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TRIBUNAL CANTONAL 579 AP21.008912-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 86 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.008912-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L.________, ressortissant suisse né en 1998, purge, à l'Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes des Léchaires, l'ensemble des peines suivantes : 351
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- 30 jours de privation de liberté, qui correspondent au solde d'une peine de 120 jours de privation de liberté prononcée contre lui par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 5 juin 2018, pour induction de la justice en erreur, et dont il a exécuté l'équivalent de 90 jours sous la forme d’un travail d’intérêt général ;
- 2 jours de privation de liberté substitués à une amende impayée ;
- 12 mois de privation de liberté, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement et de 2 jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été détenu dans des conditions illicites, ainsi que 18 jours de privation de liberté substitués à une peine pécuniaire et à une amende impayées, peines prononcées par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 1er avril 2021 (P. 3/3), pour entrave aux services d'intérêt général, dommages à la propriété, injure, contrainte, tentative de contrainte, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, faux dans les certificats, brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
b) L.________ est détenu depuis le 1er novembre 2020. Le 22 octobre 2020, il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, notamment à 7 mois de privation de liberté, pour brigandage, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette condamnation, confirmée par la Cour d’appel pénale le 22 avril 2021, n'est pas encore exécutoire. Partant, le prévenu atteindra les deux tiers de sa peine le 1er juillet 2021.
c) En plus des condamnations précitées, les antécédents judiciaires de L.________ sont les suivants :
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- 23.10.15, Tribunal des mineurs, traitement ambulatoire, pour vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 09.05.17, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et 600 fr. d'amende, pour injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (sursis révoqué depuis lors) ;
- 25.01.18, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 65 jours-amende à 30 fr., pour vol (peine d'ensemble avec la précédente après révocation du sursis). B. a) La Direction de l’Etablissement de détention des Léchaires a donné le 4 mai 2021 (P. 3/9) un préavis favorable à la libération conditionnelle, tout en relevant que le comportement du condamné était à la limite de l'impolitesse, mais qu'il y avait eu une amélioration récemment.
b) Le 18 mai 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a aussi préavisé en faveur de la libération conditionnelle, sous réserve que L.________ justifie d'un lieu de résidence à sa sortie de détention et que soient ordonnés, pour la durée du délai d'épreuve d'un an, une assistance de probation, un suivi psychothérapeutique et des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants.
c) Entendu par la Juge d’application des peines le 26 mai 2021, L.________ a déclaré qu’il savait que la Cour d’appel pénale avait confirmé sa condamnation du 22 octobre 2020 à une peine privative de liberté de 7 mois, mais qu’il allait recourir au Tribunal fédéral. Il a indiqué que sa peine de 12 mois de privation de liberté était méritée et a affirmé avoir des regrets par rapport à son comportement. Il a ensuite expliqué qu’il avait pu conserver son appartement, mais que, s’il n’obtenait pas sa libération conditionnelle, il devrait alors résilier le bail. Il a ajouté qu’à sa sortie de prison, il devait d’abord régler ses problèmes de santé, puis discuter avec l’AI en vue d’une éventuelle formation. Interrogé sur la
- 4 - proposition de l’OEP, L.________ a accepté que sa libération conditionnelle soit assortie d’une assistance de probation et, s’agissant d’un suivi thérapeutique, il a précisé qu’il était disposé à se rendre aux entretiens, pour autant qu’ils aient lieu toutes les deux semaines. Enfin, il a déclaré ne pas avoir d’avis pour ce qui était des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, précisant fumer du cannabis en raison de ses problèmes de santé.
d) Le 1er juin 2021, le Ministère public cantonal Strada a adhéré à la proposition de l'OEP.
e) Par ordonnance du 8 juin 2021, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à L.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (II). Le premier juge a en substance considéré que les mauvais renseignements donnés sur le comportement de L.________ en détention ne suffisaient certes pas à justifier un refus de la libération conditionnelle, mais qu'il résultait du dossier que l’intéressé avait commis des crimes et des délits (le brigandage et l'infraction à la loi fédérale sur les armes réprimés par la Cour d’appel pénale le 22 avril 2021), alors qu'il exécutait sa précédente condamnation (celle du 5 juin 2018) sous la forme d’un travail d’intérêt général, ce qui semblait montrer que les aménagements de peine n'avaient aucun effet dissuasif sur lui. Le premier juge a aussi considéré que L.________ n'avait aucun projet professionnel, faute d'avoir entrepris la moindre démarche concrète auprès de l'Al pour obtenir la mesure de réinsertion qu'il disait déjà souhaiter en novembre 2020, et qu'il ne ressentait pas la nécessité d'un suivi thérapeutique, de sorte que le pronostic était défavorable. C. Par acte du 21 juin 2021, L.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, qu'un délai d'épreuve d'un an lui soit imparti dès sa libération
- 5 - effective et qu'il soit tenu de se soumettre à un suivi thérapeutique, ainsi qu'à des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants. Il a en outre requis la désignation de Me Laurent Fischer en tant que son défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 6 - 2. 2.1 Le recourant fait valoir que, s'il a pu donner l'impression de ne pas adhérer à la mise en place de contrôles d'abstinence, c'est en raison de difficultés à interagir avec le corps médical, qui lui viendraient du traitement de ses lourdes pathologies chroniques ; mais il serait prêt à s'y soumettre. Il fait aussi valoir que son état de santé l'empêche de travailler. Il reproche encore à la Juge d’application des peines de n'avoir pas tenu compte du fait que c'était la première fois qu'il était détenu aussi longtemps et que les huit mois de détention subis l'inciteraient à ne plus commettre d'infraction. Enfin, il fait valoir que, s'il n'est pas remis en liberté avant la fin du mois de juillet, son bail sera résilié et que la situation sera ainsi moins favorable à la fin de sa peine, s'il la purge en entier en détention, que s'il bénéficie d'une libération conditionnelle. 2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid.
- 7 - 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3).
- 8 - Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_11/2018 du 30 novembre 2017 consid. 1.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). 2.3 En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 1er juillet 2021. La condition du bon comportement du recourant en détention pouvait très éventuellement être considérée comme réalisée, vu l’amélioration récente de son comportement. Seul est donc litigieux le pronostic sur son comportement futur. Il est vrai que c'est la première fois que le recourant purge une peine privative de liberté de plusieurs mois, de sorte qu'il n'existe aucun précédent démontrant qu'une telle privation de liberté ne suffirait pas à le détourner de la récidive. En effet, l'exécution d'une sanction sous la forme d’un travail d’intérêt général est moins incisive que la privation de liberté ; en particulier, le fait que le bénéfice de l'exécution sous la forme d’un travail d’intérêt général n'ait pas suffi, par le passé, à détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions n'implique pas qu'au bénéfice de la libération conditionnelle, après huit mois de détention, la perspective d'avoir à en subir encore 5 mois et 16 jours en cas de révocation de la libération conditionnelle n'inciterait pas l'intéressé à se soumettre aux suivis qui lui seraient imposés et à ne plus commettre d'infraction. Toutefois, les déclarations du recourant à l'audience de la Juge d’application des peines n'inspirent pas confiance. Alors que ses infractions sont en rapport avec sa consommation d'alcool et, surtout, de
- 9 - stupéfiants, l’intéressé a déclaré que la consommation de cannabis l'aiderait pour ses problèmes de santé (P. 5, I. 68), ce qui fait craindre qu'il ait l'intention, en l'état, de reprendre sa consommation une fois en liberté et qu'il n'ait aucune intention de se remettre sérieusement en question. Le manque d'adhésion du recourant aux suivis discutés à l'audience du premier juge ne s'explique donc pas simplement par un passé thérapeutique douloureux. En outre, concernant l'argument tiré de son incapacité de travail, peu importe les raisons pour lesquelles le recourant ne peut prétendument pas travailler : le fait est qu'il ne va pas être occupé à répondre aux sollicitations d'une vie laborieuse, ce qui augmente les risques qu'il commette à nouveau des crimes et des délits du type de ceux qu'il a commis par le passé, étant précisé que ceux-ci figurent – notamment les trois condamnations pour brigandage – parmi les plus graves du Code pénal. Dans ces conditions et compte tenu des antécédents du recourant, le pronostic à poser est défavorable. Il reste à examiner si, en refusant la libération conditionnelle, la Juge d’application des peines a renoncé à un avantage qu'une sortie avec délai d'épreuve offrirait du point de vue de la prévention spéciale. A cet égard, le recourant invoque la perte de son logement, s'il ne sort pas avant la fin du mois de juillet. Il n'apparaît toutefois pas que le logement, qui était celui du recourant juste avant son incarcération, offrirait un avantage pour éviter une récidive qu'un autre logement n'offrirait pas. Certes, à sa sortie, le recourant devra chercher un nouveau logement et, probablement, aller dans un foyer quelque temps. Mais il ne semble pas nécessaire, ni même très utile, pour détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions, que cette complication soit évitée. En définitive, force est de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable et que le risque qu’il commette à sa sortie à nouveau des infractions mettant en danger les biens juridiques les plus importants est élevé. Le solde de peine à exécuter en cas de réintégration ne saurait exercer un effet suffisamment dissuasif sur ce condamné.
- 10 - Partant, la libération conditionnelle doit lui être refusée.
3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu de la nature particulière de la présente procédure, le recours à un avocat était nécessaire (art. 132 al. 2 CPP), de sorte que Me Laurent Fischer doit être désigné comme défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à quatre heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA sur le tout par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2021 est confirmée. III. L'avocat Laurent Fischer est désigné en qualité de défenseur d'office de L.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Laurent Fischer, défenseur d’office de L.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Fischer, avocat (pour L.________),
- Ministère public central ;
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/155305/VRI/MR),
- Direction de l’Etablissement de détention pour mineurs Aux Léchaires,
- Mme [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :