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AP21.013424

Waadt · 2021-08-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 765 AP21.013424-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2021 __________________ Composition : M PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 382 al. 1 CPP; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 9 août 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.013424-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) P.________, né en 1996, ressortissant selon lui du Soudan du Sud, exécute actuellement une peine privative de liberté d’ensemble (après révocation du sursis accordé en 2019) de 20 mois prononcée le 24 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. 351

- 2 - Le condamné a atteint les deux tiers de sa peine le 31 janvier 2021 et celle-ci a pris fin le 22 août 2021.

b) P.________ ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse. Selon les informations fournies par le Service de la population à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), il a été reconnu par l’Ambassade du Nigéria et un document est disponible, avec un délai préalable de 15 jours ouvrables pour obtenir un laissez-passer.

c) Dans un rapport du 26 juillet 2021, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle du condamné, au premier jour où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre. B. a) Le 29 juillet 2021, l’OEP a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de P.________ au motif qu’il s’opposait à son retour au Soudan, qu’il fallait redouter qu’il répète ses activités de dealer pour subvenir à ses besoins et qu’il ne paraissait pas avoir tiré d’enseignement de ses précédentes condamnations.

b) Entendu le 3 août 2021 par la Juge d’application des peines, le condamné a indiqué qu'il souhaitait être libéré conditionnellement afin de quitter la Suisse et aller en France pour rejoindre sa fiancée, avec laquelle il a l’intention de se marier afin d’obtenir une autorisation de séjour dans ce pays (P. 6, lignes 54 ss).

c) Le 4 août 2021, le Ministère public a également préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de P.________. Il s’est rallié aux motifs exposés par l’OEP dans sa saisine du 29 juillet 2021.

d) Par ordonnance du 9 août 2021, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à P.________ (I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II).

- 3 - C. Par acte du 17 août 2021, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 9 août 2021. Il a déclaré contester cette décision et a articulé les moyens suivants : « Mon pays n’est pas le Nigéria, je n’ai aucune attache dans ce pays, ni papier. Mon pays, le Soudan, est en guerre (…), je ne peux pas retourner dans ce pays : je risque ma vie. (…) A ma sortie de prison, je compte rejoindre ma fiancée à Annemasse ; je quitte la Suisse. Mon projet est d’aller vivre en France et d’y fonder une famille ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai

- 4 - 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 16 mai 2018/364 consid. 1.2 et les références citées). En l’espèce, le recourant conteste l’ordonnance attaquée uniquement dans la mesure où il s’oppose à son renvoi au Nigéria, précisant qu’il souhaite gagner plutôt la France. Il ne soutient en outre pas que la libération conditionnelle devrait lui être accordée. Par ailleurs, l’expulsion à laquelle il est fait référence dans la décision découle de l’absence de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des étrangers. Ni le Juge d'application des peines, ni la Cour de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point. Bien plutôt, il leur suffit de prendre acte de l'existence d'une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 2.2; CREP 4 avril 2019/274 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.2). Il s’ensuit que le condamné ne peut invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester, dans le cadre de l’ordonnance attaquée, son futur renvoi de Suisse. Pour le surplus, et de toute manière,

- 5 - on ne voit pas en quoi l’ordonnance attaquée procèderait d’une fausse application de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), siège de la matière, et le recourant ne le fait du reste pas valoir. D’ailleurs, de ce point de vue également, cet intérêt n’existe plus, puisque l’exécution de sa peine a pris fin le 22 août 2021 (P. 3/3).

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. P.________,

- 6 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d'application des peines,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines,

- Direction de la Prison du Bois-Mermet,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :