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AP21.007985

Waadt · 2021-07-13 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 novembre 2018, il a intégré la prison de la Croisée. Il a ensuite été transféré à Pöschwies le 18 septembre 2019, avant de retourner à la Croisée le 30 décembre 2019. Il a ensuite été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le 9 janvier 2020. A.________ a atteint les deux tiers de ses peines le 23 janvier

2020. Le terme de ses peines était quant à lui fixé au 4 mai 2020.

c) Par ordonnance du 24 janvier 2020, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a notamment précisé que le prénommé faisait l’objet d’une enquête pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, faux dans les certificats et infractions à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).

d) Par jugement du 28 avril 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies

- 3 - de fait qualifiées, dommages à la propriété, recel, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation, conduite sans autorisation, infraction à la LArm, infraction et contravention à la LStup, ainsi que d’infraction à la LEI (I) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de

E. 10 fr. le jour pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure, pour des faits qui se sont passés le 31 octobre 2020 alors qu’il était détenu dans l’établissement fermé de la Brénaz, à Genève.

h) En raison de cette nouvelle condamnation et du cumul des deux peines privatives de liberté, les deux tiers du total des peines qu’A.________ exécutait ont été atteints le 23 avril 2021.

i) Il ressort du rapport établi le 26 avril 2021 par la Direction des EPO qu’A.________ adoptait un comportement respectueux à l’égard du personnel et une attitude généralement correcte au sein du cellulaire, nonobstant cinq sanctions disciplinaires intervenues entre le 10 février et le 21 avril 2021. La direction a conclu favorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, du fait notamment que celui-ci souhaitait respecter la décision d’expulsion prononcée à son encontre, qu’il bénéficiait d’un réseau familial soutenant au Kosovo, que son comportement en milieu carcéral s’était amélioré et qu’il reconnaissait les infractions l’ayant conduit en prison. B. a) Le 3 mai 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à A.________. Il a

- 5 - notamment mis en évidence les différentes sanctions disciplinaires dont avait fait l'objet l'intéressé, a relevé que ses projets d’avenir étaient peu aboutis et ne permettaient par conséquent pas de considérer que le risque de récidive serait suffisamment contenu. Aucun élément significatif n’étant intervenu dans la situation d’A.________ depuis l’examen de sa libération conditionnelle en janvier 2021, l’OEP a considéré que le pronostic quant à son comportement futur demeurait manifestement défavorable.

b) Par ordonnance du 11 mai 2021, le Juge d’application des peines a désigné Me Ivana Petrovic en qualité de défenseur d’office d’A.________, avec effet au 11 mai 2021 (I) et a dit que les frais de sa décision, par 75 fr., suivaient le sort de la cause.

c) Entendu le 3 juin 2021 par le Juge d’application des peines, A.________ a notamment expliqué qu’il avait compris qu’il avait « fait des choses qui n’étaient pas bien ». Il a reconnu qu’il avait mal agi en détention et qu’il avait été sanctionné à plusieurs reprises, mettant ses débordements sur le coup du stress. Il a indiqué qu’il avait compris qu’il ne pourrait pas rester en Suisse à l’avenir et qu’il pourrait loger chez son père au Kosovo, concédant qu’il n’avait à l’heure actuelle aucune perspective d’emploi concrète dans ce pays. Il a conclu son audition en ces termes : « Bin… J’aimerais bien rentrer chez moi, quitter une fois l’Etat suisse. J’ai compris beaucoup de choses. J’ai appris en prison beaucoup de choses. Cela ne me plaît pas et j’aimerais rentrer dans mon pays ».

d) Par préavis du 4 juin 2021, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle à A.________.

e) Par déterminations du 18 juin 2021, A.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée avec effet immédiat. Il a expliqué que son comportement en détention s’était nettement amélioré depuis son retour aux EPO en novembre 2020, que ses débordements par le passé devaient être mis sur le compte du stress généré par sa détention et qu’il allait

- 6 - désormais mieux. Il a indiqué qu’il présentait des projets d’avenir concrets, qu’il entendait se plier à l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre et que dans l’éventualité où il devait ne pas collaborer dans ce sens, il serait toujours possible d’organiser un vol spécial ou de requérir des mesures de contrainte. Il a expliqué qu’il prévoyait de retourner vivre auprès de sa famille au Kosovo et de travailler au sein de l’entreprise familiale de son père et de ses cousins.

f) Par ordonnance du 22 juin 2021, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I), a fixé l’indemnité due à son défenseur d’office (II) et a laissé les frais de sa décision, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, à la charge de l’Etat (III). Le Juge d’application des peines a en substance constaté que, dans ses deux ordonnances précédentes, il avait considéré que le pronostic était résolument sombre en ce qui concernait la capacité d’A.________ de s’abstenir de commettre de nouveaux crimes ou délits à l’avenir, que depuis lors, le prénommé avait fait l’objet d’une plainte par un membre du personnel de détention, qui avait débouché sur une nouvelle condamnation, et qu’il avait en outre été sanctionné à quatre reprises entre février et mars 2021, pour diverses inobservations des directives et règlements de l’établissement. Il a constaté qu’A.________ peinait sérieusement à adapter son comportement en détention pour que les désobéissances en tous genres cessent, ce qui d’emblée laissait songeur quant à la capacité du prénommé à se remettre en question, et que le considérations du condamné relativement à sa carrière criminelle restaient bien peu abouties, l’intéressé n’évoquant ni ses victimes, ni des remords concrets, ni encore des pistes suggérant l’amorce d’un hypothétique amendement, respectivement d’introspection. Le juge a ajouté qu’il apparaissait qu’A.________ n’avait pas même profité de son séjour en détention pour envisager son avenir sérieusement et élaborer des projets qui soient de nature à lui garantir une existence décente et exempte de délinquance, les pièces produites par la défense semblant avant tout être de circonstances voire de façade, le contrat de travail

- 7 - présenté n’ayant même pas été signé par le condamné. Dans ces circonstances, le juge a considéré, à l'instar de l'OEP et du Ministère public, que le pronostic quant au comportement futur d’A.________ en liberté était manifestement défavorable. C. Par acte du 5 juillet 2021, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la

- 8 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle. Il remet en cause le pronostic manifestement défavorable émis par le Juge d’application des peines. Il invoque avoir adopté un « bon comportement » en détention depuis son retour aux EPO le 12 novembre 2020 et avoir fait preuve d’une véritable prise de conscience. 2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à

- 9 - l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid.

- 10 - 3.1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; TF 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers du total de ses peines privatives de liberté prononcées à son encontre le 23 avril 2021, de sorte que la première condition posée à l’art. 86 al. 1 CP est réalisée. 2.3.2 Il convient dès lors d’examiner si le comportement adopté par le condamné depuis le début de l’exécution de sa peine ne s’oppose pas à son élargissement anticipé. Force est de constater qu’A.________ a fait l’objet de multiples condamnations depuis 2017 et que son comportement en détention a été principalement mauvais. Certes, une amélioration a été constatée ces derniers mois, les quatre dernières sanctions ayant été prononcées entre février et mars 2021. Il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce qu’il soutient, son comportement ne s’est pas amélioré dès son retour aux EPO en novembre 2020, mais plusieurs mois après, soit après quatre nouvelles sanctions disciplinaires. Précédemment, son comportement en détention a été très problématique, dès lors qu’il a conduit à une condamnation pénale par le Ministère public genevois. Ainsi, le comportement du recourant durant l’exécution de ses différentes peines fait déjà obstacle à sa libération conditionnelle même s’il s’est excusé de son comportement en détention à l’audience de

- 11 - première instance (cf. CREP 13 mai 2015/327 consid. 2.2 ; CREP 23 décembre 2016/878 consid. 2.3.2 ; CREP 11 janvier 2017/19 consid. 2.3.2). Dès lors, pour ce motif déjà, celle-ci doit être refusée. 2.3.3 Au surplus, le pronostic quant au comportement futur du condamné en cas de libération conditionnelle est manifestement défavorable. Les éléments retenus par le Juge d’application des peines pour fonder le refus sont également pertinents sur ce point, et l’on peut y renvoyer. On ne remarque en effet aucun amendement sincère de la part du détenu, même si celui-ci s’est finalement excusé et qu’il s’acquitte de 20 fr. par mois de frais judiciaires. Ses projets d’avenir ne sont pas aboutis. En outre, le fait qu’il entend quitter la Suisse ne suffit pas au vu de tous les éléments précités pour considérer que le pronostic n’est pas défavorable. Compte tenu de ces circonstances, la libération conditionnelle doit être refusée à A.________.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’098 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 6,10 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 21 fr. 95, et la TVA, par 86 fr. 25, soit à 1’206 fr. 20 au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP).

- 12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 1'206 fr. 20 (mille deux cent six francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 1'206 fr. 20 (mille deux cent six francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ivana Petrovic, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Juge d’application des peines,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/153389/VRI/BD),

- Direction des EPO,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 635 AP21.007985-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Dahima ***** Art. 86 al. 1 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2021 par A.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 22 juin 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.007985- BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance du 26 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ a six mois de peine privative de liberté pour menaces, entrée illégale, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. 351

- 2 - Par ordonnance du 11 septembre 2017, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.________ à 30 jours de peine privative de liberté pour délit à la loi fédérale sur les étrangers. Par ordonnance du 6 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à 90 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

b) A.________ a débuté l’exécution de ses peines le 14 mars 2018 à la prison de Bellechasse, d’où il s’est évadé onze jours plus tard. Le 7 novembre 2018, il a intégré la prison de la Croisée. Il a ensuite été transféré à Pöschwies le 18 septembre 2019, avant de retourner à la Croisée le 30 décembre 2019. Il a ensuite été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le 9 janvier 2020. A.________ a atteint les deux tiers de ses peines le 23 janvier

2020. Le terme de ses peines était quant à lui fixé au 4 mai 2020.

c) Par ordonnance du 24 janvier 2020, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a notamment précisé que le prénommé faisait l’objet d’une enquête pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, faux dans les certificats et infractions à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).

d) Par jugement du 28 avril 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies

- 3 - de fait qualifiées, dommages à la propriété, recel, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation, conduite sans autorisation, infraction à la LArm, infraction et contravention à la LStup, ainsi que d’infraction à la LEI (I) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour-amende et à une amende de 1'500 fr. (II). En outre, le tribunal a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V). Par arrêt du 16 juillet 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel d’A.________ contre le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 28 avril 2020 et a notamment modifié les chiffres I et II de son dispositif, constatant ainsi que celui-ci s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, recel, menaces qualifiées, contrainte, faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation, conduite sans autorisation, infraction à la LArm, infraction et contravention à la LStup, ainsi que d’infraction à la LEI (I) et le condamnant à une peine privative de liberté de 26 (vingt-six) mois, sous déduction de 271 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2018 par le Ministère public du Nord vaudois, ainsi qu’à une amende de 1'500 francs. La Cour a confirmé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans.

e) A.________ a commencé l’exécution de cette nouvelle peine privative de liberté le 28 avril 2020, aux EPO, établissement pénitentiaire dans lequel il était déjà incarcéré. Le 31 juillet 2020, A.________ a été transféré à l’établissement fermé de la Brénaz, à Genève. Il a finalement réintégré les EPO le 12 novembre 2020.

- 4 - Les deux tiers de sa peine ont été atteints le 11 janvier 2021.

f) Par ordonnance du 7 janvier 2021, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________, considérant notamment que celui-ci semblait incapable d’introspection ou de remise en question, que ses projets d’avenir n’étaient pas même esquissés et qu’il semblait peu enclin à s’abstenir de commettre de nouvelles infractions à l’avenir.

g) Par ordonnance pénale du 26 février 2021, le Ministère public du canton de Genève a condamné A.________ à 5 mois de peine privative de liberté, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure, pour des faits qui se sont passés le 31 octobre 2020 alors qu’il était détenu dans l’établissement fermé de la Brénaz, à Genève.

h) En raison de cette nouvelle condamnation et du cumul des deux peines privatives de liberté, les deux tiers du total des peines qu’A.________ exécutait ont été atteints le 23 avril 2021.

i) Il ressort du rapport établi le 26 avril 2021 par la Direction des EPO qu’A.________ adoptait un comportement respectueux à l’égard du personnel et une attitude généralement correcte au sein du cellulaire, nonobstant cinq sanctions disciplinaires intervenues entre le 10 février et le 21 avril 2021. La direction a conclu favorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, du fait notamment que celui-ci souhaitait respecter la décision d’expulsion prononcée à son encontre, qu’il bénéficiait d’un réseau familial soutenant au Kosovo, que son comportement en milieu carcéral s’était amélioré et qu’il reconnaissait les infractions l’ayant conduit en prison. B. a) Le 3 mai 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à A.________. Il a

- 5 - notamment mis en évidence les différentes sanctions disciplinaires dont avait fait l'objet l'intéressé, a relevé que ses projets d’avenir étaient peu aboutis et ne permettaient par conséquent pas de considérer que le risque de récidive serait suffisamment contenu. Aucun élément significatif n’étant intervenu dans la situation d’A.________ depuis l’examen de sa libération conditionnelle en janvier 2021, l’OEP a considéré que le pronostic quant à son comportement futur demeurait manifestement défavorable.

b) Par ordonnance du 11 mai 2021, le Juge d’application des peines a désigné Me Ivana Petrovic en qualité de défenseur d’office d’A.________, avec effet au 11 mai 2021 (I) et a dit que les frais de sa décision, par 75 fr., suivaient le sort de la cause.

c) Entendu le 3 juin 2021 par le Juge d’application des peines, A.________ a notamment expliqué qu’il avait compris qu’il avait « fait des choses qui n’étaient pas bien ». Il a reconnu qu’il avait mal agi en détention et qu’il avait été sanctionné à plusieurs reprises, mettant ses débordements sur le coup du stress. Il a indiqué qu’il avait compris qu’il ne pourrait pas rester en Suisse à l’avenir et qu’il pourrait loger chez son père au Kosovo, concédant qu’il n’avait à l’heure actuelle aucune perspective d’emploi concrète dans ce pays. Il a conclu son audition en ces termes : « Bin… J’aimerais bien rentrer chez moi, quitter une fois l’Etat suisse. J’ai compris beaucoup de choses. J’ai appris en prison beaucoup de choses. Cela ne me plaît pas et j’aimerais rentrer dans mon pays ».

d) Par préavis du 4 juin 2021, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle à A.________.

e) Par déterminations du 18 juin 2021, A.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée avec effet immédiat. Il a expliqué que son comportement en détention s’était nettement amélioré depuis son retour aux EPO en novembre 2020, que ses débordements par le passé devaient être mis sur le compte du stress généré par sa détention et qu’il allait

- 6 - désormais mieux. Il a indiqué qu’il présentait des projets d’avenir concrets, qu’il entendait se plier à l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre et que dans l’éventualité où il devait ne pas collaborer dans ce sens, il serait toujours possible d’organiser un vol spécial ou de requérir des mesures de contrainte. Il a expliqué qu’il prévoyait de retourner vivre auprès de sa famille au Kosovo et de travailler au sein de l’entreprise familiale de son père et de ses cousins.

f) Par ordonnance du 22 juin 2021, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I), a fixé l’indemnité due à son défenseur d’office (II) et a laissé les frais de sa décision, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, à la charge de l’Etat (III). Le Juge d’application des peines a en substance constaté que, dans ses deux ordonnances précédentes, il avait considéré que le pronostic était résolument sombre en ce qui concernait la capacité d’A.________ de s’abstenir de commettre de nouveaux crimes ou délits à l’avenir, que depuis lors, le prénommé avait fait l’objet d’une plainte par un membre du personnel de détention, qui avait débouché sur une nouvelle condamnation, et qu’il avait en outre été sanctionné à quatre reprises entre février et mars 2021, pour diverses inobservations des directives et règlements de l’établissement. Il a constaté qu’A.________ peinait sérieusement à adapter son comportement en détention pour que les désobéissances en tous genres cessent, ce qui d’emblée laissait songeur quant à la capacité du prénommé à se remettre en question, et que le considérations du condamné relativement à sa carrière criminelle restaient bien peu abouties, l’intéressé n’évoquant ni ses victimes, ni des remords concrets, ni encore des pistes suggérant l’amorce d’un hypothétique amendement, respectivement d’introspection. Le juge a ajouté qu’il apparaissait qu’A.________ n’avait pas même profité de son séjour en détention pour envisager son avenir sérieusement et élaborer des projets qui soient de nature à lui garantir une existence décente et exempte de délinquance, les pièces produites par la défense semblant avant tout être de circonstances voire de façade, le contrat de travail

- 7 - présenté n’ayant même pas été signé par le condamné. Dans ces circonstances, le juge a considéré, à l'instar de l'OEP et du Ministère public, que le pronostic quant au comportement futur d’A.________ en liberté était manifestement défavorable. C. Par acte du 5 juillet 2021, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle immédiate soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la

- 8 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle. Il remet en cause le pronostic manifestement défavorable émis par le Juge d’application des peines. Il invoque avoir adopté un « bon comportement » en détention depuis son retour aux EPO le 12 novembre 2020 et avoir fait preuve d’une véritable prise de conscience. 2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à

- 9 - l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid.

- 10 - 3.1 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.10 ; TF 6B_208/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.3). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers du total de ses peines privatives de liberté prononcées à son encontre le 23 avril 2021, de sorte que la première condition posée à l’art. 86 al. 1 CP est réalisée. 2.3.2 Il convient dès lors d’examiner si le comportement adopté par le condamné depuis le début de l’exécution de sa peine ne s’oppose pas à son élargissement anticipé. Force est de constater qu’A.________ a fait l’objet de multiples condamnations depuis 2017 et que son comportement en détention a été principalement mauvais. Certes, une amélioration a été constatée ces derniers mois, les quatre dernières sanctions ayant été prononcées entre février et mars 2021. Il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce qu’il soutient, son comportement ne s’est pas amélioré dès son retour aux EPO en novembre 2020, mais plusieurs mois après, soit après quatre nouvelles sanctions disciplinaires. Précédemment, son comportement en détention a été très problématique, dès lors qu’il a conduit à une condamnation pénale par le Ministère public genevois. Ainsi, le comportement du recourant durant l’exécution de ses différentes peines fait déjà obstacle à sa libération conditionnelle même s’il s’est excusé de son comportement en détention à l’audience de

- 11 - première instance (cf. CREP 13 mai 2015/327 consid. 2.2 ; CREP 23 décembre 2016/878 consid. 2.3.2 ; CREP 11 janvier 2017/19 consid. 2.3.2). Dès lors, pour ce motif déjà, celle-ci doit être refusée. 2.3.3 Au surplus, le pronostic quant au comportement futur du condamné en cas de libération conditionnelle est manifestement défavorable. Les éléments retenus par le Juge d’application des peines pour fonder le refus sont également pertinents sur ce point, et l’on peut y renvoyer. On ne remarque en effet aucun amendement sincère de la part du détenu, même si celui-ci s’est finalement excusé et qu’il s’acquitte de 20 fr. par mois de frais judiciaires. Ses projets d’avenir ne sont pas aboutis. En outre, le fait qu’il entend quitter la Suisse ne suffit pas au vu de tous les éléments précités pour considérer que le pronostic n’est pas défavorable. Compte tenu de ces circonstances, la libération conditionnelle doit être refusée à A.________.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’098 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 6,10 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 21 fr. 95, et la TVA, par 86 fr. 25, soit à 1’206 fr. 20 au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP).

- 12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 1'206 fr. 20 (mille deux cent six francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 1'206 fr. 20 (mille deux cent six francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ivana Petrovic, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Juge d’application des peines,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/153389/VRI/BD),

- Direction des EPO,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :