le suivi imposé, cela restait récent et potentiellement induit par la menace d’un internement au sens de l’art. 64 CP, qu’il exprimait des regrets, certes, mais très égocentrés, qu’il ne parvenait guère à s’inscrire dans une démarche d’abstinence aux produits stupéfiants malgré sa conscience de l’importance d’une telle démarche et qu’il restait encore de nombreuses étapes – passage en établissement pénitentiaire ouvert, éventuel foyer et autres élargissements, sous couvert d’un strict cadre – avant qu’une libération conditionnelle ne puisse être envisagée.
E. 2.1 Le recourant requiert l’octroi de la libération conditionnelle.
E. 2.2 Selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe doit être interprété largement. Il s'applique non seulement lorsque les conditions d'octroi d'une mesure ne sont plus remplies après coup et n'existent donc plus, mais aussi – a fortiori – lorsqu'elles n'ont jamais existé au départ. Cela découle directement du droit fondamental à la liberté personnelle, car dans les deux cas, il manque une légitimation, respectivement une justification pour la poursuite de la privation de liberté liée à la mesure. Dans un cas, cette base n'existe plus, dans l'autre, elle n'a jamais existé. Ainsi, si le juge constate lors de son examen que les conditions de la mesure ne sont plus remplies ou qu'elles n'ont jamais existé dès le début, la mesure doit être levée en application de l'art. 56 al.
E. 2.3 S’agissant des faits retenus par le Collège des juges d’application des peines, le recourant affirme que la thérapie qu’il suit aux EPO ne correspond pas à celle préconisée par les experts notamment. Dans son rapport du 21 septembre 2021, l’Unité d’évaluation criminologique du service pénitentiaire a relevé l’importance d’une intervention personnalisée dans la prise en charge du condamné et le fait que, selon l’expertise de 2019, celui-ci semble peu accessible à un suivi psychothérapeutique (P. 12 p. 4). Elle préconise ainsi des interventions de type cognitivo-comportemental, ce qui a également été suggéré par l’expert [...] dans son rapport du 13 janvier 2020 ; celui-ci affirmait en effet qu’une prise en charge spécifique, utilisant des outils psychothérapeutiques sexologique cognitivo-comportementaux apparaissait une étape nécessaire à prévoir (cf. p. 11 de son rapport). Or, dans le cadre de la présente procédure, le juge d’application des peines a interpellé le SMPP sur la prise en charge du condamné (cf. P. 14). Il a été répondu que la thérapie forensique d’I.________ mixait, entre autres, des approches psychodynamiques, cognitivo-comportementales, systémiques, psycho-éducationnelles, qu’il n’y avait pour l’heure actuelle pas de programme cognitivo- comportemental mis en place aux EPO et, s’il y en avait, encore faudrait-il qu’il soit axé sur des besoins et difficultés présentés par I.________. Dans ces circonstances, on ne peut que constater que le condamné ne bénéficie pas spécifiquement d’une thérapie de type cognitivo-comportementale. Toutefois, il apparaît que le traitement qu’il suit est plus large et qu’il comprend des éléments tirés de cette approche. Surtout, il ressort du rapport du SMPP du 7 décembre 2021 (P. 24/2) que la fréquence des entretiens est habituellement hebdomadaire, que le recourant est assidu et se montre adéquat, que l’alliance thérapeutique est bonne, que l’objectif du traitement est centré sur les aspects de personnalité dyssociale relevée par les expertises et sur la problématique sexuelle et que le travail thérapeutique est source d’une remise en question. Ainsi, on ne saurait considérer, au vu de ces éléments et surtout des progrès constatés depuis que le recourant s’investit dans son suivi,
- 19 - que la thérapie actuellement administrée ne serait pas adéquate et qu’elle ne conduirait pas à une amélioration du pronostic. Il s’ensuit que le grief est vain. S’agissant des faits, le recourant affirme encore qu’il a été menacé d’un internement. S’il est vrai qu’un internement a été envisagé, force est de constater qu’il s’agissait d’une obligation légale au vu de l’absence de progrès du condamné malgré les années passées à bénéficier de la mesure de l’art. 59 CP et non d’une menace. De plus, le recourant affirme lui-même que le fait de « passer tout près d’un internement lui a fait peur » et que, depuis lors notamment, il ne veut plus mettre en échec la mesure. On constate ainsi, comme les premiers juges, une amélioration dans son comportement et dans sa prise de conscience, ce qui exclut en l’état le remplacement de la mesure par celle prévue par l’art. 64 CP. Le recourant relève encore qu’il a déjà terminé diverses formations telles qu’en anglais et en audiovisuel. La décision attaquée mentionne à cet égard que, dans leur rapport du 21 septembre 2021, les criminologues ont observé qu’il conviendrait qu’I.________ prenne part à une formation certifiée afin de favoriser sa réinsertion professionnelle, tout en collaborant avec des professionnels dans l’optique de la création de son entreprise « [...] » avec sa compagne. Il se justifie ainsi d’encourager le recourant à continuer à se former et à entreprendre des démarches supplémentaires pour favoriser son projet professionnel et de manière générale sa réinsertion professionnelle.
E. 2.4 Le recourant affirme que la libération conditionnelle devrait lui être accordée moyennant diverses contraintes, telles que la mise sur pied d’un traitement ambulatoire, une thérapie cognitivo-comportementale personnalisée hebdomadaire, une activité professionnelle dans le magasin de sa mère et un hébergement chez sa compagne. Or si l’amélioration de la situation s’est consolidée, on ne peut que constater que les progrès relatés sont récents et qu’une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique est en l’état prématurée. En
- 20 - effet, au vu des infractions commises par le recourant en lien avec la pathologie dont il souffre et du risque de récidive qui a été qualifié d’élevé, une libération de la mesure sans élargissement graduel du cadre n’est manifestement pas envisageable. A cet égard, la motivation figurant en particulier en p. 13 de la décision entreprise est convaincante. Les premiers juges se sont notamment fondés sur le dernier rapport d’expertise du 13 janvier 2020, qui relevait que, bien que les passages à l’acte anti-sociaux semblaient moins imminents et bien « travaillés par l’incarcération », le risque de passage à l’acte pédophilique restait élevé. L’expert a effectivement observé une lente mais indéniable évolution vers une prise de conscience de ses actes par le condamné et considéré qu’un transfert en foyer ne pourrait être envisagé qu’avec un cadre contraignant et sécurisé du fait du risque de récidive pédophilique et du peu d’assises de la personnalité de l’intéressé, ainsi qu’au regard du travail psychothérapeutique restant à accomplir et à la réinsertion socio- professionnelle encore bien fragile de l’intéressé. Les premiers juges ont ainsi à juste titre relevé que l’évolution prometteuse de l’intéressé devrait être confirmée dans la durée, à l’instar de ce qu’a préconisé la CIC au terme de sa réunion des 13 et 14 décembre 2021. Le Collège des juges d’application des peines a ainsi considéré qu’un changement de cadre apparaissait envisageable par la suite, au vu de l’évolution du condamné, qui était sur la bonne voie pour l’ouverture graduelle du cadre de la mesure. A cet égard, le recourant, qui est actuellement en milieu fermé, ne développe pas d’argumentation propre à démontrer que la levée de la mesure ne serait pas prématurée. Comme l’ont relevé les premiers juges, le prochain élargissement de régime devrait consister en un placement à la Colonie ouverte, si tant est que l’évolution favorable du comportement de l’intéressé se maintient sur le long terme. Les règles de conduite proposées par le recourant ne s’avèrent au surplus pas suffisantes pour réduire tout risque de récidive, une fois que celui-ci sera mis au bénéfice de la liberté conditionnelle. On peut cependant saluer le maintien des relations familiales et affectives du recourant, qui, comme l’ont mentionné les criminologues dans leur rapport du 21 septembre
- 21 - 2021, sont un facteur important dans une optique de réinsertion dans la communauté. Le recourant a cependant été sanctionné à plusieurs reprises en 2021, notamment pour consommation de produits prohibés, de sorte que, suivant les recommandations des criminologues, il devra encore atteindre une abstinence stricte au cannabis, notamment pour en prévenir les effets néfastes. Il résulte de ce qui précède qu’avant d’octroyer la libération conditionnelle de la mesure de l’art. 59 CP au recourant, il y aura au préalable lieu d’élargir le cadre de celle-ci dans un établissement carcéral ouvert, à l’instar de ce que prévoit le PEM. A ce stade, la mesure en cours paraît toujours avoir une chance de succès et s’avère ainsi proportionnée, compte tenu du bien juridique à protéger, à savoir en particulier la liberté et l’intégrité sexuelle d’enfants. Il ne se justifie donc pas, en l’état, de libérer conditionnement le recourant, de lever la mesure ou de la modifier au profit d’une autre, les conditions de l’art. 59 CP étant toujours réunies.
5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge d’I.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge d’I.________.
- 22 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- I.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Priscille Ramoni, avocate (pour I.________),
- M. le Président du collège des juges d’application des peines,
- Mme la Procureure du Ministère public central,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 3 a) Les thérapeutes en charge du suivi d’I.________ ont indiqué dans un rapport du 2 juillet 2021 que le prénommé poursuivait son traitement, à fréquence oscillant entre hebdomadaire et bimensuelle. Il se montrait dans ce cadre adéquat et respectueux avec ses thérapeutes et faisait preuve d’assiduité. L’alliance thérapeutique était dès lors qualifiée de bonne. L’objectif principal était de favoriser chez l’intéressé une réflexion concernant son fonctionnement psychique et ses actes délictueux. La perspective était en particulier d’insister sur la réflexion
- 6 - concernant la problématique sexuelle. Le prénommé faisait des efforts pour aborder les thèmes qui le préoccupaient et répondre aux questions amenées par son thérapeute. Il pouvait se montrer critique concernant certains de ses comportements passés et cherchait à privilégier une attitude plus posée et respectueuse des autres.
b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 5 juillet 2021, la direction des EPO indiquait qu’I.________ se montrait toujours adéquat dans ses échanges avec le personnel de détention. Affecté en principe à plein temps en atelier couture, il était toutefois rattaché provisoirement, depuis avril 2021, à l’atelier multiservice. Dans ce cadre, il continuait de mettre les compétences acquises précédemment pour effectuer des travaux de broderie et gérait de façon autonome certaine commandes et réparations. Il fournissait, aux dires de ses supérieurs, de très bons résultats. Durant son temps libre, il se rendait rarement à la promenade et pratiquait parfois des activités sportives. Il avait commencé à jouer au badminton. Hormis cela, il n’avait pris part à aucune nouvelle formation proposée par le secteur Formation Animation Sport TV (FAST). Pour le surplus, quatre sanctions ont été prononcées à l’encontre d’I.________ entre le 10 mars 2021 et le 7 juillet 2021, pour inobservation des règlements et directives, consommation de produits stupéfiants, fraude et trafic. Concernant son avenir, le prénommé projetait de se marier lorsqu’il sortirait de prison et espérait s’installer en France avec sa compagne, où il ouvrirait avec son épouse un atelier de création dans le domaine de la pop culture. Cependant, avant de s’installer en France – où sa famille posséderait une maison – le condamné envisageait de travailler pour sa mère, propriétaire de deux magasins d’alimentation à Lausanne et [...]. Celle-ci, à l’instar de son beau-père et sa grand-mère, venait régulièrement lui rendre visite en prison. En outre, l’intéressé entretiendrait des contacts téléphoniques mensuels avec son fils âgé de quinze ans et domicilié en Italie.
- 7 - Au terme de son rapport, la direction de l’établissement a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle d’I.________, relevant notamment qu’il ne maintenait pas une stricte abstinence aux produits stupéfiants, que les différents facteurs de risque qu’il présentait n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation récente, qu’une rencontre interdisciplinaire aurait prochainement lieu et qu’il s’agissait de procéder par étape, un élargissement anticipé demeurant prématuré à ce stade. Une nouvelle sanction a été prononcée à l’encontre d’I.________ le 22 juillet 2021 pour inobservation des règlements et directives, du fait qu’il est arrivé en retard à un contrôle en cellule. B. a) Le 29 juillet 2021, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. L’autorité d’exécution ne voyait pas de raison de s’écarter de la position de l’établissement de détention, ce d’autant que le prénommé se trouvait en détention depuis de nombreuses années, sans que des ouvertures de régime aient pu débuter au vu de la gravité de ses troubles, de son fonctionnement et des risques de récidive qu’il présentait et qui demeuraient élevés. L’office précisait encore qu’une rencontre interdisciplinaire était prévue le 28 septembre 2021 afin de faire un point sur la situation de l’intéressé et envisager la suite de sa mesure pénale en présence de l’ensemble des intervenants. Un rapport criminologique était par ailleurs attendu pour cette échéance. Dans la foulée, un nouveau bilan de phase allait être élaboré, lequel contiendrait, entre autres, la progression envisagée, avant que le dossier soit soumis à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC), lors de sa séance du mois de décembre 2021.
b) Consécutivement à cette saisine, I.________ a encore fait l’objet de trois sanctions disciplinaires entre le 6 août et le 16 décembre 2021, pour consommation de produits prohibés.
- 8 -
c) Un point de situation criminologique a été effectué et un rapport déposé le 21 septembre 2021. Il en ressort qu’à l’instar du rapport précédent de 2019, le discours de l’intéressé avait très peu évolué concernant ses passages à l’acte. Il a également été relevé que le prénommé appartenait toujours à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés. Il a en substance été constaté que les comportements antisociaux d’I.________ semblaient avoir été moins fréquents au cours de ces dernières années, mais que le prénommé avait tendance à enfreindre les règlements en dissimulant ses actes transgressifs ou en les justifiant, étant notamment fait référence à ses sanctions disciplinaires. De plus, il a été observé une absence de participation à des activités de loisirs structurés au sein des EPO ainsi qu’une absence d’amis et connaissance en dehors de l’établissement carcéral, pouvant être expliqué par le fait que l’intéressé était incarcéré depuis de nombreuses années. Concernant la récidive sexuelle, les criminologues ont exposé qu’I.________ apparaissait présenter un niveau de risques qui se situait au- dessus de la moyenne. A cet égard, le prénommé présentait divers facteurs de nature dynamique sur lesquels il s’agirait d’intervenir. Un manque d’intérêt pour les autres notamment en raison d’une utilisation d’autrui à des fins personnelles a été relevé, ainsi que des difficultés à collaborer de manière authentique avec les intervenants. Selon les criminologues, ces éléments semblaient corrélés à des risques de récidive sexuelle plus importante. De plus, il a été observé que l’impulsivité dont faisait preuve, par moments, l’intéressé dans ses relations interpersonnelles pourrait également constituer un indicateur susceptible de participer à une récidive sexuelle future, en soulignant que les expertises de 2019 et 2020 avaient reconduit le diagnostic de paraphilie de type pédophile et qu’il ressortait du dossier du condamné au moins quatre victimes d’infraction de nature sexuelle qui étaient prépubères. Sur ce point, il était précisé que la présence d’intérêts sexuels déviants serait l’un des prédicteurs les mieux établis de la récidive sexuelle. Concernant sa sexualité, l’intéressé a nié avoir des préoccupations sexuelles
- 9 - importantes ou recourir à la sexualité comme mécanisme d’adaptation émotionnelle. Sur ce point, les criminologues ont notamment observé que ses propos étaient à prendre avec une certaine prudence. Cela étant, le niveau des facteurs de protection a pour sa part été apprécié comme moyen, à l’instar du risque de fuite. Il a en substance été relevé une certaine stabilisation d’I.________ dans le quotidien carcéral. Par ailleurs, le prénommé a continué à être bien entouré sur le plan familial grâce à la présence positive de sa mère, de son beau-père et de sa grand-mère. Sur le plan émotionnel, la relation de couple de l’intéressé est stable et satisfaisante. A cet égard, il est précisé que ladite relation lui apporterait un soutien important et permettrait, dans une certaine mesure, de l’influencer positivement face à des comportements antisociaux. En guise de conclusion, il a été observé qu’il conviendrait qu’I.________ prenne part à une formation certifiée afin de favoriser sa réinsertion professionnelle, tout en collaborant avec des professionnels dans l’optique de la création de son entreprise « [...] » avec sa compagne. Le maintien de ses relations familiales et affectives semblait également important dans une optique de réinsertion dans la communauté. En outre, une abstinence stricte au cannabis paraissait primordiale, pour notamment en prévenir les effets néfastes. Au terme de leur rapport, les criminologues ont encore souligné qu’il convenait à nouveau de relever l’importance d’une intervention personnalisée dans la prise en charge du prénommé, au vu de ses capacités introspectives limitées, précisant que ce dernier semblait difficilement accessible à un suivi de type psychothérapeutique. Les interventions de type cognitivo-comportemental seraient, en revanche, prometteuses en termes de réduction des risques de récidive, y compris pour des actes de nature sexuelle, et ce, quelles que soient les capacités d’introspection des délinquants concernés. Ils ont, sur ce point, relevé que le Dr [...] avait observé, dans son expertise de 2020, qu’une telle intervention serait une étape nécessaire dans la prise en charge du concerné, ce que les criminologues préconisaient également.
- 10 -
d) A la suite de l’avis des criminologues susmentionné, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a rendu un rapport le 12 octobre 2021. Il en ressort que la thérapie forensique d’I.________ mixait notamment des approches psychodynamiques, cognitivo-comportementales, systémiques et psycho-éducationnelles. Il a en outre été précisé qu’il n’y avait pas, en l’état, de programme cognitivo- comportemental mis en place au sein des EPO, étant souligné que si cela avait été le cas, encore faudrait-il qu’il soit axé sur des besoins et difficultés présentés par le prénommé. Enfin, il a été relevé que [...], psychologue, suivait l’intéressé depuis janvier 2014, avec une interruption entre avril 2016 et mai 2017, lorsque ce dernier avait été placé à Curabilis. En outre, il a été précisé que depuis le début, ce suivi était assuré, soit seul, soit en cothérapie ou en thérapie bifocale avec un psychiatre, étant précisé que, depuis mai 2021, le psychologue précité assurait à nouveau ledit suivi seul.
e) Un bilan de phase no 6 du plan d’exécution de la mesure pénale (PEM) a été élaboré en novembre 2021 et avalisé par l’OEP le 9 décembre suivant. En bref, I.________ a été invité à poursuivre sa collaboration avec l’ensemble des intervenants concernés par sa prise en charge et à s’investir durablement pour atteindre les objectifs et conditions décidées dans le cadre du bilan précité. Il a réellement été encouragé à puiser dans sa motivation pour réussir à mettre en place un projet formatif et à viser une abstinence aux produits prohibés, tout en poursuivant un investissement positif à son travail en atelier et son suivi thérapeutique. A cet égard, il a été relevé que l’intéressé adoptait dans l’ensemble un comportement adéquat que ce soit dans le cadre de son travail en atelier ou dans le cadre de son suivi psychothérapeutique dans lequel il s’investissait au demeurant. Toutefois, I.________ continuait à faire plus ou moins régulièrement l’objet de sanctions disciplinaires, en lien notamment avec sa consommation de cannabis. Par ailleurs, le prénommé n’a pas démontré d’investissement durable dans le cadre d’une formation certifiée, malgré les bonnes capacités d’apprentissage qu’il semblait présenter. Il a encore été souligné que, bien que le condamné s’investissait depuis quelque temps dans son suivi psychothérapeutique
- 11 - avec le SMPP, il restait difficile d’aborder avec celui-ci la problématique délictuelle et précisément sexuelle. En tenant compte de l’ensemble de la situation d’I.________, la planification envisagée par la direction des EPO était son maintien à la Colonie fermée, conformément à la phase 7 du PEM. Celle-ci devrait permettre au prénommé de démontrer une meilleure proactivité et respect du cadre en vigueur pendant son exécution de sanction pénale, avant un éventuel élargissement de régime, notamment en atteignant une abstinence confirmée sur la durée aux produits prohibés et en s’investissant assidûment dans des formations et des activités structurées. Par ailleurs, il était également attendu que l’intéressé poursuive le suivi psychothérapeutique entrepris avec le SMPP et qu’il approfondisse les objectifs thérapeutiques spécifiques définis. Enfin, le prochain réseau interdisciplinaire prévu en automne 2022 permettrait de faire un point de situation sur l’évolution d’I.________ dans le cadre de sa mesure pénale, de planifier la suite de la progression et d’élaborer un nouveau bilan de phase. A cet égard, il était précisé que, si le prénommé démontrait une évolution favorable aux EPO, il serait alors envisagé la perspective d’un placement à la Colonie ouverte, puis de la mise en œuvre d’éventuelles conduites sociales après un temps d’observation suffisant en milieu ouvert, lequel devrait permettre de confirmer sur la durée l’engagement dans un processus de collaboration et d’investissement authentique. En revanche, si l’évolution comportementale au sein de la Colonie fermée n’était pas favorable et suffisante pour envisager un passage en Colonie ouverte, un transfert dans un autre établissement carcéral serait sérieusement envisagé, au vu de la stagnation observée depuis plusieurs années dans la situation de ce condamné.
f) Par acte du 13 décembre 2021, le Ministère public s’est rallié à la proposition de l’OEP, à savoir refuser à I.________ la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle, observant qu’un tel élargissement anticipé apparaissait encore largement prématuré.
- 12 -
g) La CIC s’est réunie les 13 et 14 décembre 2021. Elle a relevé que, depuis son précédent avis, le condamné avait persévéré sans défaillance dans sa fréquentation des entretiens psychologiques auprès du SMPP, de même que dans une adaptation satisfaisante aux contraintes de la détention et du travail en atelier. En tenant compte du PEM susmentionné, la CIC a exposé qu’il était attendu un soutien solide de l’intéressé dans ses engagements, ainsi que dans la réalisation d’une formation et d’activités structurées, en particulier sur la base de ses investissements reconnus en atelier. La commission a en effet considéré que la situation d’I.________ semblait être engagée dans une lente voie de stabilisation dont les premiers résultats encourageants devaient être confirmés dans la durée. Elle a enfin relevé que cette confirmation devrait découler de la prolongation d’une observation attentive dans le cadre de la Colonie fermée, qui aurait à recueillir notamment les indices concrets de la progression amorcée tant sur le plan des objectifs thérapeutiques que sur celui d’un investissement effectif de l’intéressé d’un projet de réalisation personnelle.
h) Par courrier du 6 janvier 2022, dans le délai qui lui était imparti pour présenter ses ultimes déterminations, I.________ a conclu à sa libération conditionnelle. Il a en substance indiqué que son comportement s’était amélioré depuis plusieurs années, relevant en outre qu’il pratiquait du badminton depuis plusieurs mois. Par ailleurs, il a observé qu’il ne bénéficiait toujours pas du traitement approprié, soit de type cognitivo- comportemental. Il a souligné que le point de situation criminologique du 21 septembre 2021 précisait qu’il était nécessaire de lui proposer une prise en charge personnalisée et qu’à cet égard, le SMPP persistait à ne pas suivre cette recommandation. L’intéressé était pourtant demandeur d’un tel suivi, alors que le SMPP refusait de lui octroyer le traitement dont il avait besoin. Pour le surplus, il a relevé qu’il continuait à participer activement à son traitement, tout en soulignant qu’il pouvait améliorer son comportement. Il a expliqué qu’il avait appris à vivre avec ses difficultés, se fondant sur la diminution drastique de ses sanctions disciplinaires. S’agissant de ses projets d’avenir, il a relevé qu’il avait su maintenir sa relation avec [...] – le couple ayant toujours comme projet de
- 13 - se marier –, qu’en cas de libération conditionnelle, il pourrait loger chez cette dernière et qu’il disposerait également d’un emploi au sein de l’entreprise de sa mère, produisant à cet égard deux attestations. Il avait en outre étoffé son projet «[...] ».
i) Le 7 janvier 2022, le Ministère public a confirmé son préavis du 13 décembre précédent.
j) Par décision du 11 mai 2022, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à I.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 14 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me Priscille Ramoni à 2'197 fr. 30, débours et TVA compris (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée sous chiffre II précité (III). Le Collège des juges a relevé que l’amélioration du comportement de l’intéressé s’était manifestement consolidée durant ces deux dernières années et s’inscrivait dans une dynamique globalement positive qui méritait d’être saluée. Cependant, les progrès relatés étaient récents et devaient se confirmer sur la durée. Ils ont considéré que le chemin vers la liberté était encore loin, puisqu’I.________ devrait avant tout démontrer la réussite progressive dans l’exécution de sa mesure conformément au PEM, qui prévoyait en l’état un maintien en Colonie fermée, avant le prochain élargissement de régime consistant en un placement en Colonie ouverte. Un tel élargissement nécessiterait notamment le maintien de l’évolution favorable sur le long terme en visant une abstinence aux produits prohibés. Pour les premiers juges, la cadence prévue par le PEM en matière d’ouverture du cadre était en adéquation avec les enjeux et les tâches qu’il restait à accomplir, notamment en termes de prise de conscience et d’introspection, respectivement au regard d’un risque de récidive qui était toujours présent selon les criminologues. La libération conditionnelle de la mesure thérapeutique devait donc être refusée à ce stade, celle-ci s’avérant encore prématurée.
- 14 - L’intéressé tirait toujours bénéfice de la mesure dont il faisait l’objet, laquelle n'était pas disproportionnée compte tenu du bien juridique à protéger et ne semblait pas vouée à l’échec, si bien qu’il n’y avait pas lieu de la lever ni de la modifier au profit d’une autre. C. Par acte du 19 mai 2022, I.________, agissant sans son conseil, a formé recours contre la décision précitée, en concluant, en substance, à l’octroi de la liberté conditionnelle. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
E. 6 CP (TF 6B_866/2017 du 11 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_798/2014 du 20 mai 2015 consid. 2, non publié in ATF 141 IV 203). Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
- 16 - Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. Le délai d’épreuve est de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 (art. 62 al. 2 CP). La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP). Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée ; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année ; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'ancien art. 45 ch. 1 al. 3 CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.2, JdT 2011 IV 395 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par la disposition doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.1 et les réf. citées). La loi n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées), étant rappelé que s'agissant
- 17 - de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité ; ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité). Selon l’art. 62c CP, le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 3). Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 6).
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 391 AP21.013480-PRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juin 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 56 al. 6, 59 al. 4, 62 al. 1, 62c et 62d al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2022 par I.________ contre la décision rendue le 11 mai 2022 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP21.013480-PRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A.
1. a) Par jugement du 4 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné I.________, né le 28 juin 1988, pour agression, vol, dommages à la propriété, escroquerie, menaces, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des 351
- 2 - enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, viol, pornographie, dénonciation calomnieuse et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de trois cent septante-sept jours de détention préventive, et a ordonné son internement.
b) Par arrêt du 22 janvier 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par le condamné contre le jugement précité. Il a annulé ce dernier et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement, uniquement sur la question du type de mesure à prononcer contre le condamné, à savoir un internement au sens de l’art. 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.
c) Par jugement du 14 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP sur la personne d’I.________ et confirmé pour le surplus le jugement rendu le 4 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
d) En substance, il a été reproché à I.________, alors qu’il travaillait en qualité de jeune homme au pair au sein d’une famille, d’avoir, du 27 mars au 25 mai 2007, montré des sites pornographiques à des enfants âgés de onze et treize ans et d’avoir abusé sexuellement d’une fillette de cinq ans et demi, soit d’avoir introduit son sexe dans le vagin de l’enfant à une reprise au moins, ainsi que de lui avoir plusieurs fois introduit les doigts dans son vagin, d’avoir léché son sexe, de l’avoir incitée à lui embrasser le sexe et à le masturber des deux mains jusqu’à éjaculation, accomplie sur le ventre de la victime. Il est également reproché à l’intéressé, entre le 18 septembre 2006 et le 25 mai 2007, d’avoir immobilisé un garçon de 15 ans à l’aide de quatre comparses,
- 3 - avant que l’un d’eux lui brûle la joue gauche à l’aide d’une cigarette, d’avoir consommé du cannabis, d’avoir volé deux cyclomoteurs et un motocycle, d’avoir dissimulé aux services sociaux des revenus provenant de gardes d’enfants alors qu’il bénéficiait de l’aide sociale, d’avoir cambriolé le domicile de l’une des familles qui l’avait abrité comme jeune homme au pair, d’avoir accusé un tiers d’être l’auteur dudit cambriolage et de lui avoir ensuite adressé une lettre de menaces pendant sa détention provisoire.
e) I.________ a fait l’objet de trois condamnations prononcées entre 2003 et 2006 par le Tribunal des mineurs, pour actes d’ordre sexuel sur un enfant de six ans, vol, recel, dommages à la propriété et diverses infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Après un retrait de plainte, il n’a pas été condamné à la contravention pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, soit pour avoir mis à plusieurs reprises les mains aux fesses d’une fille mineure et s’être introduit une nuit dans sa chambre, lui avoir baissé le pyjama et la culotte, s’être lui-même dénudé et avoir tenté de coucher auprès d’elle.
f) I.________ a été détenu à l’Unité psychiatrique de la prison de la Tuilière, à Lonay, du 12 septembre 2007 au 11 février 2008, puis à la prison de la Croisée, avant d’être transféré, le 12 juillet 2008, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Après avoir été placé le 22 mai 2013 en secteur fermé de la Colonie des EPO, il a dû être réintégré au Pénitencier au début du mois d’octobre 2015, après sa tentative d’évasion du 20 septembre 2015. Le 11 avril 2016, il a été transféré au sein de l’Etablissement de mesures Curabilis, où il est demeuré jusqu’au 17 mai 2017, date à laquelle l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné son retour au sein du secteur fermé de la Colonie des EPO. Il y est incarcéré depuis lors.
g) I.________ a fait l’objet de plusieurs expertises psychiatriques durant son parcours pénal, respectivement les 24 septembre 2007, 1er juillet 2009 et 1er février 2013. Dans leur dernier
- 4 - rapport, les experts ont confirmé le diagnostic des précédentes expertises, soit un trouble paraphilique de type pédophile dans le cadre d’un trouble de la personnalité dyssociale. Ils ont également estimé que le risque de récidive d’actes punissables du même genre que ceux pour lesquels I.________ avait été condamné demeurait important. S’agissant du cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle, les experts ont estimé que le condamné paraissait en bénéficier, comme en témoignaient tant les modifications comportementales relevées par les intervenants que le développement de capacités adaptatives et relationnelles qui faisaient défaut auparavant.
2. a) Par jugements, respectivement décisions des 23 décembre 2010, 24 juin 2013, 5 août 2014, 2 décembre 2015, 24 novembre 2016 et 13 novembre 2017 et 1er décembre 2020, le Juge d’application des peines, respectivement le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à I.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.
b) Lors du dernier examen, deux nouvelles expertises psychiatriques ont été mises en œuvre, la première d’entre elles ayant été tenue pour lacunaire. Dans le rapport déposé le 13 janvier 2020, le second expert mandaté a posé le diagnostic principal de trouble de la personnalité dyssociale et n’a pas exclu le trouble de la sexualité de type pédophilique, notant à propos de ce trouble une lente évolution vers une prise de conscience de ses actes par le condamné. Concernant le risque de récidive, l’expert a rejoint l’analyse opérée par les criminologues en été 2019, estimant ainsi que, si les passages à l’acte anti-sociaux semblaient moins imminents et bien « travaillés par l’incarcération », le risque de passage à l’acte pédophilique restait élevé, tant par les éléments ressortant de ladite analyse criminologique que par l’immaturité et le manque d’empathie du condamné. L’expert a dès lors considéré qu’une approche cognitivo-comportementale apparaissait comme une étape nécessaire, notamment en vue d’un éventuel transfert en foyer, étant cependant précisé à cet égard qu’un tel transfert ne pourrait être envisagé qu’avec un cadre contraignant et sécurisé du fait du risque de récidive et
- 5 - du peu d’assises de la personnalité de l’intéressé. A propos de la mesure en tant que telle, l’expert a exposé que l’intéressé bénéficiait du cadre qui lui était offert et que son évolution, certes lente, était indéniable. Ainsi, le spécialiste a estimé que l’on pouvait espérer une évolution vers une réelle prise de conscience et un changement dans son rapport à l’autre. L’expert a considéré qu’un changement de cadre apparaissait logique au vu de l’évolution du condamné et comme faisant partie du processus thérapeutique à part entière. S’agissant de la libération conditionnelle, l’expert l’a considérée prématurée, au regard du travail psychothérapeutique restant à accomplir et à la réinsertion socio- professionnelle encore bien fragile de l’intéressé, si bien qu’un risque de récidive semblait encore majeur en pareille alternative. Le 1er décembre 2020, le Collège des juges d’application des peines a une nouvelle fois refusé à I.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP et a prolongé dite mesure pour une durée de cinq ans, à compter du 14 juillet 2019. Il a considéré en particulier que si le prénommé montrait une certaine motivation dans le suivi imposé, cela restait récent et potentiellement induit par la menace d’un internement au sens de l’art. 64 CP, qu’il exprimait des regrets, certes, mais très égocentrés, qu’il ne parvenait guère à s’inscrire dans une démarche d’abstinence aux produits stupéfiants malgré sa conscience de l’importance d’une telle démarche et qu’il restait encore de nombreuses étapes – passage en établissement pénitentiaire ouvert, éventuel foyer et autres élargissements, sous couvert d’un strict cadre – avant qu’une libération conditionnelle ne puisse être envisagée.
3. a) Les thérapeutes en charge du suivi d’I.________ ont indiqué dans un rapport du 2 juillet 2021 que le prénommé poursuivait son traitement, à fréquence oscillant entre hebdomadaire et bimensuelle. Il se montrait dans ce cadre adéquat et respectueux avec ses thérapeutes et faisait preuve d’assiduité. L’alliance thérapeutique était dès lors qualifiée de bonne. L’objectif principal était de favoriser chez l’intéressé une réflexion concernant son fonctionnement psychique et ses actes délictueux. La perspective était en particulier d’insister sur la réflexion
- 6 - concernant la problématique sexuelle. Le prénommé faisait des efforts pour aborder les thèmes qui le préoccupaient et répondre aux questions amenées par son thérapeute. Il pouvait se montrer critique concernant certains de ses comportements passés et cherchait à privilégier une attitude plus posée et respectueuse des autres.
b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 5 juillet 2021, la direction des EPO indiquait qu’I.________ se montrait toujours adéquat dans ses échanges avec le personnel de détention. Affecté en principe à plein temps en atelier couture, il était toutefois rattaché provisoirement, depuis avril 2021, à l’atelier multiservice. Dans ce cadre, il continuait de mettre les compétences acquises précédemment pour effectuer des travaux de broderie et gérait de façon autonome certaine commandes et réparations. Il fournissait, aux dires de ses supérieurs, de très bons résultats. Durant son temps libre, il se rendait rarement à la promenade et pratiquait parfois des activités sportives. Il avait commencé à jouer au badminton. Hormis cela, il n’avait pris part à aucune nouvelle formation proposée par le secteur Formation Animation Sport TV (FAST). Pour le surplus, quatre sanctions ont été prononcées à l’encontre d’I.________ entre le 10 mars 2021 et le 7 juillet 2021, pour inobservation des règlements et directives, consommation de produits stupéfiants, fraude et trafic. Concernant son avenir, le prénommé projetait de se marier lorsqu’il sortirait de prison et espérait s’installer en France avec sa compagne, où il ouvrirait avec son épouse un atelier de création dans le domaine de la pop culture. Cependant, avant de s’installer en France – où sa famille posséderait une maison – le condamné envisageait de travailler pour sa mère, propriétaire de deux magasins d’alimentation à Lausanne et [...]. Celle-ci, à l’instar de son beau-père et sa grand-mère, venait régulièrement lui rendre visite en prison. En outre, l’intéressé entretiendrait des contacts téléphoniques mensuels avec son fils âgé de quinze ans et domicilié en Italie.
- 7 - Au terme de son rapport, la direction de l’établissement a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle d’I.________, relevant notamment qu’il ne maintenait pas une stricte abstinence aux produits stupéfiants, que les différents facteurs de risque qu’il présentait n’avaient pas fait l’objet d’une évaluation récente, qu’une rencontre interdisciplinaire aurait prochainement lieu et qu’il s’agissait de procéder par étape, un élargissement anticipé demeurant prématuré à ce stade. Une nouvelle sanction a été prononcée à l’encontre d’I.________ le 22 juillet 2021 pour inobservation des règlements et directives, du fait qu’il est arrivé en retard à un contrôle en cellule. B. a) Le 29 juillet 2021, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. L’autorité d’exécution ne voyait pas de raison de s’écarter de la position de l’établissement de détention, ce d’autant que le prénommé se trouvait en détention depuis de nombreuses années, sans que des ouvertures de régime aient pu débuter au vu de la gravité de ses troubles, de son fonctionnement et des risques de récidive qu’il présentait et qui demeuraient élevés. L’office précisait encore qu’une rencontre interdisciplinaire était prévue le 28 septembre 2021 afin de faire un point sur la situation de l’intéressé et envisager la suite de sa mesure pénale en présence de l’ensemble des intervenants. Un rapport criminologique était par ailleurs attendu pour cette échéance. Dans la foulée, un nouveau bilan de phase allait être élaboré, lequel contiendrait, entre autres, la progression envisagée, avant que le dossier soit soumis à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC), lors de sa séance du mois de décembre 2021.
b) Consécutivement à cette saisine, I.________ a encore fait l’objet de trois sanctions disciplinaires entre le 6 août et le 16 décembre 2021, pour consommation de produits prohibés.
- 8 -
c) Un point de situation criminologique a été effectué et un rapport déposé le 21 septembre 2021. Il en ressort qu’à l’instar du rapport précédent de 2019, le discours de l’intéressé avait très peu évolué concernant ses passages à l’acte. Il a également été relevé que le prénommé appartenait toujours à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés. Il a en substance été constaté que les comportements antisociaux d’I.________ semblaient avoir été moins fréquents au cours de ces dernières années, mais que le prénommé avait tendance à enfreindre les règlements en dissimulant ses actes transgressifs ou en les justifiant, étant notamment fait référence à ses sanctions disciplinaires. De plus, il a été observé une absence de participation à des activités de loisirs structurés au sein des EPO ainsi qu’une absence d’amis et connaissance en dehors de l’établissement carcéral, pouvant être expliqué par le fait que l’intéressé était incarcéré depuis de nombreuses années. Concernant la récidive sexuelle, les criminologues ont exposé qu’I.________ apparaissait présenter un niveau de risques qui se situait au- dessus de la moyenne. A cet égard, le prénommé présentait divers facteurs de nature dynamique sur lesquels il s’agirait d’intervenir. Un manque d’intérêt pour les autres notamment en raison d’une utilisation d’autrui à des fins personnelles a été relevé, ainsi que des difficultés à collaborer de manière authentique avec les intervenants. Selon les criminologues, ces éléments semblaient corrélés à des risques de récidive sexuelle plus importante. De plus, il a été observé que l’impulsivité dont faisait preuve, par moments, l’intéressé dans ses relations interpersonnelles pourrait également constituer un indicateur susceptible de participer à une récidive sexuelle future, en soulignant que les expertises de 2019 et 2020 avaient reconduit le diagnostic de paraphilie de type pédophile et qu’il ressortait du dossier du condamné au moins quatre victimes d’infraction de nature sexuelle qui étaient prépubères. Sur ce point, il était précisé que la présence d’intérêts sexuels déviants serait l’un des prédicteurs les mieux établis de la récidive sexuelle. Concernant sa sexualité, l’intéressé a nié avoir des préoccupations sexuelles
- 9 - importantes ou recourir à la sexualité comme mécanisme d’adaptation émotionnelle. Sur ce point, les criminologues ont notamment observé que ses propos étaient à prendre avec une certaine prudence. Cela étant, le niveau des facteurs de protection a pour sa part été apprécié comme moyen, à l’instar du risque de fuite. Il a en substance été relevé une certaine stabilisation d’I.________ dans le quotidien carcéral. Par ailleurs, le prénommé a continué à être bien entouré sur le plan familial grâce à la présence positive de sa mère, de son beau-père et de sa grand-mère. Sur le plan émotionnel, la relation de couple de l’intéressé est stable et satisfaisante. A cet égard, il est précisé que ladite relation lui apporterait un soutien important et permettrait, dans une certaine mesure, de l’influencer positivement face à des comportements antisociaux. En guise de conclusion, il a été observé qu’il conviendrait qu’I.________ prenne part à une formation certifiée afin de favoriser sa réinsertion professionnelle, tout en collaborant avec des professionnels dans l’optique de la création de son entreprise « [...] » avec sa compagne. Le maintien de ses relations familiales et affectives semblait également important dans une optique de réinsertion dans la communauté. En outre, une abstinence stricte au cannabis paraissait primordiale, pour notamment en prévenir les effets néfastes. Au terme de leur rapport, les criminologues ont encore souligné qu’il convenait à nouveau de relever l’importance d’une intervention personnalisée dans la prise en charge du prénommé, au vu de ses capacités introspectives limitées, précisant que ce dernier semblait difficilement accessible à un suivi de type psychothérapeutique. Les interventions de type cognitivo-comportemental seraient, en revanche, prometteuses en termes de réduction des risques de récidive, y compris pour des actes de nature sexuelle, et ce, quelles que soient les capacités d’introspection des délinquants concernés. Ils ont, sur ce point, relevé que le Dr [...] avait observé, dans son expertise de 2020, qu’une telle intervention serait une étape nécessaire dans la prise en charge du concerné, ce que les criminologues préconisaient également.
- 10 -
d) A la suite de l’avis des criminologues susmentionné, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a rendu un rapport le 12 octobre 2021. Il en ressort que la thérapie forensique d’I.________ mixait notamment des approches psychodynamiques, cognitivo-comportementales, systémiques et psycho-éducationnelles. Il a en outre été précisé qu’il n’y avait pas, en l’état, de programme cognitivo- comportemental mis en place au sein des EPO, étant souligné que si cela avait été le cas, encore faudrait-il qu’il soit axé sur des besoins et difficultés présentés par le prénommé. Enfin, il a été relevé que [...], psychologue, suivait l’intéressé depuis janvier 2014, avec une interruption entre avril 2016 et mai 2017, lorsque ce dernier avait été placé à Curabilis. En outre, il a été précisé que depuis le début, ce suivi était assuré, soit seul, soit en cothérapie ou en thérapie bifocale avec un psychiatre, étant précisé que, depuis mai 2021, le psychologue précité assurait à nouveau ledit suivi seul.
e) Un bilan de phase no 6 du plan d’exécution de la mesure pénale (PEM) a été élaboré en novembre 2021 et avalisé par l’OEP le 9 décembre suivant. En bref, I.________ a été invité à poursuivre sa collaboration avec l’ensemble des intervenants concernés par sa prise en charge et à s’investir durablement pour atteindre les objectifs et conditions décidées dans le cadre du bilan précité. Il a réellement été encouragé à puiser dans sa motivation pour réussir à mettre en place un projet formatif et à viser une abstinence aux produits prohibés, tout en poursuivant un investissement positif à son travail en atelier et son suivi thérapeutique. A cet égard, il a été relevé que l’intéressé adoptait dans l’ensemble un comportement adéquat que ce soit dans le cadre de son travail en atelier ou dans le cadre de son suivi psychothérapeutique dans lequel il s’investissait au demeurant. Toutefois, I.________ continuait à faire plus ou moins régulièrement l’objet de sanctions disciplinaires, en lien notamment avec sa consommation de cannabis. Par ailleurs, le prénommé n’a pas démontré d’investissement durable dans le cadre d’une formation certifiée, malgré les bonnes capacités d’apprentissage qu’il semblait présenter. Il a encore été souligné que, bien que le condamné s’investissait depuis quelque temps dans son suivi psychothérapeutique
- 11 - avec le SMPP, il restait difficile d’aborder avec celui-ci la problématique délictuelle et précisément sexuelle. En tenant compte de l’ensemble de la situation d’I.________, la planification envisagée par la direction des EPO était son maintien à la Colonie fermée, conformément à la phase 7 du PEM. Celle-ci devrait permettre au prénommé de démontrer une meilleure proactivité et respect du cadre en vigueur pendant son exécution de sanction pénale, avant un éventuel élargissement de régime, notamment en atteignant une abstinence confirmée sur la durée aux produits prohibés et en s’investissant assidûment dans des formations et des activités structurées. Par ailleurs, il était également attendu que l’intéressé poursuive le suivi psychothérapeutique entrepris avec le SMPP et qu’il approfondisse les objectifs thérapeutiques spécifiques définis. Enfin, le prochain réseau interdisciplinaire prévu en automne 2022 permettrait de faire un point de situation sur l’évolution d’I.________ dans le cadre de sa mesure pénale, de planifier la suite de la progression et d’élaborer un nouveau bilan de phase. A cet égard, il était précisé que, si le prénommé démontrait une évolution favorable aux EPO, il serait alors envisagé la perspective d’un placement à la Colonie ouverte, puis de la mise en œuvre d’éventuelles conduites sociales après un temps d’observation suffisant en milieu ouvert, lequel devrait permettre de confirmer sur la durée l’engagement dans un processus de collaboration et d’investissement authentique. En revanche, si l’évolution comportementale au sein de la Colonie fermée n’était pas favorable et suffisante pour envisager un passage en Colonie ouverte, un transfert dans un autre établissement carcéral serait sérieusement envisagé, au vu de la stagnation observée depuis plusieurs années dans la situation de ce condamné.
f) Par acte du 13 décembre 2021, le Ministère public s’est rallié à la proposition de l’OEP, à savoir refuser à I.________ la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle, observant qu’un tel élargissement anticipé apparaissait encore largement prématuré.
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g) La CIC s’est réunie les 13 et 14 décembre 2021. Elle a relevé que, depuis son précédent avis, le condamné avait persévéré sans défaillance dans sa fréquentation des entretiens psychologiques auprès du SMPP, de même que dans une adaptation satisfaisante aux contraintes de la détention et du travail en atelier. En tenant compte du PEM susmentionné, la CIC a exposé qu’il était attendu un soutien solide de l’intéressé dans ses engagements, ainsi que dans la réalisation d’une formation et d’activités structurées, en particulier sur la base de ses investissements reconnus en atelier. La commission a en effet considéré que la situation d’I.________ semblait être engagée dans une lente voie de stabilisation dont les premiers résultats encourageants devaient être confirmés dans la durée. Elle a enfin relevé que cette confirmation devrait découler de la prolongation d’une observation attentive dans le cadre de la Colonie fermée, qui aurait à recueillir notamment les indices concrets de la progression amorcée tant sur le plan des objectifs thérapeutiques que sur celui d’un investissement effectif de l’intéressé d’un projet de réalisation personnelle.
h) Par courrier du 6 janvier 2022, dans le délai qui lui était imparti pour présenter ses ultimes déterminations, I.________ a conclu à sa libération conditionnelle. Il a en substance indiqué que son comportement s’était amélioré depuis plusieurs années, relevant en outre qu’il pratiquait du badminton depuis plusieurs mois. Par ailleurs, il a observé qu’il ne bénéficiait toujours pas du traitement approprié, soit de type cognitivo- comportemental. Il a souligné que le point de situation criminologique du 21 septembre 2021 précisait qu’il était nécessaire de lui proposer une prise en charge personnalisée et qu’à cet égard, le SMPP persistait à ne pas suivre cette recommandation. L’intéressé était pourtant demandeur d’un tel suivi, alors que le SMPP refusait de lui octroyer le traitement dont il avait besoin. Pour le surplus, il a relevé qu’il continuait à participer activement à son traitement, tout en soulignant qu’il pouvait améliorer son comportement. Il a expliqué qu’il avait appris à vivre avec ses difficultés, se fondant sur la diminution drastique de ses sanctions disciplinaires. S’agissant de ses projets d’avenir, il a relevé qu’il avait su maintenir sa relation avec [...] – le couple ayant toujours comme projet de
- 13 - se marier –, qu’en cas de libération conditionnelle, il pourrait loger chez cette dernière et qu’il disposerait également d’un emploi au sein de l’entreprise de sa mère, produisant à cet égard deux attestations. Il avait en outre étoffé son projet «[...] ».
i) Le 7 janvier 2022, le Ministère public a confirmé son préavis du 13 décembre précédent.
j) Par décision du 11 mai 2022, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à I.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 14 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a arrêté l’indemnité d’office de Me Priscille Ramoni à 2'197 fr. 30, débours et TVA compris (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée sous chiffre II précité (III). Le Collège des juges a relevé que l’amélioration du comportement de l’intéressé s’était manifestement consolidée durant ces deux dernières années et s’inscrivait dans une dynamique globalement positive qui méritait d’être saluée. Cependant, les progrès relatés étaient récents et devaient se confirmer sur la durée. Ils ont considéré que le chemin vers la liberté était encore loin, puisqu’I.________ devrait avant tout démontrer la réussite progressive dans l’exécution de sa mesure conformément au PEM, qui prévoyait en l’état un maintien en Colonie fermée, avant le prochain élargissement de régime consistant en un placement en Colonie ouverte. Un tel élargissement nécessiterait notamment le maintien de l’évolution favorable sur le long terme en visant une abstinence aux produits prohibés. Pour les premiers juges, la cadence prévue par le PEM en matière d’ouverture du cadre était en adéquation avec les enjeux et les tâches qu’il restait à accomplir, notamment en termes de prise de conscience et d’introspection, respectivement au regard d’un risque de récidive qui était toujours présent selon les criminologues. La libération conditionnelle de la mesure thérapeutique devait donc être refusée à ce stade, celle-ci s’avérant encore prématurée.
- 14 - L’intéressé tirait toujours bénéfice de la mesure dont il faisait l’objet, laquelle n'était pas disproportionnée compte tenu du bien juridique à protéger et ne semblait pas vouée à l’échec, si bien qu’il n’y avait pas lieu de la lever ni de la modifier au profit d’une autre. C. Par acte du 19 mai 2022, I.________, agissant sans son conseil, a formé recours contre la décision précitée, en concluant, en substance, à l’octroi de la liberté conditionnelle. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 28 al. 4 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des peines est compétent notamment pour lever la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c al. 2 CP), pour lever la mesure et ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine (art. 62c al. 3 CP), ainsi que pour lever une mesure thérapeutique institutionnelle et en ordonner une autre (art. 62c al. 6 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
- 15 - 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant requiert l’octroi de la libération conditionnelle. 2.2 Selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe doit être interprété largement. Il s'applique non seulement lorsque les conditions d'octroi d'une mesure ne sont plus remplies après coup et n'existent donc plus, mais aussi – a fortiori – lorsqu'elles n'ont jamais existé au départ. Cela découle directement du droit fondamental à la liberté personnelle, car dans les deux cas, il manque une légitimation, respectivement une justification pour la poursuite de la privation de liberté liée à la mesure. Dans un cas, cette base n'existe plus, dans l'autre, elle n'a jamais existé. Ainsi, si le juge constate lors de son examen que les conditions de la mesure ne sont plus remplies ou qu'elles n'ont jamais existé dès le début, la mesure doit être levée en application de l'art. 56 al. 6 CP (TF 6B_866/2017 du 11 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_798/2014 du 20 mai 2015 consid. 2, non publié in ATF 141 IV 203). Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
- 16 - Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. Le délai d’épreuve est de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61 (art. 62 al. 2 CP). La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP). Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée ; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année ; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'ancien art. 45 ch. 1 al. 3 CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.2, JdT 2011 IV 395 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par la disposition doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.1 et les réf. citées). La loi n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées), étant rappelé que s'agissant
- 17 - de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité ; ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité). Selon l’art. 62c CP, le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 3). Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 6).
- 18 - 2.3 S’agissant des faits retenus par le Collège des juges d’application des peines, le recourant affirme que la thérapie qu’il suit aux EPO ne correspond pas à celle préconisée par les experts notamment. Dans son rapport du 21 septembre 2021, l’Unité d’évaluation criminologique du service pénitentiaire a relevé l’importance d’une intervention personnalisée dans la prise en charge du condamné et le fait que, selon l’expertise de 2019, celui-ci semble peu accessible à un suivi psychothérapeutique (P. 12 p. 4). Elle préconise ainsi des interventions de type cognitivo-comportemental, ce qui a également été suggéré par l’expert [...] dans son rapport du 13 janvier 2020 ; celui-ci affirmait en effet qu’une prise en charge spécifique, utilisant des outils psychothérapeutiques sexologique cognitivo-comportementaux apparaissait une étape nécessaire à prévoir (cf. p. 11 de son rapport). Or, dans le cadre de la présente procédure, le juge d’application des peines a interpellé le SMPP sur la prise en charge du condamné (cf. P. 14). Il a été répondu que la thérapie forensique d’I.________ mixait, entre autres, des approches psychodynamiques, cognitivo-comportementales, systémiques, psycho-éducationnelles, qu’il n’y avait pour l’heure actuelle pas de programme cognitivo- comportemental mis en place aux EPO et, s’il y en avait, encore faudrait-il qu’il soit axé sur des besoins et difficultés présentés par I.________. Dans ces circonstances, on ne peut que constater que le condamné ne bénéficie pas spécifiquement d’une thérapie de type cognitivo-comportementale. Toutefois, il apparaît que le traitement qu’il suit est plus large et qu’il comprend des éléments tirés de cette approche. Surtout, il ressort du rapport du SMPP du 7 décembre 2021 (P. 24/2) que la fréquence des entretiens est habituellement hebdomadaire, que le recourant est assidu et se montre adéquat, que l’alliance thérapeutique est bonne, que l’objectif du traitement est centré sur les aspects de personnalité dyssociale relevée par les expertises et sur la problématique sexuelle et que le travail thérapeutique est source d’une remise en question. Ainsi, on ne saurait considérer, au vu de ces éléments et surtout des progrès constatés depuis que le recourant s’investit dans son suivi,
- 19 - que la thérapie actuellement administrée ne serait pas adéquate et qu’elle ne conduirait pas à une amélioration du pronostic. Il s’ensuit que le grief est vain. S’agissant des faits, le recourant affirme encore qu’il a été menacé d’un internement. S’il est vrai qu’un internement a été envisagé, force est de constater qu’il s’agissait d’une obligation légale au vu de l’absence de progrès du condamné malgré les années passées à bénéficier de la mesure de l’art. 59 CP et non d’une menace. De plus, le recourant affirme lui-même que le fait de « passer tout près d’un internement lui a fait peur » et que, depuis lors notamment, il ne veut plus mettre en échec la mesure. On constate ainsi, comme les premiers juges, une amélioration dans son comportement et dans sa prise de conscience, ce qui exclut en l’état le remplacement de la mesure par celle prévue par l’art. 64 CP. Le recourant relève encore qu’il a déjà terminé diverses formations telles qu’en anglais et en audiovisuel. La décision attaquée mentionne à cet égard que, dans leur rapport du 21 septembre 2021, les criminologues ont observé qu’il conviendrait qu’I.________ prenne part à une formation certifiée afin de favoriser sa réinsertion professionnelle, tout en collaborant avec des professionnels dans l’optique de la création de son entreprise « [...] » avec sa compagne. Il se justifie ainsi d’encourager le recourant à continuer à se former et à entreprendre des démarches supplémentaires pour favoriser son projet professionnel et de manière générale sa réinsertion professionnelle. 2.4 Le recourant affirme que la libération conditionnelle devrait lui être accordée moyennant diverses contraintes, telles que la mise sur pied d’un traitement ambulatoire, une thérapie cognitivo-comportementale personnalisée hebdomadaire, une activité professionnelle dans le magasin de sa mère et un hébergement chez sa compagne. Or si l’amélioration de la situation s’est consolidée, on ne peut que constater que les progrès relatés sont récents et qu’une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique est en l’état prématurée. En
- 20 - effet, au vu des infractions commises par le recourant en lien avec la pathologie dont il souffre et du risque de récidive qui a été qualifié d’élevé, une libération de la mesure sans élargissement graduel du cadre n’est manifestement pas envisageable. A cet égard, la motivation figurant en particulier en p. 13 de la décision entreprise est convaincante. Les premiers juges se sont notamment fondés sur le dernier rapport d’expertise du 13 janvier 2020, qui relevait que, bien que les passages à l’acte anti-sociaux semblaient moins imminents et bien « travaillés par l’incarcération », le risque de passage à l’acte pédophilique restait élevé. L’expert a effectivement observé une lente mais indéniable évolution vers une prise de conscience de ses actes par le condamné et considéré qu’un transfert en foyer ne pourrait être envisagé qu’avec un cadre contraignant et sécurisé du fait du risque de récidive pédophilique et du peu d’assises de la personnalité de l’intéressé, ainsi qu’au regard du travail psychothérapeutique restant à accomplir et à la réinsertion socio- professionnelle encore bien fragile de l’intéressé. Les premiers juges ont ainsi à juste titre relevé que l’évolution prometteuse de l’intéressé devrait être confirmée dans la durée, à l’instar de ce qu’a préconisé la CIC au terme de sa réunion des 13 et 14 décembre 2021. Le Collège des juges d’application des peines a ainsi considéré qu’un changement de cadre apparaissait envisageable par la suite, au vu de l’évolution du condamné, qui était sur la bonne voie pour l’ouverture graduelle du cadre de la mesure. A cet égard, le recourant, qui est actuellement en milieu fermé, ne développe pas d’argumentation propre à démontrer que la levée de la mesure ne serait pas prématurée. Comme l’ont relevé les premiers juges, le prochain élargissement de régime devrait consister en un placement à la Colonie ouverte, si tant est que l’évolution favorable du comportement de l’intéressé se maintient sur le long terme. Les règles de conduite proposées par le recourant ne s’avèrent au surplus pas suffisantes pour réduire tout risque de récidive, une fois que celui-ci sera mis au bénéfice de la liberté conditionnelle. On peut cependant saluer le maintien des relations familiales et affectives du recourant, qui, comme l’ont mentionné les criminologues dans leur rapport du 21 septembre
- 21 - 2021, sont un facteur important dans une optique de réinsertion dans la communauté. Le recourant a cependant été sanctionné à plusieurs reprises en 2021, notamment pour consommation de produits prohibés, de sorte que, suivant les recommandations des criminologues, il devra encore atteindre une abstinence stricte au cannabis, notamment pour en prévenir les effets néfastes. Il résulte de ce qui précède qu’avant d’octroyer la libération conditionnelle de la mesure de l’art. 59 CP au recourant, il y aura au préalable lieu d’élargir le cadre de celle-ci dans un établissement carcéral ouvert, à l’instar de ce que prévoit le PEM. A ce stade, la mesure en cours paraît toujours avoir une chance de succès et s’avère ainsi proportionnée, compte tenu du bien juridique à protéger, à savoir en particulier la liberté et l’intégrité sexuelle d’enfants. Il ne se justifie donc pas, en l’état, de libérer conditionnement le recourant, de lever la mesure ou de la modifier au profit d’une autre, les conditions de l’art. 59 CP étant toujours réunies.
5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge d’I.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge d’I.________.
- 22 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- I.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Priscille Ramoni, avocate (pour I.________),
- M. le Président du collège des juges d’application des peines,
- Mme la Procureure du Ministère public central,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :