Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Une décision rendue par les autorités pénales compétentes en matière de contravention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
- 4 -
E. 2.1 Le recourant allègue avoir été dénoncé à tort par la Municipalité au Préfet, conduisant à une procédure qui a abouti à un classement, mais qui laisserait dans ses motifs l’indication qu’il aurait quand même commis une infraction.
E. 2.2 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En particulier, le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011; TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; CREP 9 août 2016/481 consid. 1.2). Dans un arrêt du 28 octobre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne laissaient aucun doute quant à la culpabilité de prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse).
E. 2.3 Dans le cas d’espèce, X.________, qui a obtenu le classement de la procédure préfectorale ouverte contre lui, conteste avoir adopté un comportement pénalement répréhensible et reproche au Préfet une motivation qui laisserait dans ses motifs l’indication qu’il aurait quand même commis une infraction. En l’occurrence, si l’ordonnance de classement entreprise est lapidaire et sa rédaction imposée par le type de formule employée par les préfets, elle ne laisse toutefois nulle part entendre que le recourant serait
- 5 - coupable des infractions reprochées. Le moyen est donc infondé et doit être rejeté.
E. 3.1 Le recourant conteste le refus du Préfet de l’indemniser pour les frais et le dommage économique subis du fait des opérations de procédure. Devant le Préfet, il a réclamé la somme de 490 fr., calculée de la manière suivante :
- 4 heures de travail pour préparer sa défense = 240 fr. ;
- 4 x 25 km à 70 cts = 70 fr. à titre de frais de déplacement ;
- 4 x 30 minutes de temps de déplacement entre son domicile et la préfecture et 2 x 30 minutes de temps d’audience = 180 francs.
E. 3.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (let.
b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Le prévenu peut, sous réserve de la défense obligatoire, procéder seul et il a de ce fait droit, outre à une indemnité pour les débours, à l’indemnisation de son travail si celui-ci réunit trois conditions : il faut que l’affaire soit particulièrement complexe, qu’elle ait impliqué un engagement extraordinaire du prévenu, allant bien au-delà de la normale et, finalement, que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 37 ad art. 429 CPP ; TF 6B_1125/2016 du 20 mars 2017 consid. 2.2).
- 6 - Il peut en outre revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). L’évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d’ordinaire en matière de responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.2, JdT 2017 IV 39). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social, en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et réf. cit. ; CREP 7 octobre 2020/511 consid. 2.2.3). Il appartient au prévenu d’établir avoir subi une perte concrète (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018,
n. 5066 ; ATF 142 IV 237, JdT 2017 IV 39 ; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015). Les frais de déplacement doivent en principe être indemnisés (Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 6 ad art. 429 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, ch. 2.10.3.1, p. 1313).
E. 3.3 En l’occurrence, le recourant réclame en premier lieu une indemnisation pour le temps qu’il a passé à préparer sa défense. Cependant, conformément à la jurisprudence et la doctrine citées ci- dessus, le prévenu ne peut être indemnisé pour ce motif, l’affaire qui le concerne et qui l’a amené devant le Préfet n’étant pas complexe et n’a pas impliqué un engagement « extraordinaire » de sa part. Partant, ce grief doit être rejeté. S’agissant du dommage économique invoqué, soit la perte de salaire, le recourant a produit son certificat de salaire pour l’année 2020. Il se réfère au chiffre 11 de ce document qui fait état d’un salaire net annuel
- 7 - de 117'923 fr. pour se faire indemniser 3 heures au total à 60 fr. l’heure, soit 180 francs, temps qu’il a dû prendre sur ses vacances, conformément aux deux autres pièces produites. Quant aux frais de déplacement, il réclame l’indemnisation de 100 km au total à 70 centimes/km. Partant, vu ce qui précède et les pièces produites, il y a lieu d’admettre une perte économique de 3 heures à 61 fr. net et d’allouer ainsi au recourant un montant de 183 fr. à titre de perte de salaire, ainsi qu’un montant de 70 fr. à titre de frais de déplacement, ce qui représente une indemnité totale de 253 francs.
E. 4 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précédent. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 [TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de X.________, soit par 315 fr., celui-ci succombant sur deux des quatre moyens soulevés (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge du recourant à hauteur de 315 fr. seront compensés avec l’indemnité de 253 fr. qui lui est allouée, de sorte que le solde dû à l’Etat par X.________ s'élève en définitive à 62 francs (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.2).
- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 30 avril 2021 est réformée en ce sens qu’une indemnité de 253 fr. (deux cent cinquante-trois francs) est allouée à X.________, à la charge de l’Etat. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis par moitié à la charge de X.________, soit par 315 fr. (trois cent quinze francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'arrêt mis à la charge de X.________, par 315 fr. (trois cent quinze francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus, un solde de 62 fr. (soixante-deux francs) étant dû par X.________ à l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district de la Broye-Vully, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 788 BRV/01/21/0000311/PCH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 août 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Dahima ***** Art. 319 ss et 429 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 avril 2021 et l’ordonnance rendue le 30 avril 2021 par le Préfet du district de la Broye- Vully dans la cause n° BRV/01/21/0000311/PCH, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 février 2021, la Municipalité de Chavannes-sur-Moudon a dénoncé X.________ auprès du Préfet du district de la Broye-Vully pour avoir entreposé des véhicules non-immatriculés sur le domaine privé, malgré les courriers demandant à l’intéressé de les évacuer. . 352
- 2 - Entendu en qualité de prévenu par le Préfet le 23 mars 2021, X.________ a indiqué que la dénonciation de la Municipalité était mensongère et que les véhicules concernés étaient immatriculés avec des plaques interchangeables. Une audience de confrontation a eu lieu entre les parties le 20 avril 2021.
b) Par courrier du 22 avril 2021, X.________ a requis du Préfet le remboursement des frais occasionnés par l’exercice de ses droits de procédure, ainsi que le paiement d’une indemnité pour le dommage économique subi, soit une indemnité totale de 490 francs. B. a) Par ordonnance du 22 avril 2021, le Préfet du district de la Broye-Vully a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infractions à la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20), à la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; BLV 450.11), à la loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD ; BLV 814.11) et à la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; BLV 700.11) (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). Le Préfet a indiqué libérer le prévenu de toute peine compte tenu du fait que les deux véhicules litigieux étaient expertisés et en plaques interchangeables.
b) Par ordonnance du 30 avril 2021, le Préfet du district de la Broye-Vully a refusé la demande de remboursement de frais du prévenu. Il a considéré que les inconvénients et les frais liés à la procédure pénale étaient insignifiants et que par conséquent aucune indemnisation ne pouvait lui être allouée. C. Par acte déposé le 12 mai 2021, X.________ a recouru contre ces deux ordonnances auprès de la Chambre de céans.
- 3 - Par avis du 18 août 2021, le Président de la Chambre de céans a imparti un délai au 28 août 2021 à X.________ pour produire les fiches de salaire faisant état d’une retenue en raison de la procédure. Le 27 août 2021, X.________ a produit trois pièces, soit deux extraits de congé pour les 23 mars et 20 avril 2021, ainsi qu’une copie de son certificat de salaire annuel 2020. Agissant dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, le Préfet et le Ministère public ont déclaré renoncer à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Une décision rendue par les autorités pénales compétentes en matière de contravention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
- 4 - 2. 2.1 Le recourant allègue avoir été dénoncé à tort par la Municipalité au Préfet, conduisant à une procédure qui a abouti à un classement, mais qui laisserait dans ses motifs l’indication qu’il aurait quand même commis une infraction. 2.2. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En particulier, le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011; TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; CREP 9 août 2016/481 consid. 1.2). Dans un arrêt du 28 octobre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne laissaient aucun doute quant à la culpabilité de prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse). 2.3 Dans le cas d’espèce, X.________, qui a obtenu le classement de la procédure préfectorale ouverte contre lui, conteste avoir adopté un comportement pénalement répréhensible et reproche au Préfet une motivation qui laisserait dans ses motifs l’indication qu’il aurait quand même commis une infraction. En l’occurrence, si l’ordonnance de classement entreprise est lapidaire et sa rédaction imposée par le type de formule employée par les préfets, elle ne laisse toutefois nulle part entendre que le recourant serait
- 5 - coupable des infractions reprochées. Le moyen est donc infondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant conteste le refus du Préfet de l’indemniser pour les frais et le dommage économique subis du fait des opérations de procédure. Devant le Préfet, il a réclamé la somme de 490 fr., calculée de la manière suivante :
- 4 heures de travail pour préparer sa défense = 240 fr. ;
- 4 x 25 km à 70 cts = 70 fr. à titre de frais de déplacement ;
- 4 x 30 minutes de temps de déplacement entre son domicile et la préfecture et 2 x 30 minutes de temps d’audience = 180 francs. 3.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (let.
b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Le prévenu peut, sous réserve de la défense obligatoire, procéder seul et il a de ce fait droit, outre à une indemnité pour les débours, à l’indemnisation de son travail si celui-ci réunit trois conditions : il faut que l’affaire soit particulièrement complexe, qu’elle ait impliqué un engagement extraordinaire du prévenu, allant bien au-delà de la normale et, finalement, que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 37 ad art. 429 CPP ; TF 6B_1125/2016 du 20 mars 2017 consid. 2.2).
- 6 - Il peut en outre revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). L’évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d’ordinaire en matière de responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.2, JdT 2017 IV 39). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social, en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et réf. cit. ; CREP 7 octobre 2020/511 consid. 2.2.3). Il appartient au prévenu d’établir avoir subi une perte concrète (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018,
n. 5066 ; ATF 142 IV 237, JdT 2017 IV 39 ; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015). Les frais de déplacement doivent en principe être indemnisés (Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 6 ad art. 429 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, ch. 2.10.3.1, p. 1313). 3.3 En l’occurrence, le recourant réclame en premier lieu une indemnisation pour le temps qu’il a passé à préparer sa défense. Cependant, conformément à la jurisprudence et la doctrine citées ci- dessus, le prévenu ne peut être indemnisé pour ce motif, l’affaire qui le concerne et qui l’a amené devant le Préfet n’étant pas complexe et n’a pas impliqué un engagement « extraordinaire » de sa part. Partant, ce grief doit être rejeté. S’agissant du dommage économique invoqué, soit la perte de salaire, le recourant a produit son certificat de salaire pour l’année 2020. Il se réfère au chiffre 11 de ce document qui fait état d’un salaire net annuel
- 7 - de 117'923 fr. pour se faire indemniser 3 heures au total à 60 fr. l’heure, soit 180 francs, temps qu’il a dû prendre sur ses vacances, conformément aux deux autres pièces produites. Quant aux frais de déplacement, il réclame l’indemnisation de 100 km au total à 70 centimes/km. Partant, vu ce qui précède et les pièces produites, il y a lieu d’admettre une perte économique de 3 heures à 61 fr. net et d’allouer ainsi au recourant un montant de 183 fr. à titre de perte de salaire, ainsi qu’un montant de 70 fr. à titre de frais de déplacement, ce qui représente une indemnité totale de 253 francs.
4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précédent. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 [TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de X.________, soit par 315 fr., celui-ci succombant sur deux des quatre moyens soulevés (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge du recourant à hauteur de 315 fr. seront compensés avec l’indemnité de 253 fr. qui lui est allouée, de sorte que le solde dû à l’Etat par X.________ s'élève en définitive à 62 francs (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.2).
- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 30 avril 2021 est réformée en ce sens qu’une indemnité de 253 fr. (deux cent cinquante-trois francs) est allouée à X.________, à la charge de l’Etat. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis par moitié à la charge de X.________, soit par 315 fr. (trois cent quinze francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'arrêt mis à la charge de X.________, par 315 fr. (trois cent quinze francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus, un solde de 62 fr. (soixante-deux francs) étant dû par X.________ à l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district de la Broye-Vully, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :