Sachverhalt
suivants :
- à [...], le 22 avril 2017, avoir donné deux coups de poing à la mâchoire d’[...], lequel a chuté et heurté une vitre avec sa tête, perdant connaissance. La victime a notamment subi un traumatisme crânien et une désinsertion traumatique d’une dent ;
- à [...], le 27 août 2017 dans l’après-midi, avoir donné un coup de pied dans le bas du dos d’[...] et avoir placé un couteau sous la gorge du chien de ce dernier, faisant mine de l’égorger ;
- à [...], le 28 août 2017 vers 18h00, s’en être pris à [...] à la suite d’un litige entre eux concernant des stupéfiants, lui avoir asséné un coup de poing qui l’a fait chuter à terre, puis lui avoir donné un nouveau coup de poing alors qu’il était au sol ; plus tard, avoir attendu le plaignant derrière son domicile et l’avoir frappé avec le manche d’un couteau à la tête à plusieurs reprises, tout en le menaçant de mort ;
- à [...], le 31 août 2017 vers 23h00, avoir attaqué un couple par surprise et par derrière en frappant à deux reprises [...] au niveau du visage, avec un couteau, cherchant à lui trancher la carotide ; quelques secondes plus tard, alors qu’[...] était en train de rentrer dans le bar, être revenu à la charge, le couteau à la main, et avoir une nouvelle fois tenté de frapper la victime, celle-ci étant parvenue à repousser G.________ d’un coup de pied. A l’arrivée des secours, [...] présentait notamment une plaie au niveau de la lèvre, ainsi qu’une coupure au niveau de la carotide. Il a été transporté en NACA 3 à l’hôpital. Les médecins ont constaté une plaie linéaire superficielle de 2 cm sur la joue gauche, une plaie linéaire profonde de 3 cm en regard de l’angle temporo-mandibulaire gauche, qui a nécessité 8 points de suture, une plaie linéaire superficielle de 3 cm rétro-auriculaire gauche, une tuméfaction et dermabrasion du bord droit de la lèvre inférieure et une entorse du pouce gauche.
- 3 - Le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré que la culpabilité de G.________ était très lourde. Les juges ont notamment retenu qu’en l’espace de quelques jours après son arrivée en Suisse, le prénommé avait multiplié les actes de violence, en s’en prenant à plusieurs victimes, avec une progression notable dans la gravité des infractions commises. Ses actes ont été décrits comme lâches et violents. Il a été relevé que, dans la majorité des cas, le condamné avait agi par surprise et s’en était pris à ses victimes alors qu’elles étaient de dos et qu’elles ne pouvaient pas s’attendre à une attaque ; il s’en était même pris à des personnes qui lui avaient rendu des « services », imposant sa vision et ne sachant, de manière générale, pas gérer sa frustration. En outre, son attitude en cours de procédure, consistant à s’enferrer dans le mensonge et le déni, voire à servir des explications grotesques tout au long de l’enquête même après avoir été confronté aux preuves, avait démontré un manque de prise de conscience. Son comportement en détention avant jugement avait été mauvais ; il s’était en particulier montré virulent et agressif envers des agents de détention. A décharge, il a été retenu que les actes de violence avaient été commis sous l’effet de stupéfiants, avec une altération du discernement. La situation personnelle globalement difficile de l’intéressé a également été prise en compte.
b) En sus de la condamnation susmentionnée, le condamné exécute les peines privatives de liberté suivantes :
- 30 jours (conversion d’une peine pécuniaire), à la suite de la révocation d’un sursis octroyé le 18 mai 2017 par le Ministère public de Lausanne ;
- 2 jours (conversion d’une amende impayée), prononcés le 18 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. L’extrait du casier judiciaire de G.________ ne fait pas état d’autre condamnation que celles mentionnées ci-dessus.
- 4 -
c) Au cours de sa détention, G.________ a été transféré à cinq reprises, en raison notamment de son mauvais comportement, effectuant les séjours suivants :
- Prison du Bois-Mermet, du 2 octobre 2017 au 9 novembre 2018 ;
- Prison de la Croisée, du 9 novembre 2018 au 20 décembre 2018 ;
- Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), du 20 décembre 2018 au 19 juin 2019 ;
- Prison de la Stampa, du 19 juin 2019 au 8 janvier 2020 ;
- Prison de la Croisée, du 8 janvier 2020 au 14 janvier 2021 ;
- Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), depuis le 14 janvier 2021. Durant sa détention avant jugement, G.________ a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, le 21 juin 2018 et le 24 octobre 2018, en raison d’une attaque verbale contre un agent de détention, opposition physique et tentative de s’en prendre à un agent de détention, ainsi que pour injure contre une agente de détention (P. 3/2 p. 25 s.). Entre le 18 avril 2019 et le 12 juin 2019, lorsqu’il était détenu aux EPO, G.________ a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires. Entre le 17 septembre 2019 et le 17 décembre 2019, G.________ a été sanctionné à quatre reprises lorsqu’il était détenu à la prison de la Stampa. Lors de sa détention à la prison de la Croisée, il a été sanctionné à neuf reprises, entre le 27 janvier 2020 et le 7 janvier 2021. Depuis qu’il est détenu aux EPO, depuis le 14 janvier 2021, G.________ a fait l’objet de douze sanctions disciplinaires, à savoir :
- Le 17 février 2021, 3 jours d’arrêts disciplinaires pour inobservation des règlements et directives (stockage de médicaments et détention de cannabis) ;
- Le 17 mars 2021, amende de 75 fr. pour consommation de produits prohibés (cannabis) ;
- 5 -
- Le 28 avril 2021, 3 jours d’arrêts disciplinaires pour refus d’obtempérer (refus de se soumettre à une prise d’urine) ;
- Le 27 avril 2021, avertissement pour inobservation des règlements et directives (arrivée tardive) ;
- Le 19 mai 2021, avertissement pour refus d’obtempérer (refus de travailler) ;
- Le 26 mai 2021, 8 jours d’arrêts disciplinaires pour refus d’obtempérer, menaces et inobservation des règlements et directives (refus de travailler, d’obtempérer, de se soumettre à une prise d’urine et à un test éthylométrique et menaces de taper un agent de détention) ;
- Le 2 juin 2021, 3 jours d’arrêts disciplinaires avec sursis pendant 60 jours pour fraude et trafic et inobservation des règlements et directives (fermentation de jus de fruit pour en faire de l’alcool dans sa cellule) ;
- Le 23 juin 2021, avertissement pour inobservation des règlements et directives (déclanchement de l’alarme de sa cellule pour obtenir des médicaments) ;
- Le 14 juillet 2021, 8 jours d’arrêts disciplinaires pour inobservation des règlements et directives, menaces et tentative d’atteinte à l’intégrité physique (déclenchements intempestifs de l’alarme pour aller au service médical, violence pour sortir de sa cellule) ;
- Le 28 juillet 2021, amende de 75 fr. pour fraude et trafic et inobservation des règlements et directives (stockage de médicaments dans sa cellule) ;
- Le 4 août 2021, amende de 75 fr. pour inobservation des règlements et directives (obstruction du lavabo et inondation de sa cellule et du couloir durant l’exécution d’une autre sanction aux arrêts) ;
- Le 11 août 2021, amende de 75 fr. pour consommation de produits prohibés (cannabis). Dans son courrier du 17 mai 2021, l’Office d’exécution des peines a notamment relevé que le comportement du condamné en
- 6 - détention semblait s’être amélioré, dans une certaine mesure, depuis son transfert aux EPO en janvier 2021.
e) G.________ a exécuté les deux tiers de ses peines le 15 septembre 2021. Le terme de ses peines est fixé au 30 septembre 2023.
f) Selon le Plan d’exécution de la sanction simplifié (PES simplifié) avalisé le 11 juin 2020 (P. 3/17), G.________ a été invité à entreprendre rapidement un réel travail introspectif sur son parcours délictueux, sur les moyens à mettre en œuvre afin de développer une meilleure gestion de la frustration, ainsi que sur sa problématique addictologique, ceci afin de prévenir la récidive. En outre, il a également été invité à élaborer un projet socioprofessionnel concret et en adéquation avec sa situation administrative et, dans la mesure de ses possibilités, à entreprendre les démarches relatives à sa réalisation. Par ailleurs, il a été attendu de lui qu’il collabore avec les autorités compétentes à la mise en œuvre de son renvoi vers la Tunisie. A cet égard, selon les informations transmises par courriel du SPOP du 2 juin 2020 à l’attention de l’Office d’exécution des peines (OEP), l’intéressé a été reconnu sous sa véritable identité, G.________, né le [...] 1985, originaire de Tunisie. Enfin, l’intéressé a été encouragé à débuter le remboursement des indemnités-victimes, ainsi que de ses frais pénaux, par versements mensuels.
g) Selon le rapport de synthèse criminologique du 30 avril 2020 (P. 3/16), les chargés d’évaluation indiquent qu’il n’a pas été possible de mener un entretien avec l’intéressé. Ils ont constaté que ce dernier présentait des facteurs de risque qui ressortaient du dossier pénal. Dès lors, les seuls axes de travail proposés par les intervenants s’orientaient vers la mise en place d’un projet professionnel concret, une réflexion sur l’importance de maintenir une abstinence aux substances psychotropes à l’extérieur, ainsi que sur le développement d’une meilleure gestion de ses émotions.
h) Aux EPO, G.________ bénéficie d’un suivi psychothérapeutique à quinzaine, sur un mode volontaire (P. 3/20, p. 3).
- 7 - Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a posé un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale avec des troubles du comportement (P. 3/13).
i) Concernant son statut administratif, l’intéressé fait l’objet d’une expulsion judiciaire pour une durée de 15 ans, prononcée par le jugement du 7 novembre 2018. Un laissez-passer est disponible pour la Tunisie. G.________ ne s’oppose pas à son renvoi vers son pays d’origine.
j) Dans son rapport du 31 mars 2021 relatif à la libération conditionnelle (P. 3/20), la Direction des EPO a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, subordonné à son renvoi de Suisse qui pourrait intervenir au plus tôt le 15 septembre 2021, ainsi qu’à l’élaboration d’un projet de réinsertion socio-professionnel concret. B. a) Le 17 mai 2021, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à G.________, dès le moment où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son expulsion judiciaire de Suisse, mais au plus tôt le 15 septembre 2021, avec un délai d’épreuve équivalent au solde de peine mais d’un an au moins. L’autorité d’exécution a indiqué se montrer circonspecte, notamment s’agissant du comportement de l’intéressé et de sa grande difficulté à gérer son impulsivité et sa frustration. Elle a toutefois considéré, en substance, qu’aucun changement majeur ne pouvait être attendu de sa part dans le cadre de l’exécution de ses peines, notamment en lien avec son amendement. A l’inverse, considérant en particulier son statut illégal en Suisse, l’Office a estimé qu’un élargissement au jour où l’expulsion judiciaire pouvait être mise en œuvre paraissait préférable à une libération en fin de peine, afin d’éviter au maximum tout risque de récidive.
b) G.________ a été entendu à l’audience de la Présidente du Collège des Juges d’application des peines le 17 juin 2021, en présence d’un interprète en langue arabe (P.10). Aux questions posées, l’intéressé a soit digressé sans y répondre, soit fourni un discours plaqué. C’est ainsi
- 8 - qu’il a répondu qu’il ne posait pas de problèmes en prison. Confronté aux nombreuses sanctions, il a reconnu que son comportement n’était pas adéquat, précisant qu’il disait des choses sans se rendre compte et que deux minutes après il les regrettait. Concernant les actes pour lesquels il a été condamné, l’intéressé a notamment indiqué avoir « fauté » et avoir « appris », sans pouvoir développer plus avant ce qu’il avait appris. Il a justifié ses actes par des facteurs externes, en disant qu’il n’était pas conscient lors de la commission de ses actes. Il a exposé que son but était de vivre tranquillement et de fonder une famille. Par ailleurs, il a accepté de collaborer à son expulsion judiciaire en direction de son pays d’origine, ajoutant qu’il avait un logement en Tunisie, ainsi qu’un projet professionnel consistant à ouvrir un petit local pour faire des pizzas notamment.
c) Dans son courrier du 28 juin 2021, le Ministère public a préavisé en défaveur de l’octroi de la libération conditionnelle au condamné. A l’appui de sa prise de position, la Procureure a constaté notamment que le comportement de G.________ était toujours problématique et que, malgré les invitations en ce sens de la direction de la prison de la Croisée et de l'Unité d'évaluation criminologique, le condamné semblait n'avoir fait que bien peu de travail sur lui-même et la gestion de son agressivité. Malgré une période d’amélioration au niveau comportemental, le condamné avait fait l'objet de nouvelles sanctions disciplinaires et ce alors qu'il savait que sa libération conditionnelle allait faire l'objet d'un examen par le Collège des Juges d’application des peines. Le Parquet doutait ainsi de l’authenticité de la prise de conscience du condamné, ainsi que de sa capacité à respecter les règles en vigueur, malgré les déclarations tenues en audience devant la Présidente du Collège. Par ailleurs, le Ministère public a relevé que non seulement les projets du condamné semblaient très vagues mais que, de plus, le risque de récidive, en particulier en matière d'infraction contre l'intégrité corporelle ou la vie, apparaissait comme très important. En conséquence, le Parquet a conclu au rejet de la libération conditionnelle de G.________,
- 9 - tant et aussi longtemps que celui-ci n'aura pas travaillé plus avant la gestion de ses émotions et la mise en place de stratégies de coping plus adéquates, tel que suggéré par l'Unité d'évaluation criminologique et les rédacteurs du PES simplifié d'avril 2020.
d) Par décision du 9 septembre 2021, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à G.________ (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Le Collège a considéré que le condamné avait exécuté les deux tiers de ses peines, mais au moins trois mois de détention, de sorte que la première condition posée par l’art. 86 al. 1 CP était remplie dès le 15 septembre 2021. L’autorité a constaté que l’intéressé avait fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires durant son incarcération, ce qui avait donné lieu à plusieurs transferts ; son comportement en exécution de peine était donc loin d’être exemplaire et ne correspondait pas à ce qui était attendu d’une personne candidate à sa libération conditionnelle. La question de savoir si la deuxième condition de l’art. 86 al. 1 CP était remplie a cependant été laissée ouverte. Malgré quelques éléments favorables, le Collège des juges a estimé que les infractions pour lesquelles l’intéressé avait été condamné étaient d’une gravité singulière et que son comportement en détention, analysé globalement, était mauvais. Son amendement et sa prise de conscience devaient ainsi être relativisés, alors qu’il adoptait une attitude égocentrée, persistant à exonérer sa responsabilité sur l’effet des stupéfiants et en n’ayant jamais exprimé de regrets pour les victimes. Au surplus, les projets de l’intéressé paraissaient maigres et insuffisamment aboutis pour parer concrètement au risque de récidive ; aucune pièce au dossier ne permettait d’attester du fait qu’il bénéficierait d’une occupation à sa sortie de détention et lors de son retour en Tunisie, ce qui constituait un facteur de risque important. Au vu des éléments qui précèdent, un travail important restait à faire et, en particulier, son comportement général devrait s’améliorer. Le condamné devrait également travailler sur sa prise de conscience et sa gestion des émotions dans le cadre de son suivi volontaire auprès du SMPP. Ses projets d’avenir, encore peu aboutis, devraient être travaillés et
- 10 - documentés. En définitive, le pronostic a été jugé défavorable. La libération conditionnelle étant en l’état prématurée, elle devait être refusée. C. Par acte du 13 septembre 2021, G.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
- 11 - 2.1 Le recourant requiert l’octroi de la libération conditionnelle. Il soutient que les faits qui ont fait l’objet de sanctions durant son incarcération auraient été commis en raison de sa mauvaise gestion émotionnelle. Il expose qu’il serait prêt à redoubler d’efforts dans tous les secteurs de l’établissement pénitentiaire, approfondir son travail personnel avec le service psychiatrique pour trouver un équilibre et élaborer un projet d’avenir concret et solide avec l’appui du service social et de tous les acteurs pouvant l’aider. 2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où
- 12 - elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté (TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1). En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_91/2020 précité consid. 1). Il faut
- 13 - pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). 2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le comportement du recourant en exécution de peine, analysé globalement, devait être apprécié comme mauvais. En effet, au vu des très nombreuses sanctions prononcées contre lui (P. 3/14, 3/16, 5, 6, 8, 9 et 13 à 17), il a manifestement fait montre d’importantes difficultés à gérer son impulsivité et sa frustration. Par ailleurs, il n’a pas démontré avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes, en adoptant une attitude égocentrée, s’exonérant d’une partie de sa responsabilité (« je m’estime victime, je ne sais pas parler le français, j’ai le sang chaud », P. 10 l. 37 ; « j’ai beaucoup de pression en prison » ibid., l. 44 ; « je me trouvais dans un pays étranger où je ne connaissais pas la loi », ibid., l. 55) et en n’ayant jamais exprimé le moindre regret pour les victimes de ses infractions. Ses déclarations devant le Collège des Juges d’application des peines paraissent au surplus inconsistantes et ne sont que peu convaincantes (P. 10). Un travail d’introspection, de prise de conscience et de gestion des émotions reste donc à faire, notamment par le biais de son suivi volontaire auprès du SMPP. Le recourant devra encore améliorer son comportement en détention, puisqu’il a cette année encore fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires. Par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges, ses projets à sa sortie de prison et après son retour dans son pays d’origine ne sont pas documentés, paraissent maigres et insuffisamment aboutis pour parer concrètement au risque de récidive. Le recourant devra ainsi développer et documenter ses projets d’avenir. Il résulte des éléments qui précèdent que le pronostic est défavorable. Les simples déclarations d’intention contenues dans son recours ne sont manifestement pas suffisantes pour renverser ce constat. Au vu du risque important de commission de nouvelles infractions et de
- 14 - l'importance des biens juridiques menacés, en particulier l’intégrité corporelle d’autrui, l'intérêt de la sécurité publique l’emporte sur l’intérêt du recourant à être libéré conditionnellement et renvoyé dès à présent dans son pays d’origine. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à refuser la libération conditionnelle au recourant. Ce dernier est toutefois vivement encouragé à mettre ses promesses à exécution, dans la perspective du prochain examen de sa libération conditionnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 9 septembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de G.________.
- 15 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. L’extrait du casier judiciaire de G.________ ne fait pas état d’autre condamnation que celles mentionnées ci-dessus.
- 4 -
c) Au cours de sa détention, G.________ a été transféré à cinq reprises, en raison notamment de son mauvais comportement, effectuant les séjours suivants :
- Prison du Bois-Mermet, du 2 octobre 2017 au 9 novembre 2018 ;
- Prison de la Croisée, du 9 novembre 2018 au 20 décembre 2018 ;
- Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), du 20 décembre 2018 au 19 juin 2019 ;
- Prison de la Stampa, du 19 juin 2019 au 8 janvier 2020 ;
- Prison de la Croisée, du 8 janvier 2020 au 14 janvier 2021 ;
- Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), depuis le 14 janvier 2021. Durant sa détention avant jugement, G.________ a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, le 21 juin 2018 et le 24 octobre 2018, en raison d’une attaque verbale contre un agent de détention, opposition physique et tentative de s’en prendre à un agent de détention, ainsi que pour injure contre une agente de détention (P. 3/2 p. 25 s.). Entre le 18 avril 2019 et le 12 juin 2019, lorsqu’il était détenu aux EPO, G.________ a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires. Entre le 17 septembre 2019 et le 17 décembre 2019, G.________ a été sanctionné à quatre reprises lorsqu’il était détenu à la prison de la Stampa. Lors de sa détention à la prison de la Croisée, il a été sanctionné à neuf reprises, entre le 27 janvier 2020 et le 7 janvier 2021. Depuis qu’il est détenu aux EPO, depuis le 14 janvier 2021, G.________ a fait l’objet de douze sanctions disciplinaires, à savoir :
- Le 17 février 2021, 3 jours d’arrêts disciplinaires pour inobservation des règlements et directives (stockage de médicaments et détention de cannabis) ;
- Le 17 mars 2021, amende de 75 fr. pour consommation de produits prohibés (cannabis) ;
- 5 -
- Le 28 avril 2021, 3 jours d’arrêts disciplinaires pour refus d’obtempérer (refus de se soumettre à une prise d’urine) ;
- Le 27 avril 2021, avertissement pour inobservation des règlements et directives (arrivée tardive) ;
- Le 19 mai 2021, avertissement pour refus d’obtempérer (refus de travailler) ;
- Le 26 mai 2021, 8 jours d’arrêts disciplinaires pour refus d’obtempérer, menaces et inobservation des règlements et directives (refus de travailler, d’obtempérer, de se soumettre à une prise d’urine et à un test éthylométrique et menaces de taper un agent de détention) ;
- Le 2 juin 2021, 3 jours d’arrêts disciplinaires avec sursis pendant 60 jours pour fraude et trafic et inobservation des règlements et directives (fermentation de jus de fruit pour en faire de l’alcool dans sa cellule) ;
- Le 23 juin 2021, avertissement pour inobservation des règlements et directives (déclanchement de l’alarme de sa cellule pour obtenir des médicaments) ;
- Le 14 juillet 2021, 8 jours d’arrêts disciplinaires pour inobservation des règlements et directives, menaces et tentative d’atteinte à l’intégrité physique (déclenchements intempestifs de l’alarme pour aller au service médical, violence pour sortir de sa cellule) ;
- Le 28 juillet 2021, amende de 75 fr. pour fraude et trafic et inobservation des règlements et directives (stockage de médicaments dans sa cellule) ;
- Le 4 août 2021, amende de 75 fr. pour inobservation des règlements et directives (obstruction du lavabo et inondation de sa cellule et du couloir durant l’exécution d’une autre sanction aux arrêts) ;
- Le 11 août 2021, amende de 75 fr. pour consommation de produits prohibés (cannabis). Dans son courrier du 17 mai 2021, l’Office d’exécution des peines a notamment relevé que le comportement du condamné en
- 6 - détention semblait s’être amélioré, dans une certaine mesure, depuis son transfert aux EPO en janvier 2021.
e) G.________ a exécuté les deux tiers de ses peines le 15 septembre 2021. Le terme de ses peines est fixé au 30 septembre 2023.
f) Selon le Plan d’exécution de la sanction simplifié (PES simplifié) avalisé le 11 juin 2020 (P. 3/17), G.________ a été invité à entreprendre rapidement un réel travail introspectif sur son parcours délictueux, sur les moyens à mettre en œuvre afin de développer une meilleure gestion de la frustration, ainsi que sur sa problématique addictologique, ceci afin de prévenir la récidive. En outre, il a également été invité à élaborer un projet socioprofessionnel concret et en adéquation avec sa situation administrative et, dans la mesure de ses possibilités, à entreprendre les démarches relatives à sa réalisation. Par ailleurs, il a été attendu de lui qu’il collabore avec les autorités compétentes à la mise en œuvre de son renvoi vers la Tunisie. A cet égard, selon les informations transmises par courriel du SPOP du 2 juin 2020 à l’attention de l’Office d’exécution des peines (OEP), l’intéressé a été reconnu sous sa véritable identité, G.________, né le [...] 1985, originaire de Tunisie. Enfin, l’intéressé a été encouragé à débuter le remboursement des indemnités-victimes, ainsi que de ses frais pénaux, par versements mensuels.
g) Selon le rapport de synthèse criminologique du 30 avril 2020 (P. 3/16), les chargés d’évaluation indiquent qu’il n’a pas été possible de mener un entretien avec l’intéressé. Ils ont constaté que ce dernier présentait des facteurs de risque qui ressortaient du dossier pénal. Dès lors, les seuls axes de travail proposés par les intervenants s’orientaient vers la mise en place d’un projet professionnel concret, une réflexion sur l’importance de maintenir une abstinence aux substances psychotropes à l’extérieur, ainsi que sur le développement d’une meilleure gestion de ses émotions.
h) Aux EPO, G.________ bénéficie d’un suivi psychothérapeutique à quinzaine, sur un mode volontaire (P. 3/20, p. 3).
- 7 - Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a posé un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale avec des troubles du comportement (P. 3/13).
i) Concernant son statut administratif, l’intéressé fait l’objet d’une expulsion judiciaire pour une durée de 15 ans, prononcée par le jugement du 7 novembre 2018. Un laissez-passer est disponible pour la Tunisie. G.________ ne s’oppose pas à son renvoi vers son pays d’origine.
j) Dans son rapport du 31 mars 2021 relatif à la libération conditionnelle (P. 3/20), la Direction des EPO a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, subordonné à son renvoi de Suisse qui pourrait intervenir au plus tôt le 15 septembre 2021, ainsi qu’à l’élaboration d’un projet de réinsertion socio-professionnel concret. B. a) Le 17 mai 2021, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à G.________, dès le moment où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son expulsion judiciaire de Suisse, mais au plus tôt le 15 septembre 2021, avec un délai d’épreuve équivalent au solde de peine mais d’un an au moins. L’autorité d’exécution a indiqué se montrer circonspecte, notamment s’agissant du comportement de l’intéressé et de sa grande difficulté à gérer son impulsivité et sa frustration. Elle a toutefois considéré, en substance, qu’aucun changement majeur ne pouvait être attendu de sa part dans le cadre de l’exécution de ses peines, notamment en lien avec son amendement. A l’inverse, considérant en particulier son statut illégal en Suisse, l’Office a estimé qu’un élargissement au jour où l’expulsion judiciaire pouvait être mise en œuvre paraissait préférable à une libération en fin de peine, afin d’éviter au maximum tout risque de récidive.
b) G.________ a été entendu à l’audience de la Présidente du Collège des Juges d’application des peines le 17 juin 2021, en présence d’un interprète en langue arabe (P.10). Aux questions posées, l’intéressé a soit digressé sans y répondre, soit fourni un discours plaqué. C’est ainsi
- 8 - qu’il a répondu qu’il ne posait pas de problèmes en prison. Confronté aux nombreuses sanctions, il a reconnu que son comportement n’était pas adéquat, précisant qu’il disait des choses sans se rendre compte et que deux minutes après il les regrettait. Concernant les actes pour lesquels il a été condamné, l’intéressé a notamment indiqué avoir « fauté » et avoir « appris », sans pouvoir développer plus avant ce qu’il avait appris. Il a justifié ses actes par des facteurs externes, en disant qu’il n’était pas conscient lors de la commission de ses actes. Il a exposé que son but était de vivre tranquillement et de fonder une famille. Par ailleurs, il a accepté de collaborer à son expulsion judiciaire en direction de son pays d’origine, ajoutant qu’il avait un logement en Tunisie, ainsi qu’un projet professionnel consistant à ouvrir un petit local pour faire des pizzas notamment.
c) Dans son courrier du 28 juin 2021, le Ministère public a préavisé en défaveur de l’octroi de la libération conditionnelle au condamné. A l’appui de sa prise de position, la Procureure a constaté notamment que le comportement de G.________ était toujours problématique et que, malgré les invitations en ce sens de la direction de la prison de la Croisée et de l'Unité d'évaluation criminologique, le condamné semblait n'avoir fait que bien peu de travail sur lui-même et la gestion de son agressivité. Malgré une période d’amélioration au niveau comportemental, le condamné avait fait l'objet de nouvelles sanctions disciplinaires et ce alors qu'il savait que sa libération conditionnelle allait faire l'objet d'un examen par le Collège des Juges d’application des peines. Le Parquet doutait ainsi de l’authenticité de la prise de conscience du condamné, ainsi que de sa capacité à respecter les règles en vigueur, malgré les déclarations tenues en audience devant la Présidente du Collège. Par ailleurs, le Ministère public a relevé que non seulement les projets du condamné semblaient très vagues mais que, de plus, le risque de récidive, en particulier en matière d'infraction contre l'intégrité corporelle ou la vie, apparaissait comme très important. En conséquence, le Parquet a conclu au rejet de la libération conditionnelle de G.________,
- 9 - tant et aussi longtemps que celui-ci n'aura pas travaillé plus avant la gestion de ses émotions et la mise en place de stratégies de coping plus adéquates, tel que suggéré par l'Unité d'évaluation criminologique et les rédacteurs du PES simplifié d'avril 2020.
d) Par décision du 9 septembre 2021, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à G.________ (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Le Collège a considéré que le condamné avait exécuté les deux tiers de ses peines, mais au moins trois mois de détention, de sorte que la première condition posée par l’art. 86 al. 1 CP était remplie dès le 15 septembre 2021. L’autorité a constaté que l’intéressé avait fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires durant son incarcération, ce qui avait donné lieu à plusieurs transferts ; son comportement en exécution de peine était donc loin d’être exemplaire et ne correspondait pas à ce qui était attendu d’une personne candidate à sa libération conditionnelle. La question de savoir si la deuxième condition de l’art. 86 al. 1 CP était remplie a cependant été laissée ouverte. Malgré quelques éléments favorables, le Collège des juges a estimé que les infractions pour lesquelles l’intéressé avait été condamné étaient d’une gravité singulière et que son comportement en détention, analysé globalement, était mauvais. Son amendement et sa prise de conscience devaient ainsi être relativisés, alors qu’il adoptait une attitude égocentrée, persistant à exonérer sa responsabilité sur l’effet des stupéfiants et en n’ayant jamais exprimé de regrets pour les victimes. Au surplus, les projets de l’intéressé paraissaient maigres et insuffisamment aboutis pour parer concrètement au risque de récidive ; aucune pièce au dossier ne permettait d’attester du fait qu’il bénéficierait d’une occupation à sa sortie de détention et lors de son retour en Tunisie, ce qui constituait un facteur de risque important. Au vu des éléments qui précèdent, un travail important restait à faire et, en particulier, son comportement général devrait s’améliorer. Le condamné devrait également travailler sur sa prise de conscience et sa gestion des émotions dans le cadre de son suivi volontaire auprès du SMPP. Ses projets d’avenir, encore peu aboutis, devraient être travaillés et
- 10 - documentés. En définitive, le pronostic a été jugé défavorable. La libération conditionnelle étant en l’état prématurée, elle devait être refusée. C. Par acte du 13 septembre 2021, G.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
- 11 - 2.1 Le recourant requiert l’octroi de la libération conditionnelle. Il soutient que les faits qui ont fait l’objet de sanctions durant son incarcération auraient été commis en raison de sa mauvaise gestion émotionnelle. Il expose qu’il serait prêt à redoubler d’efforts dans tous les secteurs de l’établissement pénitentiaire, approfondir son travail personnel avec le service psychiatrique pour trouver un équilibre et élaborer un projet d’avenir concret et solide avec l’appui du service social et de tous les acteurs pouvant l’aider. 2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où
- 12 - elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté (TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1). En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_91/2020 précité consid. 1). Il faut
- 13 - pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). 2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le comportement du recourant en exécution de peine, analysé globalement, devait être apprécié comme mauvais. En effet, au vu des très nombreuses sanctions prononcées contre lui (P. 3/14, 3/16, 5, 6, 8, 9 et 13 à 17), il a manifestement fait montre d’importantes difficultés à gérer son impulsivité et sa frustration. Par ailleurs, il n’a pas démontré avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes, en adoptant une attitude égocentrée, s’exonérant d’une partie de sa responsabilité (« je m’estime victime, je ne sais pas parler le français, j’ai le sang chaud », P. 10 l. 37 ; « j’ai beaucoup de pression en prison » ibid., l. 44 ; « je me trouvais dans un pays étranger où je ne connaissais pas la loi », ibid., l. 55) et en n’ayant jamais exprimé le moindre regret pour les victimes de ses infractions. Ses déclarations devant le Collège des Juges d’application des peines paraissent au surplus inconsistantes et ne sont que peu convaincantes (P. 10). Un travail d’introspection, de prise de conscience et de gestion des émotions reste donc à faire, notamment par le biais de son suivi volontaire auprès du SMPP. Le recourant devra encore améliorer son comportement en détention, puisqu’il a cette année encore fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires. Par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges, ses projets à sa sortie de prison et après son retour dans son pays d’origine ne sont pas documentés, paraissent maigres et insuffisamment aboutis pour parer concrètement au risque de récidive. Le recourant devra ainsi développer et documenter ses projets d’avenir. Il résulte des éléments qui précèdent que le pronostic est défavorable. Les simples déclarations d’intention contenues dans son recours ne sont manifestement pas suffisantes pour renverser ce constat. Au vu du risque important de commission de nouvelles infractions et de
- 14 - l'importance des biens juridiques menacés, en particulier l’intégrité corporelle d’autrui, l'intérêt de la sécurité publique l’emporte sur l’intérêt du recourant à être libéré conditionnellement et renvoyé dès à présent dans son pays d’origine. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à refuser la libération conditionnelle au recourant. Ce dernier est toutefois vivement encouragé à mettre ses promesses à exécution, dans la perspective du prochain examen de sa libération conditionnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 9 septembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de G.________.
- 15 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 894 AP21.009057-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2021 par G.________ contre la décision rendue le 9 septembre 2021 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP21.009057-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 7 novembre 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné H.________, identifié par la suite comme G.________, à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 431 jours de détention avant jugement et de 14 jours à titre de réparation du tort moral, pour tentative
- 2 - de meurtre, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, menaces, dénonciation calomnieuse et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Le tribunal a également ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. En substance, G.________ a été reconnu coupable des faits suivants :
- à [...], le 22 avril 2017, avoir donné deux coups de poing à la mâchoire d’[...], lequel a chuté et heurté une vitre avec sa tête, perdant connaissance. La victime a notamment subi un traumatisme crânien et une désinsertion traumatique d’une dent ;
- à [...], le 27 août 2017 dans l’après-midi, avoir donné un coup de pied dans le bas du dos d’[...] et avoir placé un couteau sous la gorge du chien de ce dernier, faisant mine de l’égorger ;
- à [...], le 28 août 2017 vers 18h00, s’en être pris à [...] à la suite d’un litige entre eux concernant des stupéfiants, lui avoir asséné un coup de poing qui l’a fait chuter à terre, puis lui avoir donné un nouveau coup de poing alors qu’il était au sol ; plus tard, avoir attendu le plaignant derrière son domicile et l’avoir frappé avec le manche d’un couteau à la tête à plusieurs reprises, tout en le menaçant de mort ;
- à [...], le 31 août 2017 vers 23h00, avoir attaqué un couple par surprise et par derrière en frappant à deux reprises [...] au niveau du visage, avec un couteau, cherchant à lui trancher la carotide ; quelques secondes plus tard, alors qu’[...] était en train de rentrer dans le bar, être revenu à la charge, le couteau à la main, et avoir une nouvelle fois tenté de frapper la victime, celle-ci étant parvenue à repousser G.________ d’un coup de pied. A l’arrivée des secours, [...] présentait notamment une plaie au niveau de la lèvre, ainsi qu’une coupure au niveau de la carotide. Il a été transporté en NACA 3 à l’hôpital. Les médecins ont constaté une plaie linéaire superficielle de 2 cm sur la joue gauche, une plaie linéaire profonde de 3 cm en regard de l’angle temporo-mandibulaire gauche, qui a nécessité 8 points de suture, une plaie linéaire superficielle de 3 cm rétro-auriculaire gauche, une tuméfaction et dermabrasion du bord droit de la lèvre inférieure et une entorse du pouce gauche.
- 3 - Le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré que la culpabilité de G.________ était très lourde. Les juges ont notamment retenu qu’en l’espace de quelques jours après son arrivée en Suisse, le prénommé avait multiplié les actes de violence, en s’en prenant à plusieurs victimes, avec une progression notable dans la gravité des infractions commises. Ses actes ont été décrits comme lâches et violents. Il a été relevé que, dans la majorité des cas, le condamné avait agi par surprise et s’en était pris à ses victimes alors qu’elles étaient de dos et qu’elles ne pouvaient pas s’attendre à une attaque ; il s’en était même pris à des personnes qui lui avaient rendu des « services », imposant sa vision et ne sachant, de manière générale, pas gérer sa frustration. En outre, son attitude en cours de procédure, consistant à s’enferrer dans le mensonge et le déni, voire à servir des explications grotesques tout au long de l’enquête même après avoir été confronté aux preuves, avait démontré un manque de prise de conscience. Son comportement en détention avant jugement avait été mauvais ; il s’était en particulier montré virulent et agressif envers des agents de détention. A décharge, il a été retenu que les actes de violence avaient été commis sous l’effet de stupéfiants, avec une altération du discernement. La situation personnelle globalement difficile de l’intéressé a également été prise en compte.
b) En sus de la condamnation susmentionnée, le condamné exécute les peines privatives de liberté suivantes :
- 30 jours (conversion d’une peine pécuniaire), à la suite de la révocation d’un sursis octroyé le 18 mai 2017 par le Ministère public de Lausanne ;
- 2 jours (conversion d’une amende impayée), prononcés le 18 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. L’extrait du casier judiciaire de G.________ ne fait pas état d’autre condamnation que celles mentionnées ci-dessus.
- 4 -
c) Au cours de sa détention, G.________ a été transféré à cinq reprises, en raison notamment de son mauvais comportement, effectuant les séjours suivants :
- Prison du Bois-Mermet, du 2 octobre 2017 au 9 novembre 2018 ;
- Prison de la Croisée, du 9 novembre 2018 au 20 décembre 2018 ;
- Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), du 20 décembre 2018 au 19 juin 2019 ;
- Prison de la Stampa, du 19 juin 2019 au 8 janvier 2020 ;
- Prison de la Croisée, du 8 janvier 2020 au 14 janvier 2021 ;
- Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), depuis le 14 janvier 2021. Durant sa détention avant jugement, G.________ a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, le 21 juin 2018 et le 24 octobre 2018, en raison d’une attaque verbale contre un agent de détention, opposition physique et tentative de s’en prendre à un agent de détention, ainsi que pour injure contre une agente de détention (P. 3/2 p. 25 s.). Entre le 18 avril 2019 et le 12 juin 2019, lorsqu’il était détenu aux EPO, G.________ a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires. Entre le 17 septembre 2019 et le 17 décembre 2019, G.________ a été sanctionné à quatre reprises lorsqu’il était détenu à la prison de la Stampa. Lors de sa détention à la prison de la Croisée, il a été sanctionné à neuf reprises, entre le 27 janvier 2020 et le 7 janvier 2021. Depuis qu’il est détenu aux EPO, depuis le 14 janvier 2021, G.________ a fait l’objet de douze sanctions disciplinaires, à savoir :
- Le 17 février 2021, 3 jours d’arrêts disciplinaires pour inobservation des règlements et directives (stockage de médicaments et détention de cannabis) ;
- Le 17 mars 2021, amende de 75 fr. pour consommation de produits prohibés (cannabis) ;
- 5 -
- Le 28 avril 2021, 3 jours d’arrêts disciplinaires pour refus d’obtempérer (refus de se soumettre à une prise d’urine) ;
- Le 27 avril 2021, avertissement pour inobservation des règlements et directives (arrivée tardive) ;
- Le 19 mai 2021, avertissement pour refus d’obtempérer (refus de travailler) ;
- Le 26 mai 2021, 8 jours d’arrêts disciplinaires pour refus d’obtempérer, menaces et inobservation des règlements et directives (refus de travailler, d’obtempérer, de se soumettre à une prise d’urine et à un test éthylométrique et menaces de taper un agent de détention) ;
- Le 2 juin 2021, 3 jours d’arrêts disciplinaires avec sursis pendant 60 jours pour fraude et trafic et inobservation des règlements et directives (fermentation de jus de fruit pour en faire de l’alcool dans sa cellule) ;
- Le 23 juin 2021, avertissement pour inobservation des règlements et directives (déclanchement de l’alarme de sa cellule pour obtenir des médicaments) ;
- Le 14 juillet 2021, 8 jours d’arrêts disciplinaires pour inobservation des règlements et directives, menaces et tentative d’atteinte à l’intégrité physique (déclenchements intempestifs de l’alarme pour aller au service médical, violence pour sortir de sa cellule) ;
- Le 28 juillet 2021, amende de 75 fr. pour fraude et trafic et inobservation des règlements et directives (stockage de médicaments dans sa cellule) ;
- Le 4 août 2021, amende de 75 fr. pour inobservation des règlements et directives (obstruction du lavabo et inondation de sa cellule et du couloir durant l’exécution d’une autre sanction aux arrêts) ;
- Le 11 août 2021, amende de 75 fr. pour consommation de produits prohibés (cannabis). Dans son courrier du 17 mai 2021, l’Office d’exécution des peines a notamment relevé que le comportement du condamné en
- 6 - détention semblait s’être amélioré, dans une certaine mesure, depuis son transfert aux EPO en janvier 2021.
e) G.________ a exécuté les deux tiers de ses peines le 15 septembre 2021. Le terme de ses peines est fixé au 30 septembre 2023.
f) Selon le Plan d’exécution de la sanction simplifié (PES simplifié) avalisé le 11 juin 2020 (P. 3/17), G.________ a été invité à entreprendre rapidement un réel travail introspectif sur son parcours délictueux, sur les moyens à mettre en œuvre afin de développer une meilleure gestion de la frustration, ainsi que sur sa problématique addictologique, ceci afin de prévenir la récidive. En outre, il a également été invité à élaborer un projet socioprofessionnel concret et en adéquation avec sa situation administrative et, dans la mesure de ses possibilités, à entreprendre les démarches relatives à sa réalisation. Par ailleurs, il a été attendu de lui qu’il collabore avec les autorités compétentes à la mise en œuvre de son renvoi vers la Tunisie. A cet égard, selon les informations transmises par courriel du SPOP du 2 juin 2020 à l’attention de l’Office d’exécution des peines (OEP), l’intéressé a été reconnu sous sa véritable identité, G.________, né le [...] 1985, originaire de Tunisie. Enfin, l’intéressé a été encouragé à débuter le remboursement des indemnités-victimes, ainsi que de ses frais pénaux, par versements mensuels.
g) Selon le rapport de synthèse criminologique du 30 avril 2020 (P. 3/16), les chargés d’évaluation indiquent qu’il n’a pas été possible de mener un entretien avec l’intéressé. Ils ont constaté que ce dernier présentait des facteurs de risque qui ressortaient du dossier pénal. Dès lors, les seuls axes de travail proposés par les intervenants s’orientaient vers la mise en place d’un projet professionnel concret, une réflexion sur l’importance de maintenir une abstinence aux substances psychotropes à l’extérieur, ainsi que sur le développement d’une meilleure gestion de ses émotions.
h) Aux EPO, G.________ bénéficie d’un suivi psychothérapeutique à quinzaine, sur un mode volontaire (P. 3/20, p. 3).
- 7 - Le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a posé un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale avec des troubles du comportement (P. 3/13).
i) Concernant son statut administratif, l’intéressé fait l’objet d’une expulsion judiciaire pour une durée de 15 ans, prononcée par le jugement du 7 novembre 2018. Un laissez-passer est disponible pour la Tunisie. G.________ ne s’oppose pas à son renvoi vers son pays d’origine.
j) Dans son rapport du 31 mars 2021 relatif à la libération conditionnelle (P. 3/20), la Direction des EPO a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, subordonné à son renvoi de Suisse qui pourrait intervenir au plus tôt le 15 septembre 2021, ainsi qu’à l’élaboration d’un projet de réinsertion socio-professionnel concret. B. a) Le 17 mai 2021, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à G.________, dès le moment où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son expulsion judiciaire de Suisse, mais au plus tôt le 15 septembre 2021, avec un délai d’épreuve équivalent au solde de peine mais d’un an au moins. L’autorité d’exécution a indiqué se montrer circonspecte, notamment s’agissant du comportement de l’intéressé et de sa grande difficulté à gérer son impulsivité et sa frustration. Elle a toutefois considéré, en substance, qu’aucun changement majeur ne pouvait être attendu de sa part dans le cadre de l’exécution de ses peines, notamment en lien avec son amendement. A l’inverse, considérant en particulier son statut illégal en Suisse, l’Office a estimé qu’un élargissement au jour où l’expulsion judiciaire pouvait être mise en œuvre paraissait préférable à une libération en fin de peine, afin d’éviter au maximum tout risque de récidive.
b) G.________ a été entendu à l’audience de la Présidente du Collège des Juges d’application des peines le 17 juin 2021, en présence d’un interprète en langue arabe (P.10). Aux questions posées, l’intéressé a soit digressé sans y répondre, soit fourni un discours plaqué. C’est ainsi
- 8 - qu’il a répondu qu’il ne posait pas de problèmes en prison. Confronté aux nombreuses sanctions, il a reconnu que son comportement n’était pas adéquat, précisant qu’il disait des choses sans se rendre compte et que deux minutes après il les regrettait. Concernant les actes pour lesquels il a été condamné, l’intéressé a notamment indiqué avoir « fauté » et avoir « appris », sans pouvoir développer plus avant ce qu’il avait appris. Il a justifié ses actes par des facteurs externes, en disant qu’il n’était pas conscient lors de la commission de ses actes. Il a exposé que son but était de vivre tranquillement et de fonder une famille. Par ailleurs, il a accepté de collaborer à son expulsion judiciaire en direction de son pays d’origine, ajoutant qu’il avait un logement en Tunisie, ainsi qu’un projet professionnel consistant à ouvrir un petit local pour faire des pizzas notamment.
c) Dans son courrier du 28 juin 2021, le Ministère public a préavisé en défaveur de l’octroi de la libération conditionnelle au condamné. A l’appui de sa prise de position, la Procureure a constaté notamment que le comportement de G.________ était toujours problématique et que, malgré les invitations en ce sens de la direction de la prison de la Croisée et de l'Unité d'évaluation criminologique, le condamné semblait n'avoir fait que bien peu de travail sur lui-même et la gestion de son agressivité. Malgré une période d’amélioration au niveau comportemental, le condamné avait fait l'objet de nouvelles sanctions disciplinaires et ce alors qu'il savait que sa libération conditionnelle allait faire l'objet d'un examen par le Collège des Juges d’application des peines. Le Parquet doutait ainsi de l’authenticité de la prise de conscience du condamné, ainsi que de sa capacité à respecter les règles en vigueur, malgré les déclarations tenues en audience devant la Présidente du Collège. Par ailleurs, le Ministère public a relevé que non seulement les projets du condamné semblaient très vagues mais que, de plus, le risque de récidive, en particulier en matière d'infraction contre l'intégrité corporelle ou la vie, apparaissait comme très important. En conséquence, le Parquet a conclu au rejet de la libération conditionnelle de G.________,
- 9 - tant et aussi longtemps que celui-ci n'aura pas travaillé plus avant la gestion de ses émotions et la mise en place de stratégies de coping plus adéquates, tel que suggéré par l'Unité d'évaluation criminologique et les rédacteurs du PES simplifié d'avril 2020.
d) Par décision du 9 septembre 2021, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à G.________ (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Le Collège a considéré que le condamné avait exécuté les deux tiers de ses peines, mais au moins trois mois de détention, de sorte que la première condition posée par l’art. 86 al. 1 CP était remplie dès le 15 septembre 2021. L’autorité a constaté que l’intéressé avait fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires durant son incarcération, ce qui avait donné lieu à plusieurs transferts ; son comportement en exécution de peine était donc loin d’être exemplaire et ne correspondait pas à ce qui était attendu d’une personne candidate à sa libération conditionnelle. La question de savoir si la deuxième condition de l’art. 86 al. 1 CP était remplie a cependant été laissée ouverte. Malgré quelques éléments favorables, le Collège des juges a estimé que les infractions pour lesquelles l’intéressé avait été condamné étaient d’une gravité singulière et que son comportement en détention, analysé globalement, était mauvais. Son amendement et sa prise de conscience devaient ainsi être relativisés, alors qu’il adoptait une attitude égocentrée, persistant à exonérer sa responsabilité sur l’effet des stupéfiants et en n’ayant jamais exprimé de regrets pour les victimes. Au surplus, les projets de l’intéressé paraissaient maigres et insuffisamment aboutis pour parer concrètement au risque de récidive ; aucune pièce au dossier ne permettait d’attester du fait qu’il bénéficierait d’une occupation à sa sortie de détention et lors de son retour en Tunisie, ce qui constituait un facteur de risque important. Au vu des éléments qui précèdent, un travail important restait à faire et, en particulier, son comportement général devrait s’améliorer. Le condamné devrait également travailler sur sa prise de conscience et sa gestion des émotions dans le cadre de son suivi volontaire auprès du SMPP. Ses projets d’avenir, encore peu aboutis, devraient être travaillés et
- 10 - documentés. En définitive, le pronostic a été jugé défavorable. La libération conditionnelle étant en l’état prématurée, elle devait être refusée. C. Par acte du 13 septembre 2021, G.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
- 11 - 2.1 Le recourant requiert l’octroi de la libération conditionnelle. Il soutient que les faits qui ont fait l’objet de sanctions durant son incarcération auraient été commis en raison de sa mauvaise gestion émotionnelle. Il expose qu’il serait prêt à redoubler d’efforts dans tous les secteurs de l’établissement pénitentiaire, approfondir son travail personnel avec le service psychiatrique pour trouver un équilibre et élaborer un projet d’avenir concret et solide avec l’appui du service social et de tous les acteurs pouvant l’aider. 2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où
- 12 - elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté (TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1). En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_91/2020 précité consid. 1). Il faut
- 13 - pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). 2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le comportement du recourant en exécution de peine, analysé globalement, devait être apprécié comme mauvais. En effet, au vu des très nombreuses sanctions prononcées contre lui (P. 3/14, 3/16, 5, 6, 8, 9 et 13 à 17), il a manifestement fait montre d’importantes difficultés à gérer son impulsivité et sa frustration. Par ailleurs, il n’a pas démontré avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes, en adoptant une attitude égocentrée, s’exonérant d’une partie de sa responsabilité (« je m’estime victime, je ne sais pas parler le français, j’ai le sang chaud », P. 10 l. 37 ; « j’ai beaucoup de pression en prison » ibid., l. 44 ; « je me trouvais dans un pays étranger où je ne connaissais pas la loi », ibid., l. 55) et en n’ayant jamais exprimé le moindre regret pour les victimes de ses infractions. Ses déclarations devant le Collège des Juges d’application des peines paraissent au surplus inconsistantes et ne sont que peu convaincantes (P. 10). Un travail d’introspection, de prise de conscience et de gestion des émotions reste donc à faire, notamment par le biais de son suivi volontaire auprès du SMPP. Le recourant devra encore améliorer son comportement en détention, puisqu’il a cette année encore fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires. Par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges, ses projets à sa sortie de prison et après son retour dans son pays d’origine ne sont pas documentés, paraissent maigres et insuffisamment aboutis pour parer concrètement au risque de récidive. Le recourant devra ainsi développer et documenter ses projets d’avenir. Il résulte des éléments qui précèdent que le pronostic est défavorable. Les simples déclarations d’intention contenues dans son recours ne sont manifestement pas suffisantes pour renverser ce constat. Au vu du risque important de commission de nouvelles infractions et de
- 14 - l'importance des biens juridiques menacés, en particulier l’intégrité corporelle d’autrui, l'intérêt de la sécurité publique l’emporte sur l’intérêt du recourant à être libéré conditionnellement et renvoyé dès à présent dans son pays d’origine. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à refuser la libération conditionnelle au recourant. Ce dernier est toutefois vivement encouragé à mettre ses promesses à exécution, dans la perspective du prochain examen de sa libération conditionnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 9 septembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de G.________.
- 15 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :